
« Cet article rappelle que le droit à un procès dans un délai raisonnable est fondamental en droit administratif. Les juges doivent suivre l’évolution des affaires, même en cas de médiation, qui ne doit pas retarder la procédure. Les médiateurs ont des obligations de diligence pour garantir l’efficacité et le respect des délais.
Le procès devant les juridictions administratives est contraint de se tenir dans un délai raisonnable. Au cours de ce procès, le juge peut organiser une médiation, qui devient ainsi une composante du cheminement procédural. Le juge et le médiateur doivent donc prendre toutes mesures utiles pour que ce processus n’ait pas pour effet de poursuivre le court du délai au-delà de ce délai raisonnable.
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L’on sait depuis 2021 [1] qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, délai raisonnable au demeurant mentionné à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [2]. Il est donc de la mission des magistrats administratifs de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé un litige demeure raisonnable : est à mesurer la durée globale de la procédure, depuis la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance jusqu’à l’instant où une décision est devenue définitive.
Au cours de cette période, le juge peut, à tout moment, proposer aux parties d’entrer en médiation [3]. Dès lors que celle-ci est acceptée et le médiateur désigné s’ouvre une période dont le rythme et l’étendue échappent – au moins partiellement – au juge. Par contre, elle n’est pas déductible de l’appréciation de ladite durée globale [4]. » (Extrait de village-justice.com du 28/04/2025)
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