Belgique : « La médiation et le bref délai en matière de vices cachés » par Gilles Carnoy, avocat, Bruxelles


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« Dans les litiges, les avocats doivent inciter leurs clients à envisager la médiation.

C’était d’abord une obligation déontologique (recommandation du 8 novembre 2005 du Conseil de l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et recommandation du 9 mai 2005 de l’O.B.F.G.)

C’est à présent devenu une obligation légale.

L’article 205 de la loi du 18 juin 2018 dispose en effet que les avocats « informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. »

Cela peut conduire les justiciables à tarder à exercer leurs droits de manière agressive, et c’est le but. La loi cherche avant tout  promouvoir l’économie des procédures.

Cela peut se révéler dangereux surtout lorsque l’autre partie « joue le chrono ».

C’est pourquoi l’article 1730, § 3, du Code judiciaire prévoit que la proposition de médiation suspend le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois.

L’article 1731, § 3, nouveau, ajoute que « la signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation. »

Un même système est applicable en droit collaboratif (art. 1741, §§ 2 et 3).

C’est très bien mais tous les délais ne sont pas de prescription.

Il y a des délais préfix, des délais d’action, par exemple, ou des délais spécifiques comme le bref délai dans la vente en matière de vice caché.

Ce dernier délai n’en est pas vraiment un car il n’est pas déterminé. L’article 1648 du Code civil dit seulement qu’il est « bref ».

Le bref délai dans la vente n’est pas une question de recevabilité ni de prescription mais d’admissibilité.

L’article 1648 du Code civil introduit en effet une limite de fond aux droits de l’acheteur, la ratio legis de cette limite étant d’éviter les risques de déperdition des preuves en ce qui concerne l’antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien (Mons, 17 septembre 2002, J.T., 2009, p. 68).

Ne s’agissant pas de prescription, la suspension pour médiation ou pour négociation en droit collaboratif ne s’applique pas.

C’est seulement l’action en justice au fond qui interrompt ce bref « délai », et non une mise en demeure, ni une expertise ni même une action en référé (Mons, 30 septembre 1983, J.T., 1987, p. 23).

Selon la doctrine, « … des exemples tirés de la jurisprudence, il semble que la durée du bref délai dépasse rarement, en règle générale, un an » (B. Kohl et Fr. Onclin, « L’exigence du ‘bref délai’ dans l’action en garantie contre les vices cachés », J.T., 2013, p. 563).

C’est court, surtout quand on essaye péniblement de trouver un accord après avoir longuement réfléchi avant d’entrer en conflit.

La jurisprudence a toutefois dégagé le concept de « négociations sérieuses » qui peuvent suspendre le bref délai (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

Mais des négociations sérieuses sont celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie ; ce n’est toujours le cas d’une médiation sans reconnaissance préjudiciable.

Bref, si j’ose dire, l’obligation de tenter avant tout la médiation se concilie mal avec l’exigence du bref délai.

C’est ce qu’a compris la jurisprudence qui se montre logiquement compréhensive dans un jugement de février 2018 :

« En l’espèce, les demandeurs ont, comme préalable à toute démarche, consulté un expert qualifié et attendu son rapport et ont, dès qu’ils ont été en possession de celui-ci, fait appel à leur vendeur en vue de tenter de dégager une « solution constructive ».

Le tribunal relève que dans de nombreux domaines où l’accès à la justice devient  problématique, et notamment dans le domaine immobilier, surtout lorsque des particuliers doivent évaluer le coût d’un procès qui les oppose, comme en l’espèce, à un professionnel, les parties tentent de mettre des solutions alternatives de règlement des conflits sur pied. Ils sont encouragés à le faire par le pouvoir exécutif qui engage les justiciables à favoriser les MARC.

Or, c’est ce qui s’est passé en l’espèce, comme le démontre la correspondance qui a été menée entre conseils et dont la production a été autorisée par les autorités ordinales.

Il y a par ailleurs lieu de relever que constitue une obligation déontologique pour les avocats la mission de favoriser la conciliation.

Aussi, l’appréciation du bref délai dans le contexte de la  mutation des modes de règlement des conflits doit, à l’estime du tribunal, faire l’objet d’une approche qui implique que soit recherché si la mise en œuvre de la recherche d’une solution constructive a entraîné ou non un risque de déperdition des preuves et une violation des droits de la partie dont la responsabilité est recherchée.

En l’espèce, le tribunal estime que les droits de la défenderesse ne sont pas menacés par la circonstance qu’il s’est écoulé plusieurs semaines entre la dernière visite de l’expert chargé de dresser un rapport et l’établissement de celui-ci, et le moment où des négociations ont été entamées. En outre, dès que les demandeurs ont été confrontés à un refus de la défenderesse d’intervenir, ils ont immédiatement lancé citation.

Conclure que l’action serait forclose reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à créer une situation d’inégalité des armes et à sanctionner une partie qui a cherché à résoudre le conflit par une voie autre que judiciaire. »

Cette solution est pertinente depuis que la faveur à la médiation est devenue une obligation légale.

C’est d’autant plus vrai qu’il est difficile d’entrer en négociation avec des préalables (par exemple que le bref délai est suspendu) ; la médiation suppose justement que n’impose pas d’emblée des conditions.

Civ., Brux. fr., 6ième chambre, R.G. n° 16/3867/A, inédit. (Extrait de gillescarnoy.be du 15/10/2018)

En savoir plus sur https://gillescarnoy.be/2018/10/15/mediation-bref-delai-matiere-de-vices-caches/

Radio : Chronique « MARC » octobre 2018 : La médiation présentée par Jean-Philippe Tricoit (LexRadio)


15 octobre 2018 à 17h14, durée : 5 minutes

[Travail] Chronique « MARC » octobre 2018 : La médiation
L’épisode d’Octobre 2018 concerne la médiation, mode alternatif de réglement des conflits présenté par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille.
Animé par : Jean-Philippe Tricoit

 

Emission à écouter  sur https://lexradio.fr/broadcast/33889-Chronique-MARC-octobre-2018-La-médiation

Liban : remise des diplômes aux étudiants du Centre Professionnel de Médiation le 24 octobre à l’université Saint Joseph


 

 

En savoir plus sur https://t.co/MhxYMrLCQJ

 

Liste des médiateurs judiciaires : un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018 relatif au rejet d’une demande d’inscription


Capture.PNG3215.PNGArrêt n°1335 du 18 octobre 2018 (18-60.119) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C201335

Rejet

Demandeur(s) : M. Bruno X…,

Sur le grief :

Attendu que M. X… a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire ;

Attendu que M. X… fait valoir :
1° que sa candidature répond à l’ensemble des conditions de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l’état notamment de la justification d’une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme, ainsi que d’une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d’entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;
2° qu’il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale  ;
3° que le motif de refus pris d’une absence d’expérience de la médiation judiciaire est infondé et n’a jamais été une condition légale de validation de l’inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s’il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c’est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l’on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;
4° qu’il n’a jamais été convoqué par la cour d’appel  ;

Mais attendu que l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci ;

Et attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l’aptitude à la pratique de la médiation de M. X… tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Président : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. De Leiris
Acocat général : Mme Vassallo
Avocat (s) : 

(Extrait de courdecassation.fr )

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2018_8494/octobre_8985/1335_18_40497.html

 

 

Un médiateur social pour apaiser le climat scolaire à Méru (Oise)


 

« Julien Tomkow est médiateur social en milieu scolaire. Son rôle est de favoriser le bien-être des enfants à l’école. Au vu des résultats obtenus, son champ d’intervention vient d’être élargi.

