Communiqué : L’ANM et le collectif Médiation 21 se mettent à la disposition de tous les acteurs du Grand débat national


En savoir plus sur http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/

Publication : Actes du colloque « la médiation, expériences, évaluations et perspectives » du 5/07/2018 organisé par la Mission de recherche Droit et Justice au Ministère de la Justice


image colloque médiation

« Les actes du colloque « la médiation, expériences, évaluations et perspectives » organisé le 5 juillet 2018 par la Mission de recherche Droit et Justice au Ministère de la Justice sont désormais accessibles en ligne.

À l’heure où le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entend développer les modes de règlement amiable des différends, ces actes de colloque questionnent la médiation dans ses aspects concrets, avec des focus privilégiés sur les expériences des différentes parties-prenantes de la médiation (magistrats, médiateurs, avocats, justiciables) sur le terrain.

En 2014 et 2015, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé deux appels à projets de recherches sur les sujets de la médiation et de la déjudiciarisation. Dans ce cadre, trois équipes CNRS-Universités, composées de sociologues et de juristes, ont été sélectionnées. En s’appuyant sur les résultats de leurs travaux (voir encadré), cet événement s’était donné pour objectif de faire dialoguer professionnels du droit et de la justice et chercheurs. Ces échanges passionnants ont donné lieu à des propositions concrètes visant à clarifier la notion de médiation, à l’institutionnaliser dans les juridictions et à évaluer les expérimentations en cours : à retrouver dans ce livret d’actes du colloque.

Les recherches soutenues par la Mission :Ÿ

BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald, « La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, octobre 2017, 161 pages.

LARRIBAU-TERNEYRE Virginie, LECOURT Arnaud, « Réflexion sur la notion et le régime de la médiation au sein des modes amiables de résolution des différends à partir des expériences de médiation dans le ressort des cours d’appel d’Aquitaine, de Paris et de Lyon », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, juillet 2017, 362 pages.

CIMAMONTI Sylvie, PERRIER Jean-Baptiste, « Les enjeux de la déjudiciarisation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, mars 2018.

(Extrait de gip-recherche-justice.fr du 18/01/2019)

Actes du colloque à consulter sur : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2019/01/Actes-du-colloque-me%CC%81diation-HD.pdf

 

Etats-Unis : les formations universitaires en ADR dans les facultés de droit


Thanks to John Lande on behalf of the ADR Section of the American Association of Law Schools for compiling this list.

Here are links to known Law School based ADR Programs. Please let us know if you are aware of additional programs.Links to Law School ADR Programs

Arizona State University College of Law Lodestar Dispute Resolution Program

University of California Hastings College of the Law Center for Negotiation & Dispute Resolution Program

California Western School of Law Center for Creative Problem Solving

Capital University Law School Center for Dispute Resolution

Cardozo School of Law Kukin Program for Conflict Resolution (Yeshiva University)

University of Cincinnati College of Law Center for Practice in Negotiation & Problem Solving

University of Colorado Law Mediation Program

Columbia Law School ADR Program

Creighton University School of Law – The Werner Institute for Negotiation and Dispute Resolution

Thomas Goode Jones School of Law – Faulkner University

University of Florida’s Levin College of Law Institute for Dispute Resolution

Fordham School of Law Conflict Resolution and ADR Program

George Washington University Law School Master of Laws Degree Programs in Litigation & Dispute Resolution

Georgetown University Law Center Georgetown-Hewlett Program in Conflict Resolution and Legal Problem Solving

Georgia State University College of Law Consortium on Negotiation and Conflict Resolution

Hamline University School of Law Dispute Resolution Institute

Harvard Law School Program on Negotiation

Hofstra University School of Law Institute for the Study of Conflict Transformation

University of Idaho College of Law Northwest Institute for Dispute Resolution

John Marshall Law School Center for Advocacy and Dispute Resolution

Loyola Chicago Dispute Resolution ProgramThe Loyola Law School Center For Conflict Resolution

Marquette University Law School Alternative Dispute Resolution Program

Marquette University Center for Dispute Resolution Education

University of Missouri-Columbia School of Law Center for the Study of Dispute Resolution

University of Nevada, Las Vegas William S. Boyd School of Law Saltman Center for Conflict Resolution

