Matinale de la Médiation Professionnelle le 6 juillet 2016 à Paris


Programme de la matinale

  • 9h – Café d’accueil
  • 9h30 – Discours d’introduction
  • 10h – 11h Les nouveaux fondamentaux du dialogue social
    • Marketing social et plans sociaux : les clés de l’implication des salariés
    • L’entreprise, un corps vivant qui doit s’adapter à son environnement
    • Le médiateur professionnel, acteur incontournable de la qualité du dialogue social
    • L’ouvrage collectif « Pratique de l’ingénierie relationnelle en entreprise »
  • 11h-12h – Questions / réponses, débat avec les participants
  • 12h – Clôture
Et en marge de cet événement, séance de dédicaces des ouvrages de la médiation professionnelle (vente de livres sur place).

Intervenants :

  • Jean-Louis Lascoux, Président de l’EPMN, vice-président de la CPMN
  • Henri Sendros-Mila, Président de la CPMN
  • Fabien Eon, Président de ViaMédiation
  • Jean-Yves Rafa, consultants auprès des IRP et directions d’entreprise
  • Omar Lebbada, consultant auprès des Comités d’Entreprise
  • Carole Folliot, médiateure professionnelle et formatrice en entreprise

 


Informations pratiques :

  • Date : mercredi 6 juillet 2016
  • Lieu : Académie d’Agriculture de France, 18 rue Bellechasse, 75007 Paris.
  • Horaire : 9h (Extrait de weezevent.com )

Belgique : CARTE BLANCHE « contre le flou terminologique sur la médiation » de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels


« Les principaux auteurs qui ont étudié la médiation(1) ont tous veillé à en décrire toutes les caractéristiques et les limites, la mettant ainsi en évidence comme un processus dynamique et spécifique à côté d’autres pratiques déjà existantes.

Mais lorsqu’il s’est agi d’inscrire la médiation dans l’ensemble du corpus législatif, tant au niveau européen que national, les législateurs n’ont pas été aussi précis. Peut-être avec l’espoir un peu vain que le flou terminologique inscrit dans la loi ou dans les directives favoriserait le développement de la médiation.

Ce n’est pas ce qui s’est produit, et on peut affirmer, les chiffres sont là, que ce flou terminologique a contribué à enfermer la médiation (et les médiateurs) dans une grande confusion. Non seulement, ce vocable est devenu un mot-valise, qu’on utilise à toutes les sauces, mais il crée, pour ceux qui la pratiquent comme pour ceux qui y font appel, un brouillard plus qu’un horizon. Il suffit d’aller voir sur Google les résultats obtenus avec le mot « médiation » pour s’en convaincre. C’est bien sûr un mot porteur : mais que veut-il vraiment dire ?

Ce flou terminologique est grave : il met en péril l’existence même de la médiation, dans la mesure où l’emploi de ce vocable, tant par les autorités que par les médias, nous place devant un gros problème de confusion. Des concepts – dont le nôtre – aussi chargés de sens sont employés en dépit du bon sens, au mépris, ou à l’oubli du premier mot du respect de l’homme : son langage. Comme l’écrit Paul Valadier : « Moins ces concepts ont de compréhension, plus ils ont d’extension. On croit s’entendre, mais personne ne sait au juste ce que parler veut dire, à commencer par ceux qui écrivent. Babel, c’est la fausse unanimité sur les mots ».

D’urgence, il faut un moratoire terminologique, invitant le Parlement à ne plus recourir aux mots médiation et médiateurs, tant qu’il ne sera pas doté d’une définition qui distingue la médiation de la conciliation et de l’arbitrage – définition qui mette en évidence la spécificité et les différences entre ces pratiques.

Il faut aussi un moratoire législatif. Des textes en discussion présentent le risque de scléroser la médiation en lui assignant des objectifs étrangers à sa nature, en l’enfermant dans un régime juridique inapproprié. Le médiateur risque de devenir non seulement un auxiliaire de justice mais plus encore un auxiliaire du juge. La déontologie du médiateur lui impose la confidentialité, en grand danger d’être violée dans des textes en cours d’examen : en France, un rapport pourrait être exigé du médiateur. La médiation n’a rien à voir avec une « justice douce ».

Faut-il aussi rappeler ici que l’objectif d’une médiation n’est pas seulement la résolution de conflits, contrairement à ce que beaucoup pensent. Une médiation est aussi la naissance ou la renaissance de relations nouvelles, un travail sur le lien.

