Publication : « L’ÉVALUATION DE LA TENTATIVE DE MÉDIATION FAMILIALE PRÉALABLE OBLIGATOIRE (TMFPO). QUAND MÉDIER N’EST PAS REMÉDIER » par VALÉRIE BOUSSARD (dir.), université Paris Nanterre, IDHE.S-CNRS, RAPPORT DE RECHERCHE, MISSION DROIT ET JUSTICE, JANVIER 2021, 121P. +Annexes


Résumé

Mots clefs : Médiation familiale, Obligation de médiation (TMFPO), déjudiciarisation, professionnels de
justice, médiateurs


La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) franchit un
nouveau cap dans le développement et l’institutionnalisation de la médiation familiale, en instaurant
(article 7) une tentative de médiation familiale « obligatoire » (TMFPO). La TMFPO est envisagée comme
un moyen de déjudiciariser une partie des affaires familiales pour désengorger les tribunaux et recentrer
les juges sur leur « cœur» de métier. La recherche menée a consisté à analyser les effets de cette
tentative de médiation obligatoire sur le travail des juges et des médiateurs d’une part, et sur le
règlement du différend pour lequel les justiciables souhaitaient saisir le tribunal. Elle s’est appuyée sur
une analyse documentaire, une enquête approfondie dans un tribunal judiciaire, mêlant observations,
entretiens et traitements statistiques, ainsi que sur des entretiens menés dans trois autres tribunaux
judiciaires, entre début 2019 et mi-2020. Une base de données de 1336 couples relevant de la TMFPO
au tribunal de Pontoise a été constituée et analysée. Elle a été complétée de 40 entretiens avec des
justiciables passés par la TMFPO et de 46 entretiens avec des professionnels (juges et médiateurs
essentiellement).
Les données statistiques mettent en évidence que sur l’ensemble des dossiers relevant de la TMFPO,
seul un sur trois suit au moins une séance de médiation. Parmi ceux-ci, 40 % aboutissent à un accord,
partiel ou total. Dans ces conditions, ce sont deux dossiers TMFPO sur trois qui aboutissent à une saisine
du tribunal (61 % si l’on ne considère que la saisine contentieuse). La TMFPO ne débouche donc pas
sur la déjudiciarisation attendue. Par ailleurs, les effets d’un recours à la médiation sont très
différenciés, ce que l’obligation généralisée ne prend pas en compte. Si l’obligation de tentative de
médiation permet à des ex-conjoints volontaires et/ou au niveau socio-culturel plutôt élevé de régler
leur différend sans recourir au juge, dans les autres cas, son obligation est plutôt vue, au mieux,
comme inutile et, au pire, comme une perte de temps et une expérience individuelle violente : en
particulier, quand la raison de la requête porte uniquement sur une question monétaire, quand les
ex-couples ont des revenus très modestes et surtout quand l’ex-conjoint n’assume pas les obligations
du premier jugement, quand les ex-conjoints sont d’origine étrangère et populaire, et enfin quand l’un
des justiciables est une femme qui cherche par la séparation à éviter une situation de domination ou
d’emprise de la part de son ex-conjoint. La TMFPO constitue ainsi une déjudiciarisation paradoxale :
elle augmente les délais de règlement des litiges pour la plupart des justiciables, sans les avoir
nécessairement aidés à se mettre d’accord ou à augmenter leur sentiment de justice. Ces effets sont
à analyser comme la rencontre, en cas de TMFPO, de trois logiques en tension : « dire le droit » pour
les juges, « faire justice » pour les justiciables, et « se mettre d’accord » pour les médiateurs. (Extrait)

Rapport à consulter sur https://idhes.parisnanterre.fr/publications/l-evaluation-de-la-tentative-de-mediation-familiale-prealable-obligatoire-tmfpo-quand-medier-n-est-pas-remedier-1000860.kjsp?RH=1275895706972

Visioconférence (Québec) : « La médiation citoyenne : une avenue gratuite et accessible » organisée par EquiJustice, le 9/02/2021 à 10h


« Dans le cadre du Mois de la justice, organisé par Juripop, Équijustice Trois-Rivières tiendra une conférence en ligne le 9 février 2021 à 10h au sujet de la médiation citoyenne : une avenue gratuite et accessible. La conférence en ligne sera présentée par Jessie Pelletier, responsable de la médiation citoyenne et médiatrice pénale.

