« Le SYME auditionné aux Etats généraux de la justice » par Jean-François PELLERIN ( syme.eu )


SYME

Le 10/02/2022, Jean-François Pellerin (SYME), Sébastien Cuinet (APMF) et Romain Carayol (FFCM), étaient invités à une audition devant le comité des états généraux de la justice, présidé par Jean-Marc Sauvé, avec Jocelyne Chabassier et Vincent Le Gaudu, pour l’Inspection générale de la Justice. Lors de cette audition, le SYME et l’APMF ont insisté sur leur implication commune au sein du collectif Médiation 21 et ont illustré cette proximité par leurs prises de parole. Voici le texte proposé par le SYME lors de cette intervention.

Le terme de médiation est utilisé dans un nombre croissant de contextes, ce qui ne facilite pas la compréhension de ce qu’elle recouvre. Ainsi, on parle désormais de médiateur de la lutte contre le COVID pour désigner les personnes chargées des prélèvements et des tests COVID… Il semble donc important de commencer par préciser une définition de la médiation.

La médiation, telle que nous la concevons, est une activité qui travaille sur le rétablissement de la parole et de l’écoute, sur l’intercompréhension et les relations entre les personnes. Quand la parole est bloquée, quand la relation est rompue, ce ne sont pas les belles paroles ou les promesses, et encore moins la force ou les menaces qui peuvent les rétablir. C’est un travail de spécialiste, suivant un processus et un savoir-faire qui demandent une solide formation et une actualisation permanente. Cela suppose également une forte mobilisation et un véritable engagement des personnes concernées. Sans oublier une bonne dose d’humilité, car cela ne fonctionne pas à 100%… C’est cet ensemble de compétences que certains médiateurs, qui sont plus précisément des médiateurs centrés sur la relation, ont construit depuis plus de 30 ans en France.

La résolution des différends

Nous avons bien compris que la Justice, aujourd’hui confrontée à un important stock d’affaires et à des délais de traitement élevés, est particulièrement sensible aux moyens de faciliter la résolution des différends.

A côté de la médiation, il existe une multiplicité de moyens amiables pour résoudre un différend : la négociation, la conciliation, la procédure participative, le droit collaboratif. Ces approches ne font pas un préalable du rétablissement de la relation, et se concentrent sur la recherche et l’implémentation de solutions. Elles sont parfaitement légitimes dans les nombreux cas où les enjeux relationnels sont limités, tels que la renégociation ou la rupture d’un contrat, la résolution d’un désaccord technique, le paiement d’une facture, etc.

En revanche, la médiation centrée sur la relation est pleinement justifiée dans tous les cas où le différend comporte des enjeux humains et relationnels. A titre d’exemple, c’est le cas dans le domaine familial, où l’intérêt supérieur de l’enfant justifie le rétablissement d’une relation parentale satisfaisante. Idem dans les conflits interpersonnels en entreprise, l’enjeu étant la poursuite au long terme d’une relation de travail, etc.

L’apport de la médiation est qualitatif : le travail du médiateur conduit à des solutions durables, qui sont d’autant mieux acceptées qu’elles ont été co-construites par les personnes concernées.

Une cartographie des MARD établie en concertation

Les MARD représentent une grande variété d’approches, avec pour chacun des avantages et des caractéristiques bien spécifiques. Dans un souci de lisibilité, il serait justifié de mettre en regard, de façon réaliste, les domaines d’application et l’ensemble des paramètres (y compris économiques) de chacun des MARD. A titre de commentaire, à ce jour, médiation et conciliation semblent considérés par la Justice comme équivalents, avec toutefois une préférence pour la conciliation, dans la mesure où elle est perçue comme ‘gratuite’… Or la conciliation, tout comme la médiation, n’a aucune raison d’être gratuite, si elle correspond à un travail exécuté de façon récurrente et professionnelle. On peut donc imaginer que les orientations résultant d’une cartographie plus précise de chacun des MARD et de principes économiques plus réalistes seraient très différentes.

