COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »


COMMUNIQUE DE L’APMF RELATIF A L’AMENDEMENT N°CL359 ADOPTE PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA REFORME « JUSTICE DU 21 SIECLE »

 » L’amendement n°CL359 complétant la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 4 mai 2016 propose l’insertion d’un article 22-0 après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

En substance, cet article crée une liste des médiateurs qui sera établie par les chefs de cour d’appel, sur le modèle des experts judiciaires.

C’est une avancée incontestable et significative dans la reconnaissance de la médiation familiale et de la médiation en générale.

Cette proposition répond à un souhait que l’APMF fait valoir depuis l’institution du DEMF : garantir aux personnes accueillies en médiation et aux prescripteurs, la qualification des médiateurs familiaux.

En effet, le Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF), n’est pas légalement une condition nécessaire, alors que l’APMF considère cette formation et ce diplôme indispensables pour exercer la médiation familiale, de par la spécificité du conflit dans la famille.

L’APMF a régulièrement souhaité réserver l’exercice de la médiation familiale aux titulaires du DEMF, faisant le constat récurrent de médiations familiales mises en œuvre par des personnes non titulaires de ce titre, voire non formées à la médiation, ou par une formation très minimaliste de quelques heures.

En cela, ces listes de médiateurs sont donc une avancée.

En même temps, l’APMF a également attiré l’attention des députés rapporteurs et des instances nationales :

> Sur la qualification du médiateur familial ou des médiateurs, Si, les Chefs de Cour d’Appel peuvent avoir une connaissance des médiateurs familiaux et des médiateurs généralistes qui exercent sur leur ressort, nous pensons qu’une qualification doit être exigée pour compléter cet amendement. Notamment, en matière familiale, le DEMF nous parait être un critère de choix indispensable et incontournable, cela d’autant que rien, aujourd’hui, ne spécifie les conditions d’exercice des médiateurs, et qu’ils peuvent continuer de se dire médiateurs sans formation. Un décret pourra sans doute préciser les cadres.

> Sur le point IV : « …les médiateurs prêtent serment d’accomplir leur mission… de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience… »

L’APMF a rappelé les principes fondamentaux de la médiation familiale concernant le cadre, le processus et l’éthique de médiation que la loi de 1995, dans son article 21 et suivants a repris :

  • Liberté d’engagement des personnes accueillies en médiation,
  • Indépendance du médiateur familial à l’égard des institutions sociales  et   judiciaires et de tout prescripteur,
  • Confidentialité des entretiens.

Ainsi le décret d’application devra préciser que :

  •  Pour rester conforme à l’article 21-2 et 21-3 de la loi de 1995, au cadre et à l’éthique de médiation, le rapport du médiateur concernera exclusivement   les modalités d’organisation de la médiation, notamment pour les médiations  judicaires.
  • « Leur avis donné en leur honneur et conscience » devra porter sur ces    modalités organisationnelles.

C’est donc pour continuer de faire valoir le cadre et l’éthique de médiation familiale que l’APMF continuera d’être vigilante à cette avancée, et sur l’application de ce texte.

Notamment l’APMF propose un agrément qui atteste de la qualification des médiateurs familiaux, de leur engagement dans de l’analyse des pratiques ou de la supervision, et dans de la formation continue. Cet agrément sera proposé aux instances nationales.

Audrey RINGOT

Présidente de l’APMF  » (Extrait de.linkedin.com )

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/communique-de-lapmf-relatif-lamendement-ncl359-adopte-nicole-descamps

« MEDIATION : ALERTE !  » Communiqué conjoint de l’AME, Centre de médiation du Barreau de Paris et de la FNUJA


« Le Parlement français est engagé dans l’adoption de textes permettant de promouvoir la médiation judiciaire dans le cadre d’une meilleure administration de la justice.

Cette démarche correspond aux vœux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de l’Association des  Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.

Pour autant, les derniers textes sont la source d’une réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant  l’article 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » et l’amendement n° CL359 sur la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont l’article 4 modifie l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,  instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».

Il s’agit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels qu’ils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.

En effet, même si la FNUJA et l’AME appellent à la clarification des textes et à la mise en œuvre d’une politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans l’intérêt des justiciables et de la médiation que s’ils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et s’ils confortent la liberté et l’autonomie des parties en son article 21 dans ces termes :

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

L’article 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties »

Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.

En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :

  • la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
  • les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un rapport portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un avis qui serait contraire à l’intérêt des justiciables et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.

Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes  poursuivis par le Législateur.

En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et l’Association des Médiateurs Européens entendent attirer l’attention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de l’absence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, d’indépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.

C’est pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet d’amendement limitant :

  •  l’obligation du rapport du médiateur aux seules modalités organisationnelles de la médiation
  • abrogeant l’obligation faite au médiateur de « donner leur avis » en leur honneur et conscience. » (Extrait de fnuja.com )

En savoir plus sur http://m.fnuja.com/MEDIATION-ALERTE-_a2160.html

Appel à mobilisation de Michèle Guillaume-Hofnung contre le flou terminologique sur la médiation


« Le législateur a peut-être pensé que le flou terminologique  inscrit dans la loi du 8 février 1995 pouvait favoriser le développement de la médiation judiciaire. L’Union européenne a peut-être pensé que le flou terminologique  de ses directives, inscrit  à la fin de ses définitions par l’expression « quelle que soit la dénomination qu’on lui donne, favoriserait le développement de la médiation dans les pays membres

Il n’en n’est rien les chiffres sont là tant en France que dans l’Union européenne. STUDY  2014www.europa.eu/RegData/etudes/join/2014/493042/IPOL_JURI_ET(20014)493042_EN.pdf

Le flou terminologique minait ces démarches institutionnelles, ce n’était pas du pragmatisme mais de l’amateurisme.
Il faut siffler la récréation car aujourd’hui le parlement français veut aller plus loin, dans sa logique d’intégration de la médiation dans le système judiciaire

L’adjectif judiciaire a vampirisé le substantif au point d’en altérer la substance. L’expression médiation judiciaire était dangereuse en soi. De plus elle était erronée : La médiation judiciaire dans la mesure où,  heureusement elle nécessite l’accord de volonté  est donc finalement une médiation conventionnelle. Pour rendre compte de son contexte on pouvait, à la rigueur, si on voulait  cliver,( mais on voit le danger de la couper de l’unité fondamentale de la médiation ) dire médiation conventionnelle à aiguillage judiciaire.

Aujourd’hui le seul moyen de s’en sortir c’est de constater que sous la bannière médiation, ce que les textes ont propagé c’est une forme plus ou moins nouvelle de conciliation. La conciliation n’a rien de déshonorant, on ne peut donc qu’encourager parlement à recourir à cette notion tout à fait respectable lorsqu’il veut un auxiliaire de la justice ou un dispositif de règlement des réclamations.
le seul moyen de sauver la médiation c’est de la sortie du piège terminologique qui a nourri la fusion des régimes juridiques et déontologiques  qui la sclérose, c’est de l’exflitrer.
Il faut rendre à la conciliation :

  • la « médiation » pénale
  • la « médiation » de la consommation
  • < >un moratoire terminologique : qui invite le parlement à ne plus recourir aux mots médiation et médiateurs tant que le parlement ne se sera pas doté d’une définition qui distingue la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage. Cela serait d’autant plus facile que sur mandat de l’Etat français des définitions très proches l’une de l’autreetdonc cohérentes existent. Rappelons que la définition de la médiation familiale a été élaborée sur demande de la ministre de la famille et de la ministre de la justice.
  • en conséquence : un moratoire législatif.
    • Les textes en discussion présentent le risque de scléroser la médiation en lui assignant des objectifs étrangers à sa nature, en l’enfermant dans un régime juridique inapproprié. Le médiateur risque de devenir non seulement un auxiliaire de justice mais plus encore un auxiliaire du juge. La déontologie du médiateur lui impose la confidentialité, en grand danger d’être violée dans les textes en cours d’examen.
    • les textes en discussion proposent des solutions prématurées au premier rang desquelles figure l’établissement d’une liste de médiateurs. A partir du moment où le Parlement n’a pas fait la preuve qu’il sait distinguer le médiateur de tout autre auxiliaire cette liste n’a par définition pas de sens. De quelle formation à la médiation justifieront les rédacteurs de ces listes .
    • La formation de qualité est le socle des garantiesà fournir. Une formation spécifique et exigeante. Un médiateur n’est pas un expert reconverti..On ne peut nous accuser de mener un combat corporatiste, ce serait pitoyable. Au contraire nous défendons l unité fondamentale de la médiation qui conduit à ne pas la segmenter en fonction d’expertise résultant de formations antérieures.

