« La place du droit dans les médiations » par Maëva Slotine et Claude Amar, médiateurs (village-justice.com)


« La question de la place du droit dans les médiations touche à l’essence même de ce processus : la partie confidentielle qui se déroule à huis clos entre les parties, leurs conseils, et le médiateur ou les comédiateurs. Lorsqu’une partie ou son avocat invoque le droit pour affirmer que celui-ci lui donne raison : est-ce la fin de la médiation ? En réalité, invoquer le droit pour clore la discussion en médiation revient à faire appel à une autorité, ce qui est contraire à l’esprit de la médiation. En médiation, les parties ne sont pas limitées par les remèdes que le droit pourrait offrir. Elles peuvent imaginer des solutions créatives, adaptées à leurs besoins spécifiques, qui dépassent largement le cadre des sanctions ou réparations prévues par la loi.

sommaire

(Extrait de village-justice.com du 3/11/2025)

Article à lire sur https://www.village-justice.com/articles/place-droit-dans-les-mediations,54973.html

« Devoir de vigilance. La médiation, un outil de dialogue au service des parties prenantes pour prévenir les conflits ?  » par Valérie Lasserre (actu-juridique.fr)


« À l’occasion de la semaine mondiale de la médiation, la Cour d’appel de Paris a organisé une conférence le 13 octobre 2025 en partenariat avec le Conseil National de la Médiation, le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, l’ESSEC Business school, et Paris Place du Droit, sur le thème de la médiation et du devoir de vigilance, mettant en exergue le rôle dans ce secteur du dialogue, de l’amiable et de la médiation. En effet, le décret n° 2025 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, incite à approfondir les bases et les apports de la médiation préventive (avant tout contentieux) dans le développement de la politique de vigilance.

Trois questions se posent. Premièrement, comment le système juridique national et le système juridique européen posent les fondements de la prévention des conflits à travers la médiation comme outil de dialogue avec les parties prenantes dans le cadre de la politique de vigilance ? Deuxièmement, quels sont les intérêts du développement de la médiation préventive dans la politique de vigilance ? Troisièmement, quels sont les enjeux du développement de la médiation préventive dans la politique de vigilance ? » (extrait de actu-juridique.fr du 22/10/2025)

Article à consulter sur https://www.actu-juridique.fr/marl/devoir-de-vigilance-la-mediation-un-outil-de-dialogue-au-service-des-parties-prenantes-pour-prevenir-les-conflits/

« Pour un droit à la médiation citoyenne : élargir la gouvernance des CDAD à des associations de médiateurs » par Sandra Gallissot, médiatrice. (village-justice.com)


(Un article à lire qui va dans le sens de l’action menée depuis de nombreuses années par les associations qui appartiennent au RENADEM (Réseau National d’Accès au Droit et à la Médiation), comme AMELY à Lyon ou la Maison René Cassin à Béziers, et qu’il conviendrait de développer, car ces associations mettent en place une véritable médiation citoyenne en impliquant des habitants comme médiateurs. – J-P Bonafé-Schmitt – Lettre des médiations)

« Pour passer du droit DE la médiation au droit À la médiation, prolongeons la politique de l’amiable dans la gouvernance des Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD).

Du droit de la médiation au droit à la médiation.

Depuis plus de trente ans, la médiation s’est affirmée comme un outil incontournable du règlement amiable des différends, tant dans la sphère judiciaire que sociale, scolaire, familiale ou professionnelle.

Mais si le droit de la médiation s’est progressivement consolidé, par la reconnaissance des dispositifs, y compris en justice au travers de différents codes, des formations et des obligations d’information, le droit à la médiation, c’est-à-dire la possibilité effective pour tout citoyen d’y accéder, reste encore à construire.