University of New Mexico School of Law Mediation Training Program

New York Law School Alternative Dispute Resolution Skills Program

Northwestern University School of Law Program on Negotiation and Mediation

Ohio State University Michael E. Moritz College of Law Alternative Dispute Resolution Program

Oklahoma City University School of Law Center on Alternative Dispute Resolution

University of Oregon School of Law Appropriate Dispute Resolution Program

Osgoode Hall Law School of York University Part-time LL.M. Specializing in Alternative Dispute Resolution

Penn State Dickinson School of Law Center for Dispute Resolution

Pepperdine University School of Law Straus Institute for Dispute Resolution

Quinnipiac-Yale Dispute Resolution Workshop

Regent University ADR Program

Southern Illinois University School of Law Alternative Dispute Resolution and Illinois Agriculture Mediation Program Clinics – (click on “clinics / public services”)

Stanford Law School Martin Daniel Gould Center for Conflict Resolution Program

University of Tennessee Law School Mediation and Family Mediation Clinic

Vermont Law School Alternative Dispute Resolution Program

University of Washington School of Law Mediation Clinic

Willamette University College of Law Center for Dispute Resolution

University of Wisconsin Law School Frank J. Remington Center’s Restorative Justice Project

(Extrait de mediate.com janvier 2019)

En savoir plus sur https://www.mediate.com/articles/lawadrprogramlinks.cfm

« QUEL FÉMININ POUR LA PROFESSION DE “MÉDIATEUR” ? par Jean-Louis Lascoux (Officiel de la médiation.fr)


« MÉDIATEURE », UN USAGE QUI REMONTE AU MOINS AU XVIÈME SIÈCLE

Le sens du substantif « médiation » n’est plus le même qu’aux siècles précédents et il continue d’évoluer. La médiation s’est professionnalisée. Malgré les retenues dans son évolution, son expansion l’amène à avoir plusieurs significations et la plus originale est néosémique : la “médiation professionnelle”. Ce développement s’accompagne de pratiques nouvelles, avec des acteurs maîtrisant une nouvelle technicité, l’ingénierie relationnelle.

Comme il existe des journalistes professionnels, des photographes professionnels, des sportifs professionnels, il existe désormais des « médiateurs professionnels ».

Conserver le féminin « médiatrice » pour les tiers féminins exerçant dans le champ de la médiation professionnelle, c’est maintenir une terminologie inadaptée dans un champ nouveau. L’expression « médiateure professionnelle » a été retenue par les femmes en exercice membres de la 1èreorganisation syndicale professionnelle, la CPMN, depuis 2007. Elles ont alors considéré que c’est l’une des manières de se distinguer de l’usage de « médiatrice », relié aux pratiques traditionnelles de la médiation, assimilée à la pratique de la conciliation et souvent à celle de l’arbitrage, ne serait-ce qu’avec les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC/ADR).

De plus, la « médiatrice » en géométrie a une proximité phonétique de laquelle « médiateure » permet de se dégager. Son utilisation métaphorique a de quoi semer des confusions posturales avec l’activité moderne des médiateurs professionnels.

Grammaticalement, les règles de féminisation ne suivent pas une rigueur suffisante pour être opposées. A celui qui prétexte d’un précédent avec « formateur et formatrice », il est judicieux de signaler « amateur et amateure », et d’indiquer que c’est aussi précisément de ce dilettantisme que la profession de médiateur veut se distinguer.

Il convient aussi de souligner que l’usage du féminin « médiateure » n’est pas nouveau. Il est déjà signalé dans un texte du XV ou XVI° siècle, cité dans le dictionnaire de F. Godefroy.

MEDIATEURE,S.F., intermédiaire :

Pleure, dolente femme, pleure.

Et de pleurs tout ton corps espleure

D’avoir esté mediateure

Du serpent et intercesseure

Envers moy, pour moy décevoir,

Mist. Du Viel test.,1605.A.T.

Ce texte est mentionné plus récemment par le linguiste Bernard Cerquiglini, dans son ouvrage « Le/La ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des mots » (édition Seuil. 2018). L’auteur le date des environs 1450 produit une liste importante de masculins en « -eur » et des explications, en accordant l’incertitude et le droit à l’usage, mais « médiateure » est bien dans la liste incontestable.

