OHADA – Congo et République Démocratique du Congo : Lancement de la « Certification en Médiation commerciale OHADA » de l’Université Mc Gill de Montréal et accréditation des médiateurs


« Du 12 au 16 mars 2018 et du 28 mai au 1er juin 2018 à l’Hôtel Radisson Blu de Brazzaville

Thème : La médiation commerciale sous l’égide de l’Acte Uniforme OHADA relatif à la Médiation : habiletés, compétences et attitudes.

saharaincLa firme SAHARA sise à Montréal au Québec est fière de vous présenter en collaboration avec l’Université Mc Gill de Montréal, la « Certification en Médiation Commerciale OHADA » mise en place dans le sillage de l’adoption de l’Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation.

SAHARA organise à Brazzaville à l’intention des professionnels de la justice du Congo et de la RDC, deux sessions de formation et d’accréditation en médiation commerciale soit du 12 au 16 mars 2018 et du 28 mai au 1er juin 2018 en prévision de l’entrée en vigueur imminente de l’Acte Uniforme OHADA adopté à Conakry le 23 novembre dernier.

En effet, l’Acte Uniforme OHADA relatif à la médiation (AUM) qui entrera en vigueur le 15 mars 2018 vient enrichir l’offre de justice dans l’espace OHADA et probablement reconcilier la justice et les justiciables dans la mesure où on observe dans ledit espace un fort taux de décrochage judiciaire. Ce dernier consiste pour les citoyens à délaisser les tribunaux parce-qu’ils n’ont ni les ressources financières, ni le temps pour affronter les tribunaux et se déclarent insatisfaits des décisions gagnant-perdant rendues en vertu du modèle adjudicatif (tribunaux étatiques et tribunal arbitral), lesquelles ne permettent pas la poursuite des relations d’affaires.

La médiation commerciale permet de remettre aux parties la qualification de leur conflit et la construction de leur solution dans l’amplitude du conflit qui les oppose (L. Lalonde). Elles peuvent se faire accompagner dans le processus de design des solutions à leur différend par leurs avocats et notaires.

La mise en place de la « Certification en médiation commerciale OHADA » par SAHARA et l’Université Mc Gill de Montréal a pour objectif principal de « promouvoir l’accessibilité à la justice commerciale dans l’espace OHADA par la formation et l’accréditation des médiateurs compétents et de haut calibre » à même de relever les défis liés à son intégration dans les milieux professionnels et à l’administration de la justice.

Elle a pour particularité de mettre l’accent sur les habiletés, la médiation étant une pratique professionnelle qui requiert peu ou pas de connaissances juridiques, contrairement aux enseignements dispensés ça et la dans l’espace OHADA lesquels mettent l’accent sur ses aspects juridiques qui sont de peu de valeurs face à l’ensemble du processus lui-même.

Cette certification unique en son genre, a été développée avec l’aide des professionnels, d’universitaires et de médiateurs chefs de file dans leur milieu et le diplôme délivré porte le sceau de l’Université Mc Gill, la médiation ayant été conçue et modélisée par le système Nord-américain.

Plan de formation : (consulter le contenu de la formation ci-dessous joint).

Public cible :

  • Magistrats
  • Avocats
  • Huissiers de justice
  • Notaires
  • Opérateurs économiques
  • Responsables des ressources humaines
  • Chef de division des affaires juridiques et du contentieux des ministères
  • Directeurs des affaires juridiques organisations publiques, para publiques et privées
  • Conseillers juridiques
  • Présidents des chambres de commerce et du patronat
  • Directeur de la législation au ministère de la justice
  • Donneurs d’ordres dans les contrats d’infrastructures au sein des administrations publiques
  • Responsables des centres d’arbitrage et de médiation

Pédagogie :

Nos formations interactives requièrent que les participants prennent en charge leur propre apprentissage en appliquant les principes théoriques au cas pratiques de médiation commerciale soumis.

Nous privilégions une approche combinant exposés théoriques, simulation de cas, discussions en groupe.  » (Extrait de ohada.com du 28/12/2017)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3925/ohada-congo-et-republique-democratique-du-congo-lancement-de-la-certification-en-mediation-commerciale-ohada-de-l-universite-mc-gill-de-montreal-et-accreditation-des-mediateurs.html

Article : « OHADA et médiation : enfin un Acte uniforme consacré à la résolution amiable des différends en droit des affaires  » par Catherine POLI (Wolters Kluwer France)


 

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« En réactualisant son droit de l’arbitrage et en consacrant la pratique de la médiation, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) étend sur le continent africain, sa reconnaissance de ce qu’il est devenu courant de dénommer : les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ou Alternative Dispute Resolution (ADR). La consécration d’un droit procédural uniforme de la médiation applicable aux dix-sept États membres de l’organisation OHADA participe, plus précisément, de l’affirmation du droit au recours à la résolution dite amiable des différends. L’analyse de Catherine Poli, Médiateur agréé CMAP, Inter-Entreprises-Litiges de la consommation, spécialiste droit des affaires
spécialiste contentieux, membre du Centre de droit Économique, Aix-Marseille Université.

