« Des médiateurs à l’hôpital » par Eric Favereau (Libération 2/9/2019)


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« Un cardiologue qui se jette par la fenêtre de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. Un chirurgien qui revient le dimanche pour s’enfermer dans son bureau à l’hôpital Avicenne près de Paris et qui se défenestre lui aussi… Des cas dramatiques. D’autres le sont moins et se terminent par des mises à l’écart. Mais tous sont liés à des conflits mal pris en charge au sein même des établissements hospitaliers.

De fait, le secteur de l’hôpital n’a jamais été en pointe pour gérer ces conflits, préférant souvent le secret et le huis-clos des services pour y apporter des réponses. Voilà qu’enfin, après plus de deux ans d’attente ont été publiés vendredi au Journal officiel un décret et un arrêté concrétisant la création des fonctions de médiateurs (national et régionaux) «pour résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public et en Ehpad».

Edouard Couty, ancien directeur des hôpitaux, magistrat honoraire à la Cour des comptes, connaît parfaitement le monde hospitalier. Nommé au mois de mars 2017 médiateur national par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, il a attendu avec flegme que se mette en place ce dispositif, conçu pour tenter de trouver une solution à un différend entre un ou plusieurs salariés de l’hôpital, opposés entre eux ou à leur hiérarchie. Des médiateurs régionaux (ou inter-régionaux) vont être nommés, «pour une durée de trois ans renouvelable une fois». Ils travailleront au sein d’une instance composée de dix membres (nommés sur leur proposition) qui les épauleront pour traiter chaque dossier. L’agence régionale de santé (ARS) assurant le secrétariat. Le processus sera le suivant : dans le cas où au niveau local le conflit n’a pas trouvé de réponse, le médiateur régional pourra être saisi par voie électronique.

«Cette possibilité est ouverte à tous les agents hospitaliers, à l’exclusion de ceux impliqués dans un conflit social», poursuit Edouard Couty. Après avoir accusé réception, le médiateur dispose de trois mois pour trouver une solution avec deux membres de l’instance régionale de médiation de son choix.

Si le médiateur régional ne parvient pas à résoudre l’affaire, il peut alors saisir le médiateur national. Celui-ci prend alors la main. Il peut également être saisi par le ministère de la Santé ou le Centre national de gestion. A l’issue de chaque médiation, des préconisations seront formulées et un contrat élaboré, accepté et signé par les personnels en conflit. –Eric Favereau – (Extrait de 2/9/2019)

En savoir plus sur https://www.liberation.fr/france/2019/09/02/des-mediateurs-a-l-hopital_1748906

Santé : Programme « Médiateur de santé/pair »


Capture.PNG 124.PNGLe Programme « Médiateur de Santé/Pair » (MSP) est un projet innovant en France qui s’inspire des expériences étrangères d’intégration d’anciens usagers de la psychiatrie dans des équipes de soin en santé mentale. 

Le CCOMS, en tant que co-leader européen sur les thèmes de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination et co-leader sur la transformation des services et l’empowerment des usagers et des aidants, a voulu s’engager pour la mise en place en France de ce type d’expérimentation.

Une première expérimentation a ainsi été menée dès 2012, dans 3 régions pilotes, avec 30 médiateurs de santé pairs (voir la présentation détaillée de cette expérience ici et ci-dessous) qui alternaient formation (à un diplôme universitaire) et activité professionnelle dans un service de psychiatrie.

En décembre 2017, une seconde expérimentation a été initiée. Une mention médiateurs de santé-pairs a ainsi été lancée dans une Licence existante Sciences Sanitaires et Sociales par l’Université Bobigny Paris 13 et le CCOMS.

35 postes de médiateurs de santé-pairs ont été pourvus dans 6 régions au sein de secteurs de psychiatrie, d’hôpitaux et de structures médico-sociales de type SAMSAH. 7 ARS sont impliquées (Lire l’article de lancement).

Objectifs de la formation en licence
Il s’agissait d’intégrer le cursus MSP dans un cursus existant de Licence 3 Sciences Sanitaires et Sociales. Avec des objectifs communs:
. Acquérir une culture générale dans le domaine de la santé et du social
. Apporter des éléments de réponse dans le règlement de cas concrets relevant du champ sanitaire et social
. Acquérir une formation généraliste en droit et en sciences sociales
Et des compétences visées spécifiques :
Compétence 1 : Agir pour favoriser l’accès aux soins et le maintien des usagers des soins en santé mentale dans leur environnement social, affectif et professionnel
Compétence 2 : Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé de soin en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et l’usager
Compétence 3 : Participer à la mise en œuvre des plans de soin et d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que du Plan de rétablissement de l’usager
Compétence 4 : Contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge et de l’accueil de l’usager au sein des services et structures par la médiation
L’Université Bobigny Paris 13 reconduit une nouvelle formation de licence médiateur de santé pair en septembre 2019 (voir la plaquette ici).
Programme de recherche
Parallèlement à cette formation, un programme de recherche mené par le CCOMS, l’Institut de recherche inter-discipliaire sur les enjeux sociaux (IRIS), le Laboratoire éducation et pratiques de santé (LEPS) est en cours autour de cette formation. Il vise à décrire, analyser et contribuer au processus de construction et de légitimation d’un nouveau métier dans le champ de la santé mentale qui implique la valorisation des savoirs expérientiels de personnes ayant connu des troubles psychiques.
4 axes sont questionnés :
1) Le recrutement des médiateurs
Qui candidate, pour quelles raisons ? Quels sont les critères pour être sélectionné (en fonction de quelles représentations des structures recrutantes…) ? Quelles sont les caractéristiques de la promotion 2018-2019 (en lien avec les modes de recrutement, etc.) ?
2) Évaluation du processus de formation
La formation est-elle en adéquation avec les attentes des étudiants médiateurs ? Permet-elle d’apporter des connaissances/compétences utiles pour le métier de MSP ? Participe-t-elle à la construction du métier de MSP ?
3) Construction d’un référentiel de compétences
Quelles sont les compétences du médiateur de santé-pair ? Quelles sont ses missions, ses spécificités par rapport aux autres professionnels de la santé mentale ? Comment la formation peut-elle faire acquérir ces compétences ?
4) Les médiateurs dans les services
Quelles activités des médiateurs déjà en poste ? Quelle intégration ? Quels effets à la fois sur les patients/usagers et sur l’équipe ?
 