En ce sens, l’Académie Française indique sur son site internet que les choix terminologiques correspondent « aux nouvelles réalités d’un domaine déterminé d’une profession » et relève des choix des professionnels eux-mêmes.

LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE : DES COMPÉTENCES PERFORMANTES POUR LA VIE EN SOCIÉTÉ

Quel mot, autre que « médiateure », peut mieux désigner une personne féminine qui intervient en tant que professionnelle de la médiation ?

La « médiation professionnelle » n’est pas la « médiation » pratiquée par les promoteurs de la pratique dite interdisciplinaire, composée de droit, de morale et de psycho-sociologie. Cette forme de médiation, que l’on retrouve dans l’ensemble du réseau chapeauté par l’Institut Catholique de Paris (ICP-IFOMENE), est dans la lignée des interventions traditionnelles. Elle est de type ponctuel et associée aux bonnes œuvres d’un bienfaiteur, à la bienveillance diplomatique, aux bons offices d’un samaritain, au bon sens arbitral… Ici, l’intermédiaire aurait des qualités intimes, voire innées, soit un don à cultiver ; c’est une affaire de main de fer et de gant de velours. La technicité de la Médiation Professionnelle est sur un tout autre registre. D’abord, elle n’est pas gestionnaire de l’adversité, elle est promotrice de l’altérité ; elle n’est pas explicative, elle est implicative ; elle n’est pas fondée sur des fictions intellectuelles, elle est rationnelle… Bref, la « médiation professionnelle » est néosémique ; c’est un apprentissage, celui de l’ingénierie relationnelle, centré sur un paradigme, celui de l’Entente et de l’Entente Sociale. Elle a un champ lexical et terminologique.

Ainsi, le féminin « médiateure », outre qu’il est fondé historiquement et grammaticalement, doit aujourd’hui permettre de marquer la spécificité professionnelle. En effet, il ne s’agit pas d’un barbarisme, ni néologisme fantaisiste, mais bien d’un mot du vocabulaire dont le sens était plus précis que « médiatrice », puisqu’il était déjà utilisé comme synonyme d’intercesseure.

UN GROUPE D’EXPERTS POUR LA TERMINOLOGIE ET LA NÉOLOGIE EN MÉDIATION

Pour poursuivre ce travail amorcé ici, il apparait nécessaire qu’une commission spécialisée de terminologie et de néologie pour la médiation soit mise en place, dans le cadre des travaux d’enrichissement de la langue française.

Dans tous les cas, avec la « médiation professionnelle », il s’agit d’une nouvelle posture, de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences, d’un nouveau paradigme. Donc, il convient de déconfusionner.

Certains vont pouvoir dire que nous sommes en médiation, alors l’usage de plusieurs mots peut être tout à fait acceptable. Et c’est bien de cela qu’il s’agit :

  • Les médiateurs professionnels sont formés à l’EPMN, ils ont acquis des compétences en ingénierie relationnelle. Ils sont titulaires du CAP’M et exercent dans le cadre du Code d’éthique et de déontologie de la médiation et sont donc membres de la CPMN. Le féminin est ainsi médiateures professionnelles.
  • Les médiateurs sont issus de tous les autres centres de formation. Le féminin est ainsi médiatrice.

« MÉDIATEURE PROFESSIONNELLE », PRATICIENNE D’UNE DISCIPLINE NOUVELLE

L’héritage culturel a fait passer la médiation d’une conception d’intercession, de diplomatie, d’arrangement, de conciliateur et d’arbitre, à une élaboration méthodologique, dotée d’une ingénierie.

Au 21ème siècle, la « médiation professionnelle » est de plus en plus présente dans notre société. Elle concurrence les pratiques autoritaires de « gestion des différends ». Elle favorise leur résolution de manière pérenne. Elle offre une alternative au modèle du Contrat Social associé à la servitude volontaire, celui de l’Entente Sociale, associé à la qualité relationnelle. Après avoir conquis de nombreux champs d’application, la médiation professionnelle avec ses préalables et dispositifs obligatoires, en viendra à la proposition soutenue par les médiateur.es professionnel.les, celui du « droit à la médiation ».

