ASSEMBLÉE NATIONALE : RAPPORT D’INFORMATION sur l’évaluation de la médiation entre les usagers et l’administration PRÉSENTÉ PAR MME SANDRINE MÖRCH ET M. PIERRE MOREL-À-L’HUISSIER, Députés


Le rapport d’évaluation de la médiation entre les usagers et l’administration a été présenté devant le Comité d’évaluation et de contrôle le 20 février 2020 par Mme Sandrine Mörch et M. Pierre Morel‑À‑L’Huissier, rapporteurs et il m’a été transmis par le Secrétariat du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Capture.PNG 251.PNG

Rapport à consulter sur https://wordpress.com/post/lettredesmediations.wordpress.com/23645

« Pour une dématérialisation des MARD raisonnée » par Sophie Henry (CMAP)


« Le contexte

Le temps des Modes Alternatifs de Règlement des Différends serait enfin arrivé. Effectivement, Médiation, Arbitrage et autres alternatives au contentieux sont en passe de se voir offrir un boulevard, notamment en raison de trois phénomènes :

  • Un intérêt croissant des MARD (Modes Alternatifs de Règlement des Différends) pour les entreprises : la maîtrise des coûts, du temps, de la solution ainsi que la garantie de la confidentialité ;
  • Des champs de compétence en développement : on peut citer par exemple :

« L’intérêt des MARD est de rétablir la communication, de favoriser l’écoute et d’offrir une solution sur mesure.«

Les MARD sont partout !

Si ces avancées sont louables et profitables aux Justiciables, acteurs publics et privés de manière générale, je peux également entrapercevoir que « trop de MARD pourraient un jour tuer les MARD ! ».

La médiation et l’arbitrage ont des atouts que les nouvelles lois risquent de rendre inopérantes.

L’intérêt des MARD est de rétablir la communicationde favoriser l’écoute et d’offrir une solution sur mesure.

La justice n’a plus le temps ni les moyens de le faire, elle se déshumanise, et l’utilisation d’algorithmes pourrait y contribuer plus encore.

L’expérience du CMAP dans la digitalisation des MARD

Naturellement, depuis sa création, le CMAP a toujours reconnu l’intérêt de digitaliser certaines étapes de l’arbitrage ou de la médiation. Le Centre a d’ailleurs été un précurseur de la médiation en ligne puisqu’il a créé, au début des années 2000, en collaboration avec l ‘Université de Montréal, une plateforme de résolution des litiges en ligne. Cette initiative a néanmoins vu le jour à une époque à laquelle les consommateurs n’étaient pas prêts.

Sur le plan de ses activités récurrentes, le CMAP a intégré le digital dans ses processus MARD.

A titre d’exemple, en matière d’Arbitrage, la saisine du Centre, la constitution du tribunal, la communication des actes de procédures et des pièces peuvent se faire par voie électronique. C’est dans cette voie, destinée à faciliter le déroulement des procédures, que la digitalisation a toute sa place.

En revanche, le ou les arbitres doivent  prendre le temps de recevoir les parties lors de la rédaction de l’acte de mission, de définir avec elles le calendrier et l’organisation de la procédure et d’être à la disposition de tous les acteurs de l’arbitrage. Ils doivent pouvoir organiser des auditions de témoins, entendre des experts et bien entendu tenir des Audiences pour assurer un débat contradictoire.

Pour ce qui est de la Médiation, la saisine du Centre, la désignation du médiateur, l’échange de documents, l’organisation des réunions peuvent se faire en ligne. Nous avons dans cette perspective, créé une plateforme dédiée aux litiges de la consommation qui permet de digitaliser au maximum la médiation.

Mais ensuite l’essence même du process suppose que le médiateur puisse mettre à l’écoute des parties en les recevant ensemble ou séparément selon leurs besoins et va s’assurer de renouer le contact entre elles, en facilitant, par sa présence, les conditions d’un dialogue constructif.

