« La médiation préalable va obliger agents et collectivités à dialoguer en cas de litige avant d’aller devant le juge. Présenté le 17 février au Conseil commun de la fonction publique, le projet de décret est enrichi d’un droit pour les agents à se faire accompagner.
Les agents en litige avec leur employeur pourront, lors de la médiation qui précédera obligatoirement toute action devant le tribunal, se faire accompagner par la personne de leur choix. Lors de l’examen, le 17 février par le Conseil commun de la fonction publique (CCFP), du projet de décret sur la médiation préalable obligatoire (MPO), l’Unsa a obtenu du gouvernement qu’il ajoute un droit à l’assistance pour les salariés.
« Le droit de la fonction publique est complexe, explique Pierre-Yves Letheuil, suppléant Unsa au CCFP. Pour que la médiation puisse s’exercer convenablement, il est indispensable que le principe de « l’égalité des armes » inhérent à la notion de droit à un procès équitable soit respecté. » -E. Frank – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 18/02/2022)
La médiation administrative dispose d’un formidable potentiel. Possible, parfois même obligatoire, ses modalités de mise en œuvre requièrent néanmoins d’être adaptées aux spécificités de l’action publique. Ce webinaire s’adresse à des médiateurs non spécialistes, des avocats, des gestionnaires publics ou des citoyens intéressés par la chose publique. Comprendre « les règles du jeu » de la médiation administrative pour oser explorer cet objet inédit et encore méconnu.Mme Elsa COSTAResponsable du Certificat Médiation Administrative au CEMAAncienne magistrate administrative, Elsa Costa est titulaire du diplôme universitaire de médiation de l’Ifomène et formée aux techniques de créativité. Elle intervient aujourd’hui en qualité de médiatrice administrative à la demande des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et développe en parallèle une activité d’accompagnement des organismes publics pour la prévention, la gestion des conflits et la conduite de projets collectifs. Elle est formatrice en modes et amiables et en intelligence créative. Mme Eve COBLENCEAncienne directrice d’hôpital, Eve Coblence a rejoint la magistrature administrative en 2011. Formée, par ailleurs, en psychothérapie et en médiation, elle allie une expérience dans la gestion des personnes et des organisations et une expertise juridique dans tous les domaines du contentieux administratif. Elle est aujourd’hui référente médiation du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et membre du comité Justice administrative et médiation installé par le Conseil d’Etat, instances au sein desquelles elle œuvre au développement de la médiation administrative. Me Nathalie TISSEYRE-BOINETResponsable des MARD au CEMA animera le Webinaire
Vous effectuez une partie des tâches dévolues à la médiatrice cantonale par la loi sur la médiation administrative du 19 mai 2009 (LMA).
Vous traitez les doléances déposées au Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA).
Vous êtes appelé-e à mener des médiations, accueillir les usagers et les usagères, les écouter, analyser leurs demandes, contacter et informer les autorités en charge, prendre connaissance des dossiers et de toute information nécessaire; vous cherchez des solutions pour répondre aux problèmes rencontrés.
Vous participez à des groupes de travail et faites des recherches, utiles tant pour le traitement des requêtes que pour la rédaction de rapports, prises de positions et de réponses.
PROFIL SOUHAITÉ
Master dans un domaine utile à la fonction complété par une formation en médiation et gestion de conflit.
Expérience avérée en médiation et résolution de conflit, au sein d’une administration publique.
Bonne connaissance des institutions et du système politique suisses.
Excellente capacité de synthèse et d’analyse, grande aisance rédactionnelle.
Bonne maîtrise des outils informatiques courants.
Personnalité empathique dotée d’une grande capacité d’écoute, flexible, polyvalent-e et résistant-e au stress.
Grande attention au respect du secret de la médiation et de la confidentialité. » (Extrait de
« Alors que la loi du 22 décembre dernier “pour la confiance dans l’institution judiciaire” est venue pérenniser le dispositif de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique, le délégué national à la médiation pour les juridictions administratives revient, dans cet entretien, sur les objectifs et les perspectives de développement de cet outil dans le secteur public. » -B. Scordia-(Extrait de acteurspublics.fr du 118/01/2022)
« Après de nombreuses discussions avec l’Université de Strasbourg, les parties se sont accordées pour la signature d’une convention cadre avec l’Université en matière de médiation administrative qui s’est concrétisée le 8 septembre 2021.