C’est cette originalité professionnelle, cette novation sociétale, cette impulsion culturelle qui filtrent au travers de l’usage du féminin « médiateure professionnelle » ; c’est pourquoi il a été adopté par l’ensemble de ceux qui ont fondé la profession de médiateur, en proposant aux citoyens d’appeler « médiateure professionnelle », les personnes féminines de la CPMN auxquelles ils auront recours pour les aider dans la conduite de leur projet relationnel. » (Extrait de officieldelamediation.fr du 7/01/2019)

En savoir plus sur https://www.officieldelamediation.fr/2019/01/07/quel-feminin-pour-la-profession-de-mediateur/

ASSEMBLÉE NATIONALE : Expériences de médiation au sein des collectivités territoriales (Question écrite de M. Matthieu Orphelin (La République en Marche – Maine-et-Loire )


Texte de la question

M. Matthieu Orphelin appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les expériences de médiation au sein des collectivités territoriales. Plusieurs régions et agglomérations, ainsi qu’une vingtaine de départements et une quarantaine de villes ont pour projet ou proposent déjà à leurs citoyens, une possibilité de médiation en cas de conflit, de litige ou de contentieux avec leurs services. Ces nouvelles pratiques de résolution amiable des conflits sont bien accueillies par les citoyens et les administrations locales car elles contribuent à l’amélioration continue de la qualité du service public local et consolident les liens entre les citoyens et les administrations locales. Le Gouvernement en est pleinement conscient puisqu’il a introduit la médiation dans plusieurs dispositions législatives récentes. Face à cette approche du règlement amiable des conflits, l’administration dispose-t-elle d’observations quantitatives et qualitatives concernant ces initiatives pionnières ? Par ailleurs, il lui demande s’il est envisagé que des dispositions soient prises pour encourager une généralisation de la médiation dans les collectivités territoriales et, dans l’affirmative, lesquelles et à quel niveau de population.

Texte de la réponse

La médiation, qui constitue un des modes alternatifs de règlement des différends, apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi entendu développer le recours à la médiation en prévoyant notamment la possibilité pour les parties, parmi lesquelles les collectivités territoriales, de pouvoir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées (art. L. 213-5 du code de justice administrative). La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée a également créé un nouveau dispositif d’expérimentation en matière de médiation préalable dans les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Pris en application de cette loi, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux impose donc, à peine d’irrecevabilité, la saisine d’un médiateur avant l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative. Ce dispositif expérimental est applicable à certaines décisions administratives relatives à la situation personnelle d’un agent public ainsi qu’à des décisions en matière de prestations sociales et dans un nombre limité de circonscriptions départementales définies par arrêtés. Les collectivités territoriales ne sont pas absentes de cette expérimentation dans la mesure où ces dernières pouvaient, de manière volontaire, signer jusqu’au 31 décembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent une convention afin de lui confier la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec un de leurs agents. Plusieurs centaines de conventions ont été signées. Les départements sont également concernés s’agissant des recours contentieux formés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active, la médiation préalable obligatoire étant alors assurée par les délégués territoriaux du Défenseur des droits. Il est prématuré de tirer un quelconque bilan de cette expérimentation entrée en vigueur le 1er avril 2018. Toutefois, elle fera l’objet d’une attention particulière. À cet effet, les médiateurs intervenant au titre de cette expérimentation doivent établir des rapports d’activités annuels qui seront transmis aux ministres intéressés ainsi qu’au vice-président du Conseil d’État. Ils devront y indiquer le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige, le nombre de médiations infructueuses ainsi qu’y exposer les éventuelles difficultés rencontrées. Sur la base de ces rapports d’activités, un rapport d’évaluation établi par le ministère de la justice sera communiqué au Parlement au plus tard six mois avant l’expiration de l’expérimentation afin d’envisager une éventuelle généralisation du dispositif. Enfin, en dehors de ce dispositif expérimental et de toute procédure juridictionnelle, les collectivités territoriales sont libres de mettre en place des mécanismes de médiation au sein de leurs structures dans le cadre des litiges pouvant les opposer aux usagers. (Extrait de questions.assemblee-nationale.fr du 08/01/2019)