      Il ne faut pas s’y tromper la  nébuleuse « médiation-concilitation-arbitrage- MARC-MARC » est le Cheval de Troie du droit anglo-saxon.
      Si la France a pu rayonner et exporter son système juridique c’était grâce à la rigueur terminologique qui caractérisait le droit français. Nous les juristes réunis dans ce collectif avons la responsabilité de le rappeler.
      C’est un enjeu de francophonie économique. Le flou terminologique autour des modes alternatifs (si peu alternatifs finalement ) favorise l’introduction du droit anglo-saxon qui à terme évincera notre droit et notre système juridictionnel et donc l’office du juge. Il en va de la préservation d’un de nos atouts majeurs dans la compétition économique internationale. L’Afrique est en train de basculer l’OHADA sans s’en rendre compte propage le modèle anglo-saxon, il suffit de regarder l’acte unique sur la médiation et l’arbitrage.

      Paris le 5 mai 2016

      Michèle GUILLAUME-HOFNUNG

    • En savoir plus sur http://www.mediateurseuropeens.org/Texte-de-mobilisation-de-Madame-le-Professeure-Michele-Guillaume-Hoffnung_a219.html

Assemblée Nationale : Amendement N°CL359 (Rect) prévoyant une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel


 

https://i0.wp.com/www.assemblee-nationale.fr/commun/ceresian/images/logo-an.png

« Art. 22‑0. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.

« II. – L’inscription initiale en qualité de médiateur sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le médiateur peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des médiateurs. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs des modes alternatifs de règlement des différends, du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » (Extrait de assemblee-nationale.fr du 3/05/2016))

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL359.asp

 

Législation : Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil

Une nouveauté dans ce décret l’apparition de la dénomination de « médiateur de justice » et les règles sur l’homologation.

  • Chapitre V : Des modes alternatifs de résolution des litiges

    L’article 129-2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :
    I. – Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
    II. – La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »

    Le second alinéa de l’article 131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »

    Le premier alinéa de l’article 131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

    En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032459686&dateTexte=&categorieLien=id

Algérie : le point de vue sur la médiation judiciaire par le président de l’Association Nationale des Médiateurs de Justice


« Le médiateur judiciaire ne fait ni dans la conciliation ni dans l’arbitrage et la médiation judiciaire n’est pas une profession », cette précision de taille a été apportée par le président de l’Association Nationale des Médiateurs de Justice, invité, hier, au Forum d’El Moudjahid. Pour Ali Boukhelkhel, si l’efficacité de la médiation n’est plus à prouver, ses potentialités restent, à défaut d’informations, sous-exploitées et méconnues par les justiciables. Pour preuve, seuls 18% des litiges portés devant les tribunaux ont été réglés grâce à la médiation judiciaire. (…)

Pour Ali Boukhelkhel, la médiation judiciaire est en soi une mission, et actuellement on compte dans notre pays quelque 2.500 médiateurs judiciaires, dont 1.200 sont membres de l’Association qu’il préside. Ces auxiliaires de justice, dit-il, viennent de divers horizons, (médecins, fonctionnaires  et même imams. A ce propos, il dira, que dans la wilaya d’Illizi, 90% des médiateurs judiciaires sont des hommes de culte.  Dans certaines régions du pays, le concept a été vite adopté et donne de très bons résultats. Mais, dit-il, un grand travail attend l’association, qui fait de la formation et de l’information son cheval de bataille. (Extrait de elmoudjahid.com du 14/03/2016)

En savoir plus sur http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/91834

Sénégal : la médiation dans 18 Maisons de Justice


Maisons de justice : Ces autres formes de procès

« Alternative crédible aux tribunaux, tant au niveau temporel que financier, ces Maisons de justice facilitent la justice au niveau local. Pionnière en 2004, celle du quartier des Hlm a connu le succès au point qu’on en compte actuellement trois autres dans le département de Dakar. Et il y en a 18 sur toute l’étendue du territoire. A travers la médiation et l’information, ces services de proximité rapprochent la justice et le citoyen. Elles revendiquent leur statut de vecteur de paix sociale. » (Extrait de lequotidien.sn du 5/03/2016)

En savoir plus sur http://www.lequotidien.sn/index.php/politique/maisons-de-justice-ces-autres-formes-de-proces

