Suisse : Newsletter FSM Mai 2018


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Lettre à consulter sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/index.php?id=390&L=1

« Un système de certification pour les médiateurs » par Jean-François Pellerin, SYME (Syndicat Professionnel des Médiateurs)


 

Un système de certification pour les médiateurs

« Pour gagner la confiance du public et des prescripteurs de médiation, il nous faut clarifier l’identité professionnelle des médiateurs. Dans cette clarification, un système de certification unique pour les médiateurs semble essentiel.

Du point de vue de l’utilisateur, les formations de médiation ne sont pas suffisantes pour garantir la compétence professionnelle d’un médiateur. Tout le monde peut comprendre que ces formations sont très diverses dans leurs contenus, leurs durées et leur sélectivité. Ensuite la plupart de ces formations ne proposent aucune expérience pratique. Or la médiation est, au-delà des connaissances théoriques indispensables, un art d’exécution, et le médiateur ne peut s’y engager sans une phase d’apprentissage. Personne n’imagine un dentiste qui n’aurait jamais eu la possibilité d’exercer sous le contrôle d’un autre professionnel avant d’exercer en solo. Enfin, l’expérience acquise dans les formations puis dans la pratique des entretiens de médiation doit encore être complétée par la formation continue et par des actions régulières d’analyse de pratique.

Tous ces arguments nous incitent à préconiser que la certification du médiateur s’appuie non seulement sur ses formations, mais sur un référentiel unifié de compétences. Pour chacune des compétences de ce référentiel, le médiateur doit pouvoir fournir des éléments probants. Ces éléments pourraient par exemple être fournis sous la forme d’un document, qui ferait l’objet d’un premier examen par un jury. En cas d’admissibilité après cette première étape, un oral avec le même jury devrait permettre, après vérification que la formation initiale est complétée de formations continues et d’actions régulières d’analyse de pratique, de valider la certification. Il existe un noyau de compétences communes aux médiateurs, et ce noyau doit pouvoir faire l’objet d’un premier niveau de certification, qu’on pourrait appeler généraliste.

Mais un médiateur est-il assimilable à un généraliste, simplement chargé de dérouler un processus de médiation standardisé ? Ce serait bien commode, mais c’est excessivement réducteur : un médiateur se doit d’appréhender un contexte souvent complexe, afin d’y intervenir de façon appropriée. Personne n’imagine un médiateur intervenant sur une situation conflictuelle en entreprise alors qu’il n’a aucune expérience de l’organisation, des codes et de la culture des entreprises d’aujourd’hui. Le raisonnement est le même s’il s’agit d’intervenir dans le domaine familial, pour lequel les tenants du DEMF font valoir une légitime spécificité, mais aussi dans le domaine sanitaire, le domaine social, ou même le domaine scolaire… Les principaux domaines d’intervention en médiation doivent être identifiés, et faire l’objet d’attestations de compétences complémentaires à la certification de base. Ainsi seront définies plusieurs spécialisations, et leur nombre pourra évoluer au rythme du développement des différents champs de médiation.

Nous avons ainsi esquissé un système de certification, qui reposerait sur une certification de base, ou généraliste, complétée par des certifications de spécialités. Une certification implique un renouvellement périodique. L’idée est de proposer ensuite un renouvellement tous les 5 ans, avec pour ce renouvellement un processus évidemment très allégé.

Pour s’assurer que ce système de certification soit acceptable pour les médiateurs, il faut encore qu’il soit proposé à un tarif compétitif, afin que la charge financière soit acceptable pour ceux qui ont déjà consenti des efforts importants pour se former et effectuer leur installation professionnelle. Il faut également que cette certification puisse s’articuler efficacement avec les formations existantes. La certification doit logiquement être attribuée indépendamment des centres de formation, mais une coopération ou articulation des points-clés entre centres de formation et organisme certificateur doit être envisagé. Il faut enfin que des solutions transitoires de facilitation puissent être proposées pour la certification de ceux qui viennent de passer leur diplôme.