Retour sur la première expérimentation

Le premier programme MSP a pu être construit grace au partenariat avec les Agences Régionales de Santé du Nord/Pas-de-Calais, d’Ile-de- France et de Provence Alpes Côte d’Azur, l’Université Paris 8 et avec le soutien du Ministère de la Santé français et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Il a été déployé sur ces 3 régions en deux phases :

  • Phase 1 : formation universitaire par le biais d’un Diplôme Universitaire (DU) : 1 an
  • Phase 2 : mise en situation dans les équipes après obtention du DU : 1 an

La formation alternait théorie et pratique. Le volet théorique est a été organisé en partenariat avec l’Université Paris 8 et les sessions de formations ont eu lieu dans les 3 régions. La formation pratique a quant à elle fait intervenir 15 établissements de psychiatrie adulte (5 sites par région).

L’inscription à la formation étant subordonnée au recrutement dans l’un des 15 sites, les participants à ce programme ont été embauché sous contrat professionnel. Ce contrat couvrait l’année de formation et de stage ainsi que l’année de mise en situation.

L’ensemble de l’expérimentation est soumise à l’évaluation qualitative (réalisée, voir plus bas) et quantitative (toujours en cours) du programme.

L’équipe de recherche du CLERSE – USTL Lille 1 et l’équipe URC-Eco sont chargées de cette évaluation. (Extrait de comssantementalelillefrance.org)

En savoir plus sur http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=programme-%C2%AB%C2%A0m%C3%A9diateur-de-sant%C3%A9pair%C2%A0%C2%BB

« Le savoir-faire des médiateurs de santé pairs en santé mentale, entre expérience, technique et style », Lise Demailly, Nadia Garnoussi, Sciences et actions sociales , N°1 | 2015


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Résumé : L’article présente une recherche sur les savoir-faire d’acteurs apparus récemment dans le champ de la santé mentale en France, les Médiateurs de santé pairs (MSP), (ex)-patients de la psychiatrie embauchés par les équipes de soin psychiatrique public, dans le cadre d’un programme expérimental dirigé par le CCOMS de 2011 à 2014. Ce programme a pour but la transformation des représentations des soignants, la déstigmatisation et l’empowerment des patients. Il est animé par une philosophie du « rétablissement » (au sens anglo-saxon de recovery) et de la valorisation des savoirs profanes : l’utilité spécifique des MSP relèverait d’un « savoir expérientiel » produit par le vécu de la maladie mentale et du soin. Après avoir dégagé en quoi peuvent consister les savoirs d’expérience des MSP, nous proposons de les concevoir comme « savoir y faire avec la domination ». Puis nous décrivons, dans leur professionnalité en émergence, trois modes de construction d’un savoir-faire décrit en termes de style et/ou de techniques : ils correspondent à différentes manières d’exploiter ou au contraire d’euphémiser le « savoir expérientiel » et à des visées distinctes en termes de transformation de la normativité soignante dominante. (Extrait de sas-revue.org )

Article à consulter sur http://sas-revue.org/index.php/12-dossiers-n-1/18-le-savoir-faire-des-mediateurs-de-sante-pairs-en-sante-mentale-entre-experience-technique-et-style

Médiation santé : arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 27 novembre 2019, sont nommés en qualité de médiateurs régionaux et interrégionaux pour une durée de trois ans :
Mme Sylvie BAQUE, pour la région Occitanie ;
M. Paul CASTEL, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
M. Henry COUDANE, pour la région Grand Est ;
Mme Christiane COUDRIER, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
Mme Danielle DEHESDIN, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
M. Jean-François LANOT, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
M. Dominique MAIGNE, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
Mme Valéria MARTINEZ, pour la région Ile-de-France ;
M. Dominique MIDY, pour l’interrégion Outre-Mer ;
M. Dominique PERROTIN, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances de médiation de compétences interrégionales sont les suivantes :
– l’agence régionale de santé de Bretagne, dont le siège est situé à Rennes, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
– l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, dont le siège est situé à Lille, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
– l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est situé à Dijon, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
– l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
Le secrétariat de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer sera assuré par le centre de ressources national en appui aux agences régionales de santé ultramarines, situé au siège de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

Arrêté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039424992&categorieLien=id

Etats-Unis : le médiateur dément une offre de transaction par Bayer dans l’affaire du Glyphosate


Des bidons de Roundup sont proposés à la vente, le 9 juillet 2018 à San Rafael dans l'ouest des Etats-Unis

« Le médiateur mandaté par la justice américaine dans le cadre des procès du glyphosate a démenti vendredi les informations de presse selon lesquelles Bayer est prêt à solder par la négociation les 18.400 requêtes visant l’herbicide de sa filiale Monsanto aux Etats-Unis.

