« La médiation civile et commerciale : outil à connaître pour la résolution des litiges en Italie » par Mariangela Balestra, avocate (village-justice.com)


« La médiation civile et commerciale est un mécanisme de règlement alternatif des litiges, introduit en Italie en 2010, dans le but de réduire la charge des tribunaux et d’offrir une solution plus rapide et moins coûteuse pour les parties concernées. Avec la mise en œuvre de la réforme de 2022 (« Réforme Cartabia », Décret législatif n°149), la médiation a connu des changements significatifs.
Il s’agit d’une option intéressante pour résoudre des conflits commerciaux, y compris ceux de nature internationale.

Quelques données…

En 2023, selon le ministère de la Justice italien, 178 182 nouvelles médiations ont été enregistrées, soit une augmentation de 15% par rapport à 2022, accompagnée d’une hausse de 23% des affaires conclues par un accord par rapport à l’année précédente. Les médiations les plus courantes en 2023 concernaient les droits réels, les contrats bancaires et les locations. La durée moyenne de ces procédures est de 6 mois, et la majorité des rencontres de médiation se déroulent par voie électronique. » (Extrait de village-justice.com du 11/02/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-civile-commerciale-outil-connaitre-pour-resolution-des-litiges-italie,52374.html

Article : « La Médiation Dans la Société d’Aujourd’hui: Un Essai de Bilan et Perspectives » par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, dans Ana Maria Costa e Silva, Patrícia Guiomar, Sílvia Cunha e Isabel Macedo (Eds.), (Re)Pensar a Formação em Mediação, Coleção Atas, Uminos Editors, 2023, 244 p.



104ème Café de la Médiation (rediffusion) : « France-Allemagne_UK : les médiation de l’Europe » Entretien avec Susanne Schueler, Directrice de la formation du CEDR, organisé par l’IFOMENE (YouTube)


A consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=xJiCfp3kU6s

Le rendez-vous de l’IERDJ : « Arrêt sur recherche n°13 : Quelle place pour le juge dans la facilitation des médiations et conciliations ? Regards croisés France/Allemagne, 12 fév. 2024 à Paris


« Si notre pays a été l’un des premiers à se doter d’une législation encadrant la conciliation et la médiation judiciaires, leurs pratiques sont restées marginales pour différentes raisons : culturelles d’abord, avec un sens du compromis limité en France mais aussi organisationnelles, les tribunaux étant plutôt considérés comme “des espaces d’affrontements et rarement des lieux où s’engage un dialogue autour de la recherche d’une solution amiable”. 

Récemment, les préalables obligatoires de règlement amiable civils, en particulier en ce qui concerne “les petits litiges”, ont fait l’objet de réformes importantes en France et d’une mobilisation forte des acteurs judiciaires pour améliorer leur mise en œuvre et efficacité. Avocats, magistrats, médiateurs, universitaires, représentants de la société civile commencent à intégrer l‘amiable dans leurs pratiques pour en faire un “mode qualitatif de résolution des différends” 

Les dispositifs français sont amenés à évoluer dans les prochaines années afin d’aboutir à un traitement et une solution plus satisfaisants des litiges concernés – essentiellement ceux de moins de 5000e et ceux liés aux conflits de voisinage – du point de vue de l’intérêt des justiciables, de l’équité et du respect du fond du droit en vigueur. Cela pose la question de la place des acteurs de la médiation, en particulier de celle du juge et des tribunaux amenés à prendre en main cette procédure et à davantage la faciliter. 

C’est l’un des angles originaux que traite la recherche de Monsieur Véricel et de Monsieur Zwickel intitulée Les préalables obligatoires de médiation/conciliation dans le procès civil en France et en Allemagne et qui vient d’être publiée par l’IERDJ. 