Même en médiation de la consommation,  pour des litiges de faible montant, un échange téléphonique avec le consommateur est à chaque dossier mis en place et lui permet de pouvoir exprimer ses prétentions mais aussi sa colère, sa frustration, son besoin de considération et dans 95% une solution est trouvée.

Pour les médiations pour les entreprises, le « présentiel » est maintenu et démontre à chaque fois son efficacité. La visio-conférence est aussi utilisée, à titre ponctuel et pour certaines réunions seulement.

« La justice a besoin de se faire rassurante«

Tour d’horizon des expérimentations MARD en ligne

On compte aujourd’hui en France quelques plateformes d’arbitrage en ligne, telles que FastArbitre ou Madécision.com. On constate également un développement de la médiation en ligne à la Consommation, avec par exemple Medicys ou MARCEL.

Au sein de nos Institutions, le Ministère de la Justice travaille à la certification des plateformes MARD, tandis que le Conseil National des Barreaux facilite le processus de médiation au moyen de sa plateforme professionnelle. Enfin, OPENLAW, qui réunit tout l’écosystème de l’innovation dans le droit,  poursuit ses travaux sur la Charte Ethique du marché du droit en ligne ainsi que sur le projet de référentiel de plateformes en ligne.

A l ‘examen de ces différentes plateformes, on constate que certaines mettent un point d’honneur à ce qu’il n’y ait plus aucune communication réelle entre les parties. D’autres proposent encore la visio-conférence.

Une plateforme très récemment lancée par une start-up du droit a particulièrement attiré mon attention. Elle vient d’être créée suite à la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre qui prévoient la médiation obligatoire pour les petits litiges de moins de 5000 € et la reconnaissance des plate formes en ligne pour la résolution des litiges.

Le créateur de la plate forme précise: « L’un des éléments les plus importants d’une médiation est d’enlever le côté émotionnel. Il est indispensable de se concentrer uniquement sur les éléments factuels », et l’auteur de l’interview de préciser: « Si les échanges sont considérés comme trop émotionnels par le système d’analyse des sentiments de la plate-forme, ils sont renvoyés à leurs auteurs afin d’être modifiés. Aucun médiateur n’intervient donc durant ce processus, mais des juristes le surveillent. » Cette plateforme propose donc une médiation sans médiateur où toute référence à l’émotionnel doit être banni. Cet exemple nous semble être parfaite synthèse des dangers de la digitalisation et du discrédit qu’elle peut engendrer à l’égard de la justice en ligne.

Les Limites de la digitalisation

La digitalisation de la procédure trouve donc ses limites.  La justice a besoin de se faire rassurante, et la digitalisation anonymise les relations, gomme la communication, et peut être à mon sens anxiogène pour les parties et leurs conseils qui viennent rechercher le relationnel dans le cadre d’une situation conflictuelle.

La prochaine étape sera consacrée à définir les critères de labélisation des plateforme en ligne et le CMAP, toujours attentif aux des MARD va y contribuer en participant à des groupes de travail prospectifs sur cette thématique.

Le CMAP accompagne les entreprises sur des dossiers à fort enjeux et celles-ci doivent bien entendu bénéficier des avancées technologiques pour gagner en efficacité dans la résolution de leurs litiges, mais cela ne pas se faire au détriment de processus de qualité.

Et le CMAP y veillera !  » (Extrait de cmap.fr  janvier 2020)

En savoir plus sur http://www.cmap.fr/pour-une-dematerialisation-des-mard-raisonnee/

« Médiation familiale et violences au sein du couple (L. n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 2) » par Jean-Philippe Tricoit


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I.- Modifications. Le 29 décembre 2019 a été publiée une loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (L. n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 2). Pour ce faire, le régime de l’article 373-2-10 du Code civil est aménagé pour prendre en considération les violences au sein du couple.