Forte de 60 000 étudiants environ, l’Université de Strasbourg présidée par M. Michel DENEKEN compte déjà en son sein un médiateur en la personne de M. Hugues DREYSSE. Celui-ci est à l’écoute constante des étudiants qui peuvent le saisir pour les problèmes rencontrés au cours de leur parcours universitaire en vue de résoudre le différend ou le conflit dont ils sont à l’origine ou qu’ils subissent. Totalement indépendant dans l’exercice de sa mission, le médiateur de l’UNISTRA, à l’image de « l’ombudsman » est en quelque sorte un monsieur « bons offices » qui sert de vecteur entre l’étudiant et l’administration universitaire au sein de chacune des composantes de l’université. Son champ d’action qui recoupe celui du médiateur académique fait cependant l’objet d’un partage le médiateur de l’UNISTRA n’étant compétent que pour les affaires de l’UNISTRA »
Pour autant, tous les conflits ne sont pas forcément résolus par l’intermédiaire du médiateur de l‘université. En cas d’échec de la médiation universitaire ou lorsque l’étudiant préfère saisir directement le juge administratif sans recourir au médiateur ad hoc, le président de la formation de jugement a la faculté, en application de l’article L213-7 du code de justice administrative, lorsqu’il a obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci grâce à l’aide d’un tiers désigné comme médiateur, neutre ,impartial , indépendant et extérieur aux parties.
La convention cadre signée entre les parties a permis de sensibiliser la communauté universitaire après des échanges nourris entre les partenaires de la nécessité pour les parties de rechercher des solutions pour leur permettre de « sortir par le haut » lorsque cela est possible pour aplanir le conflit et faire « du gagnant gagnant » et éviter au juge de trancher le litige.
Une présentation des axes de collaboration des dispositifs de médiation de l’Université de Strasbourg et du tribunal administratif de Strasbourg a été effectuée par le médiateur de l’Université et par le référent médiation du tribunal administratif de Strasbourg lors du conseil académique de l’Université qui s’est tenu le 12 octobre 2014 à l ’UNISTRA . » (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr du 28/10/2021)
« A priori figée dans l’ombre du juge administratif[1], la médiation administrative fait l’objet d’incompréhensions ou d’angles de vue parcellaires. Tour à tour considérée comme celle qui aurait transformé le juge en ange déchu, et ainsi vilipendée, ou présentée comme outil miraculeux aux maux du contentieux administratif, elle est en effet bien trop souvent uniquement envisagée sous l’angle de ses avantages/inconvénients présumés : le désengorgement des tribunaux administratifs, ou de ses avantages/inconvénients assumés : l’économie de coût et de temps qu’elle offre. Elle est plus rarement définie par ses caractéristiques propres à savoir la liberté de « médier » et le dialogue ternaire informel qu’elle propose entre le médiateur, l’administration et l’administré. Elle est également peu comparée à sa cousine de droit privé[2]. La doctrine publiciste s’en est pourtant emparée depuis qu’elle a été codifiée[3] mais les descriptifs des cadres juridiques s’entremêlent[4] aux retours d’expériences pratiques[5], sans jamais véritablement se réinterroger sur le fond de la médiation et dissiper les incompréhensions sur ce nouvel outil[6]. Ces malentendus s’accroissent depuis l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire[7] et de sa potentielle pérennisation par l’effet de la future loi sur la confiance dans l’institution judiciaire[8]. »
Puisqu’elle n’est en effet pas exempte de critiques et de limites[9], et peut parfois se présenter comme une « vitrine avenante »[10] mais floue, prenons alors le temps d’éclairer la médiation plutôt, que, par principe, la crucifier ou la présenter de manière stéréotypée.
Toutefois, la prudence à son égard peut aisément se comprendre puisque le processus de médiation est a priori unique mais ses cadres techniques et temporels sont pluriels.
De nombreuses questions entourent souvent le mécanisme : Qui peut être médiateur ? Où se situe la liberté des médiés notamment dans une médiation obligatoire ? Quelles différences avec le recours administratif préalable ? Quelle est la véritable place du juge ?
Autant de questions auxquels les textes parfois ne donnent pas de réponses satisfaisantes.