Barbe fournie, piercings à l’oreille et casque de musique vissé autour du cou, Julien Tomkow est facilement reconnaissable par les élèves qu’il accompagne. L’homme de 35 ans est médiateur social en milieu scolaire. Depuis trois ans, il intervient auprès du collège du Thelle et l’école élémentaire Bellonte, à Méru. Au vu des bons résultats obtenus, son champ d’action vient d’être élargi à l’école Jean-Moulin. Trois établissements classés Réseau d’éducation prioritaire (REP) et situés dans le quartier populaire de la Nacre.

Son rôle ? Favoriser le bien-être des enfants à l’école. Pour ce faire, le travailleur social accompagne les élèves en souffrance par le biais de médiations. Autrement dit, des temps d’échange durant lequel l’enfant ou l’adolescent peut s’exprimer librement, seul avec le médiateur ou en présence de la personne qui lui cause du tort. « Rien que le fait de parler permet de désamorcer les choses », explique Julien, formé au sein du réseau France Médiation, et membre de l’Association de médiation interculturelle (AMI).

En plus de cet accompagnement, le médiateur propose ponctuellement des interventions en classe, sur le thème du harcèlement. C’est l’un des cas les plus rencontrés par Julien, aux côtés des soucis interpersonnels (bagarres, moqueries…) et du mal-être à la maison.

Cécile Drivière, directrice adjointe Segpa du collège du Thelle, ne tarit pas d’éloges sur le travail de Julien. « Le lien qu’il crée avec les élèves et les familles représente pour les acteurs de la communauté éducative une passerelle dorée entre l’institution scolaire, les familles et l’élève », résume-t-elle.

La directrice adjointe prend l’exemple de cet élève de 6e qui, l’an passé, avait confié à ses camarades sa volonté de mettre fin à ses jours. « La confiance accordée par ces élèves à Julien et la réactivité de celui-ci ont permis de contacter, via la directrice de Segpa, l’assistante sociale qui a évalué la situation et a réactivé le suivi éducatif de l’élève », vante Cécile Rivière.

Même satisfaction du côté de Yann Legrand, directeur de l’école Bellonte, qui décrit un climat scolaire plus apaisé. « L’action de Julien est venue renforcer le travail de résolution des conflits entre élèves, initié par l’équipe pédagogique », explique-t-il. » (Extrait de leparisien.fr du 21/10/2018)

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/oise-60/meru-un-mediateur-pour-apaiser-le-climat-scolaire-21-10-2018-7924314.php

Belgique : « La médiation, solution efficace dans le cas d’un enlèvement parental international « 


La médiation, solution efficace dans le cas d'un enlèvement parental international

« En cas d’enlèvement parental international, un type de faitsqui représente plus de 20% des dossiers traités par Child Focus, une médiation s’avère souvent très efficace, souligne cette organisation jeudi.

A l’occasion de la « Semaine de la médiation », la Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités souhaite mettre en avant cette possibilité trop méconnue selon elle, à laquelle peu ont recours. Dans le but de faciliter cette pratique, un « bureau de pré-médiation » a même été créé au sein de la fondation l’an dernier.

La multiplication des mariages internationaux, corollaire de la migration, entraîne son lot d’évènements tragiques en cas de divorce houleux, parfois sous la forme de l’enlèvement d’un enfant. On parle d' »enlèvement parental international » lorsqu’un parent décide de s’enfuir à l’étranger avec son enfant sans le consentement de l’autre parent. Plus d’un dossier sur cinq traités chaque année par Child Focus concerne de tels faits, indique l’organisation jeudi. Dans une large majorité de cas, il s’agit d’enlèvements intra-européens. Et 75% des médiations entamées dans un tel cadre (enlèvement parental international en Europe) débouchent sur un accord au moins partiel.

« Pour résoudre ce genre de conflit, intenter une action en justice semble être le choix le plus évident, mais cette initiative peut être traumatisante tant pour l’enfant, qui est tiraillé entre ses deux parents, que pour les parents, qui se lancent souvent dans une longue procédure judiciaire », assure la Fondation. Lors d’une médiation, menée par des professionnels, il est pourtant possible de trouver « des solutions acceptables pour les deux parties », des accords qui sont souvent « plus solides » puisqu’ils découlent d’une « démarche volontaire », selon les mots d’Hilde Demarré, policy officer chez Child Focus et médiatrice familiale.

« Pour nous, l’enlèvement est avant tout le résultat d’un conflit familial, et nous allons donc essayer de trouver une solution pour ce conflit familial qu’il y a derrière », ajoute-t-elle. C’est notamment le rôle de Child Focus de recommander une médiation quand elle peut aider. Grâce au bureau de « pré-médiation » qui y a été créé l’an dernier, « on fait le premier relais, on prépare la médiation, de telle sorte que les médiateurs puissent se concentrer sur le travail en lui-même », explique Hilde Demarré. « Nous recommandons des médiateurs du réseau Missing Children Europe, il y en a alors deux sur chaque dossier, un dans chaque pays ». L’organisation n’est pas des plus simples, et a un certain coût, qui « dépend des médiateurs, indépendants »: il faut penser aux déplacements des médiateurs, du parent délaissé… Mais les résultats sont là, assure-t-elle. » (Extrait de levif.be du 18/10/2018)

En savoir plus sur https://www.levif.be/actualite/belgique/la-mediation-solution-efficace-dans-le-cas-d-un-enlevement-parental-international/article-normal-1042113.html

« Médiation: Comment traiter la résistance naturelle à dialoguer avec l’adversaire ? » (Conflits et Stratégies)


Conflits et Stratégies

Lorsque nous ne sommes pas en conflit, nous croyons tous que le dialogue est une excellente façon de régler un différend à l’amiable. Mais en situation conflictuelle, c’est souvent une autre histoire; les gens deviennent alors réticents à dialoguer directement avec l’autre. En effet, les sentiments négatifs ressentis à son égard semblent incompatibles avec le fait de s’asseoir et de chercher un compromis gagnant-gagnant. En psychologue sociale, on explique ce genre de situation, notamment par le phénomène de la dissonance cognitive. Pour le médiateur, le fait de mieux le comprendre peut se révéler un outil fort utile.

Exemple humoristique du phénomène de la
dissonance cognitive (Source: Dilbert/Scott Adam)

Conflit et dissonance cognitive. Selon cette théorie, lorsque des gens agissent de façon non congruence avec leurs croyances et leurs émotions, cela crée de la dissonance cognitive. Comme ce sentiment est désagréable, ils essaieront de l’éviter ou encore de le réduire. C’est ainsi que les situations conflictuelles peuvent engendrer beaucoup de dissonance cognitive pour ceux qui y sont impliquées. Après tout, ils doivent négocier un compromis (donc accepter que l’autre y trouve son compte) avec une personne pour laquelle ils entretiennent une aversion plus ou moins prononcée.