Histoire : « CONFLITS FAMILIAUX ET MÉDIATION CLÉRICALE  » PAR ANNE BONZON, Maître de conférence à l’Université Paris 8 (CHJ@édition électronique – 2011 )


« En 1663, l’assemblée des curés de Beauvais (1) met à l’ordre du jour de ses débats la question suivante : que faire envers une femme qui « en derrière de son mary souffre la hantise et familiarité d’un jeune homme avec sa fille, la recherchant en mariage, quoy qu’elle sache que son mary n’y veut pas consentir, dans l’esperance qu’elle a de luy pouvoir persuader ! ». Elle conclut que « ceste mere ne debvoit souffrir ceste familiarité et hantise d’autant que le Pere est le chef de sa famille et qu’on ne peut sans commettre une grande injustice engager sa fille a une affaire si importante que le mariage contre son gré, et que d’ailleurs il y a trop de peril en ceste conversation ». Tout en soulignant le caractère dangereux de cette fréquentation, les curés précisent toutefois que si le père n’est pas raisonnable, qu’il ne veut pas « pourvoir » ses enfants, le confesseur peut conseiller à la mère d’intervenir auprès de son époux afin de l’amener à une attitude plus compréhensive vis-à-vis de sa fille (2) Pourtant, et surtout lorsque ces conflits se rapportent au mariage, ils sont à la fois du ressort de l’Eglise et de celui de la société. On connaît les discordances révélées dans la période post-tridentine entre les positions de l’une et de l’autre sur ce sujet . Ce cas de conscience, fondé sur un conflit interne à la cellule familiale, vient nous rappeler que les curés, ainsi que toute la hiérarchie cléricale, sont fréquemment amenés, par l’exercice même de leur ministère, à résoudre des conflits familiaux de manière plus ou moins directe. Mais cette activité ayant essentiellement pour cadre le secret du confessionnal, elle n’est habituellement pas saisissable par l’historien (3). Il s’agira ici d’examiner comment, de manière quasi -indépendante de la justice civile, l’appareil ecclésiastique s’efforce de résoudre ce type d’affaire. Peut -on désigner par le terme de médiation l’intervention cléricale en vue de la résolution de ces conflits ! Quelles préoccupations animent les gens d’Eglise lorsqu’ils se mêlent de ces questions ! Ce faisant, l’image de la famille qui se dégage de leurs positions est -elle en concordance ou en décalage avec celle qui domine alors ! (Extrait de CHJ@édition électronique – 2011 )

Article à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=119

Algérie : L’UE forme 26 médiateurs judiciaires de la wilaya de Béjaïa


L'Expression - Le Quotidien

« Dans le cadre du partenariat avec la collaboration de l’Union européenne(UE), un groupe de 26 médiateurs de la wilaya de Béjaïa a bénéficié d’un programme de formation spécialisée aux techniques de la «médiation conventionnelle».

Cette formation, qui s’est déroulée en une vingtaine de sessions à l’École supérieure de la magistrature (ESM) d’El-Biar, a été organisée par l’Association nationale des médiateurs judiciaires, en coordination avec le ministère de la Justice et le Programme d’appui à la gouvernance économique et politique (Spring). Elle a porté sur la formation de base et la formation approfondie, visant à développer la posture des médiateurs judiciaires exerçant auprès des juridictions du premier degré du pays afin d’acquérir une bonne amélioration des capacités de communication, de négociation et de dialogue dans le règlement de différends. Animées par des experts internationaux dont docteur Jeanne-Marie Layoun, professeure des universités, spécialiste en médiation, experte en réforme institutionnelle et chef de mission de l’Union européenne (UE) et Maître Zeina Kesrouani, membre du comité exécutif de l’Union internationale des avocats (UIA), experte internationale et formatrice en médiation, les conférences avaient également pour objectif d’élargir leurs connaissances et de renforcer leur rôle en matière de règlement des contentieux juridiques dans le cadre de la justice douce et de découvrir notamment de nouvelles approches dans le domaine.

