Emploi : Médiateur(-trice) social(-e), AMS, Marseille


L’association AMS cherche un(e) médiateur (trice) social(e) pour intervenir auprès des publics dans l’espace public.

Profil : être titulaire des titres professionnels AMIS, TMS ou MSADS

Conditions : contrat de 130h par mois annualisé ; CDD 12 mois pouvant évoluer vers un CDI

Candidatures et informations :  04 91 09 82 48 / ams.direction@yahoo.fr

En savoir plus sur http://www.francemediation.fr/orki/view/229/offres-d-emploi.html

Emploi : Médiateur social (H/F) en milieu scolaire, Citéo, Seine-Saint-Denis


Opérateur de médiation sociale, Citéo recrute un médiateur social urbain qui interviendra dans un quartier de la métropole lilloise.

Missions : réalisation de diagnostics de territoire ; prévention et gestion des conflits ; actions de sensibilisation (propreté urbaine, déplacements…) ; rencontre des habitants/usagers et notamment des personnes fragilisées ; renforcement de l’implication citoyenne ; représentation de l’entreprise lors de réunions ou d’instances partenariales

Profil : diplôme de niveau 4 minimum (DUT Gestion Urbaine, Licence Intervention Sociale…) et/ou expérience probante sur un poste similaire ; permis B

Conditions : temps plein annualisé ; travail en roulement et en horaires décalés, le week-end et les jours fériés

CV et lettre de motiviation à adressser avant le 15/12/2018

En savoir plus sur http://www.francemediation.fr/orki/view/229/offres-d-emploi.html

 

Emploi : Assistant(e) Formation, France Médiation, Paris 9e


Le réseau des acteurs de la médiation sociale recrute un(e) assistant(e) pour son pôle Formation.

Missions : organisation des sessions de formation ; gestion administrative

Profil : minimum deux ans d’expérience

Conditions : CDD d’un an ; temps plein

En savoir plus sur http://www.francemediation.fr/orki/view/229/offres-d-emploi.html

PUBLICATION DU NUMÉRO 6 DE LA LETTRE DES MÉDIATIONS : MÉDIATION DE LA CONSOMMATION DANS LE MONDE FRANCOPHONE


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Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du 6ème numéro de la lettre des médiations consacré à la médiation de la consommation dans le monde francophone Cette « lettre des médiations » est une revue électronique de langue française fondée par des médiateurs et des chercheurs français avec la participation de représentants de pays francophones comme le Québec, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous nous sommes limités dans un premier temps à quelques pays francophones et nous cherchons des correspondants d’autres pays. Si vous êtes intéressés merci de nous contacter à letmed@numericable.fr

Le comité de rédaction

Lettre des Médiations N° 6 sur la médiation de la consommation dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-115_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 5 sur la médiation des relations de travail dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-108_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 4 sur la médiation interentreprise dans le monde francophone à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-40_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 3 sur la médiation familiale dans le monde francophone à télécharger sur  https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-116_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 2 sur les médiations sociales à télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-56_No-01.pdf

Lettre des Médiations N° 1 sur les médiation scolairesà télécharger sur https://www.observatoiredesmediations.org/coreWeb/docReader/myReader.php?fID=refBibliography_ID-51_No-01.pdf

 

 

 

 

Médiation scolaire : Élèves médiateurs au collège de Montlouis sur Loire


Comme Alice, Carla et Gatien (au centre) les élèves médiateurs du collège Raoul-Rebout tentent et permettent souvent de désamorcer les petits conflits entre élèves.
Comme Alice, Carla et Gatien (au centre) les élèves médiateurs du collège Raoul-Rebout tentent et permettent souvent de désamorcer les petits conflits entre élèves.
© Photo NR

La rectrice d’académie était au collège Rebout de Montlouis hier, venue rencontrer les élèves « médiateurs  ». Depuis quatre ans, le collège Raoul-Rebout de Montlouis a instauré la formation à la médiation pour les élèves.
L’expérience avait été lancée après le constat fait d’une recrudescence d’incivilités, de conflits fréquents, de petites bagarres. Autant d’incidents dénoncés par les élèves qui ne nécessitaient pas forcément l’intervention d’un adulte pour être réglés. Mais qui peuvent être récurrents dans un collège de plus de 650 adolescents.
Sous l’impulsion d’Hélène Duvigneau, conseillère principale d’éducation et de Danièle Leroux, principale adjointe, un projet de responsabilisation et d’apprentissage progressif de l’autonomie des élèves s’est concrétisé par des sessions de formations de quinze heures dispensées aux élèves de cinquième.
Les personnels du collège sont également formés à ce dispositif de médiation s’ils le souhaitent. Remarqué par l’inspection départementale de l’éducation, ce dispositif a valu au collège de recevoir, hier matin, la visite de la rectrice d’Académie Katia Béguin. Accueillie par le principal Jacques Dassy, l’équipe de direction et des enseignants – dont Vincent Morette, prof de maths et maire de Montlouis – la rectrice s’est dite impressionnée par les explications des trois jeunes présents, Alice, Gatien et Carla.
Trois jeunes de troisième – parmi les cinquante médiateurs du collège – qui ont témoigné, avec une étonnante maturité, des médiations qu’ils avaient déjà dû mener. « Quand on réussit une médiation, on se dit qu’on a été utile c’est aussi une satisfaction personnelle », assurait Gatien, tandis que Carla soulignait : « Ça permet de créer un contact, d’éviter que l’élève se retrouve face à un mur. » La jeune Alice, nouvellement nommée médiatrice, n’hésitait pas à confier à la rectrice que « la médiation profite aussi aux relations profs-élèves, et nous pouvons mieux comprendre que le professeur peut être lui aussi dans un mauvais jour… » 
« Je trouve que ce qui se fait ici est remarquable », observait Katia Béguin, qui disait être « venue ici en repérages de pratiques intéressantes à faire remonter au ministère…  » (Extrait de .lanouvellerepublique.fr du 16/11/2018)

