Rennes : Le nouveau président du tribunal administratif milite pour la médiation


« Éric Kolbert, est, depuis le jeudi 1er octobre 2020, le nouveau président du tribunal administratif de Rennes. Parmi ses priorités, la création d’une sixième chambre pour raccourcir les délais de traitement des contentieux et l’augmentation de la médiation.  » (Extrait ouest-france.fr du 16/10/2020)

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Le médiation, nouveau chantier du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne


« Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a connu en 2019 un nombre record d’affaires enregistrées -plus de 3170 affaires, un chiffre en hausse de 18%- et malgré le contexte sanitaire, 2020 est l’année d’un gros chantier pour la justice administrative : la mise en place de la médiation« Tous les domaines s’y prêtent, sauf peut-être le contentieux des étrangers », souligne Bruno Lasserre, le vice président du Conseil d’Etat en visite à Châlons-en-Champagne ce lundi 19 octobre. Le contentieux des étrangers qui représente 38,2 % des affaires jugées devant la juridiction. 

(…)A Châlons-en-Champagnele tribunal administratif a été saisi « seulement » trois fois concernant les arrêtés du préfet sur le port obligatoire du masque à Reims. Dont l’une a abouti à une modification de l’arrêté du préfe  » – S. Constanzer -(Extrait de francebleu.fr/ du 20/10/2020)

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Une « convention de médiation » signée entre les tribunaux administratifs de Nice et de Toulon avec le rectorat de l’Académie de Nice pour promouvoir la médiation


Les tribunaux administratifs de Nice et de Toulon ont signé aujourd’hui une « convention de médiation » avec le rectorat de l’Académie de Nice et les médiateurs académiques du Var et des Alpes-Maritimes afin de promouvoir, dans ces deux départements, ce mode de résolution amiable des litiges entre les agents de l’éducation nationale et leur employeur. (Extrait de linkedin.com/posts/amaury-lenoir)

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« Médiation judiciaire en temps d’urgence sanitaire … du nouveau ! » (Suite) par Pierrette AUFIERE, Françoise HOUSTY Marie-Laure VANLERBERGHE (forum-famille.dalloz.fr)


Capture.PNG 125« Nous écrivions récemment sur le thème explicitant le mécanisme de prorogation de l’échéance du terme du délai des médiations judiciaires en cours à la suite de la promulgation de la loi sur l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 (cf. notre brève du 14 avr. 2020).

Le principe posé par l’ordonnance subséquente du 25 mars 2020 est à nouveau modifié.

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (v. brève du 14 mai 2020) et l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (v. brève du 21 mai 2020) révisent l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant la même période et porte dès lors de nouveaux délais pour les médiations judiciaires en cours :

L’article 1er nouveau de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance du 13 mai 2020 dispose que les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés.

L’article 3e nouveau de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance du 20 mai 2020 dispose que les mesures de médiation judiciaire dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er précité sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période.

Cela signifie que les médiations en cours depuis le 12 mars 2020 sont désormais prorogées jusqu’au 23 septembre 2020. (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 27/05/2020)

Article à consulter sur http://forum-famille.dalloz.fr/2020/05/27/mediation-judiciaire-en-temps-durgence-sanitaire-du-nouveau/

AUDIO : « REGARDS CROISÉS SUR LA MÉDIATION » – ÉMISSION DE CLAIRE BOUTELOUP SUR RADIO RDB.FM DU 21/05/2020 : INVITÉE : la Présidente du Tribunal Judiciaire de Privas


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Régler les conflits à l’amiable entre voisins, au sein d’une entreprise, dans une famille, entre élèves : la médiation permet aux personnes d’avancer ensemble vers des solutions gagnant-gagnant, sur un temps court (quelques semaines à quelques mois), avec 75% à 80% de réussite. Qu’est-ce qui explique ces résultats? comment cela fonctionne? quels liens avec la Justice ?

Des médiateurs de divers horizon, avocats, psychologues du travail, chercheurs, adultes ayant tenté la médiation, enfants médiateurs dans les établissements scolaires, … rencontrent Claire Bouteloup, médiatrice à Fay-sur-Lignon, pour témoigner de leur expérience.

7ème émission : la Présidente du Tribunal Judiciaire de Privas

(Extrait de hearthis.at/radiodesboutieres)

Emission à écouter sur https://hearthis.at/radiodesboutieres/set/regards-croises-sur-la-mediation/

Conférence en ligne (Webinaire) : « Célérité et qualité de la Justice en temps de crise : quelle place pour la voie amiable ?  » avec Fabrice Vert, le 27 mai (18h – 19h30) organisée par le CEMA


En cette période de crise sanitaire, le fonctionnement de la Justice, déjà noyée sous les stocks d’affaires, se trouve bouleversé : les affaires courantes sont gelées et les délais trop longs risquent de devenir ingérables (avec au minimum 6 mois de retard supplémentaires).
Se pose plus que jamais la question des modes amiables comme alternative à une activité judiciaire dont la reprise, toutes juridictions confondues, paraît sinon lointaine, du moins insatisfaisante.
La crise actuelle due à la pandémie peut-elle accélérer le recours aux modes amiables de règlement des différends ?

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inscription sur https://cemaphores.org/webinaire-avec-fabrice-vert/

CONFÉRENCE EN LIGNE ( WEBINAR) « La médiation judiciaire en questions » LE 14 MAI À 14H (1h30) organisée par l’EPMN


 

 

La médiation judiciaire pose question, tant aux acteurs de la justice, qu’aux acteurs de la médiation et aux justiciables.

La Justice du 21ème siècle se dote de nouvelles compétences. La Médiation Judiciaire se met en place.

Une enquête a été confiée à IPSOS par le Ministère de la Justice.

  • Quid de l’indépendance ?
  • Quel modèle ?
  • Quelles pratiques ?
  • Quelle déontologie?
  • Quel avenir ?

Accompagnés de Juges et de Médiateurs Professionnels, Jean-Bruno Chantraine et Jean-Louis Lascoux font le point sur l’état de la Médiation Judiciaire en France et son avenir pour Mediateur.TV

Avec :
  • Antonio Fulleda, magistrat
  • Charline Basconès
  • Jérôme Messinguiral
  • Sébastien Lallemand
  • Laurent Metz
  • Edith Delbreil
  • Michel Thérin

La conférence sera suivie d’une séance de questions / réponses.

Vous avez la parole. Préparez vos questions qui pourront intéresser le plus grand nombre. (Extrait de EPMN)

« Sortie de crise de la justice civile : la piste de la voie amiable » par Fabrice Vert (dalloz-actualite.fr)


« Après la grève des transports, la grève des avocats et la crise sanitaire du coronavirus, la justice civile, pour continuer sa mission régalienne de dire le droit, va devoir être enfin dotée d’un budget à hauteur de ses besoins, se transformer en profondeur et faire preuve d’adaptabilité et de souplesse dans ses réponses à cette crise inédite,

La voie amiable de résolution des litiges, encore trop souvent ignorée, est une piste de sortie de crise à ne pas négliger, et, singulièrement, la médiation, qui est un processus souple, reposant sur les principes de liberté et de responsabilité de ses acteurs, présente toutes les qualités requises pour aider la justice civile à faire face aux monceaux de contentieux qu’elle devra traiter.

Les avantages de la médiation sont bien connus des praticiens

L’intérêt de la médiation, outre sa confidentialité, est de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès en évitant l’aléa judiciaire, de renouer un dialogue respectueux, d’aborder l’entièreté du conflit aussi bien dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques et sociaux, au-delà du litige strictement juridique qui, bien souvent, ne traduit pas la véritable origine du conflit, la réponse judiciaire à ce litige ne pouvant dès lors mettre fin à ce dernier.

Mais, dans la crise que nous traversons, c’est sa rapidité à trouver une solution au conflit opposant des parties qui en fait un outil indispensable, que ce soit en amont ou en aval de la saisine du juge.

Enfin, dans notre société qui devra questionner son mode d’organisation et son rapport à l’autre, la médiation, dont l’éthique repose sur les valeurs fondatrices de notre République – égalité, liberté et fraternité –, est susceptible de recevoir plus d’écho auprès de nos concitoyens, qui, au sortir de cette crise sans précédent, pourraient remettre à l’honneur la valeur de fraternité.

Ainsi pourrait émerger, dans l’imaginaire collectif, la valorisation de l’acteur judiciaire qui recherche à apaiser le conflit, en contribuant au rôle de garant de la paix sociale de l’institution judiciaire plutôt que celui qui attise le conflit, thème si cher à Daumier et qui aujourd’hui est régulièrement l’invité des plateaux des chaînes d’information continue en mal de sensationnalisme.

D’aucuns s’accordent à dire que le développement significatif des modes amiables de résolution des différends (MARD) suppose un changement de culture et de paradigme dans la façon de régler les litiges, s’agissant de privilégier les intérêts et les besoins des parties et non plus une confrontation de positions juridiques. (…)

Un moment d’humanité

Le développement significatif des MARD ne pourra se faire sans une politique publique nationale répondant aux impératifs suivants : la formation des professionnels du droit sur les processus amiables, la garantie de la compétence et de la déontologie des médiateurs, des incitations financières ou sanctions encourageant les parties à recourir aux modes amiables, une institutionnalisation des processus amiables de résolution des différends dans les juridictions avec notamment la création d’un outil statistique informatisé national, faire de la médiation et de la conciliation un indicateur de performance des juridictions, la création d’un Conseil national de la médiation, composé des pionniers de la médiation en France, capitalisant les acquis et formulant des propositions de réforme aux pouvoirs publics.

En cette période de crise ou l’humain revient au centre de nos préoccupations, je rappellerai ce mot du premier président Drai : « La médiation est un moment d’humanité dans des procédures parfois kafkaïennes »7.(Extrait de dalloz-actualite.fr du 27/04/2020)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/node/sortie-de-crise-de-justice-civile-piste-de-voie-amiable#.XqihT2gza70

Maroc : Les députés au chevet de la médiation et l’arbitrage


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La pandémie du Covid-19 n’a pas empêché la Commission de justice, de législation de la Chambre des représentants de démarrer son programme de travail, avec la présentation du projet de loi relatif à la médiation et à l’arbitrage. C’est Mohamed Benabdelkader qui est venu défendre ce texte, très attendu par la communauté des affaires et des investisseurs. La date du débat général sera fixée par la suite.

En attendant, selon le ministre de la Justice, le texte a été préparé dans le cadre des orientations royales qui ont abondé vers «la nécessité de développer les modalités judiciaires alternatives comme la médiation, l’arbitrage et la réconciliation».

L’implication des responsables des organisations professionnelles et des chambres d’arbitrage ainsi que des opérateurs concernés par la mise en œuvre de ce projet de loi a fait le reste. Cette mobilisation a permis d’élaborer un projet de loi dans un temps record, a-t-il souligné.

Pour le ministre, ce texte tombe à pic. Le développement économique, la création du Casa Finance City, l’arrivée de plus en plus d’investisseurs étrangers, ajoutés à l’inauguration du Centre international de médiation et d’arbitrage ont encouragé vers la mise en place d’une refonte du dispositif existant.

La médiation permet d’alléger le poids que supporte l’appareil judiciaire, particulièrement pendant l’état d’urgence sanitaire où le dispositif fonctionne avec le strict minimum. Ce texte est également d’actualité. D’ailleurs, le Maroc va démarrer le travail de la justice à distance, avec la collaboration de l’administration pénitentiaire, de l’autorité judiciaire et la présidence du parquet général.  » – Mohamed CHAOUI -(Extrait de leconomiste.com du 24/04/2020)

En savoir plus sur https://leconomiste.com/article/1061015-les-deputes-au-chevet-de-la-mediation-et-l-arbitrage?RelatedContentIds=Article-BB13806X

« Médiation en période de crise sanitaire : maintenir le lien social, résoudre les conflits, envers et contre tout ! » par Natalie Fricero, professeur à l’Université Côte d’Azur


« La médiation, comme les autres modes amiables de résolution des différends, pourrait bien connaître un développement souhaité depuis longtemps. La période de crise sanitaire a affecté toutes les juridictions, déjà grandement perturbées par un important mouvement de grève des avocats défendant leur système de retraite. La reprise de l’activité juridictionnelle post-covid-19 sera probablement lente, difficile et semée d’embûches… Les juridictions devront réaudiencer les affaires qui avaient été renvoyées, différencier le traitement des affaires nouvelles en fonction de l’urgence plus ou moins caractérisée et de la matière concernée (affaires familiales, référé), gérer les nouvelles demandes qui ne manqueront pas d’exploser avec des contentieux propres à la mise en œuvre des dispositions dérogatoires…

Les magistrats comme les professionnels du droit songent dans ces conditions à s’orienter vers les modes amiables. Parmi eux, la médiation nous retiendra parce qu’elle a été impactée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et que la crise sanitaire va contraindre les médiateurs à une révolution numérique !

