« La République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé un accord préparatoire de paix à Washington, selon un communiqué rendu public le 18 juin. Ce compromis intervient dans un contexte de fortes tensions armées et diplomatiques. La signature officielle est attendue le 27 juin. » (Extrait de courrierinternational.com du 19/06/2025)
« Ahmed et Georges ont réalisé la première démarche de justice restaurative en matière de terrorisme en France. Ce premier épisode retrace la genèse de cette rencontre inédite, née d’un appel lancé durant une audience du procès des attentats du 13 novembre 2015. Georges Salines, père de Lola, assassinée au Bataclan, en est à l’initiative. »
✅ Encadrée par des avocats, magistrats, médiateurs, universitaires ✅ Équivalence DU1 Ifomene – passerelle vers le DU2 Médiateur ✅ 9 modules de septembre à novembre 2025 – 64h de formation ✅ Reconnaissance FIF-PL & FCO ✅ 1.200 € HT pour les adhérents et 1.650 € HT pour les non-adhérents IDFP – Institut du droit de la famille et du patrimoine
« L’analyse de la pratique est obligatoire pour chaque médiateur familial diplômé d’Etat, 20h minimum par an. En quoi ça consiste ? à quoi ca sert ? quels en sont les principes et les pratiques.
Invité(s) : Dominique Lefeuvre, médiateur familial et analyste des pratiques des médiateurs familiaux
Présenté par Justine Lacombe et Lucia Vintila, CFM rodez » (Extrait)
« Le suivi de toute activité suppose l’examen régulier de ses indicateurs clés. Cet examen permet en effet d’apprécier l’impact et la progression de cette activité dans le temps. Dans le domaine des modes amiables de règlement des différends (MARD) il est possible, et très instructif, de consulter un certain nombre d’indicateurs publiés chaque année. A ce jour, la médiation ne fait pas l’objet d’une évaluation annuelle globale, et c’est, pour les médiateurs et plus généralement pour le développement de la médiation, un véritable handicap. Examinons pourquoi et comment faire évoluer cette situation.
Etat des lieux : les données statistiques disponibles en France
Médiation familiale conventionnée
La médiation familiale conventionnée fait l’objet d’une publication annuelle de la CNAF, que nous mentionnons régulièrement sur ce site. Chaque service de médiation familiale conventionnée est en effet invité à participer à une enquête annuelle contractuelle sur les paramètres de son activité. Cette publication recense l’ensemble des réponses de ces services, et elle est donc particulièrement fiable. En 2023, l’Atlas CNAF faisait état de 816 médiateurs employés, représentant 493 équivalent temps plein (ETP), et de 22 809 médiations familiales terminées. » (Extrait de syme.eu du 12/06/2025)
« Depuis 2019, les palabres réunissent des médiateurs et des professionnels de plusieurs cultures et métiers.
Le 19 juin, elles seront consacrées sur le lien entre médiation et psychologie avec trois interventions initiales de membres d’Al-Amiable : 1. de Stéphanie Demoulin, professeure d’université et auteure de « Psychologie de la médiation et de la gestion des conflits « 2. Guillaume Le Moigne, médiateur et infirmier clinicien spécialisé en santé mentale (Canada). 3. Marie-Claude Hébert, médiatrice et ergothérapeute spécialisée en santé mentale (Canada).
Un débat avec la salle suivra de 20h00 à 21h00 sur la médiation avec des personnes atteintes de troubles psychiques. » (Extrait)
Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 01115 sous le titre « Secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Publiée dans le JO Sénat du 06/03/2025 – page 955
Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/06/2025
En application de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, la conciliation est soumise au principe de confidentialité, interdisant de divulguer aux tiers ou d’invoquer ou produire dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation. Ce principe reçoit toutefois exception dans deux cas :Toutefois dans le cadre d’une enquête de police aux termes des article 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, ou d’une information judiciaire aux termes de l’article 99-3 du même code, la loi prévoit que toute personne doit répondre à une réquisition d’information effectuée par un officier ou le cas échéant un agent de police judiciaire. Il ne peut lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Il se déduit de ces dispositions que le conciliateur de justice ou le médiateur doit disposer d’un motif légitime pour refuser de répondre à une telle réquisition. Contrairement aux réquisitions qui sont adressées aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5 du CPP, pour lesquelles la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord, un tel refus est subordonné à la démonstration dans le cas d’espèce de l’existence d’un motif légitime, qui ne saurait être caractérisé du seul fait que les mesures de conciliation ou de médiation présentent de façon générale un caractère confidentiel. En effet la protection prévue à l’article 56-5 du CPP, qui ne vise à protéger que les seuls documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, n’est pas susceptible de s’appliquer aux conciliateurs de justice ou aux médiateurs, dont les actes n’ont pas de caractère juridictionnel. L’existence d’une enquête pénale ou l’ouverture d’une instruction judiciaire constituera ainsi le plus souvent une raison impérieuse d’ordre public, qui implique pour le conciliateur de déroger au principe de confidentialité et de communiquer la pièce demandée dans le cadre de réquisitions judiciaires. Toutefois, il devra vérifier l’absence de motif légitime s’opposant à la communication. En effet la violation du principe de confidentialité, hors des cas visés par l’article 21-3 précité, n’est pas sans conséquence au plan civil comme pénal. L’article 129-4 du code de procédure civile rappelle que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance, à peine d’irrecevabilité. Au surplus la divulgation par le conciliateur de ce principe l’expose à des sanctions pénales (article 226-13 du code pénal). L’existence d’un motif légitime pour ne pas répondre à une réquisition judiciaire relèvein fine de l’appréciation souveraine des juges du fond qui évalueront, en cas de refus de réponse du conciliateur et de poursuites à son encontre, la suffisance du motif invoqué.
Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2025 – page 3350