Description

Il arrive que des conflits surviennent et que l’on ignore comment les gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce afin de faire face à ces situations. L’intervention d’un médiateur peut permettre à chacun de s’exprimer, d’être entendu et de trouver des outils pour mieux composer avec la situation.

La conférence se fera via la plateforme Zoom. L’inscription étant obligatoire, veuillez manifester votre intérêt au plus tard le 8 février 2021 à l’adresse courriel suivante: jpelletier@equijustice.ca (Extrait de /equijustice.ca)

En savoir plus sur https://equijustice.ca/fr/actualites/la-mediation-citoyenne-une-avenue-gratuite-et-accessible

GRESY Jean-Edouard, LE DELEY Eric, « 7 négociations qui ont fait l’histoire de France », Fil Rouge Editions, 2021


« 52 av. J.-C. (Alésia), 732 (Poitiers), 1066 (Hastings), 1415 (Azincourt), 1515 (Marignan), 1792 (Valmy), 1805 (Austerlitz), 1815 (Waterloo)… les dates les plus connues de l’Histoire de France sont des guerres ! Moins connus sont les traités de paix, les ententes et surtout les modalités qui ont permis de les conclure. Savez-vous comment il fut mis fin à la guerre de Cent Ans en 1475, comment furent conciliées huit guerres de religion avant d’aboutir à l’édit de Nantes en 1598, comment le traité des Pyrénées fut conclu en 1659 pour offrir enfin une paix durable avec le royaume d’Espagne, comment en 1815, la France fut sauvée des puissances européennes qui voulaient se partager son territoire, comment la France retrouva malgré tout un statut de grande puissance à Yalta en 1945, comment le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse fut voté en 1974 alors que les Français se déchiraient sur cette question, comment en 1988, fut imaginé la mission du dialogue pour restaurer la paix en Nouvelle-Calédonie ? À quelques exceptions près, les protagonistes de ces histoires qui ont fait l’Histoire de France restent aujourd’hui affublés de sobriquets animaliers peu avenants : Louis XI, l’araignée ; Catherine de Médicis, la serpente ; Jules Mazarin, le vautour ; Charles-Maurice de Talleyrand, le chat ; Winston Churchill, le lion ; Simone Veil, la poussinette ; Michel Rocard, le hamster… Rendons leurs lettres de noblesse à ces négociateurs hors du commun, pour qui, comme le disait Pierre Corneille dans l’illusion comique, « nos destins sont des livres ouverts »! Postface de Éliane Viennot » (Extrait)

En savoir plus sur https://alternego.com/librairie/

Mediation administrative : un projet de médiation entre le tribunal administratif de Strasbourg et la médiatrice régionale Pôle Emploi


« Le 6 janvier 2021, le médiateur national Pôle Emploi M. JL WALTER a pu faire le point avec le Président M. Xavier FAESSEL sur la médiation Pôle Emploi dans le ressort du Tribunal Administratif de Strasbourg Le contentieux des usagers avec Pôle Emploi n’est pas dans le champ réglementaire de la médiation préalable obligatoire dans le ressort du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Cependant, au cours de l’année 2020, une expérience a été tentée au sein de la juridiction par le référent médiation.