Un tel travail peut être rendu complexe en raison du caractère diffus des acteurs de ces MARD. Pour ce qui est des médiateurs, ceux-ci sont regroupés depuis 5 ans dans le collectif Médiation 21. Ce collectif a inscrit dans son livre blanc de 2019 la demande d’un Conseil national de la médiation, institué par la loi 2021-1729, qui devrait être un important contributeur dans cette cartographie.

Ce travail suppose également que la Justice se prête à une concertation sur ce thème avec les professionnels, concertation qui sera peut-être laborieuse, car elle bouscule bien des habitudes culturelles.

Une révision du processus de médiation judiciaire

Le travail de concertation entre justice et professionnels suppose également une revue complète du processus de mise en œuvre de la médiation judiciaire. A ce titre, doivent notamment être retravaillés :

  • la communication entre juges et médiateurs, avec parmi d’autres la question de la confidentialité
  • la date de démarrage de la médiation, le délai d’intervention du médiateur et l’impact de la médiation sur le délai de prescription
  • une définition et des limites pour ce qu’on appelle les constats d’accord, les écrits attendus du médiateur
  • un encouragement à l’établissement d’accords partiels, qui contribuent à une réduction de la conflictualité et de la complexité des affaires

Il s’agit là de sujets techniques et sensibles, sur lesquels les points de vue de toutes les parties prenantes doivent s’exprimer et être soigneusement ajustés.

Préciser qui sont les médiateurs de la relation

Les formations à la médiation délivrent aujourd’hui de l’ordre d’un millier de diplômes de médiateurs chaque année. Cet afflux de personnes diplômées témoigne bien sûr d’un réel intérêt pour les sujets liés au dialogue et à la relation entre personnes, au mieux vivre ensemble. Mais prescripteurs comme usagers sont confrontés à la même difficulté à identifier les professionnels compétents. La Justice a très vite compris le besoin d’organiser une sélection parmi tous ces médiateurs, en organisant dans chaque cour d’appel des listes de médiateurs (Décret n° 2017-1457). Elle l’a fait dans un parfait respect du principe d’indépendance des magistrats, laissant à chaque cour d’appel le soin d’organiser la collecte des candidatures et d’appliquer ses critères de sélection. Le code de procédure civile (Art 131.5) indique que : La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : … 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation…

Une telle définition de la compétence du médiateur n’est pas satisfaisante. Dans le Livre blanc de la médiation (2019) les médiateurs estiment que la compétence du médiateur suppose de cumuler :

  • l’acquisition d’une compétence initiale d’au moins 200 heures de formation
  • une pratique professionnelle régulière
  • un questionnement récurrent au moyen de séances d’analyse de pratique
  • une mise à jour des connaissances au moyen de formations annuelles.

L’intérêt des prescripteurs comme des usagers est donc que ces facteurs de compétence soient soigneusement vérifiés et validés pour chaque médiateur. Nous demandons donc que les listes de médiateurs dans les cours d’appel soient désormais établies en prenant en compte tous ces critères.

Médiation 21 travaille actuellement à la mise en place d’un agrément qui permettra de garantir que le médiateur agréé peut effectivement se prévaloir de ces efforts. Cet agrément pourra, le moment venu, être une aide appréciable pour l’établissement des listes de médiateurs.

Dans le cas de la médiation familiale, il existe un diplôme d’État (DEMF), qui nous semble parfaitement répondre au critère défini dans l’article 131.5 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Nous demandons donc que ce diplôme d’État soit désormais exigé pour l’inscription sur les listes des médiateurs dans les cours d’appel, au titre de la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.

A noter que les efforts d’acquisition de la compétence sont coûteux et justifient, en contrepartie, une juste rémunération.

Les tentatives obligatoires de médiation préalable

Au cours de ces dernières années, plusieurs tentatives obligatoires de médiation préalable ont été proposées. Il s’agit notamment de celles qui sont applicables à la médiation familiale (TMFPO article 7 de la loi n° 2016-1547), aux tribunaux administratifs (article 27 et 28 de la loi n° 2021-1729), aux troubles anormaux de voisinage (article 46 de la loi n° 2021-1729).