Pour éviter ce contexte déplaisant, certains refuseront de discuter avec leur vis-à-vis. C’est un moyen simple de se soustraire à la discordance cognitive provoquée par le conflit. Il va sans dire que cette option est incompatible avec la résolution de celui-ci.
Rôle du médiateur. Dans le cadre d’une médiation, étant donné que les participant(e)s seront inconfortables de discuter face à face, un des rôles importants du médiateur est de susciter cet entretien, notamment en les incitant à entamer des échanges directs. Un des axes possibles pour faciliter l’amorce des pourparlers consiste à aider les personnes à gérer la dissonance cognitive que peut engendrer la recherche de compromis.
Amortir la dissonance. À titre de médiateur, il s’agit de réduire l’inconfort associé au fait de négocier avec quelqu’un qui suscite des émotions négatives. À cet effet, les stratégies suivantes peuvent être utiles:
  • Relativiser le fait de négocier un compromis en présentant les discussions comme une simple exploration non contraignante des possibilités de solutions amiables. Par exemple, souligner qu’une entente n’aura lieu que si tous y trouvent leur compte.
  • Aider l’individu concerné à justifier son changement d’opinion en soulignant les informations nouvelles qui rendent la collaboration «acceptable». Par exemple le fait qu’il s’agissait d’un malentendu ou encore que l’autre regrette ce qui s’est passé.
  • Utiliser un intérêt supérieur pour justifier le fait de négocier malgré ses réticences. Par exemple, évoquer l’importance de trouver compromis rapidement pour le bien-être des enfants afin d’inciter les parents en instance de divorce à amorcer une médiation.
Il est important de noter que si ces trois éléments ont fait leur preuve pour amortir la dissonance, ils ont toutefois un impact différent. Le fait de relativiser les discussions n’est que temporaire et ne modifie en rien l’opinion de fond des personnes. Par contre, la justification vise un changement plus profond et son effet est à long terme. Aider les gens à trouver des raisons pour expliquer la modification de leur pensée s’avère donc plus stratégique lorsque c’est possible. Cela est d’autant plus important compte tenu que l’objectif d’entamer les discussions ne se limite pas à simplement trouver une solution, mais à changer la considération qu’ont les participant(e)s l’un envers l’autre afin de favoriser une certaine réconciliation entre eux.
Doit-on forcer une médiation? Une autre option pour les encourager à chercher un compromis malgré leur dédain mutuel serait de les forcer à débuter les négociations coûte que coûte (médiation obligatoire – à ne pas confondre avec une séance d’information obligatoire). Selon la théorie de la dissonance cognitive, lorsque les gens peuvent expliquer qu’ils ont posé des gestes en désaccord avec leurs sentiments par le fait d’y avoir été forcés, non seulement leur opinion ne change pas, mais elle peut être renforcée! Conséquemment, sur le plan psychologique, il ne s’agit pas d’une bonne idée. Qui plus est, plusieurs arguments éthiques et ontologiques militent contre cette stratégie.
Il serait cependant illusoire de croire que la seule gestion du phénomène de la dissonance cognitive peut s’avérer suffisante pour favoriser un dialogue constructif entre des personnes en conflit. La gestion des émotions et des perceptions, l’encadrement des discussions et la proposition de suggestions de pistes de solutions seront également nécessaires. C’est l’ensemble des stratégies et tactiques, ainsi que la synergie entre celles-ci, qui permettent de dénouer l’impasse. Néanmoins, la dissonance cognitive constitue une partie importante du puzzle dont le médiateur avisé doit tenir compte.

Références

  • FESTINGER, Leon. When prophecy fails: A social and psychological study of a modern group that predicted the destruction of the world. CrossReach Publications via PublishDrive, 2018.
  • COOPER, Joel. Cognitive dissonance: 50 years of a classic theory. Sage, 2007.
  • ROSS, Lee et WARD, Andrew. Psychological barriers to dispute resolution. In : Advances in experimental social psychology. Academic Press, 1995. p. 255-304.

Extrait de conflits-strategies.com du 12/10/2018)

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« La certification des plateformes proposant des conciliations, médiations ou arbitrages en ligne devrait contribuer à créer un climat de confiance » par Thomas Andrieu et Natalie Fricero (Actualités du droit – Wolters Kluwer )


« 2019, l’année du label et de la certification des legaltechs ? Une première étape pourrait être franchie avec le projet de loi de programmation pour la justice, qui prévoit ainsi d’introduire une certification pour les legaltechs qui proposent une plateforme de résolution amiable des différends en ligne. L’opportunité de donner de la lisibilité aux justiciables sur ces acteurs, qui était le thème d’une des conférences organisées par le Club des juristes, le 6 octobre dernier, à l’occasion du 10e Salon du livre juridique. Échanges croisés entre Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles et du Sceau, et Natalie Fricero, professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis.

Actualités du droit : Pouvez-vous dresser un rapide bilan du recours à la médiation/conciliation : est-ce que cela marche en France ? Quels seraient les apports de la généralisation de la médiation/conciliation, préalable obligatoire ?
Thomas Andrieu : Notre législation est très complète sur les modes alternatifs de règlement des différends. Elle distingue :

Parallèlement, on observe une évolution dans la formation des juristes qui développe l’offre de formation en la matière. Les colloques sur la justice amiable se multiplient et les formations destinées aux étudiants, aux magistrats, aux avocats, aux professionnels sont nombreux.

Pourtant, malgré un environnement juridique favorable, force est de constater qu’il pourrait être davantage recouru aux conciliations, médiations et conventions de procédures participatives que cela ne l’est déjà. Ce constat est toutefois relativement empirique, puisqu’il résulte de l’observation du nombre de saisines des tribunaux, sans pouvoir connaître le nombre précis de résolutions amiables des conflits tentés en amont de la saisine du juge.

Les statistiques disponibles révèlent que moins de 1 % des affaires sont envoyées en médiation pour information ou tentatives de médiation et qu’environ 1,8 % des saisines des tribunaux d’instance sont envoyées devant le conciliateur de justice. En revanche, il n’existe pas de statistiques à proprement parler des tentatives de résolution amiables en dehors de toute saisine d’une juridiction, les seules disponibles étant les statistiques concernant l’activité des conciliateurs de justice (125 900 saisines directes par les particuliers en 2015 et 72 200 conciliations intervenues) et celles relatives aux demandes d’homologations ou de constats d’accords et attestant d’environ 40 000 demandes annuelles pour ce motif (hors surendettement).

À rapporter aux 500 000 requêtes en injonction de payer ou aux 730 000 affaires terminées au fond au civil devant le TGI…

La volonté des pouvoirs publics d’accroître les recours des particuliers aux modes alternatifs de règlement des différends est forte, mais les statistiques établissent que cette voie n’est pas choisie en première intention par les justiciables et par les professionnels du monde judiciaire que sont les magistrats et les avocats.

Pour encourager les justiciables à tenter un mode amiable de résolution des différends à titre principal, le législateur a introduit la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe. C’était l’objet de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il n’y a pas encore de jurisprudence sur l’application de cette loi, étant précisé, également, que les juges manient l’irrecevabilité avec douceur.

L’article 2, II du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 va plus loin, mais de manière prudente, puisqu’il prévoit l’extension de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

Il est nécessaire d’orienter les citoyens vers des processus de résolution amiable identifiés, tels que la conciliation, la médiation et la convention de procédure participative. En ce concentrant sur les seuls les différends qui n’auraient pas trouvé de solution amiable ou pour lesquels les parties auront commencé à discuter et auront réduit le conflit à son expression la plus contentieuse, la justice civile pourra ne traiter que les cas les plus contentieux ou posant des questions de droit difficiles.