« Bayer n’a pas proposé de verser 8 milliards de dollars à tous les Américains ayant engagé des poursuites liées au Roundup. C’est de la pure fiction », a déclaré Kenneth Feinberg au journal allemand Handelsblatt.

« Le sujet des compensations n’a pas été abordé lors des discussions dans le cadre de la médiation, qui doit durer jusqu’en septembre », a-t-il précisé. »

Vendredi matin, l’agence de presse Bloomberg avait affirmé que le groupe chimique et pharmaceutique allemand pourrait offrir jusqu’à 8 milliards de dollars aux requérants pour s’éviter de futurs procès liés au glyphosate, alors qu’il en a déjà perdu trois en Californie. » (Extrait de boursedirect.fr du 9/08/2019)

En savoir plus sur https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/glyphosate-le-mediateur-dement-une-offre-de-transaction-par-bayer-afp-761f503eb611f8563670bfc081fd2748b680a2da

« La médiation au chevet de la fonction public hospitalière » par Alicia Musadi (Héma Médiation)


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« Le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est entré en vigueur le 31 août 2019.
La médiation s’invite donc dans le quotidien des professionnels hospitaliers et concernera « tout différent entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT) et que ce différent porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service« .
Sans surprise, le texte final qui reprend peu ou prou le texte porté par le médiateur Couty maintien les exclusions initialement prévues concernant tant les conflits sociaux et autres différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaires que les décisions prises après l’avis, soit d’un comité médical, soit ou d’une commission de réforme.
Une particularité est à noter concernant ce décret qui conditionne le recours au médiateur à la tentative préalable de conciliation grâce à un dispositif local de conciliation, de médiation ou de la commission régionale paritaire.
Le décret distingue des médiateurs au niveau (inter)régional et un médiateur national, exerçant chacun leur fonctions au cours d’un mandat de trois ans, susceptible d’un renouvellement.  Ce dernier, outre ses fonctions de médiateur exercera la présidence d’une instance nationale de médiation paritaire composée de dix membres. Il aura également l’obligation de remettre chaque année au ministres de la santé et des affaires sociales un rapport
Ce dernier devra également élaborer une charte nationale de la médiation fixant les règles de déontologie et d’éthique des médiateurs et devra chaque année remettre un rapport aux ministres de la santé et des affaires sociales qui est par la suite rendu public. Ce rapport devra notamment permettre l’émergence d’axes d’améliorations concernant la qualité de vie au travail au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
(Source : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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JORF n°0206 du 5 septembre 2019
texte n° 7

Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1922367A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux,
Arrête :

La charte mentionnée à l’article 11 du décret n° 2019-897du 28 août 2019 susvisé figure en annexe du présent arrêté. Le médiateur national, les médiateurs régionaux et interrégionaux et les membres des instances de médiation intervenant dans le cadre d’une médiation à destination des professionnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont tenus de s’y conformer.

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE
    CHARTE DE LA MÉDIATION POUR LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
    Le secteur public, qu’il assure une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale a connu de profondes mutations au cours de ces quinze dernières années qui ont parfois eu un impact sur la qualité de vie au travail ressentie par les professionnels, leurs relations interpersonnelles et, par conséquent, sur la qualité de la prise en charge des patients et usagers.
    Face à ces constats et au besoin exprimé par la communauté professionnelle, le ministère chargé des solidarités et de la santé a présenté en décembre 2016 une stratégie d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) « Prendre soin de ceux qui nous soignent » souhaitant ainsi apporter un certain nombre de réponses à ces difficultés.
    En complément de la mise en place d’un Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social, figure la volonté d’intervenir au plus tôt sur les conflits internes, dans un cadre approprié, afin d’éviter leur aggravation et leurs conséquences en termes de risques psychosociaux et d’impact sur la qualité et la sécurité des soins.
    La résolution des conflits relève prioritairement de la conciliation ou de la médiation au niveau de l’établissement y compris via un organisme privé. Souvent interne, la conciliation est susceptible d’apporter une solution et d’accompagner les parties dans la mise en œuvre des dispositions ayant reçu leurs accords ainsi que celle de la gouvernance de l’établissement.
    Le cas échéant, à l’issue de cette conciliation locale, il peut être pertinent d’avoir recours à une médiation externe au niveau régional voire au niveau national, susceptible d’intervenir à la demande des établissements ou des professionnels eux-mêmes.
    La mise en place d’un dispositif de médiation dans la fonction publique hospitalière a été conçue comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre, à l’amiable, le différend qui les oppose.
    Ce dispositif a vocation à intervenir en dehors de toute procédure juridictionnelle, avec l’intervention d’un tiers à qui les parties accordent leur confiance, préalablement formé à cet effet qui s’engage sur des valeurs et le respect de principes éthiques et de règles déontologiques exposés dans la présente charte et ses annexes.
    Il est indispensable qu’au préalable, ces parties aient manifesté formellement leur assentiment à s’engager dans une médiation.