Rennes : les médiateurs sociaux désamorcent les conflits


À l’occasion du 11ème mois de l’économie sociale et solidaire, 200 évènements sont programmés un peu partout en Bretagne. Des journées portes-ouvertes, des rencontres, des débats, organisés pour mettre en lumière les nombreuses missions menées par les acteurs de l’ESS. Parmi eux, l’association OPTIMA, animateur de lien social, fête ce vendredi 9 novembre son 25ème anniversaire. Son directeur, Franck Calvet, nous explique.

Les débuts d’Optima

« Optima, c’est une association qui a été créée en 1993 à l’initiative d’un conseiller municipal de la ville de Rennes, Jean-Yves Gérard, en lien avec des universitaires-sociologues, et qui à partir du constat qu’il existait d’un côté des besoins sociaux, et de l’autre des demandeurs d’emploi, ont essayé de faire coïncider l’offre et la demande pour créer des emplois de qualité. C’était avant les emplois-jeunes. »

« Ça a commencé par des activités de petites réparations dans les halls des immeubles avec des bailleurs sociaux, et de caddies pour les supermarchés. Très rapidement, la question des conflits de voisinage est apparue récurrente. C’est à ce moment-là qu’Optima a inventé le concept de correspondant de nuit qui s’est exporté un peu partout en France, et même au-delà puisqu’il y en a en Belgique et en Suisse. Ils ont été les premiers médiateurs sociaux. »

Animateur de lien social

« C’est vraiment la fonction du médiateur. Présent dans les espaces publics, dans les espaces communs, il est là pour permettre à tout le monde de les occuper sans conflit, que des groupes ne se les approprient pas au détriment des autres. Avec comme seul pouvoir les mots. On est vraiment sur de la médiation. La présence des médiateurs est un élément à la fois rassurant, mais aussi de prévention et d’amélioration des conduites de chacun. »

Optima aujourd’hui

« Il y a toujours l’activité de petits travaux, une dizaine de techniciens qui s’occupent de rénovation immobilière, plutôt dans les quartiers prioritaires en lien les bailleurs sociaux, mais pas uniquement. Mais l’essentiel désormais, 80 % de notre activité, c’est la médiation sociale. Aujourd’hui, on emploie 125 salariés dont 80 médiateurs qui interviennent sur trois territoires, Rennes, mais aussi Nantes et l’Île-de-France. »

Un champ d’action qui se diversifie

« En plus des espaces publics, quatre d’entre eux sont aujourd’hui rattachés à un collège et peuvent se rendre dans les écoles qui sont en lien avec lui. On intervient également dans des piscines, des médiathèques, des jardins familiaux et depuis cette année, pour des travaux. Quand on sait que dans un quartier de gros chantiers vont perturber la circulation, le commerce, les activités en général, on intervient pour expliquer ce qui va se passer, le temps que ça va durer. Quand elles sont anticipées, en informant, les nuisances sont plus facilement acceptées. »

Les 25 ans d’Optima

« Il y a encore un problème de reconnaissance des médiateurs, même s’ils sont aujourd’hui présents dans beaucoup de grandes villes. L’idée, c’était de profiter de cet anniversaire pour présenter ce qu’est ce métier, dans toute son expertise. À la fois cette capacité à aller vers le public, et cette capacité à gérer des conflits. De montrer aussi qu’il s’est professionnalisé, qu’il existe des formations et des outils qui lui permet de mieux assurer ses missions. Tout cela sera mis en avant à l’occasion d’un salon qu’on organise à la maison de quartier Villejean, ce vendredi 9 novembre à Rennes. » (Extrait de blog.francetvinfo.fr fu 8//2018)

En savoir plus sur https://blog.francetvinfo.fr/ondes-positives/2018/11/08/a-rennes-les-mediateurs-sociaux-desamorcent-les-conflits.html

