« 2023 semble clairement être l’année d’un nouvel élan pour « l’amiable », cette alternative à la voie contentieuse prévue par les différents codes de procédure pour régler les litiges. Du côté des juridictions judiciaires, c’est l’entrée en vigueur de deux nouvelles procédures (l’Audience de règlement amiable et la césure du procès), et la nomination de neuf ambassadeurs de l’amiable qui ont permis ce « second souffle ». Quid du côté des juridictions de l’ordre administratif ? Le Village de la Justice a questionné à ce sujet Amaury Lenoir, Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives depuis 2020, et qui siège au conseil national de la médiation depuis 2023 [1]. »
Village de la Justice : En quoi consiste votre mission de Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives ?
Amaury Lenoir : « Sous l’autorité directe de Madame Cécile Nissen, secrétaire générale adjointe du Conseil d’Etat chargée des juridictions administratives et du numérique, j’assure notamment les missions suivantes :
Conseiller et accompagner les juridictions administratives dans leurs actions de développement de la médiation ;
Animer et coordonner le réseau national des référents médiations des juridictions administratives ainsi que le comité « Justice administrative et médiation » ;
Dynamiser et renforcer la collaboration entre la juridiction administrative et les différentes entités concernées par la médiation administrative et juridictionnelle ;
Faire toute proposition d’évolution législative, règlementaire, opérationnelle ou organisationnelle nécessaire au développement de la médiation administrative, notamment en phase juridictionnelle ;
Contribuer au renforcement de l’offre de formation à la médiation administrative aussi bien en interne qu’en externe (universités, centres de formation, etc.) ;
Promouvoir et soutenir les initiatives de communication susceptibles de développer les modes amiables de résolution des litiges et en particulier la médiation ;
Siéger au conseil national de la médiation comme représentant des juridictions administrative. (Extrait de village-justice.com du 14/11/2023)
37-07-02 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. 54-04-02-02 Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. …Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. 54-07-15 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. (Extrait de legifrance.gouv.fr)
« Objet : contribuer au développement de la médiation administrative en participant aux réflexions et aux travaux des institutions françaises et européennes en la matière, en œuvrant en faveur de l’enseignement de la médiation administrative, en la faisant connaître aux professionnels du droit, aux administrations et aux citoyens ; encourager la publication d’articles et de documents sur le sujet ; offrir à ses adhérents un lieu d’échanges, de formation, de perfectionnement et d’analyse de la pratique professionnelle ; œuvrer à la reconnaissance et à la visibilité de l’activité de médiateur administratif ; accompagner les adhérents dans leur activité libérale de médiation en leur fournissant, dans les conditions définies dans le Règlement intérieur, les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur activité de médiateur administratif, tel qu’une assurance RCP, l’adhésion à un organisme de médiation de la consommation ou la mise à dispositions de salles de médiation » (Extrait net1901.org)
« En 2022, les juridictions administratives ont cherché à répondre à la question du choix du médiateur (« Référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives » – novembre 2022).
Désormais, nous œuvrons à l’élaboration d’une série de fiches thématiques mettant en lumière les principales spécificités de la médiation dans différents domaines où elles semblent prospérer : « médiation & urbanisme », « médiation & marchés publics », « médiation & fonction publique », etc. Ces fiches éclaireront utilement l’ensemble des acteurs concernés pour faciliter le développement de la médiation.
J’ai aujourd’hui le plaisir de vous communiquer la première fiche de cette série : « Médiation & Urbanisme » (pj).
Cette fiche à vocation à être diffusée largement.
La prochaine fiche est attendue pour la fin d’année.
Remerciements appuyés à celles et ceux ayant contribué à l’élaboration de cette fiche « Médiation & Urbanisme » à mes côtés :
M. Sylvain Humbert Mme Sylvie Favier M. Jean Pierre Vogel-Braun Me Shriley Leturcq M. Vincent Borie Me Hirbod Dehghani Azar Me Bernard Fau M. Daniel Lallaï M. Colin Barillon Mettler Mme Knarik Avoyan
« Entretien avec Amaury Lenoir, chargé de médiation au tribunal administratif de Nice, il est également délégué national à la médiation pour les juridictions administratives (Conseil d’Etat), médiateur et membre du conseil national de la médiation. Il estime que pour aller plus loin, il faudra plus de moyens. Avec une nécessaire professionnalisation des médiateurs et prescripteurs de médiation.«
De quelle médiation parle-t-on ?