Pour finir, nous sommes convaincus que la principale condition du succès d’une certification de ce type sera liée à sa capacité à faire l’unanimité autour d’elle. Il est toujours possible d’obtenir une forme d’unanimité par la contrainte d’un texte législatif ou réglementaire, mais cela n’est pas la solution la plus adaptée à une activité telle que la médiation, qui fait appel au sens des responsabilités individuelles. Nous espérons donc que les médiateurs et leurs associations auront à cœur de coopérer à une démarche de ce type, afin que cie système de certification voie le jour et soit rapidement adopté par le plus grand nombre. Bien entendu, nous ne sous-estimons pas ce point-clé… (Extrait de

An savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/24379

Publication de la NEWSLETTER DE L’APMF – avril 2018


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Lettre à consulter sur  http://p86.mj.am/nl/hhqt/lvo73.html?m=AMEAAAaB8rEAAbKK7OAAAAAABDEAAAAAAAIAHbyrAAgZkwBa5zdxbpWZVhjTSpW3_3E7r9gasAAAKRI&b=aabe3ca1&e=618b280f&x=qGL0zkY8Gdyvc5fi6xva0kyKRn2NYKbsfeLdANtTbaXbtliJarIwoGCgQXeO0DJU

« Le nouveau référentiel CAF impacte les médiateurs libéraux » par Laurence Hanin-Jamot (SYME)


« La médiation familiale est exercée en France dans des structures conventionnées par la CAF et dans des structures non conventionnées ou libérales. Un nouveau référentiel est applicable dans les structures conventionnées CAF en avril 2018. Nous proposons ici une analyse des implications notables de ce nouveau référentiel sur l’activité de chacun de ces acteurs.

Dans un article séparé, nous avons présenté les différents points du nouveau référentiel national de financement partenarial des services de médiation familiale, établi par la CNAF. Ce référentiel a été présenté en mars aux différents services conventionnés par la CAF pour une application immédiate en avril 2018.

En premier lieu, rappelons que la Convention de service de la CAF a pour objet de mettre la médiation familiale à la portée du plus grand nombre. Tout le monde pourrait se réjouir de cette disposition, sauf que :

  • Le financement des CAF ne permet pas de satisfaire la demande potentielle. Aujourd’hui moins de 5% des affaires familiales font l’objet de médiations et les budgets des CAF sont inextensibles à un pourcentage plus important
  • Les médiateurs exerçant dans des centres conventionnés reçoivent des salaires insuffisants, car ces centres ne peuvent en général financer 100% de leurs charges avec les conditions de la prestation de service des CAF, et les financements complémentaires de la Justice ou des collectivités territoriales
  • Les médiateurs libéraux sont victimes d’une concurrence sévère en matière de tarifs, de la part des centres conventionnés, concurrence qui leur interdit également des rémunérations décentes

Le nouveau référentiel présente un élargissement des situations couvertes par les services de médiation familiale. Cet élargissement concerne la médiation conjugale, la médiation parents – ado et parents – jeunes adultes (plus de limite d’âge), les médiations intergénérationnelles et intragénérationnelles (fratries). Autant de domaines qui étaient jusqu’ici partiellement ou totalement exclus du champ de la convention CAF, et restaient accessibles aux médiateurs libéraux. Le nouveau référentiel porte donc un nouveau coup aux médiateurs libéraux, qui perdent les derniers domaines de médiation sur lesquels ils restaient protégés de cette concurrence.

Pour autant l’élargissement des situations couvertes n’est pas favorable aux familles. En effet il a bien été précisé que les budgets des CAF resteraient constants. Ainsi les médiations faites dans d’autres champs de la famille le seront au détriment des médiations dans les situations de séparation-divorce. Autant dire que l’objet de cette réforme apparaît assez obscur. Elle pénalise davantage les libéraux sans avantager les centres conventionnés…

Le nouveau référentiel présente un léger réajustement des barèmes de médiation. Ce réajustement est trop peu marqué pour permettre aux médiateurs libéraux d’avoir une chance de se positionner à un tarif qui leur permettra de vivre.

