« Prévenir les comportements contre-productifs durant une médiation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et Stratégies)


Capture.PNG32.PNG« Deux types de comportements contre-productifs sont particulièrement nuisibles à la recherche d’un compromis et peuvent constituer un cauchemar lors d’une médiation: l’agression verbale et l’adoption d’une attitude qui cherche la vengeance. Les attaques de vive voix peuvent être directes, par exemple si on menace l’autre personne, ou indirectes lorsqu’on la ridiculise. Quant au désir de se venger, il apparait lorsque l’un des protagonistes essaie davantage de faire payer son vis-à-vis que de trouver une solution. Le médiateur doit mettre fin à ces comportements répréhensibles, non seulement pour assurer le bien-être des participants, mais également pour des raisons d’efficience. En effet, ces attitudes court-circuitent les communications positives et limitent grandement les chances de trouver une solution. Mais si en plus de gérer ces situations, on en prévenait l’émergence?
Évidemment, on ne peut enrayer totalement la possibilité que les gens s’agressent verbalement ou encore développent ou maintiennent une attitude de vengeance. Malgré tout, selon des recherches, certains comportements peuvent stimuler ou modérer l’apparition de ces phénomènes. Mieux gérer ces manières d’agir au début d’une médiation aurait donc un impact bénéfique sur le déroulement du processus.
Exprimer sa frustration. Il s’agit ici d’exprimer à l’autre de façon très directe son mécontentement. Une charge émotive négative est normalement associée au message. L’objectif n’est pas de l’intimider, mais de laisser sortir le trop plein. Les études précisent que l’expression de sa frustration au début d’un dialogue n’augmente pas les risques d’agression verbale de part et d’autre. De plus, la personne qui fait connaître son insatisfaction entretient beaucoup moins l’intention de vouloir se venger par la suite. Le médiateur ne devrait donc pas avoir peur de laisser les participants se manifester, mais il devrait tout de même contrôler les discussions pour éviter les dérapages.
Le sarcasme est une forme d’incivilité
qui se situe dans une zone grise. 
Doit-on laisser passer ou intervenir?

Dénigrer l’autre. Les commentaires désobligeants prennent plusieurs formes. D’abord, ils peuvent être extrêmement explicites comme des attaques à la crédibilité ou la bonne foi de l’autre. Parfois, ils se présentent sous une forme plus subtile par le sarcasme et des insinuations. Souvent, les remarques négatives sont à la frontière de l’incivilité et il peut être tentant pour un médiateur de les ignorer. Les recherches indiquent cependant que ces types de comportements augmentent significativement les possibilités d’agression mutuelle. Le médiateur doit donc demeurer vigilant car ils peuvent facilement dégénérer en violence verbale directe. À ce chapitre, notre expérience suggère que vis- à- vis la censure des propos négatifs, mieux vaut en faire plus que pas assez.

Éviter les contacts directs. Les discussions visant à régler un problème peuvent parfois se dérouler de façon indirecte, c’est- à- dire sans rencontre face à face entre les personnes impliquées (on peut penser à l’exemple du caucus). Les raisons de procéder ainsi sont multiples. L’un des individus peut refuser d’être en contact avec l’autre. Quant au médiateur, il peut être mal à l’aise avec les tensions relationnelles et choisir de conduire la médiation en gardant les participants séparés, du moins au début du processus. Peu importe le motif, il semblerait que le fait d’amorcer la démarche sans contacts directs puisse être un problème. En effet, une telle situation augmente la probabilité que l’une des personnes développe ou maintienne l’attitude de chercher à se venger. Le médiateur devrait donc encourager, voire provoquer un dialogue en présence le plus tôt possible, tout en conservant la possibilité d’utiliser le caucus plus tard. Évidemment, il est important que ces premiers contacts se déroulent relativement bien; d’où l’importance qu’il tempère les discussions.
En résumé, tout porte à croire que malgré la peur des dérapages, permettre aux protagonistes d’exprimer ouvertement leur frustration au début d’une médiation ne soit pas un problème et puisse même diminuer la propension des individus à vouloir se venger. En ce sens, laisser les gens se défouler peut être bénéfique. Mais attention! il est important de filtrer les propos désobligeants afin d’éviter que la situation ne dégénère. De plus, même si cela est inconfortable, il est également nécessaire de privilégier les contacts directs entre les participants pour diminuer le désir de vengeance. Encore une fois, rappelons que le médiateur doit bien contrôler les interactions. En procédant ainsi au début des rencontres, il minimise les risques de débordement ou de blocage plus tard dans la médiation. C’est un peu comme faire la prévention de l’escalade dans le cadre d’une démarche de résolution!

Références

  • DAVIS, Mark H., CAPOBIANCO, Sal, et KRAUS, Linda A. Measuring conflict-related behaviors: Reliability and validity evidence regarding the conflict dynamics profile. Educational and Psychological Measurement, 2004, vol. 64, no 4, p. 707-731.
  • DAVIS, Mark H., SCHOENFELD, Michael B., et FLORES, Elizabeth J. Predicting conflict acts using behavior and style measures. International Journal of Conflict Management, 2018, vol. 29, no 1, p. 70-90.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.

(Extrait de sherpamediation.com du 7/05/2018)

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Médiation : « Utiliser la colère pour obtenir des concessions, est-ce payant? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits & Stratégies)


Capture.PNG25.PNG« L’expression des émotions est une composante intrinsèque de la gestion des conflits. Si plusieurs modèles de médiation privilégient une approche «rationnelle» lors des négociations, une recherche a démontré clairement qu’un protagoniste qui se met en colère obtient généralement plus de concessions de la part de son interlocuteur. Toutefois, cela nécessite que les conditions propices à l’utilisation stratégique de cet emportement soient présentes. Doit-on pour autant bannir l’expression des émotions fortes? Que peuvent y faire les négociateurs et les médiateurs?
Colère et concessions. Utiliser la colère efficacement pour obtenir des concessions dépend de deux facteurs. D’abord la personne qui exprime sa fureur doit être en position de force vis-à-vis de l’autre. Ensuite, l’interlocuteur qui reçoit ces propos ne doit pas détenir des choix intéressants par rapport à une solution négociée. Lorsque ces éléments sont réunis, la colère peut s’avérer une stratégie payante. Pour le négociateur placé en situation avantageuse, il importe donc de bien évaluer les options de la personne en face de lui avant de démontrer son mécontentement pour obtenir des compromis. Si celle-ci dispose d’une bonne alternative, mieux vaut ne pas se mettre dans cet état pour éviter une impasse!
L’effet boumerang. Que se passe-t’il lorsqu’un individu en position de faiblesse utilise la colère? Les résultats des recherches sont partagés. Ainsi, si cette personne possède de bonnes raisons de s’emporter, son comportement n’induira pas de concessions chez celle qui est en situation de force. Par contre, si elle n’a pas de justifications pertinentes, l’interlocuteur deviendra encore plus rigide. Bref, il n’y a rien à gagner et tout à perdre avec la colère. En situation d’infériorité, se mettre dans un tel état ne constitue pas une stratégie avantageuse.
Tristesse et pitié. Est-ce dire que la personne en position de faiblesse dans une négociation est totalement dépourvue de stratégie de manipulation émotive? Pas du tout! Il semblerait que l’expression de tristesse et de désappointement de l’individu dans cette situation puisse attendrir les vis-à-vis. Selon certaines recherches, faire pitié serait efficace pour obtenir plus de concessions. Mais attention, à l’instar de la colère, il faut que le motif sous-jacent à l’émotion exprimée soit justifié; sinon, on observe une fois de plus un effet boumerang!
Effet d’estompage. Si la colère ou la pitié utilisées stratégiquement peuvent induire des compromis de part et d’autre, il est important de ne pas perdre de vue l’effet modérateur du temps. En effet, l’impact de ces émotions sur les discussions s’estompe naturellement avec son simple passage. Conséquemment, si une personne ressent de la pression à céder sous le coup de la charge émotive qu’elle reçoit, elle devrait demander intentionnellement une pause pour laisser retomber la poussière. Ainsi, elle sera moins sujette à réagir instinctivement et à faire des concessions.
Rôle du médiateur. Le médiateur devrait lui-même décréter une pause lorsqu’il perçoit une manipulation émotive (volontaire ou non), afin que les compromis ne se fassent pas sous le coup de l’émotion. Il n’a donc pas à freiner l’expression des émotions, et il peut avoir recours à des arrêts temporaires ou à des caucus pour réguler l’impact de ces dernières sur les discussions. La rencontre en aparté est en effet un bon moyen de limiter l’intimidation ou le chantage émotif des participants à une médiation qui ne disposent pas de quelques bons choix par rapport à une solution négociée.
En situation de conflit, la manipulation émotive fait souvent partie des discussions. Chaque protagoniste peut être tenté de jouer l’émotion qui l’avantage. En dans cette «comédie», le médiateur est un peu le metteur en scène. À ce titre, il ne doit pas hésiter à utiliser l’effet d’estompage en modulant les périodes d’échanges et les pauses, de façon à limiter l’impact des émotions sur le processus de médiation.
Référence

  • SINACEUR, Marwan, KOPELMAN, Shirli, VASILJEVIC, Dimitri, et al. Weep and get more: When and why sadness expression is effective in negotiations. Journal of Applied Psychology, 2015, vol. 100, no 6, p. 1847.
  • SINACEUR, Marwan et TIEDENS, Larissa Z. Get mad and get more than even: When and why anger expression is effective in negotiations. Journal of Experimental Social Psychology, 2006, vol. 42, no 3, p. 314-322.
  • VAN KLEEF, Gerben A. et CÔTÉ, Stéphane. Expressing anger in conflict: When it helps and when it hurts. Journal of Applied Psychology, 2007, vol. 92, no 6, p. 1557(

(extrait de sherpamediation.com du 29/04/2018)

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Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : Entretien avec Michel Badré, un des trois médiateurs par Dominique Bourg (La Pensée écologique)


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Dominique Bourg :Vous avez été un des trois membres de la commission désignée par le gouvernement français pour lui remettre un rapport destiné à éclairer sa décision quant au sort à réserver au projet d’un nouvel aéroport au Nord de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Les deux autres membres étaient Anne Boquet, membre du corps préfectoral, et Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne et ancien directeur du Musée de l’air, spécialiste de sécurité aérienne et réputé pour être proche de Nicolas Hulot. Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter et de rappeler les grandes lignes de votre parcours.

Michel Badré : A l’issue de ma formation d’ingénieur j’ai d’emblée choisi de travailler dans le domaine de l’environnement. Après j’y suis toujours resté et par goût et par conviction parce qu’il y avait des enjeux. Quand je dis que je suis toujours resté, j’ai d’abord passé 25 ans à l’Office national des forêts, les pieds dans la glaise, et ensuite les 15 dernières années de ma vie administrative au ministère de l’environnement. A la fin de cette période, j’ai été amené à mettre en place et à présider l’Autorité environnementale, une instance d’évaluation de la prise en compte des enjeux environnementaux au sein des grands projets et grands programmes. C’était une expérience passionnante. Elle m’a donné l’occasion en cinq ans de voir les 400 plus gros projets arrivés au stade de la déclaration d’utilité publique en France, entre 2009 et 2014. Et je précise que le projet de Notre-Dame-des-Landes, qui était arrivé au stade de la déclaration d’utilité publique en 2008, n’est pas passé devant l’Autorité environnementale, laquelle n’a été instituée qu’en 2009. Depuis 2014 je suis fonctionnaire retraité, mais je continue à m’intéresser à l’environnement au sein d’une association, Humanité et biodiversité, qui m’a désigné comme son représentant au Conseil économique social et environnemental.

Dominique Bourg : Pouvez-vous nous indiquer la façon dont vous avez été nommé et la manière dont les rapporteurs ont commencé leur travail ?

Michel Badré : Je ne connaissais pas particulièrement le dossier. En 2017, durant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait évoqué l’opportunité de désigner un médiateur pour sortir de la situation délicate de NDDL. Le nouveau gouvernement d’Édouard Philippe, en mai 2017, a décidé la mise en place d’une commission de trois médiateurs. J’ai été appelé au téléphone par le directeur de cabinet d’Élisabeth Borne, ministre des transports. Il se trouve que je l’avais déjà rencontré à plusieurs reprises. Il était directeur de Voies navigables de France quand je présidais l’Autorité environnementale. Plusieurs projets nous avaient été soumis et nous nous étions un peu accrochés, mais en même temps estimés. J’ai accepté tout de suite cette mission tout en sachant qu’elle serait compliquée. Je ne connaissais pas les deux autres membres et en réalité aucun de nous ne  connaissait les deux autres. L’une, Anne Boquet, était une préfète encore en activité à l’époque, je suppose proposée par le ministère de l’Intérieur. Le troisième était Gérard Feldzer, connu de beaucoup de monde, mais non de moi alors. Il a été nommé en tant que spécialiste du domaine de l’aéronautique. Ancien pilote d’Air France, ancien directeur du Musée de l’air et ami de Nicolas Hulot.

Lorsque notre triple nomination a été annoncée, dans les derniers jours du mois de mai, la réaction immédiate de Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de Loire et président du syndicat mixte aéroportuaire, structure support chargée de piloter les études sur le projet, a été de mettre en cause la légitimité de notre commission. Deux de ses membres, déclarait-il, sont de parti pris ; et non la troisième, ce qui n’était guère sympathique pour elle. Pourquoi ? Parce que le premier est ami de Nicolas Hulot, et le second membre d’une association dont le président d’honneur est Hubert Reeves qui s’était autrefois déclaré contre le projet de NDDL. Une réaction reprise par d’autres élus et par la presse.

Dominique Bourg : Le lecteur appréciera la logique de cet élu de la République : « Vous ne partagez pas mon propre parti pris, donc vous n’êtes pas neutre … ». Et bien sûr avant même de prendre connaissance de quelque méthodologie que ce soit de votre part.

Michel Badré : Cette entrée en matière nous a au bout du compte été utile : il est normal que les experts aient un avis personnel, mais c’est la procédure d’expertise qui doit être rigoureuse et objective. La critique à notre égard nous a d’emblée incités à une grande rigueur et à chercher dans cette affaire des points d’expertise solides, où l’on pouvait départager le vrai du faux. Ces points n’emportent pas la décision par eux-mêmes, laquelle reste politique. Mais il nous revenait de proposer des éléments solides pour une décision qui ne relevait pas de notre légitimité. Et tout au long de notre mission nous avons été attentifs à ne pas aller nous-mêmes sur le terrain de la décision. Notre méthode devait être rigoureuse, tout ce que nous avancions devait être public pour être soumis au débat, tout devait être argumenté. Donc au bout du compte ce soupçon initial nous a conduits à la plus grande clarté possible.