Dans notre cas, il s’agit de la médiation administrative en phase juridictionnelle. La médiation est protéiforme : il y a la médiation sociale, familiale, commerciale, culturelle, managériale, juridictionnelle, institutionnelle, territoriale… » (Extrait de petitesaffiches.fr du 4/08/2023)
« Malgré tous ces avantages, la MPO est peu utilisée depuis sa pérennisation par le décret du 25 mars. Il n’y a qu’à voir la situation au CDG 59. Durant l’expérimentation, il y a eu 30 saisines, pour 15 MPO instruites et terminées avec accord. Depuis le 1er janvier 2022, seules 3 MPO ont été menées. Cela s’explique par le fait que durant l’expérimentation, 237 collectivités avaient adhéré, contre 16 depuis début 2022, soit « seulement » environ 2000 agents couverts.
Pour Cindy Mortreux, coordinatrice du réseau médiation préalable obligatoire du CDG 59, c’est tout à fait compréhensible : « La grande majorité des collectivités n’ont pas eu à utiliser le dispositif durant l’expérimentation. Seules 5 collectivités ont été concernées sur les 237 adhérentes. Forcément, les collectivités se demandent si cela vaut le coup. » De plus, « les efforts du CDG ont été portés sur la médiation professionnelle plutôt que sur la MPO. Nous préférons travailler en amont, avant d’en arriver au contentieux. La MPO est un révélateur de conflit, nous nous souhaitons plutôt travailler sur les causes du conflit », précise-t-elle. » (Extrait de lagazettedescommunes.com du 31/07/2023)
« La cour d’appel administrative de Nancy examinait ce jeudi la demande, déposée par la Collectivité européenne d’Alsace, de référé-suspension de la décision d’arrêt des travaux du chantier du contournement de Châtenois. Elle laisse un mois aux parties pour accepter une médiation.
C’est une décision rare, dans un dossier qui ne finit plus de réserver des surprises. Arrêtés depuis le 12 mai dernier et la décision du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’autorisation environnementale, les travaux du chantier du contournement de Châtenois ne reprendront pas dans l’immédiat. Saisie en référé-suspension par la Collectivité européenne d’Alsace, la cour d’appel administrative de Nancy a préféré renvoyer la balle vers les différentes parties intéressées au dossier : CEA et Ministère de l’écologie et du développement durable d’un côté, Alsace Nature de l’autre. » (Extrait de lalsace.fr du 20/074/2023)
« Médiation, conciliation, transaction… Avant le contentieux, plusieurs alternatives s’offrent aux collectivités. Celles-ci sont particulièrement intéressantes en matière de commande publique puisqu’elles permettent de préserver les relations contractuelles sur le long terme.
« En contentieux chacun campe sur sa position. Tandis que la médiation permet de faire bouger les lignes. » Ces dernières années, Yannick Tissier Ferrer, directeur de la commande publique à Antony et Lucile Constantin, directrice des affaires juridiques, ont participé à plusieurs médiations et conciliations concernant l’exécution de marchés de travaux et de prestation de service. « Cela permet avant tout de comprendre l’état d’esprit des entreprises et, qu’une solution soit trouvée ou non, de tirer des enseignements pour le futur », soulignent-ils.
Une stratégie vertueuse pleinement encouragée depuis quelques années par le législateur et la réglementation. » -M. Elie – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 17/07/2023)
« Le département de Maine-et-Loire et le tribunal administratif de Nantes ont signé le 3 juillet 2023 une convention destinée à favoriser la médiation des contentieux en lien avec le RSA. Pour les allocataires, ce dispositif, mis en place à titre expérimental, a pour ambition de résoudre. » -D. Scherrer – (extrait de aefinfo.fr du 13/07/2023)
« Ce mode de résolution à l’amiable des litiges, qui permet à chacune des parties de choisir la solution de sortie d’un conflit, peine à se développer. Entretien avec Olivier Di Candia, vice-président du tribunal administratif de Nancy.
Ce jeudi, le tribunal administratif (TA) et la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy ont conjointement organisé une conférence-débat consacrée au retour d’expérience de la médiation administrative, une voie juridique qui privilégie les discussions autour d’une table mais qui demeure, pour l’heure, très marginale. » – E. Nicolas – (Extrait de estrepublicain.fr du 29/06/12023)
La médiation judiciaire et la médiation administrative enfin réunies le temps d’une table ronde qui accueillera des échanges constructifs et passionnants avec :
Amaury LENOIR : délégué national à la médiation dans les juridictions administratives
Philippe BERTRAND : Président de chambre honoraire CA de PAU- Coordonnateur de médiation – Directeur des sessions de formations des magistrats coordonnateurs à l’ENM
Animée par :
Françoise HOUSTY : Co-directrice du DU de Médiation UT Capitole
Laurent IZAC : Co-directeur du DU de Médiation UT Capitole