Il est un point sur lequel la CNAF marque sa différence par rapport à la Justice, il concerne les exigences de formation des intervenants de médiation familiale. Là où la Justice a estimé que diplôme d’état de médiateur familial (DEMF) « ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale », pour la CNAF « le diplôme d’état de médiateur est obligatoire pour les médiateurs familiaux travaillant dans et pour les services conventionnés. ». Cette exigence est renforcée dans certaines situations (médiations parents – ado et médiations dans les situations de perte d’autonomie de la personne âgée) par des exigences de formation complémentaires. Nous saluons la position de la CNAF, qui reconnait à juste titre la spécificité des contextes familiaux.

En conclusion de cette première analyse, nous observons que le nouveau référentiel de la CNAF :

  • n’apporte pas grand-chose aux centres conventionnés. Ils ne seront pas en mesure de profiter des nouveaux champs de médiations proposés en développant leur activité ou en offrant des rémunérations plus favorables à leurs employés
  • pénalise encore davantage les médiateurs libéraux, qui perdent les derniers champs d’activité où ils étaient épargnés d’une concurrence malsaine

A l’heure actuelle, la CNAF engage sa réflexion sur une nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG 2019-2022), et la Justice est sur le point de s’engager (2020) vers une généralisation des médiations préalables obligatoires en matière familiale. Il semble plus que jamais indispensable que la médiation familiale bénéficie enfin de la part des pouvoirs publics d’une approche ‘systémique’. Il s’agit de mettre en place une politique rationnelle de la médiation familiale, favorable aux familles en conflit (et à leurs enfants, les citoyens de demain), comme à la modernisation du travail des juges. Le syndicat professionnel des médiateurs sera partie prenante de ces réflexions et de ces actions, pour le compte des médiateurs salariés comme pour celui des médiateurs libéraux.  » (Extrait de syme.eu du 5/04/2018

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/24722-le-nouveau-referentiel-caf-impacte-les-mediateurs-liberaux

Publication de La lettre de la Fenamef n°29 – Mars 2018


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Lettre à consulter sur http://www.fenamef.asso.fr/index.php#!

E.G.M. – Les Etats Généraux de la Médiation le 15 juin 2018 à l’Assemblée Nationale à Paris


 

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« MEDIATION 21, issue du Forum Ouvert qui s’est tenu en septembre 2016 et qui regroupe de nombreuses associations, organisations et fédérations est heureux de vous  annoncer la tenue des « Etats Généraux de la Médiation », à l’Assemblée Nationale, le vendredi 15 Juin 2018.

L’objectif de ces Etats Généraux est avant tout de parler d’une voix forte aux Pouvoirs Publics, mais aussi de réaliser un livre blanc à partir des résolutions traitant de thèmes qui seront présentés et votés lors de ces Etats Généraux.

Nous remettrons ce livre blanc aux Pouvoirs Publics, afin qu’ils entendent notre capacité à nous structurer et prennent la mesure de la nécessité qu’il y a à associer les médiateurs à toute réflexion concernant la médiation.

Ce livre blanc traitera des thématiques suivantes:

  • Le statut du médiateur
  • La formation
  • L’éthique et la déontologie
  • La désignation des médiateurs
  • La spécialité et la spécialisation
  • La communication du médiateur.
Cette journée est ouverte à tous les médiateurs individuels, organisations, associations, Fédérations et centres de médiation, prescripteurs et  tout acteur intéressé par la médiation. (Extrait de etatsgenerauxmediation.fr )

Publication de la LA LETTRE DE LA FENAMEF N°28 – 13 mars 2018


 

Capture.PNG 12.PNGEn savoir plus sur  http://www.fenamef.asso.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=53&key=0XyeQXug&subid=409-yZwcjjXfYUD1QY&Itemid=407

Suisse : publication de la FSM Newsletter Mars 2018


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Lettre à consulter sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/index.php?id=387&L=1

11e Congrès Suisse de Médiation SDM-FSM les 15 et 16 juin à Lucerne


 

 

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Programme et inscription sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/fileadmin/dokumente/kongress18/SDM-FSM_Kongress_Congres_2018.pdf

COMMENTAIRE de la CIRCULAIRE du 8 FEVRIER 2018 PAR LA ffcm


 

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COMMENTAIRE de la CIRCULAIRE du 8 FEVRIER 2018 LISTE de MEDIATEURS

auprès de la Cour d’appel

Symboliquement et concrètement, cette « dépêche » si longtemps attendue lève les principales ambiguïtés qui ont freiné depuis 1995 le développement de la médiation.