Les médiateurs soutiennent toute mesure permettant de développer le recours à la médiation. Ils saluent également l’Article L. 213-12, qui prévoit le financement du coût de la médiation préalable en matière administrative : Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée. Ils demandent que le financement des coûts de la médiation concernant les tentatives obligatoires de médiation soit systématiquement précisé.

La TMFPO est actuellement expérimentée dans 11 TJ. L’extension de l’expérimentation à 84 tribunaux a été annoncée par le Garde des Sceaux en mars 2021, sans être confirmée depuis. L’APMF attend du SADJAV, de la CNAF, de la MSA et de la DGCS, une position nationale claire sur la nécessité d’associer les médiateurs et médiatrices familiaux à l’élaboration des protocoles de la TMFPO dans chaque juridiction. Une mise en œuvre concertée est impérieuse pour que chaque professionnel se sente engagé et pour que chaque personne accueillie en médiation familiale se sente en sécurité (Rapport d’évaluation de la TMFPO APMF Mai 2021).

De plus, pour l’expérimentation de la TMFPO, il apparaît que la disponibilité de médiateurs familiaux dans toutes les régions françaises peut constituer un obstacle à toute extension et a fortiori à une éventuelle généralisation ultérieure de la tentative de médiation familiale. Une évaluation complète des besoins et de la répartition géographique des médiateurs familiaux semble donc indispensable.

La médiation, un atout pour la Justice et les justiciables

Le code de procédure civile du Canada semble être le premier CPC au monde à déclarer, dans son article 1er : …Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. …

L’approche consistant à généraliser les MARD en amont de la Justice nous semble une direction également à privilégier en France. Elle pourrait largement contribuer à la qualité et à la célérité de la Justice. Elle implique évidemment une profonde évolution des pratiques, et suppose entre la Justice et ses partenaires une bonne prise en compte des besoins de chacun.

Les médiateurs sont persuadés que leur activité peut activement contribuer à cette approche. Au sein du collectif Médiation 21, et dans un vaste mouvement initié depuis 2018 avec les Etats généraux de la médiation, puis avec le Livre blanc de la médiation, les médiateurs poursuivent activement leur organisation professionnelle et s’attacheront à répondre à ces besoins. Le nouveau Conseil national de la médiation, dont la composition devra majoritairement refléter le monde des praticiens médiateurs, est appelé à faciliter toutes les évolutions à venir concernant la médiation.  » (Extrait de syme.eu du 10/02/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/91179-le-syme-auditionne-aux-etats-generaux-de-la-justice?s=09

Visioconférence – RENDEZ VOUS DES MEDIATEURS : « commente développer la médiation dans la justice civile » avec Stéphane Noël, Président du Tribunal Judiciaire de Paris, le 15/03/2022 de 18h à 20h


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inscription gratuite sur : contact@ffcmediaton.org

Conseil national de la médiation (CNM) : Le CNB adopte à l’unanimité une motion qui appelle les pouvoirs publics à réserver une place statutaire au CNB au sein de la composition du CNM


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En savoir plus sur https://twitter.com/CNBarreaux/status/1489542406123016198?t=jwvuuHi3zF2E5fuHlTrAJg&s=09

Québec : « Un nouvel organisme accréditeur pour la médiation reconnu par le ministère de la justice » par Thierry Bériault (linkedin.com)


Thierry Bériault, C.Med, D.PRD, LL.L

« Un certain nombre d’organismes ont été reconnu par le ministère de la Justice du Québec pour accréditer les médiateurs en matières civile, commerciales et du travail, dont l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) est le chef de file. Récemment, l’Université de Sherbrooke s’est joint à l’IMAQ pour décerner une accréditation conjointe, renforçant ainsi la prestation d’actes de médiation professionnels et répondant aux plus hauts standards éthiques.
 
Depuis le 17 janvier 2022, un nouvel organisme a été reconnu par le ministère de la Justice: l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (OCRHA). Cela signifie qu’il peut dorénavant accréditer des conseillers en ressources humaines et aux conseillers en relations industrielles agréés rencontrant les critères établis.
 