Le moment est venu d’opérer ce passage. » (Extrait de village-justice.com du 21/10/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/pour-droit-mediation-citoyenne-elargir-gouvernance-des-cdad-des-associations,54899.html

En savoir plus sur le RENADEM sur https://amely.org/un-reseau-national/

« MÉDIATION ET PÉREMPTION D’INSTANCE :UN NOUVEL ÉCLAIRAGE DE LA COUR DE CASSATION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’AMIABLE » par Fabrice Vert, magistrat (linkedin.com)


« Dans une série d’arrêts du 27 mars 2025 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte d’importants éclairages en matière de péremption d’instance

Dans ce nouvel arrêt du 27 mars 2025 , une jurisprudence très favorable à la médiation
La Cour de cassation considère que la lettre informant le juge de l’échec de la médiation est une diligence interruptive de la péremption d’instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile et permet le rétablissement de l’affaire radiée. voir aussi Civile 2e, 27 mars 2025, numéro 22-20. » (Extrait de https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_27-mars-2025-cour-de-cassation-pourvoi-n-activity-7312058395618865153-0I7B/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I

Cf aussi27 mars 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-15.464 https://www.courdecassation.fr/decision/67e4f460482b9311fa9a3ec4

« L’injonction à une médiation n’interrompt pas les délais pour conclure en appel » par Benoit Henry, Avocat (article actualisé en janvier 2025) village-justice.com


Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.

Il fallait les réformer.

L’ordonnance dite « deux en un » consiste, dans une même décision, d’abord à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, ainsi que le permettent les articles 22-1 de la loi du 8 février 1995 et 127-1 du Code de procédure civile, ensuite à autoriser le médiateur à recueillir l’accord des parties pour s’engager dans ce processus et enfin à ordonner la médiation en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

Le dispositif est mis en œuvre dans les juridictions civiles comme dans les juridictions administratives qui en sont les initiatrices.

Il constitue un élément de souplesse appréciée par le juge, les parties, le greffier, les avocats et le médiateur.

Son développement pose notamment la question du caractère confidentiel de l’entretien au cours duquel il est fréquent que les parties commencent à évoquer le fond de leur différend.

La confidentialité ne peut cependant être absolue dans la mesure où le juge doit pouvoir être informé de ce que les parties ont ou non déféré à son injonction.

Cette information sera de plus fort nécessaire si le juge se voit ouvrir la faculté de prononcer une amende civile en cas de méconnaissance de son injonction.

La pratique de l’ordonnance dite deux en un doit être encouragée. (Extrait de village-justice.com du 3/01/2025)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/injonction-une-mediation-interrompt-pas-les-delais-pour-conclure-appel,40130.html

Togo : Soutenance de thèse de doctorat intitulée « La médiation en droit OHADA » par Marie-Joseph NGONO, le 02 novembre 2024 à Lomé


Résumé de la thèse

« A l’heure de l’évolution de la conflictualité, la médiation constitue un moyen de rendre la justice autrement. Cet instrument de justice se décline massivement dans les dispositifs partout dans le monde et l‘OHADA ne pouvait rester à l’écart de ce mouvement particulièrement dans une zone où la médiation a des racines. Le 23 novembre 2017 l’OHADA a adopté un 10e Acte uniforme relatif à la médiation.

L’avènement de la médiation dans le dispositif OHADA modifie substantiellement le paradigme existant en ce qu’il ne fait plus de la normativité juridique l’unique source de justice mais propose une approche nouvelle laquelle est désormais pluraliste. Le renforcement des mécanismes de résolution des conflits, la promotion de la culture du dialogue et l’harmonisation des pratiques sont des enjeux cruciaux. Outre la volonté d’uniformisation du droit des affaires, le Traité de Port-Louis s’est donné pour objectif de faciliter le règlement des conflits.

A la suite de la mise en place d’une réglementation uniforme sur la médiation, force est de constater cependant que ladite réglementation a été conçue de manière parcellaire nécessitant une approche globale. Cette thèse présente le double visage de la médiation qui se singularise par la prédominance du processus institutionnel au détriment du processus contractuel d’où la nécessité d’établir un équilibre entre ces deux aspects.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Madame Marie-Joseph NGONO
Email : ngono.fortune2011@yahoo.com (Extrait de ohada.com)

En savoir plus sur https://www.ohada.com/actualite/7577/soutenance-de-these-de-doctorat-intitulee-la-mediation-en-droit-ohada-le-02-novembre-2024-a-lome.html

« Peut-on en finir avec la primauté du droit pour la régulation des différends » ? par Jean-Louis Lascoux (village-justice.com)