En outre, à l’article 2 du projet de loi justice, le Gouvernement propose que le juge puisse, à toute étape de la procédure enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour tout type de contentieux. Le juge pourra renvoyer l’affaire à médiation à tout moment, avant, pendant et après le contentieux. Cette rencontre devra consister en une présentation du processus de médiation, du déroulement des séances si les parties acceptent de la tenter et des avantages qu’elles pourraient en retirer, à court et à moyen terme. Le pouvoir d’ordonner une médiation après le contentieux sera conféré au juge aux affaires familiales lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (au même titre, par exemple, que la fixation d’un droit de visite et d’hébergement) : il pourra, alors même qu’il a tranché sur le fond, renvoyer les parties en médiation pour faciliter l’exécution de la décision.

L’exécutif est d’une très grande prudence sur ce sujet essentiel du mode amiable et le législateur dispose de peu de moyens. Il se peut que l’on soit ici sur un sujet culturel : ce qui compte, ce sera la formation, le changement des pratiques et les incitations économiques à destination des professionnels du droit. Peut-être que si l’avenir n’est pas qu’au contentieux, il faudra rediriger ces pratiques vers d’autres manières de faire du droit et de défendre les droits des justiciables.

Natalie Fricero : Il faut ajouter que le projet de loi se situe dans la droite ligne des exigences européennes. D’abord, le constat du relatif succès des modes extrajudiciaires est partagé par tous les États du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Mais la difficulté pour analyser la situation avec précision résulte de l’absence de chiffres précis ! Ensuite, il existe de très fortes pressions pour que les États adoptent des mesures diversifiées pour inciter les justiciables (et les professionnels du droit) à recourir à ces processus, notamment, en prévoyant des tentatives de médiation ou de conciliation préalables, à peine d’irrecevabilité des demandes en justice.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé (CEDH, 24 oct. 2017, nos 20199/14 et 20655/14, N et G contre Russie) que l’obligation légale de tenter une médiation préalable poursuit un but légitime (désengorger les rôles des tribunaux et améliorer le fonctionnement de la justice) et qu’elle préserve les droits des justiciables (l’accès au juge est protégé et l’accord de médiation est conforme à leurs intérêts), ce qui la rend conforme à l’article 6 § 1 de la Convention qui prévoit le droit à un procès équitable.

La Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision du 14 juin 2017 (CJUE, 14 juin 2017, aff. C 75/16) a jugé que la directive n° 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation n’interdit pas aux législations nationales d’imposer une médiation préalable obligatoire aux consommateurs, avant de saisir les juges, à condition que le consommateur puisse se retirer du processus librement et que la représentation par avocat devant le médiateur ne soit pas obligatoire.

Observons que la résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 contenant des recommandations à la Commission relatives à des normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne (Parlement européen, 4 juill. 2017, 2015/2084(INL)) qui fait des recommandations à la Commission européenne pour les normes minimales communes aux procédures civiles dans l’Union européenne indique «   Les États membres veillent à ce qu’à tout stade de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la juridiction est d’avis que le litige est de nature à faire l’objet d’un règlement, elle peut proposer aux parties de recourir à la médiation afin de parvenir à un règlement du litige ou d’envisager cette possibilité »…

Thomas Andrieu : Derrière l’intitulé du sujet, « 2019, l’année du label et de la certification », je pense qu’il y a un sujet encore plus vaste que la certification des plateformes ou le développement des MARD sous leurs différentes formes. En effet, aujourd’hui, la réglementation de l’univers du droit repose sur deux pieds :

  • d’un côté, on a des professions très réglementées (les avocats et les officiers publics et ministériels), une régulation que j’appellerai verticale ;
  • de l’autre côté, on a le libre marché, le contrat et le cas échéant le droit de la consommation pour réguler cette seconde sphère.

La question du label et de la certification est celle d’une régulation tierce, plus légère que les professions réglementées, mais qui ne laisse pas au seul libre marché la régulation et le contrôle qualité de la prestation. C’est cela que l’on commence à explorer aujourd’hui avec la certification. Derrière cette problématique, il y a bien la question de l’évolution globale de la régulation dans les années qui viennent : faut-il être plus léger ? Faut-il un peu moins de quasi-ordres professionnels et un peu plus de labels sur tel ou tel type de prestation ou d’activité ?

Je n’ai pas la réponse à cette question mais le numérique et le droit européen du marché intérieur poussent en ce sens.

ADD : Pouvez-vous nous présenter le contenu de l’article 3 ? Quel est l’objectif du gouvernement ?
Thomas Andrieu : Le constat est fait, depuis déjà quelques années, du développement constant des plateformes de médiation et d’arbitrage en ligne (fast-arbitre, e-just, medicys, etc.). Ces plateformes n’ont pas attendu que les pouvoirs publics s’y intéressent pour prendre une part croissante dans l’offre de règlement des litiges.

Mais il est difficile de connaître la réalité de leur activité, l’importance de leurs chiffres d’affaires, le nombre de leurs clients ou leurs perspectives de profitabilité.

Leurs prestations sont payantes, de 400 à plus de 14 000 euros, selon la complexité de l’affaire et les options choisies, telles que le recours à la visioconférence.

Mais surtout leurs pratiques ne sont pas toujours sûres et il n’est pas possible de s’assurer de la qualité des services offerts. Il n’est plus permis de nier cette réalité, il faut l’accompagner.

Plusieurs options d’encadrement étaient possibles. La proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice émanant du sénateur Philippe Bas, adoptée au Sénat le 25 octobre 2017, prévoyait en son article 8 la régulation des offres en ligne de modes alternatifs de résolution des litiges, d’une part, et la création d’un service public en ligne, d’autre part.

Le développement d’un service public de résolution amiable des différends a cependant été écarté. En effet, cette option aurait nécessité des investissements techniques considérables, alors même que de nombreux opérateurs privés se développent sur ce terrain, en proposant des solutions numériques innovantes. A également été écartée par la garde de Sceaux la piste d’une labellisation par le Ministère ou encore de la création d’une commission de certification au sein du ministère de la Justice, ou de l’extension de la compétence de la commission de médiation de la consommation dont le champ est spécifique. L’explosion de l’offre en ligne et la rareté des moyens de l’État ont amené au réalisme.

Nathalie Fricero : Un label regroupe un ensemble d’exigences auxquelles les produits labellisés doivent répondre. La caution technique est moindre puisqu’un label peut provenir d’un organisme public ou privé. Il convient d’ailleurs de faire attention au sérieux et à la fiabilité de cet organisme et ce à quoi s’engagent vraiment les adhérents. Un label est donc beaucoup moins encadré qu’une certification (Communiqué Nf certification, 23 nov. 2017, Quelles différences entre réglementation, norme, label et certification ?).

Thomas Andrieu : Ce qui a été retenu, c’est une certification privée facultative. On offre alors au marché la possibilité de s’autoréguler et aux acteurs de se soumettre à un test indépendant pour prouver leurs valeurs.

La certification n’est pas obligatoire car elle poserait des problèmes juridiques constitutionnels d’atteinte à la liberté d’entreprendre et également eu égard au droit du marché intérieur, en droit européen.