Au terme de ces cycles de formation, les participants auraient disposé d’un large éventail d’outils et d’attitudes pour aborder de manière pertinente les différentes facettes d’une situation, dans le respect de leur rythme et de la nature des litiges qui leur seront présentés jusqu’à l’élaboration de l’accord. De plus, un diplôme d’État leur sera remis incessamment. Le chef de bureau des médiateurs de la wilaya de Béjaïa, M. Mohamed Khimoum, a indiqué que «les médiateurs sont formés dans les nouvelles techniques de communication pour améliorer les liens avec la tutelle et le citoyen», estimant que «la médiation» doit s’élargir aux affaires pénales (contraventions et délits mineurs), comme cela avait été promis en 2012 par Tayeb Belaiz, alors ministre de la Justice. Il en est de même pour les affaires prud’homales (sociales) ainsi que cela ressort de l’article 10 de la loi du 6 février 1990 relative à la prévention des conflits collectifs de travail, relevant au passage, la contradiction flagrante de cet article avec les dispositions de l’article 994 du Code de procédure civile et administrative qui interdit carrément au médiateur de gérer les affaires sociales. D’autre part, la médiation devrait s’introduire, en particulier, dans les affaires du statut personnel (affaires familiales). A cet effet, l’Office national des statistiques (ONS), fait état de 68.000 cas de divorce enregistrés en 2017 au niveau des tribunaux du pays, et les litiges de tous ordres sur lesquels les juridictions doivent se prononcer pour les régler ne cessent de s’accroître. Des chiffres effarants et les conclusions de l’enquête de l’ONS le montrent assez clairement.

La demande judiciaire est en telle augmentation que les juridictions sont engorgées et les magistrats débordés. À l’évidence, le secteur judiciaire se trouve complètement asphyxié par le volume important de dossiers qui ne cesse d’augmenter au fil des années.
En conséquence, les juges du siège (Ndlr, magistrats spécialisés des tribunaux) ne peuvent résoudre, à eux seuls, tous les conflits. Aujourd’hui, notre pays s’est rangé aux normes internationales en matière de médiation, grâce à l’initiative de la chancellerie qui a mis en place de vraies compétences. » – A. Slimani-(Extrait delexpressiondz.com du 3/01/2019)

En savoir plus sur http://www.lexpressiondz.com/actualite/306973-l-ue-forme-26-mediateurs-juridiques.html

ONU-Sahara : Horst Köhler présentera le 29 janvier devant le Conseil de sécurité les prochaines actions sur la relance du processus de règlement du conflit


« L’envoyé personnel du S.G de L’ONU pour le Sahara, Horst Köhler est attendu le 29 janvier à New-York, pour son briefing devant le Conseil de Sécurité (CS) sur les conclusions des discussions quadripartites (Maroc, Algérie, Mauritanie, Polisario) sur le dossier du Sahara, tenues les 5 et 6 décembre 2018 à Genève.
Le médiateur onusien devrait également exposer aux quinze membres du CS, les prochaines actions qu’il envisage pour la relance du processus de règlement du conflit du Sahara sous les auspices de l’ONU, a annoncé le Conseil de Sécurité dans son programme prévisionnel mensuel pour le mois de janvier, publié sur son site internet.
«Ces consultations interviennent en application de la résolution 2440 qui demande au secrétaire général de l’ONU de tenir le Conseil de sécurité informé de l’évolution de la situation au Sahara, trois mois après l’adoption de la résolution ou à chaque fois qu’il le juge opportun», précise l’organe exécutif de l’ONU dans un communiqué.
A l’issue de la table ronde de Genève tenue à l’invitation de l’émissaire onusien, les délégations du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario, rappelle-t-on, avaient donné leur accord pour la tenue d’un nouveau round des discussions au courant du premier trimestre 2019.
Cette nouvelle rencontre qui fait partie des futures actions de Horst Köhler, devrait normalement baliser le terrain pour la reprise des pourparlers surtout que l’Algérie a finalement consenti d’y participer sur injonction du Conseil de Sécurité, en tant que partie-prenante dans ce litige territorial.
Si le pouvoir en Algérie à jusqu’à cette date clamé sa neutralité et son statut d’observateur, en plaidant pour des négociations directes entre Rabat et le Polisario, le Maroc considère que son voisin algérien est partie-prenante dans ce dossier et constitue même la pièce maîtresse du puzzle, puisque c’est l’Algérie qui abrite le QG et les camps du Polisario et le soutient ouvertement aux plans diplomatique, politique, financier et militaire.
Le rôle et le budget de la mission de l’ONU au Sahara «MINURSO» dont le mandat expire le 31 mars prochain, sera sûrement inclus à la demande de Washington, au menu des discussions du Conseil de Sécurité le 29 janvier. – K. Junger – (Extrait de droits-humains.org du 3/01/2019)

