PUBLICATION DU NUMÉRO 8 DE LA LETTRE DES MÉDIATIONS : LA MÉDIATION DANS LE CHAMP DE LA SANTE DANS LE MONDE FRANCOPHONE


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Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du 8ème numéro de la lettre des médiations consacré à la médiation dans le champ de la santé dans le monde francophone. Cette « lettre des médiations » est une revue électronique de langue française fondée par des médiateurs et des chercheurs français avec la participation de représentants de pays francophones comme le Québec, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous nous sommes limités dans un premier temps à quelques pays francophones et nous cherchons des correspondants d’autres pays. Si vous êtes intéressés merci de nous contacter à letmed@numericable.fr

Le comité de rédaction

Lettre des Médiations N° 8 sur la médiation dans le champ de la santé dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-134_No-01.pdf

 

Les précédents numéros peuvent être téléchargés sur :

Lettre des Médiations N° 7 sur la médiation dans le champ pénal dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=128

Lettre des Médiations N° 6 sur la médiation de la consommation dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-115_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 5 sur la médiation des relations de travail dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-108_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 4 sur la médiation interentreprise dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-40_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 3 sur la médiation familiale dans le monde francophone à télécharger sur  https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-116_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 2 sur les médiations sociales à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-56_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 1 sur les médiation scolairesà télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/coreWeb/docReader/myReader.php?fID=refBibliography_ID-51_No-01.pdf

Vidéo : Compte-rendu de la journée sur la Justice Restaurative du 22/11/19 organisée par Citoyens et Justice à Bordeaux


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Vidéo et compte-rendu à consulter sur https://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2019/12/20/dossier-special-justice-restaurative-comprendre-le-concept-e.html

La médiation au tribunal administratif de Bastia : les ordres des avocats adhèrent


via La médiation au tribunal administratif de Bastia : les ordres des avocats adhèrent

La médiation au tribunal administratif de Bastia : les ordres des avocats adhèrent


Ce mercredi 11 décembre, une convention de médiation a été signée au tribunal administratif de Bastia. Elle devrait faire gagner du temps aux parties et à leurs avocats, mais surtout désengorger les tribunaux administratifs.

La convention signée permettra de réduire les délais de jugement.
La convention signée permettra de réduire les délais de jugement.
« Il vaut mieux une bonne solution à l’amiable qu’un long procès » 

En fin de matinée, le président du tribunal administratif de Bastia, Bernard Chemin, les bâtonniers de l’ordre des avocats de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, Me Gilles Antomarchi et Me Stéphane Nesa, ont signé une convention relative à la mise en œuvre de la médiation au tribunal administratif de Bastia.

Désengorger les tribunaux administratifs
Grâce à cette convention, le médiateur, soit une personne tiers disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des litiges et formé à cet effet, sera en charge de les régler.
Face à l’afflux des recours devant les tribunaux, ce nouveau procédé devrait éviter quelques longs procès s’étalant sur des années. La médiation devrait aussi faire économiser de coûteux frais de justice aux parties. En ce sens, maître Antomarchi, bâtonnier de l’ordre des avocats de Bastia explique  : « Nos clients sont souvent confrontés à de longues procédures et avec la médiation ce n’est plus le cas. Grâce à elle, il sera plus facile de fidéliser sa clientèle qui n’aura pas attendu des années pour régler son contentieux. »

Selon Bernard Chemin, président du tribunal administratif de Bastia « c’est une convention qui garantit la paix sociale. Souvent, au bout de 10 ans de contentieux les parties sont confrontées à des procédures qui se soldent par un jugement qui ne satisfait personne. Avec la médiation tout le monde se met d’accord. » 