Le détour par le système et l’expérience allemande permettront, lors de notre rencontre du 12 février prochain, d’éclairer les enjeux et difficultés qui se posent pour le juge et les tribunaux français dans cette matière pratico-juridique : le juge ne devrait-il pas garder un rôle en matière de conciliation pour les petits litiges comme le droit allemand l’offre avec l’audience de conciliation obligatoire ? Le modèle allemand du juge conciliateur “Güterichter” pourrait-il être utilement envisagé en France ? L’obligation de conciliation préalable instituée en France doit-elle être complétée par des dispositifs d’incitation à la conciliation pour les litiges dont sont saisis les tribunaux ? Ne faudrait-il pas, en toute hypothèse, mieux coordonner conciliation intrajudiciaire et conciliation extrajudiciaire ? Plus largement, la révolution culturelle des acteurs judiciaires sur les règlements amiables des différends est-elle aboutie ? Quel chemin reste-t-il à parcourir ? Autant de questions que notre Arrêt sur recherche tentera d’éclairer.  » (Extrait)

Inscription sur https://gip-ierdj.fr/fr/evenements/arret-sur-recherche-n13-quelle-place-pour-le-juge-et-les-tribunaux-dans-lafacilitation-des-mediations-et-conciliations-regards-croises-france-allemagne/?link_id=e2cecdfd-5715-4a39-aaaf-37acaf6bca8e

Article : « Violences de genre et médiation familiale. Une réflexion basée sur l’expérience des femmes en Espagne et en Italie » par Glòria Casas Vila et Mariachiara Feresin, Revue des Sciences Sociales, n°70/2023, p. 120-129


Résumé

« Cet article analyse la mise en œuvre de la médiation familiale comme politique de régulation des conflits familiaux et son rôle dans les cas marqués par les violences conjugales, en comparant les cas de l’Espagne et de l’Italie. La médiation familiale obligatoire est interdite dans les deux pays, qui ont ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Cependant, cet interdit n’est pas toujours mis en œuvre et des femmes victimes finissent par participer à des séances de médiation avec leurs ex-partenaires violents. À partir de deux enquêtes qualitatives basées sur des entretiens semi-dirigés avec des femmes (N=13 en Italie, N=20 en Espagne), nous exposons les problèmes de victimisation secondaire, de minimisation des violences et de culpabilisation des victimes dans la médiation familiale. Nous concluons que ce dispositif de déjudiciarisation des conflits familiaux rend la sortie des violences de genre plus difficile pour les femmes et les enfants.

This article analyses the implementation of family mediation as a policy aimed at regulating family conflicts and its role in intimate partner violence (IPV) cases, through a comparison between Spain and Italy. Family mediation in case of IPV is banned in both countries, which have ratified the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. However, this proscription is not always implemented and women victims of IPV end up participating in mediation sessions with their violent former partners. On the basis of two qualitative studies based on semi-structured interviews with women (N=13 in Italy, N=20 in Spain), we outline the problems of secondary victimization, minimization of IPV and blame of the IPV victims in family mediation. We conclude that this system of non-juridicization of family conflicts makes it more difficult for women and children to escape gender-based violence. » (Extrait)

Article à consulter sur https://journals.openedition.org/revss/10146

Rapport : « Les préalables obligatoires de médiation/conciliation dans le procès civil en France et en Allemagne » sous la direction de, Marc VERICEL, Martin ZWICKEL, CERCRID, FAU, IERDJ novembre 2023