    • Chapitre Ier : Périmètre de la médiation et organisation au niveau local, régional/interrégional et national

      Les dispositions de cette charte s’appliquent aux médiateurs régionaux ou interrégionaux, au médiateur national institués par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 ainsi qu’aux membres des instances de médiation présidées par ces médiateurs.
      Le dispositif de médiation est progressif et structuré :
      Article 1er
      Objet de la Charte
      Au-delà du cadre réglementaire qui définit le champ et les modalités de la mise en œuvre de la médiation dans la fonction publique hospitalière, la présente Charte a pour objet de rappeler le cadre de l’action du médiateur national, des médiateurs régionaux et interrégionaux et des membres des instances de médiation, de garantir un service de médiation professionnalisé, au service de tous les professionnels et de tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
      La présente Charte a également pour ambition de contribuer à favoriser le bon fonctionnement et la coordination du réseau des médiateurs qui devront s’assurer de la cohérence des pratiques, de l’analyse pertinente des situations traitées et de la juste articulation de la médiation avec les conciliateurs locaux, internes aux établissements ou situés au niveau régional.
      Article 2
      Modalités d’application de la Charte
      Les médiateurs et les membres des instances de médiation s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques exposées dans cette charte.
      Il convient de distinguer la conciliation (ou la médiation externe) organisée au niveau de chaque établissement ou, au niveau de la Commission régionale paritaire (CRP) pour les praticiens hospitaliers le cas échéant, de la médiation telle qu’elle est structurée par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 au niveau régional ou interrégional et au niveau national.
      La médiation s’applique à tout différend entre professionnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, le cas échéant au sein d’une direction commune ou au sein d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT). Pour relever du dispositif prévu par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019, ce différend doit porter une atteinte grave au fonctionnement normal du service et qu’il n’ait pas pu être résolu préalablement par des dispositifs de conciliation locale ou dans le cadre d’instances existantes. Un recours à un dispositif de conciliation interne est mis en place à l’initiative de l’établissement. Celui-ci peut faire appel à un conciliateur ou à un médiateur externe lorsqu’il est partie concernée et/ou avec l’accord de toutes les autres parties.
      Article 3
      Situations pouvant relever de la médiation
      Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle, et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
      La médiation ne concerne également pas les conflits entre professionnels ou institutions et les usagers ou leurs représentants.
      Pour les personnels hospitalo-universitaires et pour les personnels en formation disposant du statut étudiant, le médiateur, avant d’accepter la médiation, se concerte et coordonne son action avec le médiateur du rectorat ou celui de l’université du ressort territorial concerné ou encore avec le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur si la médiation intervient au niveau du médiateur national. Une médiation conjointe peut être décidée d’un commun accord.
      Article 4
      Le processus de médiation doit être précédé d’une phase de conciliation conduite au niveau des établissements
      Le niveau local est préférentiellement celui de la conciliation.
      La mise en place de la conciliation interne doit relever de la seule compétence des établissements qui les organiseront en fonction du contexte local et de la spécificité de leurs activités.
      La conciliation locale, interne à l’établissement, ou régionale (via la CRP) vise à proposer le règlement d’un différend par une ou plusieurs personnes de confiance. Le conciliateur établit avec les parties concernées un diagnostic, si possible partagé, les conseille et les accompagne et, si nécessaire, intervient personnellement pour proposer des solutions à leurs problèmes.
      A défaut de dispositif interne, les services et établissements peuvent recourir ou proposer de recourir à des intervenants externes (médiateurs externes privés, cabinets spécialisés ou médiateurs professionnels libéraux) et, dans ce cas, ces derniers doivent garantir le respect absolu des obligations du médiateur et de la déontologie de la médiation. Si cette option est privilégiée, l’accord de chacune des parties concernées doit formellement être recueilli au préalable.
      Tous les efforts déployés au niveau local au sein des établissements et des GHT doivent être encouragés, développés et accompagnés : la mise en œuvre de dispositifs locaux de conciliation est indispensable avant tout recours au médiateur.
      En effet, de telles initiatives permettent de responsabiliser les professionnels à tous les niveaux de l’institution.
      Ces démarches internes peuvent se concrétiser par une écoute bienveillante au sein d’instances ou d’espaces de dialogue et d’échanges confiée à des personnes volontaires et sensibilisées à la promotion et à l’amélioration de la qualité relationnelle.
      S’ils ne sont pas associés directement à la procédure de médiation, les services de prévention et de médecine du travail dans les établissements qui en disposent peuvent aussi être conduits à jouer un rôle dans le processus de conciliation : prévention, veille, repérage précoce de situations de travail inquiétantes et diagnostic en matière de risques psychosociaux et de souffrance au travail. Le médiateur pourra ainsi entendre le médecin du travail au regard de ses compétences.