Des médiations déjà engagées 
A Bastia, il y a eu en 2019 quatre médiations engagées initiées par les parties et proposées par le juge.
Au niveau national en 2018-2019,  3 700 procédures ont été initiées et 1 500 ont été enregistrées. Ce sont donc 40% des médiations qui aboutissent en moyenne.
Pour Bernard Chemin « la médiation n’est pas encore un automatisme pour les parties. Le but de cette convention est donc d’informer de cette procédure les parties qui pourraient y recourir. » -Livia Santana – (Extrait de corsenetinfos du 11/12/2019)

TRIBUNAL DE CHALON-SUR-SAONE : La question de la médiation dans les affaires de voisinage


Il faut que tout le monde y mette du sien », résume une dame qui a écouté la présentation. Ce jeudi 12 décembre, au palais de justice, Clara Verger, magistrate en charge de la 1ère chambre civile au tribunal de Chalon et Véronique Pilière, médiatrice, reçoivent des gens opposés par un contentieux, pour des questions de voisinage ou de successions, et leur expliquent comment il est possible de sortir de l’impasse « par le haut », en trouvant ensemble une issue

Il ne manque pas de sel de constater comment des mesures encouragées (et bientôt imposées, dans certains cas) pour désengorger les tribunaux qui croulent sous les contentieux, ouvrent sur un espace de parole. Une fois n’est pas coutume, il faut savoir l’apprécier à sa valeur. Maître Hopgood, avocat également formé à la médiation, le salue : « La justice n’a plus le temps d’écouter. En médiation, les gens sont rassemblés et peuvent se parler. On commence par trouver un accord sur le fait qu’on est en désaccord et ensuite on travaille à dénouer, à débloquer ce qui est figé. »

Un mode de résolution des conflits

« Pour le moment, le juge ne peut pas l’imposer, explique Clara Verger, sauf pour les successions où une démarche amiable préalable est une étape obligatoire. Mais la loi de réforme de la justice a prévu qu’elle devra également être mise en œuvre pour les conflits de voisinage, on va vers une certaine injonction. Il est important que cette approche pénètre les esprits mais ce mode de résolution des conflits n’est pas encore très accepté dans notre culture judiciaire. » Dans notre culture tout court, a-t-on envie d’ajouter, c’est le constat que faisaient également Robert Cario et Philippe Pottier au sujet de la justice restaurative (1).

Si ça échoue, « on audience rapidement »

 « Le recours à la médiation n’est pas une voie de garage, c’est essayer d’avoir une décision satisfaisante à la construction de laquelle on aura participé activement. C’est une mesure courte et si elle ne marche pas, on l’audience rapidement. » Le rôle de l’avocat est très important : s’il coince, lui aussi, la mesure n’a aucune chance de voir le jour. Véronique Pilière fut avocate, elle s’est formée il y a dix ans, bien avant que le vent ne souffle en cette direction. Elle fait partie de la CNPM, la Chambre nationale des praticiens de la médiation. Il existe une autre chambre, celle des notaires médiateurs. (2)

Souplesse et confidentialité

Véronique Pilière est venue de Mâcon au TGI de Chalon pour dispenser l’information générale à plusieurs personnes dont les dossiers furent retenus par la juge Verger, laquelle se contente d’introduire très rapidement puis laisse les choses se dérouler sans elle, « c’est un temps extra-judiciaire ». Sur l’un des dossiers, un post-it : « Madame X ne viendra pas. Impossible de transiger. » Bon. Pour les autres, avocats et clients, ou parties sans avocats, sont à l’heure. La médiation permet tant de souplesse dans la résolution du litige : « A partir du moment où rien n’est contraire à l’ordre public, vous pouvez tout imaginer. » Tous se déroule dans le secret d’un bureau aux portes fermées, avec un accord de confidentialité.