« L’extension de la reconnaissance des « modes » dits alternatifs de résolution des différends économiques (MARD) dans le cadre de l’OHADA

La médiation est une pratique procédurale et contractuelle de résolution amiable des différends universelle permettant, à travers l’expression de la liberté contractuelle fondant son recours, sa mise en œuvre et sa finalité, de dépasser les clivages de cultures juridiques variables d’un pays à l’autre, et non seulement sur le continent africain (Brunneur B., Panorama des médiations du monde : La médiation, langage universel de règlement des conflits, Actes de colloque, Premières assises internationales de la médiation judiciaire, Paris, 16 et 17 oct. 2009, L’Harmattan 2010 ; Poli C., Regards comparatifs sur les pratiques de la médiation, in Réflexions croisées « Regards pratiques sur les MARC, à l’heure de l’ordonnance du 16 novembre 2011 », RLDC 2011/88, p. 59, et Le droit comparé et… la médiation, in Le droit comparé et… Comparative Law and…, dir. Albarian A. & Moréteau O., collec. Droits, pouvoirs & sociétés, PUAM, 2016, p. 327, Actes de la Conférence Juris Diversitas Annual Meeting, Faculté de droit et science politique, Aix-Marseille Université, 17-19 juill. 2014).

Nous en trouvons aujourd’hui l’illustration avec l’adoption, ce 23 novembre 2017, d’un Acte uniforme relatif à la médiation par le Conseil des ministres de l’OHADA, souhaité depuis fort longtemps pour le traitement des différends relatifs au droit des affaires, lesquels présentent une grande diversité. Ces différends peuvent en effet naître entre entreprises ou en leur sein, alors même que la préoccupation de ces entités contraintes par leur droit national est de maintenir la relation commerciale coûteuse à établir. Un maintien de la relation commerciale mis en péril et ne pouvant être garanti par un traitement contentieux et judiciaire classique, ni même par le traitement contentieux arbitral du différend. Cette norme marque donc une avancée majeure en ce qu’elle permet l’application à l’ensemble des dix-sept États membres de l’Organisation, d’un droit procédural unitaire de la médiation permettant une résolution – non plus contentieuse – mais amiable des différends économiques dans le respect de l’ordre public (l’Acte uniforme n’est applicable qu’aux procédures de médiation commencées après son entrée en vigueur et sa publication au Journal officiel de l’ODAHA interviendra dans un délai de 60 jours à compter de son adoption, le 23 nov. 2017 et entrera en vigueur dans le délai de 90 jours à compter de cette publication).

Le contexte de l’adoption de cet Acte uniforme est d’importance. Cette reconnaissance d’un droit de la médiation a en effet pris pour cadre la révision du droit OHADA de l’arbitrage, dont la consécration par l’Acte uniforme adopté le 15 mars 1999 (paru au Journal officiel de l’OHADA n° 8 du 15 mai 1999) présentait une ancienneté certaine. Afin de servir cette évolution, les Commissions nationales OHADA (CNO) représentant les délégations des dix-sept États parties s’étaient réunies cet été, des 24 au 27 juillet 2017 à Abidjan, sur la base de travaux auxquels ont également pris part la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), la Communauté économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Il s’agissait alors d’optimiser les échanges et d’apporter les derniers ajustements à l’élaboration de trois projets consensuels : l’avant-projet d’Acte uniforme révisé relatif au droit de l’arbitrage, l’avant-projet de Règlement d’arbitrage révisé de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) et l’avant-projet d’Acte uniforme relatif à la médiation.

Ce dernier Acte uniforme aujourd’hui adopté innove en ce qu’il participe d’une reconnaissance plus large des procédures de résolution des différends,  « alternatives » à la justice étatique.

Distinctions utiles
L’acronyme MARD désigne une catégorie regroupant – plus que des « modes » – de véritables procédures de règlement des différends, « alternatives » à la justice contentieuse étatique, fondées pour leur mise en œuvre sur la volonté des parties.

L’arbitrage, tout comme la médiation, la conciliation ou encore la procédure participative (cette dernière consistant en une procédure de négociation plus directe de la solution du différend entre les parties assistées de leurs avocats, consacrée en droit français aux articles 2062 à 2068 du Code civil et aux articles 1544 à 1567 du Code de procédure civile), reposent ainsi pour leur mise en œuvre sur une expression des volontés des parties, des conventions. Il s’agit pour ce qui concerne l’arbitrage et son déclenchement, de l’application d’une clause compromissoire – liant les parties à un contrat et anticipant la survenance du litige – ou d’une convention d’arbitrage lorsque le litige survient. La mise en œuvre de l’arbitrage suppose dans tous les cas, la conclusion d’un contrat d’arbitre liant les parties à l’arbitre. La médiation, la conciliation ou encore procédure participative, quant à elles, peuvent voir leur déclenchement favorisé par l’insertion de stipulations anticipant, tout comme la clause compromissoire, la survenance d’un différend contractuel : clauses de conciliation, de médiation, voire de procédure participative. Ces processus supposent, par ailleurs et dans tous les cas, pour leur mise en œuvre, une convention intervenant entre le tiers missionné – conciliateur, médiateur ou avocats – et les parties aux différends, dénommée en fonction du processus choisi : convention de médiation, convention de conciliation ou convention de procédure participative. C’est au regard de son objectif que l’arbitrage apparaît comme une véritable « alternative » à la justice étatique en ce qu’il aboutit à une solution imposée par un tiers – l’arbitre – et consacrée par la sentence, acte juridictionnel privé. La médiation, pour sa part, intègre la catégorie des procédures de résolution, non pas contentieuse, mais amiable du différend. La médiation, au même titre que la conciliation ou la procédure participative, aboutit en effet à une solution conventionnelle du différend : la conclusion d’un contrat renfermant la solution au différend négociée par les parties.

En consacrant un droit procédural de la médiation, l’OHADA reconnaît ainsi juridiquement la résolution amiable des différends qu’elle concentre, en droit des affaires, à travers la pratique d’une seule procédure : la médiation. L’acte uniforme est, à cet égard, riche d’enseignements.