Jour pour jour, 23 ans après la loi instituant la médiation « judiciaire » en France, la circulaire diffusée par la Chancellerie le 8 février 2018 pour l’application du décret ministériel n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, sur l’établissement d’une liste de médiateurs près des Cours d’appel, comble des lacunes juridiques et clarifie de nombreux malentendus : P.J. 1

Depuis l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE, les textes sur la médiation ont entretenu une confusion avec la conciliation – telle la définition de la médiation « quelle que soit sa dénomination », « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » (décret du 26 avril 2016) – ou discriminé la médiation conventionnelle, paralysant ainsi le développement du recours à ce mode amiable de règlement des différends.

La circulaire du 8 février 2018 est le fruit d’une coopération constructive depuis plus d’un an entre les principaux organismes de médiation, en particulier la Fédération Nationale de la Médiation & des Espaces Familiaux (FENAMEF), la Plateforme de la Médiation Française (P.M.F.), la Fédération Française des Centres de Médiation (F.F.C.M.), l’Association Nationale des Médiateurs (A.N.M.), le Club des Médiateurs de Services au Public (C.M.S.P.)…, et la représentante de la Chancellerie en charge à la médiation.1

1 Mme Ségolène PASQUIER, adjointe au chef du bureau de l’accès au droit, SADJAV

Un « bon médiateur » doit présenter des dispositions naturelles : un « savoir-être » empathique notamment, mais également il doit avoir acquis un « savoir-faire » méthodologique.

Même s’il convient de s’interroger sur les conséquences éventuellement négatives de cette institutionnalisation, son inscription sur la liste officielle d’une Cour d’appel constitue l’indispensable « faire-savoir » au service de nos concitoyens.

Cette circulaire est conforme aux avis du Conseil d’Etat et fidèle à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ainsi qu’au décret d’application du 9 octobre 2017.

Elle prend en compte la diversité des médiations et des médiateurs.

I. – Trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation :

° L’unification des critères de compétences des médiateurs

° La liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen

° L’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme. 2

II. – Nous étudierons ensuite les dispositions complétant les modalités d’instruction des candidatures.

I.- Les dispositions de la CIRCULAIRE du 8 février 2018 qui RAPPELLENT les PRINCIPES FONDAMENTAUX de la MEDIATION

A./ Le PRINCIPE de l’UNIFICATION des CRITERES de COMPETENCES des MEDIATEURS inscrits sur la liste des Cours d’appel.

Les textes en vigueur, l’article 2 du décret du 9 octobre, l’incidence de la publication de la liste de médiateurs de la Cour d’appel.

1./ Les TEXTES en vigueur imposent des critères différents aux médiateurs selon que la médiation est judiciaire ou conventionnelle.

➢ En MEDIATION JUDICIAIRE

Cinq critères sont imposés au médiateur désigné par le juge

Article 131-5 créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996

La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation

5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

➢ En MEDIATION CONVENTIONNELLE

Deux critères sont imposés au médiateur choisi par nos concitoyens

Article 1533 créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

« Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Rappelons que le contenu du Bulletin n°3 est le plus restreint, alors que le Bulletin n°2 ne peut être délivré qu’à certaines administrations pour des motifs précis.

Ce critère minoré s’appliquant au médiateur choisi par les parties est manifestement discriminant aux dépens de ce dernier. 3

En outre, l’exigence d’indépendance – critère consubstantiel de la médiation – n’est pas imposée au médiateur choisi par les parties.

Cette discrimination ne se justifie pas.

