CJUE : La médiation obligatoire préalable à tout recours juridictionnel : un oui sous conditions


« La Cour de justice admet qu’un État puisse instaurer une médiation obligatoire comme préalable à tout recours juridictionnel. Cependant ce mode de règlement n’est conforme au droit à l’accès au juge que si certaines conditions sont respectées, limitant finalement sa mise en œuvre. Parmi ces conditions figurent le fait que la décision ne doit pas être contraignante pour les parties, qu’elle ne doit pas entrainer de retard substantiel pour saisir le juge, ou encore que la procédure doit suspendre la prescription et que des mesures d’urgence soient possible.

Le recours aux modes alternatifs de règlement des différends est largement présent dans la législation des États membres, notamment en raison de la directive n° 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cette situation pose toutefois le problème de leur validité par rapport au droit d’accès à la justice, qui est un droit fondamental envisagé à l’article 47 par la Charte des droits fondamentaux et protégé en tant que principe général du droit de droit de l’Union, dès lors que cette procédure constitue un préalable à la recevabilité de la saisine du juge.

En l’espèce, la question préjudicielle était formulée par la juridiction italienne qui avait été saisie d’un recours par des consommateurs en litige avec une banque. Ainsi M. Livio Menini et Maria Antonia Rampelli ont directement saisi le tribunal ordinaire de Vérone dans une affaire qui les opposait à la banque Banco Popolare, cette dernière leur demandant de restituer la somme de 991 848,21 euros. Or, selon le droit italien, cette saisine du juge ne pouvait être déclarée recevable qu’à la condition que le litige ait été préalablement soumis à une procédure de médiation extrajudiciaire. En droit italien, cette procédure est obligatoire même lorsque le justiciable agit en tant que consommateur. En outre la législation italienne prévoit que les justiciables pour cette procédure doivent être assistés d’un avocat et qu’ils ne peuvent se retirer de la médiation sans juste motif.

La Cour de justice va ainsi se prononcer sur la compatibilité de la législation italienne par rapport au droit de l’Union. La Cour, tout d’abord, examine la portée des obligations figurant dans la directive n° 2013/11/UE. Ce texte indique que le recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges est possible si trois conditions cumulatives sont réunies :

–        la procédure doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant d’un contrat de vente ou de service ;

–        la procédure doit répondre aux exigences d’impartialité, d’indépendance, de transparence et être efficace, rapide et équitable ;

–        la procédure doit être confiée à une entité durablement établie.

Cependant ces conditions ne sont pas suffisantes, dès lors que la procédure n’est plus facultative mais obligatoire.

En effet, dans l’hypothèse où la procédure est obligatoire, avant tout recours juridictionnel, d’autres garanties doivent être apportées pour sauvegarder les intérêts du justiciables au regard du droit d’accès à la justice. Ces conditions sont nombreuses puisque la Cour de justice en identifie au moins six que le juge national devra vérifier. Ainsi l’exigence d’une procédure de médiation comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective, « lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties ». De plus, la voie électronique ne doit pas constituer l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation. Enfin, il doit être possible de demander et d’obtenir des mesures provisoires dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose.

Dès lors la Cour encadre strictement l’instauration d’une procédure de médiation qui conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.

CJUE 14 juin 2017, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli, n° C-75/16 (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 23/06/2017)

En savoir plus sur http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-mediation-obligatoire-prealable-a-tout-recours-juridictionnel-oui-sous-conditions/h/92b89a9be62c35173149618687b3ce92.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=dalloz

Café Médiation de Lyon du 4 mai 2017 – L’accord en médiation : le rôle des personnes, du médiateur, de l’avocat.


 

 

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En savoir plus sur http://mediation-a-lyon.fr/cafe-mediation-a-lyon/agenda/

Notaires : une clause d’information à la médiation désormais généralisée dans les actes notariés


« Pour la première fois, les centres de médiation créés par le notariat se sont réunis le 20 mars 2017 à Aix-en-Provence (voir La Quotidienne du 22 mars 2017). Cette rencontre a permis aux notaires médiateurs d’échanger sur leurs pratiques.

Combien de notaires ont participé à la journée ? Et pourquoi Aix-en-Provence ?

Jacques Beghain. 30 notaires, associés ou salariés, jeunes ou retraités. Tous étaient formés à la médiation. Le choix du Conseil régional des notaires d’Aix-en-Provence pour accueillir cet événement était important car il a été précurseur en matière de règlements amiables des litiges. Il a introduit dans les actes notariés une clause de conciliation à laquelle se substituera désormais à l’échelon national une clause d’information à la médiation.