Définition et champ d’application de la médiation
Le texte définit la médiation comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ». Cette définition adopte une conception large de la médiation qui nous permet de la rapprocher de celle retenue par le législateur français dans le cadre de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (JO 9 févr., texte fondateur du droit au recours à la résolution amiable des différends en droit français). L’article 21 de la loi dispose en effet que la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». La conciliation pourrait, en ce sens, consister en une forme de médiation.

Les rédacteurs admettent, par ailleurs, que la médiation puisse être mise en œuvre par les parties de manière « conventionnelle » ou être « judiciaire » lorsque celles-ci y sont invitées par une juridiction étatique, un tribunal arbitral ou une entité publique compétente. En revanche, l’application des dispositions de l’Acte uniforme est exclue lorsque le juge ou l’arbitre, au cours d’une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement amiable directement avec les parties. En d’autres termes, les dispositions relatives à la médiation ne s’appliquent pas à la conciliation directement menée par le juge ou l’arbitre.

Un droit procédural de la médiation
Le chapitre second de l’Acte uniforme est entièrement consacré à la « procédure de médiation » prévoyant la médiation institutionnelle par laquelle les parties au différend recourent à une institution de médiation, et adhèrent, en conséquence, au Règlement de médiation mise en place par cette institution (v. notamment, le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC-D), le Centre d’arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O), le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin (CAMèC), le Centre d’arbitrage du groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), le Centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation de la République démocratique du Congo (CENACOM) ou encore le Centre de conciliation et d’arbitrage du Mali (CECAM), lesquels proposent des Règlements de médiation).

Par principe, la procédure débute au jour où la partie la plus diligente met en œuvre toute convention de médiation écrite ou non. En outre, les rédacteurs ont tenu à fixer, en l’absence de convention des parties et dans le cadre de la médiation « conventionnelle », un délai d’acceptation de 15 jours, excepté autre délai spécifié. L’absence de réponse de la part de la partie la moins diligente entraîne alors rejet de l’invitation à la médiation. Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge ou l’arbitre recueille l’accord des parties afin de renvoyer à la procédure de médiation. Pareil renvoi suspend, pour un délai qu’il précise, la procédure contentieuse. Parallèlement, et sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l’action, le droit d’accès au juge étant ainsi préservé.

L’affirmation de « principes directeurs »
Plusieurs principes innervent la résolution amiable des différends, rappelés dans le cadre de l’adoption de cet Acte uniforme.

En premier lieu, les rédacteurs ont prévu un « statut du médiateur » exposant les obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité à la charge du tiers missionné, lesquelles doivent faire l’objet d’une déclaration écrite au moment de sa désignation (v. l’article 6 du Chapitre second de l’Acte uniforme : cette reconnaissance d’un statut du médiateur nous rappelle celui spécialement institué aux art. L. 613-1 à L. 613-3 du Code de la consommation (C. consom, art. L. 153-1 à L. 153-3 anc.) par la transposition en droit français de la directive 2013/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), JOUE 18 juin, n° L 165/63, laquelle a été opérée par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, JO 21 août). Celui-ci ne peut d’ailleurs, au titre de l’alinéa second de l’article 14, se positionner en tant que conseil des parties. Le médiateur peut toutefois inviter les parties au différend à prendre attache avec leurs avocats respectifs afin de les accompagner dans la procédure de médiation et de garantir leurs droits. Nous relevons, par ailleurs, que le médiateur peut également, au visa de l’article 7 du Chapitre 2nd de l’Acte uniforme et après consultation des parties, inviter celles-ci à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.

En second lieu, le principe de liberté des parties dans la conduite de la médiation est affirmé. Les parties peuvent en effet prévoir, par convention et donc sous le sceau de la liberté contractuelle, y compris par référence à un règlement de médiation, la manière dont la procédure de résolution amiable doit être conduite. Ce n’est qu’en l’absence de convention des parties que le médiateur missionné mène la médiation comme il l’estime approprié, au regard de sa compétence, des souhaits exprimés des parties, de leur communication et de la nécessité de « parvenir rapidement à un règlement du différend » (v. l’alinéa 2nd de l’article 7 « conduite de la médiation » relatif à la procédure de médiation). L’obligation de diligence du tiers missionné est à cet égard rappelée. Le principe de liberté contractuelle imprègne, en réalité, bien plus largement la résolution amiable des différends pour laquelle le consentement ponctuel des parties peut venir aménager la procédure. Ainsi est-il exprimé à l’article 13 du Chapitre 2 au titre des frais de la médiation tant « conventionnelle » que « judiciaire » bien que faisant, dans ce dernier cas, l’objet d’un arbitrage du juge. La consignation des frais est, au surplus et dans tous les cas, une condition de mise en œuvre de la médiation.

Enfin, outre le principe d’équité s’imposant au médiateur dans la conduite de la médiation, l’article 8 du chapitre second de l’Acte uniforme est spécialement consacré aux « principes » dits « directeurs de la médiation », semblant faire écho aux principes directeurs du procès. Il est ainsi prévu le principe du respect de la volonté des parties. Il s’agit en d’autres termes d’un rappel du respect de la liberté contractuelle trouvant pour limite le respect de l’ordre public (v. l’article 8 du Chapitre 2nd de l’Acte uniforme in fine : « Le médiateur s’assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties dans le respect des règles d’ordre public »). Les rédacteurs de l’Acte insistent également sur le principe du respect de l’intégrité morale renvoyant, pour sa part, au respect des principes de bonne foi et de loyauté.