Il a été convenu en février 2020 avec Mme ARNOUX la médiatrice régionale Pôle Emploi Grand Est et M. VOGEL-BRAUN le référent médiation du TA en accord avec le Président FAESSEL que l’ensemble des contentieux Pôle Emploi (radiation – refus d’allocation de solidarité – opposition à contrainte, etc…) ferait l’objet d’une médiation à l’initiative du juge (L. 213-7 du code de justice administrative) à charge pour la médiatrice de tenter de recueillir l’accord de l’usager et du directeur de Pôle Emploi pour l’entrée dans le processus de médiation le code de justice administrative ne précisant pas les modalités du recueil d’accord.

La proposition de médiation à l’initiative du juge s’est traduite par une ordonnance de désignation « 2 en 1 ». (C’est à dire mission de recueil d’accord et dans l’affirmative conduite de la médiation).

Après avoir été destinataire de la copie de la procédure et de l’ordonnance de désignation « 2 en 1 » , la médiatrice institutionnelle transmettait au service de médiation du tribunal par courriel l’accord du directeur de Pôle Emploi et l’accord de l’usager pour l’entrée dans le processus de médiation.

C’est ainsi que plus de 60 dossiers contentieux avec Pôle Emploi ont pu être traités (voir statistiques en annexe) avec un délai moyen de traitement de 37 jours.

Cette façon de procéder montre s’il en était besoin que le contentieux Pôle Emploi justifierait à terme une médiation préalable obligatoire avant que le tribunal administratif s’en connaisse au contentieux, beaucoup de litiges pouvant se régler en dehors du prétoire.

Le pourcentage important de réussites des médiations conduites par la médiatrice régionale Pôle Emploi Grand Est traduit le réexamen par les services de certaines situations à l’avantage de l’usager mais également par l’acceptation par ce dernier de certaines décisions fondées réglementairement grâce à une médiation dite « pédagogique ». 

Il a été décidé de poursuivre l’expérience au cours de l’année 2021 eu égard aux résultats satisfaisants. « (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr du 9/01/2021)

En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Mediation/Rencontre-avec-le-mediateur-national-Pole-Emploi-M.-WALTER-et-la-mediatrice-regionale-Pole-Emploi-Mme-Valerie-ARNOUX

Visioconférence : « Négociation et conflits » organisée par Union des Savoirs, le 10 févr. 2021, 19:00 – 20:30


Infos

⚡Conflits et négociations font partie intégrante de notre quotidien, souvent sans qu’on ne s’en rende compte. De la petite pique verbale à la crise collective voire à la violence, il y a une multitude de micro-enchaînements qu’il est utile de mieux connaître pour ne pas se laisser embarquer trop souvent ou trop loin. Les conflits sont-ils négatifs ? Peut-on dialoguer sans conflits ? Quand et comment faire machine arrière lorsqu’une relation s’est dégradée ou que le dialogue apparaît stérile ? À partir de situations de la vie quotidienne et professionnelle, de préférence fournies par les participant(e)s, nous tâcherons d’explorer les nombreuses facettes du conflit et de la négociation.

📌 Infos pratiques & inscriptions :
– Conférence d’une heure trente (en comptant les échanges entre le conférencier et le public)
– Inscription sur notre site nécessaire pour obtenir le lien de connexion :
https://union-des-savoirs.fr/event/negociation-et-conflits/
– Toutes les infos de connexion seront envoyées par mail un peu avant l’événement

📣 Conférencier : Arnaud Stimec :
– Docteur de l’Université Paris-Sorbonne (thèse en gestion sur la médiation en entreprise)
– Professeur à Sciences-Po Rennes
– Médiateur professionnel dans des contextes variés : familles, entreprises, voisinages…
– Chercheur et auteur de nombreuses publications sur le thème du conflit, de la négociation et de la médiation, dont « La boîtes à outils du dialogue en entreprise » en 2019

(Extrait de linkedin.com

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/events/6757969898271498240/

Suisse – Coronavirus: permanence de médiation gratuite en cas de rapports conflictuels


« Télétravail, confinement, ados à la maison: la pandémie crée de nombreuses situations où le ton peut vite monter et la situation dégénérer. Pour y parer et dès le début de la crise, le Groupement Pro Médiation (GPM) propose une permanence téléphonique gratuite pour écouter, renseigner et orienter les particuliers en situation de tensions.

Cet épisode de crise sanitaire confronte les Romands à leurs limites. Dès le printemps dernier, ils ont expérimenté des anxiétés auxquelles se sont ajoutées des tensions liées au confinement, à la distanciation sociale et à la peur de l’avenir.

Le mal-être, l’agressivité, les comportements de violence comme les ruptures se sont multipliés par rapport à une période «normale», explique Mélanie Gaudet, médiatrice et vice-présidente ad interim du GPM à Keystone-ATS. Dans de nombreux cas, les relations deviennent difficiles voire insupportables, que ce soit en couple, avec les enfants et adolescents à la maison, avec les aînés ou encore avec les voisins.

La médiation peut contribuer à traverser ces moments pénibles. Il existe des structures de médiation dans chaque canton romand, et le GPM fait le lien avec les différents médiateurs.

Cette permanence téléphonique est tenue bénévolement par des médiateurs professionnels. Le coût d’une médiation dépend du canton, de l’organe de médiation ou du type de médiateurs contactés. » (Extrait de lenouvelliste.ch du 1/02.2021)

En savoir plus sur https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-permanence-de-mediation-gratuite-en-cas-de-rapports-conflictuels-1039208?RelatedContentIds=Article-BB1dk9tJ,Article-BB1djNVh,Article-BB1diIG2,Article-BB1dj28D

Factures d’eau salées sur île de Ré : la médiation a payé


« La saisine du médiateur du département a permis de dégager une solution amiable dans un litige lié aux dernières factures d’eau sur six communes de l’île de Ré.

Annick Delalleau, habitante du Bois-Plage-en-Ré, était montée au créneau sur les réseaux sociaux entraînant à sa suite 230 personnes qui remontaient à leur tour des factures d’eau dont les montants avaient sensiblement augmenté. Surconsommation due à une fuite ou inexpliquée ? Des habitants avaient contesté leurs relevés d’estimation ou de régularisation. » J. Bargain- (Extrait de sudouest.fr du 2/02/2021)

En savoir plus sur https://www.sudouest.fr/2021/02/02/factures-d-eau-salees-sur-ile-de-re-la-mediation-a-paye-8358608-1391.php?RelatedContentIds=Article-BB1dk9tJ,Article-BB1djNVh,Article-BB1diIG2,Article-BB1dj28D

Le médiateur de la mairie de Toulouse a été mis en place en début d’année


Jean-Paul Bouche, médiateur de la ville de Toulouse : "Le conflit a toujours une solution lorsqu’on se parle"

« Depuis le 15 janvier, le service médiateur de la mairie de Toulouse a été mis en route pour remédier aux problèmes que peuvent rencontrer les Toulousains. Jean-Paul Bouche, avocat et conseiller municipal de Toulouse, est chargé de cette fonction

Quel est votre rôle en tant que médiateur ?

Mon rôle consiste à me positionner comme lien et instrument de dialogue entre l’administration municipale et un particulier, une association ou une entreprise toulousaine. Je suis strictement limité par délibération à m’occuper des Toulousains. Les usagers qui ont un problème, qui souhaitent contester des services mis en place par la mairie peuvent faire appel à moi. Je suis chargé de trouver des solutions aux litiges et de proposer des recommandations.

Pourquoi a-t-on créé le poste de médiateur de la mairie ?

Nous sommes dans une phase sociétale particulière. On sent le besoin de concertation, le besoin d’écoute et de discussion avec les élus, les municipalités et les habitants de la ville. Les gens ont besoin de proximité et je soutiens cette démarche. À travers mon expérience de vie, je me suis rendu compte que lorsqu’on parle on résout des problèmes. Ce service encourage le maintien d’un lien de qualité entre les Toulousains et leur municipalité.

Pourquoi vous a-t-on choisi ?

