« Un médiateur devrait-il coacher les participant(e)s à une médiation? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (conflits-strategies.com)


Conflits stratégie.PNG125.PNG« Un des dogmes importants de la médiation est que le médiateur contrôle la démarche, alors que les personnes qui y participent sont responsables de trouver la solution. Le problème avec cette idée vient du fait que les intervenants peuvent parfois entretenir l’impression que leur rôle se limite à appliquer le processus. Pourtant, selon plusieurs auteurs, la plupart des participant(e)s veulent qu’il s’implique davantage et les aide à négocier. En effet, les gens sont souvent dépassés par le conflit et ils ne peuvent discuter efficacement sans un peu de coaching de sa part. Dans ces situations, en l’absence de ce soutien tangible, le processus de médiation serait voué à l’impasse.
Lors d’un conflit, le coaching se traduit par une conversation privée entre le coach et l’individu impliqué dans la situation. En ce sens, il s’apparente à un caucus. Toutefois, alors que ce dernier vise généralement à tenir une rencontre individuelle dans le but d’échanger de l’information sur les intérêts des gens, ou encore pour sonder des options de solutions, le coaching a plutôt pour but d’aider les participant(e)s à mieux négocier. Attention ! on ne parle pas ici de les soutenir afin qu’ils obtiennent plus, mais plutôt de le faire pour qu’ils négocient dans un cadre plus collaboratif.
Plus spécifiquement, le coaching cherche à atteindre trois buts : accroître la compréhension du conflit par les personnes impliquées, choisir une stratégie de négociation pertinente et les amener à acquérir certaines habiletés de communication. Le médiateur peut donc rencontrer chacune en caucus pour l’aider à mieux saisir les émotions de l’autre et peut-être à y être plus réceptive. Il peut également faciliter sa démarche de négociation en l’assistant dans l’identification de ses priorités ou dans la formulation d’une proposition à l’autre. Parfois, il peut même coacher l’un des individus dans sa façon d’exprimer des excuses afin d’éviter une maladresse qui pourrait relancer le conflit. Dans la littérature, quatre sujets de coaching semblent particulièrement utiles.
Aide pour mieux comprendre le processus de médiation. Il s’agit ici pour le médiateur d’expliquer le déroulement et les caractéristiques du processus de médiation. Bien que la présentation soit en générale faite en séance conjointe, il peut arriver qu’un coaching soit approprié avec une personne moins familière avec la démarche, plus vulnérable ou qui semble moins bien organisée que l’autre.
Aide pour mieux comprendre les difficultés relationnelles. Dans ce cas, le médiateur rencontre l’un(e) des participant(e)s pour lui permettre de mieux décoder les réactions de l’autre. Parfois, il s’agit de lui faire prendre conscience de l’impact de ses propres gestes sur son vis-à-vis, ou d’autres fois, on explique le contexte qui influence les réactions de ce dernier. Dans tous les cas, l’objectif est d’aider la personne à mieux s’ajuster à l’autre pour avoir une meilleure discussion.
Aide pour mieux gérer ses émotions. Il arrive parfois qu’un individu soit submergé par ses émotions (colère, tristesse, amertume, etc.) au point de ne plus pouvoir discuter calmement ou de réfléchir objectivement. Il peut alors être opportun pour le médiateur de le rencontrer en coaching pour l’amener à y voir plus clair ou tout simplement, pour lui permettre de ventiler ce qu’il ressent. Par la suite, il l’oriente vers la canalisation de ses émotions pour qu’elles soient gérées ou exprimées de façon constructive dans la médiation.
Aide pour comprendre les enjeux et les implications. Certains conflits peuvent être très complexes. Parfois, ce sont les connaissances des gens qui sont limitées. Lorsqu’ils ne saisissent par les implications de leur comportement ou encore des décisions qu’ils s’apprêtent à prendre, il peut être important que les médiateurs les aident à bien comprendre les enjeux. Il ne s’agit pas ici d’adopter le rôle de conseiller et d’influencer leurs choix, mais simplement de les amener à bien considérer toutes les dimensions imbriquées dans une situation.

Il est cependant important de noter que le coaching lors de la médiation d’un conflit n’inclut pas l’évaluation des options de solutions. C’est d’ailleurs ce qui le distingue de la médiation évaluative où le médiateur « aide » les participant(e)s à apprécier les propositions. Cela ne signifie pas que ces deux démarches ne soient pas compatibles, mais plutôt qu’elles correspondent à des logiques différentes. Le coaching vise à rendre le processus de médiation plus efficace en aidant les gens à mieux se comprendre et à négocier de meilleure façon. La médiation évaluative a pour but de finaliser une entente en les conduisant à prendre une décision.

Par ailleurs, un des enjeux du coaching pour le médiateur est de préserver son aura d’impartialité vis-à-vis l’une des personnes quand il coach la seconde. La stratégie la plus simple est la symétrie et la transparence. Ainsi, l’intervenant devrait si possible, s’entretenir également avec chacune d’elles afin qu’aucune n’ait l’impression que l’autre bénéficie d’un traitement de faveur. Il aurait aussi avantage à expliquer aux deux le but de la conversation qu’il aura avec son (sa) vis-à-vis, sans pour autant divulguer le contenu de l’échange. Généralement, les individus accepteront qu’un médiateur coache l’un d’eux afin de préparer le terrain à une discussion plus productive, en autant qu’ils auront l’impression que cela n’est pas fait en cachette, ni en exclusivité avec une seule personne.
Lorsque les participant(e)s semblent un peu désorganisé(e)s, ce qui est souvent le cas en situation conflictuelle, les médiateurs devraient donc envisager l’intégration de stratégies de coaching dans le processus de médiation. Néanmoins, malgré sa grande simplicité conceptuelle, cette action lors d’un conflit demeure un art délicat. En effet, aider les gens à changer de perspective ou à adopter des comportements différents en un court laps de temps constitue tout un défi. Selon notre expérience, il est préférable d’avoir des interventions de coaching ciblées sur l’un des quatre sujets décrits précédemment.
Références 
  • BRINKERT, Ross. Conflict coaching: Advancing the conflict resolution field by developing an individual disputant process. Conflict Resolution Quarterly, 2006, vol. 23, no 4, p. 517-528.
  • MATZ, David E. Mediator pressure and party autonomy: Are they consistent with each other? Negotiation Journal, 1994, vol. 10, no 4, p. 359-365.
  • ZHANG, Xiaolei, BOLLEN, Katalien, PEI, Rong, et al.Peacemaking at the workplace: a systematic review. Negotiation and conflict management research, 2018, vol. 11, no 3, p. 204-224.

(Extrait de conflits-strategies.com du 25/03/2019)

« Quelle déontologie pour le(s) médiateur(s) ? Constats et perspectives selon le mode d’exercice » par Véronique Mirouse, Avocate (Journal Spécial des Sociétés)


Journal Spécial des Sociétés

« Cet article n’a bien évidemment pas pour vocation de répondre à toutes les questions autour de la déontologie du (es) médiateur(s). Il vise à mettre en évidence l’importance de certains principes, et leur respect, mais aussi les atteintes susceptibles d’y être portées, sachant que la déontologie est d’évidence à distinguer de l’éthique ou de la morale. La déontologie, de manière générale, repose avant tout non seulement sur l’énoncé et la mise en pratique, mais également le contrôle du respect des obligations dans les situations concrètes d’une « profession », afin d’en assurer le bon exercice. En cela, il existe des principes déontologiques que l’on pourra qualifier de communs à toutes les professions. Lors d’une intervention2, le professeur Joël Moret-Bailly3 a pu préciser que la déontologie sert avant tout à « répondre publiquement aux aspirations sociales, à l’indépendance, à la transparence, à la loyauté, à la prohibition des conflits d’intérêt… ». Et avec le développement du processus de médiation, tel qu’il est observé depuis plusieurs années, celui-ci doit reposer avant tout par une confiance en la personne du médiateur.

Dès lors, celui-ci devrait certainement être exempt de « reproches » sur un plan déontologique. Dans le cadre de la présente étude, seront tout d’abord rappelés les principes dits « de base » de la déontologie du médiateur (I) pour, par suite, évoquer quelles peuvent (doivent) être les perspectives d’une déontologie du médiateur (II) ; ceci abordé notamment avec certaines spécificités de la médiation administrative4.

 

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR

 

1. Le nécessaire respect de la confidentialité en médiation

La confidentialité est, à n’en pas douter, le principe essentiel, pour ne pas dire général, du processus de médiation, tant il est celui que l’on se doit de préciser et d’en informer les parties au démarrage du processus de médiation, en ayant même spécifiquement recours à la signature d’un accord de confidentialité.

Ainsi, tout futur médiateur en formation ou médiateur confirmé a conscience que maintenir la discrétion autour d’un conflit et son règlement est une préoccupation fréquente des parties, et même une des raisons principales qui motive le recours à la médiation plutôt qu’à d’autres MARD (modes alternatifs de règlement des différends), voire au procès lui-même. Les personnes au litige peuvent en effet craindre pour leur image publique ou leur réputation personnelle, et la confidentialité se révèle donc comme un critère important du choix dans la mise en œuvre du processus.

En médiation, on distingue en réalité deux formes de confidentialité : au sens strict, de par les textes qui encadrent le processus, le principe de confidentialité s’applique entre le médiateur et chacune des parties pris séparément, et au sens large, le principe de confidentialité s’étend aux acteurs de la médiation, c’est-à-dire les parties et le médiateur vis-à-vis de tous les tiers extérieurs. L’intérêt majeur de la confidentialité en médiation est de surmonter une contradiction inhérente au procès et au processus juridictionnel. La justice, qu’elle soit judiciaire ou administrative, doit être rendue en public, hormis les cas exceptionnels de huis clos. De même, le principe du contradictoire oblige la communication des pièces, alors même que la médiation évite cet écueil dès lors que la mise en place du processus vise au contraire à accroître le flux d’informations entre les parties, et entre celles-ci et le médiateur, en limitant le risque lié justement à sa diffusion extérieure.

Nous rappellerons donc le dispositif (a), ses exceptions (b) et ses spécificités en matière de médiation administrative (c).

a. Le dispositif du principe de confidentialité en médiation 

L’intérêt du processus de médiation pour les parties au litige est avant tout qu’elles auront la garantie que ce qu’elles diront et ce qu’elles échangeront sera couvert par la confidentialité de ces échanges. C’est donc bien en vue d’instaurer une véritable confiance entre des parties en conflit que le principe de confidentialité trouve une place prépondérante qui s’est imposée naturellement, tant au cours de la médiation elle-même qu’après son terme.

S’agissant donc du cadre légal, le principe de confidentialité concerne, pour le médiateur (comme pour les médiés), tous les types de médiation, qu’elles soient donc conventionnelles (Code de procédure civile, art. 1531), ou judiciaires (Code de procédure civile, art. 131-14) mais aussi bancaires (Code monétaire et financier, art. L. 315-1). En matière de médiation administrative, c’est l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, introduit par la loi du 18 novembre 2016 précitée, pris en son deuxième alinéa, qui rappelle ce principe dans des termes à peu près équivalents à ceux des dispositions précitées en matière de médiation judiciaire.