En savoir plus sur http://droits-humains.org/1541-onu-sahara-horst-kohler-attendu-le-29-janvier-devant-le-conseil-de-securite.html

Sports : Une médiation proposée entre le PSG et L’Equipe par l’Union des journalistes de sport en France (UJSF)


« De nombreux journalistes avaient noté son silence depuis maintenant plusieurs semaines, certains agissant de leur côté, et l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) vient enfin de communiquer concernant le conflit opposant le PSG au journal L’Equipe depuis plusieurs semaines. C’est par le biais d’un communiqué que l’UJSF s’est emparé de ce dossier entre le plus médiatique des clubs français et le seul quotidien sportif du pays, opposés depuis la mi-décembre suite à la publication d’un article sur une possible vente de Neymar et Mbappé qui avait été jugé déplacé par la direction du club.

En réponse à cet article, le PSG avait restreint puis carrément empêché d’accéder aux conférences de presse les journalistes du journal et l’UJSF « a pris acte des difficultés rencontrées par les différents médias de L’Équipe à exercer librement leur métier lors des conférences de presse organisées par le Paris Saint-Germain. L’UJSF n’est pas restée sans réaction et s’est tout d’abord assurée que la convention signée avec la LFP a été respectée afin que les journalistes de L’Équipe puissent librement accéder dans les enceintes sportives les soirs de matches. »

Après avoir expliqué que « le président de l’UJSF s’est également entretenu avec le directeur de la rédaction de L’Équipe », le syndicat de journalistes rappelle « que le club doit organiser un point presse d’avant match » et que « ce point presse doit être ouvert à l’ensemble des journalistes, sans censure, choix ou discrimination. » Comme l’explique le communiqué, «une issue doit être trouvée à cette situation. Aussi, l’UJSF a proposé une médiation au Paris Saint-Germain et à L’Équipe.»

En conclusion, l’UJSF demande aussi l’aide de personnes censées être neutres : «Parce que la liberté d’informer de la presse en France doit être un principe fort à ne pas bafouer, l’UJSF demande aux instances de le faire appliquer.» (Extrait de culturepsg.com du 4/01/2019)

En savoir plus sur http://www.culturepsg.com/news/club/une-mediation-proposee-entre-le-psg-et-l-equipe/24730

ARTICLE : « UNE VISION HISTORIQUE DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE. DEUXIÈME ESSAI DE GÉNÉTIQUE JURIDIQUE » PAR BORIS BERNABÉ (Bruylant, 2012)


La médiation en matière civile et commerciale, F. Osman (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17-29

« Deux raisons sont généralement avancées pour expliquer le succès actuel des modes alternatifs de règlement des litiges. Un motif conjoncturel, d’abord, qui tient à « l’explosion du contentieux judiciaire », et à la volonté subséquente d’échapper à l’engorgement des rôles (1). Un motif structurel, ensuite, qui tient au déclin de la loi et de la puissance de l’État : « Qu’on le regrette ou non, l’État n’est plus ce qu’il était et, par conséquent, la loi non plus qui a cessé d’être le centre de l’uni-vers juridique. Ce déclin est de nature à favoriser la contractualisation du règlement des litiges en particulier » (2) (Extrait de academia.edu )

Cour de Cassation : la portée des clauses de conciliation préalables obligatoires


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« Étude 2018 : « Le rôle normatif de la Cour de cassation »

B. La portée des clauses de conciliation préalables obligatoires

Depuis déjà près de vingt ans, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) bénéficient d’une promotion croissante de la part du législateur : dans un dessein reflétant un sens élevé de la justice, il s’agit d’inciter les parties, seules ou assistées d’un avocat, seules ou avec l’aide d’un tiers, à participer directement à la résolution de leur litige, par le dialogue et la concertation, de manière à aboutir à une solution acceptée et non pas à une solution imposée ; plus prosaïquement, dans un objectif traduisant une conception pragmatique de la justice, il s’agit de faciliter le dénouement des différends en évitant le recours aux juridictions afin de contribuer à leur allégement voire à leur désencombrement.