Cette nouveauté s’inscrit dans la mouvance actuelle qui tend à privilégier de plus en plus le recours aux modes de prévention et règlement des différends afin de solutionner les conflits en milieu de travail. Il est probable que l’ajout d’un organisme accréditeur comme l’OCRHA permettra de former un nombre supplémentaire de médiateurs, solidifiant ainsi la position du Québec comme l’État au sein de la Francophonie comptant le plus grand contingent de professionnels de la médiation. Elle permettra aussi aux CRHA d’avoir accès à des formations et de l’information plus ciblée qui favorisera une meilleure compréhension du processus de médiation, de son utilité dans les différends du travail et de marquer lesdistinctions importantes entre l’exercice de leurs fonctions traditionnelles et l’exercice des fonctions d’un médiateur. 
 
Il existe toutefois un enjeu de neutralité, d’impartialité et d’indépendance en ce qui concerne les conseillers en ressources humaines et en relations industrielles qui effectueront des médiations à l’intérieur même des organisations où ils travaillent. Bien souvent, ces derniers connaissent les personnes qui participent à la médiation ou ont déjà eu des interactions professionnelles avec elles, voire que certaines d’entre-elles sont des cadres de l’organisation à qui elles ont rendu des services-conseils. Une réflexion devra être amorcée rapidement par l’OCRHA pour assurer que les personnes qu’il accrédite pourront préserver en tout temps une posture de tierce partie neutre, libre de toute influence de l’organisation qui les emploie. Pour leur part, les médiateurs accrédités par l’OCRHA devront établir des règles internes strictes au sein de leurs organisations respectives afin de préserver l’indépendance et l’impartialité essentielle à leur nouveau statut de médiateur.  » (Extrait de linkedin.com du 10/02/2022)

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Réflexion du collectif MEDIATION 21 sur le futur Conseil National de la Médiation


« Le collectif MEDIATION 21 est heureux de partager avec vous sa réflexion sur le futur Conseil National de la Médiation, issu du Livre Blanc de la Médiation et dont la loi du 22 décembre 2021 dite Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire s’est emparée. Vos apports seront précieux pour nous. » (Extrait deinkedin.com)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6887815145519755264/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6887815145519755264%29

Tribune libre : « Création du Conseil national de la médiation: une bonne idée pour le service public de la justice » par Sophie Henry, Louis Degos (L’opinion.fr)


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« Le Conseil national de la médiation, dont la création a été validée par le Parlement au printemps dernier, était attendu de longue date par les acteurs de la médiation que sont les magistrats ou les associations regroupées au sein du collectif Médiation 21.

Cette nouvelle structure, composée de personnalités qualifiées, a pour missions de concevoir des règles déontologiques, mettre au point des référentiels de formation et proposer les modalités d’inscription des médiateurs sur la liste prévue par la loi.

Ces missions sont évidemment essentielles afin de régir la médiation au sein du service public de la Justice , mais elles ne le sont peut-être pas pour tous les types de contentieux des entreprises.

En effet, dans le domaine judiciaire, la médiation doit être encadrée et répondre à des critères de mise en œuvre (coûts, délais…) ainsi que des modes de sélection et de désignation des médiateurs qui soient homogènes entre les juridictions, afin d’assurer une égalité d’accès à la médiation pour tous les justiciables.

Il est en revanche difficile d’envisager que le champ d’intervention du Conseil ait vocation à s’étendre à la médiation conventionnelle, ou encore à la médiation internationale.

En matière de médiation conventionnelle, décidée par les deux parties concernées, les entreprises sont avant tout favorables à la flexibilité, ressort essentiel pour elles de recourir à ce mode de règlement des différends. Elles sont aussi particulièrement attachées à la confidentialité et la discrétion inhérentes à la médiation conventionnelle qui interdit à un organisme tiers, fut-il baptisé Conseil national de la médiation, de pouvoir collecter des données ou de limiter, en droit ou en fait, le libre choix des médiateurs par les parties. » (Extrait de lopinion.fr du 8/11/2021)

En savoir plus sur https://www.lopinion.fr/creation-du-conseil-national-de-la-mediation-une-bonne-idee-pour-le-service-public-de-la-justice?s=09

Québec : L’Ordre des comptables professionnels agréés reconnu comme organisme accréditeur en médiation civile