À noter que si le principe de confidentialité du processus de médiation apparaît donc précisément encadré juridiquement, il n’a nullement été prévu par le législateur de sanctions spécifiques en cas de violation (à titre d’exemple, sanction professionnelle qui serait prononcée par un Ordre en cas de non respect, comme cela s’applique pour les avocats).

À ce stade de l’état du droit sur le statut du médiateur, cette absence de sanctions professionnelles peut certainement trouver sa justification dans le fait que toute atteinte à la confidentialité du processus de médiation par le médiateur lui-même pourra être sanctionnée par le recours au droit commun. En effet, les parties qui subiraient une telle atteinte, disposeraient alors des modalités de recours issues des dispositions du Code de procédure civile5?afin de le faire respecter, voire d’en obtenir réparation.

b. Les exceptions à la confidentialité du processus de médiation

Si la confidentialité de la médiation a été érigée en principe général, des exceptions ont été envisagées afin précisément de ne pas figer le processus au risque même que de telles exceptions constituent une entorse susceptible d’entraver le processus, de médiation lui-même, au regard des préceptes et attentes précisés ci-dessus. Mais de telles limites sont résiduelles et en réalité nécessaires au regard de certains principes considérés comme supérieurs, qui tiennent notamment à la nécessité de protection de l’Ordre public et des parties elles-mêmes.
En effet, la médiation ne doit certainement pas être un procédé dans lequel, au titre d’un principe de confidentialité absolue, des victimes qui seraient l’objet de violences psychologiques, physiques ou d’actes pénalement répréhensibles, ne seraient plus protégées.

Les limites au principe général de la confidentialité de la médiation ressortent donc de textes qui ont ainsi précisé quelles étaient les exceptions, en distinguant les situations dans lesquelles il sera fait exception à la confidentialité de la médiation. La directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale, a apporté des limites dans son article 7 intitulé « Confidentialité de la médiation », en autorisant la divulgation d’informations dans certaines situations. L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 20116, prise en son article 21-3, alinéa 3, énonce également deux hypothèses de levée de la confidentialité de la médiation. Cette même ordonnance précise dans son article 23que les dispositions du chapitre 1 sur la médiation civile et judiciaire «ne sont pas applicables aux procédures pénales ».

Le Code de déontologie du médiateur, instauré en France en février 2009 (voir infra), précise également les limites au principe de confidentialité : « Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens et toute information recueillie dans le cadre de la médiation (…) sauf obligation légale et risque de non-respect de l’ordre public. »En matière de médiation administrative, qui sera plus spécifiquement évoquée ci-après, c’est l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, introduit par la loi du 18 novembre 2016, pris en son troisième alinéa, qui précise les exceptions.

Les exceptions en vertu desquelles l’obligation de confidentialité pourra être levée (en cas de raisons impérieuses d’ordre public, de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne) sont ainsi protectrices des personnes. En effet, la médiation ne saurait permettre de rendre confidentiels des faits contraires à l’ordre public ou des situations qui requièrent leur révélation en vue d’assurer la protection des personnes. Une autre exception au principe de confidentialité est avérée « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ». Il est bien évidemment dans l’intérêt des médiés, que la confidentialité de la médiation n’entrave pas l’exécution d’un accord de médiation, qui nécessiterait que soient révélés des constatations, des déclarations, voire l’accord lui-même et son contenu. Mais il est certain que si des difficultés d’exécution apparaissent, les parties doivent pouvoir user de cette exception. 

c. Les spécificités de la notion de confidentialité en médiation administrative

• L’obligation d’une autorisation de l’Assemblée délibérante sur l’accord écrit de médiation.

En matière de médiation administrative, il doit être souligné certaines spécificités de la notion de confidentialité au regard de la qualité d’une des parties (personnes publiques, et plus spécifiquement pour les collectivités territoriales).

En effet, si la médiation aboutit à la signature d’une convention de médiation (l’accord écrit n’étant d’ailleurs pas obligatoire), celle-ci ne peut dès lors intervenir sans l’autorisation préalable de l’organe délibérant (conseil municipal pour les communes, par exemple), sauf délégation à l’exécutif expressément permise par des textes particuliers7. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales prévoit que l’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin8 ».

Toutefois, il doit être souligné que la jurisprudence n’exige pas que l’organe délibérant examine le contenu intégral de l’ensemble de l’accord avant de donner son autorisation. Aussi, la confidentialité de l’accord de médiation peut – quoi qu’il en soit – être également maintenue en ce domaine.

• La question de la confidentialité au regard d’une homologation de l’accord écrit par le juge administratif.

Madame Cécile Cottier, lors d’une intervention au cours d’un colloque9, a précisé qu’à la différence des personnes privées, les personnes publiques doivent respecter différentes procédures formalisées avant de pouvoir procéder à la signature d’une « transaction financière ».
Elle a indiqué qu’une homologation d’un accord de médiation par le juge administratif, contraint alors les parties au respect du principe du contradictoire, et donc à une rupture du principe de confidentialité. Mais elle a cependant souligné que faire homologuer un tel type d’accord relève en réalité d’un choix des parties de lever cette confidentialité, alors même que l’homologation de ce type d’accord n’est pas obligatoire.10?

Aussi, même s’il existe des spécificités du principe de confidentialité en matière de médiation administrative, il reste que ce principe sera bien évidemment, comme dans tous les autres domaines de médiation, également nécessaire et essentiel dans le déroulement du processus.

 

2. Le difficile respect des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des médiateurs

Si l’on se réfère à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative, il est précisé en son premier alinéa que « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. » L’article 1530 du Code de procédure civile relatif à la médiation conventionnelle avait déjà précisé qu’elle s’entend « de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ». 

En réalité, la neutralité est une attitude du médiateur « qui permet de garantir l’impartialité du processus11 ». Elle suppose « d’être au clair avec sa situation intérieure (valeurs, vécu et sentiments) et extérieur (dépendance ou conflits d’intérêt) afin de ne pas avoir de projets sur l’issue de la médiation, de pouvoir l’amener de manière impartiale ». Cette définition est certainement essentielle pour comprendre à quel point la notion de neutralité est étroitement liée à celle d’indépendance, d’impartialité mais aussi de désintéressement et que « ces termes sont proches en apparence ». Et être neutre, pour un médiateur, n’est certainement pas simplement être totalement désintéressé du litige. Il convient qu’il soit neutre également à l’égard des médiés, alors même que le médiateur est un être humain avec ses propres sentiments et ressentiments, et qu’il peut quelquefois ne pas rester insensible à la situation d’une des parties.

Mais ces concepts peuvent parfois être difficiles à appréhender car il existe certains types de médiateurs qui sont considérés comme susceptibles de porter atteinte aux principes ici visés de neutralité, d’indépendance, d’impartialité. Il en est ainsi des médiateurs institutionnels (a), mais aussi du statut particulier des experts-médiateurs envisagé par le Code de justice administrative. (b)

 

a. Certaines « suspicions » de manque d’indépendance à l’égard des médiateurs dits institutionnels

Des interrogations concernant le statut particulier des médiateurs dits « institutionnels » sont apparues par le développement important dans de nombreuses administrations et/ou services publics ayant désormais un médiateur en leur sein : médiateur de l’énergie, médiateur de la Ville de Paris, etc. En effet, ces médiateurs sont nécessairement « intégrés » à l’une des parties au litige et se pose alors la question d’un éventuel conflit d’intérêts et de leur neutralité, voire de leur indépendance.

Or, comme cela vient d’être évoqué, l’indépendance et l’impartialité du médiateur sont indispensables dans la confiance à donner au processus et la question est donc régulièrement soulevée de savoir si les médiateurs institutionnels remplissent précisément ces conditions, sachant que pour les parties, c’est souvent moins leur comportement que leur titre lui-même qui peut amener l’une des parties à s’interroger sur l’impartialité voire la neutralité du médiateur.

À titre d’exemple, en matière de commande publique, les entreprises qui soumissionnent à des marchés publics ont la possibilité d’avoir recours afin de régler amiablement leurs litiges avec les administrations ou les collectivités territoriales, au Médiateur des Entreprises12. Or, même si, de par sa personnalité, sa formation et sa fonction, ce médiateur s’avère être indépendant du monde des entreprises puisque désigné par décret ministériel, il reste que pour les personnes publiques (et plus particulièrement pour les collectivités territoriales), la dénomination de ce médiateur institutionnel amène une certaine suspicion.

Pour autant, ces médiateurs ont souvent l’avantage de l’expérience et de la connaissance du contexte qui peut leur permettre de dénouer des « malentendus », de renouer le dialogue entre l’organisme qui les missionne, et donc d’accomplir quoi qu’il en soit, la mise en œuvre du processus de médiation. Ainsi, même si le médiateur doit être considéré comme « neutre et impartial » – sous-entendu, « indépendant » – afin de mener à bien sa mission, et que la position de certains médiateurs institutionnels peut en faire douter, la neutralité et l’impartialité sont en réalité des vertus et dans leur grande majorité –, sont spécifiquement formés à la médiation et aux règles et principes auxquels sont soumis les médiateurs dits « indépendants ».

Pour Monsieur Éric Ferrand, médiateur de la Ville de Paris13, « la confidentialité et l’indépendance sont les socles du médiateur institutionnel (…) avec aucune pression possible ». Pour ce dernier, l’indépendance (et donc la neutralité ainsi que l’impartialité) de ce type de médiateur passe par le fait qu’ « il doit avoir de l’ancienneté, ne pas avoir d’enjeu personnel, (…) une reconnaissance de parcours pour être crédible ». Monsieur Ferrand considère que le médiateur institutionnel doit être considéré comme un « réconciliateur, un facilitateur » qui est « force de proposition » et doit être « en totale liberté de dire ou de faire ». En cela, on peut certainement considérer que les médiateurs institutionnels ont et auront bien un rôle de garant du dialogue visant à mettre un terme au conflit. Ils participent du même mouvement sociétal qui vise à régler autrement les litiges que par le seul recours au juge.

 

b. Des interrogations concernant la neutralité à l’égard de l’expert-médiateur en médiation administrative

La notion même de neutralité semble avoir été mise à mal avec le nouveau statut de « l’expert-médiateur » tel que visé par les nouvelles dispositions de l’article R. 621-1 du CJA issues de l’article 23 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. En effet, en vertu de ces dispositions,
ce dernier cumule des fonctions à la fois de « sachant » qui donne son avis et de « médiateur » qui doit donc être notamment neutre et impartial. Ces dispositions prévoient ainsi que : « L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Ce qui est en cause ici, ce n’est pas qu’un expert puisse également avoir des fonctions de médiateur mais c’est qu’il puisse, en cours d’expertise, changer en quelque sorte de « casquette » et passer d’une fonction à l’autre.

C’est la raison pour laquelle ce statut est d’ores et déjà largement contesté par des praticiens14, car l’une des difficultés actuelles s’agissant du rôle de l’expert médiateur, tel qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 2 novembre 2016 en matière administrative, c’est qu’elles instituent donc la double fonction cumulée de médiateur et d’expert dans une même instance. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir comment concilier principe du contradictoire de l’expertise et règles de confidentialité de la médiation, mais aussi comment concevoir la concomitance du rôle de l’expert chargé de donner un avis dans le cadre d’une mesure d’instruction et celui du médiateur soumis au principe de neutralité.