La médiation bénéficie pourtant d’une définition. Elle correspond en effet, selon l’article L. 213-1 du code de justice administrative à « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction »[11]. L’accord et la présence d’un tiers sont en effet les deux éléments structurants de la médiation. Mais cette unicité de la définition fait face à une multiplicité de manifestations et omet un pan important de la médiation : à savoir celle qui se déroule exclusivement au sein de l’administration. Un détour vers les règles du code des relations entre le public et l’administration n’est d’ailleurs pas d’un grand secours en la matière puisque l’article L.421-1 nous renseigne seulement sur le préalable au recours juridictionnel que la médiation peut constituer : « Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme ».
La médiation se décline ainsi selon que l’on s’attache à qui « médie » ou qui initie la proposition de la médiation. Elle est ainsi soit, lovée au sein du corps administratif lorsque la figure du médiateur est dite « institutionnelle », et donc détachée de tout processus juridictionnel, soit déterminée à l’initiative du juge, soit enfin tout simplement laissée à l’entière libre disposition des parties lorsqu’elle est dite « conventionnelle ». Mais un autre angle peut être envisagé, puisque la médiation peut être comprise en s’attachant au moment auquel elle peut intervenir : soit être un préalable obligatoire lorsqu’elle est imposée ou proposées par les textes avant tout recours contentieux, soit intervenir entre deux étapes juridictionnelles ou devant le Conseil d’État.
Elle se catégoriserait alors de cette manière :
La médiation conventionnelle
La médiation juridictionnelle
La médiation institutionnelle
La médiation préalable obligatoire
Toutefois, cet effeuillage de la médiation convainc de la nécessité de mieux l’expliquer. La montée de popularité de la médiation préalable obligatoire ces derniers mois impose également de se réinterroger sur tous ces mécanismes et de se demander si sa généralisation ne conduit finalement pas à une remise en cause de la compréhension de ce qu’est l’essence même de la médiation.(Extrait de blogdroitadministratif.net du 14/10/2021)
La médiation, apparue en 1973 dans la sphère publique grâce à l’institution d’un Médiateur de la République, a reçu une consécration processuelle avec l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 qui envisage une procédure de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle insère ce processus dans un cadre juridictionnel en ajoutant au Code de justice administrative (CJA) un chapitre dédié à la médiation. La médiation revêt alors, en matière administrative, véritablement, l’acception retenue par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008. Ainsi la médiation en matière administrative trouve sa place dans la foisonnante conurbation des institutions aptes à prévenir les conflits, à défaut, les régler avant tout recours juridictionnel.
Elle va se développer selon trois axes principaux.
1° Son ordonnancement : le Conseil d’État met résolument en œuvre ces nouvelles dispositions par la désignation d’un président de tribunal administratif comme référent national médiation pendant que dans chaque juridiction un référent médiation est chargé d’organiser la détection des dossiers propices à la médiation et de constituer un relevé de médiateurs locaux qualifiés. Parallèlement, des conventions sont conclues entre les juridictions, les Barreaux et les grandes administrations pour encourager le recours à la médiation. C’est ainsi que dès 2017 les juridictions administratives ont lancé plus de 260 médiations notamment en fonction publique, urbanisme, aides sociales et marchés publics ; sur celles qui étaient achevées au 1° décembre, 61 % avaient abouti à un accord dans un délai de 3 à 4 mois ; en 2018 ces tribunaux ont organisé près de 800 médiations soit avant tout recours, soit à l’initiative du juge. 67 % des médiations terminées ont abouti à un accord ; 2019 a connu un millier médiations, avec un taux d’accord du même ordre ; en 2020, 1 394 médiations ont été engagées, 42% de celles achevées dans l’année, ayant été conclues par un accord.
2° Son rayonnement : plusieurs codes de droit français organisent des médiations propres au domaine qu’ils régissent en renvoyant, pour leur modalités, aux dispositions topiques du CJA en exemples les articles L1112-24 cgct, D4121-2 Code de la défense, R412-21 Code de l’environnement, ou L2197-1 Code de la commande publique.
3° Sa systématisation : S’il est bien établi que la médiation ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties le législateur a cru pouvoir introduire quelques exceptions. La loi susvisée du 18 novembre 2016 modifiée organise, à titre expérimental, un régime de médiations préalables obligatoires pour les recours contentieux formés par certains agents publics à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et pour les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. (Extrait de village-justice.com du 13/10/2021)