« L’intention de ce texte est de faire réfléchir les acteurs de la législation sur l’évolution du référentiel sociétal, notamment dans la régulation des difficultés relationnelles : contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la médiation qui est une alternative, mais le système judiciaire. Tant que la médiation sera perçue comme une voie de secours d’un système considéré comme défaillant, elle ne sera pas pleinement positionnée et valorisée. Le système judiciaire capte la pensée des personnes en litige, qu’il place donc sous tutelle, en imposant une lecture externe des causes du conflit, privant ainsi les parties de leur libre décision. Le système judiciaire tranche. Il est une rupture méthodologique qui ne se justifie qu’en ultime recours. La médiation est une continuité, un espace où la discussion peut être restaurée et enrichie. Elle assiste et soutient. Elle ne saurait donc être confondue avec les autres « modes alternatifs de règlement des différends », car elle est la seule pratique qui prolonge la libre discussion.

Ainsi, il est pertinent de considérer le système judiciaire comme une alternative à la liberté de décision. De plus, pour positionner correctement la médiation, sous sa forme professionnelle, il convient de mettre en avant son intérêt majeur pour les personnes elles-mêmes, en lien avec les fondamentaux intimes et relationnels.

Aux origines de la médiation : des économies infrastructurelles.

Depuis que les gestionnaires des finances publiques ont décidé qu’il devenait nécessaire voire salutaire de faire des économies sur les structures d’État, l’idée est venue de faire appel à des systèmes privés et de combiner volontariat, bénévolat et subventions publiques. Entre les personnes de bonne volonté, les retraités et quelques ecclésiastiques disponibles, il a pu y avoir quelques espoirs de faire baisser les dépenses infrastructurelles. Ainsi en est-il allé pour les gestionnaires du système judiciaire. Cependant, la bienveillance a ses limites dans les exigences de la compétence. » (Extrait de village-justice.com du 20/11/2024)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/peut-finir-avec-primaute-droit-pour-regulation-des-differends,51480.html

« La médiation de la consommation suspend les délais de forclusion » par Hugo Petit, Avocat (village-justice.com)


« Le droit européen, en particulier en matière de consommation, est une source très importante et très intéressante, qu’il ne faut jamais hésiter à exploiter.

C’est ainsi que, même sur des évidences ancrées chez le juriste français, comme la spécificité de la forclusion par rapport à la prescription, c’est-à-dire l’impossibilité de modifier son cours, le droit communautaire va primer et être susceptible de changer l’issue d’un procès qui n’aurait fait aucun doute au regard de la loi nationale.

I. Les effets normaux de la médiation sur la prescription en droit français.

En vertu de l’article 2238 du Code civil :

« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation… »

Il est précisé que la suspension du délai de prescription conduit à reprendre le délai écoulé là où il s’était arrêté, contrairement à l’interruption qui le fait reprendre à zéro.

Quoi qu’il en soit, ce texte s’applique évidemment à la médiation des litiges de la consommation, qui n’est qu’une médiation mise obligatoirement à la disposition du consommateur.

En effet, selon l’article L. 612-1 du Code de la consommation :

« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. À cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ».

En revanche, les effets de la médiation ne s’étendent pas à la forclusion, qui est, pour faire simple, une prescription dont le cours ne peut être ni interrompu ni suspendu, puisque l’article 2220 du Code civil prévoit précisément que :

« Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. »

C’était sans compter sur le droit européen. » (Extrait de village-justice.com du 29/07/2024)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-consommation-suspend-les-delais-forclusion,50454.html

« Portée et intérêt d’une clause de médiation dans un contrat de travail » par Julia Fabiani, avocate et médiatrice (www.village-justice.com du 22/09/2022)


« Le 14 juin 2022, la Cour de Cassation a rendu, au visa de l’article L1411-1 du Code du travail, l’avis suivant « en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ». Quelle est la portée de cet avis ? Pour l’apprécier, il est nécessaire de s’arrêter un instant sur la problématique soumise à la Cour.

Qu’est-ce qu’une clause de médiation ou de conciliation ?

Une clause de médiation ou de conciliation désigne la clause par laquelle les cocontractants ont convenu, contractuellement, de régler tout différend susceptible de survenir au cours de l’exécution du contrat contractuelle ou à l’occasion de sa rupture en recourant à une solution non juridictionnelle, privilégiant la recherche d’un accord, en faisant appel à un tiers conciliateur ou médiateur.