Ni juge, ni arbitre, « le médiateur est un facilitateur »

C’est ainsi que pour tous ceux qui s’y impliquent, la médiation n’offre « que des avantages » : peu coûteuse (600 euros à partager entre les parties, à Chalon), rapide (et ne rallonge pas vraiment le temps de procédure en cas d’échec), confidentielle (pas de publicité, au contraire d’une audience de jugement). Les avocats restent en retrait, mais sont présents et leurs clients peuvent avoir des apartés pour prendre conseil. « Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre, mais un facilitateur, insiste Véronique Pilière. Il faut que chacun vienne avec un esprit constructif. »

Que chacun vienne avec un esprit constructif, c’est la clé

C’est là que le bât blesse, la plupart du temps, et ça se comprend : quand on se déchire depuis des années autour d’une succession, sur des motifs tous plus déraisonnables les uns que les autres parce que des motifs affectifs, ou de haine, ou de jalousie, ou…, on voit mal au nom de quoi subitement on voudrait renouer. « Oui, mais entretenir le conflit, c’est de toute façon une manière de rester en lien. Reste à savoir si c’est bon pour soi et pour les autres ? » Se réunir pour parler, avoir plusieurs heures devant soi pour vider les sacs puis réordonner les affaires, puis les séparer d’un commun accord, c’est l’option la plus valeureuse, pour tout le monde.

Le juge homologue l’accord, il a même force qu’une décision de justice

Lorsque les parties estiment avoir trouvé solution commune, alors l’un des avocats rédige un protocole, qui sera validé par l’avocat adverse (qui ne l’est dès lors plus) – parfois c’est le médiateur qui s’en charge -, puis il est transmis au juge qui l’homologue, après avoir vérifié que l’accord a été conclu en pleine connaissance de cause, et ne pose pas de difficulté d’interprétation ni d’exécution : dès cet instant l’accord a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Être entendu, reconnu, ça permet d’avancer, toujours

La mesure de médiation renoue, à l’instar de la justice restaurative, avec des fondamentaux ancestraux : parler, écouter. Être entendu, reconnu, pouvoir lâcher et avancer. Accepter de lâcher quelque chose, pour un bénéfice supérieur, pas nécessairement comptable, mais humain, à tous les coups. Pas simple, mais un taux de réussite au moins égal à 50 %, pour une mesure encore relativement peu usitée. –Florence Saint-Arroman

(1)    https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2019/11/22/41234/la-justice-restaurative-un-espace-de-dialogue-qui-comble-un-manque-important/

(2)    https://www.cnpm-mediation.org/

https://mediation.notaires.fr/la-mediation/

(Extrait de info-chalon.com du 19/12/2019)

En savoir plus sur https://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/12/19/41773/tribunal-de-chalon-la-question-de-la-mediation-dans-les-affaires-de-voisinage/

Suisse : un projet de médiation par les pairs dans toutes les écoles du Haut-Entremont (ERVO)


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Document envoyé par un correspondant avec source non identifié

Médiation agriculture : Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 : Art. R. 718-10 sur la procédure de médiation dans les professions agricoles


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

« Art. R. 718-10. – La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail. »

II. – Le titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article R. 2522-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit concerne une branche d’activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l’article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 2522-21, après la référence à l’article D. 2231-2, sont ajoutés les mots : « ou de l’article D. 2231-3 pour les professions agricoles » ;
3° Le premier alinéa de l’article R. 2523-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est commune pour les professions agricoles et non agricoles et est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l’agriculture. » ;
4° L’article R. 2523-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l’incidence s’étend à plus d’une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l’agriculture est associé à la procédure de médiation. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039637161&categorieLien=id

Mutualité Française : le Médiateur triple le nombre d’avis rendus en 2018


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Trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation et aux termes de deux années de mandat, un premier bilan de la mise en œuvre de la Médiation de la consommation de la Mutualité française peut être dressé.

Les années 2016 et 2017 s’étaient distinguées par l’explosion du nombre des saisines du
Médiateur du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et par les difficultés d’absorption de cette onde de choc.
L’année 2018 a été, pour la Médiation de la consommation de la Mutualité française, marquée par une certaine stabilité du nombre de saisines et une augmentation des moyens mis en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais aux réclamations reçues.