La base des garanties que peut offrir tout médiateur, c’est la rigueur et la qualité de sa formation de base et permanente. Une formation qui apporte les compétences requises et qui rende possible une écoute active, une formation qui interpelle le candidat médiateur dans ses certitudes comme dans son histoire personnelle. N’importe qui ne peut se prétendre médiateur : c’est le fruit d’un travail long et exigeant.

La démarche que mènent aujourd’hui les médiateurs n’a rien d’un combat corporatiste. Au contraire nous défendons l’unité fondamentale de la médiation qui conduit à ne pas la segmenter en fonction d’expertise résultant de formations antérieures.

La médiation, pleinement reconnue sur le plan terminologique, constituera une force et une garantie lorsqu’il sera question de la reconnaître dans le champ des professions de notre pays.

Pour le Conseil de Direction de l’UBMP

Paul Bourgeois,Vice-président &  Hélène van den Steen, Présidente

[1] « La médiation est un processus volontaire d’établissement ou de rétablissement de lien social, de prévention ou de règlement des différends. Ce processus s’effectue au travers d’une communication éthique durant laquelle les personnes s’efforcent de renouer le dialogue pour trouver une solution à leur situation. Au cours de ce processus, un médiateur, tiers indépendant, les accompagne de façon impartiale, et sans influencer les résultats tout en garantissant le respect des intérêts de chacun des participants et la confidentialité des échanges. »  Strasbourg, M. Guillaume-Hofnung

[1] L’Actualité religieuse, Paris, n° 153, 15 mars 1997, p. 17. (Extrait de ubmp-bupb.org)

En savoir plus sur http://ubmp-bupb.org/carte-blanche-flou-terminologique-sur-la-mediation/

Publication du n°14- juin 2016 de la LA LETTRE DE LA FENAMEF


Au sommaire : Temps forts / Actualités / Vie de la Fédération / Vie des adhérents / À lire, à voir, à faire / Offres d’emploi et de stage 

« TEMPS FORTS

Mai 2016, la Fenamef sur les écrans et sur les ondes !

La Fenamef, représentée par sa Secrétaire générale Sophie Lassalle, était invitée, le 26 mai, sur le plateau de l’émission « Normandie Matin » de France 3 Normandie

La Fenamef et la médiation familiale sur France 3
Pour regarder la vidéo : www.fenamef.asso.fr rubrique « Médiation familiale / Actualités »

La Fenamef, représentée par son Président Pierre-Jean Blard, était invitée, le 2 juin, à participer à l’émission « Le téléphone sonne » de France Inter intitulée : « Divorcer sans juge, une bonne idée ? ». Pour réécouter l’émission : La Fenamef sur France Inter » (Extrait de fenamef.asso.fr du 17/06/2016)

Pour en savoir plus http://www.fenamef.asso.fr/

L’ANM et la FNCM déposent un recours gracieux à l’encontre de l’article 142 du décret du n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics


Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres,
L’Association Nationale des Médiateurs (ANM) et la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM.), les deux associations représentants les médiateurs généralistes que nous présidons, déposent entre vos mains un recours gracieux aux fins de modification de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cet article est ainsi rédigé :
« En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend. La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité. Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret. »
-La principale raison de notre recours est que ce texte, bien loin de refléter une quelconque volonté des Pouvoirs Publics d’ouvrir le champ futur de la médiation administrative aux médiateurs généralistes, tend à accorder au Médiateur des entreprises, placé auprès de vous-même, un rôle préférentiel si ce n’est un quasi-monopole de fait pour traiter des différends touchant aux marchés publics.
Or la médiation, consacrée en France par la loi du 8 février 1995, s’étend, et doit s’étendre, progressivement à tous les aspects de la vie collective, et mobilise plusieurs milliers de praticiens expérimentés, dont un bon nombre représenté par nos deux associations.
Elle repose sur des valeurs assurant la confiance des parties qui y recourent et la durabilité de solutions qu’elle propose.
Au premier rang des valeurs du médiateur figurent son indépendance absolue, son caractère généraliste et la confidentialité totale des travaux menés sous sa conduite.
Indépendance, car le médiateur n’est ni un auxiliaire de justice, ni un « auxiliaire du juge », selon l’expression du Professeur Michèle Guillaume-Hofnung. En outre, il ne doit avoir aucun lien, professionnel ou personnel, avec les parties.
Généraliste, car le médiateur est attaché à l’unité fondamentale de la médiation et opposé à toute segmentation en fonction de spécialisations sectorielles.
Mais généraliste contrôlé, soumis à la double exigence d’une formation continue et d’une analyse régulière de sa pratique, au sein des associations qui l’accueillent, le forment et l’encadrent, et sont garantes de ses qualités.
Dans le contexte contemporain d’ouverture de la concurrence, prôné et développé de façon continue par la Commission européenne, mais aussi de généralisation des modes amiables de règlement des conflits, il nous apparait qu’aucune raison sérieuse ne saurait justifier l’octroi d’une telle primauté pour ne dire d’un tel monopole de fait au Médiateur des entreprises, agent institutionnel chargé d’une mission de service public ou quasi public, pour traiter des différends touchant à des marchés auxquels sont partie des entreprises commerciales.
Les très nombreux médiateurs généralistes que nous représentons sont parfaitement aptes à intervenir, avec toutes leurs valeurs rappelées ci-dessus, mais aussi avec efficacité et à coût raisonnable, dans des médiations concernant de tels marchés, et cela d’autant plus que le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, actuellement en débat devant le Parlement, garantira probablement demain encore mieux qu’aujourd’hui leur compétence professionnelle et leur déontologie.
-Nous fondons notre recours sur les éléments suivants :
Créer une sorte de statut à part nous semble incompatible avec la directive 2008/52/CE qui définit le médiateur en son article 3b sans distinction suivant son mode de désignation : « …tout tiers sollicité…quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener » ;
Réserver une sorte de monopole sur les médiations relatives à l’exécution des marchés publics à une certaine catégorie de médiateurs en limitant ainsi le choix des juges (et des parties) va à l’encontre de l’avis du Conseil d’Etat n°390291 du 30 juillet 2015 qui s’est opposé à l’exclusivité de médiateurs familiaux titulaires du DN estimant que cette disposition serait de nature à « restreindre la liberté de choix du juge dans la désignation du médiateur » (point 18)
Dans son étude de juillet 2010 sur « développer la médiation dans le cadre de l’UE », le même Conseil d’Etat a écarté le principe du contrôle par l’Etat qui reviendrait à créer une nouvelle profession réglementée sans doute en contradiction avec la « Directive services » et a retenu le système d’adhésion volontaire à des associations.
En définitive, l’article 142 précité est de nature à occasionner aux médiateurs que nous représentons des préjudices, tout à fait considérables.
C’est pourquoi notre recours gracieux, qui a bien entendu pour effet de prolonger le délai d’un éventuel recours contentieux, vise à vous demander de bien vouloir amender cet article pour tenir compte des observations ci-dessus.
L’ANM et la FNCM souhaitent vivement participer à toute réunion que vous voudrez bien organiser pour débattre du présent recours et trouver des solutions adaptées, équilibrées, équitables et efficaces, en collaboration avec les magistrats de l’Ordre Administratif dont l’avis nous semblerait très précieux.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et messieurs les Ministres, en notre haute considération.

Pour l’ANM                                                                                                          Pour la FNCM
Didier Morfoisse                                                                                      Bâtonnier Claude Duvernoy
Président

En savoir plus sur http://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/actualites-20160527-recours.pdf

Lettre ouverte du Président de l’ANM au Garde des Sceaux relative à la discussion des textes sur la médiation à l’Assemblée Nationale


 

ANM

Paris, le vendredi 13 mai 2016,
Monsieur le Garde des Sceaux,
L’Association Nationale des Médiateurs (ANM), que je préside, membre de la Plateforme de la Médiation Française qui regroupe, outre l’ANM, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), le Club des Médiateurs de Services au Public, la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM), La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (FENAMEF), France-Médiation et l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM), souhaite appeler votre attention sur deux textes ou projets de texte qui soulèvent actuellement de graves inquiétudes parmi les centaines de médiateurs généralistes que l’ANM rassemble, et au-delà.
Il s’agit du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et plus particulièrement de son article 142, et de l’amendement CL349 (rect), adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 3 mai dernier, au projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204).
Au préalable, il importe de souligner que la médiation, consacrée en France par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (titre II, chapitre 1er), a atteint aujourd’hui l’âge de raison.
Mode amiable de prévention et de résolution des conflits, elle s’étend progressivement à tous les aspects de la vie collective et représente plusieurs milliers de praticiens expérimentés.
Elle repose sur des valeurs qui assurent la confiance des parties qui y recourent et la durabilité de solutions qu’elle propose.
Au premier rang des valeurs du médiateur figurent son indépendance absolue, son caractère généraliste et la confidentialité totale des travaux menés sous sa conduite.
Indépendance, car le médiateur ne doit pas être un auxiliaire de justice, encore moins un « auxiliaire du juge », selon l’expression du Professeur Michèle Guillaume-Hofnung. En outre, il ne doit avoir aucun lien, professionnel ou personnel, avec les parties.
Généraliste, car le médiateur a à connaître de tous les aspects de la relation entre personnes ou organisations. Sa seule spécialité réside dans sa posture, son aptitude à trouver les clefs du conflit entre les êtres humains présents devant lui, plus que dans sa connaissance technique de la question, ou sa maîtrise préalable du droit applicable.
Généraliste, car le médiateur est attaché à l’unité fondamentale de la médiation et opposé à toute segmentation en fonction de spécialisations sectorielles.
Généraliste, mais généraliste contrôlé, soumis à la double exigence d’une formation continue et d’une analyse régulière de sa pratique, au sein des associations qui l’accueillent, le forment et l’encadrent, et sont garantes de la qualité de leurs médiateurs adhérents.

La volonté bien compréhensible du législateur d’encadrer notre activité pour l’ouvrir à tous les aspects de la vie, doit se faire, selon l’ANM, dans le respect des principes précités : indépendance du médiateur, liberté laissée aux parties d’entrer et de quitter la médiation si elles le souhaitent, confidentialité. Ces principes figurent en lettres d’or dans le Code National de Déontologie, adopté par 10 associations de médiateurs, en présence de MM. Dominique Raimbourg et Jacques Floch, en février 2009.
En ce qui concerne les deux textes précités, je crois pouvoir dire, au nom de l’ANM, ce qui suit :
S’agissant de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il ne nous parait pas refléter une quelconque volonté des Pouvoirs Publics d’ouvrir le champ futur de la médiation administrative aux médiateurs généralistes, puisqu’il accorde au médiateur institutionnel, en l’occurrence le Médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, un rôle préférentiel si ce n’est un quasi-monopole de fait pour traiter des différends touchant aux marchés publics. L’ANM aura l’occasion prochainement de s’exprimer plus avant sur ce sujet.
S’agissant de l’amendement CL349 (rect), adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 3 mai dernier, au projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204), il inquiète fortement l’ensemble des médiateurs généralistes. En effet, s’il était définitivement adopté, ce texte aurait pour effet de restreindre la qualité et l’appellation de médiateur aux seules personnes figurant sur une liste établie par le premier président de chaque Cour d’Appel, « sur le modèle de la liste des experts judiciaires ». Il serait en outre exigé des médiateurs qu’ils fassent un rapport et donnent leur avis, ce qui constituerait une atteinte grave au principe de confidentialité.
Pour ouvrir ce printemps de la médiation que nous attendons tous, nous proposons pour notre part de reprendre les préconisations issues des différents articles de M. Fabrice Vert, Conseiller Coordinateur de l’activité des Médiateurs et des Conciliateurs de Justice du ressort de la Cour d’Appel de Paris, et, tout particulièrement, son approche centrée sur la « labellisation des médiateurs» et la création d’une «mission d’évaluation des pratiques», ouverte à toutes les associations de médiateurs.
Evaluation et labellisation donneraient ainsi, aux pouvoirs publics comme aux parties, les garanties souhaitables en ce qui concerne la qualification et l’expérience des médiateurs.
C’est dans cette perspective constructive que, en tant que médiateurs indépendants et généralistes, nous sollicitons de vous, M. le Garde des Sceaux, votre indispensable appui pour éviter l’adoption définitive de l’amendement précité (N°CL359), amendement à l’égard duquel vous aviez d’ailleurs émis un avis défavorable devant la Commission des Lois, et pour initier sous votre autorité une réflexion approfondie sur la qualité de médiateur et le sens profond de la démarche de médiation.
En espérant pouvoir débattre prochainement de ces sujets avec vous-même ou avec tel un vos proches collaborateurs que vous mandateriez à cette fin, je vous prie, Monsieur le Garde des Sceaux, de croire en ma haute considération.