      Le dispositif local, interne ou externe de conciliation propre à l’établissement est mobilisé dès le constat de l’existence d’un différend interpersonnel tel que défini par le décret, et n’ayant pu être résolu par le management. Son intervention a vocation à s’inscrire dans un délai raisonnable, qui ne saurait dépasser trois mois. Au-delà de trois mois, la résolution ou l’échec de la démarche locale pourra être constaté.
      Article 5
      Le processus de médiation au niveau régional et inter-régional et la fonction de médiateur régional ou interrégional
      La règlementation prévoit que lorsque la conciliation locale n’a pas abouti, le médiateur régional ou interrégional peut être saisi dans les conditions précisées ci-dessous.
      Le découpage territorial régional et interrégional est prévu par décret. Ainsi, 10 territoires sont définis :
      – Auvergne-Rhône-Alpes ;
      – Bretagne/Pays de la Loire ;
      – Centre-Val de Loire/Bourgogne-Franche-Comté ;
      – Grand Est ;
      – Hauts de France/Normandie ;
      – Nouvelle Aquitaine ;
      – Occitanie ;
      – PACA/Corse ;
      – Ile-de-France ;
      – Outre-Mer.
      Chaque médiateur régional ou interrégional est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la médiation en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l’exercice de ses fonctions.
      En cas de difficultés rencontrées avec un médiateur régional ou interrégional par l’ensemble des parties au différend, il peut être fait appel au médiateur national. Cette démarche ne s’envisage que sur la base d’un accord formel de l’ensemble des parties concernées par la situation.
      Une instance régionale/interrégionale de médiation est créée auprès de chaque médiateur régional/interrégional qui en assure la présidence.
      Cette instance est composée de 10 membres (6 membres pour l’instance de médiation Outre-mer), nommés par le directeur général de l’ARS support, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Par dérogation à l’alinéa précédent, l’instance de médiation Outre-Mer est composée de six membres nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Ces nominations respectent :
      – la parité hommes-femmes,
      – une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social et médico-social : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnel administratif, etc.
      Les membres de cette instance sont chargés d’instruire le dossier, de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation, notamment les conclusions de la conciliation locale.
      Les membres de ces instances s’engagent à respecter une approche et un raisonnement éthique et déontologique. Ils s’engagent à suivre les formations qui leur seront proposées.
      Le médiateur régional ou interrégional peut être saisi par les personnes désignées à l’article 6 et à l’article 7 du décret n° 2019-897 du 28 août 2019.
      Chaque médiateur s’assure que les dispositifs locaux de conciliation ont été préalablement mis en œuvre et sollicite l’accord formel des parties concernées pour engager le processus de la médiation, dont celui du directeur de l’établissement employeur, s’il est partie. Dans l’hypothèse où ce dernier n’est pas partie au conflit, il doit cependant être informé de l’intervention du médiateur.
      Les médiateurs régionaux/interrégionaux constituent un réseau animé par le médiateur national et contribuent à l’élaboration du rapport annuel des médiations ainsi qu’à l’évaluation de la mise en œuvre des contrats de médiation et leur suivi.
      Chaque médiateur régional ou interrégional établit un rapport annuel anonymisé qu’il transmet au médiateur national, aux préfets et au (aux) DG ARS de sa région ou inter-région.
      Les médiateurs participent également à la rédaction de propositions pour les évolutions jugées nécessaires à l’amélioration de l’efficacité de la médiation ou encore pour une meilleure prévention des risques psycho-sociaux.
      Article 6
      Le processus de médiation nationale et la fonction de médiateur national
      Le médiateur national est placé auprès desdits ministres mais est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie, en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l’exercice de ses fonctions.
      Le médiateur national peut être saisi par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) lorsqu’il s’agit des personnels de direction ou de personnels médicaux, ou par les médiateurs régionaux/interrégionaux en cas d’échec de la médiation à leur niveau conformément à l’article 9 du décret n° 2019-897 du 28 août 2019.
      Il préside une instance nationale de médiation composée de 10 membres nommés, sur sa proposition, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Ces nominations respectent :
      – la parité hommes-femmes,
      – une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social ou médico-social : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnels administratifs, etc.
      Les membres de cette instance s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques de la présente Charte.
      Ces membres s’engagent à suivre les formations qui leur seront proposées.
      Le médiateur national anime et coordonne le réseau des médiateurs régionaux/interrégionaux, veille à la formation des membres des commissions, s’assure du respect de la Charte, des règles d’éthique et de déontologie et garantit l’indépendance des médiateurs régionaux/interrégionaux.
      Il rédige un rapport annuel pour le ministre chargé de la santé et des affaires sociales sur la base des rapports des médiateurs (inter) régionaux. Ce rapport, outre les éléments de bilan d’activité, contient des propositions d’évolutions législatives ou règlementaires permettant de faciliter la prévention ou le traitement de conflits. Il peut également contenir des propositions ou recommandations à destination des établissements pour des actions de prévention des risques psychosociaux ou de prévention des conflits ou pour permettre un diagnostic et un traitement plus rapides des conflits interpersonnels.
      Le rapport du médiateur national est anonymisé et public. Il fait l’objet d’une communication au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au comité consultatif national.