Celui-ci avait déjà été modifié avec la loi de programmation de la justice 2018-2022 (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 31 ; V. Circ. n° CIV/04/2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR n° JUST 1806695L). Le législateur avait organisé « la possibilité pour le juge d’ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale » (Circ. préc.). En ce sens, jusqu’à la loi du 28 décembre 2019, l’article 373-2-10 du Code civil prévoyait que :
« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.
A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure
. »
Avec la loi du 28 décembre 2019 (art. 5), l’article 373-2-10 du Code civil est ainsi modifié : « – au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ; – et au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ». »
Par voie de conséquence, les dispositions de l’article 373-2-10 du Code civil, en ses deuxième et dernier alinéas, sont désormais rédigées de la façon suivante :
« A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences « sont alléguées » par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
« 

II.- Apports. Quels sont les apports au dispositif de la médiation familiale ?
Tout d’abord, le législateur introduit une exception à la faculté pour le juge – sous réserve de l’accord des parties – d’ordonner une médiation familiale. Cette prérogative juridictionnelle reste lettre morte dans l’hypothèse de violence commise au sein de la famille. Plus précisément, aux fins de bloquer le recours à la médiation familiale, il est nécessaire mais suffisant que soient alléguées des violences par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Ceci pose deux questions d’interprétation.

Premièrement, qu’est-ce qu’une violence au sens de l’article 373-2-10 du Code civil ? Sont-ce des disputes entre les parents ? Des coups portés ? Des insultes ? De l’ironie et du cynisme récurrents ? Des violences d’ordre psychologique ? Une emprise de nature financière peut-elle être considérée comme une violence ? Convient-il d’unifier l’interprétation de la violence avec l’approche pénale ? Le juge aura certainement dans sa pratique à délimiter la frontière très fine entre réactions spontanées et violence au sens strict du terme.

Deuxièmement, que sont des violences alléguées ? On sait qu’une allégation est l’énoncé d’un fait ou d’une affirmation tandis qu’alléguer est défini comme mettre en avant pour servir d’excuse. Le juge devra se montrer vigilant vis-à-vis des allégations stratégiques échafaudées par l’un ou l’autre des parents.

Ensuite, dans le prolongement de ce qui a été écrit précédemment, la substitution des termes « ont été commises » par « sont alléguées » emporte uniformisation de l’exercice des pouvoirs du juge. Effectivement, les allégations de violence font obstacle à la faculté du juge d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Belgique – Service fédéral de médiation de l’énergie : davantage de plaintes en raison de techniques de vente douteuses pour l’énergie


Une facture d'électricité

Le service fédéral de médiation de l’énergie a reçu 7.055 plaintes l’an dernier, soit 5% de plus qu’en 2018 et le total le plus élevé depuis 2012. Les pratiques de vente sont la principale cause de cette augmentation.

Le nombre de plaintes croît d’année en année. Là où auparavant, c’était principalement les compteurs et les factures qui posaient problème, on parle surtout du caractère douteux des techniques de vente aujourd’hui.

Les vendeurs intrusifs dans les magasins ou qui font du porte-à-porte représentent déjà plus de 20% des plaintes. « Chaque année, elles sont en augmentation« , affirme le médiateur Eric Houtman. « Quand j’ai commencé il y a 10 ans, c’était un phénomène secondaire« , précise celui qui émet quelques suggestions à l’adresse du futur gouvernement.

Il propose par exemple de simplement interdire la vente des contrats énergétiques au porte-à-porte. Afin de rendre les comparaisons de prix plus transparentes, les fournisseurs pourraient par ailleurs être obligés de mentionner toutes les composantes de prix au lieu de l’unique montant de l’énergie par kilowattheure.