Références sont encore faites aux principes d’indépendance et d’impartialité du médiateur, ainsi qu’aux principes de confidentialité et d’efficacité de la procédure de médiation. Deux dispositions sont, à cet égard, spécialement consacrées aux obligations de confidentialité. L’article 10 de l’Acte précise la signification de la confidentialité en disposant que « toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles ». Ce principe est néanmoins relatif, puisque trois limites – tenant à la volonté des parties, à l’existence de dispositions légales imposant la divulgation des échanges et aux exigences de la bonne exécution de l’accord des parties – sont précisées. L’article 9 de l’Acte prévoit enfin la signification du principe de confidentialité s’imposant, tant au médiateur qu’aux parties, dans le cadre des caucus. Lorsque la médiation se déroule en présentiel, le médiateur peut en effet, à sa demande ou à celle des parties, rencontrer les parties individuellement, lors d’entretiens dénommés caucus ou apartés dont le contenu des échanges, sauf accord de la partie entendue, demeure confidentiel, à charge pour lui de réunir à nouveau les parties en réunion plénière.

La fin de la procédure de médiation
Les différentes causes provoquant la fin de la procédure de médiation sont envisagées à l’article 12 du chapitre second de l’Acte uniforme.

La première – souhaitée – est la conclusion de l’accord porteur de la solution du différend marquant, d’un point de vue procédural, le succès de la procédure de médiation par la résolution définitive du différend. Une disposition de l’Acte uniforme est à cet égard particulièrement intéressante, au regard de la formation de l’accord de médiation, puisque les rédacteurs ont prévu, à l’article 7 alinéa 4 que par principe, « le médiateur n’impose pas aux parties une solution au différend ». Néanmoins, « il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu’il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du différend ». Quoiqu’il en soit l’exigence de l’écrit s’impose puisque l’article 12 prévoit « la conclusion d’un accord écrit issu de la médiation signée par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur », bien que ce dernier ne soit pas partie à l’acte. Au surplus, l’article 12 prévoit in fine, dans le cas d’une médiation judicaire, que lorsque la procédure amiable « prend fin par un accord amiable des parties, le juge ou l’arbitre constate cet accord, qui peut faire l’objet d’exécution conformément à l’article 16 du présent Acte uniforme ».

Les autres causes envisagées par les rédacteurs de l’Acte uniforme sont relatives à l’échec de la procédure de médiation. Un écrit du médiateur, tout comme une déclaration écrite d’une ou des parties, adressé(e) au tiers missionné, peut venir pour l’un, constater l’échec de la médiation, pour l’autre, déclarer la fin de la médiation. La fin de la procédure peut encore être scellée par l’arrivée du terme de la procédure de médiation sans que les parties ne soient parvenues à la conclusion d’un accord amiable, sauf à ce qu’elles conviennent conjointement d’une prolongation de délai avec l’accord du médiateur.

L’exécution de l’accord de médiation
La première cause souhaitable de la fin de la procédure de médiation étant la conclusion d’un accord portant sur la solution du différend, l’article 16 du chapitre second de l’Acte uniforme est spécifiquement consacré à l’exécution de ce contrat dont la force obligatoire naturelle est, en premier lieu, rappelée. Restait donc à organiser l’attribution de la force exécutoire, l’accord portant la solution du différend.

Un accord amiable est en effet susceptible d’une exécution forcée. Les parties bénéficient à cet égard de deux options afin de renforcer leur accord en vue de son exécution. La première consiste pour les parties à déposer conjointement l’acte au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures, celui-ci pouvant, par la suite, à la demande d’une partie en délivrer une copie exécutoire. La seconde réside dans la possibilité pour les parties, par requête conjointe, ou à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, de demander l’homologation de l’accord de médiation ou l’exéquatur de la juridiction compétente. Dans ce cadre, les rédacteurs de l’Acte uniforme ont tenu à préciser que le juge ne peut, en aucun cas, modifier les termes de l’accord et dispose d’un pouvoir de contrôle de l’authenticité de l’accord et de conformité à l’ordre public. Les rédacteurs ont ainsi attribué un délai, très rapide, de quinze jours afin que celui-ci prononce l’homologation ou l’exéquatur, le terme du délai entraînant, au surplus, systématiquement homologation ou exequatur de l’accord de médiation.

Par ailleurs, la partie estimant l’accord de médiation non conforme à l’ordre public dispose d’un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. En revanche, la décision du juge accordant l’homologation ou l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Seul la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Les recours devant la Cour sont, à cet égard, suspensifs de l’exécution de l’accord et bénéficient, en outre, d’une réduction des délais (v. l’article 16 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme, alinéa 6 et s.).

Enfin, les rédacteurs ont veillé à prévoir l’éventualité d’un accord de médiation intervenant en cours d’arbitrage, les parties pouvant, individuellement ou conjointement, demander au tribunal arbitral de procéder au constat de l’accord de médiation par l’établissement d’une sentence dite « d’accord partie ».

L’accord amiable issu de la médiation peut ainsi voir sa force obligatoire, naturelle et contractuelle, renforcée par la force exécutoire que seul le notaire ou le juge compétent peut lui attribuer.