    • Chapitre II : Règles garantes de la qualité de médiateur

      Article 7
      Formation, qualités requises et modalités de nomination des médiateurs et des membres des instances
      7.1. Qualités requises :
      Chaque médiateur doit partager les valeurs du service public, notamment l’égalité, la solidarité, la continuité du service, le respect de l’autre.
      Il doit être volontaire pour assurer les fonctions de médiateur, suffisamment disponible pour exercer la présidence de l’instance placée auprès de lui, suivre l’instruction des dossiers et réaliser les médiations.
      Il doit disposer d’une grande expérience professionnelle, d’une bonne connaissance de la sociologie des professions et des modes d’exercice dans les établissements ainsi que d’une bonne connaissance pratique du fonctionnement des institutions nationales, régionales et locales.
      Il doit avoir montré dans sa carrière professionnelle, un sens confirmé de la qualité de la relation humaine, des qualités d’écoute attentive et bienveillante, de respect de l’identité de chacun et sa capacité à régler des différends.
      7.2. Formation :
      Chaque médiateur est formé à la médiation et s’oblige au respect de l’éthique et de la déontologie de la médiation.
      La formation et la certification de chaque médiateur régional et interrégional par un organisme de formation certifié est préalable à sa nomination.
      La formation initiale des médiateurs dans le champ des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux peut être assurée notamment par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique qui délivre le cas échéant un certificat de médiateur.
      7.3. Nomination :
      Le processus de nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux est précédé d’un appel à candidatures coordonné par le médiateur national. Seules les candidatures de professionnels titulaires d’un certificat de médiateur sont recevables.
      Le médiateur national établit la liste des propositions de nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux sur la base des candidatures reçues, instruites et classées.
      Les nominations sont arrêtées par les Ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du médiateur national.
      Les membres des instances placées auprès du médiateur régional ou interrégional qui n’auraient pas le diplôme de médiateur certifié s’engagent à assister à des séminaires de formation organisés spécifiquement dans les régions ou inter-régions.
      Article 8
      La posture des médiateurs : le nécessaire respect des obligations éthiques et déontologiques des médiateurs
      Les principes que le médiateur s’engage à respecter et à faire appliquer sont les garanties dues aux personnes dites « médiées ».
      Le médiateur dispose de qualités relationnelles reconnues qu’il a pu mobiliser sur l’ensemble de sa carrière, tant auprès de personnels médicaux que non médicaux. Il accompagne les personnes dans la sortie de situations conflictuelles. Il garantit, à chacune des personnes concernées, une écoute attentive et bienveillante.
      Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il se conforme aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux statuts des personnels, au fonctionnement des établissements et aux dispositions relatives aux conditions de travail (notamment en cas de harcèlement ou maltraitance).
      Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier en permanence que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.
      Il doit tendre au respect des principes du code national de déontologie du médiateur :
      – Indépendance : l’indépendance permet de garantir l’absence de liens d’intérêt et la distance avec les institutions et les personnes en cause. Les personnes éventuellement concernées par une médiation doivent se sentir libres de recourir au médiateur sans appréhension quant à son indépendance. Le médiateur est indépendant de toute autorité qu’elle soit administrative, économique ou judiciaire. Il doit être détaché de toute pression et ne peut avoir aucun lien hiérarchique, économique, privé ou autre avec les parties en cause ou leur (s) établissement(s). Si ces conditions ne sont pas remplies, le médiateur doit se déporter, ne pas siéger à la commission lorsque le dossier est abordé, refuser la médiation et la confier à un autre médiateur certifié, membre de l’instance régionale. De même il doit suspendre ou interrompre la médiation s’il découvre en cours de médiation que ces conditions ne sont plus remplies.
      – Neutralité : le médiateur ne doit pas influencer les parties mais les accompagner dans leur projet. Il doit être à distance par rapport à l’issue du conflit, à sa résolution. Il ne donne pas d’avis mais encourage les personnes à explorer des pistes qu’elles n’avaient pas envisagées tout en leur permettant d’approfondir et d’appréhender les conséquences de leur choix. Il est le tiers indépendant qui facilite la reprise des liens professionnels rompus et qui cherche à créer les conditions de la recherche de résolution du conflit par les parties elles-mêmes, en sa présence.
      – Impartialité : le médiateur ne doit pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des personnes concernées. Il doit garantir sa posture impartiale vis-à-vis de chacune des parties. Il doit créer et maintenir la confiance des personnes et s’interdire d’accepter une médiation s’il entretient ou a entretenu des liens d’ordre privé, professionnel, économique ou autre avec une des parties au conflit. Le médiateur s’assure de l’équité dans la présentation de chacune des parties : temps de parole, argumentaires, pièces écrites et autres documents.
      – Confidentialité : le médiateur est tenu à un engagement strict de confidentialité quant aux informations recueillies dans le cadre de la médiation. La médiation assurée par un tiers indépendant et neutre crée un espace de confidentialité au sein duquel chacun peut s’exprimer sans crainte, en aparté avec le médiateur ou en réunion plénière. Cet espace de confidentialité garanti par le médiateur est essentiel pour établir la confiance indispensable à la résolution du différend. Le médiateur demande aux personnes en présence de respecter la confidentialité vis-à-vis des personnes non impliquées directement afin de permettre une parole libre et sincère et d’éviter les rumeurs qui alimentent le conflit.
      Les médiateurs et les membres des instances, ainsi que les personnes en charge des secrétariats des instances, sont tenus au respect des obligations de discrétion et de confidentialité pendant la durée de leur mission et également après la cessation de leurs fonctions.
      Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat, il doit respecter les délais fixés par la règlementation. Dans le cas d’un arrêt de la médiation du fait de l’une des parties ou du fait du médiateur lui-même ou dans le cas d’échec de la médiation, le médiateur informe les parties des recours contentieux qui leur sont ouverts.
      Le médiateur informe le directeur de l’établissement d’affectation, le président de la CME lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort, de la décision d’engager une médiation, de la fin de la médiation et des modalités contractuelles arrêtées conjointement avec les parties.

    • Chapitre III : Règles garantes du bon déroulé de la médiation

      Article 9
      Principe de la confidentialité, du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne dite « médiée »

      Les personnes qui souhaitent avoir recours à la médiation doivent solliciter l’intervention du médiateur après avoir fait le constat que les tentatives de conciliation locale ou régionale dans le cadre des commissions régionales paritaires n’ont pas abouti.
      Le médiateur saisi vérifie ce point avant d’accepter la médiation ; il s’assure également du consentement éclairé de chacune des parties en cause. Avant d’entrer dans le processus de médiation chaque personne concernée peut récuser une fois le ou les médiateurs ou le ou les membres de l’instance, désignés par le médiateur régional ou le cas échéant par le médiateur national. Dans ce cas le médiateur procède à de nouvelles désignations.
      La personne engagée dans la démarche de médiation informe formellement le médiateur de toute action contentieuse passée ou en cours.
      Elle a droit à renoncer à la procédure de médiation à tout moment. Lors des entretiens particuliers avec le médiateur la personne concernée peut se faire accompagner de la personne de son choix et il en est de même pour chacune des parties lors des réunions plénières.
      Le dispositif de médiation est soumis à la confidentialité : les médiateurs (inter) régionaux et national sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors de l’instruction du différend et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation.