« En France, la conciliation préalable obligatoire dans le procès civil a été introduite successivement depuis 2016 pour tous les litiges de voisinage et les litiges dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 5 000 €. En Allemagne, elle a été expérimentée depuis plus de 20 ans, mais avec un champ d’application nettement plus restreint qu´en France. L’équipe de recherche a saisi l’occasion de cette situation de départ pour comparer les réglementations allemande et française relatives à la conciliation obligatoire ainsi que les pratiques qui s’y rapportent.
La recherche s‘est effectuée, dans chacun des deux pays, essentiellement au moyen de questionnaires, de visites de tribunaux et d’entretiens avec des principaux acteurs de la conciliation obligatoire (notamment magistrats et conciliateurs de justice). Cette recherche montre qu’il existe des différences majeures entre les deux pays dans la culture du règlement amiable des litiges. En Allemagne, les juges jouent un rôle central dans le cadre de la conciliation obligatoire, tandis qu’en France il existe déjà une infrastructure uniforme de conciliation reposant surtout sur le réseau des conciliateurs de justice bénévoles.
Sur la base du droit comparé, le rapport final formule des propositions pour une refonte substantielle du dispositif de la conciliation préalable obligatoire.
– Le champ d’application de la conciliation obligatoire n’est pas conçu de manière optimale, ni en Allemagne ni en France. Au lieu de prévoir une conciliation obligatoire uniquement pour certaines valeurs de litiges, on pourrait à l’avenir l’étendre à tous les litiges civils, sous réserve de prévoir une meilleure coordination avec certaines procédures spécifiques destinées à l‘obtention rapide d‘un titre exécutoire (injonction de payer – référé).
– Le statut des acteurs de la conciliation obligatoire (indemnisation, formation initiale et continue aux techniques de résolution amiable des litiges) mérite d’être clairement réorganisé en Allemagne et en France avec une meilleure intégration de ces conciliateurs dans l‘institution et les processus judiciaires.
– Diverses améliorations du dispositif règlementaire de la conciliation obligatoire sont également préconisées, notamment l‘adoption d‘un système de double convocation (devant un conciliateur et devant le tribunal), mais aussi l’adaptation des règles de prescription et d‘assistance par avocat et la clarification des notions de conciliation et de médiation.
– Il est enfin mis l‘accent sur l‘importance pour l’Allemagne et la France d’établir une véritable culture du règlement amiable des conflits. Un dispositif de conciliation facilement accessible en amont de toute procédure en justice peut y contribuer, tout comme une information conséquente (y compris par voie numérique) sur les différents mécanismes de règlement amiable des litiges. » (Extrait)

Rapport à consulter sur https://gip-ierdj.fr/fr/publications/mediation-conciliation-proces/

II Séminaire Transnational LIMEdiat et III Congrès de l’Organisation internationale de médiation sociale organisés dans le cadre du projet européen LIMEdiat, Université du Minho, Braga, Portugal


En savoir plus sur https://limediat2020.wixsite.com/seminariolimediat

A noter : Journées CreE-A des 9 et 10 octobre 2019 à Paris – La médiation sociale : un projet de société pour l’Europe


Capture.PNG14587.PNG

En savoir plus sur https://www.cree-a.eu/la-mis-en-europe/

Europe : « A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an EU Directive Needs To Be More …Directive » par Giuseppe De Palo, Professor at Mitchell Hamline School of Law, St Paul, U.S.A, 2018, 12p.


ep logo

KEY FINDINGS
Ten years since its adoption, the EU Mediation Directive remains very far from reaching its stated goals of encouraging the use of mediation and especially achieving a “balanced relationship between mediation and judicial proceedings” (Article 1). The paradox of mediation – universally praised and promoted, but still used in less than 1 percent of the cases in civil and commercial litigation in the EU – grows disturbingly bigger as official
data and multiple studies have clearly shown that the best way, if not the only one, to increase significantly the number of mediated disputes is to require that litigants make a serious and reasonable initial effort at mediation.

During this initial stage, they will be allowed the freedom to decide whether or not to continue their efforts at mediation (so called “required mediation with easy opt-out”). Behavioral science, in particular, has long demonstrated the limits of any policy approach based on “opt-in” models, such as those underlying all forms of voluntary mediation. Italy is the only Member State that has adopted an opt-out mediation model, applicable to about 15% of all civil and commercial cases. In those cases mediation is now playing a very significant role in the effective resolution of disputes. This is not the case for the remaining 85%, where mediation remains “optin” and, as a result, mediations are extremely rare. In other Member States, renewed regulatory attempts at – simply – encouraging mediation are most likely to prove ineffective (again), while – simply – requiring mediation before trial, without offering an easy opt-out option, is equally likely to be later ruled unconstitutional (again).

Presented in late 2016 with the proposal to adopt the opt-out mediation model, in 2017 the European Parliament unfortunately decided to leave the Directive unchanged, thus continuing to leave national legislators without directions as to how to achieve the Directive’s ultimate goals, and EU citizens and businesses without the financial and other benefits that the increased use of mediation would generate. (Extrait de http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI%282018%29608847)

En savoir plus sur file:///F:/cours%20mediation%202017/cours%20mediation%202018/cours%20m%C3%A9diations_2018/cours_1ere%20_ann%C3%A9e/Module%20B/Module%20B3_%20accords_/article/article%20reduit/A%20Ten-Year-Long%20%E2%80%9CEU%20Mediation%20Paradox%E2%80%9D%20When%20an%20EU%20Directive%20Needs%20To%20Be%20More%20%E2%80%A6Directive%20(1).pdf

Europe : Modèles de formulaires de médiation adoptés par le CEPEJ, 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Modèles de formulaires de médiation

Tel qu’adoptés lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Le présent outil a été développé en référence au point 1 : Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Les formulaires suivants ont été élaborés pour aider les prescripteurs de médiation et les États membres en proposant des modèles de formulaires de médiation que les parties peuvent utiliser pour entrer en médiation, conclure un accord de règlement et remplir un questionnaire de satisfaction.Un modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends est également proposé.

Les noms et les notions utilisées dans les modèles de formulaires et dans les différentes dispositions peuvent nécessiter une adaptation à l’aune de la législation nationale en vigueur.

Le présent outil comprend les formulaires suivants :

–       Modèle d’accord d’entrée en médiation

–       Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation

–       Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

–       Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends

Cet outil est susceptible de développements et d’évolutions futures. Aux fins d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui  décident de l’utiliser à soumettre leurs observations au Secrétariat de la CEPEJ.

Modèle d’accord d’entrée en médiation

LE PRÉSENT ACCORD en date du

EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(ci-après les « Parties »)

et

Le Médiateur / prestataire de services de médiation[1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………

De (nom du prescripteur de médiation)………………………………………………………………………….

concernant une médiation réalisée

le (date et heure)………………………………………………………………………………………

à (lieu)…………………………………………………………………………………………………..

(ci-après la « Médiation »)
Les Parties au présent accord ONT CONVENU ce qui suit :[2]

Médiation

  1. Les Parties s’engagent à tenter de résoudre leur différend de bonne foi dans le cadre de la Médiation. Le Médiateur s’engage à organiser la participation des Parties au processus de Médiation conformément au présent Accord d’entrée en médiation.

Pouvoir et qualité

  1. Les signataires du présent Accord au nom des Parties certifient disposer du pouvoir de les assujettir, ainsi que toute autre personne participant en leur nom au processus de Médiation [ou au nom d’une entité au sein de ces Parties], au respect du présent Accord et de tout accord de règlement.
  2. Le Médiateur n’est pas responsable à l’égard des Parties concernant les actes et les omissions en rapport avec la Médiation, à moins que ne soit établi le caractère frauduleux d’un acte ou d’une omission ou une faute intentionnelle.

Confidentialité et maintien des droits des parties

  1. Tout participant au processus de Médiation :

4.1     est tenu de préserver le caractère confidentiel de toute information découlant de la Médiation ou présentant un lien avec celle-ci, y compris des dispositions de tout accord de règlement, sauf convention écrite contraire des Parties (indépendamment du fait que la Médiation ait ou n’ait pas encore eu lieu), et sauf si la divulgation est prescrite par la loi ou nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter les dispositions de l’accord de règlement, ou qu’elle doit être notifiée aux compagnies d’assurance, aux courtiers en assurance et/ou aux experts-comptables ; et

4.2     note que la communication, de quelque façon que ce soit, d’une telle information entre les Parties et le Médiateur ne saurait nuire à la position juridique de l’une quelconque des Parties, et qu’elle ne saurait donc servir d’élément de preuve ou être divulguée à un juge, à un arbitre ou à tout autre organe décisionnel dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un autre processus formel, sauf disposition législative contraire.

  1. Si une Partie divulgue à titre confidentiel une information au Médiateur avant, pendant ou après le processus de Médiation, le Médiateur ne divulgue cette information à aucune autre Partie ni à aucune autre personne sans le consentement de la Partie qui a divulgué cette information.
  2. Les Parties prennent acte que le Médiateur ne délivre pas de conseils juridiques ou professionnels, et renoncent à former contre lui tout recours concernant la présente Médiation. Les Parties s’engagent à ne pas demander au Médiateur de témoigner ou de produire un quelconque élément de preuve, dossier ou note relative à la Médiation dans le cadre d’une procédure en justice, d’une procédure d’arbitrage ou d’un autre processus formel découlant de leur différend et de la Médiation ou présentant un lien avec ceux-ci, et le Médiateur s’engage à refuser d’agir en tant que témoin, expert, arbitre ou consultant dans le cadre de tout processus de ce type. Une partie ayant fait une demande en ce sens doit intégralement indemniser le médiateur des coûts supportés par ce dernier pour s’opposer et/ou pour répondre à une telle demande, et indemniser le médiateur au taux horaire normal pour le temps consacré par ce dernier à s’opposer et/ou à répondre à cette demande.

Accord de règlement

  1. L’accord de règlement trouvé dans le cadre de la Médiation n’acquiert un caractère juridiquement contraignant qu’après avoir été consigné par écrit et signé par les Parties ou leurs représentants.

Frais et coûts de la Médiation

  1. Les Parties prennent à leur charge les frais et honoraires du Médiateur / du prestataire de services de médiation (ci-après les « Frais de Médiation ») fixés dans les [Conditions générales du Médiateur] en vigueur à la date du présent Accord (dont une provision pour heures supplémentaires si le processus de médiation dépasse le nombre d’heures prévues).
  2. Sauf dispositions écrites contraires des Parties et du Médiateur, les Parties s’acquittent à parts égales des Frais de Médiation et supportent leurs propres coûts et frais juridiques engagés pour préparer la médiation et y participer (ci-après les « Frais juridiques des Parties »). Toutefois, les Parties conviennent également qu’une cour ou un tribunal puisse considérer à la fois les Frais de Médiation et les Frais juridiques des Parties comme des coûts supportés dans le cadre de la procédure contentieuse ou d’arbitrage dans laquelle cette cour ou ce tribunal est habilité à évaluer les coûts et à prendre une décision en la matière, que la Médiation permette ou non de régler le différend.

Valeur juridique et effet de la Médiation

  1. Le présent Accord est soumis à la législation [de l’État membre] et les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige découlant du présent Accord et de la Médiation ou présentant un lien avec ces derniers[3].
  2. Le fait de soumettre le différend au Médiateur ne vaut pas renonciation aux droits consacrés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les Parties conservent pleinement le bénéfice de leur droit à un procès équitable en cas d’échec de la Médiation.

Modifications du présent Accord

Les modifications apportées au présent Accord convenues par les Parties sont indiquées ci-après.

Signatures

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Médiateur

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation[4]

Date

Parties

(Partie A)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie B)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie C, etc.)

(ci-après les « Parties »)

Antécédents du litige

  • Les Parties s’opposent dans le cadre d’un différend relatif à [donner quelques détails] (ci-après le « Différend »)[5] [qui est examiné/soumis à l’arbitrage dans le cadre de la procédure [référence] (ci-après la « Procédure »)][6]
  • Le Différend a fait l’objet d’un processus de médiation (ci-après la « Médiation ») mené en vertu d’un accord (ci-après l’« Accord d’entrée en médiation) conclu entre les Parties et [………………..……] (ci-après le « Médiateur ») ;
  • Les Parties ont convenu de régler le Différend conformément aux dispositions énoncées ci-dessous (ci-après l’« Accord de règlement ») ;
  • [voir note n° 1 et indiquer les faits et déclarations essentiels]

Accord de règlement

Il est convenu ce qui suit :

  1. [A fournira ………. à B à ………. avant le [date & heure]…..][7]
  2. [B payera la somme de  ……….  à A avant le….. [date & heure] par virement bancaire à la banque ………. code guichet ………. numéro de compte ……….]
  3. [Autres dispositions]
  4. La Procédure est suspendue et les Parties acceptent de se soumettre à l’ordonnance figurant en annexe [voir annexe[8]].
  5. OU [A/B] abandonne la Procédure à condition que [B/A] s’engage à ne pas demander le remboursement des dépens qu’il a exposés pour intenter la Procédure contre [A/B].
  6. OU il est statué sur la demande [reconventionnelle] de [A/B] et [B/A] est condamné à rembourser les dépens exposés par [A/B] sur une base standard/sur la base d’une grille d’indemnisation avec la possibilité d’une évaluation détaillée en cas de désaccord.
  7. OU la Procédure est classée sans suite, et il n’est pas statué sur les dépens.
  8. Le présent Accord constitue le règlement intégral et définitif de tout différend de quelque nature que ce soit opposant les Parties [et toute entité au sein ………. des Parties] [il importe de ne faire figurer une telle clause qu’après avoir soigneusement vérifié l’absence de tout éventuel désaccord qui subsisterait entre les Parties et qui pourrait aisément être réglé de cette manière (ou qui ne devrait pas l’être)].
  9. Le présent Accord abroge et remplace tout accord précédemment conclu entre les Parties [concernant toutes questions présentant un lien avec le Différend, à l’exclusion des dispositions de l’Accord d’entrée en médiation qui continuent de produire des effets, comme la clause de confidentialité du processus de médiation, la clause de renonciation par les Parties à demander au Médiateur de produire des éléments de preuve et la clause de responsabilité du Médiateur.[9]
  10. Si le présent Accord donne lieu à un litige, les Parties tenteront de le résoudre dans le cadre d’une médiation avant de recourir à tout autre mode de résolution des conflits. Pour entamer une telle médiation, les Parties doivent informer le Médiateur par écrit. Les dispositions de l’Accord d’entrée en médiation s’appliqueront dans toute la mesure du possible à cette nouvelle médiation. Si aucun accord de règlement du litige juridiquement contraignantn’est trouvé dans les [28] jours qui suivent la date à laquelle le Médiateur a été informé, les Parties peuvent [intenter une procédure en justice/soumettre le litige à l’arbitrage].
  11. Les Parties préserveront la confidentialité et n’utiliseront à aucune fin auxiliaire ou ultérieure les dispositions du présent Accord, à l’exception de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et obtenir l’exécution de ces dispositions et sauf convention écrite contraire des Parties.
  12. Le présent Accord est régi, interprété et appliqué conformément à la législation [de l’État membre]. Les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de toute réclamation, litige ou différend qui pourrait résulter du présent Accord ou présenter un lien avec celui-ci[10].

Signatures

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[11]……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[12]……………………………………………………………………………………………………

Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

Le présent questionnaire vise à nous aider à évaluer l’efficacité de nos services de médiation. Nous souhaitons connaître votre avis et vous remercions infiniment de l’aide que vous nous apportez en répondant aux questions ci-dessous. Toutes les réponses sont confidentielles et vos observations permettront d’améliorer les services que nous proposons à l’ensemble de nos clients.

  1. Quel a été votre rôle dans cette affaire :

¨  [Requérant] – j’ai introduit l’affaire devant le tribunal

¨  [Défendeur] – l’affaire a été introduite contre moi

¨  Conseiller juridique du [requérant]

¨  Conseiller juridique du [défendeur]

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Comment avez-vous entendu parler des services de médiation ?