C’est ce qui est notamment évoqué dans un article paru il y a quelques mois et rédigé par un des spécialistes de la question, Monsieur Jean-Marc Albert15, précisant « le fait que l’expert de justice peut se voir confier une mission de médiation en cours d’expertise amène à discussion et à débat regardant également, outre la neutralité de l’expert qui deviendrait ainsi médiateur dans le litige, l’interprétation des dispositions de l’article 240 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge ne peut donner aux techniciens mission de concilier les parties ».16

Si le texte ainsi introduit dans le Code de justice administrative semble le permettre, c’est sur le terrain de la déontologie qu’il convient de considérer que ces dispositions sont contestables, car outre l’atteinte au principe de neutralité de l’expert qui aura à étudier le dossier et susceptible d’avoir rendu un avis, ce statut est également contestable au regard du principe de confidentialité auquel est tenu le médiateur, mais pas l’expert, qui, au contraire, aura notamment dû s’assurer, dans le cadre du contradictoire, que l’ensemble des pièces de l’expertise ont bien été diffusées à toutes les parties et les visera même dans son rapport. Par ailleurs, les experts eux-mêmes sont réticents dans le fait d’envisager  que, quels que soient le type d’expertise et l’expert missionné par le juge administratif, celui-ci puisse, par suite de son expertise, se positionner comme médiateur du litige alors même qu’il n’aurait pas reçu une formation spécifique pour ce faire. C’est certainement en cela également que ces dispositions sont contestables d’un point de vue déontologique. 

 

II. DES PRINCIPES À ENCADRER POUR UNE CONFIANCE ACCRUE DANS LE MÉDIATEUR

La déontologie du médiateur est, et doit être, une des préoccupations majeures des projets en cours concernant le cadre juridique du « statut » du médiateur, afin que le processus fonctionne et soit une réelle alternative au procès. Depuis plusieurs années, des constats et réflexions sont menés sur les garanties qui peuvent être données afin d’établir une véritable déontologie du médiateur.
Et les études ainsi menées constatent que cela passe d’abord par une nécessaire formation préalable et continue encadrée du médiateur pour une meilleure qualité de la médiation, que nous évoquerons en premier lieu (1), mais aussi par la création d’un véritable « statut » du médiateur, que nous traiterons en second lieu (2).

 

1. Le nécessaire encadrement d’une formation préalable et continue du médiateur

Lors des États Généraux de la Médiation (EGM) qui se sont tenus le 15 juin 2018 à l’Assemblée nationale17, pour les participants, il est apparu que les médiateurs sont plus enclins à une « certification » de leur fonction qu’à la création d’un véritable ordre professionnel. En revanche, pour 91 % des personnes ayant participé à une étude réalisée au cours desdits EGM, la création d’un Code de déontologie nationale des médiateurs avec des règles communes à tous les médiateurs, est indispensable quel que soit le domaine d’intervention, ainsi que la création d’un véritable statut du médiateur sans pour autant que ce corpus de règles communes entraîne donc la création d’un ordre professionnel.

 

a. Le développement de la formation et de la certification : le projet d’établissement d’un référentiel pour les médiateurs

Tout d’abord, il est certain que la « qualité de la médiation », qui est, à n’en pas douter, un des éléments d’une déontologie du médiateur, passe nécessairement par le développement de la formation et de la certification, mais aussi par un projet de référentiel de la formation des médiateurs.

Concernant la formation des médiateurs eux-mêmes, il n’existe pas encore, à ce jour, d’harmonisation ou de ligne d’accréditation légale sur le contenu de ce type de formations, et c’est dans l’optique de faire évoluer ce cadre que, le 24 janvier 2017, à l’Assemblée nationale, les membres de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM) ont justement présenté des propositions pour la formation des médiateurs, et dévoilé alors un « référentiel » pour la qualité de la médiation.

À noter également que lors de l’introduction d’un colloque18, Madame Chantal Arens, Première présidente de la cour d’appel de Paris, commentant la circulaire du 8 février 201819, a souligné que « l’absence de critères de sélection des candidats par rapport au niveau de diplôme pose problème », en ajoutant qu’elle était une « fervente partisane de la création d’un Conseil national de la médiation qui établirait un recensement pratique des médiations judiciaires et une capitalisation des expériences ».

Plus récemment, un colloque a été organisé précisément sur le thème de la « qualité de la médiation »20 au cours duquel ont été évoqués les garanties ainsi que les moyens « pour la qualité de la médiation », en soulignant notamment que la qualité de la médiation vise à « garantir la confiance des parties et la justice par un processus encadré, des règles déontologiques et de communication » et qu’il est important de « développer la formation et la certification ».

 

b. La création d’un Conseil national de la médiation et la volonté d’un contrôle de la qualité des pratiques de médiation 

 

• Création d’un « Conseil national de la médiation »

Comme l’a indiqué le président Christophe Braconnier, non seulement la « labellisation » (celui-ci retient ce terme davantage que celui de « certification ») des médiateurs, est souhaitée par les magistrats, mais ceux-ci espèrent également la création d’une mission sur l’évolution des pratiques de la médiation par une sorte d’observatoire.

En cela, il rejoint la proposition faite lors des États Généraux de la Médiation du 15 juin 2018, qui ont évoqué la création d’un Conseil national de la médiation qui pourrait donc traiter cette question de l’étude des pratiques de la médiation. Il y a, bien évidemment, des différences de pratiques d’un médiateur à un autre qui ne sont pas anodines, et qui peuvent même avoir des répercussions sur la façon dont les magistrats, mais aussi les avocats, perçoivent le processus de médiation.

Il a également été évoqué lors de ces États Généraux de la Médiation que cette instance spécifique puisse prendre d’éventuelles mesures mais aussi des sanctions en cas de non respect des règles déontologiques applicables aux médiateurs, comme cela s’applique dans de nombreuses professions. Ainsi, le terme d’un véritable « Ordre » n’a pas été évoqué, c’est certainement en réalité de cela dont il s’agit ici, avec une organisation qui sera propre à ce conseil, dont devront dépendre et répondre les médiateurs en exercice (si les projets qui seront finalement présentés puis votés, vont dans ce sens). Ainsi, si la création d’un Conseil National de la Médiation de cette nature devient effective, celui-ci sans en porter véritablement le nom, se comportera en réalité nécessairement comme un ordre professionnel, dès lors qu’il aurait pour vocation notamment à régler les questions de déontologie des médiateurs.

Déjà en juin 2015, Monsieur le président Fabrice Vert21 préconisait, comme critère de développement de la médiation, la création d’un Conseil national de la médiation et de la conciliation. Ce Conseil national de la médiation qui pourrait ainsi être notamment composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, choisis comme spécialistes reconnus de la médiation en France –, aurait donc pour mission de créer une « labellisation » d’une formation spécifique mais il restera sans aucun doute la difficulté de pouvoir qualifier de ce qu’est « un bon médiateur ».

 

• La qualité des pratiques de médiation ou qu’est-ce qu’un « bon médiateur »

Au regard de ce qui vient d’être exposé, il convient donc d’analyser la notion même de ce que peut être un « bon médiateur », selon si l’on prend en considération une dimension pratique et juridique… ou une dimension plus spirituelle.

Ainsi, si l’on s’écarte des « critères » posés par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, qui précise les « aptitudes nécessaires » à la présentation d’une candidature pour être inscrit sur les listes de médiateur, et que l’on se réfère plutôt aux préceptes de Madame Jacqueline Morineau sur la médiation humaniste22, il s’agit plus précisément d’apprécier les qualités du médiateur par rapport à une dimension spirituelle. Pour cette dernière, le « bon médiateur » est tout d’abord parvenu à un «cheminement d’humilité » et d’ajouter « qu’un bon médiateur n’a rien à comprendre, rien à juger et il a besoin d’être lui-même à travers le langage du cœur ».

En cela, la tâche d’un Conseil national de la médiation pour définir un « bon médiateur » ne sera pas aisée, car si le médiateur doit présenter des dispositions naturelles et un savoir-être empathique notamment, il doit également avoir acquis un savoir-faire méthodologique, et c’est en cela, que de manière récurrente, tous les médiateurs d’expérience s’accordent à considérer que la formation initiale et continue est essentielle afin d’assurer une véritable déontologie et par voie de conséquence, la confiance dans le processus.

Tout ceci démonte, s’il en était besoin, les différences selon lesquelles peuvent être appréhendées les qualités d’un « bon médiateur » dès lors que l’on ne se place pas sur la même dimension et que l’on ne fixe pas le curseur sur les mêmes paramètres. C’est aussi certainement dans ce sens que des réflexions devront être menées, même si l’on peut considérer que la dimension spirituelle relève beaucoup plus de l’éthique du médiateur que de la déontologie ; et ce, sans que ces deux valeurs ne soient d’ailleurs destinées à être opposées.

 

2. Réflexions et discussions autour du « statut » du médiateur

Tel que cela vient d’être récemment souligné par Fabrice Vert dans un article relatif aux listes de médiateurs auprès des juridictions judiciaires, « la médiation n’étant pas une profession réglementée ni dotée d’un ordre professionnel, et en l’absence d’un organisme national de certification des formations à la médiation, l’établissement d’une liste de médiateurs se révèle un exercice pour le moins délicat »23.

 

a. Les questions soulevées par l’établissement des listes de médiateurs devant les juridictions judiciaires

La question des listes de médiateurs devant les juridictions judiciaires a d’ores et déjà eu le mérite de faire débat sur la création d’un véritable « statut du médiateur » (même si ce sujet n’est pas nouveau). S’agissant des questions ainsi soulevées, il convient tout d’abord de se référer utilement à la circulaire de la Chancellerie du 8 février 2018 prise pour l’application du décret ministériel n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 sur l’établissement d’une liste de médiateurs près des cours d’appel ; cette circulaire ayant eu pour vocation de combler certaines imprécisions juridiques du texte lui-même et surtout de clarifier ce qui est apparu comme des « malentendus ». Dans la circulaire précitée, trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation, à savoir : l’unification des critères de compétence des médiateurs, la liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen et l’activité de médiation, qui n’est en l’état subordonnée à la détention d’aucun diplôme spécifique.

Certains observateurs, tel que Monsieur le président Fabrice Vert, avaient prévu la difficulté pratique d’établir des listes de médiateurs en l’absence de référentiel commun national et de statut du médiateur en précisant, dans le cadre de son article récent précité : « on a mis la charrue avant les bœufs », en se référant à l’analyse de plusieurs arrêts du 27 septembre 2018 de la Cour de cassation saisie de recours formés à l’encontre de décisions de rejets de candidatures de médiateurs rendues par les premières cours d’appel à s’être dotées de listes… et d’autres recours ont été introduits depuis d’ailleurs.