Je suis passionnée par la relation humaine, pour moi le conflit a toujours une solution lorsqu’on se parle. Et puis, ma formation de juriste me permet de comprendre et d’appréhender les questions techniques qui se posent lorsqu’il faut appliquer la réglementation ou trouver un consensus.

Quel type de demande avait-vous reçu ?

J’ai environ une médiation par jour, soit plus d’une quinzaine depuis deux semaines. Je reçois des demandes dans divers domaines. J’ai par exemple une demande par rapport à des nuisances sonores à cause d’une mauvaise isolation phonique dans une salle municipale ou encore la contestation de délimitations pour chantier lorsqu’il y a des occupations sur la voie. Cela entraîne des désagréments, il faut alors trouver des solutions amiables pour tout le monde.

Pouvez-vous traiter toutes les demandes ?

Dans certains cas, je ne peux pas les prendre en compte. Par exemple pour les vols de vélos ce n’est pas recevable. De même, je ne m’occupe pas des problèmes d’urbanisme. Ça ne relève pas de ma compétence mais plutôt de celle du tribunal administratif qui a ses propres médiateurs sur ce sujet. Cependant, je vois personnellement tous les dossiers. Toute personne qui nous saisit à une réponse et si elle venait à être négative, on lui explique pourquoi. » – C. Coculet- (Extrait de ladepeche.fr du 01/02/2021)

En savoir plus shttps://www.ladepeche.fr/2021/02/01/le-conflit-a-toujours-une-solution-lorsquon-se-parle-9345776.phpur

Suisse : Neuchâtel récompensée pour son rôle dans la médiation urbaine par la FSM


À l’occasion d’une cérémonie à distance lundi soir, l’entité de médiation urbaine de la Ville de Neuchâtel a reçu un prix de la part de la Fédération suisse des associations de médiation.

En vert, les médiateurs urbains de la Ville de Neuchâtel, sur le terrain depuis 2015.
En vert, les médiateurs urbains de la Ville de Neuchâtel, sur le terrain depuis 2015.BERNARD PYTHON

La Ville de Neuchâtel, à travers son entité de médiation urbaine, a été récompensée hier soir par un prix, sous la forme d’un chèque d’une valeur de 1000 francs. Décernée par la Fédération suisse des associations de médiation (SDM-FSM), cette gratification a permis de mettre en lumière le travail des médiatrices et médiateurs urbains, reconnaissables à leur blouson vert, qui arpentent les rues de Neuchâtel. Favoriser le lien social, anticiper les conflits et améliorer la cohabitation dans l’espace public font partie des actions principales de cette mission de terrain depuis 2015.

D’une valeur de 3000 francs, le prix annuel 2020 a récompensé également l’Association vaudoise des juges de paix ainsi que La Bâloise. La faîtière a souligné le travail «exemplaire» de ces trois entités, tandis que le conseiller communal Didier Boillat a qualifié les médiateurs urbains d’«artisans du vivre-ensemble». -VSJ-(Extrait de arcinfo.ch du 2/02/2021)

En savoir plus sur https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/neuchatel-recompensee-pour-son-role-dans-la-mediation-urbaine-1039501?RelatedContentIds=Article-BB1dk9tJ,Article-BB1djNVh,Article-BB1diIG2,Article-BB1dj28D

Le collège Victor-Hugo de Saint-Yorre (Allier) forme ses élèves à la médiation par les pairs


La formation à la médiation par les pairs des élèves du collège Victor-Hugo, à Saint-Yorre, a débuté ce jeudi. Le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, Karim Benmiloud, s’est rendu sur place.

Régler les conflits par l’écoute et la compréhension, c’est ce que propose, Aroéven (association régionale des œuvres éducatives et des vacances de l’éducation nationale). Depuis une dizaine d’années, la structure intervient dans les établissements scolaires de l’académie. Les intervenantes forment les élèves volontaires à la tâche de médiateur.