      Article 10
      Déroulé de la médiation

      La médiation est obligatoirement assurée par un médiateur certifié, en cas de co-médiation au moins un des médiateurs est certifié.
      Après s’être assuré de la réalisation préalable d’une tentative de conciliation interne ou de médiation externe locale, le médiateur recueille l’accord formel des parties concernées et désigne un ou deux médiateurs délégués, membres de l’instance placée auprès de lui, pour instruire le dossier sur place.
      Après étude du dossier, le médiateur peut décider d’engager une médiation. Il en informe les parties au différend et les responsables des établissements en leur présentant la médiation et ses modalités de façon complète, claire et précise.
      Le médiateur ou le médiateur certifié qu’il a désigné, reçoit alors les personnes concernées, en bilatérale autant que nécessaire, puis il organise une ou des réunions avec l’ensemble des parties.
      Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci est formalisé par contrat entre les parties.
      Le médiateur est également signataire de ce contrat qui prévoit un suivi et une évaluation des modalités concrètes de sa mise en œuvre selon une périodicité adaptée. Cette évaluation se fait sous l’égide du médiateur.
      Le refus de signature par l’une des parties signifie la fin de la médiation de même que si aucun accord n’est trouvé. La fin de la médiation est alors signifiée aux parties concernées.
      Le lieu où se déroule la médiation doit être neutre.

      Article 11
      Révision de la Charte de la médiation

      La présente charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
      Elle peut être révisée sur proposition motivée des médiateurs.
      Les propositions d’éventuelles modifications sont formulées dans le rapport annuel du médiateur national.
      Il ne peut en aucun cas être dérogé aux obligations éthiques et déontologiques des médiateurs.
      La charte révisée doit être approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

« Des médiateurs pour soigner les conflits internes à l’hôpital » par Eric Favereau, Libération, 2/09/2019


Liberation

« Il a fallu plus de deux ans pour qu’un arrêt et un décret paraisse au Journal officiel, pour donner forme à une médiation destinée à «résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public».

Un cardiologue qui se jette par la fenêtre de l’hôpital Pompidou à Paris. Un chirurgien qui revient le dimanche pour s’enfermer dans son bureau à l’hôpital Avicenne près de Paris, et se défenestre lui aussi. Une infirmière, dans l’est de la France qui met un terme à sa vie par une prise massive de médicaments dans son hôpital. Des cas dramatiques. D’autres le sont moins et se terminent par des mises à l’écart. Mais tous sont liés à des conflits mal pris en charge au sein même de l’établissement.

De fait, le monde hospitalier n’a jamais été très en pointe pour gérer ces conflits internes, préférant bien souvent le secret et le huis clos des services pour y apporter des réponses. Voilà qu’enfin, après plus de deux ans d’attente ont été publiés vendredi au Journal officiel un décret et un arrêté concrétisant la création des fonctions de médiateurs (aux niveaux national et régional) «pour résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public et en Ehpad».

Edouard Couty est un homme patient. Ancien directeur des hôpitaux, magistrat honoraire à la Cour des comptes, l’homme connaît parfaitement le monde hospitalier. Nommé en mars 2017 médiateur national par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, il a attendu avec flegme que le dispositif, qui avait été conçu après une large consultation, se mette en place. «Il n’y a pas eu de blocages, mais le ministère de la Santé a eu beaucoup de textes importants à gérer, c’est pour cela que tout a pris du temps», note-t-il, diplomatiquement.

Médiateurs régionaux

Le dispositif est simple. Le but est donc de tenter de trouver une solution à un différend entre un ou plusieurs salariés de l’hôpital, opposés entre eux ou à leur hiérarchie, «dès lors que la situation porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service», note l’arrêté. Des médiateurs régionaux (ou inter-régionaux) vont être nommés, «pour une durée de trois ans renouvelable une fois». Ils travailleront au sein d’une instance composée de dix membres (nommés sur leur proposition) qui les épauleront pour traiter chaque dossier. L’agence régionale de santé (ARS) assurant le secrétariat. Le processus sera le suivant : dans le cas où au niveau local le conflit n’a pas trouvé de réponse, le médiateur régional est saisi par voie électronique.

«Aide-soignante, infirmière, médecin, cadre, chef de service… Cette possibilité est ouverte à tous les agents hospitaliers, à l’exclusion de ceux impliqués dans un conflit social», poursuit Edouard Couty. Après avoir accusé réception, le médiateur dispose de trois mois pour trouver une solution avec deux membres de son choix de l’instance régionale de médiation. «Les hospitaliers impliqués dans le conflit ont la possibilité de les récuser une fois, à charge pour le médiateur régional de désigner de nouvelles personnes pour instruire le dossier.»