Quant aux médiateurs en matière administrative, ces derniers ne sont à ce jour inscrits sur aucune liste « officielle » mais certainement qu’ultérieurement, les modalités d’établissement pourront être déterminées au vu d’une pratique actuellement mise en œuvre avec l’aide d’associations de médiateurs. Dans ce champ de compétence spécifiquement, il est attendu des médiateurs qu’ils aient connaissance non seulement du cadre juridique de la médiation administrative mais aussi du fonctionnement même de la « sphère publique », que ce soit au niveau des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales dans leur ensemble, ainsi que des spécificités qui sont propres à ces personnes publiques.

 

b. Le projet d’adoption d’un Code de déontologie unique et commun

Il sera tout d’abord rappelé qu’un « Code national de déontologie du médiateur »24, définissant un socle commun de valeurs et de pratiques de la médiation, a déjà été élaboré en 2009 par les principales organisations professionnelles de médiation en France.

Ce Code (dont certains principes découlent de textes européens ou français organisant le processus de médiation) précise déjà non seulement les règles garantes de la qualité de médiateur, du processus et des modalités de la médiation, mais aussi les responsabilités et sanctions éventuellement encourues par le médiateur. Il a le mérite d’exister et de poser quatre « fondamentaux » auxquels fait référence la fonction de médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité qui sont considérées comme des fondamentaux de « posture », ainsi que la confidentialité évoquée précisément ci-dessus.

Ce qui est désormais attendu du « monde de la médiation » (associations de médiateurs et magistrats notamment), dans le prolongement des retours à la suite des États Généraux de la Médiation du 15 juin 2018, au regard des recommandations faites en septembre 2018 par le groupe Médiation 21, c’est donc un Code de déontologie qui soit unique et commun à l’ensemble des médiateurs, sur la base du Code susvisé et auquel ils devraient obligatoirement adhérer quels que soient leurs domaines d’activité ou leurs spécialités. Ce Code devrait avoir pour vocation d’apporter précisément des « garanties » aux personnes ayant recours à la médiation, fixerait ainsi les règles d’accès et d’exercice à la profession de médiateur (formation) ainsi que les principes directeurs du processus et édicterait sans doute des sanctions en cas de manquement du médiateur aux obligations contenues dans ce Code.25?

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Au regard de ces quelques réflexions, la nécessité de disposer d’une déontologie précise et encadrée apparaît ainsi non pas simplement nécessaire, mais indispensable. Il s’agit avant tout d’établir un ensemble de règles professionnelles dans l’intérêt des médiés, parties au litige, et le professionnel qui est ainsi face à eux doit être tenu non seulement au respect de règles éthiques et morales parfaitement rigoureuses, mais aussi de règles déontologiques plus professionnelles. Le paradoxe du processus de médiation est justement que le consensualisme ainsi que la liberté qui s’y attachent s’expriment aussi dans un cadre strict légal et réglementaire organisé, qui permet certainement d’avoir une totale confiance ; ce cadre rigoureux et exigeant qui pourra être celui d’un encadrement déontologique précis, étant justement destiné à garantir l’efficacité, la liberté, l’éthique et la déontologie du processus lui-même.

Dans une étude26 relative précisément à la structuration de la médiation, il a été souligné l’importance des formations qualifiantes du médiateur par, notamment, le vœu de la création d’un observatoire de la médiation, étant précisé que le fait que la médiation pourrait se voir constituée en Ordre, « le monde de la médiation n’y tient guère ». L’auteur ajoute le constat que « la médiation n’est pas une activité réglementée en profession » ; distinction subtile est faite entre « profession » et « professionnalisation » : (pour la seconde notion, « c’est-à-dire un savoir-faire et un savoir-être qui peut être une garantie de la qualité d’exercice de la médiation »).

Enfin, on ne saurait conclure ces questions sur les interrogations de « quelle déontologie pour le(s) médiateur (s) » sans évoquer la question des plateformes de règlement en ligne des litiges, qui répondent certainement à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits27. En effet, tel que cela vient d’être récemment évoqué par Monsieur Thomas Andrieu28, « Le constat est fait, depuis déjà quelques années, du développement constant des plateformes de médiation et d’arbitrage en ligne. » Comme le précise également Natalie Fricero – s’agissant de ces plateformes de médiation en ligne et des règles notamment déontologiques qui doivent les encadrer – :  « la certification est une nécessité, parce que c’est un outil de contrôle de la qualité des services rendus et un gage de confiance (…) ».29 Ce procédé de médiation doit amener à s’interroger sur la façon dont les principes de confidentialité, de neutralité, d’impartialité seront respectés dès lors que les interlocuteurs seront difficilement identifiables.30

À n’en pas douter, la médiation fonctionnera et se développera comme alternative indispensable au procès et au recours au juge si l’ensemble des participants au processus ont confiance, d’où l’importance d’une déontologieclairement encadrée du (es) médiateur(s). Mais celle-ci devra nécessairement évoluer par rapport aux techniques et aux pratiques de communication en les anticipant dans un futur Code de déontologie actuellement en « réflexion ».

NOTES :  

1) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

2)  « Déontologie croisée des magistrats et des avocats », 30 novembre 2017, colloque à la Cour de cassation.

3) Auteur d’un ouvrage intitulé : Déontologie des juristes, PUF 2010.

4) Du même auteur, article relatif à la médiation administrative, paru au JSS du 18 juillet 2018.

5) Elles pourraient invoquer la notion de trouble manifestement illicite sur le fondement des articles 809, alinéa 1 et 873, alinéa 1? u Code de procédure civile.

6) Ayant modifié la loi numéro 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

7) Cf. circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

8) Voir, en ce sens, CE 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, Req. n° 255273, Rec., p. 395 – (voir article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales).

9) Voir colloque qui s’est tenu au Conseil d’État en date du 17 juin 2015, actes regroupés dans un ouvrage paru aux éditions l’Harmattan [pour l’intervention de Madame la présidente Cécile Cottier, Première conseillère à la CAA de Lyon et médiatrice, pages 157 et suivantes].

10) Pour une étude plus récente et très complète sur ce sujet, voir « L’homologation des transactions et des accords de médiation par le juge administratif », Laurent Bonnard, avocat inRevue Contrats Publics, Janvier 2019, p. 61 et s. (dossier sur les MARD).

11) La neutralité. Une nécessité éthique. Mille difficultés pratiques, Éditions Médias et Médiations, Collection Médiation – les cahiers du Montalieu, Rencontres annuelles, 2014(111 pages).

12) Actuellement, le médiateur des Entreprises est Monsieur Pierre Pelouzet.

13) Ancien président de l’AMCT (Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales), que je tiens ici à remercier pour le temps consacré à évoquer ce sujet de la déontologie des médiateurs institutionnels, lors d’une rencontre le 9 janvier 2019 (ainsi que Madame Karine Vallet, responsable de la mission Médiation de cette même collectivité, pour sa disponibilité).

14) Voir en ce sens, l’article de Jean-Marc Le Gars, avocat : « Un Janus aux pieds d’argile » dans lequel l’auteur souligne à propos de l’expert-médiateur : « il y a contradiction entre l’article 23 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 issu de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 du CJA, et l’article 240 du CPC qui dispose que le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ».

15) « Le nouvel expert de justice face à la conciliation et à la médiation » – in Dossier spécial « Justice et mode amiable de règlement des litiges », Revue inter-médiés, numéro 3, mars 2018, pages 16 et 17, par Jean-Marc Albert (avocat au barreau de PARIS et médiateur) et Audrey Sonnenberg.

16) Il est intéressant de relever que le thème d’un colloque organisé conjointement par le Conseil National des Barreaux et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice, le 16 mars 2018, avait justement eu récemment pour thème : « l’expertise : entre neutralité et partis pris » ! …

17) Résultats de la consultation organisée le 15 juin 2018, lors des États Généraux de la Médiation, sur les projets de recommandations et de résolutions proposés à l’assistance établie par l’Association MEDIATION 21.

18) Colloque relatif aux « Modes amiables de règlement des différends en matière économique et sociale », qui s’est tenu à la première Chambre de la cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2018.

19) Circulaire de la Chancellerie du 8 février 2018 prise pour l’application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, JORF n° 238 du 11 octobre 2017.

20) Journée de colloque organisée par la Faculté de Droit du Mans le 12 octobre 2018.

21) « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », colloque du Conseil d’État du 17 juin 2015 ; actes collectés dans un ouvrage paru aux éditions l’Harmattan, collec. GEMME, interventions diverses compilées. Intervention de Monsieur Fabrice Vert, alors conseiller coordonnateur de l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs à la cour d’appel de Paris. Intervention sur « la médiation dans le domaine judiciaire : structurer sans rigidifier ».

22) Les 5e Master Class de l’IFOMENE qui se sont tenues le 25 juin 2018 à l’ICP.

23) « Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible », par Fabrice Vert, Revue Dalloz Actualité, le 29 octobre 2018.

24) Rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation (R.O.M) – Présenté au Palais Bourbon le 5 février 2009.

25) Un Livre blanc tiré des réflexions ici visées, est en cours de rédaction par le Groupe Mediation 21 et devrait être publié au cours du premier trimestre 2019.

26) Article publié sur un blog d’avocat, « La structuration de la médiation », en date du 16 décembre 2013 par Madame Dominique Gantelme, avocate au barreau de Paris et médiatrice.

27) Voir en ce sens, la proposition n° 17 du Rapport du conseiller à la Cour de cassation Monsieur Pierre Delmas-Goyon de décembre 2013, intitulé « Le juge du 21e siècle (…) », déjà cité auparavant.

28) « La certification des plateformes proposant des conciliations, médiations ou arbitrages en ligne devrait contribuer à créer un climat de confiance » par Thomas Andrieu et Natalie Fricero (in actualités du droit – Wolters Kluwer – 21 octobre 2018).

29) Ibid.

30) En ce sens, « La Médiation en ligne », journée d’étude du vendredi 8 juin 2018, organisé par l’Université Lyon 2, Faculté de droit : tables rondes sur le thème de « la médiation en ligne : une nouvelle forme de médiation encadrée ? ».

(Extrait de jss.fr du 20/03/2019)

Article à consulter sur http://www.jss.fr/Quelle_deontologie_pour_le(s)_mediateur(s)__Constats_et_perspectives_selon_le_mode_d%E2%80%99exercice-1567.awp

Conférence : « Les nouveaux horizons de l’arbitrage et des MARD », 4/04/2019, Paris


Capture.PNG987.PNGProgramme et inscription sur http://www.leclubdesjuristes.com/evenement-a-venir/conference-paris-arbitration-week-les-nouveaux-horizons-de-larbitrage-et-des-mard/

Vidéo : « Médiation Une vision opportuniste et moderne du règlement des conflits » par Pierre Servan-Schreiber, (Commission Médiation du Club des juristes)


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« De l’émergence des « Deals de Justice » américains[1] à l’évolution rapide de l’arbitrage international, de la médiation et de bien d’autres MARC[2]s, on constate que les entreprises cherchent à résoudre leurs différends autrement qu’en faisant appel au juge étatique. Le temps de la justice et celui du monde des affaires dans une économie mondialisée ne sont plus en phase.

Parmi ces voies, la médiation emporte l’adhésion, au moins sur le papier.