Didier Morfoisse,
Président de l’Association Nationale des Médiateurs.

Position de la Plateforme de la Médiation Française relative à certaines dispositions du décret du 26 avril 2016 modifiant le Code de procédure civile et à un amendement au projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire


La Plateforme de la médiation française, constituée par sept associations représentatives de la diversité des domaines et des modes d’exercice de la médiation, fédère quelques 4000 médiateurs sur l’ensemble du territoire. Elle s’est donnée pour vocation de promouvoir le développement pérenne de la médiation et de la rendre accessible à tous.
Afin d’atteindre ces objectifs, deux axes fondamentaux se sont imposés :
• Renforcer et garantir la qualité de la médiation, notamment par la formation des médiateurs, le suivi des pratiques et le partage d’expérience, et par l ‘édiction de règles déontologiques comme la confidentialité ou l’efficacité du processus de médiation.
• Défendre et faire partager les valeurs communes de liberté et d’indépendance auxquelles adhèrent les médiateurs et qui constituent le socle de la confiance qui doit s’instaurer avec les parties qui recourent à la médiation.
L’action menée par les Autorités européennes et françaises depuis plusieurs années pour compléter et préciser le cadre juridique de la Médiation constitue pour les membres de la Plateforme un très réel espoir de concrétisation prochaine de ces objectifs. C’est la raison pour laquelle ils accompagnent et soutiennent cette démarche.
Pour autant, deux textes récents ont fait naître une forte inquiétude parmi les associations de la Plateforme et leurs membres :
• Le décret du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant l’article 131-12 du Code de procédure civile instaure « le constat d’accord établi par le médiateur de justice »
• L’amendement n° CL359 au projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire, adopté le 3 mai 2016 et devenu l’article 4 quater du projet de loi, qui modifie la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en instaurant des « listes de médiateurs » pour chaque Cour d’appel et faisant à ces derniers obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».
Ces dispositions contreviennent aux principes fondamentaux de la médiation, processus librement choisi par les parties et confidentiel, mené par des médiateurs indépendants et impartiaux.
Ces principes sont clairement inscrits dans les textes en vigueur régissant la Médiation, non seulement la loi du 8 février 1995 mais aussi les cadres législatifs et réglementaires adoptés pour transposer les directives européennes relatives à la médiation en matière civile et commerciale et, très récemment, à la médiation de la consommation.
Au cours des années passées, les acteurs publics et privés ont œuvré pour élaborer et faire vivre une définition claire de la médiation. Il convient de préserver les acquis de cette expérience.

Or les textes évoqués sont de nature à remettre en cause la nature même de la médiation sur trois points :
• Une confusion préjudiciable entre médiateur de justice ( dont le terme ne figure nulle part ailleurs dans le Code de Procédure Civile et conciliateur de justice,
• Une obligation pour les médiateurs d’établir des « rapports » et des « avis » contraire à leur mission des lors que conformément aux dispositions du CPC la médiation est un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux
• La création de listes de médiateurs auprès de chaque Cour d’Appel qui serait source de coûts pour la justice et de difficultés de mise en œuvre au regard de la complexité du système proposé. Elle interdirait de surcroit la pratique de la médiation pour tout médiateur non inscrit sur ces listes au regard de la disposition réprimant pénalement l’usage de la dénomination « médiateur » par toute personne autre que les médiateurs inscrits sur les listes des Cours d’appel, y compris « l’usage d’une dénomination présentant une ressemblance avec cette dénomination de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».
Ainsi, pour la Plateforme, le cadre juridique doit non seulement respecter mais défendre les principes suivants :
• La distinction entre médiation et conciliation doit être réaffirmée. Le conciliateur agissant par délégation du juge, alors que le médiateur est une personne extérieure à l’autorité judiciaire
• la médiation, quel que soit la nature du litige, ne saurait constituer une obligation et les médiateurs ne doivent pas être soumis à des contraintes portant atteinte au principe de confidentialité ou susceptible d’altérer la perception de leur indépendance,
• Les principales associations de médiateurs garantissent d’ores et déjà, au travers du suivi du respect par leurs adhérents de critères objectifs, formations initiale et continue, déontologie, exercice effectif de la médiation, une forme de « labellisation » de plus en plus reconnue et des listes de médiateurs pourront être mises à disposition des Cour d’Appel par les associations sans coût supplémentaire et avec l’assurance d’une sélection préalable pour les magistrats.
La Plateforme est sensible à la volonté louable du législateur de lutter contre d’éventuels abus, les interdictions se doivent d’être limitées et précises, sinon elles deviennent source d’une insécurité juridique inacceptable pour les acteurs loyaux.
C’est sur cette base que la Plateforme et ses membres continueront à s’engager pour participer à la poursuite de la construction du cadre juridique de la médiation.
En conséquence, la Plateforme demande le retrait de l’amendement au projet de loi, précédemment évoqué, ainsi que la mise en oeuvre d’une large concertation afin de parvenir, dans le respect des principes de la médiation, à l’élaboration partagée de critères et d’indicateurs de qualité de la médiation assurant une réelle garantie aux personnes qui font confiance à ce mode de règlement des litiges.