En outre, le médiateur propose de réintroduire le « mécanisme de filet de sécurité » du gouvernement Di Rupo. Ce système régulait les indexations de prix et les couplait aux prix des pays voisins. Le gouvernement Michel a mis un terme à ce mécanisme fin 2017. (Extrait de rtbf.be du 3/02/2020)

En savoir plus sur https://www.rtbf.be/info/economie/detail_davantage-de-plaintes-en-raison-de-techniques-de-vente-douteuses-pour-l-energie?id=10399409

PUBLICATION DU NUMÉRO 8 DE LA LETTRE DES MÉDIATIONS : LA MÉDIATION DANS LE CHAMP DE LA SANTE DANS LE MONDE FRANCOPHONE


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PUBLICATION DU NUMÉRO 8 DE LA LETTRE DES MÉDIATIONS : LA MÉDIATION DANS LE CHAMP DE LA SANTE DANS LE MONDE FRANCOPHONE


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La médiation au tribunal administratif de Bastia : les ordres des avocats adhèrent


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La médiation au tribunal administratif de Bastia : les ordres des avocats adhèrent


Ce mercredi 11 décembre, une convention de médiation a été signée au tribunal administratif de Bastia. Elle devrait faire gagner du temps aux parties et à leurs avocats, mais surtout désengorger les tribunaux administratifs.

La convention signée permettra de réduire les délais de jugement.
La convention signée permettra de réduire les délais de jugement.
« Il vaut mieux une bonne solution à l’amiable qu’un long procès » 

En fin de matinée, le président du tribunal administratif de Bastia, Bernard Chemin, les bâtonniers de l’ordre des avocats de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, Me Gilles Antomarchi et Me Stéphane Nesa, ont signé une convention relative à la mise en œuvre de la médiation au tribunal administratif de Bastia.

Désengorger les tribunaux administratifs
Grâce à cette convention, le médiateur, soit une personne tiers disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des litiges et formé à cet effet, sera en charge de les régler.
Face à l’afflux des recours devant les tribunaux, ce nouveau procédé devrait éviter quelques longs procès s’étalant sur des années. La médiation devrait aussi faire économiser de coûteux frais de justice aux parties. En ce sens, maître Antomarchi, bâtonnier de l’ordre des avocats de Bastia explique  : « Nos clients sont souvent confrontés à de longues procédures et avec la médiation ce n’est plus le cas. Grâce à elle, il sera plus facile de fidéliser sa clientèle qui n’aura pas attendu des années pour régler son contentieux. »

Selon Bernard Chemin, président du tribunal administratif de Bastia « c’est une convention qui garantit la paix sociale. Souvent, au bout de 10 ans de contentieux les parties sont confrontées à des procédures qui se soldent par un jugement qui ne satisfait personne. Avec la médiation tout le monde se met d’accord. » 

Des médiations déjà engagées 
A Bastia, il y a eu en 2019 quatre médiations engagées initiées par les parties et proposées par le juge.
Au niveau national en 2018-2019,  3 700 procédures ont été initiées et 1 500 ont été enregistrées. Ce sont donc 40% des médiations qui aboutissent en moyenne.
Pour Bernard Chemin « la médiation n’est pas encore un automatisme pour les parties. Le but de cette convention est donc d’informer de cette procédure les parties qui pourraient y recourir. » -Livia Santana – (Extrait de corsenetinfos du 11/12/2019)

Médiation agriculture : Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 : Art. R. 718-10 sur la procédure de médiation dans les professions agricoles


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

« Art. R. 718-10. – La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail. »

II. – Le titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article R. 2522-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit concerne une branche d’activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l’article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 2522-21, après la référence à l’article D. 2231-2, sont ajoutés les mots : « ou de l’article D. 2231-3 pour les professions agricoles » ;
3° Le premier alinéa de l’article R. 2523-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est commune pour les professions agricoles et non agricoles et est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l’agriculture. » ;
4° L’article R. 2523-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l’incidence s’étend à plus d’une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l’agriculture est associé à la procédure de médiation. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039637161&categorieLien=id

EXPERTISE, MÉDIATION est-ce compatible ?