Rapide, une médiation dure rarement plus que quelques jours, quelques semaines au plus. Économique, elle est incomparablement moins onéreuse qu’un contentieux arbitral ou judiciaire. Sécurisée, elle se caractérise par une confidentialité absolue et le maintien du droit au juge, sans perte ni de temps ni de position, en cas d’échec. Adaptée au monde des affaires, elle permet de préserver le lien, voire d’ouvrir d’autres opportunités entre les parties. Enfin, elle ne connait ni gagnant, ni perdant puisque, par définition, si elle aboutit c’est que les parties y trouvent leur compte.

Force est de constater, néanmoins, que son essor reste en deçà des espérances, en France comme ailleurs.

Les travaux de la commission du Club des juristes ont permis de mettre en lumière plusieurs éléments qui peuvent expliquer les réticences des parties et de leurs conseils à entrer en médiation.

D’une part, la polysémie. Sous le vocable de « médiation », on trouve des concepts bien différents et cette confusion n’aide pas. Beaucoup d’acteurs du monde du droit ou de l’entreprise ont entendu parler de la médiation familiale, de la médiation de la consommation, etc., mais c’est la médiation conventionnelle qui est la plus adaptée aux besoins des entreprises au XXIe siècle.

Par ailleurs, l’absence de données nationales sur le nombre et le taux de succès des médiations ne permet pas de bénéficier d’un outil statistique suffisamment pertinent pour démontrer leur efficacité. Le rapport du Club des Juristes fait des propositions en ce sens.

La difficulté à savoir comment bien choisir son médiateur se règle, elle, plus facilement soit en se fiant à certaines filières de formation, soit en passant par un centre de médiation sérieux, comme le CMAP, soit en se renseignant auprès de parties ou d’avocats ayant eu recours à des médiateurs de qualité.

Plus délicate est la question des enjeux de pouvoirs qui, au sein des entreprises ou dans leurs relations avec leurs conseils, peuvent avoir pour effet de dissuader telle ou telle personne, de recommander ou d’accepter une médiation. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains peuvent trouver un intérêt personnel à ne même pas évoquer une médiation afin d’éviter d’apparaitre comme manquant de confiance en soi ou en son dossier.

La solution à cette problématique passe par deux voies. D’une part, les dirigeants d’entreprises et leurs conseils seraient fort avisés de faire une analyse multicritères d’un différend avant de déterminer quelle est la meilleure orientation à choisir pour y mettre fin. En effet, dès lors que les coûts, la durée et l’aléa d’un procès sont évalués, rares sont les contentieux qu’un accord ne réglerait pas mieux qu’un procès, bon ou mauvais. D’autre part, dès lors que le contentieux est significatif pour l’entreprise, il est important d’inviter à cette réflexion la direction financière ou le contrôle de gestion. Leur vision des coûts/avantages de la médiation peut non seulement faire basculer la décision en faveur de celle-ci, mais en outre diluer les enjeux de pouvoir qui, entre direction juridique, direction générale, directions opérationnelles et avocats externes, contribuent parfois à empêcher que ne soit prise la bonne décision.

À ce titre on peut légitimement se poser la question de l’éventuelle responsabilité du conseil externe qui n’informerait pas son client de l’existence et des caractéristiques de la médiation avant d’engager un contentieux.

La lecture du rapport du Club des Juristes, qui analyse les freins à la médiation et les remèdes à y apporter, fournira aux lecteurs intéressés un éclairage nouveau sur ces questions.

Par Pierre Servan-Schreiber, avocat aux Barreaux de Paris et de New York, médiateur, arbitre, président de la Commission Médiation du Club des juristes

[1] Cf. « Deals de Justice – Le marché américain de l’obéissance mondialisée » sous la direction de Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber ; PUF 2013

[2] Modes alternatifs de règlement des conflits »(Extrait leclubdesjuristes.com du 18/03/2019)

Vidéo à consulter sur http://www.leclubdesjuristes.com/mediation/

« Médiation: comment créer un cadre de discussion et d’analyse positif » par Jean Poitras et Solange Pronovost (conflits-strategies.com)


Alors que vous êtes au travail, vous rencontrez dans le corridor une personne qui vous sourit. Comment interprétez-vous ce geste? Si c’est une amie, peut-être conclurez-vous qu’elle est contente de vous voir. Si c’est un ennemi, vous pourriez plutôt en déduire qu’il vient de tramer un mauvais coup à votre insu. Cet exemple simple illustre le concept clé de la théorie de gestion coordonnée du sens (Coordinated Management of Meaning Theory). Selon celle-ci, les personnes en situation sociale agissent en se basant sur leur compréhension du contexte pour décider quel type d’action ou de réaction est approprié. Donc le choix du comportement d’un individu dépend entre autres de sa manière de concevoir les circonstances du moment. Conséquemment, l’un des leviers importants pour influencer l’attitude des gens consiste à changer leur façon de voir les choses. Pour un médiateur, cela peut s’avérer une stratégie d’intervention fort utile.
Un événement peut être apprécié de façon
différente selon la perspective adoptée.

Lors de la gestion d’un conflit, les personnes impliquées adoptent souvent un cadre de discussion très négatif : «l’autre est un ennemi, je vais perdre au change, il n’y a rien à faire», etc. Cette façon d’aborder l’entretien peut rendre les échanges acrimonieux et la recherche de solutions difficile. Il est bien évident que le médiateur peut filtrer les conversations ou agir comme catalyseur pour trouver des compromis. Mais selon la théorie de la gestion coordonnée du sens, il devrait aussi s’attarder à reconfigurer le cadre de référence des gens. À cette effet, quatre stratégies de médiation s’inscrivent dans cette logique; certaines ayant un plus grand succès.

Mettre en relief les gains d’une solution. Une solution est généralement évaluée par les participant(e)s à une médiation sous l’angle du ratio gain/coût (ou avantages/inconvénients). Il n’est donc pas surprenant qu’une des stratégies d’influence du contexte de décision soit de faire ressortir les gains ou les coûts de l’issue proposée selon que l’on veuille promouvoir ou décourager une action. Lorsqu’un médiateur met l’accent sur les avantages associés à une solution, il crée un contexte favorisant l’acceptation de celle-ci. Les recherches démontrent qu’il s’agit d’une stratégie efficace.
Néanmoins, elle peut s’apparenter à de la manipulation de la part de l’intervenant. En effet, en faisant la promotion des bénéfices d’une option, le médiateur ne se positionne-il pas comme un complice de la personne qui a fait cette proposition? Entre aider une personne à bien évaluer les différentes solutions et influencer celle-ci, il n’y a qu’un pas. On lui conseille donc de faire des liens entre les intérêts des participant(e)s et ce qui est mis de l’avant, tout en leur laissant le soin de juger de la suffisance des gains. En procédant ainsi, on limite le risque de biais en même temps que l’on cadre positivement l’analyse des solutions.
Mettre en lumière les conséquences du conflit. Les personnes impliquées sont souvent hésitantes à faire des compromis. Une des stratégies souvent proposées dans les guides de médiation consiste à insister sur les conséquences pour elles, de maintenir le conflit. L’idée est de démontrer que le fait de ne pas régler constitue une option coûteuse. Le message indirect (plus ou moins subtile selon les cas) laisse entendre que faire un compromis s’avère la meilleure voie à suivre.
Malgré l’apparente efficacité de cette approche, les recherches semblent suggérer qu’elle est peu efficace, voire nuisible. En effet, bien qu’il soit fondé de souligner les conséquences d’un conflit pour motiver les participant(e)s, cette idée entraînerait un impact secondaire non souhaitable qui neutraliserait l’effet escompté. Ainsi, en faisant ressortir les inconvénients qu’il y aurait à faire perdurer le différend, on accentuerait le cadre négatif. Cela se traduirait par un ressentiment vis-à-vis l’autre qui «cause» la situation conflictuelle, tout en accentuant la crainte de prendre une mauvaise décision. Les gens seraient donc alors moins disposés à trouver une solution innovante.
Mettre l’accent sur les bénéfices d’un règlement. Au lieu de s’efforcer de convaincre les personnes en conflit que le fait de rester dans cette situation peut être catastrophique, un médiateur pourrait les inciter à faire un compromis en les aidant à mieux anticiper les bénéfices associés à un règlement. Plutôt que de motiver les gens par la peur de l’environnement conflictuel, on dresse alors un cadre de référence positif en les mobilisant avec un but attrayant. Évidemment, il faut que les bénéfices attendus soient supérieurs aux coûts liés à un compromis pour que cette approche fonctionne.
Cette façon de faire évite les écueils de mettre en relief uniquement les conséquences d’un conflit. En ce sens, elle est selon nous, plus recommandable. Elle peut être aussi utilisée en combinaison avec la mise en lumière des aspects moins positifs. Toutefois, il semblerait que même si l’impact de cette approche soit bon, il est plutôt modéré, voire faible. Cette stratégie n’est probablement pas suffisante à elle seule pour créer un cadre de référence favorable à des discussions harmonieuses.
Recadrer le point de référence. La manière dont les personnes impliquées dans un conflit le définissent symboliquement constitue un point de référence pour les échanges. Si elles le considèrent comme une guerre de tranchée, il y a fort à parier qu’elles adopteront une attitude fermée, voire intransigeante. Si au contraire, elles se voient comme dans le même bateau, alors la collaboration sera plus facile. Le médiateur peut donc influencer le cadre des pourparlers par la façon dont il positionne ceux-ci. Ainsi, la formulation du but d’un entretien serait importante. En fait, selon les recherches, cette stratégie serait la plus efficace pour créer un cadre de discussion favorisant la recherche d’une entente.
Cependant, énoncer positivement l’objet des échanges n’est pas aussi évident qu’on pourrait le croire. Une bonne expression doit éviter de suggérer qu’il y aura des gagnants et des perdants. Elle ne doit pas non plus cibler un individu ou un coupable. Le but proposé doit être axé sur le futur et non vers le passé. Finalement, l’objectif doit être attrayant pour chacune des personnes. Ainsi un médiateur familial pourrait reformuler la finalité d’une médiation de «partager le patrimoine familial» en indiquant plutôt qu’il s’agit de «s’assurer que les enfants ont tout ce dont ils ont besoin». Même si la discussion portera sur des points sensibles, il y a plus de chances que le deuxième cadre de référence en donne une qui soit plus productive.
Toutes les approches mentionnées dans cette chronique peuvent potentiellement aider les gens à adopter un style d’entretien et d’analyse positif. En fait, plus on utilise d’approches différentes, plus il y a de chances d’atteindre cet objectif. Mais deux conclusions se dégagent de la littérature. D’abord, il vaut mieux ne pas mettre trop d’emphase sur les conséquences du conflit et se centrer plutôt sur les autres stratégies. Ensuite, il est plus qu’utile de bien cadrer les échanges avant de débuter la recherche d’une solution. En effet, c’est probablement le recadrage qui a le plus d’impact sur l’allure que prendront les discussions. Ce constat démontre encore une fois toute l’importance qu’il faut accorder à la phase de l’amorce d’une médiation.

Références 

  • FISHER-YOSHIDA, Beth. Coordinated Management of Meaning (CMM) as Reflective Practice for Conflict Resolution Practitioners. 2010.
  • HEDMAN-PHILLIPS, Eerika et BARGE, J. Kevin. Facilitating team reflexivity about communication. Small Group Research, 2017, vol. 48, no 3, p. 255-287.
  • KÜHBERGER, Anton. The influence of framing on risky decisions: A meta-analysis. Organizational behavior and human decision processes, 1998, vol. 75, no 1, p. 23-55.