« Les membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) peuvent désormais agir à titre de médiatrices et médiateurs dans tout litige comportant des enjeux financiers ou, encore, dans des litiges qui concernent une transaction commerciale. Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en a fait l’annonce aujourd’hui. Toute personne accréditée par l’OCPAQ à titre de médiatrice ou médiateur en matière civile obtient aussi le privilège de non-contraignabilité. De ce fait, les comptables professionnels agréés (CPA) accrédités à titre de médiatrices ou médiateurs ne pourront dévoiler les renseignements qui leur sont confiés ni les documents transmis dans l’exercice de ces fonctions. Rappelons par ailleurs que depuis le 1er janvier 2021, les CPA peuvent agir à titre de médiatrices et médiateurs en matière fiscale à la Division des petites créances, dans le cadre des litiges entre les contribuables et Revenu Québec.

(…)

Le Québec compte six organismes accréditeurs en médiation civile, soit la Chambre des notaires du Québec, l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, l’Université de Sherbrooke, le Barreau du Québec, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés ainsi que l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. » (Extrait de lelezard.com du 5/11/2021)

En savoir plus sur https://www.lelezard.com/communique-20087436.html

« Un Conseil national de la médiation placé auprès du ministre de la justice » par Jean-François PELLERIN (syme.eu)


SYME

« Le collectif Médiation 21 a présenté en 2019 un Livre blanc, contenant les orientations qu’une majorité des médiateurs estime nécessaires pour assurer le développement de leur activité. Parmi ces orientations figure la création d’un Conseil national de la médiation ou CNM, chargé d’organiser leur profession, aux côtés d’un Comité National d’Ethique et de Déontologie, ces deux organes nationaux ayant un rôle de contrôle et de régulation des pratiques. Cette demande semble en train de voir le jour, mais sous une forme toute différente. Ce Conseil a fait l’objet d’un amendement au Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire porté par le Garde des Sceaux, amendement qui a été adopté en première lecture le 20 mai 2021 au Parlement. Cet amendement a été intégré au projet de loi dans son nouvel article 29bis et sera examiné au Sénat fin septembre 2021. Rédigé sans concertation avec les médiateurs, il précise que le CNM sera « placé auprès du ministre de la justice », et ses attributs sont en retrait sur les recommandations du Livre blanc.

La médiation est une approche dont les effets bénéfiques sont à présent bien démontrés dans de nombreux domaines, la cité, le voisinage, la famille, l’éducation, la santé, le travail, les entreprises, la consommation, l’administration et, bien entendu, la justice. Pourquoi ne l’envisager que par un rattachement au ministère de la justice ? Les médiateurs n’ignorent pas que les lois et les institutions sont difficiles à changer : ils ne veulent pas être pénalisés par une organisation qui ne répondrait que partiellement aux besoins, la médiation n’étant pas circonscrite à son application en juridictions. Pourquoi ce CNM ne serait-il pas rattaché au gouvernement ou tout au moins à plusieurs ministères ?

Les médiateurs dans leur diversité ne se sentent pas plus rattachés au ministère de la justice qu’à d’autres ministères. Aujourd’hui la médiation familiale est suivie au ministère de la santé et de la solidarité, la médiation sociale à celui de la cohésion sociale, la médiation des entreprises et de la consommation à Bercy… Il apparait donc évident que le rattachement des médiateurs doit être pluriel puisque la médiation sous toutes ses formes répond, comme le déclarait le Livre blanc (p. 10), « …aux besoins inhérents à l’évolution de notre société, en restaurant du lien dans un monde où la communication est de plus en plus complexe et en s’appuyant sur la responsabilité des personnes qui peuvent retrouver la maîtrise de leur situation. La médiation est un facteur d’apaisement des rapports sociaux et mérite d’être mieux connue du plus grand nombre de nos concitoyens. Pour ce faire, les médiateurs doivent être en mesure de donner toutes garanties quant à la qualité de leur intervention et disposer des moyens de promouvoir leur action. »

La proposition actuelle d’un CNM placé auprès du ministre de la justice répond-elle à ces besoins ? Si le CNM se trouve organisé par un ministère dont les préoccupations sont par définition limitées à la justice, comment pourra-il se consacrer pleinement au développement « des exigences de qualité et d’intégrité de la profession de médiateur… qui concernent tant les médiateurs que les citoyens » (p. 25), et comment pourra t il s’ouvrir aux autres types de médiations ?

Un point particulièrement sensible du nouvel article 29bis concerne l’agrément des médiateurs. Le livre blanc ajoute (p. 25) que le Conseil soit chargé « des conditions d’agrément des médiateurs au niveau national » et « du contrôle des conditions d’exercice de la profession ». Le projet de loi n’a pas suivi cette demande : le CNM y serait simplement chargé « d’émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste sur la liste prévue à l’article 22-1A ». Cet article 22-1A des Dispositions de procédures civiles précise qu’ « il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel. » Les listes de médiateurs dans chaque Cour d’appel, mises en place depuis 3 ans, ont déjà bien fait, aux juges comme aux usagers de la médiation, la preuve de leurs limites pour garantir la compétence des médiateurs. Elles ne sauraient donc servir de fondement solide à un agrément des médiateurs.

Un autre défaut du projet de loi concerne la composition du CNM : « Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit ». Ces personnes sont-elles qualifiées pour organiser, contrôler et dynamiser une profession émergente et plurielle comme l’est celle des médiateurs ? Rappelons simplement que le Livre blanc propose (p. 25) que « le CNM, organisme pluripartite, sera composé d’une majorité de médiateurs confirmés représentant les différentes organisations de médiation. »

Un constat s’impose : l’actuel projet de loi portant création du CNM, même s’il a été salué comme une étape importante, est encore trop éloigné des attentes des médiateurs et suscite de l’insatisfaction. Le monde de la médiation aurait à gagner à ce que d’autres ministères (affaires sociales, travail, santé, économie…) s’impliquent dans son développement et que des effets de synergie puissent s’opérer, plutôt que d’envisager le développement de la médiation au travers du seul ministère de la justice – même s’il est également nécessaire et porteur. Une révision de l’article 29bis dans le projet de loi est indispensable pour obtenir une version plus ajustée à la réalité de la médiation. Le Syndicat professionnel des médiateurs appelle à cette révision, qui doit conduire à un Conseil national de la médiation autonome, composé de personnalités représentatives de la diversité, de la dynamique et de toute l’ambition de cette jeune et prometteuse activité. » (Extrait de syme.eu du 10/09/2021)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/80978-un-conseil-national-de-la-mediation-place-aupres-du-ministre-de-la-justice

Tribune : « Dans une société de plus en plus violente, la médiation est un moyen de sortir des conflits par le haut » par Frédéric Petit, député (Modem) et Laurianne Rossi, députée (LRM) (Le Monde


« La confiance dans la justice de notre pays s’érode d’année en année. En cause, principalement, la lenteur de l’institution : quatorze mois en moyenne pour une procédure en première instance, dix-sept mois en appel ! A travers les dispositions relatives à la médiation, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire présenté par le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, examiné à partir du 18 mai à l’Assemblée nationale, devrait répondre à ce défi d’une justice plus efficace.

Le texte propose deux avancées majeures qui font l’objet d’un large consensus : d’une part, l’extension de l’obligation de médiation préalable à tous les troubles de voisinage, ces litiges du quotidien que la médiation peut résoudre plus vite et plus efficacement ; d’autre part, la mise en place d’un conseil national de la médiation, véritable interface entre les praticiens et les pouvoirs publics, voire entre les praticiens et la société française.

Depuis le début de notre mandat de députés, nous avons accompagné le travail de réflexion mené par une grande partie des organisations de médiateurs afin de mieux prendre en compte la médiation dans la justice du quotidien et soulager l’institution judiciaire de nombreux litiges, familiaux, sociaux (prud’hommes) ou relevant du contentieux de proximité, qui pourraient être résolus plus rapidement grâce à ce mode de règlement des conflits. « (Extrait de .lemonde.fr du 18/05/2021)

En savoir plus sur https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/18/justice-dans-une-societe-de-plus-en-plus-violente-la-mediation-est-un-moyen-de-sortir-des-conflits-par-le-haut_6080546_3232.html

Projet de loi nº 4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire : amendement n°CL645 proposant la création d’un Conseil national de la médiation placé auprès du ministre de la justice.