Tribunal Administratif de ROUEN le 27 novembre 2019.

L’Association du Centre de Médiation des Hauts-de-France a été sollicitée par la Compagnie des Experts près la Cour Administrative d’Appel de Douai et par Madame La Présidente du Tribunal Administratif de ROUEN pour la tenue d’une conférence sur la médiation, cette conférence a été présenté par Monsieur Xavier LIBERT Président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, Président de formation du jugement à la cour nationale du droit d’asile, ancien Référent national « médiation » pour le Conseil d’Etat et Monsieur Ludovic LEPLAT président du Centre de Médiation des Hauts-de-France, expert de justice et médiateur inscrit sur la liste des médiateurs. Le modérateur a été confié à Monsieur Gilbert PATIERNO médiateur et Président honoraire de la CECAAD.

Ludovic LEPLAT a tout d’abord clarifié la définition du médiateur et du conciliateur, ceci pour une bonne interprétation, succinctement :

– La conciliation comme la médiation c’est un mode alternatif de résolution des différends, elle consiste dans l’intervention d’un tiers le conciliateur qui après avoir écouté les parties et raisonné leur point de vue leur propose une solution pour régler leur différend.

La médiation a un processus structuré qui accompagne les parties, le médiateur formé avec ce processus aide les parties à trouver et proposer leur propre solution.

Il y a trois résistances à l’adhésion à la médiation :

–  La conviction d’avoir raison (solution inenvisageable)

–  La certitude de gagner

–  La croyance que ce n’est pas possible (limite de l’imagination)

L’expertise , la médiation est-ce compatible ?

Tout d’abord que précise le code de justice administrative ?

L’article R.621-1 du code de justice administrative permet au président du Tribunal Administratif de confier à l’expert une mission de médiation contrairement à ce que prescrit en matière judiciaire l’article 240 du code de procédure civile .

L’expert a même la possibilité de prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation .

Le décret 2016-1480 du 2 novembre 2016 en son article 3 restait muet sur les obligations pesant sur l’expert en cas de médiation et notamment sur l’obligation de confidentialité s’attachant aux constatations et déclarations ayant eu lieu au cours de la médiation .

Le décret du 7 février 2019 qui modifie le code de justice administrative est venu réparer opportunément cet oubli .

L’article 39 du décret codifié à l’article R. 621-1 du code de justice administrative comporte, à présent,  des dispositions spécifiques précisant les obligations incombant à l’expert lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation .

L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Ainsi précisé Article R621-1

Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 – art. 39 La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.

Si la mission de médiation confiée à l’expert échoue, aucune déclaration ou constatation  effectuée en cours de médiation ne pourra être retranscrite par l’expert dans le rapport qu’il sera amené à déposer sous peine de méconnaître une des règles fondamentales de la médiation qui est la confidentialité .

Il y a un questionnement sur la posture de l’expert par rapport à ce texte…

Notamment sur la notion de neutralité, En effet, en vertu de ces dispositions, ce dernier cumule des fonctions à la fois de « sachant » qui donne son avis technique et de « médiateur » qui doit donc être notamment neutre et impartial.

Ce qui interpelle, ce n’est pas qu’un expert puisse également avoir des fonctions de médiateur mais c’est qu’il puisse, en cours d’expertise, changer en quelque sorte de « casquette » et passer d’une fonction à l’autre.

Les dispositions du décret du 2 novembre 2016 en matière administrative instituent donc la double fonction cumulée de médiateur et d’expert dans une même instance. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir comment réunir principe du

contradictoire de l’expertise et règles de confidentialité de la médiation.