(Extrait de conflits-strategies.com du 18/03/2019)

En savoir plus sur http://www.conflits-strategies.com/2019/03/ch133.html?utm_source=Cercle+d%27excellence&utm_campaign=a866b46b8b-RSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2a3416a33f-a866b46b8b-407270005#more

Médiation CEDEAO en Guinée-Bissau : la Guinée relève le défi


« Ce dimanche, 10 mars 2019, 761.676 Bissau-guinéens, soit 86% de projection du corps électoral, seront aux urnes pour renouveler le mandat de l’Assemblée nationale populaire (ANP).

Bien qu’arrivée à terme depuis avril 2018, le renouvellement du mandat des députés en Guinée-Bissau est l’aboutissement de la médiation que la CEDEAO a bien voulu confier au Président de la République, Pr Alpha Condé, pour résoudre la crise politico-institutionnelle que traverse le pays.

Dans le cadre d’une nouvelle mission d’évaluation du processus, le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence, Naby Y. Kiridi Bangoura, était ce lundi, 04 mars, à Bissau. Dans cette mission avec l’émissaire du Médiateur guinéen, il y avaient également le Ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Président du Conseil des Ministres de la CEDEAO, Geoffrey Onyema, et du Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

La mission ouest-africaine s’est entretenue avec le Président de la République, José Mario Vaz, le Premier ministre, Aristides Gomes, le Président de la Commission nationale électorale, Pedro Sambu, ainsi que le groupe des ambassadeurs et partenaires internationaux impliqués dans la résolution de cette crise.

Dans son communiqué de presse, la mission de la CEDEAO affirme avoir « apprécié globalement les efforts qui ont été accomplis… », notamment pour la réalisation d’un fichier électoral audité et accepté de tous, et au démarrage de la campagne électorale.

Les périodes électorales étant souvent sources de tensions, la mission s’est dite « préoccupée par le climat social, relativement tendu, qui prévaut du fait des mouvements de grèves… », invitant « les acteurs sociaux à se garder de toutes positions maximalistes dans leurs revendications et à mettre au premier rang les intérêts de la nation… »

Avant de quitter Bissau, la mission a encouragé « le gouvernement à poursuivre les actions déjà prises et à entreprendre toutes les mesures idoines pour créer les conditions favorables à des élections transparentes le 10 mars 2019. » (Extrait de flashguinee.info du 10/03/2019)

En savoir plus sur https://flashguinee.info/mediation-cedeao-en-guinee-bissau-la-guinee-releve-le-defi/?feed_id=364539&_unique_id=5c7e42

Règlement des conflits – Conciliateurs et médiateurs À chacun son rôle et sa méthode à Mulhouse


Avec la création du poste de médiateur de la Ville de Mulhouse ( DNA du 16 janvier) , les conciliateurs de justice tenaient à préciser les différences qui existent entre eux, mais aussi entre conciliation et médiation.

M me Pietschmann entourée de MM. Morelle et Lindenmayer devant la permanence des conciliateurs de justice à la Maison de la justice et du droit.  PHOTO DNA - Michèle MARCHETTI
Mme Pietschmann entourée de MM. Morelle et Lindenmayer devant la permanence des conciliateurs de justice à la Maison de la justice et du droit. PHOTO DNA – Michèle MARCHETTI

Le conciliateur de la Ville a pour rôle de régler gratuitement, de manière confidentielle et à l’amiable, un litige entre un habitant et un service de la Ville. C’est un nouveau maillon de la politique d’amélioration des relations entre l’administration municipale et les Mulhousiens.

Voisinage, habitat, consommation…

Les conciliateurs de justice, eux, sont des auxiliaires de justice assermentés et bénévoles, spécialisés dans la résolution des conflits civils, pour désengorger les tribunaux et accélérer le traitement des dossiers. Leur création date de 1978. La conciliation peut être conventionnelle quand elle est sollicitée par un particulier, ou déléguée par le juge, pour des conflits de voisinage, affaires de reconnaissance de dettes, litiges commerçants, ou entre locataires, bailleurs, propriétaires, problèmes avec les opérateurs téléphoniques, ou autres litiges à la consommation, entre commerçants, bref, tout ce qui est du ressort du tribunal d’instance, en juridiction civile. « Ils permettent aux citoyens de régler un conflit sans frais, et sont un passage obligé pour des litiges d’un montant inférieur à 4 000 €», explique Jean Lindenmayer, conciliateur de justice à Rixheim.

Il précise que c’est d’ailleurs la principale différence avec le médiateur civil, qui est lui un intervenant indépendant, profession libérale ou salarié d’une société ou d’une association de médiation, et rémunéré par les parties dans la médiation conventionnelle ou suivant les honoraires fixés par le tribunal pour la médiation judiciaire.

Le conciliateur de justice n’a par contre pas compétence pour les affaires pénales, celles liées à l’état civil, au droit de la famille, à l’administration, au droit du travail. Mais il existe d’autres médiations qui en ont la charge : la médiation pénale permet de réparer les dommages subis par une victime ou de résoudre un litige. Elle consiste en un accord entre l’auteur des faits et la victime. Cette mesure concerne les infractions comme les dégradations, les violences légères, les contentieux familiaux mineurs.

Les médiateurs aux affaires familiales permettent, sur ordonnance judiciaire, le règlement de conflits comme les ruptures, séparations et divorces, succession, ou encore les conflits empêchant de voir enfants ou petits-enfants.

Le médiateur de la République permet de régler les litiges avec les administrations ; alors que le médiateur délégué du défenseur des droits regroupe quatre missions principales : régler les problèmes avec les collectivités ou les administrations ; lutter contre les discriminations ; le droit des enfants ; et la déontologie des services de sûreté, police, gendarmerie.

Il y a aussi les médiateurs municipaux qui contribuent à la tranquillité publique, à renforcer le lien social et à désamorcer d’éventuels conflits de voisinage. Les médiateurs sociaux conçoivent et mènent une action préventive des conflits dans les espaces publics. Le médiateur de la CCI permet aux entreprises de recourir facilement à des modes alternatifs de règlement des conflits, etc.

La conciliation, gratuite et rapide

« La conciliation de justice est gratuite, rapide, sans aléas, permet de préserver les droits et aboutit sur un accord officiel », souligne Sylvette Pietschmann, référente des conciliateurs de justice du tribunal d’instance de Mulhouse. En 2016, elle passe au premier rang du règlement des litiges, s’inscrivant pleinement dans le code de l’organisation judiciaire et dans la loi de modernisation de la justice qui milite pour une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice.

Ainsi en 2018, les 17 conciliateurs de Mulhouse ont reçu plus de 2 400 visites, achevé plus de 1 320 affaires (dont près de 600 conciliées, 260 échecs et 460 sans suite). Et sur les 43 affaires déléguées par le juge, 30 ont été conciliées. (Extrait de dna.fr du 5/03/2019)

En savoir plus sur https://www.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2019/03/04/a-chacun-son-role-et-sa-methode

Les saisines au Médiateur des communications électroniques chutent de 12% en 2018


« La situation s’est beaucoup améliorée ». Dans son rapport annuel rendu public cette semaine, le médiateur des communications électroniques, l’instance de médiation des opérateurs et de leur client dirigée par Claire Mialaret, a pointé du doigt un recul des saisines, symbole d’une amélioration des services de relations-clients mis en place par les opérateurs.

« Premier constat, et non des moindres : après l’explosion de 2016 (+ 28 %), et l’augmentation mesurée de 2017 (+ 8%), le nombre des saisines baisse sensiblement : – 12% en 2018. La Médiation des Communications Electroniques n’avait pas connu une telle baisse depuis 2014 », a en effet indiqué Claire Mialaret en introduction de ce rapport attendu.

Pour cette dernière, dont le mandat arrivera bientôt à terme, le recul des saisines s’impose comme « un signal fort, et la preuve évidente d’une amélioration de l’état de santé du secteur ». « Que les clients aient moins l’occasion de se plaindre du service offert par leur opérateur, ou que ce dernier réponde mieux à leur réclamation en résolvant leur problème technique ou en indemnisant correctement leur préjudice, le résultat est là. Les plaintes diminuent, on ne peut que s’en féliciter », a-t-elle indiqué.

Alors que l’organisme intervient en dernier recours faute de réponse satisfaisante du service client et du service consommateurs des opérateurs à leurs clients, celui-ci a indiqué avoir rendu 5 484 avis en 2018, contre 6 026 avis rendus en 2017, soit une baisse de 9% sur un an. Pour autant, le médiateur a également pris acte d’une complexification dans les demandes qui lui sont adressées.

En cause : l’explosion des offres couplées mises en places par les opérateurs. « La raison de cette complexification des dossiers est simple : les consommateurs, de façon massive au cours des dernières années, ont plébiscité les offres, souvent alléchantes, les incitant à regrouper chez un seul et même opérateur tous leurs contrats de communications électroniques, et ce pour toute la famille. Aussi un problème sur un contrat ne peut manquer d’avoir des répercussions sur plusieurs contrats », explique en effet Claire Mialaret.

Le mobile constitue 51,9% des litiges

Dans le détail, les litiges portent globalement sur les mêmes supports de communication que les années passées. Le mobile constitue ainsi toujours le domaine principal des litiges portés à la connaissance du Médiateur. Fait nouveau, celui-ci représente en 2018 plus de la moitié des litiges entre opérateurs et consommateurs, avec 2 847 avis rendus, soit 51,9% des litiges, contre 2 913 avis rendus en 2017 (48,34%).

Une évolution qui tient avant tout au recul des litiges transmis au Médiateur sur l’ensemble des autres supports. Les demandes d’avis pour des litiges portant sur des offres d’Internet et des offres couplées sont ainsi passées de 2 270 (37,67%) en 2017 à 1 930 en 2018, soit 35,2% des avis rendus. Cette baisse concerne aussi les litiges portant sur la fibre, passés de 663 en 2017 (11%), à 607 en 2018 (11,07%).

Enfin, les litiges portant sur les offres de téléphonie fixe reculent en même temps que l’utilisation de ce média, passant de 180 en 2017 (3%) à 100 en 2018 (1,8%).

La résiliation de contrat demeure toujours le principal motif de litige transmis au Médiateur, avec 1 530 demandes formulées auprès du Médiateur (27,9%), contre 1 665 (27,6%) en 2017. Suivent les contrats (1 469, soit 26,7%), les problèmes techniques (1 372, soit 25%) et la facturation (1 113, soit 20,3%).

Free épinglé par le Médiateur

Si les opérateurs mobiles suivent dans la grande majorité des cas les avis rendus par le Médiateur, des tendances se dégagent ici aussi. L’organisme pointe ainsi du doigt la réaction de Free Mobile, qui constitue le mauvais élèves, en ayant pris en compte 72,5% des avis rendus par le Médiateur. A contrario, SFR s’impose comme des élèves modèles, grâce à la prise en compte de 100% des avis rendus par le Médiateur. Ce n’est pas le cas de Bouygues Telecom et Orange, qui ont respectivement suivi 99,83% et 99,28% des avis rendus par le Médiateur.