ADD : La certification peut-elle améliorer la confiance des justiciables dans ces plateformes ?
Thomas Andrieu : Il ne vous aura pas échappé que toute la réforme du projet de loi programmation est axée sur une volonté de modernisation et de dématérialisation de la procédure civile. L’accompagnement, par le ministère de la Justice, du développement des plateformes de résolution en ligne cristallise à lui seul ces deux volontés de modernisation et de dématérialisation.

Le fonctionnement des plateformes de médiation en ligne sera par conséquent sécurisé par l’octroi d’une certification, soumis à plusieurs conditions.

ADD : Que va apporter ce label pour le justiciable ?
Thomas Andrieu : La disposition envisagée par le législateur aura un caractère facultatif et devra être sollicitée par l’opérateur exploitant la plateforme.

L’organisme accordant la certification devra vérifier que les conditions nécessaires à l’obtention de la certification sont remplies. Les conditions à remplir seront les suivantes :

  • respect des obligations relatives à la protection des données personnelles et de la confidentialité, sauf accord des parties ;
  • accomplissement de la mission par une personne physique avec diligence, compétence indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable ;
  • absence d’exploitation par un traitement complètement algorithmique ou automatisé.

L’obtention par le service en ligne de la certification auprès de l’organisme accrédité donnera aux citoyens une information sur la qualité du service qu’il s’apprête à utiliser. L’attribution de cette certification devrait contribuer à créer un climat de confiance relatif au fonctionnement de ces plateformes proposant des conciliations, médiations ou arbitrages en ligne.

Les citoyens s’adressant à ces plateformes seront rassurés sur le fait que leurs données personnelles seront protégées, que le conciliateur ou le médiateur respectera la confidentialité des échanges et tentera de trouver une solution au litige de façon impartiale et équitable.

Natalie Fricero : La certification est une nécessité, parce que c’est un outil de contrôle de la qualité des services rendus et un gage de confiance. Elle assure la sécurité juridique, la transparence, le respect des droits fondamentaux des personnes. Dans l’Union européenne, de nombreux États ont mis en place des processus de certification des médiateurs (listes nationales, contrôle de la formation initiale et continue, etc.). Des chartes de déontologie ou soft Codes de déontologie apparaissent, dans lesquels les obligations des médiateurs sont définies et respectées par les personnes physiques qui adhèrent aux centres ou associations de médiation. Aucune raison ne justifie que les services de médiation ou de conciliation numériques échappent à ces exigences.

L’objectif du projet de loi en imposant un contrôle de l’impartialité et de l’indépendance des médiateurs ou conciliateurs numériques rejoint la réflexion plus globale de l’éthique des pratiques numériques. Certains acteurs du numérique ont proposé que les professionnels des données prêtent un serment « d’Hippocrate pour Data scientist », qui définit des principes éthiques dans le traitement des données (intégrité scientifique et rigueur, transparence, équité, respect de la vie privée et de la dignité des personnes, responsabilité et indépendance).

ADD : Est-ce une première étape vers la privatisation de la justice ?
Thomas Andrieu : Ces dispositions ont été vivement attaquées, au nom d’une justice indépendante et impartiale, d’un combat contre une médiation qui serait le fruit de l’application implacable d’un algorithme. Il nous a aussi été reproché à cet égard une déshumanisation de la justice.

Certains magistrats y ont vu les bases d’un futur préalable à la saisine du juge obligatoire, payant, dématérialisé, emportant une décision résultant d’un algorithme. Mais l’absence de réforme en la matière n’aurait en rien empêché le développement de ces plateformes. En outre, je souhaite le rappeler, le ministère de la Justice est opposé à une démarche préalable obligatoire payante.

De nombreux avocats relayés par le CNB et la conférence des bâtonniers, ont vu dans cet article une atteinte potentielle au « périmètre du droit », tant ils peinent aujourd’hui à faire condamner des plateformes qui offrent une assistance aux justiciables souvent à la limite de l’office de l’avocat.
Toutes ces inquiétudes doivent être prises au sérieux et la rédaction de cet article a été largement modifiée à l’issue de nombreuses réunions de travail.

Un amendement gouvernemental déposé devant la commission des lois proposait des précisions (sur la place de l’algorithme par exemple) et rappelait que les plateformes ne peuvent porter atteinte au monopole confié à certaines professions judiciaires relatives à la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé, en faisant référence à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Il en faisait une condition de la certification.

La commission des lois du Sénat a largement modifié le texte. Le projet de loi justice prévoit désormais (à l’instar des propositions de loi ou de résolution déposées par Philippe Bas) une certification obligatoire et délivrée par le seul ministère de la Justice.

Le gouvernement va demander le rétablissement du caractère facultatif de la certification, tout en prenant en considération le travail du Sénat sur le reste de l’article.

ADD : Quelles seront les conditions de la certification ?
Thomas Andrieu : La méthode retenue est la suivante : le ministère de la Justice reconnaît l’existence de ces plateformes en leur offrant une certification, mais c’est à la condition qu’il ait un droit de regard sur leur fonctionnement et les méthodes employées.

La neutralité est la première exigence, comme pour les modes de règlement des conflits dans le monde physique.

La personne qui fait appel à ce mode de résolution doit être ensuite informée de l’utilisation de cet algorithme. C’est un constat qu’on ne peut ignorer : la résolution des litiges dans le cadre des plateformes en ligne repose sur le traitement, au moins partiel, par un algorithme. Cela était déjà le cas avant et la réforme aura finalement eu le mérite de le dévoiler au grand public.

La médiation nécessite de l’humain, lorsqu’il s’agit de conflits de voisinage par exemple, ou en matière familiale. D’ailleurs, les règles relatives tant à l’arbitrage (CPC, art 1450), à la médiation (CPC, art. 1532) ou la conciliation (D. n° 78-381, 20 mars 1978, relatif aux conciliateurs de justice, art. 2) impliquent l’intervention d’une personne physique. Mais si la médiation nécessitait en toute hypothèse un échange physique entre les parties, comment expliquer en ce cas le succès des plateformes en ligne ?

L’utilisation d’un algorithme ne doit donc pas être niée, mais elle doit être limitée et sécurisée. La rédaction du projet de loi a d’ailleurs évolué sur ce point. Il est ainsi réaffirmé que la résolution amiable d’un litige ne pourra résulter exclusivement du traitement par un algorithme et la certification ne pourra être accordée que si une personne physique intervient au cours de la résolution amiable.

Sur ce point, il y a eu une évolution qu’il faut signaler dans la loi sur la protection des données personnelles (L. n° 2018-493, 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles). On a admis pour la première fois qu’une décision administrative pouvait dans certaines circonstances très ciblées être prise sur le seul fondement d’un algorithme. C’est le cas de Parcoursup. Ce choix a été fait par le législateur et validé par le Conseil constitutionnel, qui a apprécié les garanties qui étaient offertes : d’une part, sur le caractère limité et contestable devant le juge de la décision, d’autre part sur le caractère parfaitement transparent de l’algorithme.

Nous n’avons pas franchi ce pas pour l’amiable et il n’en est pas question.

Ces personnes seront, en outre, soumises au respect de la confidentialité des échanges, avec une référence à l’article 226-13 du Code pénal, qui est en quelque sorte le droit commun du secret professionnel. Elles devront agir avec compétence, diligence, indépendance et impartialité, autant de qualités attendues d’un médiateur.

Et le certificateur devra également contrôler le respect du « périmètre du droit ».