Dans le cadre du processus législatif J 21, la Fédération Française des Centres de Médiation a déposé plusieurs amendements aux fins de voir supprimer le qualificatif de médiateur « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995 – amendement n°203 adopté le 12 mai 2016 – et d’harmoniser les critères de compétences des médiateurs, qu’ils soient choisis ou désignés :

« La qualité d’une médiation menée par un même médiateur, selon qu’il est désigné par le juge ou choisi par les parties, serait-elle différente ? » amendement non débattu – P.J. 2

2./ Les CRITERES de sélection retenus par le décret du 9 octobre 2017 et par la circulaire du 8 février 2018

Article 2 du décret – repris en partie II. 1/ « Généralités » de la circulaire

« Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du CPC pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Ne pas avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; »

3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. »

Les mentions discriminantes de l’article 1533 du CPC aux dépens du médiateur choisi par les parties (bulletin n°2 du casier judiciaire et pas d’indépendance) sont donc inapplicables dans le cadre de l’établissement de la liste de médiateurs de la Cour d’appel, de sorte que les critères de sélection des médiateurs sont unifiés.

➢ PRECONISATION N°1 : Dans un souci de cohérence législative, conformément à l’amendement de la FFCM, les alinéas 1° (Bulletin n°3) et 2° de l’article 1533 du CPC relatifs à la médiation conventionnelle, doivent être remplacés par les termes suivants : « doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile »

3./ L’INCIDENCE de la PUBLICATION de la LISTE des médiateurs de la Cour d’appel

L’amendement n° CL 359 déposé le 3 mai 2016 par les rapporteurs de J 21 prévoyait d’établir une liste de médiateurs par Cour d’appel « pour l’information des juges » P.J. 3.

Les modalités proposées ont été rejetées, mais l’idée correspondait aux recommandations de la directive 2008/52/CE. Elle a été inscrite à l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, transcrit à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 : 4

« Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Marque d’intérêt des pouvoirs publics pour la médiation, c’est un décret pris par le Premier Ministre, le Conseil d’Etat entendu, qui a fixé le 9 octobre 2017 les modalités d’établissement de cette liste, mais en précisant qu’elle n’était pas destinée qu’aux juges mais aussi au public, en conformité avec la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 (recommandation 11) P.J. 4

Article 1er § 3 du décret du 9 octobre 2017 :

« Elle est mise à disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce ».

La circulaire du 8 février 2018 – I. 3) précise :

« Elle est tenue à la disposition du public par tous moyens, à la convenance de la cour d’appel, notamment par voie d’affichage dans les greffes ou lieux d’accueil du public ainsi que sur les sites internet et extranet des cours d’appel »

Même si les dispositions du code de procédure civile restent inchangées, l’accès du public à cette liste pousse à l’unification des critères de compétences des médiateurs inscrits, qui peuvent aussi bien être choisis pour une médiation conventionnelle que désignés pour une médiation judiciaire.

B./ Le PRINCIPE de LIBERTE pour le JUGE et pour le CITOYEN de CHOISIR le MEDIATEUR

Préambule de la circulaire

« Toutefois, les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non inscrit »

✓ La liberté de choix du juge par rapport à la liste.

La circulaire fait ici application de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 30 juillet 2015 dans le cadre de la réforme J 21, qui s’est opposé aux monopoles en matière de médiation familiale en reprochant au Gouvernement de « restreindre la liberté du choix du juge dans la désignation du médiateur » P.J. 5

✓ La liberté de choix du citoyen par rapport à la liste.

Elle n’est pas rappelée dans la circulaire, peut être sans doute comme constituant une évidence en vertu du principe de l’autonomie de la volonté des participants qui préside aussi bien à la médiation conventionnelle que judiciaire.

Principe rappelé dans le Considérant 11 de la directive 2008/52/CE en ces termes :

« La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. » 5

Mais, eu égard à la définition très critiquable de la médiation, introduite par l’ordonnance de transposition de 2016 à l’article 21 de la loi du 8 février,

« La médiation…s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination… »,

il serait souhaitable que la liberté des citoyens de choisir le médiateur soit rappelée expressément.

➢ PRECONISATION n°2 Ajouter à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 :

« La médiation est un processus volontaire et structuré… » étant rappelé que même ordonnée par le juge la médiation reste un processus d’adhésion consensuel.

C./ Le PRINCIPE selon lequel l’ACTIVITE de MEDIATION N’EST PAS SUBORDONNEE à la DETENTION d’un DIPLOME.

Circulaire Partie II. 2) : « Formation ou expérience »

Application du 3° de l’article 2 du décret :

« L’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme«

« Ainsi le DEMF… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale ».

« Il existe différentes formations à la médiation, certaines sanctionnées par un diplôme, dont les candidats peuvent se prévaloir, et il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la réglementation, de privilégier une formation par rapport à une autre ».

Cette disposition est conforme à l’avis du Conseil d’Etat ci-dessus rappelé, opposé à « l’exclusivité des médiateurs familiaux diplômés »

Le rappel de ce principe met un terme aux réticences de certains prescripteurs.

Ainsi, en juin 2017, la convention tripartite type de la Chancellerie (TGI pilote, Médiateurs, Barreau) pour la mise en place de l’expérimentation de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) imposait que les médiateurs réalisant ces tentatives soient titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.

Tel n’est plus le cas dans les conventions négociées localement, qui comportent maintenant la mention « justifier d’une compétence de médiateur familial ».

Le fait de poser le principe selon lequel l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme quelconque met également un terme à certains projets de créer des diplômes d’Etat par spécialité, et rappelle que le médiateur est, avant tout, un généraliste, tenu d’une obligation de moyens consistant à appliquer rigoureusement une méthodologie.

La circulaire s’en tient ainsi aux critères de compétences prévus à l’article 131-5 du CPC.

.

II. – DISPOSITIONS COMPLETANT les MODALITES d’INSTRUCTION des CANDIDATURES

Domaines d’intervention et spécialisation, professions judiciaires et juridiques réglementées, inscription des personnes morales, inscription sur la liste de plusieurs Cours d’appel.

A./ DOMAINES d’INTERVENTION et SPECIALISATION (page 5)

« Il n’est pas créé de nomenclature comme cela existe pour les experts » 6

« Il peut cependant paraître pertinent de préciser les domaines d’intervention ».

L’article 1er du décret est rappelé par la circulaire : « Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs »

La liste se limite aux « spécialités » « civiles, sociales ou commerciales »

Au titre des médiations commerciales, sont inclus les médiateurs en matière de « consommation, les médiateurs d’entreprises, etc. » (page 4) conformément aux décrets n°2015-1382 du 30 octobre 2015 et n°2015-1607 du 7 décembre 2015.

On peut en déduire que les médiateurs en matière administrative seront inscrits sur une autre liste, dont les modalités d’établissement seront vraisemblablement déterminées par un décret pris en Conseil d’Etat.

Parmi les « spécialités en matière civile » la médiation en matière familiale disposera d’une rubrique spéciale, conformément à l’article 1er § 2 du décret du 9 octobre 2017

« La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ».

La circulaire précise que cette rubrique « a vocation à regrouper les médiateurs qui l’indiquent dans leur spécialité » et rappelle que la possession du DEMF, souhaitable, ne conditionne pas l’exercice de cette activité.

Sont évoquées « les autres conditions requises » qui ne résultent d’aucun texte particulier.

En conséquence, les critères de compétences requis pour figurer dans la rubrique des « médiateurs familiaux » sont ceux de l’article 131-5 du CPC, repris surabondamment à l’article 2 du décret du 9 octobre 2017.

Cette disposition met un terme à la tentative de création d’un statut particulier pour le médiateur pratiquant des médiations familiales.

Il est donc essentiel qu’elle soit sans ambiguïté.

L’expression « médiateur familial » est impropre, d’autant qu’aucun texte ne le définit.

En étudiant les MARD dans la loi J21, Madame le Professeur Natalie FRICERO rappelait en janvier 2017, à la suite de l’adoption de l’amendement déposé par la FFCM et adopté en mai 2016 : « La loi J21 supprime le mot « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995. C’est donc la médiation qui est judiciaire et non le médiateur » P.J. 6

De même, c’est la médiation qui est familiale et non le médiateur.