Loin de s’arrêter à un simple bilan d’activité, le Médiateur a également émis plusieurs recommandations aux opérateurs. Alors que les souscriptions frauduleuses à des abonnements redoublent, l’organisme demande ainsi aux opérateurs de développer le contrôle des moyens d’identification lors de la souscription, via l’envoi des appareils concernés par les offres à l’adresse de l’abonné ou à la boutique ou au point relais proche du domicile de ce dernier.

Le Médiateur demande également aux opérateurs plus de diligence dans l’information de facturation à ses abonnés et dans la protection des mineurs, via des mécanismes de surveillance des achats in-app effectués par les représentants légaux de ces derniers. Enfin, le Médiateur a demandé aux opérateurs de se conformer aux recommandations de la DGCCRF concernant l’affichage du prix de la box dans les offres Internet.

Si « la situation s’améliore », il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les relations entre les opérateurs et leurs clients. A commencer par les services après-vente fournis par les acteurs du marché mobile. « Qu’ils soient commerciaux ou techniques, les services d’assistance téléphonique à destination des clients ne sont pas dans l’ensemble des modèles du genre. Délais de réponse exaspérants, langue française imparfaitement maitrisée, incohérences des réponses entre service commercial et service technique. La liste des griefs est encore longue et les marges de progrès significatives », écrit en effet l’organisme dirigé par Claire Mialaret. Une réflexion à méditer, alors que les opérateurs sont régulièrement pointés du doigt pour leur gestion des relations-clients. » -P. Benhamou – (Extrait de zdnet.fr/actualites du 10/02/2019)

En savoir plus sur https://www.zdnet.fr/actualites/les-saisines-au-mediateur-des-communications-electroniques-chutent-de-12-en-2018-39880925.htm

Rapport à consulter sur https://clubdesmediateurs.fr/le-mediateur-des-communications-electroniques-publie-son-rapport-annuel-2018/

Médiation sociale : un stimulant pour l’économie, selon l’association Promevil (Le Parisien 20/05/2017)


Lamine Thiam, 50 ans, est tombé dans la médiation en 2002. Une première expérience, à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), en tant que médiateur pour l’association Promevil. Depuis, le Franco-Sénégalais, diplômé de Sciences-po et auteur d’un mémoire sur le revenu de solidarité active (RSA), a gravi les échelons, passant de chef d’équipe à directeur général.

Basée à Cergy (Val-d’Oise), Promevil s’appuie sur 200 professionnels, la plupart en contrats subventionnés par l’Etat, avec pour mission de réguler les tensions dans les transports et les quartiers sensibles. Son action a été récompensée, en 2015, lors du Prix de l’entrepreneur social décerné par le Boston Consulting Group, en partenariat avec «Le Parisien -Aujourd’hui en France». Le BCG s’était alors étonné que Promevil n’ait «pas évalué […] son empreinte économique», explique Lamine Thiam. C’est désormais chose faite : selon une étude du cabinet Goodwill, qui porte sur 2015 et 2016, et que nous dévoilons, la médiation sociale stimule l’activité.

Retour sur investissement

«On démontre que les emplois aidés, ça sert à l’économie, assure Lamine Thiam. Un euro dépensé par l’Etat dans la médiation sociale peut rapporter 13 fois plus.» Concrètement, les contribuables français ont financé les contrats aidés de Promevil, à hauteur de 1,5 M€ par an, pour un retour sur investissement de 20,2 M€, d’après les auteurs du rapport.

Les outils de mesure varient. Les médiateurs en charge des regroupements au pied des immeubles ont diminué les nuisances sonores, et donc les dépenses de santé des habitants, soit une économie de «788 € par personne gênée par an», selon les données des autorités sanitaires. «Les gens qui dorment mal consultent, ont des arrêts de travail, achètent des médicaments», rappelle-t-il. Quant aux interventions policières évitées, l’étude se base sur le coût horaire d’un fonctionnaire (51 €), son salaire et les dépenses en carburant notamment.

En ce qui concerne les transports, la médiation permet de sensibiliser les usagers pour diminuer la fraude, éviter un accident de voyageur ou le déclenchement du signal d’alarme. Outre les 3 M€ économisés par la SNCF et les2,4M€ par la société civile, ces retards évités permettent aux médiateurs de «se concentrer sur leur cœur de métier», est-il écrit dans le rapport.

Création d’emplois

Le pouvoir d’achat des 394 collaborateurs passés par Promevil est également épluché, à travers un focus sur leurs dépenses. «Un kebab pour ceux qui travaillent de nuit, des habits, des portables», énumère Lamine Thiam. Résultat : le DG et ses équipes auraient créé indirectement 41 emplois, essentiellement dans le commerce de proximité.

Le rapport permet, enfin, de battre en brèche le cliché selon lequel «les emplois aidés, c’est pour les jeunes désœuvrés, pour les occuper», poursuit-il. Formés puis accompagnés dans leur projet professionnel, les salariés de Promevil développent des compétences relationnelles, de gestion de stress. A la fin du dispositif, certains deviennent ambulanciers, d’autres policiers, cheminots ou gardiens d’immeuble. Rien qu’en 2015, l’insertion professionnelle (CDI, CDD de plus six mois ou formation) de ces ex-médiateurs a fait économiser 3,1 M€ à l’Etat. «A terme, on en fait des contribuables, se réjouit Lamine Thiam. Cela permet de maintenir cette solidarité.» (Extrait de leparisien.fr du 29/0

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/economie/mediation-sociale-un-stimulant-pour-l-economie-selon-l-association-promevil-29-05-2017-6992856.php

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle (Assemblée nationale – 6 mars 2019)


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer et encadrer la médiation judiciaire
et la 
médiation conventionnelle,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joachim SON-FORGET, Jean-Christophe LAGARDE, Pascal BRINDEAU, Michel ZUMKELLER, Stéphane DEMILLY, Sophie AUCONIE, Frédérique DUMAS, Thierry BENOIT, Guy BRICOUT, Lise MAGNIER, Christophe NAEGELEN, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Nicole SANQUER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux de grande instance).

Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-      du      mars 2019 l’impose pour les actions en justice devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à 5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.

La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même un enjeu majeur de la justice au XXIe siècle. Pourtant, le droit de la médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.

Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de régulation sociale des conflits plus humaine.

Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en place.

La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui, réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la procédure civile. Elle est la condition sine qua nonpour que la médiation soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré et juste de prévention et de règlement des différends.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section I Dispositions générales (art. 21 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont communes aux médiations judiciaires et conventionnelles. Elles regroupent les règles fondamentales et générales de la médiation.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section II La médiation judiciaire (art. 22 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont relatives aux modalités de mise en œuvre de la médiation au sein des juridictions.

Toutes les exigences relatives à la qualité de la médiation sont propres à garantir à la fois la qualité du processus décisionnel et la qualité du traitement interpersonnel des parties, et notamment le respect du lien humain. Le médiateur a des obligations : observer et faire observer les garanties de la médiation. La légalité et l’équité sont les deux premiers piliers de la médiation ; la responsabilité du médiateur et des acteurs de la médiation doit s’y ajouter.

L’article 1er vise à donner une définition plus précise de la médiation que celle qui existe dans l’article 21 de la loi n° 95-121 du 8 février 1995 en mettant en valeur le caractère confidentiel de la médiation, et en soulignant que le processus relève de la volonté et de la responsabilité des parties.

Cet article précise aussi que la médiation peut être utilisée non seulement lorsque le contentieux doit être régulé, mais aussi en amont, c’est-à-dire en prévention du litige. Il a pour objectif de renforcer la culture de la médiation.

L’article 2 vise à définir les qualités et le rôle du médiateur. Dans les textes en vigueur, il est seulement prévu que le médiateur doit être compétent, neutre et impartial, sans que ces qualités permettent de savoir concrètement en quoi consiste la mission du médiateur.

Il souligne les qualités du médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité, qui sont liées et complémentaires.

Il définit ensuite les spécificités de son rôle concret : l’absence de pouvoir de décision, l’accompagnement des parties en créant un climat de confiance, de respect mutuel et de collaboration par un travail sur la relation humaine. Ces aspects fondamentaux du rôle du médiateur ne sont pas évoqués dans les textes en vigueur alors qu’ils sont essentiels pour comprendre le processus de médiation et en garantir la qualité.

L’article 3 vise à imposer le choix des parties concernant le médiateur, à l’exception du cas de la médiation judiciaire.

Il permet de mettre en relief le caractère volontaire de la médiation en mettant en exergue que ce sont en principe les parties qui choisissent le médiateur, excepté le cas de la médiation judiciaire où le juge peut proposer un médiateur aux parties.

Le rôle de la volonté des parties est crucial, d’autant plus que la médiation conventionnelle correspond à la majorité des médiations.

L’article 4 renforce les devoirs du médiateur.

Il est en effet absolument indispensable de s’assurer que la médiation ne génère pas des injustices et qu’une partie ne soit pas à la merci de l’autre. Pour qu’une médiation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il est donc fondamental d’imposer une obligation d’information de la part du médiateur sur le processus lui-même. Mais cela est encore insuffisant. Il doit aussi s’assurer que les parties ont compris les informations.

Ensuite, une fois l’information communiquée, le médiateur doit s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, mais également de leur volonté permanente tout au long du processus.

En effet, ces conditions relatives à la volonté libre et éclairée des parties, à la participation effective et volontaire et au respect de la volonté des parties sont une condition sine qua non de la qualité de la médiation, dans la mesure où la médiation est un processus qui se base sur la volonté et la responsabilité des parties.

Il s’agit ici de garantir l’équilibre du processus par le renforcement de son aspect consensuel et volontaire.

Ces conditions, sous-entendues dans les textes actuellement en vigueur, ne sont pas clairement évoquées.

L’article 5 renforce les devoirs du médiateur en mettant en mettant en relief son devoir de respecter et de faire respect l’équité procédurale. Il ne faut pas que la médiation crée une opportunité de déséquilibre entre les parties.

Ces obligations sont essentielles pour garantir la qualité de la médiation. Elles ne sont pas décrites dans la législation en vigueur.

D’où l’intérêt de rappeler que la finalité de la médiation est de faire en sorte que les parties trouvent une solution mutuellement satisfaisante.

D’où également l’importance de définir un certain nombre de devoirs du médiateur qui visent tous à ne pas favoriser une partie par rapport à l’autre et même à générer les conditions de la loyauté : obligations réciproques, impartialité, égalité de traitement, obligation de loyauté pour tous les acteurs de la médiation (médiateur et parties), bonne conduite et diligence du processus, proportionnalité, équilibre entre les parties, dignité du comportement et loyauté de tous les acteurs de la médiation, neutralité du lieu.

L’article 6 vise à encadrer la pratique du médiateur au travers du respect du droit de la médiation et des règles d’ordre public.

Il est essentiel de rappeler le cadre de la médiation. Si les parties peuvent envisager toutes les dimensions du litige et dépasser ses seules dimensions juridiques, cela ne veut pas dire que le médiateur ne respecte aucune règle.

