« Le gouvernement de la République du Tchad a exprimé sa reconnaissance et ses félicitations aux au Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son rôle de médiation dans le cadre de l’initiative de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), qui a facilité le processus de transition dans leur pays.
Selon son porte-parole Aziz Mahamat Salehe, le gouvernement tchadien a aussi salué l’engagement essentiel et panafricain du Président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, dans la conclusion de l’accord de réconciliation signé le 31 octobre dernier dans la ville province de Kinshasa. » (Extrait de politico.cd du 7/11/2023)
« 2023 semble clairement être l’année d’un nouvel élan pour « l’amiable », cette alternative à la voie contentieuse prévue par les différents codes de procédure pour régler les litiges. Du côté des juridictions judiciaires, c’est l’entrée en vigueur de deux nouvelles procédures (l’Audience de règlement amiable et la césure du procès), et la nomination de neuf ambassadeurs de l’amiable qui ont permis ce « second souffle ». Quid du côté des juridictions de l’ordre administratif ? Le Village de la Justice a questionné à ce sujet Amaury Lenoir, Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives depuis 2020, et qui siège au conseil national de la médiation depuis 2023 [1]. »
Village de la Justice : En quoi consiste votre mission de Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives ?
Amaury Lenoir : « Sous l’autorité directe de Madame Cécile Nissen, secrétaire générale adjointe du Conseil d’Etat chargée des juridictions administratives et du numérique, j’assure notamment les missions suivantes :
Conseiller et accompagner les juridictions administratives dans leurs actions de développement de la médiation ;
Animer et coordonner le réseau national des référents médiations des juridictions administratives ainsi que le comité « Justice administrative et médiation » ;
Dynamiser et renforcer la collaboration entre la juridiction administrative et les différentes entités concernées par la médiation administrative et juridictionnelle ;
Faire toute proposition d’évolution législative, règlementaire, opérationnelle ou organisationnelle nécessaire au développement de la médiation administrative, notamment en phase juridictionnelle ;
Contribuer au renforcement de l’offre de formation à la médiation administrative aussi bien en interne qu’en externe (universités, centres de formation, etc.) ;
Promouvoir et soutenir les initiatives de communication susceptibles de développer les modes amiables de résolution des litiges et en particulier la médiation ;
Siéger au conseil national de la médiation comme représentant des juridictions administrative. (Extrait de village-justice.com du 14/11/2023)
« Après un an de phase test, la plateforme informatique Tamarin a démontré son efficacité grâce à l’Union des médiateurs et à la cour d’appel de Bordeaux. Objectif de sa Première présidente : étendre le dispositif aux procédures en première instance
Isabelle Gorce ne se leurre pas : « Cela ne désengorgera pas l’activité des tribunaux. » Mais pour Alain Roy, « le recours à la médiation peut permettre une résolution du conflit plus rapide et dans l’intérêt des deux parties ». Depuis deux ans, la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux et le président de l’Union des médiateurs près la cour d’appel de Bordeaux (Umedcab), œuvrent à simplifier, organiser, structurer le recours à la médiation « pour passer à un stade plus industriel », ambitionne la magistrate.
Car dans notre « pays de droit écrit, il y a une forte culture juridique de recourir aux juges étatiques ». Isabelle Gorce rappelle pourtant qu’il y a « une vraie volonté gouvernementale de promouvoir une politique de l’amiable ». Qui plus est au regard du constat qu’elle dresse « d’une société fatiguée du conflit ». – Axelle Maquin-Roy – (Extrait de sudouest.fr du 14/11/2023)
« Le conflit social oppose depuis quatre semaines les postiers du centre de Millau et la direction locale de La Poste.
Nouvelle étape dans le conflit qui oppose depuis un mois les salariés de la Poste à la direction. Après la drôle de surprise ce matin devant le bureau postal millavois, une autre est venue de la préfecture aveyronnaise avec la nomination d’un médiateur.
Face à l’impossibilité des parties de converger dans le cadre d’un dialogue direct, le préfet de l’Aveyron avait, dans un premier temps, proposé qu’un modérateur puisse accompagner les négociations. Sans effet.
Devant ce « nouvel échec », le préfet de l’Aveyron a décidé cette fois de passer à la vitesse supérieure en nommant un médiateur. « Un médiateur au sens du Code du travail, confirment les services de la préfecture. Il s’agit de Pierre Martin, directeur du travail honoraire, sur lequel les deux parties se sont accordées. » (Extrait de midilibre.fr,du 14/11/2023)
37-07-02 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. 54-04-02-02 Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. …Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. 54-07-15 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. (Extrait de legifrance.gouv.fr)
Résumé La médiation a toujours existé et son renouveau sur le continent nord-américain et en Europe, depuis le début des années soixante-dix, s’inscrit dans une crise profonde de nos sociétés. Ce renouveau de la médiation s’inscrit dans un contexte de crise généralisé des mécanismes de régulation sociale, que ce soit de l’appareil judiciaire avec la multiplication du nombre d’affaires, un allongement des délais, une complexi- té de plus en plus grande de la procédure, mais aussi de la crise des structures inter- médiaires, comme la famille, l’école, l’entreprise, le quartier et la remise en cause de ses autorités traditionnelles, que représentaient le pater familias, le maître d’école, le curé. Enfin, les effets de la mondialisation des échanges, tout comme l’amplification des mouvements migratoires, sans oublier les crises sanitaires et climatiques repré- sentent autant de facteurs qui ont accentué la crise à la fois du lien social mais aussi de nos liens avec la nature et l’environnement. C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il convient de s’interroger sur la médiation, non comme une simple technique de gestion des conflits, mais comme préfigurant l’émergence d’un nouveau modèle de régulation sociale. Ce questionnement implique que l’on analyse les éléments d’historicité de ce renouveau de la médiation, car ce mode de régulation est encore en cours de construction et les frontières de celui-ci sont mouvantes en raison des différentes logiques qui le traversent
« La présidente de l’Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, qui dirige la plateforme de dialogue et de médiation politique et œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), tente en vain d’apaiser les tensions entre le Collectif des candidats et le gouvernement transitoire. Après un mois de manifestations quasi quotidiennes et d’affrontements violents entre les partisans des opposants et les forces de l’ordre, elle demande une pause dans le processus électoral. » (Extrait de la1ere.francetvinfo.fr du 10/11/2023)
Programme : – Conférences enrichissantes par des experts renommés. – Ateliers interactifs pour améliorer vos compétences en médiation familiale. – Échanges sur les meilleures pratiques et les dernières innovations. (Extrait)