Si le texte ainsi introduit dans le Code de justice administrative semble le permettre, c’est sur le terrain de la déontologie qu’il convient de considérer que ces dispositions sont contestables, car outre l’atteinte au principe de neutralité de l’expert qui aura à étudier le dossier et susceptible d’avoir rendu un avis, ce statut est également contestable au regard du principe de confidentialité auquel est tenu le médiateur, mais pas l’expert, qui, au contraire, aura notamment dû s’assurer, dans le cadre du contradictoire, que l’ensemble des pièces de l’expertise ont bien été diffusées à toutes les parties et les visera même dans son rapport.

Pour la réussite de la médiation il y a un élément essentiel, que le médiateur soit reconnu par les parties comme un médiateur, lorsque que je réalise une médiation je ne suis pas expert, je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire, je suis médiateur, c’est une posture qui se doit d’être clarifiée pour que les parties ne soient pas perturbées par qui est qui, mais il est quoi ce monsieur ou cette dame, je ne sais plus et donc je ne suis pas en situation où je vais librement dire les choses, le médiateur perd de sa crédibilité, la médiation est mal partie !

Ludovic LEPLAT préconise que l’expert dans sa mission utilise les outils de la médiation pour assurer la bonne tenue de la réunion d’expertise, disposer et connaître des moyens de pratiquer la médiation cela va permettre à l’expert d’apaiser les tensions lors de cette réunion et également dans le suivi de la procédure d’expertise.

Ludovic LEPLAT affirme que l’expert peut être un facilitateur et lorsqu’il ressent qu’il y a la possibilité d’une médiation il propose aux parties ou en leurs noms et avec leurs accords et l’accord des conseils la désignation d’un médiateur, ce peut être un confrère expert formé à la médiation, il ne faut pas oublier dans tous les cas de tenir informé le magistrat chargé du dossier. (Une liste d’experts formés à la médiation pourrait être disponible pour les Magistrats, la Compagnie et également pour les experts qui sont en mission d’expertise).

A savoir, il existe une aide juridictionnelle spécifique pour la médiation.

La rétribution du médiateur est due en matière judiciaire, comme conventionnelle, étant précisé que dans ce dernier cas, elle n’intervient que pour la phase de saisine du juge à fins d’homologation et non pour le processus de médiation lui-même.

Art.118-10 du décret du 27 décembre 2016, le médiateur peut percevoir une rémunération tarifée par le juge, en cas d’engagement de la procédure d’homologation d’un accord trouvé dans le cadre d’une médiation conventionnelle. La rétribution suppose la remise, au juge, avant l’audience d’homologation, d’un rapport rédigé par le médiateur, ce rapport ne doit pas raconter ce qui s’est dit en médiation.

Les mentions qui doivent figurer dans le rapport :

– exposé des modalités de déroulement de la médiation ;

– termes exacts et formalisation expresse de l’accord trouvé ;

– nombre de rendez-vous de médiation.

Le contenu des discussions n’a pas à y être indiqué c’est confidentiel.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, il incombe au juge saisi de fixer, par provision, le montant de la rétribution du médiateur (CPC, art. 131-6, al. 2). La partie admise au bénéfice de l’AJ est dispensée du versement de la consignation, la demande d’AJ devant être déposée avant la décision du juge sur l’affectation de la charge de la provision.

En application de l’article 118-11 du décret du 27 décembre 2016, la rémunération est fixée par le juge taxateur à 256 euros hors taxe pour chaque partie bénéficiant de l’AJ ;

si une partie bénéficie de l’AJ, la rémunération est de 256 euros hors taxe ;

si deux parties bénéficient de l’AJ, la rémunération est de 512 euros hors taxe ;

si trois parties bénéficient de l’AJ, la rémunération est de 512 euros hors taxe ;

si le médiateur a déjà été rétribué totalement ou partiellement par un tiers, le montant de la rétribution du médiateur ne peut être supérieur à la part restant à la charge des parties (déduction préalable par le juge taxateur).

Art. 118-12 du décret du 27 décembre 2016, Lorsque les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.