Cet article rappelle que le médiateur est soumis au droit de la médiation qui est à la fois le droit légal de la médiation (règles du code de procédure civile et de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) et aussi le droit civil du contrat (lorsque la médiation est conventionnelle, c’est un contrat de processus de médiation soumis aux règles de la théorie générale du contrat).

Quant au respect des règles d’ordre public par le médiateur, la garantie de la qualité de la médiation l’exige pour que la médiation ne soit pas considérée comme un moyen de privatiser la justice en permettant les fraudes à la loi.

L’article 7 vise à définir la responsabilité du médiateur en prévoyant une limitation de sa responsabilité dans le cas où la médiation est bénévole : le mandataire ne sera pas responsable en cas de faute simple ou grave.

Il s’agit d’une règle d’équité.

Cet article reprend l’idée contenue dans l’article 1992 alinéa 2 du code civil relativement au mandat bénévole : « la responsabilité du mandataire relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

L’article 8 vise à rendre obligatoire le fait pour le médiateur et les parties de s’accorder sur le mode de rémunération préalablement à la médiation.

Il applique l’obligation d’information à la question relative à sa rémunération. Lorsque la médiation est judiciaire, la question de la rémunération est gérée par le juge. En cas de médiation conventionnelle, la mission du médiateur relève d’un contrat de prestation de service intellectuel.

Cet article s’assure que l’entrée en processus de médiation ne génère aucune surprise pour les parties en ce qui concerne les honoraires du médiateur. Il précise en outre que l’acceptation des deux parties est nécessaire.

L’article 9 vise à encadrer la décision de mettre fin à la médiation par les parties et le médiateur.

En ce qui concerne les parties, l’amendement rappelle que chaque partie peut mettre fin au processus de médiation à tout moment. C’est un aspect que les juristes négligent souvent lorsqu’ils critiquent la médiation, notamment les tentatives de médiation obligatoire.

Dans la mesure où le processus de médiation est essentiellement volontaire, chaque partie peut toujours en sortir, sans exception et sans obligation de motivation. C’est un pouvoir discrétionnaire.

Quant au médiateur, cet amendement précise les conditions dans lesquelles il peut mettre fin à la médiation : si les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, en apportant quelques illustrations. C’est montrer la véritable responsabilité qui pèse sur le médiateur : de s’assurer que toutes les confiions d’une bonne médiation soient réunies.

L’article 10 vise le cas où le processus de médiation aboutit à un accord permettant la prévention ou le règlement du litige. Il s’agit d’un contrat conclu par les parties mais pour lequel le médiateur a des obligations spécifiques, même si l’accord est sous la responsabilité des parties : s’assurer du consentement libre et éclairé des parties.

Il vise à renforcer le contrôle de l’accord en précisant que le médiateur doit toujours indiquer à une partie la possibilité d’être accompagnée d’un avocat et qu’au cas où seule une partie à un avocat, il doit inciter l’autre à recourir également à un avocat.

Il s’agit là encore de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation.

Le médiateur a aussi une obligation d’information à l’égard des parties quant à la possibilité de rendre le règlement du litige exécutoire, c’est-à-dire par la demande d’homologation.

L’article 11 vise à renforcer l’obligation d’indépendance et de neutralité du médiateur, et à limiter les conflits d’intérêts.

Il s’agit d’une obligation essentielle du médiateur qui permet de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation. Il ne faut pas que le médiateur ait une quelconque raison de favoriser l’une des parties.

Cet article décrit un certain nombre de circonstances qui peuvent faire douter de la neutralité et de l’indépendance du médiateur et qui empêchent le médiateur de conduire un processus de médiation.

L’article 12 a pour objectif de renforcer l’obligation d’information du médiateur envers les parties quant à ses compétences, sa formation et son expérience.

L’article 13 a pour ambition d’encadrer et définir le devoir de confidentialité s’imposant au médiateur et aux parties.

Il précise que le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties et que sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation.

L’article 14 vise à préciser que l’accord de médiation peut être écrit ou oral.

L’article 15 vise à encadrer la formation du médiateur, ce qui n’est pas présent dans la loi de 1995.

La dimension intrinsèquement humaine de la médiation en fait sa force.

Cette pratique représente l’avenir d’un système judiciaire adapté aux besoins des justiciables, et pour faire face à la demande croissante de médiation, la question de la professionnalisation de cette activité représente un enjeu primordial.

Au cœur de ce mode de règlement des différends, le médiateur doit faire preuve de grandes qualités, à la fois techniques et humaines.

En effet, pour résoudre un conflit entre deux personnes, on exige du médiateur des techniques et des règles d’analyse transactionnelle, de la dynamique de groupes, et non plus seulement du bon sens et une bonne écoute.

La professionnalisation de cette activité passe donc par la formation. Afin que le médiateur agisse en véritable professionnel, l’exercice de sa fonction implique une qualification. La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence.

Le médiateur doit démontrer des capacités humaines et sociales relevant du domaine des sciences humaines, notamment de la psychologie.

Il doit encourager l’échange d’information, aider les parties à comprendre le point de vue de l’autre, leur montrer que leurs préoccupations sont comprises, encourager l’expression constructive des émotions, proposer des solutions qui respectent les intérêts fondamentaux de toutes les parties.

Il est crucial d’intégrer ses notions relatives à la formation du médiateur, afin de garantir un haut degré de qualité de la médiation.

Cette proposition de loi et son décret d’application permettront d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables.

L’article 16 vise à rendre obligatoire la formation initiale du médiateur, et à instaurer la possibilité qu’il soit certifié.

Cela n’est pas présent dans la loi de 1995, or la professionnalisation de l’activité de la médiation passera par la qualité de la formation du médiateur.

Afin que ce dernier soit un professionnel reconnu, l’exercice de sa fonction implique une qualification.

La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence. 160 heures de formation continue et 20 heures de formation par an correspondent aux besoins étudiés et analysés par les spécialistes du domaine, médiateurs et professeurs.

La possibilité d’une certification permettra de renforcer la culture de la médiation et la confiance des justiciables envers cette pratique.

L’article 17 vise à encadrer par décret pris en conseil d’État les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

La qualité de la formation du médiateur est cruciale au bon développement de la médiation.

L’article 18 instaure un Conseil national de la médiation ayant notamment pour mission de superviser la pratique de la médiation et de rédiger un code de déontologie, et dont les conditions et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’État.

Afin d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables, il est en effet nécessaire qu’un Conseil national de la médiation soit créé.

L’article 19 vise à intégrer au sein des juridictions un magistrat spécialisé, un bureau et une permanence d’information dédiés à la médiation. Pour renforcer la confiance des justiciables envers la pratique de la médiation, cette dernière doit être intégrée au sein du système judiciaire par des éléments pratiques.

De plus, cela renforce la bonne information des justiciables, et permet une prise en charge plus rapide de leur conflit. Ces éléments de bonne intégration de la médiation au cœur de la justice soutiennent les objectifs d’efficacité et de célérité voulus par la loi de programmation pour la justice 2019-2022.

L’article 20 vise à rappeler l’exigence de lieu neutre.

Enfin l’article 21 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions des articles 1 à 23 nécessitant l’intervention de précisions réglementaires.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

LA MÉDIATION

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »

Article 2

L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.21-2. – Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Article 3

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-1. – Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Article 4

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-2. – Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

« Il veille à ce que les parties agissent et s’engage en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

« Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue.

« Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Article 5

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-3. – Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Article 6

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-4. – Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règles d’ordre public. »

Article 7

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-5. – Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Article 8

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-6. – Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leur rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Article 9

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-7. – Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

« Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Article 10

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-8 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-8. – Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

« Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

« Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Article 11

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-9 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-9. – Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

« Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

« Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

« Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Article 12

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-10 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-10. – Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Article 13

L’article 21-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Article 14

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-1. – La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Article 15

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-2. – Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

« Une formation adaptée doit assurer notamment :

« – des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

« – les techniques de négociation et de communication ;

« – une compétence en matière de gestion de conflit ;

« – des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

« – des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Article 16

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-3. – Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

« Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Article 17

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-4. – Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-5 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-5. – Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».


Chapitre II


La médiation judiciaire

Article 19

Après l’article 22-1 de la même loi, il est inséré un article 22-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-1. – Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Article 20

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 22-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-2. – Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Article 21

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 22

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale (Extrait de ssemblee-nationale.fr)

Proposition de loi à consulter sur http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1750.asp

MEDIATION SCOLAIRE : QUAND DES LYCÉENS FONT DE LA MÉDIATION AUPRÈS DE COLLÉGIENS A BESANÇON


Besançon : Quand des lycéens font de la médiation auprès de collégiens

« A Besançon. Au lycée Saint Ursulle, des élèves de seconde et première bac professionnel Services de Proximité et Vie Locale participent actuellement à une formation sur le thème de la médiation. Pour dispenser les savoir être et savoir faire nécessaires, l’établissement scolaire bisontin a fait appel à l’association Léo Lagrange, un mouvement d’éducation populaire qui agit notamment dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et dans la lutte contre les discriminations. C’est Yohann Dirand, le coordinateur régional Grand Est, qui intervient pour former les jeunes. L’éducateur/formateur est rompu à ce genre d’exercice puisque tout au long de l’année, il dispense ses bons conseils à des enfants, des adolescents, mais également des éducateurs, des enseignants ou des représentants des forces de l’ordre.

Au lycée bisontin, la formation a débuté il y a quelques semaines seulement et devrait se prolonger jusqu’à la fin de l’année. D’ores et déjà, certains lycéens sont déjà passés à la pratique, tout en continuant d’enrichir leurs connaissances théoriques. L’objectif est d’apprendre à désamorcer des petits conflits du quotidien au sein du collège voisin. Ici, on apprend à régler les désaccords autrement que par la violence verbale ou physique. Ecouter, apaiser les esprits, rester calme, choisir les bons moments, adapter son vocabulaire, ne pas prendre partie, conduire les protagonistes à trouver des solutions à leur problème par eux-mêmes, …. . Autant de compétences que les jeunes apprennent à maîtriser. Pour ce faire, l’intervenant leur donne les outils pour agir à leur tour. Ce travail s’effectue sous différentes formes, en privilégiant une pédagogie active, consistant à reproduire certaines situations sous la forme de petites saynètes qui placent les jeunes futurs médiateurs en situation d’acteur ou d’observateur.

Ce projet répond à plusieurs intentions éducatives. Tout d’abord, il permet aux lycéens de préparer le CAP agent de prévention et de médiation qu’ils passeront en fin d’année. D’autre part, les jeunes stagiaires se voient confier de nouvelles responsabilités qui exigent un comportement irréprochable de leur part, car il semble difficile de ne pas s’appliquer à soi-même, ce que l’on demande à d’autres. Les adolescents en ont bien conscience. C’est sans doute aussi la raison pour laquelle l’ambiance dans la classe a bien changé depuis le début de l’année. Enfin, cette initiative est pertinente car elle permet d’apaiser le climat scolaire. La médiation par des pairs a d’ores et déjà montré son efficacité. » (Extrait de pleinair.net/actualites du 13/02/2019)

En savoir plus sur https://pleinair.net/actualites/item/78729-besancon-quand-des-lyceens-font-de-la-mediation-aupres-de-collegiens