Publication du N° 116 de la Voix des PIMMS , juin 2019


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Lettre à consulter sur http://www.pimms.org/page.jsp?currentNodeId=7

Conférence mondiale sur la médiation : Barcelone, 21 au 23 janvier 2020


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En savoir plus sur https://mediacionesjusticia.com/2019/06/17/global-mediation-conference-save-the-date/

« Pour la création d’un conseil national de la conciliation et de la médiation » par Michel BENICHOU (LegaVox.fr)


Blog de Maître Michel BENICHOU

 

« La France n’est pas dotée, contrairement à d’autres pays européens, d’un Conseil National qui permettrait, outre la résolution des questions terminologiques, de développer les MARD, d’harmoniser les règles de formation et de déontologie et de créer un observatoire.

Cette création serait la marque d’une politique ambitieuse en faveur des MARD.

Alors même que les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) se développent, que, la règlementation favorise des expérimentations de médiation obligatoires, et que dans le même temps, on évoque une « institutionnalisation » du statut de médiateur du fait du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel, la France ne s’est toujours pas dotée, à la différence de nombreux autres pays, d’un Conseil National des Modes Alternatifs de Règlement de Différends.

À ce jour, c’est le Ministère de la Justice, ou d’autres Ministères qui règlementent le développement des MARD. De leur côté, les associations, issues de différents milieux professionnels, font un travail considérable pour promouvoir la médiation. Toutefois, elles ont pour limite leur statut d’association et leurs moyens financiers inexistants. De façon quasi anarchique, se développent différents modes alternatifs qui paraissent entrer en concurrence.

La conciliation a, visiblement, la faveur des magistrats et du Ministère de la Justice. Cela a été rappelé par l’Inspection Générale des Services Judiciaires, (IGSJ)[1] dans son rapport sur le développement des MARD d’avril 2015. En effet, celui-ci pose comme postulat l’insuccès de la médiation judiciaire avec, au contraire, un succès de la médiation conventionnelle. L’affirmation semble étonnante puisqu’on ne dispose d’aucunes statistiques réelles concernant la médiation conventionnelle. Par opposition, ce rapport met en exergue la réussite, le succès avéré de la conciliation, succès reposant grandement sur la gratuité du dispositif. De plus, ce rapport vise à renforcer le statut des conciliateurs de justice qui deviendraient des « médiateurs de justice », propose de systématiser la formation des conciliateurs, de revaloriser leurs indemnités, de faciliter leur nomination et leur recrutement. Mais on opère en permanence amalgame et confusion entre conciliation et médiation.

Certes, les difficultés terminologiques peuvent l’expliquer. La directive 2018/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale du 25 mai 2018 a posé par ses considérants, des principes essentiels et importants, mais a été défaillante quant à l’approche terminologique. Elle définit en effet, la médiation comme un processus volontaire mais tolère que certaines législations imposent une médiation obligatoire, si elles permettent le retrait, à tout moment, des parties du processus engagé et confond parfois les processus de médiation et de conciliation. Dès lors, nulle part dans la règlementation, les limites claires entre conciliation, médiation et autres modes alternatifs de règlement des conflits n’ont été prévues et définies. Il n’y a aucune clarification des principes. Il en est de même, dans les différentes recommandations publiées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Ces questions ne sont même pas abordées, alors même que depuis 1990, ont été publiées neuf recommandations pour le développement des règlements amiables des différends.

Tous ces éléments amènent à s’interroger quant à la création d’un Conseil National de la Conciliation et de la Médiation.

SUR LA CRÉATION D’UN CONSEIL NATIONAL DE LA MÉDIATION

La création d’un tel Conseil avait été annoncé sur le site du Ministère de la Justice en septembre 2014. Certains États de l’Union Européenne ont créé de tels conseils : la Belgique a ainsi mis en place la Commission Fédérale de Médiation qui règlemente la profession de médiateur et tient à jour une liste des médiateurs agréés; la Lettonie avec le Conseil de la Médiation; Malte avec le Centre de Médiation; les Pays-Bas avec l’Institut Néerlandais de Médiation; la Pologne avec le Conseil Public des modes alternatifs de règlement des conflits et litiges; le Portugal avec la DGPJ, organisme public central chargé de réglementer les activités de médiation; et la Roumanie avec le Conseil de Médiation institué par la loi 192/2006 sur la médiation.