L’articulation entre procédure de médiation et procédure contentieuse
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à négocier une solution au différend, satisfaisante pour l’une et pour l’autre et permettant la conclusion de l’accord la consacrant, la procédure de médiation aboutit à un échec. Celui-ci peut intervenir à tout moment de la procédure de médiation, ou bien naturellement, au terme du délai fixé pour sa mise en œuvre. Quoiqu’il en soit, cet échec est relatif puisque la médiation permet de purger certains aspects du conflit des parties. Les réformateurs ont ainsi prévu quelques dispositions organisant le relais, soit du juge, soit de l’arbitre, pour le traitement contentieux du différend résumé à sa dimension juridique : le litige.

En premier lieu, l’alinéa premier de l’article 14, toujours au titre de la « procédure de médiation », prévoit certaines incompatibilités. Les rédacteurs ont ainsi prévu que le médiateur ne peut, sauf convention contraire des parties, assumer les fonctions d’arbitre ou d’expert dans un différend qui a fait ou qui fait l’objet de la procédure de médiation ou d’un autre différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci (v.  Kessedjian C., Droit du commerce international, PUF, 1re éd., 2013, n° 955, p. 455 et 456 et Van Leynseele P., « La « méd-arb » et ses dérivés – Plaidoyer pour un mode de résolution des conflits efficace », Liber Amicorum Georges-Dal, éd. Larcier 2013, p. 834 : nous pensons ici à l’adaptation de cette disposition aux procédures de Méd-arb ou d’Arb-méd). L’alinéa second du texte interdit par ailleurs au médiateur d’assumer des fonctions de conseil des parties, celles-ci ne pouvant, dans ce cas, y déroger par convention. Il s’agit d’éviter tout conflit d’intérêt ou une atteinte au principe d’impartialité des fonctions.

En second lieu, l’article 15 envisage le cas où « les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n’entamer, pendant une période donnée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement ». Pareille possibilité peut être soit prévue par la convention de médiation liant initialement les parties et le médiateur (les parties s’interdisant alors de saisir le juge compétent du litige ou l’arbitre jusqu’à la fin de la tentative de résolution amiable du différend par médiation), soit par une clause de médiation organisant une tentative de résolution amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge ou de l’arbitre. Dès lors, si une partie peu diligente venait à saisir le juge ou l’arbitre, celui-ci devrait « donner effet à cet engagement (…) jusqu’à ce que les conditions dont il s’accompagne aient été satisfaites » (v. l’alina 1er, in fine, de l’article 15 du Chapitre 2 de l’Acte uniforme).

Néanmoins deux limites sont ou doivent être apportées. La première, non spécifiée mais induite, tient au fait que le caractère obligatoire spécialement convenu à la tentative de résolution amiable du différend par médiation ne peut être maintenu que pour un délai raisonnable, les parties bénéficiant de leur droit d’accès au juge. Ne s’agissant que d’une « tentative » de résolution amiable du différend, il ne s’agit en réalité que de favoriser efficacement cette résolution amiable du différend préalablement à la saisine du juge compétent du litige ou de l’arbitre : une sorte de court-cuit du rouage contentieux prévu au contrat (v. Mestre J. et Mestre A.-S., obs sous Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-24-231, RLDA 2014, chron., p.98). La seconde, tient pour sa part au fait que la tentative de résolution amiable du différend par médiation, obligatoire et préalable à la saisine du juge compétent du différend ou de l’arbitre, ne prive pas les parties de leur droit de recours au juge de l’urgence, à des fins provisoires, conservatoires et de sauvegarde des droits. Pareil recours n’entraîne aucunement « une renonciation à la convention de médiation » et ne peut être considéré comme « mettant fin à la procédure de médiation » (v. l’alinéa 2nd, in fine, de l’article 15, Chapitre 2nd  de l’Acte uniforme).

 En conclusion, la médiation conçue comme une procédure pouvant, avec souplesse, être mise en œuvre dans le cadre judiciaire ou extrajudiciaire, à l’initiative des parties par l’insertion d’une clause spécifique, ou à l’initiative du juge ou de l’arbitre, fait aujourd’hui l’objet d’un droit procédural uniforme ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des dix-sept États africains membres de l’OHADA. Cette procédure de résolution amiable des différends favorise, en conséquence, le traitement de différends économiques pouvant opposer des parties membres des États de l’OHAHA ou impliquant une partie étrangère. La consécration de ce droit à la médiation fait directement écho, à cet égard, aux dispositions du droit commun procédural de la résolution amiable français largement influencé par les normes européennes. Pareil phénomène d’harmonisation du droit de la résolution amiable des différends s’est en effet développé au niveau européen, dans le cadre des transpositions de deux directives en droit interne des États membres de l’Union : d’une part, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JOUE 24 mai, n° L 136/3, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2011- 1540 du 16 nov. 2011 portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, JO 17 nov. 2011, n° 0266, p. 19286, ayant donné lieu au décret d’application visant plus largement « la résolution amiable des différends » en date du 20 janv. 2012, JO 22 janv., n° 0019, p. 1280) et, d’autre part, la directive 2013/11/CE du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), préc., transposée en droit français par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, JO 21 août). C’est en raison des liens étroits entretenus depuis longtemps, au niveau international, par des institutions telles que les Centres de médiation et d’arbitrage regroupant les praticiens et garantissant en pratique une résolution des différends plus rapide, efficace, et confidentielle que le traitement des différends d’affaires cantonnés à leur dimension juridique devant les juridictions étatiques, mais également grâce à la volonté des magistrats à même d’orienter le traitement des différends, qu’un régime procédural uniforme de la médiation sécurisant peut aujourd’hui émerger dans l’esprit des législateurs et rayonner au-delà des frontières. Ces phénomènes laissent présager l’émergence d’un véritable droit au recours à la résolution amiable des différends, international, comme il existe un droit au recours à l’arbitrage international » (Extrait de actualitesdudroit.fr du 5/12/2017)