¨  Par mon conseiller juridique

¨  Par un juge ou par le personnel judiciaire

¨  Par l’autre partie au litige

¨  En lisant un prospectus ou une affiche

¨  Dans un centre d’assistance juridique

¨  Par des publicités à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux

¨  Par un ami ou une connaissance

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Quel est votre degré de satisfaction s’agissant des aspects suivants de vos relations avec le médiateur/les services de médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
Informations écrites reçues concernant les services
Facilité d’entrée en relation avec les services
Explication de l’aide pouvant être apportée par les services
Accompagnement du médiateur dans l’organisation de la médiation
  1. Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les aspects suivants de la médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
La possibilité pour vous de participer et d’exprimer vosavis
Le temps consacré à la médiation
Le professionnalisme dumédiateur
Équipements dédiés à lamédiation
  1. La médiation a-t-elle permis de régler l’affaire ?

¨  Oui – un accord de règlement intégral a été trouvé

¨  Non – l’affaire n’a pas été réglée

¨  En partie – certaines questions ont été réglées

  1. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’exécution de l’accord de règlement ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas (ou l’accord n’est pas encore exécuté)

  1. Seriez-vous prêt à recourir de nouveau à la médiation ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas

  1. Avez-vous d’autres remarques concernant les services de médiation ?

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

Il nous serait utile d’avoir quelques informations supplémentaires vous concernant, à des fins d’audit de la diversité. Toutes les informations sont confidentielles.

[Poser des questions, le cas échéant, afin de recueillir des informations concernant le sexe, l’âge, le niveau d’études, l’origine ethnique et le handicap du client]

Merci d’avoir complété ce questionnaire. Vos avis sont importants. Les réponses seront analysées et utilisées pour promouvoir les bonnes pratiques dans tous les domaines et pour proposer de meilleurs services à l’ensemble de nos clients.

Encore une fois, merci de nous avoir aidés en complétant ce questionnaire.

Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation

Les Parties acceptent de soumettre tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou présentant un lien avec celui-ci à un processus de médiation visant à trouver un règlement amiable avec l’aide d’un médiateur. Chaque Partie peut entamer un processus de médiation en transmettant à l’autre Partie une demande écrite de médiation (ci-après la « Demande de médiation ») indiquant l’objet du litige, la mesure de réparation demandée et une proposition de prestataire de services de médiation ou de médiateur.

Les Parties conviendront ensemble d’un prestataire de services de médiation ou d’un médiateur agréé.Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prestataire de services de médiation ou le médiateur dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Demande de médiation a été établie, chaque Partie peut présenter à [un prestataire de services de médiation précis ou un organe de médiation reconnu dans un État membre] une demande de désignation d’un médiateur agréé.

La médiation sera réalisée de façon confidentielle et ne portera pas atteinte aux droits des Parties. Les Parties supporteront à parts égales les frais de la médiation ainsi que leurs propres frais.

Les règles applicables au processus de médiation seront celles du médiateur ou du prestataire de services de médiation choisi par accord des Parties.

Si le litige n’est pas réglé dans les 90 jours à compter de la date d’envoi de la Demande de médiation à l’autre Partie, ou dans tout autre délai sur lequel les Parties sont susceptibles de s’être accordées, le litige sera renvoyé devant la juridiction compétente[13].

[1] L’accord d’entrée en médiation peut être signé entre les parties et un médiateur individuel (ou co-médiateur) ou un prestataire de services de médiation conformément aux règles applicables.

[2] Le présent document constitue un modèle auquel il peut être envisagé d’ajouter, si nécessaire, d’autres dispositions telles que : la ou les langues du processus de médiation, son lieu de déroulement, la présence d’avocats ou d’autres tiers lors de ce processus, l’échéance du processus de médiation et les principes de bonne conduite auxquels est soumis le médiateur.