Les membres de la Plateforme :
L’Association Nationale des Médiateurs, (A.N.M.)
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, (C.M.A.P.)
Le Club des Médiateurs de Services au Public
La Fédération Nationale des Centres de Médiation, (FNCM)
La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux, (FENAMEF)
France Médiation Réseau d’Acteurs de la Médiation Sociale
L’ Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation, (IEAM)

COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »


COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »

 » L’amendement n°CL359 complétant la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 4 mai 2016 propose l’insertion d’un article 22-0 après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

En substance, cet article crée une liste des médiateurs qui sera établie par les chefs de cour d’appel, sur le modèle des experts judiciaires.

C’est une avancée incontestable et significative dans la reconnaissance de la médiation familiale et de la médiation en générale.

Cette proposition répond à un souhait que l’APMF fait valoir depuis l’institution du DEMF : garantir aux personnes accueillies en médiation et aux prescripteurs, la qualification des médiateurs familiaux.

En effet, le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF), n’est pas légalement une condition nécessaire, alors que l’APMF considère cette formation et ce diplôme indispensables pour exercer la médiation familiale, de par la spécificité du conflit dans la famille.

L’APMF a régulièrement souhaité réserver l’exercice de la médiation familiale aux titulaires du DEMF, faisant le constat récurrent de médiations familiales mises en œuvre par des personnes non titulaires de ce titre, voire non formées à la médiation, ou par une formation très minimaliste de quelques heures.

En cela, ces listes de médiateurs sont donc une avancée.

En même temps, l’APMF a également attiré l’attention des députés rapporteurs et des instances nationales :

> Sur la qualification du médiateur familial ou des médiateurs, Si, les Chefs de Cour d’Appel peuvent avoir une connaissance des médiateurs familiaux et des médiateurs généralistes qui exercent sur leur ressort, nous pensons qu’une qualification doit être exigée pour compléter cet amendement. Notamment, en matière familiale, le DEMF nous parait être un critère de choix indispensable et incontournable, cela d’autant que rien, aujourd’hui, ne spécifie les conditions d’exercice des médiateurs, et qu’ils peuvent continuer de se dire médiateurs sans formation. Un décret pourra sans doute préciser les cadres.

> Sur le point IV : « …les médiateurs prêtent serment d’accomplir leur mission… de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience… »

L’APMF a rappelé les principes fondamentaux de la médiation familiale concernant le cadre, le processus et l’éthique de médiation que la loi de 1995, dans son article 21 et suivants a repris :

  • Liberté d’engagement des personnes accueillies en médiation,
  • Indépendance du médiateur familial à l’égard des institutions sociales  et   judiciaires et de tout prescripteur,
  • Confidentialité des entretiens.

Ainsi le décret d’application devra préciser que :

  •  Pour rester conforme à l’article 21-2 et 21-3 de la loi de 1995, au cadre et à l’éthique de médiation, le rapport du médiateur concernera exclusivement   les modalités d’organisation de la médiation, notamment pour les médiations  judicaires.
  • « Leur avis donné en leur honneur et conscience » devra porter sur ces    modalités organisationnelles.

C’est donc pour continuer de faire valoir le cadre et l’éthique de médiation familiale que l’APMF continuera d’être vigilante à cette avancée, et sur l’application de ce texte.

Notamment l’APMF propose un agrément qui atteste de la qualification des médiateurs familiaux, de leur engagement dans de l’analyse des pratiques ou de la supervision, et dans de la formation continue. Cet agrément sera proposé aux instances nationales.