En savoir plus sur https://www.actualitesdudroit.fr/browse/afrique/ohada/10598/ohada-et-mediation-enfin-un-acte-uniforme-consacre-a-la-resolution-amiable-des-differends-en-droit-des-affaires

Afrique : Mise en ligne des nouveaux textes OHADA sur l’arbitrage et la médiation


 

Capture.PNG12.PNG« Communiqué du Secrétariat Permanent de l’OHADA

Lors de sa session tenue les 23 et 24 novembre 2017 à Conakry (Guinée), le Conseil des Ministres de l’OHADA a adopté trois textes majeurs qui enrichissent l’arsenal normatif de l’Organisation en matière de règlement alternatif des différends : l’Acte uniforme relatif à la médiation, le nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage révisé de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

L’Acte uniforme relatif à la médiation vient combler le vide législatif qui existait dans la plupart des Etats Parties à l’OHADA en matière de règlement amiable des différends. Les deux autres textes marquent, en revanche, une actualisation de la législation en vigueur ; ils tendent à renforcer la transparence, la célérité et l’efficacité des procédures arbitrales dans l’espace OHADA, mais également à améliorer l’attractivité du centre d’arbitrage de la CCJA. Ces nouveaux textes sont de nature à renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers, et à améliorer significativement le climat des affaires dans l’espace OHADA.

Les textes ainsi adoptés par le Conseil des Ministres seront publiés au Journal Officiel de l’OHADA dans les jours à venir et entreront en vigueur 90 jours à compter de cette publication.

Mais ils sont d’ores et déjà disponibles en libre téléchargement suivant les liens ci-après :

Retrouvez toute l’actualité institutionnelle de l’OHADA sur www.ohada.org. (Extrait de ohada.com du 27/11/2017)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3857/mise-en-ligne-des-nouveaux-textes-ohada-sur-l-arbitrage-et-la-mediation.html

XIIIème Congrès mondial de médiation : Une voie vers la culture de la paix et de la concorde – 22 au 25/11/2017 à Dakar (Sénégal)


Ouverture officielle du XIII congrès mondial de médiation à Dakar avec des experts de trois continents : Afrique/Amerique Latine/Europe

En savoir plus sur http://congresodemediacion.com/mundial/index-fr.html

 

 

Bénin : Formation certifiante sur la pratique de la médiation dans l’espace OHADA du 27 novembre au 1er décembre 2017 à Porto-Novo


« Communiqué de l’ERSUMA

L’ERSUMA l’honneur de porter à votre connaissance que l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, du 27 novembre au 1er décembre 2017 à son siège à Porto-Novo (Bénin), en collaboration avec l’Association Impulsion du Droit Communautaire (IDC-Bénin), une formation certifiante sur le thème suivant : « Pratique de la médiation dans l’espace OHADA ».

Nous vous prions de trouver ci-après les informations détaillées relatives à ladite session de formation :

Lieu : Siège de l’ERSUMA à Porto-Novo (Bénin).
Durée/dates : Cinq (05) jours, du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017.

Public cible :

Médiateurs, arbitres, gestionnaires de centres d’arbitrage et de médiation, magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, mandataires judiciaires, juristes d’entreprise, experts-comptables, managers, opérateurs économiques, universitaires, et toute autre personne intéressée.  » (Extrait de ohada.com du 2/11/2017)

Programme et inscription sur http://www.ohada.com/actualite/3804/formation-certifiante-sur-la-pratique-de-la-mediation-dans-l-espace-ohada.html

Sahara Occidental (suite) : L’Union Africaine aurait préféré la nomination d’un autre médiateur comme l’ancien président mozambicain Chissano


« Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine était attendu. Cette victoire de la diplomatie chérifienne, à laquelle Mohamed VI n’a pas ménagé ses efforts, n’est pas sans conséquence sur les rapports de force au sein de l’organisation continentale, notamment pour la question du Sahara occidental. Afin de contrebalancer le succès du Maroc, l’Algérie redouble ses pressions au sein des organes de l’Union africaine.
L’élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l’Union africaine a certes été facilitée par la présidence de l’Union africaine du président tchadien Idriss Deby Itno, durant l’exercice 2016. Elle doit aussi beaucoup aux trois États qui voient d’un mauvais oeil le retour du Maroc: l’Algérie bien sûr, mais aussi l’Afrique du sud et le Rwanda.
Dans ces conditions, aucun rapprochement n’est véritablement tenté sur la question du Sahara occidental. La nomination comme médiateur, par l’Onu de l’ancien président allemand, Horst Kolher, déplaît à l’Union africaine. Laquelle préférerait voir à la manoeuvre l’ancien président mozambicain Chissano, proche du Polisario et médiateur en titre de l’Ua. Le dernier incident diplomatique de Maputo, lors de la réunion Afrique-Japon de la TICAD, opposant violemment représentants du Maroc et de la RASD n’a suscité aucune condamnation de l’Union africaine.
Le climat sera-t-il meilleur lors du Sommet Afrique-Union européenne qui devrait se dérouler à Abidjan, en novembre prochain? Rien ne l’indique. » (Extrait de mondafrique.com du 19/09/2017)

Sahara: Horst Koehler, envoyé personnel du Secrétaire général de l’Onu, s’apprête à entreprendre sa médiation


 

« Le nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l’Onu pour le Sahara, l’Allemand Horst Koehler, a pris ses fonctions le 8 septembre à New York, où il a tenu une série de réunions et de consultations jusqu’au 16 septembre, indique dimanche un communiqué du porte-parole de l’Onu.