Quels sujets ont principalement été abordés ?

JB. La médiation est en plein essor. Elle a séduit nos instances européennes, le législateur et le notariat lui-même, qui s’y engage avec la création de centres de médiation notariaux (au nombre de 14 à ce jour localisés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Bourg-en-Bresse, Caen, Colmar/Metz, Dijon, Evry, Lille, Paris, Rennes, Rouen, Toulouse, ndlr). Dans des régions géographiquement très étendues, il n’est pas interdit de s’adosser à d’autres professions du droit afin d’avoir un nombre suffisant de médiateurs (tel est le cas à Annecy, ndlr).

Nous avons évoqué l’actualité avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui prévoit la création d’une liste de médiateurs dans le ressort de chaque cour d’appel et l’extension du recours à la médiation en matière administrative.

Enfin, l’accent a été mis sur l’obligation de formation continue des médiateurs ainsi que sur celle de participer à des retours d’expérience avec d’autres sous le sceau de la confidentialité.

Quelles difficultés rencontrent les médiateurs dans l’exercice de leur mission ?

JB. La plus courante est d’éviter le piège des intentions dilatoires des médiés alors que les délais doivent être courts en médiation pour donner lieu un coût très largement moindre que celui entraîné par un procès.

Comment se faire connaître auprès des magistrats et des médiés est aussi une question récurrente.

Comment parvenez-vous à mobiliser vos confrères ?

JB. Diverses actions ont été engagées.

Le Centre de médiation des notaires de Paris (CMNP) a mis en place une journée d’information à la médiation non seulement pour en expliquer les principes, mais aussi pour montrer quels dossiers pourraient être envoyés en médiation.

Le Conseil régional de la Cour d’appel d’Amiens a créé avec des comédiens confirmés une pièce de théâtre sur la médiation. Cette initiative originale permet de faire connaître ce mode de résolution des différends tout en s’amusant.

La présence des notaires médiateurs sur les salons auxquels les chambres et les conseils régionaux participent déjà pourrait se généraliser. Les prochains Congrès des notaires vont également s’emparer du sujet.

Le développement de la prescription par les notaires passe également par la généralisation de la clause d’information à la médiation dans les actes notariés déjà évoquée et par une formation à la médiation, même pour ceux qui ne veulent pas devenir médiateurs. En effet, tous les notaires formés ont déclaré en avoir tiré un bénéfice personnel et des méthodes de communication qu’ils mettent en œuvre au quotidien dans leurs offices.   » (Extrait de efl.fr du 7/04/2017)

En savoir plus http://www.efl.fr/actualites/affaires/details.html?ref=ui-2f69bb42-a739-47fd-9fbe-a14251db8c08

 

Mali – Comité de suivi de l’Accord : la médiation salue les progrès du gouvernement


 

« Contrairement à la précédente session, les travaux de la seizième session du CSA (Comité de suivi l’Accord) se sont ouverts, hier lundi, à l’ex-CRES (Centre régional pour l’énergie solaire) de Badalabougou sur des notes d’espoir pour les acteurs du processus de paix de notre pays qui ont tous répondu à l’appel de la Médiation internationale.

L’ouverture des travaux était placée sous la présidence du président du CSA, Ahmed BOUTACHE, en présence des autres membres de la médiation ; des diplomates de certains pays amis du Mali.

Cette session se focalisera essentiellement sur les avancées enregistrées, depuis Réunion de Haut niveau du 10 février 2017. Au cours des travaux, le gouvernement du Mali procédera à la présentation des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord, notamment en ce qui concerne la mise en place des autorités intérimaires, la tenue de la conférence d’entente nationale ainsi que l’opérationnalisation des patrouilles mixtes, etc.
De leurs côtés, les présidents des commissions DDR, SSR et intégration ainsi que la médiation feront le point de leurs différentes activités. Ils (ces travaux de commission) seront marqués par la présentation du rapport du sous-comité Défense et Sécurité.
À l’ouverture des travaux, l’Adjoint au chef de la MINUSMA, Davidse KOEN, a souligné qu’il y avait eu beaucoup de progrès qui ont été enregistrés, depuis la réunion ministérielle du 10 février 2017 sur l’Accord, sur beaucoup de points. Il s’agit entre autres des questions de révision constitutionnelle, l’opération du MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) de Gao, la mise en place des autorités intérimaires à Gao, Kidal et Ménaka.
Toutefois, a-t-il reconnu, beaucoup reste à faire, notamment, en ce qui concerne la sécurité du pays, le cantonnement, les autorités intérimaires de la région de Tombouctou et Taoudénit.
Selon lui, les travaux de cette 16e session seront mis à profit par les acteurs pour faire le point des progrès réalisés et identifier les voies et moyens d’accélérer le reste du processus.
Sur la question des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudénit, il a indiqué qu’il y avait eu des progrès, ces derniers temps, entre le gouvernement et les protagonistes, sur cette question.
Selon lui, le gouvernement pourra mettre en place dans un meilleur les autorités intérimaires au niveau de ces deux régions. » (Extrait de mali-web.org du 04/04/2017)