Ludovic LEPLAT propose que le site internet de la cour administrative d’appel sur la partie « aide juridictionnelle » du site que soit ajoutée la médiation : « L’aide juridictionnelle permet aux personnes à faible revenu de voir leurs frais de justice (honoraires d’avocat, honoraires du médiateur et frais d’expertise notamment) pris en charge par l’État, totalement ou partiellement, selon le niveau des ressources dont elles disposent.

Ceci permettra de faire connaître cette possibilité et pourrait promouvoir la demande de saisine d’une médiation.

Précision complémentaire par Ludovic LEPLAT sur une autre posture, dans le code de la consommation depuis le 1 er janvier 2016 tous les professionnels ont l’obligation d’adhérer à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige et d’en informer leurs clients, conformément à l’article L641-1 du code de la consommation, tout manquement à ces obligations d’information est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Le médiateur de la consommation est encadré et il doit être agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation CECMC du Ministère de l’économie dans la catégorie où il souhaite être référencé, La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), est composée de hauts magistrats, de personnalités qualifiées d’horizons différents, de représentants d’associations de consommateurs agréées ainsi que de représentants de fédérations

professionnelles (Arrêté du 25 mars 2019). Elle a pour rôle d’évaluer l’activité des médiateurs de la consommation et d’en contrôler la conformité avec les exigences du Code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation. Elle est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qu’elle notifie auprès de la Commission européenne. Clé de voûte du dispositif de médiation de la consommation, elle permet de garantir aux consommateurs l’accès à des médiateurs de qualité en termes d’indépendance et de compétence. Les connaissances techniques du médiateur sont appréciées et évaluées par la commission, un plus important car en fin de processus de médiation de la consommation il doit proposer une solution… Pour Ludovic LEPLAT qui est également médiateur de la consommation, c’est un moyen d’anticiper une saisine judiciaire, c’est très efficace et sur cette posture l’expert si il se forme à la médiation de la consommation peut avoir sa place dans ce dispositif, je précise qu’une formation médiateur de la consommation est dispensé au centre de médiation des Hauts-de-France http://cmp-hdf-formation.com/catalogue/

Pour conclure ce compte rendu de conférence, dans un conflit il en ressort trois fondamentaux, je vous remercie de retenir ces trois lettres :J. l’élément juridique (le juge et l’avocat) T. l’élément technique (l’expert) E. l’élément émotionnel (le médiateur) (Extrait de cmp-hdf.com du 10/12/2019)

En savoir plus sur https://www.cmp-hdf.com/post/expertise-médiation-est-ce-compatible

(Article et crédits photos Ludovic LEPLAT ✆06.44.20.85.54)

Suisse : Nathalie Le Thanh nommée médiatrice pour l’organe de médiation de la police de Genève



« L’organe de médiation de la police (OMP) dispense un service en faveur des
citoyen-ne-s, des membres de la police et des membres des polices municipales. Il
propose le règlement extrajudiciaire des différends entre, d’une part, les citoyen-ne-s
et, d’autre part, les membres de la police et les membres des polices municipales.
Au besoin, il procède en engageant une médiation.
L’OMP reçoit et traite les doléances et griefs émanant des citoyen-ne-s et dirigés
contre les membres de la police et contre les membres des polices municipales et
inversement. Il documente les situations qui lui sont soumises.
Avec l’accord des personnes concernées, il peut organiser une ou des séances de
médiation.
L’OMP est, en outre, chargé d’assurer une meilleure compréhension par la population
de l’activité de la police. Pour ce faire, il dispose des possibilités suivantes :
● faire connaître et expliquer tout ou partie de la loi qui s’applique dans
le cas concerné;
● obtenir des renseignements auprès de la police permettant d’expliquer
la situation particulière du cas concerné;
● donner la possibilité au requérant ou à la requérante de rencontrer l’autre
partie et de s’expliquer dans le cadre d’une médiation » (Extrait de rapport-activite-2017)

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