« M. Koehler a rencontré le Secrétaire général, Antonio Guterres, et les hauts responsables des Nations Unies, les représentants des parties et des voisins, et d’États Membres », ajoute le communiqué.

Antonio Guterres « s’est félicité de l’intention de son Envoyé personnel de se rendre dans la région », tout en soulignant « l’importance de cette visite pour relancer le processus politique dans un nouvel esprit et une nouvelle dynamique, conformément à la résolution 2351 (2017) du Conseil de sécurité », poursuit la même source.

Aucune date n’a été dévoilée sur l’agenda de Koehler dans la région, mais le communiqué note que le médiateur onusien « attend avec impatience de se  rendre dans la région et de s’engager avec les parties dans un esprit de confiance et de compromis”. » (Extrait de .labass.net du 18/09/2017)

En savoir plus sur http://www.labass.net/17464-onu-sahara-lallemand-koehler-sapprete-a-entreprendre-sa-mediation.html/horstkohler

Côte-d’Ivoire : les Commissions Nationales OHADA discutent de l’avant-projet d’Acte uniforme relatif à la médiation


 

Capture.PNG aaa.PNG« Du 24 au 27 juillet 2017, les Commissions Nationales OHADA (CNO) tiennent à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, une réunion plénière pour échanger sur trois importants avant-projets de textes : l’avant-projet d’Acte uniforme révisé relatif au droit de l’arbitrage, l’avant-projet de Règlement d’arbitrage révisé de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et l’avant-projet d’Acte uniforme relatif à la médiation.

Outre les délégations des dix-sept (17) Etats Parties, la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) prennent part aux travaux. Organisés après que les différents Etats membres de l’OHADA aient reçu les avant-projets de textes et formulé leurs observations, conformément à la procédure législative de l’OHADA, les quatre jours de travaux visent spécifiquement à optimiser les échanges sur ces observations afin de parvenir à des projets consensuels. Les textes consolidés à l’issue de ces travaux seront transmis pour avis à la CCJA, puis inscrits pour adoption à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil des Ministres.

Le Secrétaire Permanent remercie les autorités de la République de Côte d’Ivoire pour les facilités mises en place en vue de l’organisation de cette réunion, et le Groupe de la Banque Mondiale qui en a assuré le financement.

Le Secrétaire Permanent,
Pr. Dorothé C. SOSSA »

(Extrait de ohada.com du 26/07/2017)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3636/droit-ohada-de-l-arbitrage-et-de-la-mediation-les-cno-peaufinent-les-textes.html

Les états africains invités à avoir recours à la médiation dans la résolution des conflits


« Les Etats africains sont appelés au renforcement du statut et du rôle des institutions nationales de médiation dans la résolution des conflits en général et particulièrement en Afrique, ont recommandé jeudi 06 juillet, à Bujumbura les assises d’une conférence internationale.
La conférence, portant sur « La paix et le rôle des institutions nationales de médiation dans la prévention des conflits à travers le monde », est rehaussées par la présence de Fozia Amin, présidente de l’Association des Ombudsman et médiateurs africains.
Elle a réuni des délégations des ombudsman/médiateurs ressortissants de dix pays de la région centrale d’Afrique : Burundi (pays hôte), Afrique du Sud, Angola, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Tchad, Ethiopie, Soudan, Côte d’Ivoire et Gabon.

Dans son discours de circonstance, l’ombudsman du Burundi, Edouard Nduwimana, a déclaré que le choix de l’intitulé de cette conférence n’est point le fait du hasard.
« Il est le fruit du questionnement sur le paradoxe qui naît du constat que lorsque la communauté internationale s’engage à contribuer à la résolution pacifique de quelque conflit dans un pays qui en a besoin, elle fait recours tantôt à des hommes politiques, tantôt à d’anciens chefs d’Etat, voire même des chefs d’Etat en exercice, et jamais à un médiateur ou ombudsman attitré », a fait remarquer Nduwimana.

Cette pratique, a-t-il ajouté, a comme inconvénient le fait de renfermer des limites au niveau de l’efficacité de ces facilitateurs ou médiateurs porteurs de casquette de politiciens si bien que leur médiation internationale se solde, parfois, par des « résultats biaisés ».

Pour Nduwimana, le risque encouru par certains pays africains en crise et engagés dans des processus de paix sous l’égide d’une facilitation internationale ou régionale, est que ces médiations « imposées et non sollicitées » sont celles de ceux qui veulent « imposer leurs points de vue ou donner des directives aux parties en conflit ».

Face à cette situation, il a estimé qu’il faut promouvoir des facilitations menées sous l’égide d’un ombudsman/médiateur, dans la mesure où celui-ci est rompu à l’expertise « d’écoute empathique, souple, flexible et accessible ».

Selon lui, c’est dans le souci de renforcer le statut et le rôle de l’ombudsman/médiateur dans le monde en général et en Afrique en particulier, que l’Institution de l’ombudsman du Burundi a initié cette conférence, afin que les institutions de médiation puissent s’impliquer davantage dans des missions de médiation internationale et de prévention des conflits.

Dans « la déclaration de Bujumbura » sortie au terme des cette conférence internationale, les participants ont recommandé aux gouvernements de « décourager le recours d’office aux médiations extérieures, sauf en cas de conflits entre Etats ».
Aux partenaires internationaux, en l’occurrence l’Organisation des Nations unies et l’Union africaine, ces assises ont demandé d’élargir le champ d’action des institutions nationales de médiation.