Ainsi, l’effectif de l’équipe a presque doublé sur l’année, avec un accroissement important du nombre des juristes au dernier quadrimestre.
L’organisation du service a également évolué afin d’assouplir le circuit de traitement des
demandes et de réduire le délai de réponse aux adhérents. Il a été décidé d’affecter une partie des collaborateurs au traitement prioritaire des demandes parvenues au Médiateur à compter du 1er septembre 2018, tout en apurant les dossiers en instance.
Cet exercice constitue donc une transition importante, afin d’aborder les évolutions à venir avec la conscience des écueils à éviter.

Car ces deux années de mise en œuvre de la médiation ont révélé les difficultés récurrentes des relations entre les mutuelles et leurs adhérents, que ces difficultés proviennent de manquements des organismes dans leurs missions (gestion des contrats, information des adhérents, anticipation des modifications réglementaires…), du comportement parfois consumériste des assurés ou d’un contexte politique favorisant la stigmatisation des complémentaires santé.

Fort de cette expérience, je souhaite que le présent rapport permette aux mutuelles de faire leurs les recommandations qui y figurent dans le seul souci d’une amélioration des services rendus aux mutualistes et par là-même à l’ensemble du mouvement. (Extrait de mediateur-mutualite.fr )

Rapport à consulter sur https://www.mediateur-mutualite.fr/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-annuel-dactivit%C3%A9-de-la-M%C3%A9diation-2018.pdf 

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Granville. Piper Cobra : une médiation pour sortir de l’impasse ?


Le show de la Patrouille de France, début août 2019, sur la plage de Jullouville, lors de l’Opération Piper Cobra.

Une réunion entre les deux parties était programmée début décembre, mais Philippe Renaudet ne s’est pas déplacé. À ce jour, la Ville accepte de verser « la somme de 18 000 €, mais reste dans l’attente de la facture de ce montant », précise le service communication. La municipalité, qui a reçu entre-temps d’autres sommes à régler de prestataires, accepte l’idée de la médiation. De son côté, l’organisateur donnera sa réponse « après consultation de [son] avocat »

C’est l’idée proposée par le tribunal administratif de Caen pour régler le contentieux entre la mairie et l’organisateur du meeting aérien de l’été 2019 à Jullouville.

Les bisbilles entre l’Aérienne du Choletais et la municipalité de Granville vont-elles trouver une résolution via une médiation ? C’est ce que suggère le tribunal administratif de Caen, saisi par Philippe Renaudet, président de l’Aérienne, qui a initié une procédure en recours indemnitaire. La Ville devait initialement verser 30 000 € pour l’organisation de plusieurs manifestations relatives aux 75 ans de la Libération (meeting aérien, défilé de voitures anciennes).

Une réunion entre les deux parties était programmée début décembre, mais Philippe Renaudet ne s’est pas déplacé. À ce jour, la Ville accepte de verser « la somme de 18 000 €, mais reste dans l’attente de la facture de ce montant », précise le service communication. La municipalité, qui a reçu entre-temps d’autres sommes à régler de prestataires, accepte l’idée de la médiation. De son côté, l’organisateur donnera sa réponse « après consultation de [son] avocat » (Extrait de ouest-france.fr/ du 11/12/2019)

En savoir plus sur https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-piper-cobra-une-mediation-pour-sortir-de-l-impasse-6649405

 

« Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends » par Géraldine Maugain (Dalloz-actualités.fr)


Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre. Il précise les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la justice, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 poursuit, en matière de recours obligatoire aux modes de résolution amiable des différends avant la saisine du juge, l’œuvre initiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « Justice du XXIe siècle » et développée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.