Si le médiateur régional ne parvient pas à résoudre l’affaire, il peut alors saisir le médiateur national. Celui-ci prend alors la main. Il peut être aussi saisi par le ministère de la Santé ou le Centre national de gestion. A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont ensuite formulées et un contrat est élaboré, accepté et signé par les personnels en conflit. Le médiateur l’envoie à la direction hospitalière ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement (CME) et au doyen si un universitaire est impliqué.

«Assurer une vraie confidentialité»

Ce dispositif, assez basique, va-t-il fonctionner ? En attendant les arrêtés ministériels de ce week-end, Edouard Couty a assuré, de fait, ce rôle de médiateur national, ayant auprès de lui une commission regroupant médecins, psychologues et directeurs d’hôpital volontaires et bénévoles. Et pendant deux ans, cela a été plutôt positif. «On a été saisis plus de 130 fois», raconte Edouard Couty. Il s’agissait aussi bien de désaccords sur les stratégies médicales de l’établissement que de tensions entre médecins, voire de questions de nominations. «Ce que l’on peut dire, c’est que plus la médiation intervient vite, plus nous sommes arrivés à trouver une solution et à faire signer un contrat entre les différentes parties». 70% des conflits se sont ainsi achevés avec un accord. «Il faut expliquer, insiste Edouard Couty, parler, donner des garanties, montrer notre indépendance, notre neutralité, assurer une vraie confidentialité. Bref, ce qui est essentiel, c’est d’établir un lien de confiance avec les parties prenantes.»

La crise de confiance, symptôme de la crise actuelle. A l’heure où l’on évoque de plus en plus les tensions en série dans le monde de l’hôpital, y a-t-il, à ses yeux, beaucoup plus de conflits ? «C’est difficile à dire, répond Edouard Couty. Avant, ces conflits ne sortaient pas de l’hôpital. Maintenant, cela devient possible.» Pour le moins, cette ouverture paraît salutaire. » (Extrait de msn.com/fr du 2/09/2019)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/des-m%c3%a9diateurs-pour-soigner-les-conflits-internes-%c3%a0-lh%c3%b4pital/ar-AAGHq9z

Médiation santé : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1917349D

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-326 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 novembre 2018 ;
Vu l’avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Martinique en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélémy en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du la collectivité territoriale de Guyane en date du 3 juin 2019,
Décrète :

  • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

    La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.
    Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
    La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 du même code.

    La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

  • Chapitre II : MÉDIATEUR RÉGIONAL, INTERRÉGIONAL ET INSTANCE RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE DE MÉDIATION
    • Section 1 : Dispositions générales

      Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

      Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.
      Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

      Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social concerné par le différend.
      Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
      Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.
      Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

      Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

    • Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna

      I. – Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l’article 4 pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
      Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l’instance est composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :
      – quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.
      Par dérogation à l’article 5, les six membres de l’instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.
      Le secrétariat de l’instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
      II. – Le médiateur est saisi dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
      III. – Le médiateur peut être saisi :
      – pour le Département de Mayotte, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Mayotte ;
      – pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      – pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      IV. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

  • Chapitre III : MÉDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MÉDIATION

    Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.
    Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
    L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.
    Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

    Le médiateur national est saisi par écrit ou par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend ou par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
    Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois à chacune des parties.
    Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

    Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé. Il fait l’objet d’une communication au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mentionné à l’article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionné à l’article L. 6156-4 du code de la santé publique ainsi qu’au Comité consultatif national mentionné à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :
    – la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;
    – les modalités de formation des médiateurs ;
    – les règles déontologiques et éthiques.
    La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
    Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation régionales, interrégionales et nationale.
    Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

  • Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX ET AU MÉDIATEUR NATIONAL

    Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

    A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.
    Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.
    Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

    Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

  • Chapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

    La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.
    Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l’un des budgets relevant du ministère des solidarités et de la santé.

    Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.

    La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006susvisés.

    La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

(Extrait de

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038987938&categorieLien=id

Emploi : Médiateur en santé (H/F) en CDI à 80 % à Echirolles (38)


Accueil
RESUME DU POSTE
Association « L’Oiseau Bleu » (loi 1901)
5 place de l’Eglise – 38610 GIERES
Recrute, dans le cadre du dispositif d’accompagnement
des familles Roms ressortissantes de l’Union Européenne
UN MEDIATEUR EN SANTE (H/F) EN CDI A 80 %
Poste basé à ECHIROLLES
MISSIONS ET PROFIL
MISSIONS
– Intervention auprès de ressortissants roumains vivant en bidonvilles ou en squats dans le cadre d’un travail en réseau avec les partenaires associatifs et locaux
– Promouvoir l’accès aux droits et une meilleure intégration dans les dispositifs et les services de santé de droit commun
– Accompagner les démarches administratives
– Participer à la sensibilisation et à l’information des acteurs institutionnels
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
– Maîtrise du roumain et du français
– Connaissance du système de santé et de la protection sociale en France
– Sensibilité interculturelle
– Capacité d’écoute et d’empathie
– Capacités rédactionnelles
– Capacité d’autonomie
PROFIL
– Formation minimum BAC +2
– Expérience du milieu associatif et/ou des partenaires institutionnels locaux
– Expérience dans le domaine de l’éducation à la santé ou de la promotion de la santé
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
– Poste basé à Echirolles, nombreux déplacements sur Grenoble et son agglomération
– Permis B et véhicule personnel indispensable
– Convention Collective : Accord Collectif des Centres d’Hébergement (NEXEM (ex- SYNEAS, ex- SOP)

Emploi : UN –E MEDIATEUR-TRICE SANTE en Seine-Saint-Denis


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