On va donc plus loin que dans le cas de la réglementation de ce type de service dans le monde physique. La question de savoir pourquoi une régulation plus poussée spécifiquement pour ce type d’acteurs se pose. Il est pour l’heure prématuré pour fusionner les deux régimes, mais ce pourrait être envisageable dans quelques années.

La certification interviendra après examen par un organisme accrédité par le COFRAC (comité français d’accréditation), association de droit privé à but non lucratif désignée comme unique instance nationale d’accréditation par le décret du 19 décembre 2008. Il s’agit donc d’un mécanisme à deux niveaux : l’organisme d’accréditation (le COFRAC) accrédite les certificateurs tiers, qui certifient eux-mêmes les plateformes.

La certification sera retirée si ces conditions ne sont plus remplies.

L’État propose donc un équilibre intéressant, avec un outil facultatif, qui peut être un puissant outil de marché, pour que les particuliers puissent se repérer dans cet univers.

ADD : La certification doit-elle être obligatoire ?
Thomas Andrieu : Il aurait été imprudent d’imposer une certification obligatoire qui aurait abouti à réglementer un marché émergent. Il a donc été fait le choix d’une certification facultative. Les sociétés seront cependant incitées à solliciter leur certification.

Il s’agit d’abord d’une incitation de marché. En effet, la certification permettra de guider les citoyens dans leur choix de confier leur litige auprès de telle ou telle plateforme. Nous entendons ainsi que la certification participe de l’amélioration de la confiance des justiciables à l’égard de ces plateformes. À cet égard, faut-il rappeler que la certification est un processus d’évaluation de la conformité qui aboutit à l’assurance écrite que les plateformes répondront aux exigences posées par le projet de loi de programmation ? Ainsi, si ces sociétés souhaitent développer leur clientèle, elles auront ainsi tout intérêt à être certifiées.

ADD : Est-ce au ministère de la Justice ou à un organisme extérieur de certifier les legaltechs qui feront cette démarche ?
Thomas Andrieu : Initialement, la disposition envisagée par le gouvernement prévoyait de confier au Cofrac, le comité français d’accréditation, le soin de désigner les organismes qui pourraient délivrer l’accréditation. À l’issue de son examen, la commission des lois a préféré modifier cette disposition de façon à ce que la certification puisse être opérée par le ministère de la Justice uniquement.

Pourtant, de la même façon que le ministère de la Justice a rejeté le principe du développement de sa propre plateforme de résolution amiable des différends, il n’entendait pas procéder lui-même aux vérifications mais définir précisément les conditions auxquelles la certification pourra être accordée par un tiers.

À l’issue de la discussion parlementaire, si cette disposition est adoptée, la certification sera réalisée par l’une ou l’autre des entités envisagées.

ADD : Les plateformes seront-elles soumises à une obligation de confidentialité ? Au secret professionnel ? Au respect des secrets d’affaire ?
Thomas Andrieu : La disposition envisagée prévoit que les personnes physiques ou morales proposant la conciliation, médiation ou arbitrage devront respecter une obligation de confidentialité, sauf si les parties les en dispensent.

Les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal s’imposeront quant à elles aux personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne.

Natalie Fricero : L’article 226-13 du Code pénal peut être étendu à toute personne qui est dépositaire d’une information à caractère secret, soit par état, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire et qui la révèle. Le secret pénalement sanctionné ne concerne pas uniquement les professions réglementées et il est hautement souhaitable que les prestataires de médiation, conciliation ou arbitrage en ligne y soient soumis.

Thomas Andrieu : Enfin, dès lors qu’elles seront amenées à avoir le contrôle de façon licite d’une information répondant aux critères mentionnés à l’article L. 151-1 du Code de commerce, les plateformes seront soumises au dispositif de protection du secret des affaires prévu par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018.

ADD : Quid des conflits d’intérêt (transparence dans le choix des médiateurs/conciliateurs) ?
Thomas Andrieu : L’article 8 du décret du 20 mars 1978 portant statut des conciliateurs de justice leur impose de prêter un serment aux termes duquel ils « (jurent) de loyalement remplir (leurs) fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles (lui) imposent ».

En application de ce serment, il appartient aux conciliateurs de justice de révéler les intérêts qu’ils pourraient avoir dans un différend qui leur est soumis ou les liens de famille éventuels. Ils devraient alors orienter les parties vers un autre conciliateur de justice.

Cette obligation s’impose en ligne, comme dans l’univers physique.

S’agissant des médiateurs, l’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 leur impose d’accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence, de la même façon que ce qui est prévu dans la disposition figurant dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.

Lorsque ce type de service est exercé par une personne physique pour le compte d’une personne morale, ces obligations s’apprécient aussi par rapport à l’actionnaire, qui peut avoir un intérêt dans une conciliation ou un arbitrage.

Le contrôle de l’impartialité des conciliateurs, médiateurs et arbitres opérant sur les plateformes sera opéré ab initio et in abstracto par l’organisme certificateur à l’occasion de la demande de certification.

Natalie Fricero : Outre ce contrôle en amont par l’organisme certificateur, si un conflit d’intérêts apparaît à l’occasion d’une médiation, des sanctions existent :
– les médiés peuvent se retirer librement du processus ;
– ils peuvent mettre en cause la responsabilité civile du prestataire de services ;
– le retrait de la certification est également prévu.

Le Code de la consommation contient une disposition intéressante à propos du médiateur en ligne de la consommation. L’article R. 613-2 prévoit que le médiateur informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêt. Il doit alors informer les parties de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission.

ADD : Certains acteurs privés développent leur propre système de résolution des conflits. Le contentieux de masse va-t-il évoluer vers un simple service après-vente ?
Thomas Andrieu : C’est précisément l’esprit de la certification qui est de permettre de s’assurer qu’au sein de ces plateformes, celles qui seront certifiées rempliront un certain nombre de critères au nombre desquels l’indépendance et l’impartialité à l’égard des parties, afin de garantir la qualité du service rendu. Il est donc exclu, compte tenu des standards posés, que ce système de plateformes certifiées évolue en un simple service après-vente. Le « service réclamation » d’un opérateur n’est pas une plateforme de conciliation, médiation ou arbitrage.

Natalie Fricero : Les professionnels ont tous structuré leur service après-vente et le Code de la consommation les y incite vivement : l’article L. 612-2 prévoit l’irrecevabilité de la saisine du médiateur de la consommation si le consommateur n’a pas tenté de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues au contrat ! Mais il s’agit là d’un processus contractuel de négociation d’un accord, non d’une médiation ou conciliation.

ADD : Quelle place pour les auxiliaires de justice ?
Thomas Andrieu : Tout médiateur bénéficiera d’une certification de plein droit dès lors qu’il est inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel. Les auxiliaires de justice, huissiers et avocat notamment, ne seront pas exclus du dispositif.

À cet égard, le choix de ne pas certifier d’office les avocats, y compris ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste des médiateurs, est assumé. Il s’explique par l’exigence qui entoure la personne physique chargée de la médiation en ligne. Le métier d’avocat n’est pas celui de médiateur, même s’ils sont conciliables. Nous avons donc choisi de ne certifier que les professionnels de la conciliation ou de la médiation, qui ont déjà fait la preuve de leur compétence en ce domaine.

Natalie FRICERO : Les auxiliaires de justice conservent toute leur place, dans la mesure où le recours à la médiation numérique n’est pas une obligation pour le justiciable !