Évidemment, les autres MARD ne seraient nullement oubliés. Ils sont néanmoins différents puisque la procédure participative ne concerne que les avocats et que le droit collaboratif s’insère dans le cadre des procédures mises en œuvre par les seuls avocats.

Mais, quel en serait l’intérêt ? À ce jour, ce sont les seuls Ministères qui ont la mainmise sur les modes alternatifs, les propositions de règlementation, leur promotion… Certains ont d’ailleurs dénoncé, avec la multiplication des lois et décrets, une « reprise en main des modes amiables » [2].

Différentes associations de médiateurs ont souhaité la création d’un Conseil National. Il est également souhaité, par certains magistrats[3]. Ainsi, une « politique publique nationale volontariste coordonnant l’ensemble des initiatives en la matière (qui pourrait passer par la création d’un Conseil National de la Médiation et d’une direction des modes amiables de résolution des différends à la Chancellerie) » a été encouragée par Monsieur Fabrice Vert. L’idée existe donc et ce depuis fort longtemps. Naturellement, les visions des associations de médiateurs, des magistrats, des avocats et autres intervenants dans ce domaine peuvent varier.

La Chancellerie, elle-même, pourrait vouloir une direction chargée des modes amiables aux fins de contrôler les initiatives en matière de conciliation et de médiation, les coordonner et les diriger.  Elle pourrait également souhaiter être l’interlocuteur unique des associations de médiateurs, de conciliateurs et autres. Mais, de leur côté, les associations voudront certainement conserver leur autonomie, leur liberté de parole tout en souhaitant un Conseil National, interlocuteur des pouvoirs publics, voie autorisée auprès des magistrats, du pouvoir législatif et réglementaire pour porter leurs demandes.

Les membres de la plateforme pour la médiation française (PMF) ont également exprimé leur intérêt pour la mise en place d’un Conseil National (Association Nationale des Médiateurs (ANM), Centre de médiation et d’arbitrage de Paris ( CMAP) , Club des médiateurs de services au public, Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM),  Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (FENAMEF), France Médiation, l’Institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation ( IEAM), limité à la médiation.

Cependant, l’essentiel est que ce Conseil National puisse proposer des modifications législatives ou règlementaires, aborder les questions terminologiques en définissant clairement les différents modes alternatifs dont la médiation et la conciliation.

SUR LE RÔLE DE CE CONSEIL NATIONAL DE LA MÉDIATION :

Le Conseil National pourrait coordonner les actions destinées à sensibiliser et promouvoir la médiation et la conciliation.

Il serait un point de référence avec une visibilité auprès des acteurs de ces domaines, des magistrats,  des avocats, des médias et de l’opinion publique.

Le Conseil National pourrait également intervenir dans le domaine de la formation initiale par une définition des normes indispensables ainsi que de celles de la nécessaire formation continue.

Il pourrait fixer un cadre pour la formation des formateurs. Mais il pourrait également créer une liste nationale des médiateurs agréés ce qui faciliterait l’accès à la médiation pour nos concitoyens. On pourrait également songer à lui confier la compétence pour la certification des candidats médiateurs.

Ce Conseil National pourrait donner des avis et fournir des réponses aux demandes d’informations relevant de sa compétence.

Il pourrait également adopter un code éthique des médiateurs en utilisant, naturellement, ceux qui ont été publiés et qui sont actuellement utilisés par les associations de médiateurs.

Il représenterait les aspirations des associations de médiateurs et des médiateurs,

Il exprimerait leur point de vue auprès des différentes instances et des pouvoirs publics.

Il fournirait des informations indépendantes sur la conciliation et les conciliateurs, sur la médiation et les médiateurs par l’intermédiaire d’un site reconnu.

SUR LA COMPOSITION DE CE CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION

Naturellement, la question de sa composition est essentielle.

Les ministères concernés devraient en faire partie.

Les acteurs divers de la conciliation et de la médiation seraient présents et d’abord les conciliateurs et les médiateurs représentés par leurs associations respectives, mais également les magistrats, les avocats et d’autres professions directement concernées par la conciliation et la médiation.

Il faudra écarter tout souhait de « jacobinisme » ou centralisation qui pénaliserait une liberté créatrice telle qu’elle existe en matière de conciliation et surtout de la médiation issue de la société civile.

Enfin, il faudra trouver, pour ce Conseil National de la Conciliation et de la Médiation, des sources de financement lui permettant d’exercer ses missions.

Il faut une politique ambitieuse en faveur des modes alternatifs de règlement des différends.

Cette politique passera d’abord par un travail de clarification aux fins d’éviter la confusion dans laquelle nous sommes actuellement et qui risque de se développer. Cela permettra également de lutter contre certaines dérives et de refuser certaines pratiques.

De plus, cela permettra de créer un véritable observatoire de la médiation. Nous en avons besoin.

Il pourrait recenser conciliations et médiations (judiciaires et conventionnelles) et fournir à l’ensemble des acteurs des statistiques essentielles. On ne peut développer un processus si on ne dispose pas des éléments statistiques nécessaires.

Cela a été clairement rappelé par l’Inspection Générale des Services Judiciaires dans le rapport précité mais également dans le rapport de la Commission Européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) dépendant du Conseil de l’Europe et par le Parlement Européen (résolution du 12 septembre 2017). Cela a également été recommandé par le GEMME France et  par la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM).

Ce Conseil National sera une garantie effective de la qualité de la conciliation et de la médiation pour les pouvoirs publics, pour les magistrats et pour les parties qui souhaitent utiliser les MARD aux fins résoudre leurs difficultés.

Enfin, ce Conseil National de la Conciliation et de la Médiation est indispensable. Il faudra une volonté politique de le mettre en place dans le dialogue avec les différentes associations intervenant dans le domaine de la conciliation comme dans le domaine de la médiation.

« Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas ; c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile » (Sénèque).


[1] Inspection Générale des Services – Rapport sur le développement des modes amiables de règlement des différends avril 2015 n°22-15

[2] S. Amrani-Mekki, Vers une institutionnalisation du statut de médiateur, Gaz. Pal. du 31 oct. 2017, p. 44.

[3] F. Vert, Vademecum de la médiation dans le domaine judiciaire, Dr. fam. 2018. Dossier 30.

(Extrait de legavox.fr du 2/05/2019)

En savoir plus sur https://www.legavox.fr/blog/michel-benichou/pour-creation-conseil-national-conciliation-26794.htm

Publication de La Lettre de la Fenamef N° 32 – Juillet 2019


 

 

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Lettre à consulter sur http://fenamef.asso.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=57&key=vIZCxSib&subid=409-yZwcjjXfYUD1QY&Itemid=407

PUBLICATION DU N° 9 DE LA NEWSLETTER DE L’APMF


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Lettre à consulter sur http://p86.mj.am/nl/hhqt/mu8iz.html?m=AMEAAESqypwAAcf-aVYAAAAABDEAAVNIhaAAHb2XAAgZkwBdJ05BzRd6bkE9SvettAyw8UKndAAAKRI&b=e740c0db&e=f8ea34a6&x=qGL0zkY8Gdyvc5fi6xva0kyKRn2NYKbsfeLdANtTbaXbtliJarIwoGCgQXeO0DJU

Suisse : La médiation, ou comment aller au-delà du bien et du mal


L’invitéPascal Gemperli souligne l’importance de cette alternative aux procédures judiciaires civiles.

« Huit fédérations européennes de médiation, dont la Fédération suisse des associations de médiation (FSM) et la Chambre suisse de médiation commerciale (CSMC), ont instauré le 18 juin Journée internationale de la médiation. Développée à partir des années 1970 aux États-Unis, comme option aux procédures judiciaires afin d’économiser du temps et de l’argent, la médiation arrive en Suisse romande au début des années 1990. La FSM a été créée en 2000 et la médiation judiciaire introduite en 2011 dans le Code de procédure civile unifié.)

Depuis, toute procédure civile, donc liée au travail, à la famille, etc., peut être suspendue au profit d’une médiation. Si elle aboutit, l’accord sera envoyé au juge qui, en principe, l’homologuera. Elle prendra donc valeur d’un jugement tout en ayant passé par une procédure alternative plus rapide, moins coûteuse et plus agréable puisqu’elle est faite à l’amiable, de manière confidentielle. Le résultat est le fruit de l’accord des parties et non le prononcé du juge. Les parties gardent donc le contrôle sur le processus et sur le résultat.

La médiation est en plein essor. La mise en place d’une permanence de médiation au Tribunal de Montbenon en 2017, ou encore l’adoption de la motion Mahaim par le Grand Conseil en 2018 pour la couverture de la médiation par l’assistance judiciaire en sont la preuve. Les médiateurs ont su créer des relations de confiance avec les juges et les avocats, et leur démontrer la complémentarité des approches.