Dès la parution du décret du 9 octobre 2017, la F.F.C.M. rappelait que l’expression « médiateur en matière familiale » correspond aux autres dénominations dans le texte : « médiateur en matière civile, commerciale, sociale » P.J. 7

➢ PRECONISATION n°3 :

Utiliser dorénavant dans les textes l’expression « médiateur en matière … » 7

B./ Les PROFESSIONS JUDICIAIRES et JURIDIQUES REGLEMENTEES

La circulaire indique que l’instruction des demandes de candidats figurant sur les listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation peut être moins approfondie, et ce, en référence au Répertoire du Centre National de Médiation des Avocats, à l’annuaire des notaires et la liste des huissiers.

Cette disposition ne constitue pas un critère discriminant dans la mesure où elle correspond à ceux de l’article 131-5 du CPC, notamment :

« 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »

Il s’agit de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’expérience de la gestion du litige, voire du conflit, par ces professionnels du droit.

Conformément à l’article 10 du décret du 9 octobre 2017, repris dans la circulaire, ces professionnels assermentés, sont logiquement dispensés de prêter le serment du médiateur

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion »

C./ INSCRIPTION des PERSONNES MORALES

L’article 2 du décret du 9 octobre 2017

« Une personne morale exerçant l’activité de médiateur… » est reformulé par la circulaire :

« Les personnes morales susceptibles d’être inscrites sur les listes sont celles dont l’objet social comprend l’activité de médiation »

« Les associations ayant pour seul objet de regrouper des médiateurs autour d’une thématique n’ont pas vocation à candidater »

La pratique de la médiation est au coeur du dispositif de la liste de médiateurs de la Cour d’Appel.

La qualité de cette pratique est elle-même garantie par les systèmes de contrôle mis en place par les associations de médiateurs.

Afin d’assurer cette garantie, l’instruction de la candidature des médiateurs personnes physiques doit être reliée à l’instruction de la candidature de la personne morale dont il est membre.

➢ PRECONISATION n° 4

Pour ce faire, il est préférable que les personnes morales soient en tête de liste et que l’appartenance de chaque médiateur personne physique à une association soit mentionnée sous son nom, de sorte que ce lien apparaisse lors des choix du juge ou du citoyen.

Les candidatures indépendantes de personnes physiques non membres d’une personne morale sont naturellement autorisées conformément au principe du libre choix. – Rapport du Conseil d’Etat du 29 juillet 2010 – 8

Mais la circulaire précise que « le magistrat instructeur peut recevoir le candidat et recueillir les avis qui lui paraissent nécessaires. Pour ce faire il s’appuie, notamment, sur les centres de médiation… » (page 3)

D./ INSCRIPTION sur la LISTE de PLUSIEURS Cours d’APPEL

« Les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » (page 3)

Cette disposition n’est pas mentionnée dans le décret du 9 octobre 2017, mais elle n’est pas contraire à l’esprit du texte.

Elle prend en compte d’éventuels conflits d’intérêts justifiant le choix d’un médiateur en dehors du ressort, ou le recours à un médiateur « spécialisé » dans une matière très technique.

L’élaboration de ces listes et leur harmonisation sera assurée par les magistrats conseillers chargés de coordonner l’activité des médiateurs (article R312-13-1 du C.O.J.) avec les moyens techniques du SADJAV.

CONCLUSION :

Cette circulaire, conforme aux textes et aux principes régissant la médiation, constitue un document véritablement « refondateur » de la médiation.

Il est souhaitable qu’elle ait l’impact que s’est fixé la Chancellerie, au-delà du principe de hiérarchie des normes au nom de l’intérêt général.

La médiation, processus éthique par essence, pour le médiateur et pour les participants, garanti par les codes de déontologie, peut, théoriquement, se pratiquer sans référence à des textes législatifs ou réglementaires.

Mais souhaitons que d’autres circulaires remédient aux errements de certains textes publiés depuis 2011, signalés avec constance par la Fédération Française des Centres de Médiation.

Le 15 février 2018

Claude BOMPOINT LASKI

(Extrait de ffcmediation.org )

En savoir plus sur https://ffcmediation.org/commentaire-de-la-circulaire-du-8-fevrier-2018/

Publication de la Lettre d’information bimensuelle de l’ANM : Février 2018


 

Capture.PNG 12.PNGLettre à consulter sur http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/actualites/toutes-les-actualites