Ils conservent leur rôle de conseil ; il leur appartient de rédiger et de sécuriser les accords éventuels et ils interviennent en cas de contentieux à l’occasion du processus de médiation puisque seul un juge pourra alors trancher !
Les avocats entrent, par ailleurs, dans le mouvement numérique en créant leurs plateformes pour offrir divers services juridiques.

ADD : Quid de l’interconnexion de ces plateformes avec le RPVA pour la justification des diligences accomplies ?
Thomas Andrieu : L’idée est séduisante, mais il y a un véritable questionnement à mener, la sécurité du réseau privé des avocats devant être préservée. En l’état, la préoccupation et l’action quotidienne du ministère de la Justice portent sur la qualité des échanges dématérialisés entre RPVA et RPVJ (notamment concernant la volumétrie des pièces : objectif de passage de 4 à 10 mégaoctets).

ADD : Quid de l’interconnexion de ces plateformes au SI de la justice ?
Thomas Andrieu : Le raccordement des plateformes certifiées au système d’information de la justice est une idée séduisante. Il serait dans l’intérêt des plateformes de communiquer sur le fait qu’elles sont connectées aux systèmes d’information de l’institution judiciaire, ce qui permettrait la récupération des données du dossier du justiciable.

Ainsi, la possibilité avait été envisagée de récupérer les données des plateformes lorsque l’avocat ou la personne avait introduit un recours.

Le rapport sur la transformation numérique du ministère, remis à la garde des Sceaux le 15 janvier dernier l’avait envisagé. La démarche pose cependant des questions techniques d’ampleur et il appartiendra au ministère de déterminer les priorités dans le cadre de son plan de transformation numérique. Cette démarche pose également la question des données pouvant être transmises, compte tenu du caractère confidentiel des échanges notamment de pièces, dans le cadre de la médiation.

Techniquement hors d’atteinte aujourd’hui : il est sans doute préférable de l’envisager de nouveau dans quelques années, dans un climat apaisé.

La question de principe étant de permettre aux seuls avocats et aux seules personnes de saisir le juge et de ne pas créer une quelconque possibilité de saisine du juge par les plateformes.

ADD : Cette réforme va-t-elle permettre aux acteurs d’accélérer leur développement ?
Thomas Andrieu : La certification est d’abord une incitation de marché. Elle doit permettre de guider les citoyens dans leur choix de confier leur litige auprès de telle ou telle plateforme. Ainsi, indéniablement, une plateforme souhaitant développer son activité aura intérêt à être certifiée afin de favoriser son développement.

ADD : Quid juris quand ce seront des plateformes dont le siège social sera situé à l’étranger ?
Thomas Andrieu : Outre leurs obligations au regard du RGPD dans le traitement des données à caractère personnel de citoyens européens, même si elles sont situées dans un État tiers, des plateformes dont le siège social sera situé à l’étranger seront susceptibles de bénéficier d’une certification dès lors que leur activité de résolution amiable des litiges répondra aux critères posés et qu’elles mettront les organismes accrédités par le COFRAC en mesure d’en examiner la conformité.

Cela ne doit pas être confondu avec la question des pirates de droit qui entreraient dans des domaines qui sont réglementés. Il faut alors les poursuivre, peu importe leur localisation. Cette dernière question pose, en revanche, un problème d’effectivité du droit.

Natalie Fricero : Le numérique est un grand perturbateur du droit international privé, parce qu’il est fondé sur une déterritorialisation !

La Cour de justice de l’Union européenne tente d’interpréter les règlements pour permettre de situer la compétence du juge national en se fondant sur l’accessibilité d’un site sur le territoire (par ex., à propos de la méconnaissance d’un droit d’auteur, CJUE, 3 oct. 2013, affaire C‑170/12, « L’article 5, point 3, du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève »). – Propos recueillis par Gaëlle Marraud des Grottes – (Extrait de actualitesdudroit.fr du 18/10/2018)

En savoir plus sur  https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/16685/thomas-andrieu-et-natalie-fricero-la-certification-des-plateformes-proposant-des-conciliations-mediations-ou-arbitrages-en-ligne-devrait-contribuer-a-creer-un-climat-de-confiance

Dîner-débat : « Nouvelle-Calédonie – Négocier pour la paix » avec Stéphane Bliek, le 23/10 à 19h à Paris


« En 1988, la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile, lorsque Michel Rocard y envoie une Mission du dialogue. 39 jours plus tard, une poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou scelle la paix.

Si l’histoire inspirante des Accords de Matignon est avant tout une aventure humaine, elle est aussi un mystère. Comment expliquer la réussite des médiateurs ? Quels ont été les points de bascule de ces négociations ?A l’occasion de la parution de son livre, RV pour un dîner-débat avec Stéphane Bliek mardi 23 octobre 2018 à 19h à Paris .

A l’invitation de Patricia Malbosc, présidente de Planet Médiation. « (Extrait )

En savoir plus sur https://www.medias-mediations.fr/

Bordeaux : la médiation judiciaire va-t-elle favoriser les négociations dans l’affaire Ecosystème Darwin ?


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« Les engins de chantier au service de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) et de la construction de la ZAC Bastide Niel n’ont pas pénétré ce mardi matin dans l’enceinte de l’écosystème Darwin comme le craignaient les utilisateurs du site. L’avocat de Darwin, Me William Bourdon, a fait de l’entrée des engins de travaux dans l’écosystème un casus belli.

C’est le résultat imprévisible de l’audience qui s’est tenue hier lundi au tribunal de grande instance de Bordeaux, suite aux plaintes déposées par la SAS Bastide Niel en particulier à l’encontre du groupe Evolution, cheville ouvrière de l’écosystème Darwin, et de l’association Nature et potager en ville. L’avocat de la SAS Bastide Niel, maître Bernard Lasserre, qui se réjouissait à l’avance de pouvoir plaider pour une assignation déposée le 15 août dernier et qui a connu de multiples renvois, n’a pourtant pas fait de difficulté quand le juge a observé que des demandes de médiation avaient été faites par les deux parties.

Me Bernard Lasserre a rappelé que le programme de la ZAC Bastide Niel prévoit la construction de 3.400 logements « relevant d’un système écologique, puisqu’il s’agit d’un écoquartier », mais aussi de deux écoles. Un quartier où, selon Me Lasserre, « l’habitat social va représenter 55 % des 3.400 logements et lorsque l’on connaît les difficultés qu’éprouvent les étudiants à se loger à Bordeaux, il est facile de comprendre que ce nouveau quartier est une nécessité » a déroulé en substance le défenseur de la SAS Bastide Niel. Qui a tout de même souligné que la SAS Bastide Niel ne demande que « la libération des parcelles à l’air libre », ce qui exclurait a-priori de la procédure les deux hangars du skate-park et du dépôt d’Emmaüs.

L’adoption de la médiation met fin au débat
Bien que l’affaire n’ait pas été plaidée, le conseil du groupe Evolution, Me William Bourdon, qui était spécialement venu de Paris pour cette affaire, s’est de son côté félicité de l’annonce de Me Bernard Lasserre, observant qu’il avait réduit la voilure de ses revendications territoriales. Bernard Taillebot, le magistrat en charge de l’audience, qui est aussi le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a soudain relevé que les deux parties étaient d’accord pour entamer une procédure de médiation judiciaire.