Audrey RINGOT

Présidente de l’APMF  » (Extrait de.linkedin.com )

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/communique-de-lapmf-relatif-lamendement-ncl359-adopte-nicole-descamps

Etats-Unis : ACR 2016 Annual Conference, September 28 – October 1 in Baltimore, Maryland.


 » The theme of this year’s conference is Principles into Practice, reflecting an emphasis of our commitment by conflict resolution practitioners and the Association for Conflict Resolution to the practical application of our guiding principles for our respective processes.  » (Extrait de acrannualconference.org )

En savoir plus sur http://www.acrannualconference.org/

Nomination : Jean-Marc Morel a été élu à la tête du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA).


jean-marc-morel

« Jean-Marc Morel, associé chez RSM et vice-président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, a été élu à la tête du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA). (…) Il remplace à la tête de cette institution Damien Brac de la Perrière, dont le mandat touchait à son terme.

Le CIMA, sous l’impulsion de son nouveau président, entend continuer à développer les modes appropriés de résolutions des conflits pour les entreprises de toute taille, à l’heure où chacun constate une judiciarisation accrue des relations entre acteurs économiques (litiges entre associés, entre entreprises et fournisseurs, entre direction et salariés…). En particulier, il encourage les professionnels du chiffre et du droit à amener leurs clients à tirer parti des Modes Appropriés de Résolution des Différends (MARD) et à systématiquement ajouter une clause de médiation ou d’arbitrage dans les contrats qu’ils rédigent.(…)

Biographie :

Jean-Marc Morel, associé, chez RSM depuis novembre 2010, pilote le pôle RH, Conseils et Organisation au sein du bureau de Lyon. Il intervient plus particulièrement sur les enjeux des entreprises relatifs à la gestion sociale et la paie, la mise en place d’outils de trésorerie et la dématérialisation des flux et des factures.

Diplômé de l’université de Lyon, expert-comptable et commissaire aux comptes, il dispose d’une double compétence en audit et conseil.
Jean-Marc, 52 ans, a débuté sa carrière chez RSM (à l’époque CCI Conseils) puis après un passage de plusieurs années chez Fiducial est revenu chez RSM.

Depuis 2012, Jean-Marc s’investit auprès de l’Ordre des Experts-Comptables en étant Vice Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes, Président de la commission Déontologie et litiges et Président du Club Social. » (Extrait de lemondeduchiffre.tv du 18/4/2016)

En savoir plus sur http://www.lemondeduchiffre.tv/institutions/277592-mediation-et-arbitrage-jean-marc-morel-elu-a-la-presidence-du-cima.html

Médiation et consommation : lettre ouverte de la CPMN à Mme la Secrétaire d’État en charge de la consommation


L'Officiel de la Médiation

« En tant que médiateurs professionnels, nous avons pu découvrir que le législateur est venu sur le terrain de la médiation où la CPMN avec ses membres exercent depuis le 8 décembre 2001, pour faciliter la résolution des différends entre professionnels dans le domaine de l’entreprise, sur les rapports économiques, dans tous les domaines et donc celui de la consommation.

Nous avons été très étonnés de constater qu’aucune concertation n’a été engagée avec notre organisation syndicale qui est déclarée très officiellement et est reconnue comme vous pourrez le constater par de nombreux professionnels avec lesquels nos organisations ont signé des conventions, en l’occurrence sur des aspects consuméristes. » (Extrait de epmn.fr du 4/05/2016)

En savoir plus sur http://www.epmn.fr/2016/04/lettre-ouverte-a-mme-la-secretaire-detat-en-charge-de-la-consommation.html

 

Consommation : la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN) a mis en place la plateforme MEDIATION-SERVICE.FR


Médiateur professionnel, une antériorité sur la médiation de la consommation

« Les professionnels peuvent donc continuer de faire appel aux médiateurs professionnels pour les aider à se mettre en conformité dans les meilleures conditions possibles, au regard de leur obligation relative à la médiation de la consommation. Ils peuvent adhérer à la plateforme MEDIATION-SERVICE.FR qui les met en règle et les médiateurs professionnels se chargent ensuite d’effectuer les démarches d’officialisation. » (Extrait de officieldelamediation.fr du 15/03/2016)

En savoir plus sur http://www.officieldelamediation.fr/2016/03/15/mediateur-professionnel-une-anteriorite-sur-la-mediation-de-la-consommation/