« APRÈS L’ARTICLE 29, insérer l’article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation, telle que définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées, des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer la qualité de l’offre de médiation en France et sa promotion par la création d’un Conseil national de la médiation.

La médiation est définie par l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

La médiation est une activité de prestation de service fondée sur la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Ce n’est pas une profession règlementée encadrée par un statut. L’activité de médiation est néanmoins particulièrement hétérogène.

Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette activité, confrontée au développement d’un marché de la formation du médiateur et de référentiels de déontologie.

La création d’une instance nationale dédiée à la médiation est une proposition récurrente. Madame la première présidente de la Cour de cassation, alors présidente du tribunal judiciaire de Paris, la recommandait déjà en 2017, tout comme le livre blanc rédigé par le collectif Médiation 21 à l’issue des Etats généraux de la médiation, remis à la garde des sceaux en novembre 2019. Dernièrement, le rapport sur la promotion et l’encadrement des modes amiables de résolution des litiges issu du travail mené en collaboration entre la cour d’appel de Paris et l’université du Mans, publié en mars 2021, préconise la création d’un conseil national de la médiation et de la conciliation pour développer une politique publique de la conciliation et de la médiation.

La variété des propositions formulées démontre que la médiation n’est pas une activité qui se prête à un cadre trop rigide. Dans le contexte extrêmement diversifié qu’elle offre, l’attribution de missions prenant en considération le caractère libéral de l’activité de médiation est nécessaire. Octroyer à ce Conseil des missions d’encadrement de la profession de telle sorte qu’elle deviendrait une profession réglementée n’apparaît cependant ni nécessaire ni opportune.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un Conseil national de la médiation, composé notamment de représentants des praticiens de la médiation, qui s’imposerait comme une instance de proposition, de réflexion et de consultation où seront entendus tous les acteurs de la médiation. Il conviendrait d’y associer des personnes qualifiées parmi lesquelles des universitaires et des chercheurs.

L’amendement envisage de confier au Conseil ainsi créé la mission de proposer un code de déontologie applicable à la pratique de la médiation et de proposer les mesures de nature à améliorer les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

En effet, les médiateurs peuvent demander leur inscription sur une telle liste de cour d’appel afin de renforcer leur visibilité. Les conditions d’inscription sous-tendent l’impératif de qualité de la médiation. 

Un travail d’amélioration de ces conditions, confié au Conseil de la médiation, organe de consensus, viendrait conforter le mouvement de promotion de la médiation par l’amélioration de l’offre de services. (Extrait de assemblee-nationale.fr du 6 mai 2021)

En savoir plus sur https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4091/CION_LOIS/CL645

Communiqué relatif au retrait de la FFCM du groupe M 21


Fédération Française des Centre de Médiation

« Co organisatrice des Etats Généraux de BOURG la REINE puis de ceux tenus à l’Assemblée nationale, la Fédération Française des Centres de Médiation a participé au collectif M21 depuis l’origine.

Ses représentants[1] ont fait part de leur expérience et des acquis de la Fédération lors des différentes réunions. Ainsi, l’expérience et les travaux réalisés pendant 20 années par la Fédération Française des Centres de Médiation ont-ils été spontanément partagés, contribuant à la réflexion et inspirant largement les travaux de ce collectif.

Dès la préparation des EGM puis du « Livre Blanc », la FFCM qui représente par ses structures adhérentes, plus de 1 000 médiateurs de diverses origines socio-professionnelles, a fait part de ses positions et de ses réserves majeures concernant :

  • le « statut du médiateur»,
  • la constitution d’un « corps professionnel»,
  • la nécessité de « respecter les professionnels de la médiation» de défendre leur liberté d’adhérer et de respecter une régulation naturelle, sans imposer verticalement des normes ni créer une « profession » qui exclurait de facto un très grand nombre de médiateurs.