La Journée de la médiation est aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir de cette profession. Nombreux sont les champs où la médiation pourrait évoluer pour développer son plein potentiel en tant qu’outil pratique, procédure amiable et philosophie du vivre ensemble. Au niveau de la procédure judiciaire, les Cantons pourraient compléter la médiation pénale des mineurs par celle des adultes, à l’instar de Genève et Zurich. Toujours dans le pénal, la médiation réparatrice, après jugement, peut apaiser auteurs et victimes et, selon certains, réduire le taux de récidive.

«Une procédure alternative plus rapide, moins coûteuse.»

Au niveau de la médiation au travail, depuis 2012 toute entreprise est obligée de mettre à disposition du personnel une personne de confiance hors hiérarchie pour résoudre les conflits afin de protéger la santé psychosociale des employé·e·s. De nombreuses entreprises ignorent cette obligation et s’exposent à un risque juridique, sans parler du potentiel d’économies en coûts financiers et en douleurs humaines par la simple mise en place d’un service de médiation sur appel.

Une autre étape importante dans la professionnalisation de la médiation pourrait être l’élaboration d’une loi, à l’instar de la loi sur les professions de la psychologie en 2013. Elle permettrait d’officialiser davantage notre profession, de veiller aux standards de formation, de qualité et de protéger le titre de médiateur·trice. Le cas échéant, une telle démarche devrait évidemment s’appuyer sur les principes et expériences existants de la FSM.

Je ne peux conclure sans citer le poète persan Rûmî pour résumer l’esprit de la médiation: «Au-delà du bien et du mal, il existe un champ. C’est là que je te retrouverai.»  Extrait de 24heures.ch du 17/06/2019)

/n savoir plus sur https://www.24heures.ch/signatures/reflexions/la-mediation-ou-comment-aller-au-dela-du-bien-et-du-mal/story/22867817

Publication de la NEWSLETTER DE L’APMF de mai 2019


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En savoir plus sur http://p86.mj.am/nl/hhqt/m5ng7.html?m=AMQAADvAk8MAAca3kZoAAAAABCwAAVNIhaAAHb2XAAgZkwBc1_b9QlcWGTyXRSSIhRPbf6HUfQAAKRI&b=16c7e394&e=c53b8e56&x=iKoN_9c4z3-kubns55titN7OQUKRvdoG8y1Izs8kTVw

Belgique : Publication de la lettre d’information de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels (UBMP), n°3/2019


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En savoir plus sur http://ubmp-bupb.org/fr/home-2/

Publication de la La Lettre n°09 avril 2017 de l’ANM


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Lettre à consulter sur http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/actualites/newsletter/listid-1/mailid-19-numero-09

PROPOSITION de la FFCM de REFONTE LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative


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PRESENTATION de la PROPOSITION de LOI de la F.F.C.M.
visant à réviser le Titre II Chapitre 1er de la loi n°95-125 du 8 février1995
pour encadrer et développer la MEDIATION

« Le seul moyen de sauver la médiation, c’est de la sortir du piège terminologique » Michèle Guillaume Hofnung Les Affiches Parisiennes 17 mai 2016.
« Il faudrait reconstruire les articles traitant de l’amiable. » Soraya Amrani Mekki « Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » – JCP 26 mars 2018

En 1995 la Loi cadre ne traitait que de la médiation judiciaire.
Elle ne comportait aucune disposition relative à sa mise en œuvre par ses prescripteurs
naturels que sont les magistrats et les avocats, si bien que, malgré un décret du 22 juillet 1996, ce mode de résolution amiable des différends n’a guère été mis en pratique par les
juridictions. Par ailleurs, la définition de la médiation à l’article 21 de la loi de 1995 peut s’appliquer à n’importe quel MARD : conciliation, arbitrage, pourparlers transactionnels, négociation…, ce qui rend très difficile le choix du moyen le mieux adapté à la situation conflictuelle à traiter, alors que la spécificité de chacun les rend complémentaires.
Lassés de la complexité, de l’aléa et de la durée des procédures contentieuses, nos
concitoyens se sont cependant emparés de ce processus alternatif, mais en dehors des
enceintes judiciaires.
Certaines dispositions de la loi de 1995 ont été transposées dans le code de procédure civile aux fins d’encadrer cette forme de médiation extra-judiciaire.
Il en est résulté des dispositions contradictoires ou discriminatoires entre les deux principales formes de médiations, aux dépens de la médiation judiciaire.
Les divers textes qui ont étendu les domaines d’application de ces deux processus se basent sur la loi cadre de 1995 qui ne traite pourtant que de la médiation judiciaire.

Le temps est venu d’adapter la législation à la pratique de nos concitoyens, en harmonisant les bases fondamentales qui garantissent le succès de ce processus en plein développement.
C’est l’objectif de la proposition de loi visant à la refonte de la Loi cadre du 8 février 1995, déposée par la Fédération Française des Centres de Médiation le 30 mars 2019 auprès de la Mission parlementaire d’information sur la Médiation issue des débats devant la Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.
En P.J. L’exposé des motifs et le texte traitant à la Section 1 des Dispositions générales en 10 articles, à la Section 2 de la Médiation extra-judiciaire (3 articles), à la Section 3 de la Médiation judiciaire (3 articles) et des Dispositions finales.
Notre but est de simplifier, de clarifier et d’harmoniser les textes, sans bouleverser
l’organisation et la numérotation de la loi cadre de 1995, clé de voûte du développement

de la médiation, et des MARD par voie de conséquence.
Claude BOMPOINT LASKI Bâtonnier Claude DUVERNOY
Avocat honoraire Président de la FFCM
Vice-présidente de la FFCM
En charge de la Veille législative
FFCM PRESENTATION PROPOSITION de Loi 110519

PROPOSITION de REFONTE
LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure, civile, pénale et administrative 

TITRE II : DISPOSISITIONS de PROCEDURE CIVILE
CHAPITRE 1ER : La MEDIATION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
DEFINITION de la MEDIATION
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 est ainsi rédigé :
« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré
reposant sur la responsabilité et l’autonomie des personnes qui, volontairement,
avec l’aide d’un médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige,
favorise par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement des
liens et la résolution amiable du conflit. »
Article 21-1 inchangé
« La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section,
sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains
médiateurs »