Dispositions dérogatoires relatives à la médiation judiciaire

L’évolution de la crise sanitaire rend aléatoire l’analyse des dispositions dérogatoires et les praticiens doivent rester vigilants aux modifications successives des ordonnances !

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a prévu dans son article 3 « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; ». La période d’urgence prévue à l’article 1er est ainsi définie : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».

Il convenait donc d’articuler ces deux dispositions : la date de la fin du délai «d’urgence sanitaire» fixée au 24 mai 2020 par la loi du 23 mars 2020 ; à cette date du 24 mai (date actuelle de la fin de l’état d’urgence) s’ajoute 1 mois portant un premier délai à compter du 24 juin 2020 selon l’article 1-I de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; à compter du 24 juin 2020 les mesures concernées par l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont donc prorogées de plein droit dans un second délai butoir de 2 mois soit au plus au 24 août 2020.

En annonçant lundi 13 avril la fin progressive du confinement à compter du 11 mai 2020, le président de la République a nécessairement fait évoluer la « période juridiquement protégée », qui n’avait été fixée qu’à titre provisoire par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 au 24 juin 2020.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (publiée au Journal officiel du 16 avril 2020), vient modifier l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le rapport au Président de la République souligne que la situation n’est que provisoire : la date d’achèvement du régime dérogatoire devra être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun (Extrait de leclubdesjuristes.com du 17/04/2020)

En savoir plus sur ttps://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/mediation-en-periode-de-crise-sanitaire-maintenir-le-lien-social-resoudre-les-conflits-envers-et-contre-tout/

« Sort des médiations judiciaires en temps d’urgence sanitaire : de la computation des délais et sortie de crise » par Françoise HOUSTY Juriste- Médiateur, Pierrette AUFIERE Avocat honoraire – Médiateur, Marie-Laure VANLERBERGHE – Huissier de Justice- Médiateur (forum-famille.dalloz.fr)


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« Le 30 mars dernier fut rectifiée la circulaire du 26 mars portant lecture de l’Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de toutes actions juridiques et judiciaires durant l’état d’urgence sanitaire encadrée par la loi du 23 mars 2020.

Notre premier texte rédigé le 28 mars se trouve ici complété de ces nouveaux éléments d’analyse (v. brève du 30 mars).

(…)

  • 3°. Quid de l’application de ces délais aux mesures de médiation judiciaire mises en place avant le 12 mars 2020 

3.1       Les textes du Code de procédure civile articles 131-1, 131-3,131- 6,131-7et 131-10 

Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

 Art. 131-3. – La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur

Art. 131-6. – La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

Art. 131-7. – Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-10. – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

  3.2       Détermination de la date du terme de la durée de la mesure de médiation judiciaire 

Il s’agit de la date de l’échéance des premiers trois mois de l’article 131-3 du CPC : son point de départ va découler de la date de commencement de la mesure de médiation.

  • Le terme légal, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 131-6 du CPC

Le commencement du délai initial de trois mois se décompterait à partir de la date (ou les successives) de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, car le défaut de consignation entraîne de facto la caducité de la mesure de médiation.

  • Le contenu différent des mesures de médiation

Ce commencement du délai initial de trois mois n’est pas identiquement rédigé selon les tribunaux, il conviendra de s’en remettre à la lecture de la décision de justice qui mentionne la date de départ du délai de la mission de médiation.

Selon les juridictions ce pourra être :

– au jour de la décision désignant le médiateur, selon la qualification appropriée, par ordonnance, jugement ou arrêt
– au jour de la consignation au greffe de ladite provision(s)
– au jour de la signification au médiateur du dépôt de la provision(s) au greffe
– au jour de la première réunion de médiation.

En cas d’aide juridictionnelle pour l’ensemble des parties, il n’y a alors pas lieu à consignation et la date serait-elle :

 – celle de la décision de justice
– celle de l’envoi de la décision au médiateur par le greffe
– celle de son acceptation de la mission
– celle de la première réunion de médiation.

Ces circonstances inédites pointant cette disparité pourraient aussi être l’occasion d’unifier les pratiques ce qui – au surplus – permettrait une meilleure articulation avec la procédure judiciaire et les délais qui s’imposent aux médiateurs et parties, sans préjudice des avocats concernés par la procédure.

Il est d’autant plus important de fixer une telle date certaine que, rappelons-le, en application de l’article 2238 du Code civil, de manière générale, les délais de prescription sont suspendus pendant la médiation : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 14/04/2020)

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