Algérie : les médiateurs judicaires toujours boudés à Béjaïa


La Dépêche de Kabylie

« Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la médiation judiciaire, en avril 2009, le bureau de wilaya de Béjaïa s’est vu confié quelque 5 696 affaires par les juges du siège relevant de l’ensemble des juridictions rattachées à la cour de Béjaïa. Selon le président du bureau des médiateurs judiciaires de Béjaïa, M. Mohamed Khimoum, «dans 788 affaires, les parties en conflit ont accepté la proposition d’aller à la médiation afin de trouver une solution à leur litige». Dans 4 908 autres affaires, ajoute-t-il, les justiciables ont refusé ce mode de règlement à l’amiable préférant continuer leurs procédures judiciaires. «Le taux de règlement des litiges à l’amiable est évalué, en 2015, à 32%. On peut aisément constater que la médiation demeure toujours timide dans notre société en raison de l’absence d’une culture sociale», regrette le bureau de wilaya des médiateurs judiciaires dans un communiqué diffusé au terme de leur rencontre-bilan, tenue récemment au siège de la cour de Béjaïa. » (Extrait de .depechedekabylie.com du 27/02/2016)

En savoir plus sur http://www.depechedekabylie.com/evenement/160666-les-mediateurs-judicaires-toujours-boudes.html

Angola : une loi sur la médiation des conflits


 « Selon Rui Mangueira, qui parlait à la fin de la 2ème session ordinaire du Conseil des ministres, qui a approuvé cette loi (médiation et la conciliation des différends), ceci est une question qui est déjà traitée au niveau du programme exécutif 2012/2017 et également insérée dans le Plan national de développement (…)

Il a indiqué qu’elle permettait le recours au médiateur, notamment une personne prête et spécialisée en droit et qui peut conseiller sur la façon de parvenir à un accord pour résoudre certains conflits.

« Nous parlons de petites créances dans le cas d’affaires criminelles et aussi de la médiation dans le cas de questions à caractère familial », a souligné le ministre. » (Extrait de portalangop.co du 24/02/2016)

En savoir plus sur http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2016/1/8/Loi-sur-mediation-des-conflits-vise-etablir-des-mecanismes-reglement-extrajudiciaires,f4f6d946-6dc8-416d-9855-1fc5a4163e92.html

Québec : vers un changement de culture judiciaire?


 

« La juge en chef de la Cour du Québec, l’honorable Élizabeth Corte, se réjouit du nouveau Code de procédure civile, qui cherche à aider les citoyens à avoir un meilleur accès à la justice, entre autres par des modes de règlement de litiges à l’amiable. (…)

Comment le nouveau C.p.c. affectera-t-il les citoyens ?

«L’idée, c’est de simplifier les procédures, de les rendre moins coûteuses, de favoriser la médiation, entre autres. C’est comme avec le système de santé. Il n’est pas toujours nécessaire d’aller aux urgences quand on peut appeler son médecin ou aller au CLSC. Dans certains­­ cas, la médiation en amont, c’est suffisant. Et si ça ne fonctionne pas, le citoyen va aller à la cour et les juges vont regarder le dossier, tôt dans le proces­sus­­, lors d’une (audience) de gestion­­.» (Extrait de journaldemontreal.com du 20/02/2016

En savoir plus sur http://www.journaldemontreal.com/2016/02/20/entrevue-avec-la-juge-en-chef-de-la-cour-du-quebecvers-un-changement-de-culture-judiciaire

Mali : Formation des magistrats aux modes alternatifs de règlement des conflits


magistrats

« A l’initiative de l’Institut national de formation judiciaire Me Demba Diallo (INFJ), des magistrats de notre pays apprennent à se familiariser avec les «Modes alternatif de règlement des conflits», au cours d’un atelier de trois jours dont l’ouverture était présidée, hier mercredi 10 février, par le Directeur général de l’INFJ, Mohamed Sidda Dicko, en présence de plusieurs hauts magistrats maliens.

Au cours de cet atelier, les participants seront outillés sur d’autres modes de règlements des conflits comme la justice transitionnelle, qui sera expliquée par Elie Kéita, Conseiller à la Cour Suprême, l’arbitrage, présenté par Toubaye Koné, Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako, la conciliation, exposée par Mahamadou Berthé, premier Président de la Cour d’Appel de Bamako et la médiation pénale, traitée par Mamadou Tidiane Dembélé, Procureur général près la Cour » (Extrait de maliactu.net)

Pour en savoir plus : http://maliactu.net/mali-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-des-magistrats-sur-les-bancs/