Ces réserves de fond, annexées au « Livre Blanc » ont été rendues publiques. Elles n’ont échappé à personne et notamment aux Pouvoirs Publics. Elles sont partagées par un grand nombre dans le milieu libre et fondamentalement divers de la médiation (médiateurs, structures, universitaires, groupes de réflexion dont la PMF, etc…).

Elles sont substantiellement inspirées par ce qui distingue et protège la médiation française. A titre d’exemple, la Fédération, avec beaucoup d’autres, s’oppose à la création d’une entité nationale « jacobine » qui priverait notamment les structures regroupant les médiateurs d’un pouvoir de contrôle par adhésion, qui ne respecterait pas l’indépendance et l’autonomie des médiateurs, des structures de médiateurs et, plus largement, de la médiation.

Tout récemment, la publication d’un article, intitulé « Médiation 21 : et maintenant où va-t-on ? »  démontre qu’il n’est tenu aucun compte des positions de la FFCM, partagées  par nombre d’autres structures  ou entités placées dans tous les champs de la médiation.

Ce texte évoque une mise en œuvre des propositions contenues dans le « Livre Blanc » directement contraires aux réserves de la Fédération :

  • Création d’un Conseil National de la Médiation,
  • Institution d’un Comité National d’Ethique et de Déontologie de la Médiation élaborant un code « unique » de déontologie …
  • Accréditation des Centres de Médiation,
  • Règles nationales présidant à l’agrément des médiateurs,

de telles orientations remettraient en cause le principe majeur d’une « régulation d’adhésion » telle qui s’est dégagée du Forum JAPY et qui continue de marquer la différence sociétale de la médiation, née de la société civile et l’inhibant de plus en plus largement.

Il est indiqué que Médiation 21 devrait « … désormais se structurer et instaurer un mode de gouvernance ». Or, la Fédération a, depuis l’origine et à de multiples reprises, exprimé son opposition à la création d’une personne morale, quelle que soit sa forme. Médiation 21 n’avait pour objectif que de préparer les Etats Généraux de la Médiation et d’agir en groupe de réflexion et de soutien à la préparation d’évènements et à l’analyse des débats intervenus.

Il est également question dans cet article de « mutualiser les efforts afin d’anticiper les effets des bouleversements … ». A la connaissance de la Fédération, pas plus que l’article concerné, cette « orientation », dont la portée (outre l’imprécision) n’aurait pas manqué de faire débat, n’a jamais été soumise à la réflexion collective.

La Fédération n’entend donc pas être associée à une démarche de soumission de la médiation à une entité nationale autoritaire contrôlant les médiations, les médiateurs, les associations de médiateurs et leurs activités par « une gouvernance » visant à satisfaire un projet qui n’est pas partagé par l’ensemble des associations participant à ce collectif.

Elle rappelle son désaccord de fond avec ces orientations et la transformation du collectif « Médiation 21 » en association, dotée d’une « gouvernance collective » où chacun perdrait sa liberté de penser et d’agir, notamment auprès des Pouvoirs Publics.

Elle estime que cette évolution serait diamétralement opposée avec le chemin original et respectueux de tous tracé par le ROM (Rassemblement des Organisations de Médiation).

Enfin, une ambition collective ne peut servir des intérêts particuliers, par une « gouvernance » aux contours inexistants et privée de toute légitimité.

Ainsi, la FEDERATION FRANCAISE DES CENTRES DE MEDIATION, constatant et regrettant une « dérive » dans la philosophie ayant présidé à la création de ce collectif s’estime contrainte de se retirer de Médiation 21 en considérant que les valeurs et principes fondateurs de celui-ci et notamment la volonté de travailler en « co-construction de façon collégiale, loyale et bienveillante, en recherchant le consensus » ne sont plus respectés.

Cette décision, prise après débats et votes, par le Conseil d’administration en sa séance du 6 juillet 2020, s’applique immédiatement. Par respect à l’égard de tous, elle sera transmise directement par courriel à chacun des membres du collectif et publiée sur le site internet fédéral »

[1] Claude DUVERNOY, président, Claude BOMPOINT-LASKI, vice-présidente

Christian ROUSSE

Président de la Fédération Française des Centres de Médiation

(Extrait de https://www.ffcmediation.org/la-ffcm/edito.html  non daté )