Par un arrêt du 14 février 2003 (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi no 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, no 1, Rapport 2003, p. 473), la chambre mixte, composée de toutes les chambres de la Cour de cassation à l’exception de la chambre criminelle, a mis fin à une divergence de jurisprudence, jugeant qu’il « résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées », et que, « licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». En conséquence, « ayant retenu que l’acte de cession d’actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre ».

De nouveau saisie en 2014, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi qui avait trait à une clause contractuelle instituant une saisine, obligatoire et préalable à la saisine du juge, d’un conseil régional de l’ordre des architectes pour avis, suivie d’une tentative de conciliation amiable, et qui portait sur la sanction du défaut de mise en œuvre de cette clause (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi no 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, no 3, Rapport 2014, p. 426).

Elle a en effet été invitée à décider si la mise en œuvre d’une telle clause, non pas avant la saisine du juge mais après celle-ci, entrait dans les prévisions de l’article 126, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lequel, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », de sorte qu’elle valait régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir et permettait d’écarter l’irrecevabilité encourue.

S’agissant du régime juridique spécifique de la sanction attachée à la méconnaissance de ces clauses, en dehors de la chambre sociale, les chambres civiles de la Cour de cassation s’étaient conformées à la jurisprudence qui avait été énoncée le 14 février 2003 par la chambre mixte et qu’elles avaient, de surcroît, enrichie, la chambre commerciale ayant jugé que la fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause, en l’occurrence en appel (Com., 22 février 2005, pourvoi no 02-11.519 ; Com., 23 octobre 2012, pourvoi no 11-23.864), et la deuxième chambre civile ayant décidé qu’une décision d’irrecevabilité constituait un obstacle seulement temporaire, et non pas définitif, à l’examen de l’affaire au fond (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi no 03-10.237).

En outre, la deuxième chambre civile, par un arrêt de cassation du 16 décembre 2010 (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi no 09-71.575, Bull. 2010, II, no 212), et la chambre commerciale, par un arrêt de cassation du 3 mai 2011 (Com., 3 mai 2011, pourvoi no 10-12.187), avaient jugé que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance.

À rebours de cette jurisprudence, l’arrêt du 12 décembre 2014 précité se plaçant résolument dans le sillage de l’arrêt du 14 février 2003, précité, et faisant prévaloir la force obligatoire du contrat qui constitue la loi des parties, la chambre mixte, saisie par la troisième chambre civile, a jugé que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ». Ainsi, la mise en œuvre d’une clause contractuelle de ce type doit-elle nécessairement intervenir avant la saisine du juge ; à défaut, l’action judiciaire est irrecevable, une nouvelle action demeurant toutefois possible après mise en œuvre de la clause.

Cette jurisprudence a été suivie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi no 15-17.989, Bull. 2016, III, no 131).

Elle a été complétée par la deuxième chambre civile qui a précisé la portée d’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties dans le contexte particulier de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée. Elle a ainsi jugé, substituant un motif de pur droit aux motifs erronés de l’arrêt attaqué, qu’en l’absence de stipulation expresse en ce sens, la clause ne peut faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée et que, en conséquence, « nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution » (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi no 16-11.975, publié au Bulletin).

Étant rappelé que, en matière de saisie immobilière, l’intervention du juge de l’exécution, sous l’autorité duquel sera mise en œuvre la saisie préalablement engagée par un commandement, s’impose, cet arrêt prend acte de la spécificité de la clause ici applicable en la rapportant à la mesure d’exécution et à la saisine du juge de l’exécution qu’elle induit, pour retenir que les débiteurs ne peuvent valablement opposer l’irrecevabilité de la demande tendant à la vente forcée de l’immeuble saisi au motif qu’ils avaient, antérieurement au commandement, saisi le médiateur prévu dans les conditions générales du prêt.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement législatif visant à généraliser le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits, en donnant force et effectivité aux clauses contractuelles instituant un préalable à la saisine du juge. » (Extrait de courdecassation.fr/)

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