Après avoir rappelé que cette procédure implique « de rechercher une solution hors de l’instance judiciaire » le magistrat a sondé les avocats pour savoir s’il y avait ou non un obstacle à la mise en place de cette procédure. Finalement les deux parties sont tombées d’accord pour dire que rien ne s’y opposait. « Si tout le monde est d’accord sur la médiation, le débat s’arrête » a tranché le magistrat. Malgré les effets apaisants de la décision prise par le juge et des interventions des avocats, la tension est remontée de quelques crans à l’extérieur de la salle d’audience.

Pascal Gérasimo défend la méthode
« La médiation, nous l’avons proposée pour sortir du blocage, car nous ne sommes jamais reconnus comme des interlocuteurs valables par Philippe Barre et Darwin. Et puis, contrairement à ce qui a pu être écrit, nous avons fait des travaux rue Niel, sur une cinquantaine de mètres depuis le branchement sur le quai jusqu’à la hauteur du jardin. C’est ce qui va permettre de viabiliser. L’allée cavalière à Darwin, nous avons besoin d’y intervenir pour assurer la canalisation des eaux pluviales. Pour les problèmes de sécurité, il y aura un accès rue Niel » explique en substance Pascal Gérasimo, directeur général de BMA et bête noire des Darwiniens, qui dit en avoir assez de jouer le rôle du méchant.

A quelques mètres de là, l’avocat William Bourdon débriefe l’audience. Estimant que BMA a tout d’abord essayé de passer en force sur le dossier des deux hangars (skate-park, dépôt Emmaüs), il relève que l’aménageur a ensuite demandé une médiation. « Nous sommes satisfaits de cette médiation… La sagesse et la raison l’ont emporté aujourd’hui. Cela ne réduit en rien l’ampleur de la menace. Les travaux sur l’allée cavalière seraient une source d’asphyxie pour Darwin » a éclairé en substance l’avocat, avant d’avertir qu’il ne fallait pas laisser passer « cette narration faite par BMA : forcer l’entrée de Darwin serait un casus belli » a averti Me William Bourdon.

Le TGI recherche un médiateur expérimenté
Philippe Barre, qui était accompagné d’un groupe de supporteurs de l’écosystème Darwin, a lui aussi pris la parole.

« La ligne de l’accusation, on sentait que ça ne tiendrait pas, a estimé le patron du groupe Evolution et cofondateur de l’écosystème Darwin. Je suis ravi qu’il y ait eu cette mise en exergue des enjeux. Le magistrat, a-t-il poursuivi, a saisi la complexité du dossier sur ce qui était devenu à un moment donné une mascarade. Nous ne nous laisserons pas asphyxier par ce rouleau compresseur qui devait attaquer l’allée cavalière ce mardi matin et qui est suspendu ».

Le magistrat, comme il l’a souligné lui-même, va devoir trouver un médiateur à la hauteur du dossier, qui normalement sera connu le 29 octobre. La procédure de médiation judiciaire devrait mettre trois mois pour arriver à terme. Hier en conseil municipal le maire de Bordeaux, Alain Juppé, s’est élevé contre la stratégie des Darwiniens, qu’il a accusé de refuser toute forme de négociation. A Paris une pétition en faveur de l’écosystème Darwin signée par une centaine de personnalités a été publiée dans les colonnes du quotidien Le Monde. Tandis qu’à Bordeaux la tentation de faire, malgré tous ses apports positifs, de l’écosystème Darwin le produit de l’activisme d’un groupe de jeunes gens gâtés, n’a pas disparu. » -J-P Déjan- (Extrait de latribune.fr du 16/10/2018)

En savoir plushttps://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2018-10-16/ecosysteme-darwin-la-mediation-judiciaire-va-t-elle-favoriser-les-negociations-794144.html

 

Colloque – Belgique : « Créativité et diversité: la mosaïque de la médiation », le 18/10/2018 à Jemeppe-sur-Meuse


Colloque:

Dans le cadre de la semaine de la médiation, la HEPL organise, le 18 octobre, une journée d’étude qui donnera à voir des pratiques et des outils originaux pour ouvrir la médiation au plus grand nombre

La matinée, présidée par une Juge au Tribunal de la famille (Vanessa Filippone), mettra en évidence des expériences créatives menées en France et en Europe (Christine Deitsch et André Moisan).

L’après-midi sera consacré à des ateliers où, en petits groupes, les participants pourront s’exercer à différents outils, au choix, au service du médiateur : la communication non-violente, l’improvisation théâtrale, la pleine conscience, les objets flottants en systémique, le travail sur la voix… La journée sera clôturée par une conférence de Jean-Michel Longneaux, Philosophe, qui évoquera deux concepts en lien avec la médiation : l’éthique et la différence.

PROGRAMME

8h45 :

  • ACCUEIL ET DISCOURS DE BIENVENUE par les autorités provinciales
  • INTRODUCTION, par Alain DELAHAUT, directeur de la Catégorie sociale de la HEPL
  • REGARD D’UNE MAGISTRATE SUR LA MÉDIATION, par Vanessa FILIPPONE, juge au Tribunal de la Famille de Namur (Dinant)
  • PROTECTION DE L’ENFANCE ET MÉDIATION FAMILIALE, par Christine DEITSCH, médiatrice familiale, responsable du Service de Médiation à l’Espace Famille de l’association ADAGES, formatrice à l’IFOCAS (Montpellier)

PAUSE

  • LA MÉDIATION AVEC DES PERSONNES HANDICAPÉES, par Christine DEITSCH, médiatrice familiale
  • LA MOSAÏQUE EUROPÉENNE DE LA MÉDIATION SOCIALE, par André MOISAN, Cnam Grand Est, coordinateur de CreE.A (projet de création d’un espace européen de médiation d’inclusion sociale)
  • ÉCHANGES animés par Vanessa FILIPPONE
  • CONCLUSIONS DE LA MATINÉE

12h30 : LUNCH

13h30 :

  • ATELIERS : DES OUTILS AU SERVICE DU MÉDIATEUR(75 minutes, 2 au choix)
    • La communication non-violente, par Frédérique STEGEN, médiatrice et professeure invitée à la HEPL
    • L’improvisation théâtrale, une approche ludique favorisant la coopération et l’affirmation assertive, par Stéphan BISSOT, médiateur scolaire
    • Médiation et Méditation : une sensibilisation à la pratique de la pleine conscience, par Michaël VASSEN, médiateur et enseignant Pleine Conscience/MBSR au Centre Ressort (Haute École Robert Schuman)
    • Les objets flottants, par Christine DEITSCH, médiatrice et formatrice à l’IFOCAS (Montpellier)
    • Le chant méditatif, par Jean-Claude PIEROT, artisan de la voix
    • La créativité et l’imagination en médiation, par Marc DE DECKER, médiateur et professeur invité à la HEPL

16h : PAUSE

16h15 :

  • LA MÉDIATION : UNE QUESTION DE DEUIL ?, par Jean-Michel LONGNEAUX, Docteur en philosophie et chargé de cours à l’UNamur

17h :

  • CONCLUSIONS DE LA JOURNÉE et DRINK DE CLÔTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

  • Date : jeudi 18 octobre 2018
  • Adresse : Campus 2000, Rue du Gosson, 4101 Jemeppe-sur-Meuse (Extrait de provincedeliege.be )

En savoir plus sur http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27/14017