[3]Sous réserve du recours à un acte authentique exécutoire lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

[4] Le présent modèle d’accord (et l’ordonnance qui l’accompagne) est uniquement fourni à titre indicatif. Tout accord fondé sur ce modèle doit être adapté aux circonstances particulières et aux exigences légales du règlement auquel il se rapporte. Un tel accord doit si possible être rédigé/approuvé par l’avocat de chaque partie. Même si le médiateur peut parfois être impliqué en aidant les parties à prévoir des dispositions acceptables, il n’est pas responsable de la rédaction de l’accord et ne doit en aucun cas y être partie. Cet accord ne dispense pas les parties du respect des formes prescrites par la législation nationale, notamment des exigences spécifiques d’un enregistrement notarié et/ou de l’enregistrement de types d’accords particuliers.

[5] S’il n’est pas essentiel de rappeler le contexte factuel, tous faits et déclarations avérés qui serviront de base aux dispositions du règlement doivent être énoncés ici afin d’éliminer ou, tout au moins, de limiter toute allégation postérieure de fausse déclaration.

[6]Omettre cette formulation et le paragraphe 4 s’il n’y a pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage.

[7] Être aussi précis que possible, par exemple en indiquant comment, à quel moment, etc.

[8] Il s’agit de la méthode la plus fréquente pour mettre en œuvre un accord de règlement lorsque des procédures existent déjà : lorsqu’il n’y a pas de procédure, l’accord de règlement fait office de contrat exécutable dont toutes les parties souhaitent qu’il soit juridiquement contraignant : dans un litige transfrontalier, et avec l’accord de l’ensemble des parties, une demande de titre exécutoire concernant un accord de règlement dans le cadre d’une médiation peut être adressée au tribunal.

[9] Uniquement nécessaire en cas d’existence de précédents accords.

[10] Généralement inutile lorsque les parties résident dans le même pays et que l’objet de l’accord est limité au territoire d’un seul pays.

[11] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[12] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[13] Le cas échéant, la clause de renvoi devant la juridiction compétente peut être remplacée par une clause d’arbitrage commercial.

En savoir plus sur https://rm.coe.int/cepej-2018-25-fr-boite-a-outils-pour-le-developpement-de-la-mediation-/1680901dc4

Europe : mandat du Groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) pour faciliter la mise en œuvre des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation


Après une interruption de près de dix années, le groupe de travail de la CEPEJ sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) a repris ses travaux en 2017. Durant son premier mandat, le GT-MED avait conduit une étude sur l’impact dans les Etats des Recommandations du Comité des Ministres concernant la médiation familiale, la médiation en matière pénale, les modes alternatifs de règlements des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées et la médiation en matière civile. Le GT-MED avait également élaboré des lignes directrices en ces matières ainsi que des mesures spécifiques visant à assurer une application effective de ces recommandations dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Selon son nouveau mandat, le GT-MED reste chargé de faciliter la mise en œuvre les Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation et, en particulier :

a. mesurer l’impact dans les Etats des Lignes directrices de la CEPEJ, et mettre à jour ces Lignes directrices, le cas échéant. A cette fin, le nouveau groupe de travail a mené une étude d’impact qui lui a permis d’avoir une vision d’ensemble de l’usage qui est fait des différents outils du Conseil de l’Europe en matière de médiation au sein de ses Etats membres et d’élaborer des recommandations à l’attention des acteurs de la médiation et des autorités publiques afin de favoriser le développement de la médiation en Europe.

b. élaborer  de nouveaux outils complémentaires visant à assurer une application effective des recommandations et lignes directrices existantes en matière de médiation. A cette fin, le groupe de travail élabore actuellement une « boîte à outils » afin d’accompagner les principaux acteurs de la médiation et les Etats avec des outils concrets et variés comme la formation et la qualification à la médiation, l’accès à la médiation, la sensibilisation des professions judiciaires, des usagers de la justice et du grand public, etc. A noter que certains de ces outils sont élaborés conjointement avec les organisations représentant les professions judiciaires concernées.

c. contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération pertinents, le cas échéant.