Dominique Bourg : Comment avez-vous pris connaissance du dossier ?

Michel Badré : J’ai oublié avant d’aborder ce point, d’indiquer qu’en plus des trois membres, la commission comportait une quatrième personne, Emmanuel Constantin, un jeune ingénieur des mines, qui nous a beaucoup aidés et a réalisé un énorme et excellent travail.

La première chose que nous avons faite c’est de rassembler toute la littérature sur le sujet via Internet, le ministère, comme la direction de l’aviation civile, etc. Il était intéressant d’être également attentif à ce qui ne figurait pas dans ces documents communiqués.

On a parlé de NDDL dès 1965 via le préfet d’alors. La zone d’aménagement différé date de 1973. Le département a acquis depuis cette époque de 200 à 300 hectares par droit de préemption. Ensuite le projet est tombé en léthargie et était quasi oublié à la fin des années 1990. Le projet refait surface au début des années 2’000 à l’initiative de Jean-Marc Ayrault. Lors de son intéressante audition, acceptée sans réserve par lui dès le début de notre mission, alors que Bruno Retailleau avait refusé de nous voir, il nous a indiqué qu’à ses yeux NDDL était un projet d’urbanisme de la ville de Nantes, plus qu’un projet aéroportuaire. Compte tenu du dynamisme de la ville et de son taux de croissance plus élevé que celui de la plupart des autres grandes villes, il envisageait de grosses opérations immobilières de densification dans la partie Sud de la ville, et notamment un grand projet de réaménagement au lieu-dit « l’Ile de Nantes », au milieu de la Loire. Et l’actuelle maire de la ville Johanna Rolland, nous a tenu un discours similaire. Le projet de réaménagement de cette zone apparaissait contradictoire avec le développement du trafic de l’actuel aéroport de Nantes-Atlantique, pour une raison d’exposition au bruit consécutive au trafic aérien et à son augmentation. Le plan d’exposition au bruit leur paraissait devoir immanquablement empiéter sur la zone à densifier, au point de rendre cette opération d’urbanisme impossible. L’ouverture d’un nouvel aéroport en zone rurale très au Nord de l’agglomération apparaissait ainsi comme la condition sine qua nonau développement de cette aire urbaine, rendu lui-même nécessaire par l’essor de la ville.

Dominique Bourg : Information effectivement capitale.

Michel Badré : Je reviens à la suite. Il y a eu un débat public en 2002 et 2003, qui a été le premier débat public conforme à la révision par Dominique Voynet (loi Voynet 2002) de la loi Barnier de 1995 instaurant les débats publics. On a revisité ce débat qui ne parle que d’un projet aéroportuaire et donc nullement d’urbanisme. Le débat public a conclu que beaucoup de choses s’étaient dites, qu’il fallait en approfondir d’autres, et qu’il fallait donc continuer les études …. Vous connaissez la ritournelle puisque nous nous sommes rencontrés la première fois lorsque vous étiez commissaire d’une commission particulière du débat public (CPDP).

La phase suivante est la déclaration d’utilité publique datée de 2008. Le dossier de déclaration a été préparé en 2006 et 2007. Nous avons épluché les documents de l’enquête publique préalable à la DUP et avons eu accès à un autre rapport, non public, celui du rapporteur de la section des travaux publics du Conseil d’État. Dans son projet d’avis sur la déclaration d’utilité publique, il remarque que le dossier ne comporte pas d’aspect environnemental, et notamment rien en matière d’application de la loi sur l’eau, et donc rien sur les impacts d’un projet destiné à être implanté dans une zone humide, celle de NDDL. Ce qui me conduit à estimer qu’un tel dossier n’aurait pas été accepté par l’Autorité environnementale, qui a plusieurs fois recommandé dans ses avis, tous rendus publics, que de grands projets ayant des lacunes très semblables soient repris avant d’être mis à l’enquête publique, ce qui a été fait notamment pour l’un des projets du réseau de transport du Grand Paris. Le rapporteur lui-même affirme d’ailleurs que si ces aspects avaient été joints cela aurait pu conduire à une autre appréciation du dossier. Néanmoins, il donne un avis favorable à la déclaration d’utilité publique. La raison en est simple à ses yeux : le trafic aéroportuaire se situe déjà à l ‘époque à plus de 2,5 millions de passagers et, selon les affirmations du dossier, l’aéroport actuel serait saturé à 3,5. Il convient donc de résoudre ce problème, ce qui justifie la construction d’un nouvel aéroport. Or, je signale qu’en 2017 ce sont 5,5 millions de passagers qui ont transité par Nantes-Atlantique. Et c’est le même aéroport qu’au moment de la DUP. Le dossier avançait l’hypothèse selon laquelle il aurait fallu 40 millions d’investissements pour passer à 4 millions de passagers. Le dossier en question était donc passablement fragile, sur la justification principale de la DUP.

La DUP a été prononcée. En 2008, la même année, c’est l’arrivée à NDDL des premiers occupants sans titres, des « zadistes » comme ils seront appelés plus tard.

La phase suivante est la signature en décembre 2010 du dossier de concession qui a été passé entre l’État, avec un décret signé par le Premier Ministre d’alors, François Fillion, mais aussi quatre ministres, et Vinci. Un contrat établi pour 55 ans stipulant que Vinci est chargé de construire le nouvel aéroport de NDDL, de gérer celui de Nantes-Atlantique jusqu’à sa fermeture prévue en 2017 et, en prime, est aussi chargé de gérer l’aéroport de Saint-Nazaire, dédié principalement au fret. Ce même dossier comporte une clause de résiliation tout à fait curieuse, qui prévoit que si la résiliation intervient moins de deux ans après la mise en service du nouvel aéroport, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée sur sa perte de recettes jusqu’à la fin de la concession, en 2065, avec un taux d’actualisation des recettes futures nettement plus bas que ce qui se pratique dans des cas semblables, ce qui conduit à majorer fortement le calcul de la perte de recettes cumulées. 

Dominique Bourg : C’est énorme ? Comment un tel contrat a-t-il pu être signé ? Bravo pour le souci de l’argent public !

Michel Badré : Il faut en effet souligner ici qu’on est dans un cas complètement différent de celui d’Ecomouv, constructeur des portiques destinés à la perception de l’écotaxe, souvent cité comme comparable. Pour Ecomouv, les investissements étaient déjà faits par le concessionnaire au moment de la résiliation, et il était normal de l’indemniser pour cela. Pour NDDL, en dehors de frais d’études d’un montant faible, aucun investissement n’était fait : on ne parle que d’une perte de recettes futures, sachant que l’aéroport de Nantes-Atlantique, compris dans la même concession, a eu une rentabilité très élevée depuis 2010. C’est d’autant plus vrai qu’aucun investissement important n’y a été fait par le concessionnaire puisqu’il était destiné à être fermé.

Personne n’a rien dit, n’a émis quelque critique. Par ailleurs le contrat a été signé sans que rien n’ait été entrepris contre l’occupation par les zadistes, qui empêchait pourtant tout début de réalisation.

Effectivement je ne peux que trouver cette affaire très surprenante.

Et force est de reconnaître que depuis la DUP de 2008 et jusqu’en 2017, tous les gouvernements successifs, de bords politiques opposés mais avec des Premiers ministres tous partisans résolus du projet, ont poussé à la réalisation du projet NDDL sans réexamen au fond du dossier, malgré les nombreux signaux d’alarme. Emmanuel Macron et Édouard Philippe à partir de 2017 étaient en revanche les seuls à ne pas avoir de passé dans ce dossier, ce qui leur a donné les mains libres pour une approche plus ouverte.

Je poursuis les étapes de la prise de connaissance du dossier.

2012, changement de gouvernement.

Dominique Bourg : Permettez-moi de rappeler qu’Eric Woerth, qui s’est récemment permis en commission parlementaire de critiquer la décision du gouvernement, notamment sur un plan pécuniaire, avait été ministre du budget du gouvernement de François Fillon de mai 2007 à mars 2010, date à laquelle il est devenu ministre du travail du même gouvernement, et que le décret approuvant la concession a été signé en décembre 2010 par son successeur au ministère du budget, François Baroin. Remarque toute personnelle, je trouve scandaleux que ce genre de personnage n’ait jamais de comptes à rendre …

Michel Badré : 2012, Jean-Marc Ayrault devient Premier Ministre et est encore plus favorable au projet que son prédécesseur François Fillon, pour la raison indiquée plus haut. Le ministre de l’intérieur, Manuel Valls décide de débarrasser le site des zadistes pour rendre possible la réalisation du projet et ordonne l’opération César. Elle est déclenchée en octobre 2012 et dure un mois. Personne n’a pu nous dire si l’opération a été arrêtée parce qu’elle ne marchait pas, ou en raison d’un ordre de Matignon ou de l’Élysée. Il faut admettre qu’une telle évacuation est très compliquée compte tenu de la configuration du lieu. Une des auditions les plus intéressantes que nous ayons organisées était celle avec le directeur général de la gendarmerie, qui nous a montré avec des arguments solides à quel point une telle opération était compliquée : 1500 hectares de bocage avec des routes dans tous les sens, etc., et une forte dissymétrie dans l’opinion publique entre l’usage de la force par des opposants violents, ou par des gendarmes chargés de les maîtriser : leur intervention est de toute façon très délicate.

Dans le même temps, en 2012, il se passe autre chose. L’État, la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et Vinci préparent la procédure suivante, à savoir l’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Je rappelle que tout se situe en zone humide. Les deux maîtres d’ouvrage, Vinci pour l’aéroport et l’État représenté par le DREAL pour le morceau de route nationale prévue pour la desserte de l’aéroport, préparent leur dossier pour l’approbation au titre de la loi sur l’eau, qui nécessite un arrêté préfectoral, après enquête publique, pour chaque maître d’ouvrage. Il y a donc eu fin 2012 une enquête publique sur les deux projets d’arrêté comme il se doit. La commission d’enquête pour cette enquête publique a bien fait son travail. Son rapport évoque la nécessité de mesures de compensation pour l’impact sur les milieux aquatiques, mais reconnaît ne pas comprendre le dossier soumis en matière de compensation. Les auteurs du rapport rappellent judicieusement qu’une enquête publique a pour rôle a contrariod’informer le public, lequel public a fort peu de chances de mieux comprendre le dossier que les rapporteurs eux-mêmes. Ils soulignent encore qu’un des deux maîtres d’ouvrage est le principal conseiller du préfet pour prendre son arrêté final, et qu’il serait opportun en conséquence de faire expertiser tout ce dossier par une expertise indépendante. Soulignons le bon sens de cette commission d’enquête publique !

Que se passe-t-il ensuite ? A la suite de l’échec de l’opération César le gouvernement décide fin 2012 de créer une « commission du dialogue » avec deux sous-commissions : un collège d’experts chargé d’expertiser le dossier loi sur l’eau au vu des objections de la commission d’enquête, et un collège agricole chargé d’examiner les autres questions posées sur l’usage des terres. Le collège d’experts « loi sur l’eau » a très bien fait son travail. Le président de ce comité d’experts n’est pas contestable, il s’agit de Ghislain de Marcilly, membre de l’Académie des sciences et spécialiste reconnu en matière d’eau. Ce comité comportait aussi d’autres experts de renom. Son rapport est très solidement construit. Il affirme ne pouvoir valider le dossier mis à l’enquête publique, pour douze raisons, explicitement argumentées ; par exemple pour compenser, il convient de comparer l’état initial à la solution proposée, or l’état initial ne peut pas être validé. Ils rendent leur expertise au printemps 2013. Que se passe-t-il alors ? Le préfet envoie l’avis des experts à la DREAL pour avis. Les services de la DREAL, dans une note dont nous avons eu connaissance, conseillent au préfet de signer l’arrêté moyennant de légers aménagements apportés au dossier initial. Le préfet signe en décembre 2013 les deux arrêtés de la loi sur l’eau, pour l’aéroport et la route, avec seulement ces ajustements à la marge.

De 2013 à 2016, il ne se passe plus rien en matière de procédure. C’est la période où le Président Hollande déclare attendre que les contentieux soient purgés. Ce sera le cas pour tous, sauf un, majeur, qui restait non tranché fin 2017 : il s’agissait d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, portant sur un jugement de la Cour administrative d’appel validant les arrêtés « loi sur l’eau » de 2013. La justification du pourvoi était de savoir s’il y avait des solutions alternatives à la construction de NDDL, ce qui pouvait remettre en cause la validité des arrêtés. Ce pourvoi, accepté par le Conseil d’État, devait être jugé courant 2018 si le projet avait été maintenu, et son issue au vu de notre rapport pouvait être considérée comme incertaine… Il y a eu de nombreux recours durant cette période, mais tous perdus. Ces 180 décisions de justice se sont déterminées, comme c’était normal, non sur l’opportunité du projet, mais sur le respect des procédures suivies : le constat, par une décision de justice, du bon respect d’une procédure ne démontre pas que le projet concerné est bon.

Je reviens un moment sur la commission de dialogue. Leur lettre de mission n’avait rien à voir avec la nôtre. Il leur était demandé d’éclairer les pouvoirs publics sur ce qu’il fallait faire pour faire passer le projet, et non d’examiner les différentes options possibles.

Dominique Bourg : Cela relève du gag !

Michel Badré : C’était le choix du gouvernement de l’époque. Alors que notre lettre de mission portait sur toutes les solutions envisageables, les arguments à l’appui des unes et des autres.

Toutefois, la Commission du dialogue n’a pas mal travaillé puisqu’elle a conseillé au gouvernement d’étudier aussi la solution alternative du réaménagement de Nantes-Atlantique.

Le gouvernement adresse alors, en 2013, une commande à la DGAC : Nantes-Atlantique peut-il être réaménagé ou non ? Réponse de la DGAC fin 2013, dans un rapport rendu public : oui on peut réaménager Nantes-Atlantique, mais ça va coûter plus cher que de construire un nouvel aéroport à NDDL. Il faut refaire toute la piste qui sinon ne supportera pas l’augmentation du trafic pressentie à l’horizon 2040 – 2050, et ce pour un coût de plus de 300 millions d’Euros ; il faut aussi refaire l’aérogare. Mais attention, si l’aéroport est réaménagé pour recevoir les trafics beaucoup plus importants prévus à cet horizon, les cartes de bruit restreignant l’urbanisme au Sud de l’agglomération nantaise seront deux fois plus étendues qu’actuellement. On retrouve ici le sujet envisagé plus haut avec Jean-Marc Ayrault sur la densification d’une zone importante au Sud de Nantes.