AMF : le mandat du médiateur est renouvelé


AMF : le mandat du médiateur est renouvelé

« Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, est renouvelée pour un nouveau mandat de trois ans. Elle débutera le 12 novembre 2018 son troisième mandat ». (Extrait de boursedirect.fr du 7/11/2018)

En savoir plus sur https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/analyse-de-la-tendance-des-marches/amf-le-mandat-du-mediateur-est-renouvele-aof-859e001cefab47f5eb03901b540249dbd66e2092

Ouvrage : « Art et techniques de la médiation » par S. BENSIMON, G. PLUYETTE et M. BOURRY D’ANTIN, éd. @LexisNexis, coll. Droit & professionnels, 2ème éd., 850 p., 60 € (En librairie le 6 décembre 2018)


En savoir plus sur https://www.lgdj.fr

Projet de décret instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


Décret n° X du X/X/X instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR : […]

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.23-10-1 et L.952-21;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6152-1 et R.6152-326 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu l’avis du comité consultatif national du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du XX/XX/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint Barthélémy en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du XX/XX/2018 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du XX/XX/2018 ;

Décrète :

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES A LA MEDIATION

 

Article 1

La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

 

Article 2

La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels hospitaliers, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au  fonctionnement normal du service.

Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire, et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.

La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152‑326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L.6152-1 du même code.

Article 3

La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

CHAPITRE II 

MEDIATEUR REGIONAL, INTERREGIONAL ET INSTANCE REGIONALE OU INTERREGIONALE DE MEDIATION

 

SECTION 1 : DISPOSITONS GENERALES

Article 4

Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Article 5

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.

Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

Article 6

Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social ou médico-social concerné par le différend.

Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours.  Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA REGION ILE-DE-FRANCE, AUX COLLECTIVITES D’OUTREMER RELEVANT DE L’ARTICLE 73 ET AUX COLLECTIVITES DE SAINT BARTHELEMY, DE SAINT-MARTIN, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

Article 7

  1. – Par dérogation à l’article 4, deux médiateurs sont nommés dans les conditions prévues à l’article 4 pour le territoire composé de la région Ile-de-France et des collectivités d’outremer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

Une instance commune de médiation est créée auprès des deux médiateurs qui la président conjointement. Outre ses présidents, l’instance est composée de quatorze membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.

Le secrétariat de l’instance commune de médiation est assuré par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.

  1. – Les médiateurs sont saisis dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour la région Ile-de-France et pour les collectivités de la Réunion, de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

III. – Les médiateurs peuvent être saisis :

– Pour le département de Mayotte,  soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de Mayotte ;

– Pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

– Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants , soit par le directeur général de l’administration territoriale de santé visé à l’article L. 1441-1 du code de la santé publique, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– Pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

  1. – Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

SECTION 3 : DISPOSITION COMMUNE A L’ENSEMBLE DES MEDIATEURS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX

Article 8

Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

CHAPITRE III 

MEDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MEDIATION

Article 9

Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.

Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

Article 10

Le médiateur national est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

 

Article 11

Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :

– la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;

– les modalités de formation des médiateurs ;

– les règles déontologiques et éthiques.

La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation, régionales, interrégionales et nationale.

Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIATEURS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX ET AU MEDIATEUR NATIONAL

 

Article 12

Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

 

Article 13

A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.

Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.

Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

Article 14

Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 15

La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 16

Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et du budget.

Article 17

La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets n°2006-781 du 3 juillet 2006 et n°92-566 du 25 juin 1992.

Article 18

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le …

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès BUZYN

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald DARMANIN

La ministre des outre-mer,

Annick GIRARDIN

Belgique : la Région bruxelloise aura son médiateur dès 2019


La Région bruxelloise aura son médiateur dès 2019

« Un projet commun d’ordonnance en ce sens a en effet été approuvé lundi en commission du parlement bruxellois. Le futur médiateur sera compétent pour toutes les matières relevant de la Région, de la commission communautaire française (Cocof), de la commission communautaire commune (Cocom), ainsi que pour les communes qui ne disposent pas encore de leur propre service de médiation.

Les plaintes portant sur la commission communautaire flamande (Cocon) seront, elles, traitées par les services de l’ombudsman flamand.

La création d’un service de médiation au sein de la Région bruxelloise fait suite à une série de propositions formulées au sein du parlement après le scandale du Samusocial. Le mandat du futur médiateur sera de cinq ans, renouvelable une fois seulement.

Celui-ci pourra agir sur demande du parlement, ou de sa propre initiative. » (Extrait de rtbf.be 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-region-bruxelloise-aura-son-mediateur-des-2019?id=10065006

APMF : FAMILLE ET CINÉMA Mardi 20 Novembre 19h30 à Paris


via APMF : FAMILLE ET CINÉMA Mardi 20 Novembre 19h30 à Paris