Article 2
DEFINITION du MEDIATEUR
L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.21-2. – Le médiateur est un tiers impartial, indépendant, neutre, compétent,
probe, sans pouvoir de décision, choisi par les personnes ou désigné par le juge pour
mener, avec toute la diligence requise, le processus de médiation en créant les
conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration par un travail
sur la relation humaine. »
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnée sur le bulletin °2 du casier judiciaire
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise
eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une
expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Article 3
SAISINE du MEDIATEUR
L’article 21-3 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 21-3– Le médiateur est choisi librement par les personnes, ou désigné par le
juge après avoir recueilli leur consentement éclairé.
Si la médiation est confiée à une personne morale, son représentant légal soumet à
l’agrément des personnes ou du juge le nom de la ou des personnes physiques qui
assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission. »
Article 4
Le CHOIX du MEDIATEUR
« Art. 21-4.- Pour l’information du public et des magistrats il est établi par chaque
Cour d’appel une liste de médiateurs, dans les conditions fixées par le décret n°2017-
1457 du 9 octobre 2017. Les personnes et le juge sont libres de choisir un médiateur
qui n’est pas inscrit sur cette liste »
Article 5
La CONFIDENTIALITE
L’article 21-5 est ainsi rédigé :
« Art.21-5.- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au
principe de confidentialité qui s’impose également aux personnes qui assistent
les parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans
le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des personnes.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord
issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les
parties sont ou non parvenues à un accord. »
Article 6
Le RECOURS à un TIERS
L’article 21-6.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-6.- Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il
peut, avec l’accord des personnes et pour les besoins de la médiation, entendre
les tiers qui y consentent. »
Article 7
AUTONOMIE de la VOLONTE
L’article 21-7.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-7 .- La médiation, initiée par les personnes ou par le juge, est engagée
par un contrat déontologique, de préférence écrit, formalisant l’adhésion au
processus des participants : les parties, les personnes qui les assistent telles
qu’avocats ou experts, et le ou les médiateurs.
À tout moment, l’une des parties, le ou les médiateurs qu’ils ont choisis ou qui
ont été désignés par le juge, ainsi que ce dernier, peuvent mettre fin à la
médiation lorsque son bon déroulement apparaît compromis. »
Article 8
L’INFORMATION OBLIGATOIRE à la MEDIATION
L’article 21-8 est ainsi rédigé :
« Art.21-8.- Devant le tribunal de grande instance, la saisine du juge doit être
obligatoirement précédée d’une tentative de médiation, à peine d’irrecevabilité
que le juge peut soulever d’office :
– En matière familiale, lorsque la demande tend à modifier ou compléter des
dispositions d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité
parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que
les stipulations contenues dans la convention homologuée ou dans l’acte sous
signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un
notaire ;
– Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain
montant fixé par décret en Conseil d’Etat ; cette disposition ne s’applique pas
à la médiation de la consommation régie par l’article L 314-26 du code de la
consommation.
– Lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage, tel qu’il sera défini
par décret en Conseil d’Etat ;
Et devant le tribunal administratif pour certains litiges de la fonction publique et
sociaux,
Sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la
décision ;
3° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
4° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur
l’enfant ;
5°Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition
particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Article 9
L’HOMOLOGATION d’un ACCORD issu d’une MEDIATION
L’article 21-9 est ainsi rédigé :
« Art.21-9 .- L’accord auquel parviennent les personnes ne peut porter atteinte à
des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Il doit respecter les dispositions d’ordre public.
Il peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du
contentieux dans la matière considérée aux fins de le rendre exécutoire.
Le juge ne peut en modifier les termes.
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est
présentée au juge à la requête des personnes ou de la plus diligente d’entre elles.
Le juge statue sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les
personnes à l’audience.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet
appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la
procédure gracieuse. »
Article 10
La SUSPENSION de la PRESCRIPTION
L’article 21-10 est ainsi rédigé :
« Art.21-10.- La prescription est suspendue du jour où, après la survenance du
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation par un accord écrit, ou à
défaut à compter du jour de la première réunion de médiation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. »
Article 11
SECTION 2 : La MEDIATION à l’INITIATIVE des PARTIES
L’article 22 est ainsi rédigé :« Art.22.- En dehors de toute procédure juridictionnelle, les personnes peuvent
organiser une mission de médiation et choisir le ou les médiateurs qui en sont
chargés.
Elles peuvent également demander au président de la juridiction compétente
pour connaître du contentieux dans la matière considérée de désigner le ou les
médiateurs chargés d’une mission de médiation. »
Les dispositions des articles 21 à 21-9 de la section 1 sont applicables à la
médiation initiée par les parties. »
Article 12
La DUREE de la MEDIATION
L’article 22-1 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. Les personnes fixent avec le ou les médiateurs qu’ils ont choisis la
durée prévisible de la médiation dans le contrat déontologique engageant le
processus.
D’un commun accord entre les personnes et le ou les médiateurs, cette durée
peut être prolongée dans l’intérêt de la médiation. »
Article 13
Le COUT de la MEDIATION
L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art.22-2 . Les personnes déterminent librement avec le ou les médiateurs qu’ils
ont choisis le coût de la médiation et sa répartition entre eux formalisés dans un
contrat de financement.
Lorsqu’il s’agit d’une tentative de médiation préalable obligatoire en matière
familiale, l’aide juridictionnelle peut être accordée à l’une ou/et l’autre des
personnes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 14
SECTION 3 : La MEDIATION à l’INITIATIVE du JUGE
L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art.23.- En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime
qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut désigner, avec
l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation.
S’il n’a pas recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer
un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une médiation. »
Article 15
La DUREE de la MEDIATIONL’article 23-1 est ainsi rédigé :
« Art.23-1 – Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe la durée
de la médiation, sans qu’elle puisse excéder un délai de trois mois.
Le juge peut toutefois renouveler la durée de la mission de médiation.
Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans
la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale. »
Article 16
Le COUT de la MEDIATION
L’article 23-2 est ainsi rédigé :
« Art.23-2.- Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe le
montant de la provision à valoir sur leur rémunération en concertation avec ces
derniers.
Il répartit la charge de la consignation de la provision et le délai imparti pour
consigner entre les mains du ou des médiateurs.
La désignation du ou des médiateurs est caduque à défaut de consignation dans
le délai et selon les modalités impartis.
Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors
poursuivie.
A l’expiration de la mission du ou des médiateurs, le juge fixe leur rémunération.
Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant
la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en
excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »
FFCM PROPOSITION de REFONTE de la loi du 8 février 1995 – 010419
Adoptée par le CA réuni à PARIS le 29 mars 2019

Formation : LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE, 7-8/6/2019, ANM, Paris


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