Une manière d’affirmer que c’était infaisable, ce que le gouvernement en déduit alors. Nous sommes fin 2013.

En 2014 et 2015, il y a par ailleurs un conflit entre Ségolène Royal ministre chargée de l’environnement, et Manuel Valls, devenu premier ministre. Ségolène Royal confie début 2016 une mission à l’instance d’inspection de son ministère dont la commande est de rechercher s’il y a des solutions alternatives. Les trois membres de la mission avaient six semaines en tout, et ils avaient pour ordre de n’auditionner personne, ce qu’ils ont fait. Quand nous les avons auditionnés, ils nous ont dit avoir eu beaucoup de difficultés à mener à bien leur mission dans ces conditions. La principale conclusion de leur rapport retenue par la presse était que le projet de NDDL était « surdimensionné ».

2016 toujours, décision de François Hollande, annoncée à l’occasion de la Conférence environnementale : la situation étant inextricable, nous allons demander son avis au peuple, dont nous exécuterons la décision. Certains de nos interlocuteurs nous ont dit que François Hollande était persuadé que le peuple dirait non au transfert à NDDL. Or, le peuple a dit oui.

Il a peut-être dit oui parce que le dossier d’information préparé par la CNDP en six semaines était très léger. La CNDP a repris comme telles les conclusions du rapport de la DGAC de 2013, sans aucun recul critique. Elles affirmaient, rappelons-le, que les conséquences sur le bruit seraient calamiteuses, et que le coût d’aménagement de Nantes-Atlantique serait très élevé. Le dossier était présenté d’une façon en apparence neutre, alors qu’il en ressortait une conclusion claire quant aux graves inconvénients de la réfection de Nord-Atlantique.

Mais en réalité, je ne suis pas certain que ce document ait été décisif. Le vote étant limité au département de la Loire-Atlantique, le taux de participation s’est élevé à plus de 50 % avec 55 % de votes favorables au transfert de l’aéroport à NDDL. Toutes les personnes auditionnées ayant abordé ce sujet nous ont affirmé que le point déterminant avait été la présence des zadistes. Une majorité de la population voulait faire partir les zadistes. Cela a dû suffire à déplacer quelques pourcentages de voix. Il y a eu des débats sur le périmètre départemental, sur la question posée, mais cela ne me paraît pas essentiel : c’est l’existence d’une « zone de non-droit », insupportable pour une majorité d’électeurs, qui semble avoir été l’argument déterminant, qui a fait basculer le résultat du vote en faveur du projet NDDL.

Voilà où nous en étions de la compréhension du dossier au 15 juin 2017, après avoir épluché tous les documents qui nous avaient été remis. Je me suis dit à l’époque que nous étions mal partis et je ne voyais aucune solution se dégager. Je voyais que nous étions avec l’aéroport NDDL dans un projet Trente Glorieuses, mais en même temps le bruit et les travaux de réfection de piste probablement nécessaires semblaient interdire l’alternative Nantes-Atlantique. A quoi s’ajoutaient le référendum et sa légitimité démocratique. Nous étions mal.

Dominique Bourg : A cette étape, on ne voit guère effectivement le ciel se dégager.

Michel Badré : C’est là qu’intervient le travail fait avec le jeune ingénieur qui nous épaulait. Nous avons décidé avec lui de parcourir à nouveau tous les dossiers en cherchant les points de controverse importants. Une dizaine de sujets seulement se sont imposés. Par exemple les cartes de bruit de la DGAC étaient radicalement différentes de celles de « l’’un atelier citoyen », collectif d’opposants au projet qui avait fait faire de nouvelles cartes de bruit par un bureau hollandais, et qui aboutissait à une empreinte sonore au sol à peu près deux fois plus petite. Ce qui, en cas de confirmation, changeait intégralement la donne. Un autre point concernait la prévision de trafic. Un troisième sur les mesures de compensation des impacts sur l’eau de NDDL. Etc. Nous avons alors recherché quels étaient les producteurs d’information et d’argumentation sur ces dix points de controverses. L’idée était de les auditionner, de confronter leurs analyses et de pouvoir éventuellement rapprocher leurs points de vue. Si nous n’y parvenions pas le projet était d’identifier un tiers expert nous permettant de construire alors notre argumentation propre. La méthode a très bien marché sur certains points et non sur d’autres.

Le premier point sur lequel cela a très bien marché était celui des prévisions de trafic. On est arrivé très vite à déterminer par consensus entre les experts, à très peu de choses près, le trafic à prendre en compte à l’horizon 2040-2050. Le chiffre de 9-10 millions de passagers s’est vite imposé. Il restait à savoir avec quels avions, gros ou moins gros, et vieux ou neufs, ce qui change du tout au tout l’empreinte sonore au sol. Il y a en effet une amélioration spectaculaire de la signature sonore des appareils, entre vieux et nouveaux. On est arrivé entre juin et juillet à une prévision de trafic et à une répartition par types d’avion validées par la DGAC et l’atelier citoyen évoqué plus haut. La DGAC a validé par mail notre tableau au mois d’août.

Ce sont en effet ces estimations dont nous avions besoin pour refaire les cartes de bruit et réévaluer le coût de la réfection de la piste de Nantes-Atlantique, et cette validation précoce était essentielle à la suite de nos travaux.

Nous avons pourtant reçu vers le 15 novembre un mail du directeur de la DGAC disant que nos prévisions de trafic étaient nettement trop basses. Quinze jours avant la fin de nos travaux, ce mail ne pouvait que vider de son sens tout le reste de nos évaluations sur le bruit et la piste. Je lui ai alors demandé si nous devions écrire dans notre rapport final que la DGAC nous avait communiqué deux types de prévision différentes, à trois mois d’intervalles. Les choses se sont arrêtées là.

Le travail de confrontation des expertises a été beaucoup plus difficile concernantl’application de la réglementation sur l’eau et les espèces protégées. Les représentants des deux maîtres d’ouvrage (dont la DREAL) et des associations naturalistes ont failli en venir aux mains, lors de la réunion de confrontation de leurs expertises. Nous avons arrêté la confrontation et décidé de nous débrouiller seuls. Et nous pouvions nous débrouiller seuls, à partir de toute la documentation disponible.

Le point le plus intéressant était celui des cartes de bruit. Là, nous avons cherché où était l’expertise. L’expertise était à la DGAC et leurs cartes de bruit remontaient à 2013. L’atelier citoyen, composé de nombre de bénévoles dont certains très pointus, avait publié de nombreux cahiers dont un cahier bruit et un cahier urbanisme, d’un niveau d’expertise très solide. Pour le bruit, il existe un logiciel universel pour produire les cartes de bruit. On y introduit différents paramètres d’entrée, comme les prévisions de trafic, les signatures sonores des avions, les atterrissages par le Nord ou le Sud, les vols nocturnes, etc., et le logiciel édite les cartes correspondant à ces paramètres. Le débat contradictoire entre experts portait donc sur la valeur des paramètres à retenir pour nos cartes, et nous avons tenu plusieurs réunions de travail avec la DGAC et les auteurs du cahier « bruit » de l’atelier citoyen sur ces choix de paramètre

Nous avons alors reçu une lettre extrêmement critique d’une association pro-aéroport-NDDL remettant en cause notre neutralité pour ne pas les avoirs invités aux réunions débattant de ces paramètres. On leur a écrit pour leur demander de nous faire connaître les expertises argumentées qu’ils avaient produites sur la question. Nous n’avons jamais reçu de réponse à ce courrier, et avons donc poursuivi nos travaux avec les experts identifiés.

Je remarque au passage que les meilleurs experts que nous avons rencontrés, concernant les cartes sonores, étaient dans l’atelier citoyen et la DGAC. Concernant l’urbanisme, ils étaient dans les collectivités et l’atelier citoyen : pour chaque thème, l’identification des experts les plus solides était à refaire.

Nous avons donc établi, en réunion contradictoire d’experts, les paramètres tenant compte du progrès en matière de bruit, des avions volant aujourd’hui et du taux de renouvellement réel des flottes aériennes, ce que n’avait pas fait la DGAC dans son rapport de 2013. Ces nouvelles cartes, établies pour nous par le service spécialisé de la DGAC, divisaient à peu près par deux la zone d’exposition au bruit par rapport aux cartes de 2013, et maintenait donc à peu près, sans augmentation, les contraintes d’urbanisme issues du plan d’exposition au bruit actuel datant de 2003 : l’augmentation de trafic était à peu près exactement compensée par le progrès sonore des avions. Ce qui changeait fondamentalement la donne. Ce qu’encore une fois la DGAC n’a pas contesté.

Dernier point sur lequel notre travail d’expertise a bien marché, c’est le problème du coût de réfection de la piste. Le cahier de l’atelier citoyen donnait un chiffre bas mais peu argumenté, qui ne suffisait pas à remettre en cause l’estimation de la DGAC. On a procédé à une confrontation, civile, de nos experts, sans résultat. On leur a donc demandé s’ils connaissaient des experts acceptés par les deux parties pour évaluer le coût de réfection. L’atelier citoyen nous a renvoyés à un expert belge, M. Bolle, pourvu d’un CV très solide. En France, la DGAC nous renvoyait logiquement vers les deux organismes techniques qui travaillent toujours pour le ministère en matière de grands travaux, le CEREMA et l’IFSTTAR. Je connaissais les deux directeurs de ces organismes. Conscients d’y jouer leur réputation, ils nous ont envoyé deux équipes d’ingénieurs très solides. Nous avons donc organisé selon les règles une expertise collective entre l’expert belge et l’IFSTTAR plus le CEREMA, en fixant très précisément le cahier des charges. Celui-ci comportait en premier lieu une série de sondages pour connaître l’état de la piste et celui du sol, ce qui n’avait pas été fait en 2013.

C’est lors des discussions préalables qu’un des experts du CEREMA m’a demandé si le rapport allait être public avec mention du nom des experts. Quand je réponds oui, il rétorque qu’il refuse de faire le travail. Il me dit qu’il ne veut pas que ses enfants aient des problèmes à l’école, que sa femme perde son travail. Vous avez deviné qu’il habitait Nantes. Les deux directeurs de l’IFSTTAR et du CEREMA ont alors décidé de signer en tant que tels le rapport sur l’évaluation du coût de réfection de la piste. Cette expertise collective a au bout du compte rendu un rapport très solide. Résultat, le coût était évalué à environ 100 millions d’Euros, sur la base d’une description précise et validée par la DGAC des travaux à refaire, et non au triple.

Vous comprendrez qu’avec les nouvelles cartes sonores et la réévaluation du coût de réfection mon moral soit remonté, quant à l’existence de solutions possibles autres que le seul projet de NDDL.

Un troisième argument revenait constamment, c’était celui du Lac de Grand Lieu, une importante réserve ornithologique très proche de l’aéroport actuel de Nantes-Atlantique. L’argument de sa protection était mis en avant par les partisans du transfert à NDDL, expliquant que l’aménagement de Nantes-Atlantique se heurterait à des difficultés environnementales majeures. Mais tout le monde se doutait que c’était un leurre. L’expertise que nous avons demandée au Muséum, organisme scientifique le plus qualifié et reconnu y compris au niveau européen pour la préservation du réseau Natura 2000, a confirmé qu’il n’y avait à cet égard aucun problème réel.

Dominique Bourg : C’est clair, les deux arguments forts qui interdisaient toute forme d’alternative tombent. Il y a bien une autre solution que la construction d’un nouvel aéroport à NDDL. 

Michel Badré : J’en viens directement maintenant à la phase de rédaction de notre rapport. Dans le rapport nous avons en conséquence écrit qu’il y avait deux options « raisonnablement envisageables ». C’était un coup de griffe implicite aux auteurs du rapport de présentation de  la DUP de 2008. L’expression « options raisonnablement envisageables » renvoie justement à la tâche des maîtres d’ouvrage devant justifier le choix d’une option plutôt qu’une autre, dans les directives communautaires sur l’évaluation environnementale. Aucune solution n’est parfaite : L’option Nantes-Atlantique présente le défaut de maintenir le bruit à son niveau actuel, ce qui n’est pas le cas de NDDL qui le reporte dans une zone peu habitée. En revanche l’impact sur l’étalement urbain de l’aménagement de Nantes-Atlantique est quasi-nul, contrairement à celui de NDDL. En outre, le coût général est nettement plus avantageux que celui de la construction d’un nouvel aéroport. Du point de vue de l’environnement, il n’y a pas de nuisances supplémentaires. En conséquence, c’est au gouvernement d’apprécier et de trancher, en intégrant aussi les aspects politiques et non techniques : suites de la consultation de 2016, devenir de la ZAD.

Nous avons été reçus à l’Élysée à peu près à mi-chemin de notre mission, et nous avons été reçus par la secrétaire générale adjointe de l’Élysée avec le conseiller technique environnement. Ils nous ont écoutés pendant deux heures environ avec beaucoup d’attention et en posant beaucoup de questions. J’ajoute, de façon générale, que nous n’avons jamais eu de pression d’aucune sorte. Édouard Philippe tout au début avait marqué soin intérêt pour l’option NDDL, tout en affirmant qu’il ne prendrait sa décision qu’au vu de notre rapport. C’est d’ailleurs ce qu’il a redit lors de son discours de présentation de la décision du gouvernement. Ce n’est qu’en se plongeant dans le dossier qu’il est revenu, selon ses propos, sur son sentiment initial. Lors d’une réunion intermédiaire, puis juste avant la présentation finale, nous avons rencontré Édouard Philippe et Élisabeth Borne et quelques autres personnalités. Je dois dire que lors de ces deux entrevues assez longues j’ai été frappé par leur écoute et la précision des questions que l’un et l’autre posaient. Je pense que l’un et l’autre ont formé leur opinion pour des raisons de comparaison techniques et de conditions de réalisation des deux options, et nullement pour des raisons environnementales de long terme. Est-ce que les questions environnementales et climatiques ont joué pour Emmanuel Macron, est-ce que Nicolas Hulot a fait valoir ces questions dans la décision, je n’en sais rien ? 

Dominique Bourg : Le discours de présentation de la décision du gouvernement Philippe a à cet égard été on ne peut plus clair. Et ce que vous nous apprenez permet de comprendre qu’il ne s’agit en rien de quelque posture pour écarter je ne sais quelles critiques provenant des Républicains, mais d’une simple reconnaissance de la démarche même du gouvernement, en tous cas de deux des trois ministres en charge du dossier.

Michel Badré : Risquer une quasi-guerre civile locale, beaucoup plus sévère et durable dans l’hypothèse NDDL, avec peut-être des morts, pour un projet construit sur des arguments contredits par l’expertise précise conduite, aurait été absurde. Alors la déclaration d’Eric Woerth le 28 mars devant la Commission des finances de l’Assemblée Nationale selon laquelle le gouvernement en renonçant à NDDL avait refusé une très bonne affaire et en avait privé les collectivités me parait complètement incompréhensible. Sans même parler des impacts sur la biodiversité auxquels certains élus restent malheureusement encore peu sensibles, le projet NDDL nécessitait un financement public d’environ 300 M€, contrairement à celui de l’aménagement de Nantes-Atlantique, pour traiter les mêmes trafics à l’échéance de 2040-2050. Quant aux clauses de rupture prévues par le contrat de concession entre l’État et Vinci, évoquées plus haut, elles justifient évidemment une négociation et non une application en l’état, au vu de leur caractère pour le moins atypique.

Dominique Bourg : On peut reprocher au gouvernement d’être technocratique, ce qui n’a guère de sens quand on renonce à un projet technocratique pour des raisons techniques, mais lui opposer une forme de gouvernement par le mensonge n’est guère reluisant.

Michel Badré : Prenons du recul. La première question qui se pose est celle de la place des enjeux environnementaux, climat et biodiversité pour faire simple, dans toute cette affaire : le fait est qu’ils ont été très peu présents dans les débats, ce qui interroge. L’autre question importante, pour l’ancien fonctionnaire légaliste que je suis, est celle de savoir jusqu’où la fin justifie les moyens, et jusqu’où l’État peut, et doit, exercer le « monopole de l’exercice de la violence légitime » qui lui revient, dans ses propres actions de porteur de projet confronté à des opposants. L’actualité depuis la décision gouvernementale de janvier confirme que cette question de la violence, et de la légitimité des positions prises par les uns et les autres, se pose sans arrêt dans cette affaire. Force est en effet de constater que sans les zadistes, sans des gens plus ou moins violents et en tous cas revendiquant des actions en marge de la loi, le projet de NDDL aurait été réalisé depuis longtemps. Pourtant, les décisions de justice n’ont fait que confirmer la régularité des procédures, mais non l’opportunité du projet. Nous ne sommes pas dans une « république des juges », qui décideraient à la place des politiques. Et les mêmes qui ont déclaré que ces décisions suffisaient à trancher le débat se seraient sans doute élevé avec force, non sans raison, si un jugement avait dit qu’il ne fallait pas faire NDDL, pour des raisons d’opportunité. En revanche, les conditions d’examen de la DUP de 2008 et des arrêtés loi sur l’eau de 2013, et l’argumentation de l’étude DGAC de 2013 sur l’aménagement de Nantes-Atlantique, comme les biais (notamment sur les coûts) du document d’information préalable à la consultation de 2016, ont sévèrement porté atteinte à la légitimité des actions de l’État face aux opposants au projet NDDL. Max Weber parle bien de « légitimité », pas de « légalité », à propos du monopole de la violence donné à la puissance publique. Cela dit, et quels que soient les critiques justifiées par ses modalités d’organisation et d’information, la consultation de 2016 était par son résultat très net l’un des rares, sinon le seul, élément de légitimité du projet NDDL, à mes yeux.

Même si notre mission de médiation est maintenant terminée, je continue à me poser en tant que citoyen la même question de l’usage de la violence, alors que la décision gouvernementale a complètement changé le contexte. Il me semble que les discours qu’on entend, souvent de la part de commentateurs très éloignés de la réalité du sujet, font un peu facilement abstraction de l’existence de quelques « ultra-violents », certes peu nombreux, mais s’opposant à tout retour à une situation de fonctionnement social apaisé. Les prises de position publiques très claires et à mon avis très courageuses des deux principaux leaders historiques des opposants au projet NDDL, respectivement co-président de l’ACIPA (agriculteurs) et co-présidente du CedPA (élus), appelant, sans aucune ambiguïté, à se désolidariser de ces actions violentes et à rentrer dans le cadre proposé par la préfète méritent attention. 

Dominique Bourg : Commençons par la question du référendum local, qui gêne à raison tout le monde. Force est cependant de constater qu’il s’est déroulé sur le fond d’un dossier tronqué, faussant la donne. Or, si l’on doit s’incliner face au jugement populaire, comment s’incliner vis-à-vis d’un jugement qui s’est exercé sur des informations erronées et incomplètes ? Le jugement populaire n’est pas magique et vaut au regard de ses conditions d’exercice.

Concernant le recours à la violence la question est toute différente. J’aurais tendance à dire que nous sommes dans une passe historique très particulière où se chevauchent deux formes de radicalité, sur fond de conflit entre deux légitimités. La première radicalité est on ne peut plus classique et je m’y sens pour ma part totalement étranger. Elle est politique au sens classique. Jusqu’à il y a peu, l’acceptation des règles de la démocratie formelle était largement partagée et le jeu donnait lieu d’un côté à une majorité et à une opposition appelées à prendre le pouvoir à tour de rôle, acceptant les règles électorales et, de l’autre côté, à des marges récusant le système, soit au nom de la lutte des classes et d’une certaine plasticité de la condition humaine, soit au nom du rejet de la République, soit au nom d’un nationalisme identitaire sourcilleux, etc. La seconde radicalité n’a rien à voir, en principe, avec la première. Elle est inséparable de l’idée selon laquelle l’économie de croissance nous conduit à ruiner les conditions d’existence biophysiques du genre humain, notamment.

Cette radicalité est d’ordre écologique et se situe sur un plan non pas exclusivement politique, mais civilisationnel. Elle prend appui sur un discours de légitimation mobilisant des foules d’analyses scientifiques mettant en lumière la non-soutenabilité de nos sociétés, aussi bien que des réflexions philosophiques et des choix de valeurs. Pour ma part, je me range à cette radicalité. S’y ranger n’a rien à voir avec l’adhésion au principe de la lutte des classes, ni avec l’attente de l’homme générique, pas plus qu’avec l’adhésion au principe de la royauté ou à une vision horriblement pessimiste de la condition humaine justifiant toutes formes d’injustice.

Or, force est de constater que ces deux radicalités se chevauchent désormais. Récuser en effet notre civilisation finissante conduit à une forme de marge. D’où nos zadistes empruntant aux modes d’expression classiques du gauchisme, alors qu’ils récusent en premier lieu la destructivité de l’économisme moderne et contemporain, étrangère aux modes antérieurs d’organisation de la société.

Et je ne peux que constater avec vous que sans leur comportement l’aéroport de NDDL aurait été construit

J’ajouterais que toute l’organisation de notre société, juridique aussi bien qu’économique, a été conçue pour permettre, au nom des libertés de produire et de commercer, droits humains fondamentaux, d’exploiter au mieux la nature et de maximiser la production de richesses matérielles. Et c’est ce modèle qui se heurte aujourd’hui aux limites planétaires. Or, on l’a vu encore avec la loi hydrocarbure, cet édifice empêche de prendre des mesures environnementales en accord avec nos savoirs scientifiques. Et si le juge constitutionnel avait eu à se prononcer, il aurait mis en avant les droits humains que nous venons de mentionner. Il ne fait d’ailleurs pas grand cas de la Charte de l’environnement, en dehors de l’article 7 sur le droit d’accéder à l’information et de participer, car proche des droits et libertés classiques. Il n’est donc pas étonnant que les zadistes opposent des communs, des propriétés communes, à une administration qui ne veut négocier que des droits individuels de propriété.

Pour clore cette accumulation, permettez-moi de citer l’article 3 de la Convention Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique qui met parfaitement en lumière l’ordre symbolique qui sous-tend nos sociétés et leur interdit en conséquence de faire face aux menaces environnementales qui pèsent sur elles :

« Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce. »

Il nous est impossible, me semble-t-il, de nous en sortir totalement sans quelque torsion, parfois sans quelque violence à prendre avec des pincettes. Mais les pincettes en question, et plus encore la légitimité écologique nous interdisent d’accepter le recours systématique à la violence, qui finit toujours par ruiner quelque fin que ce soit, quelque discours et valeur que ce soit. Je n’ai pas la moindre sympathie pour les diverses formes d’intimidation musclée, zadiste ou non, et comprend très bien les prises de position des acteurs que vous citez.

Michel Badré : Je ne suis pas d’une naïveté totale et n’ignore pas les rapports de force, mais je reviens juste sur le fonctionnement politique et notamment le référendum. Je suis assez sensible aux analyses de Rosanvallon pour qui dans de telles situations nous avons affaire à trois acteurs : au citoyen, à l’expert, et au politique, et chacun doit exercer pleinement sa responsabilité, sans se défausser ni déborder sur celle des autres. Et c’est à cette articulation qu’il convient de bien réfléchir. De mon point de vue, François Hollande a commis une faute en organisant ce référendum. Il s’est en quelque sorte défaussé d’une situation inextricable sur le peuple. Or, nombre de gens pensent qu’un référendum local, quasiment dans l’absolu, ne saurait être remis en question. Beaucoup de nos interlocuteurs nous ont affirmé que le peuple avait tranché et qu’il était inacceptable de revenir sur la décision sortie des urnes. Et vous-même en remettant le poids de la décision sur la qualité du dossier d’information, vous optez pour une position analogue.

Je crois au contraire qu’un référendum local exige que certaines conditions soient satisfaites.

Dominique Bourg : Je vous réponds. Je n’affirme pas qu’un référendum débouche nécessairement sur une bonne décision. Mais la décision n’en dispose pas moins d’une certaine légitimité. En revanche, lorsque le peuple est conduit à se déterminer sur des informations erronées ou incomplètes, et ce de façon évidente, la légitimité de la décision sortie des urnes en est d’autant affaiblie.

Michel Badré : Je ne remets pas en cause toute forme de référendum local. Le recours dans un village à un référendum local pour trancher entre deux formes d’aménagement de la place centrale me semble pertinent. On peut déterminer alors quelles sont les personnes concernées, les enjeux soulevés, rassembler toutes les informations à la fois et les donner à ceux qui votent, etc.

Mais avec NDDL le projet entraînait tout un faisceau de conséquences, sur Roissy, le climat, etc. Qui faire voter alors ? Le périmètre ne peut être circonscrit et la procédure est de ce fait inadéquate. Par ailleurs le processus de décision sur les grands projets est long et complexe, notamment parce qu’il implique des acteurs publics et privés, des études longues, des financements à mettre en place, etc. : à quel stade faudrait-il consulter ?

Dominique Bourg : Je comprends très bien et vous suis sur ce point. Je ne disais pas que la procédure du référendum local est systématiquement opportune, mais qu’elle ne l’est certainement pas à partir d’un dossier d’informations tronqué.

Terminons sur un point très important, la quasi absence de considérations environnementales, hors loi sur l’eau.

Michel Badré : FNE a été le seul de nos interlocuteurs qui a un moment abordé le sujet du climat. L’absence de ces questions a particulièrement été sensible, quoique de façon indirecte, à propos de l’évolution du trafic aérien dans la région nantaise. Remarquons au passage que l’augmentation du trafic est une conséquence directe de celle du trafic low-cost. Nous avons repris dans notre rapport les évaluations classiques sur l’évolution du trafic en espérant toutefois, qu’un jour des gouvernements prendraient le problème à bras le corps et notamment la contradiction entre augmentation du trafic et lutte contre le changement climatique.

Cela aurait paru fondé de se dire, pour agir en conformité avec l’accord de Paris, on va limiter la croissance du trafic à Nantes. Imaginons que nous y soyons parvenus ; alors les habitants de la région nantaise seraient allés prendre l’avion à Roissy ou à Bordeaux. Ce qui nous a conduits à écrire que nous restions pour les vingt ans à venir sur les prévisions de trafic admises généralement. Cette question ne peut être traitée que globalement, par les mécanismes économiques ou réglementaires qui sont connus (taxe carbone appliquée au kérosène, notamment). L’appliquer à un seul site n’aurait pas eu de sens : c’est ce que nous avons écrit dans notre rapport.

On aurait pu s’attendre à ce que, lors de nos entrevues avec le Premier ministre et les ministres de l’écologie et des transports, le ministre de l’écologie mît en avant les grands enjeux climat et biodiversité. Il ne l’a pas fait, en tous cas lors de ces réunions. Je ne sais pourquoi.

J’évoquerai pour finir un dernier point, notre visite sur la Zad, accompagnés d’un agriculteur opposant « historique » à NDDL. Nous avons par ailleurs rencontré le même jour d’autres agriculteurs qui n’avaient pas défendu les mêmes positions. Dans ces visites comme dans nos autres contacts, les tensions étaient palpables. C’est pourquoi nos recommandations pour le devenir des terres de la ZAD en cas d’abandon du projet de NDDL ont été de confier à l’État, représenté par la préfète, la gestion des terres post-aéroport, et non à la Chambre d’agriculture (dont les représentants, que nous avons vus, craignaient d’ailleurs manifestement d’être laissés seuls à gérer une situation très complexe). Plus précisément nous pensions que l’État devait être accompagné d’une sorte de comité de pilotage où auraient été présents les élus locaux, les organisations professionnelles agricoles (FNSEA et Confédération paysanne), et les associations environnementales représentées par FNE. L’Etat, propriétaire au moins provisoirement (avant rétrocession à certains propriétaires expropriés, et revente éventuelle à d’autres) était de toute façon responsable de l’allocation à court terme des terres aux différents utilisateurs demandeurs, quel que soit leur projet. Les tensions internes locales, évoquées plus haut, n’ont pas permis jusqu’ici une application pacifiée et complète de ce dispositif. Je continue à espérer que la préfète, dont beaucoup d’acteurs locaux ont salué comme je le fais ici le travail d’apaisement très important qu’elle a mené en alliant ouverture et fermeté, parviendra à mener à bien ce travail. (Extrait de lapenseeecologique.com du 29/04/2018)

Entretien à consulter sur http://lapenseeecologique.com/un-entretien-avec-michel-badre/

« Médiation de groupe: Que faire avec la personne victime d’ostracisme ? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits & Stratégies)


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« Lorsqu’on intervient pour régler un conflit organisationnel, c’est-à-dire celui qui sévit dans une équipe de travail ou entre certaines d’entre elles dans une organisation, il arrive parfois que l’un des membres du groupe soit victime d’ostracisme. Un individu est ainsi ostraciser lorsqu’il est ignoré et exclu par un ou plusieurs autres. Malgré l’absence de dérogation verbale ou d’agression physique, subir un tel traitement est douloureux: il menace notamment le besoin psychologique d’appartenance des victimes. Face à semblable situation, tous conviennent que le gestionnaire ou le médiateur se doit d’intervenir, mais comment peut-il gérer cela ? Les recherches indiquent que ce n’est pas si simple. Avant d’agir, il est important de bien circonscrire la forme d’ostracisme présente; ce qui guidera le choix d’une intervention efficace.
Ostracisme malveillant. Ce type s’apparente en fait à de l’intimidation. C’est le cas lorsque l’ostracisme est accompagné d’insultes et de moqueries. Généralement, il prend l’allure de la mobbing (harcèlement psychologique collectif). De façon habituelle, il puise sa source dans une certaine forme de discrimination. Ainsi, le groupe rejette la personne différente de lui en raison de ses valeurs, de son orientation sexuelle, de son origine culturelle, etc. En tant que gestionnaire et médiateur, il faut traiter ce type d’ostracisme comme de l’incivilité ou du harcèlement psychologique. Selon la gravité de la situation, les actions suivantes sont recommandées:
  • Obtenir la version de la personne ostracisée, de celles qui adoptent un comportement répréhensible et des témoins, et voir quels sont les motivations des unes et des autres et les répercussions de part et d’autre.
  • Établir la nécessité de prendre des mesures administratives ou de protection
  • Déterminer s’il y a lieu d’imposer des sanctions disciplinaires afin de préciser les attentes de l’organisation en matière d’attitudes jugées inacceptables.
  • Intervenir auprès des individus déviants dans le même objectif et auprès de la personne ostracisée pour envisager des changements potentiels.
  • Évaluer la possibilité d’offrir une ou des médiations entre la personne victime et celles qui exercent du harcèlement ou planifier une intervention de groupe afin que les protagonistes établissent leur vivre ensemble futur.
  • Faire un suivi des démarches accomplies dans le but de s’assurer que la situation est rétablie et au besoin, rectifier le tir.
Une forme d’ostracisme temporaire,
le time-out, est utilisée couramment 

 

dans les écoles et les maisons pour 
discipliner les enfants. 

Ostracisme normatif. Dans cette dynamique, l’objectif n’est pas d’humilier l’autre, mais de faire pression sur la victime pour qu’elle se conforme aux attentes d’un individu ou du groupe. On peut songer à l’exemple d’une personne qui «boude» son conjoint pour lui faire comprendre que son comportement est inacceptable. Avec ce type d’ostracisme, la nature de l’exclusion est temporaire et se termine avec le retour à la conformité avec les attentes. Tout comme l’exemple du couple, le boudeur ne vise pas à terminer la relation, mais plutôt à faire passer un message. Cette forme d’ostracisme se limite généralement à isoler passivement la cible et ne s’accompagne pas de tentative de briser son estime de soi. Il est également à noter que ce genre d’attitude n’est pas nécessairement planifié; elle peut n’être qu’une réaction plus ou moins instinctive du groupe.

Malgré tout, dans certaines circonstances, l’ostracisme normatif peut devenir chronique si le processus de réconciliation n’a pas lieu. Le sentiment d’isolement de la victime s’accentue et des symptômes dépressifs et psychosomatiques peuvent apparaître. Parfois, la mise à l’écart peut se traduire par un rejet plus radical si le groupe a l’impression que le message ne passe pas. C’est ainsi que l’ostracisme peut se transformer en une forme de harcèlement, même si cela n’était pas l’intention de départ.
Face à l’ostracisme normatif, les interventions du médiateur ou du gestionnaire seront différentes par rapport à celui qui revêt un caractère malveillant; d’où l’importance de bien cerner la forme qui correspond à la situation problématique.
Repartir le processus de réconciliation. Comme l’ostracisme normatif est une stratégie maladroite pour demander à l’autre de se conformer aux attentes du groupe, l’intervenant doit être consciente de la fonction de l’ostracisme. Il ne s’agit pas de l’accepter, mais de rediriger l’énergie du groupe vers une manière plus saine de régler les frustrations. On doit donc encourager un dialogue de réconciliation. S’il est efficace, celui-ci mettra fin à la mauvaise façon de faire tout en réglant la frustration à l’origine du problème. Selon les recherches et l’expérience, les éléments suivants sont particulièrement utiles lors d’une intervention :
  • On doit d’abord permettre à la personne ostracisée d’exprimer son malaise face au sentiment d’exclusion. Comme l’intention de départ du groupe n’est pas malveillante, les personnes qui ostracisent la victime sont généralement sensibles aux impacts négatifs de leurs gestes lorsqu’ils en prennent conscience. Cela les prédisposera pour la suite de l’intervention.
  • Il est ensuite stratégique de discuter des attentes déçues du groupe. On peut aborder l’appréciation de la performance de l’individu ostracisé. Peut-être est-elle sous-estimée? A-t-elle plutôt besoin d’être améliorée? On peut aussi discuter de la façon dont l’attitude ou des comportements de cette personne sont considérés. Que doit-on changer? Quand le groupe aura le sentiment que ces différents éléments redeviennent conformes aux attentes, le réflexe de mettre la victime à l’écart sera désamorcé.
  • Par la suite, le groupe doit exprimer clairement son intention de cesser l’ostracisme et faire un effort pour réintégrer la personne exclue. Cela peut même prendre la forme d’excuses. Lorsque l’individu ostracisé aura l’impression que l’équipe est prête à l’accueillir, celui-ci sera davantage motivé à se conformer à ses attentes.
  • Finalement, pour prévenir les futurs épisodes d’exclusion, le groupe s’engage à prendre l’habitude de discuter des attentes explicites et implicites au fur et à mesure que des malentendus surviennent. Cela limitera le recours à l’ostracisme pour induire des ajustements aux comportements jugés déviants.
En ciblant mieux le type d’ostracisme, il est possible d’intervenir plus efficacement. Il n’est pas rare que la personne ostracisée n’ait qu’une vague idée de ce qu’on lui reproche. Il en est de même du groupe qui entretient la fausse impression que cette dernière dévie consciemment des attentes communes, voire qu’elle s’en fiche. Un dialogue facilité offre la possibilité de nommer et de clarifier les aspects qui ont engendré les déceptions. Non seulement permet-il de mettre fin à l’ostracisme, mais il peut également amener les gens à se réconcilier. Néanmoins, il ne faut quand même pas perdre de vue que l’ostracisme s’avère parfois malveillant et que les mesures disciplinaires sont alors plus appropriées. Distinguer entre les deux, c’est l’art du médiateur perspicace.

 

Référence

 

  • O’REILLY, Jane, ROBINSON, Sandra L., BERDAHL, Jennifer L., et al. Is negative attention better than no attention? The comparative effects of ostracism and harassment at work. Organization Science, 2014, vol. 26, no 3, p. 774-793.
  • QUADE, Matthew J., GREENBAUM, Rebecca L., et PETRENKO, Oleg V. “I don’t want to be near you, unless…”: The interactive effect of unethical behavior and performance onto relationship conflict and workplace ostracism. Personnel Psychology, 2017, vol. 70, no 3, p. 675-709.
  • ROBINSON, Sandra L., O’REILLY, Jane, et WANG, Wei. Invisible at work: An integrated model of workplace ostracism. Journal of Management, 2013, vol. 39, no 1, p. 203-231.
  • WU, Chia-Huei, LIU, Jun, KWAN, Ho Kwong, et al. Why and when workplace ostracism inhibits organizational citizenship behaviors: An organizational identification perspective. Journal of Applied Psychology, 2016, vol. 101, no 3, p. 362.

(Extrait de sherpamediation.com du 23/04/2018)

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« Médiation : Gérer l’écosystème de l’intimidation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Sherpa Médiation.com)


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« Peut-on modérer l’incivilité et le harcèlement uniquement dans une logique de contrôle de l’intimidateur? Bien que celui-ci soit au cœur du problème, les études démontrent qu’on ne peut exclure la dynamique de groupe de l’équation. Pour que la personne au comportement répréhensible puisse opérer librement, celle -ci a besoin d’une équipe environnante qui lui laisse le champ libre. Les médiateurs et les gestionnaires doivent tenir compte de ce fait s’ils veulent endiguer efficacement l’intimidation. Ainsi, modifier l’attitude des membres du groupe, c’est aussi contenir la propension de l’intimidateur à harceler ses collègues. Dans cette chronique, nous utiliserons les conclusions de différentes recherches pour décrire l’écosystème de l’intimidation et pour proposer une stratégie d’intervention utilisant la dynamique de groupe comme outil de gestion du phénomène.
Cette citation de Martin Luther-King résume
bien le point de vue des victimes d’intimidation.
(Photo: americandreaming.deviantart.com)

L’écosystème de l’intimidation comprend l’ensemble des individus évoluant dans l’entourage où sont posés les gestes d’incivilité. Il y a bien sûr l’agresseur et la victime, mais aussi et surtout, les témoins de l’agression. L’intimidation est donc imbriquée dans ce réseau d’acteurs. Bien que cette dynamique ait été étudiée principalement dans le milieu scolaire, il n’y a qu’un pas à franchir pour transférer ces connaissances au domaine du travail. D’ailleurs, ne compare-t-on pas l’harceleur à l’intimidateur de la cour d’école? Et à l’instar de ce lieu pour enfants, il est possible de diviser les témoins du harcèlement au travail en quatre catégories; chacune jouant un rôle particulier dans l’écosystème du conflit.

Les supporteurs de l’intimidateur. Dans certain cas, les personnes vont passivement supporter l’intimidateur en riant des blagues, ou encore activement, en prenant part à l’intimidation. Plusieurs raisons motivent ces comportements. Il y a d’abord le désir de se protéger du trouble-fête en apparaissant comme « son ami ». Il peut y avoir aussi la volonté d’accroitre son pouvoir en s’associant à quelqu’un qui en mène large. Dans le même sens, certaines personnes ont l’impression qu’en s’accoquinant à ce dernier, elles améliorent leur statut social car elles deviendront elles aussi craintes des autres. Évidemment, cette attitude face à l’intimidation ne fait qu’accroitre le problème.
Les consolateurs de la victime. Ces personnes prennent du temps avec la victime après l’agression pour lui donner du support émotif. Elles ont généralement un degré d’empathie élevé et peuvent s’identifier à sa souffrance. Elles la consoleront et l’encourageront à dénoncer l’intimidation. Parfois, elles pourront rapporter les actes d’incivilité aux instances supérieures. Même si leur compassion est souvent un baume sur la douleur des gens qui subissent la situation, cette attitude n’attaque pas le cœur du problème, soit les comportements de l’intimidateur.
Les objecteurs à l’intimidation. Certains individus seront naturellement enclins à confronter les attitudes d’incivilité. Bien qu’à l’instar des consolateurs, l’empathie pour les victimes soit un élément important de la motivation pour affronter le harcèlement, il semblerait que cela ne soit pas le facteur clé. En effet, le statut social s’avère également un déclencheur de premier plan. Pour les objecteurs, confronter l’harceleur constitue une manière d’exercer du leadership. Conséquemment, il appert que ceux-ci passeront à l’action particulièrement lorsqu’ils auront l’impression que leurs gestes obtiendront le support des autres. Si au contraire, ils croient que cela pourrait les discréditer, il y a moins de chance qu’ils s’affirment.
Les témoins silencieux. La plupart des personnes se retrouveront dans cette catégorie. Leur choix de rester passives n’est pas associé à un manque d’empathie pour la victime. Elles ont plutôt l’impression que rien ne changera et qu’en se manifestant, les choses risquent d’empirer. Elles attendent simplement que la tempête passe. Parfois, elles n’ont aucune idée de l’opinion de leurs collègues; s’ils approuvent ou désapprouvent l’incivilité. Non seulement se sentent-elles isolées, mais elles cherchent activement à rester à l’écart le plus possible. Ce faisant, elles contribuent à perpétuer les comportements répréhensibles, et souvent, sans en être vraiment conscientes.
Dynamique entre les témoins. L’interaction entre ces diverses réactions face à l’incivilité aura un impact important sur l’intimidateur. Dans certains cas, elle l’encouragera à continuer. Dans d’autres, elle lui donnera un signal de se calmer. Règle générale, plus l’individu aura de supporteurs (passifs ou actifs) et plus les témoins inactifs seront nombreux, plus les comportements d’incivilité seront fréquents. À l’inverse, plus il y aura de gens pour le confronter, moins il y aura d’expression d’intimidation. Est-ce dire qu’il suffit d’inciter son entourage à le confronter? Ce n’est pas aussi simple que cela. Il faut créer un contexte qui encourage les objecteurs à passer à l’action.
Comment faire pour instaurer une dynamique susceptible de modérer l’intimidation? Il semblerait que la clé se trouve entre les mains des témoins passifs. Selon les recherches, le nombre de personnes inactives à un impact sur le comportement à la fois des supporteurs, des objecteurs et de l’intimidateur. Grosso modo, les effets sont les suivants :

Plus il y a de témoins qui demeurent passifs :

  • Plus les supporteurs auront l’impression que leur stratégie sera payante car ils auront l’impression de bonifier leur statut par association avec l’intimidateur
  • Moins les objecteurs à l’intimidation se manifesteront par crainte de se retrouver isolés, voire de perdre leur statut social
  • Plus l’intimidateur aura non seulement l’impression d’avoir carte blanche pour continuer son harcèlement, mais il entretiendra le sentiment de gagner du pouvoir

À l’inverse, lorsque les témoins manifesteront leur désapprobation envers l’incivilité (sans nécessairement confronter directement l’intimidateur) :

  • Les supporteurs reverront leur calcul politique et cesseront d’appuyer l’intimidateur
  • Les objecteurs se sentiront justifiés de passer à l’action et confronteront l’intimidateur
  • L’intimidateur se repliera afin d’éviter que tout le groupe ne se retourne contre lui (mais il pourra récidiver dès que la dynamique redeviendra favorable)
Endiguer les comportements d’incivilité n’est pas une tâche aisée. Bien sûr, faire la leçon à l’intimidateur, voire lui imposer des sanctions disciplinaires s’avère souvent nécessaire. D’ailleurs, on demande fréquemment aux médiateurs de le rencontrer dans l’espoir de lui faire prendre conscience de ses gestes. Mais comme le dit le proverbe : « Chassez le naturel et il revient au galop ». Ainsi, essayer de traiter un cas de harcèlement psychologique sans tenir compte que celui-ci est imbriqué dans une dynamique de groupe est souvent peu efficace.
L’idée à retenir de cette analyse est que le médiateur ou le gestionnaire qui veut éradiquer l’incivilité a avantage à mobiliser les témoins silencieux pour qu’ils manifestent leur désaccord face aux incivilités. On pourrait par exemple demander aux gens de s’exprimer sur le climat de travail lors d’une réunion, sans nécessairement cibler l’intimidateur. Il ne s’agit pas mettre dans l’embarras les personnes timides ou craintives face à celui-ci. L’objectif est simplement d’utiliser les témoins passifs pour lancer un message clair aux supporteurs et aux objecteurs que l’ensemble du groupe en a assez. Par la suite, la dynamique de l’équipe modérera naturellement l’intimidateur grâce au retrait des supporteurs et à l’implication des objecteurs. Évidemment, cela nécessite que le gestionnaire fasse partie de ces derniers. Après tout, le climat de travail relève de sa responsabilité.


Références

  • LEVY, Michal et GUMPEL, Thomas P. The interplay between bystanders’ intervention styles: An examination of the “bullying circle” approach. Journal of School Violence, 2017, p. 1-15.
  • PEETS, Kätlin, PÖYHÖNEN, Virpi, JUVONEN, Jaana, et al.Classroom norms of bullying alter the degree to which children defend in response to their affective empathy and power. Developmental psychology, 2015, vol. 51, no 7, p. 913.
  • PÖYHÖNEN, Virpi, JUVONEN, Jaana, et SALMIVALLI, Christina. Standing up for the victim, siding with the bully or standing by? Bystander responses in bullying situations. Social Development, 2012, vol. 21, no 4, p. 722-741.
  • REIJNTJES, Albert, VERMANDE, Marjolijn, OLTHOF, Tjeert, et al. Defending victimized peers: Opposing the bully, supporting the victim, or both? Aggressive behavior, 2016, vol. 42, no 6, p. 585-597.

Extrait de sherpamediation.com

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Article : « Médiation : Et si vous utilisiez la stratégie de la conception à rebours ? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et stratégies)


« Un des défis importants que doivent relever les médiateurs est celui de trouver une façon d’amener les participants à décrocher du conflit pour accepter de faire des pas vers un compromis. Une des stratégies traditionnelles consiste à leur faire prendre conscience des coûts associés au fait de rester dans cette situation : stress, insatisfactions, risques pour la santé, etc. L’idée est de les amener à réaliser qu’ils doivent passer à autre chose s’ils veulent éviter les effets appréhendés. Mais plus souvent qu’autrement, les gens demeurent ancrés dans leur ressentiment et leurs frustrations. Devriez-vous alors en ajouter une couche en parlant des risques légaux rattachés aux conflits ? Pourriez-vous tout simplement utiliser une approche plus positive ?
La logique de la conception à rebours
(backcasting) offre un angle différent
pour approcher les problèmes.
(Source: www.backcastpartners.com)

Ancrage dans le conflit. À première vue, le choix de se maintenir en conflit est illogique. En effet, les personnes qui y sont impliquées savent généralement très bien que celui-ci leur coûte temps et énergie, leur occasionne des inconvénients, et parfois même les fait souffrir. Mais pour plusieurs, abandonner cette dynamique signifierait d’avoir souffert en vain. Cela est d’autant plus vrai dans les situations où les gains possibles sont minimes, voir nuls. Parfois, on ne fait que « sauver les meubles » et amortir les pertes. Dans ces cas, de leur point de vue, l’arrêt des souffrances n’est souvent pas une motivation suffisante pour se diriger vers autre chose, surtout si cette alternative ne présente pas grand intérêt.

Conception à rebours. Par contre, si au lieu de régler un conflit pour cesser de souffrir ou limiter les risques, on le faisait dans l’optique de passer à avenir meilleur ? La résolution du différend n’est plus alors la finalité à atteindre, mais la première étape vers quelques choses de mieux. Le règlement est vu comme la capacité de se délester d’un poids qui nous empêche d’avancer. C’est l’essence de la conception à rebours utilisée comme stratégie de médiation. À l’aide de celle-ci, le médiateur commence par la visualisation d’un avenir souhaitable, puis il fonctionne à rebours avec les gens pour identifier les actions à entreprendre afin d’y parvenir. Et comme par hasard, quitter la situation conflictuelle est le premier pas à franchir dans ce cheminement !
La clé de la stratégie à rebours est de changer leur vision par rapport au conflit en les motivant à cheminer vers un futur plus intéressant. Concrètement, elle pourrait prendre la forme suivante en médiation :
  • On demande aux participants d’imaginer un avenir ou le conflit est réglé et derrière eux. On peut même suggérer sa disparition comme par magie. L’objectif est simplement qu’ils visualisent la destination ultime.
  • On les amène ensuite à se représenter mentalement et à exprimer la façon dont ils se sentent et ce qu’ils font avec l’énergie ainsi libérée ? On vise ainsi à rendre cette vision post-conflit la plus concrète possible.
  • On les sollicite alors pour qu’ils nomment les étapes à franchir afin de réaliser ce but. L’idée est de voir le règlement du conflit comme une des étapes du cheminement.
  • Finalement, les participants sont appelés à mentionner ce qu’ils sont prêts à faire pour débuter la transition vers un avenir meilleur. On vise ici à créer de l’ouverture vers un compromis permettant de régler la situation conflictuelle.
Quand le futur semble pire que le présent. Malgré sa relative simplicité, la stratégie est plutôt efficace. Toutefois, le point d’achoppement est souvent l’incapacité d’une des personnes impliquées à imaginer un avenir meilleur. En fait, celui qu’elle anticipe est parfois pire que son présent ! On peut penser à un individu en instance de divorce qui ne voit pas comment il pourra refaire sa vie après la séparation. Dans ces cas, il sera très ardu d’utiliser la stratégie de la conception à rebours et le médiateur devra passer beaucoup de temps à l’aider à se figurer une situation future positive. Mais cet effort ne sera pas perdu car en fait, cette appréhension négative de ce qui est à venir constitue le cœur de la résistance. Si le médiateur arrive à semer une vision positive de l’avenir, l’opposition au compromis sera grandement réduite.
En conclusion, la stratégie de la conception à rebours en est une particulièrement utile lorsque les gains associés au règlement du conflit sont minimes. On doit alors miser sur les opportunités qui se présenteront une fois la situation réglée; ce que permet de faire cette approche. De plus, en demandant aux participants de visualiser un futur post-conflit positif, le médiateur pourra faire ressortir les scénarios catastrophes qui sapent leur motivation à le résoudre. Il pourra alors essayer de désamorcer ces histoires négatives au lieu de les laisser assombrir les efforts de compromis en arrière-plan.

Références 

  • DREBORG, Karl H. Essence of backcasting. Futures, 1996, vol. 28, no 9, p. 813-828.
  • JABLONOWSKI, Mark. Avoiding risk dilemmas using backcasting. Risk Management, 2007, vol. 9, no 2, p. 118-127.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.

(Extrait de sherpamediation.com du 8/04/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/04/ch108.html#more

« La tentation de l’uberisation de la médiation pour résorber le marché de niche des conflits dits de basse intensité » par Alicia MUSADI (Hema Médiation)


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« La tentation de l’uberisation de la médiation pour résorber le marché de niche des conflits dits de basse intensité La médiation en ligne se présente à de nombreux égard comme une solution satisfaisante pour clore les litiges dits de basse intensité (§1) et ce, d’autant plus que la distance émotive créée par internet, peut s’avérer salutaire pour la résolution de ceux-ci. (§2).
§ 1 – L’esquisse d’une solution sur-mesure pour les conflits de basse intensité par le recours à la médiation en ligne 
L’uberisation menace tout secteur qui cesse d’être en mesure d’offrir des prestations adaptées aux besoins actuels d’une population. L’uberisation menace également lorsque les acteurs traditionnels de ce même secteur cessent d’innover au bénéfice de leur client. En effet, cesser d’innover signifie alors que le prestataire se refuse de continuer à satisfaire pleinement son client, de s’adapter à ses nouveaux besoins ou de les anticiper.
En matière de litiges dits de « basse intensité », une telle insatisfaction peut notamment naître du fait que la résolution de ces litiges est délaissée en raison du coût actuel des prestations juridiques. Cela a pour conséquence de restreindre considérablement l’accès au droit des justiciables.
Certes, l’offre de prestation juridique ne constitue pas un marché ordinaire, de la même façon que le service juridique rendu par un membre d’une profession réglementée ne saurait constituer une prestation de service ordinaire, en ce qu’ils ont tous deux trait au service public de la justice.
Cependant, la logique demeure la même que pour un marché classique. Aussi, dès lors que l’accès au droit se trouve restreint pour les justiciables et ce, en présence des acteurs historiques du droit, il devient possible d’entrevoir une brèche, un marché dans lequel peuvent être tenté de s’immiscer de nouveaux acteurs issus de la société civile. Ces nouveaux acteurs n’auraient d’autre choix pour se faire une place sur ce marché, que de se tourner vers une solution innovante, susceptible de répondre aux besoins des justiciables qui sont actuellement délaissés par les acteurs historiques du marché.
Il apparaît dans ce contexte que la résolution par la médiation en ligne, des litiges dits de basse intensité, notamment de ceux issus du commerce électronique, pourrait constituer une solution simple, rapide, souple et donc satisfaisante pour les justiciables.
La digitalisation de la médiation permettrait de répondre à la problématique de réduction des coûts de résolution des litiges relatifs aux créances de faible montant. Ainsi, le coût des prestations de services supportées par les médiés serait lui aussi plus faible. Mécaniquement, les restrictions des justiciables à l’accès au droit seraient moindres, et leur besoin dans ce domaine serait satisfait.
§2 – L’existence d’une distance émotive parfois utile face aux litiges lors de la médiation en ligne 
Le recours à la médiation en ligne, tel qu’il a été évoqué plus haut, se justifie aisément par le dénominateur commun existant entre internet et la médiation. Il convient en effet de rappeler que la fonction du médiateur est de rétablir la communication, le dialogue entre les médiés.
Or, internet constitue sans nul doute un vecteur mondial de communication. Il n’est donc pas absurde de penser qu’internet est capable d’être employé en tant que canal de communication lors d’un processus de médiation.
Le recours à une médiation en ligne est susceptible de prendre diverses formes, d’employer divers supports. Selon le choix opéré par les médiés, en accord avec leur médiateur, ce dernier connaîtra une restriction des informations dont il pourra disposer. Ainsi, le choix d’une médiation par visio-conférence permettra au médiateur de prendre connaissance des éléments de langage non verbal de chacun des médiés, tandis que l’emploi de l’écrit via internet entraînera la perte de ces mêmes éléments.
Ce procédé peut sembler particulièrement dangereux pour le médiateur qui doit au contraire s’assurer de ne pas manquer de précieuses informations que pourraient lui donner volontairement ou non les médiés. Cette dernière situation peut cependant être spontanément choisie par le médiateur s’il la juge utile, à l’occasion d’un conflit où les émotions des médiés peuvent menacer le rétablissement d’un dialogue.
Cela peut être le cas dans l’hypothèse d’un conflit où le médiateur aurait pressenti le risque que les émotions de l’un des médiés le rende moins enclin, voir incapable de s’exprimer de façon intelligible ou de prendre part de façon constructive au processus de médiation. Dans ce contexte, le médiateur accepte alors d’emblée le risque d’une déperdition d’informations.
Dans ce cas, le recours à la médiation en ligne peut lui permettre d’instaurer une distance émotive utile face au litige et ce, dans la perspective de parvenir à instaurer un climat plus favorable à la communication, à l’échange entre les médiés, de sorte que ceux-ci soient psychologiquement capables de rechercher une solution amiable à leur différend.  » (Extrait de hemamediation.blogspot.fr 1/4/2018)

RENCONTRES DU MONTALIEU 2018 – 9ème ÉDITION : Emotions et médiations, 9-12 mai 2018


« MONTALIEU est l’un des rendez-vous annuels de médiateurs d’expérience qui se réunissent pour partager et enrichir leurs connaissances et pratiques. Tous acceptent de contribuer à la réalisation et et à la publication d’un cahier qui sera ainsi mis à la disposition de tous les médiateurs. »

Renseignements et inscriptions : savigny@wanadoo.fr

« Réflexion sur les décisions jurisprudentielles relatives à la Médiation » par Marc Juston Magistrat honoraire, décembre 2017


La Directive 2008/52/CE du Parlement européen  et  du Conseil de l’Europe du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est destinée à favoriser le recours à la médiation et à en améliorer le fonctionnement et l’efficacité.

Elle présente notamment l’utilité d’harmoniser le régime de la médiation envers les Etats membres s’agissant des litiges transfontaliers. Elle est en cela susceptible de créer une dynamique permettant un recours accru à la médiation, alternative crédible à la solution contentieuse.

L’ordonnance du 16 novembre 2011 a transposé la dite directive qui a été ratifiée en droit français par l’article 5 – I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,

Défi aujourd’hui dans le monde judiciaire, la médiation est une certitude incontournable pour demain.

Le législateur tente depuis plusieurs années de développer les solutions amiables de règlement des différends dans les domaines civil, commercial, familial, social, administratif et pénal.

Il encourage le recours aux modes amiables de règlement des différends, et notamment la conciliation, la médiation, la transaction, la convention de procédure participative et l’arbitrage.

C’est ainsi que le législateur a intégré  la médiation dans le code de procédure civile (articles 131-1 à 131 – 15) à la suite de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret d’application du 22 juillet 1996.

Des textes spécifiques ont de plus été adoptés pour la médiation familiale dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et de celle du 28 mai 2004 relative au divorce, intégrant la médiation familiale dans le code civil.

Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (articles 56,58 et 127 du code de procédure civile) précise que le demandeur doit, dans l’assignation et la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance : «  préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public » et,  « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

Enfin, la loi de modernisation de la Justice du 18 novembre 2016, dite Justice du XXIème siècle, a pour objectifs de rendre la Justice en France, plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante.

En développant les modes amiables de règlement des différends, la loi J21  a pour ambition de « déjudiciariser » les litiges pour recentrer le Juge sur le cœur de sa mission juridictionnelle, de provoquer un réflexe amiable et à ne faire du Juge qu’un ultime recours.

Ladite loi dans son Titre II « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends »  a pour ambition de  favoriser et de valoriser les modes amiables de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation,  en permettant au citoyen de régler tout litige, de manière négociée avant la saisine du Juge ou une fois ce dernier saisi.

De manière à provoquer un changement de culture des magistrats, des avocats, de tous les auxiliaires de justice  et des justiciables, elle rend même obligatoire, dans certains cas, le passage par un mode amiable de règlement des différends,  et incite fortement à y recourir dans d’autres situations, en diversifiant les outils et en sécurisant les processus.

Les modes amiables de règlement des différends ont incontestablement « le vent en poupe » en France et la Médiation fait désormais régulièrement son apparition dans les jugements des Tribunaux de première instance et les arrêts des Cours d’Appel et de la Cour de Cassation.

Si la loi du 8 février 1995 avait, en son article 21, choisi pour terme générique celui de médiation pour couvrir tout procédé de règlement amiable « quel qu’en soit sa dénomination », l’ article 1530 du code de procédure civile, ouvrant le titre Ier du livre V sur la médiation et la conciliation conventionnelles, lève toute ambiguïté en donnant à la médiation et à la conciliation une définition commune:

 « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire,  en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Cette définition a le mérite de différencier médiation et conciliation des autres modes alternatifs de règlement des conflits et en particulier de la transaction et  la procédure participative.

Ces deux modes conventionnels et pacifiques de règlement des conflits, de même nature puisque la médiation n’est qu’une expression particulière de la conciliation, peuvent être distingués l’un de l’autre notamment par un processus plus abouti pour la médiation, ainsi que  par une différence de degré dans l’implication du tiers et du statut des professionnels, conciliateur et médiateur.

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                                                              °                     °

La décision ordonnant une médiation, qui ne peut pour le moment, sauf exceptions, s’exécuter qu’avec le consentement  des parties  est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible d’appel, ni de pourvoi en cassation (Cass . Civ. 7 décembre 2005).

Il en ressort que les décisions de jurisprudence ne sont pas très nombreuses et ne concernent que certains principes  de la médiation.

Par contre,  nombre d’arrêts de la Cour de cassation  permettent de comprendre l’étendue des clauses de médiation (ou de conciliation).

I –  La Jurisprudence relative à certains principes de la médiation :

A – La confidentialité de la médiation et son étendue:

La confidentialité est de l’essence même de la médiation. Elle est aussi une condition primordiale de son efficacité.

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de la confidentialité.

L’article 131-14 du code procédure civile dispose que :

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».

En effet, les éléments couverts par la confidentialité ne peuvent pas être divulgués :

                        TGI Paris ordon. 24 septembre 1998.

Le Tribunal de Grande Instance  de Paris a, de plus, dans un jugement du 18 janvier 1999,  rappelé l’étendue de la confidentialité et a sanctionné le non-respect  de la confidentialité:

« Par sa nature même de mesure tendant à favoriser la négociation amiable d’un litige, la médiation judiciaire (ou conventionnelle) implique que chaque partie puisse se confier librement au médiateur et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci.

Spécialement, la clause de confidentialité insérée au compromis de médiation qui se borne à reprendre ce principe fondamental de toute médiation, par la généralité de ses termes, s’applique nécessairement non seulement aux informations purement techniques communiquées par les parties au médiateur, mais aussi à toutes les offres faites par chacune d’elles en vue de l’élaboration de la transaction recherchée.

Dès lors qu’aucun accord n’a été conclu sur l’utilisation des informations couvertes par le secret de la médiation, la relation dans l’assignation ultérieure d’une des parties, de faits constatés ou d’informations reçues par le médiateur dans l’exercice de sa mission, (notamment la reconnaissance d’un droit à dédommagement et des propositions de paiement), est susceptible de constituer une  violation du devoir de confidentialité s’imposant à tous les acteurs de la médiation et, par suite, un trouble manifestement illicite au sens de l’art. 809 al.1er et 873 al 1er.

Un tel trouble ne suffit pas pour autant  à justifier l’intervention du juge des référés et il appartiendra au tribunal  saisi au fond d’apprécier la régularité et la recevabilité des pièces litigieuses ».

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas, par contre, à la médiation pénale :

Cass. Crim. 12 mai 2004 : « En vertu de l’article 26 de la loi du 8 février  1995, les dispositions de l’article 24 de cette même loi selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties, ne sont pas applicables aux procédures pénales ».

De même Cass.Soc. 2 décembre 2009 :

« Les dispositions de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 visent uniquement la conciliation et la médiation judiciaire en matière civile. Par voie de conséquence, les déclarations recueillis durant une médiation pénale peuvent être utilisées sans l’accord des parties dans le cadre d’une instance civile, notamment devant les juridictions du travail ».

B – Le moment de la médiation et l’aboutissement du processus :

La conciliation et la médiation peuvent être tentées tout au long d’une instance.

Le Juge peut proposer aux parties une  médiation dans le cours d’une procédure, au moment où il l’estime favorable.

De même, le Juge peut décider, à tous moments, avec ou sans l’accord des parties,  de mettre fin à la médiation.

Deux  arrêts importants de la Cour de cassation le rappellent :

« Après avoir relevé que le bon déroulement de la médiation apparaissait compromis, une cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 131-10 alinéa 2 du code de procédure civile, en mettant fin à la médiation.

Le fait que la convocation à l’audience au cours de laquelle est débattue de la fin de la médiation soit adressée par une correspondance du Président de la chambre informant les parties de l’intention de la cour d’appel de mettre fin à la médiation et non sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas grief » (Cass. Civ. 2ème 24 février 2005).

« Le Juge peut mettre fin à tous moments à la médiation,  sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ; il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparait compromis; dans tous les cas, il est nécessaire que l’affaire soit préalablement appelée à l’audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance, le médiateur étant informé de la décision »  (Cass. Soc. 14 janvier 2014).

C – Le processus de médiation  suspend  la  prescription :

L’article 2238 du code de procédure civile dispose que :

« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »

Un arrêt de principe de la Cour de cassation : Cass. Ch Mixte 14 février 2003 énonce que le processus de médiation (ou de conciliation) suspend le cours de la prescription :

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation (ou de médiation) obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (il en résulte l’irrecevabilité de l’action en justice fondée sur le contrat introduite avant que la médiation ait été mise en œuvre) ».

Toutefois,  seul le recours à une véritable médiation ou conciliation, ou à une convention de procédure participative, peut suspendre un délai de prescription, de simples pourparlers n’ont aucun effet sur le cours de prescription extinctive.

En ce sens, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère Chambre B 7 février 2013:

« La saisine du Président de la Chambre départementale des notaires aux fins de nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur pour la mise en place d’une tentative de conciliation ou de médiation n’est pas un acte interruptif de prescription ; ce n’est pas un acte équivalent à une demande en justice. Ce n’est pas non plus un acte suspensif de la prescription. L’article 2238 du code civil dispose que  la prescription  est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Ce n’est pas la saisine aux fins de médiation ou de conciliation qui est suspensive, mais l’accord pour la mise en place de cette médiation ou de cette conciliation. En l’occurrence, si la SCI a demandé la mise en place  d’une médiation ou une conciliation, aucune médiation n’a été mise en place, car il eût fallu que chacune des parties donne son accord pour une médiation, aucune conciliation n’a été non plus mise en place d’accord de la société Z. La démarche effectuée par la SCI est celle de la demande d’une tentative de conciliation. Cette tentative est restée sans effet dans la mesure où personne ne s’est présentée pour la société Z. Le délai de prescription n’a été ni interrompu, ni suspendu ».

De même, la Cour de cassation Ch. Civ. 24 juin 2014 statuant sur la prescription de l’action en justice approuve une Cour d’appel « d’avoir retenu que les parties ne pouvaient se prévaloir d’une cause de report ou de suspension du délai de prescription, puisqu’elles n’établissaient pas avoir eu recours à la médiation ou à la conciliation et que l’existence de pourparlers en vue de la recherche d’une solution amiable entre l’acquéreur d’un bien vicié et le vendeur ne peut prolonger le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachées ».

En l’espèce, les parties invoquaient un échange de courriers en vue d’une résolution amiable.

D – Le devoir de conseil de l’avocat :

La Cour de Cassation dans un arrêt 1ère  Ch. Civ. 15 décembre 2011 rappelle que « l’avocat doit permettre à son client de s’engager en toute connaissance de cause dans une procédure, et ce, après qu’il l’ait instruit et averti des conditions, des conséquences et des risques d’une action ou d’un engagement en médiation ».

E – Les effets des accords de médiation et leur homologation :

Les accords de médiation n’ont d’effets qu’entre les parties qui les ont signés. Ils ne sont pas opposables aux tiers :

Cass. Soc. 18 juillet 2001 « Si l’Assédic ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n’est pas partie, la cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers ».

Le même arrêt précise que le Juge n’est pas obligé d’homologuer les accords qui lui sont soumis par les parties, mais il doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles.  Le juge n’est en effet  pas une Chambre d’enregistrement.

De plus, l’homologation par le juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs : (Cass.Civ. 2ème 26 mai 2011).

F – La rémunération du médiateur :

La fixation de la rémunération du médiateur  relève du juge. Le principe est que le médiateur est rémunéré au temps passé. Ce principe ne découle pas de la loi, mais de la déontologie des  médiateurs qui interdit que cette rémunération soit, d’une manière ou d’une autre, liée au montant des intérêts en jeu ou de l’accord trouvé.

La rémunération du médiateur ne dépend pas non plus de la réussite ou non de la médiation, seul devant être pris en considération le fait que le médiateur se soit conformé à sa mission : (Cass. Civ 2ème 22 mars 2007).

« Pour réduire le montant de la rémunération  d’un médiateur désigné au cours d’un litige, l’arrêt attaqué retient que si le premier juge a pris en compte dans la fixation de sa rémunération l’extrême technicité de son travail, le volume de ses études et le temps passé à la médiation, un tel travail excédait le rôle que la loi  attribue au médiateur et relève d’investigations propres à l’expertise et que le fruit des études  et analyses auxquelles s’était livré le médiateur, quelles que soient leur importance et leur valeur, ne pourrait ultérieurement être utilisé par les parties, contrairement à un rapport d’expertise, puisqu’elles sont couvertes par le principe de la confidentialité, de sorte qu’il ne peut être imposé aux appelants de supporter le coût d’un travail qui n’a pas atteint l’objectif de la médiation et qu’ils ne seront pas libres d’exploiter ultérieurement.

En statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur s’était conformé à la mission qui lui avait été confiée et alors que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 131-13 du code de procédure civile qui dispose qu’à l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur ».

II – La  clause de médiation préalable (ou de conciliation) :

Après avoir considéré qu’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge dès lors qu’elle est soulevée par une partie et qu’elle entraine l’irrecevabilité de la demande, la liste des irrecevabilités prévue à l’article 122 du code de procédure civile n’étant pas limitative, la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur les clauses de conciliation et de médiation.

A – La validité d’une clause de médiation :

La Cour de Cassation a toujours, et sans ambiguïté, consacré la validité des clauses de conciliation ou de médiation, et elle en tire les conséquences sur le terrain procédural en les assimilant à des  fins de non-recevoir qui peuvent priver les parties du recours au juge, tant que la tentative  de conciliation ou de médiation  n’a pas été menée.

La chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé le 14 février 2003 qu’ « il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas  limitativement énumérées ; que licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ».

En l’espèce, l’acte de cession d’actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la mission, et les juges ont pu exactement déduire l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre.

Cette décision permet de valider les clauses de conciliation ou de médiation et de renforcer leur efficacité.

Un autre  exemple est relatif à  une société qui consent en Mars 2008 un prêt immobilier à une seconde société. Dans ce contrat, était prévu une clause de conciliation préalable obligatoire selon laquelle en « cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La société  débitrice dès 2009 n’honore plus les échéances du prêt, si bien que la société créancière lui délivre un commandement de saisie immobilière avant de l’assigner devant le juge de l’exécution. Celui-ci ordonne, notamment, la vente forcée  des biens objets de la saisie.

La société débitrice interjette appel, et invoque devant les juges de second degré une fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile au motif que la société créancière ne pouvait valablement procéder à une saisie immobilière sans avoir au préalable respectée la clause du contrat de prêt instituant une procédure de conciliation obligatoire. La Cour d’appel écarte toutefois la fin de non-recevoir, estimant que :

« ces dispositions ne présentent pas une  destination spécifique  aux contestations relatives à l’exécution forcée de l’acte ».

La société débitrice forme un pourvoi en cassation afin, notamment que la clause litigieuse soit reconnue applicable à l’espèce.

La Haute juridiction Cass.Civ. 1 1er octobre 2014, accède à sa demande en affirmant, au visa de l’art 1134 du code civil que :

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de l’instance judiciaire, y compris, donc, s’il s’agit d’une procédure de saisie immobilière ».

Ainsi, la saisine du conciliateur ou du médiateur peut  être imposée par une clause de conciliation ou de médiation insérée dans un contrat.

Ce faisant la Haute Juridiction donne son plein effet au principe de la force obligatoire des conventions contenu à l’article 1134 du code civil. En effet, dès  lors que les parties n’ont pas entendu restreindre la portée de la clause de conciliation (ou de médiation) préalable à une instance judiciaire déterminée, les juges du fond ne peuvent écarter aucune instance judiciaire, pas même celle particulière, de la procédure de saisie immobilière.

Le défaut de mise  en oeuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d’un juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance et jusqu’à la date à laquelle le juge statue.

Dès lors que les juges constatent que les parties ont mis en oeuvre, dans les formes requises par le contrat, la procédure de conciliation (ou de médiation) et qu’après constatation de son échec par  le tiers désigné, elles ont réitéré leur demande dans leurs dernières conclusions, la clause d’irrecevabilité ayant disparu, ils doivent déclarer la demande recevable sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile. (Cass. Civ. 2ème 16 décembre 2010).

Toutefois, cette jurisprudence ne s’applique pas au contentieux prud’homal en raison de la conciliation préliminaire et obligatoire :

Cass. Soc 5 décembre 2012 «  En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».

B – Les conditions de validité d’une clause de médiation (ou de conciliation):

Pour qu’elle soit valable, encore faut-il qu’il s’agisse d’une véritable clause de conciliation ou de médiation.

La Cour de Cassation dans un arrêt (Cass. Com. 29 avril 2014) a décidé qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre   ne constitue pas une procédure de conciliation (ou de médiation) obligatoire préalable à la saisine d’un juge, dont le non-respect entraine une fin de non –recevoir. Il appartient donc aux parties de préciser les modalités de la conciliation ou de la médiation pour empêcher toute action  en justice, jusqu’au constat d’échec éventuel :

 « Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire (médiation obligatoire) préalable à la saisine du Juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ».

Toutefois, par un arrêt du 19 mai 2016 de la 3ème Chambre Civile, la Cour de Cassation a considéré que le déclenchement de la procédure de conciliation constitue une fin de non-recevoir, alors que pourtant la clause n’était pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre et que le contrat parlait d’ « arbitre » et non de « conciliateur » (dans le contrat en cause, les termes suivants étaient utilisés : « Pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis  d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction »).

C – La portée d’une clause de médiation :

L’étendue de la clause de médiation s’étend à tous les aspects du contrat concerné :

Cass . Civ. 20 septembre 2011 :

« Ayant constaté que le contrat de vente stipulait que les parties « en cas de litige » convenaient préalablement à toute instance judiciaire, « de soumettre leur différend à un conciliateur (médiateur) désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires » et relevé que si l’action en diminution du prix d’un lot de copropriété prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était bien enfermée, à peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit que la clause de conciliation (médiation) préalable constituait une fin de non- recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquaient, qu’elle ne comportait aucune distinction quant à la nature des litiges devant être soumis à un conciliateur (médiateur) préalablement à toute instance judiciaire et que sa mise en œuvre suspendait jusqu’à l’issue de la procédure préalable le cours de la prescription ».

Mais, la clause ne peut s’appliquer qu’aux aspects du contrat visés expressément :

Cass.Com – 12 juin 2012 « L’action engagée par la société Z fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce, qui visait la rupture d’une relation commerciale établie, selon elle, depuis 2002, n’a pas méconnu la loi des parties en écartant la clause de médiation préalable figurant au contrat du 18 avril 2006, dont l’application était limitée aux différends portant sur la fin de ce contrat précis ».

De plus, le non- respect d’une clause de conciliation (ou de médiation) préalable ne peut pas être régularisé en cours d’instance :

Cass. Ch. mixte 12 décembre 2014 « La Cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable :

« Attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes avait eu lieu avant que les premiers juges statuent et qu’en se fondant, pour accueillir la fin de non-recevoir, sur la circonstance inopérante que cette saisine est intervenue après l’introduction de l’instance, la cour d’appel a, par refus d’application, violé l’article 126 du code de procédure civile.

Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, que la cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable ».

Un arrêt récent Cass. 1ère Civ. 29 mars 2017 a confirmé cette jurisprudence:

« Aux termes de l’article 254 du décret n° 80 – 217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l’exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes  constituait  une fin de non-recevoir, la Cour d’appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société Y, qui n’avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation (médiation) n’ait été conclue entre  les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même Conseil régional de l’ordre des architectes ».

Toutefois, une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée :

Cour Cass. 2ème Civ. 22 Juin 2017 « Attendu qu’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée, que nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaitre à une audience d’orientation du juge de l’exécution… ».

Conclusion :

La Jurisprudence relative à  la force d’une clause de médiation ou de conciliation renvoie au débat actuel sur la démarche volontaire ou obligatoire de la médiation.

L’arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne (CJUE) en date du  14 juin 2017, sur une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Vérone (Italie) (affaire C-75-16) concernant la compatibilité de la réglementation nationale de la médiation en Italie avec la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges (médiation obligatoire, assistance obligatoire de l’avocat, droit de retrait de la procédure de médiation sous réserve d’un juste motif) aura incontestablement un impact sur la réglementation nationale relative aux modes amiables de règlement des différends, notamment la médiation et sur l’évolution de  la Jurisprudence.

La CJUE admet qu’un Etat puisse instaurer une médiation obligatoire comme préalable à tout recours juridictionnel.

Cependant, ce mode de règlement n’est conforme au droit à l’accès au juge que si certaines conditions sont respectées, limitant finalement sa mise en œuvre.

.Ainsi, l’exigence d’une procédure de médiation ou de conciliation comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective « lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraine pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés, et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants pour les parties ».

Dès lors, la CJUE encadre strictement l’instauration d’une procédure de médiation qui conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.

En France, les professionnels enseignent  comme une évidence que la médiation doit procéder d’une approche  purement volontaire, mais la loi dite  J21 du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice, par certaines dispositions et pour certains types de contentieux,   rend désormais l’utilisation d’une conciliation ou d’une médiation obligatoire, en amont d’une saisine du juge.

Dans un article récemment publié, François Staechle, magistrat honoraire et médiateur montre que :

L’aspect volontaire de la médiation «  pétition de principe… n’a rien d’un impératif universel” et,  “bien des pays y dérogent sans inconvénient : l’Allemagne en droit du travail…les Pays-Bas, l’Irlande, la Grèce en matière commerciale…” et que “d’autres… sans la rendre formellement obligatoire, sanctionnent le refus déraisonnable d’y procéder ”.

François Staechle ajoute que :

 “les médiations rendues obligatoires par l’effet d’une clause de médiation sont un autre exemple que le caractère contraignant ne constitue pas un obstacle psychologique dirimant à la conclusion d’un accord”.

Et il précise :

 “Quand une partie souhaite une médiation et que l’autre s’y refuse, pourquoi faudrait-il que celui qui la refuse ait systématiquement raison ? Ne serait-il pas plus normal que ce soit le juge, dont c’est la mission naturelle, qui prenne la décision et tranche le litige ?”

Pourquoi donc en effet, ne pas accepter qu’après avoir entendu les parties et leurs avocats, le juge puisse ordonner la médiation même lorsque tous n’y sont pas favorables ?

Quand le juge a ordonné une médiation, et que cette mesure judiciaire dont il a pris l’initiative a permis aux parties de trouver elles-mêmes, avec l’aide du médiateur qui a été désigné, l’accord qui met fin à leur litige et apaise voire restaure leur relation pour le futur, il a parfaitement rempli le rôle social qui est le sien.

Une nouvelle jurisprudence va nécessairement voir le jour à l’avenir sur cette problématique.

Et, il est temps que la médiation se voie reconnaitre en amont du judiciaire et dans les tribunaux et les cours d’appel la place que le législateur lui a assignée il y a déjà vingt – deux ans et que la jurisprudence de la Cour de cassation lui a reconnue.

Il serait en effet dommageable pour les justiciables, mais aussi pour tous les professionnels de la justice, qu’elle reste plus longtemps aux marches des palais de justice.

La médiation, parce qu’elle permet de responsabiliser les personnes dans la résolution de leurs différends, répond aux aspirations d’une société du XXIème siècle.

La médiation qui permet la restitution du pouvoir décisionnel aux personnes et aux entreprises doit devenir une évidence, elle remet de l’humanité dans le procès et y introduit une culture de paix.

A terme, c’est le visage de tous les acteurs de la justice qui va changer, c’est la façon de rendre la justice qui va se transformer.

Le juge, qu’il soit juge civiliste, juge commercial,  juge de la famille, juge consulaire, conseiller prud’homal, doit avant tout développer la culture judiciaire citoyenne et être un facteur de la paix sociale en encourageant et développant la médiation dans sa pratique.

 

                                                           A Nîmes, le 13 Décembre 2017,

Marc Juston

                                                           Magistrat honoraire

 

 

 

CMAP : La tribune de nos médiateurs n°1 : « L’avocat accompagnant en médiation dans un conflit individuel du travail… Retour d’expérience »


 

Capture.PNG 23.PNG« L’avocat accompagnant en médiation dans un conflit individuel du travail… Retour d’expérience »

En tant qu’avocate, j’ai pu constater à de nombreuses reprises, notamment dans les conflits individuels du travail, à quel point le judiciaire n’était ni le souhait des parties, ni la réponse adéquate aux conflits.

Je privilégie donc désormais, pour l’ensemble de mes dossiers, une approche basée sur les M.A.R.D (Modes Alternatifs de Résolutions des Différents), que sont notamment la négociation, le droit collaboratif, et la médiation…

J’ai récemment eu la chance de pouvoir apporter au CMAP un dossier individuel de droit du travail, pour que soit mis en place une Médiation.

Ma cliente, salariée d’un grand groupe, était en arrêt de travail depuis plus d’un an, suite à la suppression de son poste et différentes mobilités qui s’étaient très mal passées, et pour lesquelles elle gardait un ressenti très négatif à l’égard de l’entreprise.

Ses demandes, pour envisager la rupture négociée de son contrat de travail étaient à la hauteur de sa souffrance, c’est-à-dire, exorbitantes.

Lors de la première réunion de médiation, et grâce au talent du médiateur, ma cliente a pu, pendant plus de deux heures, raconter au DRH de l’entreprise ce qu’avaient été pour elle les deux dernières années, les humiliations qu’elle avait ressenties, son isolement et la dégradation progressive de son état de santé dans l’indifférence générale.
Elle a enfin pu mettre des mots sur ses maux, et être entendue par un représentant de l’entreprise, qui plus est, le Directeur des Ressources Humaines.

Le DRH, a pu aussi à son tour lui expliquer les nombreuses contraintes inhérentes à toute restructuration d’entreprise.

A l’issue de la première réunion de médiation, outre le fait que j’ai ressenti que ma cliente était libérée d’un poids, et enfin disposée à tourner la page, le montant de ses prétentions pour une sortie « réparatrice de son préjudice », était considérablement revu à la baisse.

De plus, un dialogue constructif s’est alors instauré avec mon confrère, et une solution amiable a pu être rapidement trouvée dans un conflit qui perdurait déjà depuis des années.

Je suis ressortie de cette médiation avec la conviction que la médiation est l’outil le plus approprié pour gérer les conflits individuels du travail, rapidement, de façon moins couteuse, et dans le respect des parties. (Extrait de cmap.fr)

A savoir plus sur http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2017/12/Tribune-Celine-Giraud.pdf

Liban : « vendetta et médiation », un article d’Ornella ANTAR publié dans l’Orient-Le jour


 

« La même tradition qui régit le « droit » de la vengeance dicte, parallèlement, les rituels et protocoles de la médiation et de la réconciliation entre les familles en conflit. Comme beaucoup de sociétés traditionnelles de la Méditerranée, la société libanaise, dans certaines régions du pays, compte toujours sur un réconciliateur pour mettre fin au cycle infernal de « reprise de sang ». Voici un portrait d’un médiateur libanais de la Békaa.
« Il y a quelques années, plus de dix victimes sont tombées entre les familles Jaafar et Zeaïter avant qu’une tentative de médiation entre les deux tribus n’ait été entamée. Tout ça pour une histoire de dérapage volontaire de voitures ! » s’indigne Talal Chreif, médiateur réputé entre les familles en conflit dans la région de la Békaa.
Tout le monde ne peut pas être médiateur. Autrement dit, n’importe quel homme ne saurait jouer le rôle de Talal Chreif entre les familles impliquées dans des crimes de vendetta. Il s’agit de répondre à une longue liste de critères avant d’accéder à ce statut.

C’est un profil bien précis que Talal Chreif s’efforce de dresser à L’Orient-Le Jour: « Un médiateur est un homme appartenant à une famille respectée de tous, connue pour son histoire irréprochable, que le sang n’est jamais venu tacher. Il doit être respecté au sein de sa propre famille, voire même être une personnalité qui susciterait l’admiration de tous. Populaire et connu dans la région, son statut social est censé être élevé. N’oublions pas aussi le facteur de l’âge, mais surtout celui de l’expérience. »
Âgé lui-même de 65 ans et deux fois président de la municipalité békaaiote de Yammouné, Talal Chreif a sur son compteur environ 60 réconciliations réalisées entre des familles de la Békaa. « La tâche n’a jamais été facile. Pourtant, la plupart des fois, les litiges reposent sur des banalités, telles que des affaires commerciales ou des accidents de voiture, même lorsque tout le monde s’en sort intact », se désole-t-il.

Le constat qu’il partage est glaçant: « La famille du mort ne pourra pas trouver la sérénité avant d’avoir vengé son fils. » Cette coutume, selon laquelle la vengeance devrait avoir lieu le plus tôt possible, fait en sorte que les médiateurs interviennent souvent un peu trop tard. « Nous ne cessons de répéter aux familles concernées qu’il ne faudrait pas attendre que le nombre de victimes s’élève à sept ou dix avant qu’elles ne fassent appel à un médiateur », reprend M. Chreif. « Pourquoi ne nous mettons-nous pas à table dès le premier incident ? Pourquoi ne mettons-nous pas fin à cet échange de morts dès le début de ce chemin sanglant ? » s’interroge-t-il avec amertume.

Tout un rituel…
Souvent, les médiateurs n’attendent l’appel de personne. Ils se rassemblent et décident d’embarquer sur une nouvelle aventure, parce que « chaque cas est différent de l’autre et chaque tribu a ses propres considérations. C’est par amour pour notre région et dans son pur intérêt que nous intervenons », affirme Talal Chreif, conscient de l’importance de la fonction qu’il remplit au sein de sa région.
Tout un rituel accompagne les tentatives de réconciliation. À force d’œuvrer pour la paix entre les familles de sa région, M. Chreif connaît par cœur toutes ses règles d’or. Cependant, une seule est primordiale à l’entame du processus: « Toutes les parties concernées par une vendetta doivent respecter les médiateurs. Il ne faudrait en aucun cas tirer profit de la trêve pour assassiner un membre de la famille opposée. »

Une fois respectée, cette clause du « droit de la vendetta », appellation adoptée par Massoud Younès en fonction des traditions et des coutumes qui régissent cette pratique, ouvre la porte aux autres directives suivies par les médiateurs dans leur aventure. Un autre facteur de réussite de la médiation est le nombre du groupe intervenant. « Plus les médiateurs sont nombreux, plus la pression sur les deux familles peut être fructueuse », dit-il. Mais le nombre seul n’est pas suffisant, selon M. Chreif, qui insiste encore une fois sur les qualités requises chez les intervenants et leur statut social, qui contribuent à convaincre les deux parties de déposer leurs armes.
Parfois, les pourparlers s’étalent sur quelques jours, ou quelques mois, et parfois même sur de très longues années. « Tout dépend de la gravité du conflit et du nombre de victimes tombées », souligne le médiateur.

Afin de régler le litige, les médiateurs se réunissent alternativement avec les deux parties concernées. M. Chreif énumère les principales étapes de la médiation: « Nous essayons tout d’abord de convaincre les parties que l’incident relève désormais du passé, que rien ni personne ne pourrait être récupéré et qu’il est temps de tourner la page, de trouver une solution, ou d’indemniser la famille de la victime, et donc de se mettre d’accord sur un chiffre. »
Une fois l’accord bouclé, le criminel se livre à la tribu du défunt. « La tribu de la victime a le devoir de pardonner au criminel une fois qu’il est entre ses mains », révèle M. Chreif. Dès que le criminel est sous la garde de la tribu, celle-ci est censée lui assurer la plus grande protection. « Le droit de la vendetta comprend sa part d’éthique », conclut-il. (Extrait de lorientlejour.com du 6/07/2017)

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