Le collège Victor-­Hugo de Saint­-Yorre a tenté l’expérience, hier, en présence du recteur, Karim Benmiloud. « Au début, je me suis demandé si organiser cette formation ne revenait pas à dire qu’il y avait beaucoup de conflits dans l’établissement. Mais au contraire. La médiation, par les élèves, leur apprend à être citoyens », se réjouit la principale, Caroline Bouyssou.

« En primaire, je réglais souvent les disputes de mes copines en leur parlant. J’aime ça ! »

HEAVEN, ÉLÈVE DE 6 E.

C’est en s’inspirant d’autres établissements que l’idée de faire appel à Aroéven lui est venue. Émilie Cregut et Delphine Durand, les formatrices de l’association, sont intervenues une première fois en décembre. Pendant deux demi­-journées, elles ont formé les équipes enseignantes. » (Extrait de .lamontagne.fr du 29/01/2021)

En savoir plus sur https://www.lamontagne.fr/saint-yorre-03270/actualites/le-college-victor-hugo-de-saint-yorre-allier-forme-ses-eleves-a-la-mediation-par-les-pairs_13909047/?RelatedContentIds=Article-BB1dk9tJ,Article-BB1djNVh,Article-BB1diIG2,Article-BB1dj28D

Liste des médiateurs : Décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage


  • Article 1
    Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel est ainsi modifié :
    1° L’article 1er est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation » ;
    b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « La validité de l’ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication. » ;
    c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Elle est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d’appel ou, à défaut, du ministère de la justice. Les juridictions, les conseils départementaux de l’accès au droit ainsi que les services d’accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d’appel, informent le public par tous moyens de l’existence de cette liste. » ;
    2° L’article 3 est ainsi modifié :
    a) Le 2° devient 3° ;
    b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Ses statuts prévoient qu’elle peut accomplir des missions de médiation ; » ;
    3° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
    « Art. 3-1.-Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles 2 et 3, une personne physique ou morale qui propose un service en ligne de médiation ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies. » ;
    4° A l’article 4, le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des pièces jointes à la demande d’inscription qui justifient le respect des obligations mentionnées aux articles 2 à 3-1.
    « Le premier président de la cour d’appel fixe les modalités de dépôt des demandes d’inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée. » ;
    5° Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d’une publication au 1er janvier de l’année qui suit. » ;
    6° A la première phrase du premier alinéa de l’article 8, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « à 3-1 » ;
    7° L’article 10 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, première phrase, après les mots : « représentant légal » sont insérés les mots : «, même si ce dernier est membre d’une profession judiciaire ou juridique réglementée » ;
    b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour leur inscription en tant que personne physique ».
  • Article 2
    Le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage est ainsi modifié :
    1° L’article 4 est complété par les mots : « ou à distance » ;
    2° L’article 5 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « Le périmètre des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
    b) Après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 5° La localisation des sites où s’exercent les activités certifiées et les adresses des sites internet correspondants. » ;
    c) Le huitième alinéa devenu neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le service en ligne fait l’objet d’un audit de suivi par l’organisme certificateur. Cet audit est réalisé à distance entre le quatorzième et le vingt-deuxième mois suivant la date d’obtention de la certification. Par exception, il est réalisé sur pièces et sur place en cas de signalements effectués conformément aux règles de réclamations définies par l’organisme certificateur, ou à la suite d’une analyse de risque issue de l’audit précédent. » ;
    d) Après le dernier alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
    « Lorsque le service en ligne souhaite obtenir la certification d’une nouvelle catégorie de services, il sollicite l’extension de sa certification auprès de l’organisme certificateur. Un audit est alors mis en œuvre dans le cadre de cette extension dans les mêmes conditions qu’un audit initial. » ;
    3° L’article 6 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Pendant la période de suspension, il est interdit au service en ligne de faire référence à sa certification et d’apposer sur son site internet le logo en attestant. » ;
    b) Au dernier alinéa, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
    4° Les articles 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 7.-Le représentant du service en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l’organisme certificateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
    « Ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision de l’organisme certificateur.
    « L’organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné par son ou ses instances internes compétentes dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée au service en ligne.
    « Art. 7-1.-Le transfert d’une certification est la reprise d’une certification existante et valide par un autre organisme certificateur.
    « Le service en ligne certifié qui souhaite changer d’organisme certificateur adresse sa demande de transfert à un autre organisme certificateur de son choix.
    « Une demande de transfert de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.
    « Dès réception de la demande, l’organisme certificateur peut indiquer par écrit qu’il refuse de l’examiner pour un motif objectif lié à son organisation interne.
    « S’il accepte d’examiner la demande, il vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de son accréditation et que le service en ligne possède une certification conforme à la réglementation en vigueur. Il s’assure, par tous moyens, que cette certification n’est pas suspendue ou retirée. En cas de suspension ou de retrait de la certification, la demande de transfert est rejetée
    « L’organisme certificateur émetteur transmet à l’organisme certificateur récepteur, dans un délai de vingt jours à compter de sa demande, une copie du certificat en cours de validité et, le cas échéant, les dernières conclusions d’audit, un dossier détaillant les non-conformités détectées depuis l’édiction du certificat, le plan d’action associé pour y remédier et les réclamations reçues. Si l’organisme certificateur émetteur refuse de transmettre ces pièces, l’organisme certificateur récepteur fait un signalement auprès de l’organisme d’accréditation.
    « Dans un délai de trente jours à compter de la réception complète de ces pièces, l’organisme certificateur récepteur décide :
    «-de reprendre la certification en émettant un nouveau certificat pour la durée restant à courir du certificat initial ;
    «-de refuser la reprise de la certification par une décision motivée notifiée au demandeur ;
    «-ou d’organiser une évaluation adaptée avant de se prononcer sur la reprise de la certification.
    « Le refus de reprendre une certification est sans incidence sur la validité de cette dernière.
    « Art. 8.-Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation soit seules, soit avec d’autres personnes mentionnées au même alinéa, bénéficient de la certification de plein droit de leur service.
    « Les personnes qui en bénéficient rendent accessible en ligne aux utilisateurs le document justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant à la fourniture du service, dans les conditions suivantes :
    « 1° Les conciliateurs de justice justifient de l’ordonnance de nomination du premier président de la cour d’appel prévue à l’article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé ;
    « 2° Les médiateurs de la consommation justifient de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation ;
    « 3° Les médiateurs justifient de leur inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, dans la rubrique relative aux services en ligne fournissant des prestations de médiation.
    « Cette certification de plein droit ne vaut que pour l’activité au titre de laquelle les personnes qui en bénéficient sont, selon le cas, nommées au titre du 1° ou inscrites sur l’une des listes mentionnées aux 2° et 3° du présent article et pour la durée de leur nomination ou de leur inscription. » ;
    5° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 10.-Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité et les personnes qui bénéficient de la certification de plein droit de leur service, pour la période au titre de laquelle elles sont nommées au titre du 1° ou inscrites sur l’une des listes mentionnées aux 2° et 3° de l’article 8, peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification.
    « Les services en ligne faisant usage de ce logo peuvent demander au ministère de la justice leur inscription sur une liste publiée sur le site justice. fr. » ;
    6° A l’article 11, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : « dans leurs rédactions issues du décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 ».Liens relatifs
  • Article 3
    Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du décret du 9 octobre 2017 susvisé, la validité de l’ensemble des listes des médiateurs prévues à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée et publiées avant le 1er mars 2021 prend fin le 31 décembre 2023, y compris en ce qui concerne les médiateurs inscrits postérieurement à la publication initiale de ces listes. Les nouvelles listes sont publiées le 1er janvier 2024.Liens relatifs
  • Article 4
    Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. (Extrait de legifrance.gouv.fr )
  • En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081212