En savoir plus sur http://mali-web.org/politique/comite-de-suivi-de-laccord-la-mediation-salue-les-progres-du-gouvernement

Québec : « Quel est le moment le plus propice pour entreprendre une médiation? » par Jean H. Gagnon (Droit-Inc)


Me Jean H. Gagnon a plus de 40 années d’expérience à titre d’avocat de négociateur, de médiateur et d’arbitre

« Il n’y a pas un, mais bien cinq moments particulièrement propices pour entreprendre une médiation. Voici lesquels…

Dans le nouveau Code de procédure civile, le législateur a choisi, à son article 1, le moment le plus propice pour entreprendre une médiation, soit « avant de s’adresser aux tribunaux ».

Est-ce là vraiment le meilleur moment?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette formulation ne fait pas du tout l’unanimité, autant parmi les avocats que parmi les praticiens de la médiation et des autres modes privés de prévention et de règlement des différends.

Une médiation peut en effet être propice à tout moment, à partir du moment où l’on négocie un contrat (afin de pouvoir en arriver à une entente sur des points plus délicats ou en cas d’impasse) jusqu’après un jugement final sur un litige (afin d’en assurer une meilleure exécution ou de régler certains aspects d’une situation à l’égard desquels le jugement n’apporte pas une réponse complète ou vraiment satisfaisante aux parties).

Ceci étant, il y a quand même cinq moments particulièrement propices à la médiation.

Le premier de ces moments survient dès qu’une personne devient mal à l’aise dans sa relation avec une autre personne (par exemple, un associé avec un autre associé) ou dès les toutes premières phases d’un différend.

Il est toujours plus facile de solutionner un différend dès sa naissance que plus tard et la gamme de solutions qui peuvent y être apportées est plus large au début du différend que lorsque les parties s’y sont fortement engagées et y ont investi temps, argent et émotions.

Le deuxième moment est celui prévu à l’article 1 du nouveau Code de procédure civile, soit le moment où, après que les négociations initiales entre les parties et leurs procureurs se soient avérées infructueuses, l’une des parties souhaite engager une procédure judiciaire (idéalement avant l’institution d’une telle procédure, quoique cela demeure aussi possible après que la procédure judiciaire initiale ait été déposée).

Une fois que le différend est devenu un litige judiciaire, le troisième moment arrive après les interrogatoires alors que chaque partie et son avocat ont lu, entendu et compris la position de l’autre partie et les éléments que cette dernière entend soumettre au tribunal.

En effet, plusieurs avocats sont (un peu à tort à mon humble avis) hésitants à engager leurs clients dans une médiation avant de bien connaître la position et la preuve de l’autre partie.
À ce propos, j’attire votre attention sur le protocole préjudiciaire, lequel est un autre outil de gestion des différends qui permet aux avocats d’obtenir cette information sans avoir à engager un recours judiciaire qui, entre autres choses, rendra le litige public. Voici d’ailleurs le lien vers un article fort pertinent au sujet de cet outil fort intéressant.

Le quatrième moment se produit quelques mois, ou semaines, avant la date fixée pour le procès, soit avant que les avocats n’entreprennent leur travail de préparation de ce procès, lequel peut générer des coûts substantiels pour leurs clients.

Enfin, le cinquième moment est après jugement, qu’il fasse, ou non, l’objet d’un appel.
En effet, surtout en matière commerciale, il arrive souvent que le jugement tranche sur un contrat ou sur une situation sans pour autant régler l’ensemble des relations actuelles ou futures entre les parties.

Une médiation après jugement pourra, en tenant compte du jugement rendu, permettre aux parties de régler divers sujets non couverts par le jugement ou, parfois encore, permettre une exécution du jugement d’une manière qui répond mieux à leurs intérêts à ce moment-là (lequel se situe souvent plusieurs mois, voire quelques années, après les faits générateurs du différend). (Extrait de droit-inc.com du 14/02/2017)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article19690-Quel-est-le-moment-le-plus-propice-pour-entreprendre-une-mediation

Conflit VTC (suite) : une vision particulière de la médiation relatée dans le blog du médiateur Jacques Rapoport


Je conseille la lecture du blog du médiateur Jacques Rapoport car elle révèle une conception particulière de la médiation, notamment de la notion de confidentialité de son processus et de l’impartialité du médiateur. J’attends vos commentaires !!!

« Bonjour à toutes et à tous,

La journée fut consacrée à écouter et dialoguer avec des chauffeurs qui m’ont été présentés par des organisations de chauffeurs: CAPA, UNSA, AMT et CFDT.

Le point central est celui des revenus du chauffeur VTC. C’est le cœur du problème. Le point dont il faut partager la compréhension pour pouvoir partager d’éventuelles solutions propres à résoudre les difficultés constatées.

L’exercice de clarification est donc indispensable. Mais il n’est pas simple tant les situations peuvent être diverses et, plus encore, les perceptions des uns et des autres.

Je souhaite tout d’abord remercier les chauffeurs qui ont pris le temps de venir me rencontrer et me présenter leur situation et leur vision des choses. Ils ont ainsi contribué à ma compréhension de la situation et, du même coup, à ma capacité à concevoir et proposer des solutions.

Je précise dès à présent qu’après avoir consacré cette journée de mercredi à rencontrer des chauffeurs conduits par les organisations de VTC, je passerai celle de jeudi à rencontrer d’autres chauffeurs présentés cette fois par les deux plus importantes plateformes: Uber et Chauffeur privé.

Je vous rendrai compte des échanges ce jeudi soir comme je le fais pour aujourd’hui.

Je retiens trois points des échanges de cette journée:

1) il y a convergence des témoignages sur le niveau du chiffre d’affaires moyen des chauffeurs: autour de 23€ de l’heure auxquels il convient de déduire la commission de la plateforme (25% pour Uber) et la TVA (10%). Restent pour le chauffeur 15€ par heure travaillée. Soit environ 2500 € de chiffre d’affaires mensuel pour 40h de travail hebdomadaire et 3800€ pour 60h. Notons que ce calcul exclue toute période de congés laquelle exigerait de réduire ces chiffres de 10%.Ces 15€/heure sont un chiffre d’affaires. Il faut en retirer les charges pour parvenir à la rémunération nette du Chauffeur VTC.

2) Pour les charges, les présentations qui m’ont été faites sont moins précises et moins convergentes. En essayant de retenir des moyennes, les charges pour un VTC indépendant s’élèveraient à 2000 € par mois et à 2300 € pour un salarié de capacitaire.

550 à 650 € pour la voiture

250 à 350 € pour l’assurance

500 à 600 € pour le carburant

Environ 200 € pour le garage et le nettoyage

Environ 300 à 400 € de divers: téléphone, comptable, gestion, amendes…

Total: 1800 à 2200 € de charges fixes.

Ces charges sont fixés, et donc indépendantes du volume d’activité, hormis le carburant (essentiellement).

Enfin, pour un salarié LOTI, s’ajoutent à ces charges encore 10% environ prélevés par le capacitaire.

Le revenu mensuel du chauffeur est donc d’environ 1800 € (3800 € de recettes moins 2000 € de charges) pour 60h de travail hebdomadaires (et 500 € pour 40h).

Le chauffeur indépendant consacre un tiers de ce revenu à payer le RSI et il lui reste un revenu net disponible de 1200 € pour 60h de travail hebdo et un peu plus de 300 € pour 40h (sans aucun congés annuels, rappelons le).

Je souligne ici quelques points:

– ce sont là des moyennes qui agglomèrent des situations très contrastées, notamment en fonction du véhicule, de l’ACRE…

– il apparaît clairement qu’il n’est pas possible de dégager un revenu permettant de vivre en travaillant 40h / semaine

– pour 60h, le revenu net est proche du SMIC, le chauffeur n’étant couvert ni pour les accidents du travail, ni pour le chômage et ne prend pas de congés annuels

– le chauffeur salarié LOTI a un revenu net disponible autour de 900 à 1000€ pour 60 heures travaillées plutôt que les 1200 € pour un chauffeur indépendant

– il est surprenant que les chauffeurs paient la TVA sur la part du prix payé par le client correspondant à la commission de plateforme puisqu’ils ne perçoivent pas cette commission.

Enfin les chauffeurs rencontrés soulignent que depuis octobre 2015 la situation ne cesserait de se dégrader: fin des aides au démarrage attribuées par Uber, baisse des tarifs, arrivée de très nombreux nouveaux chauffeurs, notamment via les capacitaires LOTI offrant un revenu plus faible aux chauffeurs, et donc offre croissant plus vite que la demande, effet des attentats, modèle Uber Pool moins rémunérateur pour les chauffeurs du fait de la commission de 35%, augmentation de 20 à 25% de la commission Uber…

3) Certains chauffeurs font valoir une situation bien plus dégradée 

– avoir une clientèle directe serait devenu quasi impossible compte tenu du niveau des prix trop bas pratiqués par les plateformes

– pour nombre de chauffeurs, pour diverses raisons, le revenu net disponible serait proche de zéro

– il serait possible de rester pour des périodes longues sous licence Hinter censées pourtant, moyennant rémunération, assurer uniquement les transitions courtes pendant les délais administratifs de délivrance des cartes VTC

– des fraudes seraient courantes: fausses cartes VTC, permis de conduire modifié pour faire apparaître plus de 3 ans d’ancienneté, cartes grises également modifiées pour permettre à des véhicules de plus de six ans de circuler comme VTC connectés, circulation avec une assurance de particulier et non pas professionnel, déclaration d’horaires de travail minorés par des capacitaires permettant ainsi d’éviter des cotisations sociales tout en afficher un respect des taquets horaires du code du travail et même absence totale ou partielle de déclaration et de paiement des charges sociales et fiscales.

J’ajoute un point essentiel que je demande à chacun de ne pas perdre de vue: tous ces éléments m’ont été fournis par les chauffeurs et leurs organisations. Je vois ce mercredi sur le même sujet les plateformes qui me fourniront leurs chiffres, leurs observations et leur analyse de la situation. » (Extrait blogdumediateur )

En savoir plus sur https://blogdumediateur.wordpress.com/

Vidéo : Déroulement d’une médiation à AMELY à Lyon


La présentation du déroulement d’une médiation par deux médiateurs de l’association AMELY à Lyon

Capture6.PNGVidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=qQsRJDmO_fI

Un outil de résolution de conflit dans un groupe de personnes : LA STRATÉGIE DU DÉDALE®


« LA STRATÉGIE DU DÉDALE® a été conçu par Jean-Edouard Robiou du Pont, avocat spécialiste en Droit du travail, sur la base de son expérience de la conduite de médiations en entreprise, pour pallier l’absence d’outil permettant de mener des médiations de groupe.

Le processus, fondé sur l’intervention systémique, s’articule en 4 phases : clarification, implication, coopération, solution. Il s’appuie sur 9 cartes métaphoriques, auxquelles sont associés des « coûts » et « bénéfices ». Son efficacité est surprenante.

LA STRATÉGIE DU DÉDALE® constitue également un très bel outil de coaching.

LA STRATÉGIE DU DÉDALE®  se fonde sur les travaux de l’École de Palo Alto et se nourrit des apports d’Evelyne Rey et Philippe Caille, François Balta,  Jacques-Antoine Malarewicz, ainsi que de l’enseignement d’Annie Joly et de Thierry Servillat. (Extrait de lastrategiedudedale.fr)

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Pour en savoir plus sur http://www.lastrategiedudedale.fr/

Publication : LA LETTRE DE LA FENAMEF n°18 – décembre 2016


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Tous les mois, l’actualité de la médiation et des espaces familiaux vue à travers les actions et prises de position de la Fenamef

Au sommaire : Temps forts – Actualités – Vie de la Fédération – Vie des adhérents – À lire, à voir, à faire – Offres d’emploi

EN BREF

Médiation familiale : état des lieux de l’offre
L’Atlas de la médiation familiale vient de paraître. Ce bilan d’activité national de l’année 2014 des associations et services de médiation familiale conventionnés, par département, présenté Caf par Caf, s’adresse à l’ensemble des acteurs de la médiation familiale : décideurs, professionnels du secteur de l’action sociale, associations, etc. Il présente une synthèse générale de l’activité des services de médiation familiale et une série de fiches présentant les principaux résultats d’activité. Il est disponible sur le site caf.fr

Rapport Synopia : « La médiation, une solution pour améliorer l’efficacité de la Justice ».
L’État ne peut assumer seul ses responsabilités, même lorsqu’il s’agit du régalien, et doit faire appel à de nouveaux partenaires. Il revient, dans cette perspective, à la justice française d’encourager le recours à la médiation, qu’elle soit judiciaire ou amiable – la loi J21 représentant, à cet égard, une étape. Le groupe de travail à l’origine de ce rapport propose ainsi, par exemple, d’instituer le recours à la médiation comme un préalable à la saisine du juge, de généraliser l’injonction judiciaire à l’information sur la médiation, de rendre obligatoire, en matière familiale, une tentative de médiation pour la résolution des conflits liés à l’autorité parentale, de créer un conseil national de la médiation, de renforcer la formation des médiateurs… Pour plus d’informations sur ce rapport : rapport synopia

Projet de loi de finances pour 2017 : une augmentation des crédits dédiés à la médiation familiale
L’action « médiation familiale et espaces de rencontre » voit ses crédits progresser sensiblement, à hauteur de 23,1 %, après une augmentation de 9 % en 2016. Cette augmentation est cohérente avec la poursuite de l’expérimentation, pour une durée de trois ans, de la tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale, votée par le législateur dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Celle-ci prévoit que la saisine du juge aux affaires familiales par les parents, aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, doit être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale. (Extrait de la lettre n°18)

En savoir plus sur http://www.mediation-espaces-familiaux.org

Mali : le Médiateur de la République publie un manuel pour développer une approche cohérente des procédures de traitement des réclamations par ses collaborteurs


ACCUEIL - maliweb.net

« Dans le but d’établir une approche cohérente des procédures de traitement des réclamations et des interpellations, de développer un comportement professionnel chez tous les collaborateurs du Médiateur de la République et de faciliter aux citoyens l’accès aux services concernés, un directeur pays Pnud Mali, Boubou Dramane Camara, a procédé, le 8 novembre 216, dans les locaux du Médiateur de la République, à la présentation du manuel de procédure pour le bureau du Médiateur de la République.  » (Extrait de maliweb.net du 9/11/2016)

En savoir plus sur https://www.maliweb.net/politique/mediateur-de-republique-manuel-desormais-disponible-maitriser-procedures-de-travail-1880872.html

article : « La confidentialité de la médiation : Dangereuse et nécessaire » par Thierry Garby (médiateur et avocat honoraire)


Thierry Garby

« La confidentialité est une nécessité en médiation. Les parties doivent s’aventurer hors de leurs positions juridiques. Si leurs propos risquent d’être rapportés au juge, elles n’en feront rien.

L’article 131-14 CPC dispose : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »

Cependant la confidentialité est parfois invoquée dans une intention frauduleuse. Selon mon expérience, cela touche environ 5% des cas. Cela ne remet en cause ni la médiation ni la confidentialité mais justifie une réflexion sur le contenu et l’étendue du principe.

Qui est tenu à la confidentialité ?

Selon ce texte, seul le médiateur est tenu.

L’obligation de confidentialité pèse sur les avocats en vertu de leurs règles professionnelles.

Les parties et les autres intervenants doivent aussi être liés et les médiateurs doivent les inviter à s’y engager.

Le non respect de la confidentialité ne sera sanctionné que si on peut la prouver par écrit. Les médiateurs doivent donc inviter toutes les parties, leurs représentants et les autres intervenants à signer un engagement de confidentialité.

Qui est tenu lorsqu’une partie est une organisation (association, entreprise, administration) ?

Souvent ses représentants devront en référer à leurs supérieurs, voire à des organes collégiaux. La confidentialité ne doit pas s’y opposer mais elle ne peut pas être étendue à toute l’organisation. Les représentants de l’organisation doivent pouvoir divulguer ce qu’ils auront entendu à ceux qui en ont besoin pour engager l’organisation.

Comment ces décisionnaires peuvent-ils être eux-mêmes liés ?

Demander au médiateur d’exiger que les décisionnaires participent n’est pas réaliste. C’est impossible lorsque la décision doit être collégiale. Pratiquement, il est rarement possible d’obtenir l’engagement de ces personnes. Mais dans certaines affaires sensibles, la question devra être posée et résolue conventionnellement.

Reste également la question de l’obligation de l’organisation en tant que personne morale.

Une précision législative serait la bienvenue sur ce point mais en son absence les médiateurs doivent veiller à faire prendre les accords appropriés en début de processus. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 4/11/2016)

En savoir plus sur http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/222343-thierry-garby-sur-la-confidentialite-en-mediation.html