Ces assises ont recommandé également à l’ombudsman burundais, de rapatrier le dialogue politique interburundais d’Arusha en cours depuis janvier 2016 et placé sous l’égide d’une facilitation régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) conjointement par l’ancien chef d’Etat tanzanien Benjamin Mkapa (médiateur adjoint) et le chef d’Etat ougandais Yoweri Kaguta Museveni (médiateur en chef).
Au cours des trois sessions déjà tenues pour ce dialogue politique interburundais d’Arusha, le facilitateur Mkapa a laissé entendre qu’il espérait le conclure fin juin dernier avec un accord politique entre les protagonistes ad hoc. » (Extrait de journaldekin.com du 7/07/2017)

En savoir plus sur http://www.journaldekin.com/article.php?aid=8128

Afrique : Le Conseil de médiation et de sécurité planche sur les défis sécuritaires dans la CEDEAO


Marjon Kamara, présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO

« La ministre des Affaires étrangères du Liberia et présidente du Conseil des ministres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Mme Marjon Kamara, a loué les résultats positifs enregistrés ces dernières années par l’organisation régionale en matière de consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique de l’Ouest.

Dans son discours d’ouverture, mercredi à Monrovia, de la 38ème session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO (CMS), Mme Kamara, a fait état des défis sécuritaires et politiques auxquels est confronté l’espace communautaire.

Elle a cité notamment la non application de l’Accord de Conakry en Guinée-Bissau, avec ses conséquences néfastes sur la situation sociopolitique et économique du pays, les attaques terroristes dans la région du lac Tchad, les crises humanitaires, les déplacés internes et les réfugiés ainsi que la transhumance en Afrique de l’Ouest.

Auparavant, certaines de ces problématiques et bien d’autres ont largement été évoquées par le président de la Commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. Il a rappelé les événements significatifs enregistrés depuis décembre 2016 dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Guinée, en Guinée Bissau et au Mali.

Il a évoqué, entre autres, les multiples mutineries menées en Côte d’Ivoire par certains soldats des forces armées réclamant des primes dans le cadre de l’Accord de Ouagadougou, et salué la gestion rapide et pacifique de cette crise par le président Alassane Ouattara.

Au cours de cette rencontre dont les travaux se déroulent à huis clos, les participants devront examiner un rapport et trois memoranda et suivre une série de présentations. Le Conseil de médiation et de sécurité regroupe les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères des Etats membres de la CEDEAO. (AIP) – (Extrait de ladiplomatiquedabidjan.com du 2/06/2017)

En savoir plus sur http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/integration/item/3910-le-conseil-de-mediation-et-de-securite-planche-sur-les-defis-securitaires-dans-la-cedeao

Sénégal : une conférence internationale a réuni plusieurs médiateurs d’Europe et d’Afrique à Dakar


« Les médiateurs font, aujourd’hui, face à de nouvelles réalités nées de l’évolution de nos sociétés. Dans le but de disséquer ces nouvelles exigences citoyennes, une conférence internationale a réuni plusieurs médiateurs d’Europe et d’Afrique à Dakar.

Face aux nouvelles exigences des citoyens, les médiateurs doivent se réajuster ou réadapter leur démarche afin de répondre aux sollicitations des populations. C’est l’option prise par les médiateurs de plusieurs pays tels que le Cap-Vert, la Mauritanie, les îles Canaries, le Portugal qui se sont réunis à Dakar, dans le cadre du Demos qui est un projet de coopération transnationale auquel ils participent. Pour le médiateur de la République du Sénégal, Me Alioune Badara Cissé, l’administration actuelle doit être en résonance avec son époque marquée, à l’heure actuelle, par « un effritement de la confiance, un développement des inégalités » qui sont, selon lui, autant de champs d’interpellation pour eux. Pour que le médiateur puisse jouer efficacement sa partition, il faut changer la donne. « Le chemin menant à cette évolution passe par une clarification des préalables. D’abord reconnaître la médiation comme un paradigme, une compatibilité de l’institution avec les organisations de défense des droits pour la recherche de cadre de coopération », a expliqué Me Alioune Badara Cissé, ajoutant qu’il faut allier les modes alternatifs de règlement de conflits comme l’arbre à palabre aux nouvelles mutations de l’heure.

Pour le ministre de l’Intégration africaine, du Nepad et de la Bonne gouvernance, Khadim Diop, le citoyen est au cœur du projet de l’État de droit et de la bonne gouvernance. Il a invité ainsi le médiateur de la République à nouer, avec sa structure, un partenariat pouvant aboutir à une « plateforme de médiation » dans les différentes régions du Sénégal.

Revenant sur le thème de la rencontre, le médiateur des Iles Canaries, Jeronimo Saavedra Acevedo signale que ce rendez-vous de Dakar va lui permettre d’écouter les autres et de transférer leur expérience de médiation afin de contribuer à une coexistence pacifique des peuples. Pour Miranda Jacob, médiateur adjoint du Portugal, le projet Demos est conçu pour développer une meilleure communication avec les institutions de médiations. Ce projet est une initiative co-financée par l’Union européenne par le biais du programme Mac et du Fonds européen de développement régional (Feder). » (Extrait de lesoleil.sn du 31/03/2017)

En savoir plus sur http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/62900-institutions-des-mediateurs-face-aux-nouvelles-demandes-citoyennes.html#sthash.GQM5W5DZ.dpuf