L’idée n’est pas nouvelle. Le député Prugnon l’avait fort bien résumée à la tribune de l’Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790 : « rendre la justice n’est que la seconde dette de la société ; empêcher les procès, c’est la première et il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde » (L. J. Prugnon, Archives parlementaires, tome XVI, p. 739). Depuis, le législateur, lato sensu, a régulièrement repris cette double idée : développer les modes de résolution amiable des différends et inciter à y recourir en amont du procès. Il faut reconnaître que ces modes de résolution présentent certains avantages par rapport à la justice étatique. Ils permettent, notamment, une solution plus rapide et plus pérenne. Pourtant les « poches de résistance » sont nombreuses et les modes de résolution amiable des différends ne rencontrent pas le succès escompté ; les réticences seraient, d’ailleurs, en grande partie culturelles (Dalloz actualité, 16 juill. 2018, obs. T. Coustet).

Qu’à cela ne tienne. Éduquer prend du temps et la justice n’en a que raisonnablement. Si le justiciable ne peut entendre qu’il peut se concilier pour son bien, il devra entendre qu’il doit se concilier pour le bien de tous, et poursuivre l’effort général en vue de la résorption de la crise de la justice. Car toute résolution amiable de différend, surtout quand elle intervient préalablement à la saisine du juge, évite d’asphyxier davantage une institution sur-sollicitée, en manque de moyens financiers et humains.

Le législateur passe alors de l’incitation à l’obligation, comme avec l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Cet article – qui n’a pas été codifié – impose un préalable de conciliation devant un conciliateur de justice en cas de saisine du tribunal d’instance par déclaration, mode d’introduction facultatif pour les litiges inférieurs à 4 000 €, sauf dans trois situations, pour lesquelles une telle conciliation ne serait pas pertinente. La sanction est alors l’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office. La loi du 23 mars 2019 a réécrit cet article 4, dont la nouvelle mouture entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Tout d’abord, elle élargit les hypothèses de recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends. Exigé en cas de saisine du tribunal judiciaire, ce recours doit précéder toutes les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant mais aussi aux demandes relatives à un conflit de voisinage, toujours sous la même sanction. Le soin est alors laissé au pouvoir réglementaire de définir ce montant et le champs des conflits de voisinage. De plus, la loi du 23 mars 2019 prévoit que le justiciable pourra recourir, à son choix, à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation telle que définie par l’article 21 de la loi du 8 février 1995, ou à la procédure participative.

Il ne faut pas se méprendre sur les raisons de la diversification. Il ne s’agit pas tant d’une faveur faite aux justiciables que d’une tentative de prévenir le blocage qui, si l’on avait maintenu le seul recours à la conciliation, serait, à coup sûr, survenu du fait du nombre insuffisant de conciliateurs de justice, qui rappelons-le, sont des bénévoles. En outre, il était impossible d’imposer uniquement le recours à la médiation et la procédure participative, qui sont des modes payants, sans porter une atteinte excessive au droit d’accès à un juge. Le choix laissé entre les trois modes de résolution amiable des différends règle, en théorie, toute difficulté, comme l’a d’ailleurs constaté le Conseil constitutionnel (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. §§ 19-20, AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt ).

Toutefois, le domaine du recours préalable obligatoire étant en grande partie celui des petits litiges, il est prévisible que les justiciables se tournent en masse vers la conciliation gratuite et que le blocage évoqué ci-avant, survienne. C’est pourquoi, le législateur de 2019 a précisé que l’exception au recours préalable obligatoire en cas de motif légitime, prévue dès la première version de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, pourrait notamment s’entendre de l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Le Conseil constitutionnel a trouvé la généralité de ces termes trop dangereuse et n’a admis la constitutionnalité de la disposition que sous réserve que le pouvoir réglementaire définisse la notion de « motif légitime » et précise le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. § 20).

C’est ce que s’attache à faire le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Il précise le domaine d’application du recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends (I) et l’exception tenant au motif légitime et à l’indisponibilité des conciliateurs de justice (II).

I – La précision du domaine du recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends

Dans les dispositions relatives au tribunal judiciaire, et plus particulièrement dans les dispositions communes aux procédures écrites et aux procédures orales, l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 insère un chapitre sur l’introduction de l’instance. C’est là que se trouve le futur article 750-1 du code de procédure civile prévoyant un recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable. Cette position dans le code est hautement symbolique. Initialement, le projet de décret avait fait le choix de mettre cette disposition parmi les premiers articles relatifs à la seule procédure orale. En positionnant le futur article 750-1 en tête des dispositions communes, le décret érige le recours préalable à un mode de résolution amiable des différends en principe, qui ne saurait être exclu automatiquement des procédures écrites.

En réalité, on sait depuis la modification de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 que ce recours est limité à deux hypothèses, que le décret précise.

Sans surprise, il l’est pour les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €. Revu à la hausse, ce montant est le nouveau seuil des « petites » demandes – aligné sur le nouveau taux de ressort – se prêtant particulièrement à un rapprochement amiable des positions des parties (Obs. du gouvernement sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, reçues au greffe du Conseil constitutionnel le 14 mars 2019, spéc. p. 2).

Le recours préalable à un mode de résolution amiable des différends est également imposé pour les conflits de voisinage (Loi du 18 nov. 2016, art. 4). Dans ses observations adressées au Conseil constitutionnel le 14 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le gouvernement avait précisé que la notion de conflit de voisinage, qui ne recouvre pas une catégorie définie par la loi, devait s’entendre comme recouvrant les conflits relatifs aux fonds dont les parties sont propriétaires ou occupants titrés et qui relèvent jusqu’au 1er janvier 2020 de la compétence du tribunal d’instance (COJ, art. R. 221-12 et R. 221-16).

C’est donc sans surprise que le futur article 750-1 du code de procédure civile renvoie aux actions mentionnées aux futurs articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire qui reprennent les actuels articles R. 221-12 et R. 221-16. Ainsi une tentative de résolution amiable est obligatoire avant d’introduire :

– l’action en bornage ;
– les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
– les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
– les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
– les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
– les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vertu du futur article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des futurs tableaux IV-II et IV-III annexés audit code, toutes ces actions relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.

II – La précision de l’exception tenant au motif légitime

L’alinéa 2 du nouvel article 750-1 du code de procédure civile énonce les situations dans lesquelles la juridiction peut être saisie directement, sans tentative préalable de résolution amiable du différend. Il s’agit, tout d’abord, de l’hypothèse posée par la loi du 18 novembre 2016 suivant laquelle l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord (C. pr. civ., art. 750-1, 1°). Il s’agit ensuite des hypothèses ajoutées par la loi du 23 mars 2019 dans lesquelles un recours gracieux ou une tentative de conciliation préalable est déjà imposée par un texte spécifique (C. pr. civ., art. 750-1, 2° et 4°). Il s’agit enfin des situations dans lesquelles l’absence de tentative préalable de résolution amiable des différends est justifiée par un motif légitime (C. pr. civ., art. 750-1, 3°). Comme nous l’avons déjà souligné, la loi du 23 mars 2019 a étayé cette dernière exception. Le motif légitime peut « notamment » résulter de l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable (Loi du 18 nov. 2016, art. 4). Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 revient sur les notions de « motifs légitime » et de « délai raisonnable ».

Concernant la notion de « motif légitime », il est intéressant de noter que celle-ci, souvent usitée – sept fois dans le code civil et seize fois dans le code de procédure civile – longtemps n’a pas été définie, abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les choses ont évolué avec le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Ce dernier a ajouté aux articles 56 et 58 du code de procédure civile, l’obligation d’inscrire dans l’assignation, la déclaration ou la requête, « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Il est possible toutefois d’en être dispensé sur justification d’un motif légitime et le texte poursuit : « tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ». Cette précision du motif légitime évite qu’une interprétation trop large ne vide l’exigence de diligences préalables et qu’une interprétation trop stricte ne conduise à une atteinte substantielle au droit au juge.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 détaille davantage encore ce que recouvre la notion de « motif légitime ». Il peut s’agir selon le futur article 750-1, 3°, du code de procédure civile, de trois hypothèses.

Tout d’abord, un motif légitime pourra tenir à « l’urgence manifeste ». C’est la première fois qu’apparaît dans le code de procédure civile cette expression et elle pourrait poser quelques difficultés. On imagine par exemple que le demandeur devra spécialement motiver la saisine directe de la juridiction, la démonstration d’une simple situation d’urgence ne pouvant être suffisante. En outre, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection pouvant être saisis en référé « dans tous les cas d’urgence » (C. pr. civ., futur art. 834), faut-il comprendre que si celle-ci n’est pas manifeste, la procédure de référé devra être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend ? Deux arguments conduisent à une réponse positive qui peut surprendre. Le nouvel article 750-1 se trouve dans les dispositions communes à la procédure écrite et à la procédure orale et donc aux ordonnances de référés. De plus, depuis le 25 mars 2019, le juge peut enjoindre aux parties, même sans leur accord, de rencontrer un médiateur qu’il désigne en tout état de la procédure même en référé (Loi n° 95-125 du 8 févr. 1995, art. 22-1). Le moyen d’y échapper pourrait être de s’appuyer sur les circonstances de l’espèce.

En effet, c’est la deuxième hypothèse : un motif légitime pourra tenir aux circonstances de l’espèce. Bien que la suite du texte précise ces circonstances, il s’agit d’une hypothèse très ouverte. En effet, il est question de circonstances « nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ». La tentative préalable de résolution amiable du différend est donc pertinemment exclue en cas de procédure d’ordonnance sur requête. Mais surtout, le motif légitime peut tenir aux « circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative [de résolution amiable] ». La généralité de cette formule laissera la part belle à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Enfin, le motif légitime pourra tenir à « l’indisponibilité des conciliateurs de justice. L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 tel qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 précise « dans un délai raisonnable ». L’expression n’est dans nouvelle dans les textes de droit interne (bien que n’apparaissant pas dans le code de procédure civile), mais le Conseil constitutionnel a exigé qu’elle soit précisée. Le projet de décret avait choisi alors de la définir de la manière suivante : « qui ne [met] pas en péril les droits du plaideur au regard de la nature et des enjeux du litige ». Il est vrai qu’un droit reconnu tardivement équivaut à une absence de droit (J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, Avant-propos, in Le temps dans la procédure, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996). « Tout retard indu est une injustice envers celui ou ceux qui attende(nt) d’être jugé(s) » (A. Seriaux, Les enjeux éthiques de l’activité de jurisdictio, RRJ 1998-2, p. 445, spéc. p. 450).

Or le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 choisit de ne pas retenir cette définition ; plus que cela, il choisit de ne pas définir le délai raisonnable mais l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Cette dernière est définie par sa conséquence, à savoir « l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Mais ce choix peut-il satisfaire l’exigence du Conseil constitutionnel ? L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 prévoit toujours un délai raisonnable qui reste non précisé. De plus, ne prendre en compte que la première réunion, n’est-ce pas dangereux pour les droits du plaideur ?

De ces droits, il n’est d’ailleurs plus expressément question. Au mieux, ils se dessinent derrière les enjeux du litige. Enfin, en préférant l’expression « délai manifestement excessif » à celui de « délai raisonnable », on ne peut s’empêcher de penser que le décret cherche à restreindre les exceptions au recours préalable aux modes de résolution amiable des différends. Reste à voir quelle application la pratique en fera. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 16/12/2019)

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Médiation administrative : Signature de la convention médiation avec la Pdte du Tribunal Administratif de Nice


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Signature de la convention avec la Pdte du Tribunal Administratif de . Le arreau et le arreau de Nice engagés sur les Modes Alternatifs Réglement des Différends.

En savoir plus sur https://twitter.com/Rolan_Rodriguez/status/1206616366410817536