Les parties s’engagent ainsi à rechercher, avec l’aide d’un tiers, une issue amiable au différend (Voir notre article « Servat et conciliat » : l’ADN du Conseil de prud’hommes !) qui les oppose, avant de saisir les juridictions compétentes.

Validité des clauses de médiation ou de conciliation et droit d’agir en justice.

Le principe posé par la Cour de Cassation est que les clauses de médiation ou de conciliation préalable et obligatoire ne sont pas contraires au droit fondamental d’agir en justice, dans la mesure où l’interdiction de saisir le juge judiciaire est seulement temporaire.

C’est la raison pour laquelle (i) si les parties ont une obligation de résultat de mettre effectivement en œuvre une procédure de conciliation ou de méditation, elles n’ont en revanche qu’une obligation de moyens de rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend, (ii) ces clauses ne doivent pas faire obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou, en cas d’urgence, une mesure provisoire ou conservatoire, (iii) la mise en œuvre de ces clauses suspend le cours de la prescription [1] » (Extrait de www.village-justice.com du 22/09/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/clause-mediation-prevue-dans-contrat-travail-prealable-obligatoire-saisine,43725.html

« Médiation et délai raisonnable de résolution du litige… » par Éric Landot, avocat


Même en cas de médiation, il incombe au juge de veiller au délai raisonnable de résolution du litige…


Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.

Ainsi, en contentieux administratif, en 2002, le Conseil d’Etat estimait-il par exemple qu’un délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable.

(…)

Oui mais quid des médiations qui, certes, quand elles sont ordonnées par le juge, restent sous la surveillance de celui-ci… mais avec tout de même un moindre contrôle des délais ?

Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette question en appliquant le même régime qu’il y ait, ou non, médiation, même si naturellement cela conduira à une analyse au cas par cas.

Avec donc un principe formulé ainsi par la Haute Assemblée et repris dans les futures tables :

« 1) Il appartient au juge qui, dans le cadre d’un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable.» (Extrait de blog.landot-avocats.net 15/05/2024)

En savoir plus sur https://blog.landot-avocats.net/2024/05/15/meme-en-cas-de-mediation-il-incombe-au-juge-de-veiller-au-delai-raisonnable-de-resolution-du-litige/amp/

« Homologation des accords de médiation par le juge administratif : Propositions de simplification » par Constellation.law (village-justice.com)


« Les parties à un accord de médiation, qu’il soit transactionnel ou non, n’ont pas forcément intérêt à son homologation par le juge, ne serait-ce que parce qu’elles s’exposent à un risque de non homologation. Ce risque est relativement minime, la jurisprudence des juridictions administratives comportant plus d’exemples d’homologation que de refus, mais il n’est pas négligeable. Des cas de refus existent et emportent des conséquences graves pour les parties (nullité de la transaction), qui vont directement à l’inverse de ce que la conclusion d’un accord leur apportait et qui apparaissent comme peu porteurs en matière de développement de la médiation.

S’il peut paraître paradoxal de confier au juge le soin d’homologuer un accord qui s’est conclu en dehors de lui, il n’en demeure pas moins que cette demande des parties témoigne de leur attachement à la décision juridictionnelle et les prémunit dans une certaine mesure contre des difficultés d’exécution.

L’institution judiciaire peut-elle ne pas répondre à cette attente, qui révèle la valeur que les parties accordent aux décisions qu’elle rend et confère à la convention qu’elles passent un caractère exécutoire ?

Pour concilier aspirations du juge, soucieux de limiter la charge supplémentaire que procure l’homologation et attente des parties, pour diminuer aussi l’aléa lié à la décision juridictionnelle, il serait judicieux de clarifier et simplifier les règles applicables.

Sur le plan procédural, à l’heure actuelle, l’homologation est traitée comme un contentieux classique. Quand accord il y a, et donc qu’il n’y a plus de litige, pourquoi traiter la demande comme si le litige existait encore ? Ne serait-il pas préférable de recourir à une procédure allégée ? Allègement qui pourrait s’accompagner d’une clarification des règles de fond, profitable aux parties comme au juge. » (Extrait de village-justice.com du 5/04/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/homologation-des-accords-mediation-par-juge-administratif-propositions,49368.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS