Rapport : « Médiation accomplie ? Discours et pratiques de la médiation entre citoyens et administrations » Daniel Agacinski, Louise Cadin, rapporteurs, Juillet 2019, France Stratégie, 237p.


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« Le développement de dispositifs de médiation entre les citoyens et les administrations est relativement récent en France. Longtemps après le justitieombudsman

suédois, précurseur, dès 1809, en matière de résolution amiable des litiges entre les
personnes privées et la puissance publique, la France s’engage dans cette voie à
partir de 1973, avec la création du Médiateur de la République.
Ultérieurement, de nombreuses administrations ou opérateurs de l’État, mais aussi
des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale se sont dotés de
services de médiation, plus ou moins directement inspirés du Médiateur de la
République – qui, lui, est devenu en 2011 le Défenseur des droits, aux prérogatives
et au champ d’action élargis.

Une médiation pas comme les autres

Si, dans le même temps, les modes alternatifs de résolution des différends ont pris
une place croissante, notamment en matière civile ou familiale, la médiation avec les
administrations publiques présente une série de caractéristiques très spécifiques.
Tout d’abord elle se joue entre deux « personnes » radicalement asymétriques : d’un
côté, une personne physique, citoyen, usager de l’administration, allocataire, assuré
social, qui cherche à comprendre ou à contester une décision qui lui a été notifiée, ou
à faire valoir ses droits ; d’un autre côté, une administration qui prend des décisions à
la chaîne, en fonction des dossiers qui lui sont transmis et de la réglementation
qu’elle doit respecter et faire respecter – et qu’elle contribue également à façonner.
Tout concourt ainsi à rendre, a priori, cette médiation impossible : l’autorité publique a
affaire à des procédures de masse, son action est tout entière guidée par des règles
de portée générale, elle adopte une position verticale vis-à-vis des administrés et elle
est tenue par les principes d’égalité de traitement et de légalité – tandis que la
médiation se veut un art du dialogue d’égal à égal, de la prise en compte de la
particularité des situations, de la recherche de solutions originales, voire inédites,
n’ayant pas vocation à être systématisées ou à faire jurisprudence.

Et pourtant cette démarche de médiation citoyens-administration s’est considérablement développée en un demi-siècle. À quels objectifs répondait ce déploiement ?
Et comment peut-on mettre autour de la même table deux acteurs aussi différents
l’un de l’autre, dans le cadre d’une médiation ? Telles sont les premières questions
auxquelles France Stratégie tente d’apporter des réponses dans le présent rapport.
Une pluralité d’objectifs
Le Médiateur de la République a été créé dans une période où le pouvoir politique a
engagé plusieurs initiatives visant à rapprocher l’administré de l’administration, à
renforcer la capacité du citoyen à faire valoir ses droits et à « humaniser » le
fonctionnement d’une « bureaucratie » jugée trop lourde.
Plusieurs institutions comme le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des
Finances, le service public de l’emploi ou encore une quarantaine de collectivités
locales ont à leur tour installé des médiateurs, dans cette optique d’amélioration du
service rendu à l’usager et pour se doter d’une fonction de « vigie » capable de
repérer, sur la base des réclamations formulées par les citoyens, les cas de
« maladministration » qui peuvent pour une part être réparés, au fil de l’eau, dans la
médiation et qui, sinon, peuvent inspirer des propositions de réformes de portée plus
générale, formulées dans le rapport annuel du médiateur.
Plus récemment, l’introduction systématique de médiateurs dans les organismes de
sécurité sociale répond à l’ambition de reconnaître un « droit à l’erreur » aux assurés
et aux cotisants, en leur offrant un interlocuteur susceptible de prendre en compte
leur situation et de reconnaître leur éventuelle bonne foi, plutôt que de procéder par
sanction automatique.
Mais au-delà de ces motifs intrinsèques de développement, on voit aussi apparaître,
dans bien des administrations, la tentation de confier à des médiateurs la tâche de
renouer le contact avec un public qui dispose moins souvent qu’auparavant
d’interlocuteurs directs, derrière un guichet ou au téléphone, du fait des politiques de
dématérialisation.
Et, dans le même temps, les juridictions administratives, souhaitant contenir le flux
d’affaires qui leur parviennent, utilisent de façon croissante la médiation comme
alternative ou comme préalable obligatoire, notamment pour les contentieux dits « de
masse » en matière sociale – ainsi les contestations de décisions portant notamment
sur le RSA, les APL, ou encore les radiations des listes de demandeurs d’emplois,
font actuellement l’objet d’une expérimentation de « médiation préalable obligatoire ».

On le voit, la médiation est promue au nom d’objectifs variés, qui ne se recoupent
pas nécessairement et peuvent aboutir à des tensions dans la façon dont est conçue
et mise en œuvre la médiation en actes.

Des dispositifs très hétérogènes

Il n’y a pas eu, en France, de grande « loi médiation » qui aurait cadré de façon
globale l’ensemble des dispositifs relevant de cette approche – en tous cas pas dans
le champ du droit administratif. Plusieurs vagues successives ont donné naissance à
différents types de médiateurs, qui ont donc pris des formes variées selon les
institutions publiques auxquelles ils correspondent.
Certains dispositifs de médiation reposent sur des bénévoles, souvent retraités, qui
reçoivent les usagers, d’autres sont imbriqués dans des services administratifs
chargés des relations au public de façon générale. Certains peuvent être saisis par
mail, par téléphone, par courrier ou dans le cadre de permanences physiques, quand
d’autres n’acceptent que des formulaires en ligne. Certains médiateurs sont nommés
pour six ans, avec des mandats ni révocables ni renouvelables, tandis que d’autres
s’inscrivent dans un cadre beaucoup moins défini et disposent de moindres garanties
quant à leur autonomie. La saisine des médiateurs les plus récents (ceux des caisses
de sécurité sociale notamment) interrompt les délais de recours contentieux quand
ceux qui ont été créés il y a plus longtemps (y compris le Défenseur des droits)
doivent parfois inviter les réclamants à faire appel simultanément au juge…
Dans ces différences formelles se jouent à la fois la réalité de l’indépendance de ces
médiateurs vis-à-vis de « leur » administration – qui est la condition pour qu’ils
puissent jouer un véritable rôle de « tiers » – et la lisibilité des dispositifs pour les
usagers – qui est une condition de leur accessibilité et de leur efficacité. » (Extrait strategie.gouv.fr )

Rapport à consulter sur https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-mediation-accomplie_02072019_finalweb.pdf

Belgique : les entités fédérées bruxelloise se dotent d’un médiateur institutionnel


Le Médiateur

« Le 21 juin dernier, le Moniteur belge a publié le décret et l’ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois.

Par l’adoption de ces décret et ordonnance conjoints, les entités fédérées bruxelloise se dotent d’un médiateur institutionnel et comblent ainsi un vide dans le paysage des médiateurs/ombudsmans de notre pays.

En effet, depuis de nombreuses années, l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, disposent de leur propre médiateur, permettant ainsi aux citoyens de disposer d’un voie indépendante pour trouver une solution aux difficultés qu’ils éprouvent dans leurs relations avec les services publics.

Bientôt, les citoyens de la Région de Bruxelles disposeront du même service à l’égard des administrations bruxelloises, aussi bien celles de la Région, que de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, et même des administrations communales ne disposant pas de leur propre médiateur.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marc Bertrand, se réjouit de cette avancée importante pour les Bruxelloises et les Bruxellois, et souhaite la bienvenue à ce nouveau service de médiation, auquel les parlementaires bruxellois ont voulu donner d’importantes missions pour renforcer la bonne administration et veiller à la sauvegarde des droits fondamentaux, comme le prescrit d’entrée de jeu le texte fondateur.   » (Extrait de le-mediateur.be )

En savoir plus sur https://www.le-mediateur.be/page/bienvenue-au-service-du-mediateur-bruxellois.html

Maroc : L’Institution du Médiateur présente son projet de refonte de son système d’information


Institution du Médiateur du Royaume

L’Institution du Médiateur du Royaume a présenté, mardi à Rabat, son projet visant la refonte de son système d’information, financé dans le cadre de l’assistance technique de l’Union européenne avec l’appui du ministère de l’Economie et des Finances.

Ce projet, dont les grandes lignes ont été présentées lors d’un séminaire national d’information, vise à encourager l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la communication entre l’Institution et les usagers et à faciliter l’accès des citoyens à ses services, notamment par la mise en place de «e-plainte».

Ce projet permet également une restructuration interne de l’Institution et sa mise à niveau en matière d’information et d’accès à ses services, ainsi que la réduction des délais de traitement des plaintes avec les administrations par l’instauration d’une liaison «on-line».

Ledit projet a, aussi, pour but l’élaboration de programmes informatiques efficients pour la gestion et le suivi des plaintes, l’instauration d’un contrôle de qualité dans la gestion de l’infrastructure technologique de l’institution et la mise à niveau des capacités institutionnelles permettant à l’établissement d’accomplir ses missions de défense des droits et de renforcement de la gouvernance administrative.

Dans une allocution à cette occasion, le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a indiqué que l’Institution veut offrir aux citoyens un outil de saisine des doléances à distance dans le cadre d’un système intégré, soulignant que, l’espace du citoyen pour la saisine des doléances en ligne est «devenu une réalité effective» et que la notification via sms est désormais disponible pour toute personne ayant déposé une nouvelle doléance à travers le portail de dépôt des doléances à distance.

«Par ce système d’information et de communication, l’institution procède à l’inauguration d’une nouvelle ère informatique, plus avancée et mieux adaptée à la médiation que nous exerçons», a précisé Mohamed Benalilou.

Ce système vise la généralisation de l’usage de l’outil informatique dans le traitement des doléances, tout en renforçant les services à distance au profit des usagers et en assurant aussi la coopération entre les différentes administrations impliquées dans cette opération, a-t-il ajouté.

Ces objectifs ne peuvent être réalisés que s’ils empruntent la voie de la modernisation et de l’administration électronique, à travers la maîtrise de l’infrastructure technologique de la gestion de l’institution, la disponibilité des systèmes d’informations sécurisés, des programmes et des applications permettant de de gérer les doléances, la mise en œuvre des procédures et l’évaluation de leur fonctionnement pour les améliorer voire, l’élargissement progressif du cercle des services électroniques offerts aux usagers à distance, ainsi que l’échange électronique des données avec les différents partenaires administratifs, a-t-il enchaîné.

De son côté, Michaela Dodini, premier conseiller, chef de la section commerce de l’Union Européenne, a fait savoir que ce système d’information facilitera l’accès à l’institution du Médiateur et aidera le citoyen à surmonter les difficultés auxquelles il fait face dans son rapport avec les autorités publiques.

Le dépôt des plaintes par internet facilite la tâche du Médiateur, a indiqué Mme Dodini, estimant que «cela ne doit cependant pas se faire au détriment des autres moyens de dépôt classiques, qui doivent rester à disposition des plaignants potentiels, car tout le monde n’as pas accès à internet».

La responsable européenne a, dans ce cadre, félicité la décision du Maroc en 2011 de constitutionnaliser l’institution du Médiateur, confirmant que ce choix conforte la volonté du Royaume de renforcer le cadre démocratique et institutionnel, en mettant les préoccupations du citoyen au cœur des priorités.

Le projet de refonte du système d’information de l’institution du médiateur présente des données sur les aspects fonctionnels de la nouvelle application informatique, par rapport à des perspectives liées à la gestion, aux services et à la communication, outre les chantiers d’accompagnement visant le renforcement des capacités des ressources humaines de l’institution et la conduite du changement.

Il intervient dans le cadre de l’appui au partenariat établi entre le Maroc et l’Union européenne en faveur du développement des relations de voisinage, à travers la mise en œuvre d’un ensemble de programmes cohérents avec les objectifs du programme «Réussir le Statut avancé».

Ce séminaire a connu la participation d’instances administratives et judiciaires, de représentants des corps diplomatiques, des agences de la coopération internationale, de la société civile et des médias.

La mise en œuvre de ce projet par l’Institution intervient dans le cadre d’une vision de modernisation sur laquelle repose son nouveau Plan Stratégique 2019-2023, visant l’emploi de l’informatique afin de couvrir toutes les procédures adoptées par l’Institution, d’assurer le renforcement et le développement de ses services à distance offerts aux citoyens et de garantir la communication et l’échange des données avec les administrations concernées. (Extrait de msn.com du 26/06/2019)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/linstitution-du-m%c3%a9diateur-pr%c3%a9sente-son-projet-%c3%a0-rabat/ar-AADs27g

RAPPORT 2018 DE LA MÉDIATRICE DE L’EDUCATION NATIONALE


« Le nombre des saisines continue de progresser

Dans ce contexte général, le nombre de saisines n’a cessé de croître : il a doublé depuis
10 ans.
Plus de 14 500 saisines ont été traitées en 2018 par le réseau des médiateurs – si l’on
compte les 1 192 saisines restées en attente l’année précédente –, ce qui bien sûr reste
modeste en regard des effectifs concernés, Mais qui représente une augmentation de 4 %
sur un an. Depuis quelques années, le rythme d’évolution des demandes s’est stabilisé
autour de 4 à 5 % par an.
Le délai de règlement des saisines que le médiateur a clôturées est inférieur ou égal
à 3 mois dans 90 % des cas, et inférieur à un mois dans 71 % des cas, ce qui constitue
un réel sujet de satisfaction.
Lorsque le médiateur a décidé d’appuyer une réclamation en intervenant auprès
de l’administration, il obtient un succès partiel ou total dans 76% des cas.

Un pourcentage élevé de saisines (30 %) ne sont pas à proprement parler des réclamations
Mais plutôt des demandes d’information et de conseil. Cette situation se reproduit
chaque année depuis la création de la médiation. Elle traduit à n’en pas douter un besoin
et un manque au sein du système. Même si le traitement de ces demandes n’est pas
au cœur de leur mission, les médiateurs considèrent que leur rôle est aussi d’apporter
une première réponse ou un premier conseil à des personnes désorientées, de les guider
vers le service compétent voire de les éclairer sur les procédures à suivre et de les alerter, le cas échéant, sur les délais à respecter. La dimension sociale de la médiation demeure, à ce titre, très importante pour le système éducatif.

La répartition des saisines reste relativement stable : la part des usagers de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur (élèves, étudiants, parents) représente plus
des trois quarts des réclamations traitées par les médiateurs. Ce taux augmente
cependant un peu chaque année : il est de 76 % du total en 2018 (contre 71 % en 2014).
Les saisines émanant des personnels constituent 24 % des saisines (contre 29 % en 2014).
Parmi les usagers, ceux de l’enseignement supérieur représentent 28% des saisines.
L’augmentation qui avait été constatée les années précédentes semble se tasser.
Elle est liée principalement aux questions financières, relatives aux demandes de bourses et aux droits d’inscription ou de scolarité (voir l’encadré dans la première partie du rapport p. 31).

La médiation est chaque année mieux connue du public – même si la dispersion
des saisines, du point de vue de leur nature, montre qu’elle n’est pas toujours
correctement appréhendée par les requérants et que l’effort de communication entrepris
doit être poursuivi. En 2000, un an après sa création, elle touchait surtout les personnels,
les saisines des usagers ne représentant alors que 31 % du total.

Les saisines présentées par les personnels sont restées au même niveau que l’an dernier,
avec environ 3 000 demandes, alors que 2017 avait marqué une augmentation sensible
par rapport aux années précédentes. On peut noter toutefois une augmentation
importante du nombre de requêtes provenant d’enseignants du premier degré public.
Les domaines de réclamations les plus fréquents des personnels sont liés aux questions
financières (21 %) ; elles sont passées cette année devant les questions relatives
aux mutations-affectations (20 %). Elles concernent aussi des difficultés liées
au déroulement de carrière ou à des questions statutaires (notation, bonifications,
congé formation, cessation progressive d’activité) qui représentent elles-mêmes 19 %
des saisines. Ces dernières ont fortement augmenté en 2018 (+ 39 %). Les questions tenantà la protection sociale représentent une source de saisines plus faible (6 %) Mais elles sont en forte augmentation (+ 79 % en cinq ans).

Concernant les usagers, les domaines les plus importants sont les questions liées
au parcours scolaire : affectations, inscriptions, orientation (carte scolaire dans le premier et le second degré, affectation post-bac dans le supérieur) qui représentent
33 % des saisines. Les questions de vie scolaire et universitaire constituent 26 %
des réclamations et sont en constante augmentation (elles ont doublé en cinq ans).
Les examens sont un sujet de contestations non négligeable, avec 18 % du total
des réclamations (notes, résultats, aménagements d’épreuves pour les candidats
en situation de handicap, équivalences de diplômes, etc.). Enfin les questions financières
et sociales atteignent 15 % et portent principalement sur les bourses et les frais
de scolarité.

On note donc, comme l’an dernier, une augmentation significative de saisines
dans le domaine de la vie scolaire ou universitaire (discipline, conflits relationnels,
violences et harcèlement à l’école), qui ont doublé en cinq ans et font parfois l’objet
de fortes tensions avec les familles.

Sans en tirer trop rapidement de conclusions, la médiatrice reste vigilante sur cette
évolution ; elle s’est rapprochée pour cela d’autres instances pour voir plus en détails
si ces chiffres convergent avec les observations ressortant d’autres enquêtes
menées par l’administration (enquêtes « Climat scolaire », « De victimation », « Faits
établissements », etc.). Sa conviction est que la culture de la médiation, en s’appuyant
sur des relais locaux, doit pouvoir redescendre, par le biais de la formation, jusque
dans les classes, qui sont le premier lieu où se construisent et s’éprouvent en pratique
les valeurs de démocratie et de citoyenneté. En ce sens, la médiation revêt une double
dimension, préventive et curative, et devrait pouvoir intervenir en amont, aussi bien
qu’en aval des conflits.

L’esprit de médiation, fondé sur la capacité de l’être humain à entendre et à comprendre
le point de vue de l’autre, à l’accepter dans sa différence et à le respecter, doit
se développer à travers les enseignements et la relation pédagogique que le maître sait
instaurer avec ses élèves, au moins autant que par un ensemble de mesures éducatives.
À cet égard, le développement de la médiation par les pairs dans les établissements
scolaires est fortement encouragée par la médiatrice. Il s’agit en effet d’un processus
structuré, auquel sont formées des équipes, qui se fonde sur la capacité d’empathie,
d’écoute et de jugement que les enfants possèdent dès le plus jeune âge et qu’il faut savoir stimuler. Cela constitue pour elle une piste importante de travail pour les années à venir. » (Extrait du rapport-du-mediateur-2018-)

Rapport à consulter sur https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2019/06/rapport-du-mediateur-2018-hd_education-nationale.pdf

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant au développement des médiateurs territoriaux


Sénat

 

Article 1er

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« CHAPITRE VI


« Médiation

« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« 1° Une autre personne publique ;

« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre Ier du livre VI du code de la consommation ;

« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie au présent II.

« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

« III. – Le médiateur territorial est nommé par l’organe exécutif de la personne publique mentionnée au I du présent article qui l’a institué pour une durée de cinq ans.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre ;

« 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement que cette collectivité territoriale, ou en est un agent.

« Les fonctions de médiateur territorial cessent de plein droit à la date à laquelle celui-ci se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent III.

« Les fonctions de médiateur territorial sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.

« Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

« IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.

« Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il fait l’objet d’une communication devant l’organe délibérant de la personne publique qui a institué le médiateur territorial. »

Article 2

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II (nouveau). – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

III (nouveau). – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations résultant des premier à cinquième alinéas du III du même article L. 1116-1 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.

Article 3

I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« CHAPITRE III


« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

II. – La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4

I. – A. – Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


(Extrait de http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2037.asp 

Les sénateurs veulent encourager le recours aux « médiateurs territoriaux »


Missions locales Sénat Nathalie Delattre

« Dans une proposition de loi adoptée le 13 juin, les sénateurs donnent un cadre juridique aux « médiateurs territoriaux » dont une soixantaine de collectivités se sont déjà dotées. Ils entendent ainsi promouvoir cette pratique qui permet de résoudre à l’amiable des litiges entre la collectivité et les usagers. Ces éléments pourraient être repris dans le projet de loi de Sébastien Lecornu sur l’engagement et la proximité.

Une soixantaine de collectivités ont mis en place des « médiateurs territoriaux » pour résoudre à l’amiable les litiges entre l’administration et les usagers, que ce soit à Paris, Bordeaux, Angers ou Tourcoing, ou bien au sein de conseils départementaux – Gironde, Charente-Maritime, Cantal, etc. –  ou de deux régions, l’Ile-de-France et Paca. Il existe même une association des médiateurs territoriaux comprenant 41 membres qui a élaboré une charte. Mais en l’absence de cadre juridique précis, les sénateurs ont adopté jeudi 13 une proposition de loi visant à sécuriser cette fonction de « médiateurs territoriaux » afin de l’encourager. La médiation territoriale qui permet d’éviter la judiciarisation des litiges « a d’ores et déjà fait ses preuves sur notre territoire : elle apparaît comme le maillon manquant entre les administrations et leurs résidents », a plaidé l’auteur de la proposition de loi, Nathalie Delattre (RDSE, Gironde), dressant un parallèle avec la crise des gilets jaunes qui « a mis en lumière sur l’ensemble de notre territoire, l’extrême défiance de nos concitoyens envers nos mécanismes démocratiques ».

Code de déontologie

Initialement, la proposition de loi déposée en juillet 2018 dans le cadre de la niche parlementaire du groupe du RDSE, prévoyait de rendre obligatoire la présence d’un médiateur dans les 93 communes de plus de 60.000 habitants, les 123 intercommunalités de plus de 100.000 habitants, ainsi que dans tous les conseils départements et les conseils régionaux. La sénatrice et le rapporteur François Bonhomme (LR, Tarn-et-Garonne) ont finalement choisi l’incitation pour éviter de faire peser de nouvelles contraintes sur le dos des collectivités.
La proposition de loi vient insérer un nouvel article au code général des collectivités territoriales. Elle prévoit ainsi l’élaboration d’un code de déontologie reposant sur les principes du code de justice administrative : indépendance, impartialité, compétence, diligence et confidentialité. La proposition de loi rappelle le principe de gratuité du service.

Par ailleurs, pour éviter tout conflit d’intérêt, la mission de médiateur ne pourra plus être confiée à un élu ou un agent territorial, comme c’est le cas parfois. Le médiateur exercera sa mission pour une durée de cinq ans renouvelables. Son champ de compétence est limité aux strictes relations entre l’administration et les usagers, il ne pourra donc pas s’étendre aux relations avec une autre administration ou à un problème de gestion de ressources humaines interne à la collectivité.

Le médiateur deviendra le correspondant local du Défenseur des droits. Il travaillera en lien avec les autres médiations : médiations administrative réformée en 2016 ou médiation de la consommation applicable aux collectivités qui mettent en œuvre un service public industriel et commercial (Spic) facturé aux usagers : cantines scolaires, eau, assainissement, logement social, musées…

Caractère suspensif

La proposition de loi donne par ailleurs un caractère « suspensif » à la médiation par rapport à d’éventuels recours contentieux. Ce qui aura pour effet « de ramener de la sérénité et de laisser le temps » afin de « démêler une situation délicate » et « d’éviter une judiciarisation », a expliqué Nathalie Delattre. Si la médiation n’aboutit pas, la procédure reprendra à la date initiale. Le texte cherche aussi à prémunir la collectivité contre les démarches abusives. Si elle pense qu’il s’agit uniquement pour l’usager de gagner du temps, elle pourra ainsi renoncer à la médiation.
Le surcoût que représente la mise en place d’une médiation territoriale sera compensé par une majoration de dotation globale de fonctionnement.
Le ministre chargé des collectivités territoriales Sébastien Lecornu a assuré les sénateurs de sa « bienveillance » au sujet de la proposition de loi qui nécessite cependant, selon lui, d’être « encore travaillée ». Elle pourrait ainsi être reprise dans les grandes lignes dans le projet de loi sur « l’engagement et la proximité » (statut de l’élu) qu’il présentera en conseil des ministres d’ici fin juillet. Le texte devrait être examiné au Sénat en septembre. (Extrait de banquedesterritoires.fr du 14/006/2019)

En savoir plus sur https://www.banquedesterritoires.fr/les-senateurs-veulent-encourager-le-recours-aux-mediateurs-territoriaux

RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE n° N° 1990 – 5/06/2019 : II. LES PROCÉDURES DE MÉDIATION ET DE RÈGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (extrait )


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(Extrait de assemblee-nationale.fr)

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1990-a10.asp#P200_27907

Maroc – Médiateur du royaume: quand la bureaucratie entrave la médiation


Médiateur du royaume: quand la bureaucratie entrave la médiation

« Le Médiateur du royaume a expliqué le retard enregistré dans le traitement des plaintes des citoyens aux autres circuits administratifs. Cette révélation a été faite à l’occasion de la présentation du plan stratégique 2019-2023 de l’institution du Médiateur. Les détails.

L’institution du Médiateur trouve du mal à élaborer une conception de la «qualité» et rencontre des entraves pour établir des indicateurs aptes à évaluer le rendement du travail. Les propos sont du médiateur du royaume, Mohamed Benalilou, qui est intervenu à l’occasion de la présentation du plan stratégique 2019-2023 de l’Institution du Médiateur, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 13 juin. De plus, l’institution n’a pas la compétence de mettre au point un concept délimitant la signification des abus dans le monde de l’emploi, en raison de l’absence de statistiques et d’un recensement sur le rendement professionnel dans l’organisation du travail. Ce qui complique la tâche du Médiateur dans sa tentative de dégager des indicateurs exacts dans ce sens.

En plus de ces entraves, ajoute le Médiateur du royaume, l’institution, qui ne couvre d’ailleurs pas toutes les régions du pays, souffre également de l’insuffisance du budget et des équipements informatiques nécessaires. S’agissant des ambitions de son institution, le Médiateur du royaume, indique le quotidien, fait savoir que le plan stratégique 2019-2023 vise à mieux rapprocher l’institution des citoyens par le biais d’une meilleure transparence de sa gestion et l’amélioration des conditions d’accueil, pour assurer un accès plus souple à ses services et consolider la confiance dans l’administration, sur les plans tant qualitatif que quantitatif, notamment à travers la communication, la transparence des procédures, l’accueil et l’ouverture sur les médias, le traitement rapide et efficace des dossiers.

De même, l’institution du Médiateur mise sur des prestations de qualité aux citoyens, œuvre pour apporter l’assistance juridique nécessaire aux catégories vulnérables ou en situation difficile, agit pour promouvoir une administration efficiente et met en place un circuit fluide de traitement des plaintes. (Extrait de marokino.info du 12/06/2019)

En savoir plus sur http://www.marokino.info/fr/article/73865

MALI : Rapport 2018 du Médiateur de La République


Sur un total de 204 dossiers, 61 portent sur la gestion domaniale et foncière. Le fonctionnement de la justice arrive en seconde position. Le trio de tête est complété par la protection sociale et les contrats et marchés publics

Tradition respectée, une fois de plus, par le Médiateur de la République, Baba Akhib Haïdara, qui a officiellement remis, hier dans la salle des banquets du Palais de Koulouba, son rapport annuel 2018 au président de la République. Encore, les litiges relatifs au foncier et au fonctionnement de la justice reviennent en vedette dans le document : 61 sur les 204 réclamations reçues. Ils sont suivis par les dossiers liés à la protection sociale, aux contrats et marchés publics… La remise de ce document au chef de l’Etat s’est déroulée en présence du Premier ministre, Dr Boubou Cissé, des membres du gouvernement et de plusieurs collaborateurs du Médiateur de la République.
Devant à ce parterre de hautes personnalités, Baba Akhib Haïdara a livré la quintessence de son rapport qui compile des interpellations de tous ordres. En effet, au titre de l’année dernière, ses services ont enregistré la visite de 7.219 de nos compatriotes du district de Bamako et des régions. Un chiffre record qui confirme l’intérêt des Maliens pour les prestations des services du Médiateur de la République, dont le patron a cependant fait remarquer le faible taux des visites au niveau des régions : 25,84% en 2018, alors qu’il dépassait les 50% au cours des années précédentes.
Sur les 7219 réclamations reçues, les services du Médiateur ont constitué et traité 204, dont 35 ont été déclarées irrecevables. « Des 169 dossiers jugés recevables, 160 ont été traités et clos et 44 restent en cours de traitement », a précisé Baba Akhib Haïdara. Et de révéler que, l’année dernière, les litiges relatifs à la gestion domaniale et foncière (61 réclamations), au fonctionnement de la justice (38) et à la protection sociale (24) ont été les plus nombreux. Ils sont suivis par une récente poussée de litiges liés aux contrats et marchés publics (21 réclamations).
S’agissant de l’Espace d’interpellation démocratique (EID), tenu le 10 décembre dernier, les chiffres traduisent également l’intérêt des Maliens avec un nombre record de 454 demandes d’interpellations reçues par la commission, contre 290 en 2017. Seulement 255 d’entre elles ont été jugées recevables par la commission. Par ailleurs, M. Haïdara a fait des réflexions sur deux problématiques, à savoir la «mal administration» et la question des «droits fonciers coutumiers». Au nombre des facteurs qui contribuent à entretenir cet état de mal administration, il a notamment pointé du doigt la «mentalité de nombreux agents publics qui, très souvent, manquent totalement d’esprit de service public».

JUSTE ALERTE – La médiation et l’évolution sociale sont des sujets extrêmement intéressants pour le chef de l’Etat qui convient avec le Médiateur que «nous manquons souvent, dans l’analyse des faits sociaux, de références, d’éléments de jurisprudence». Ainsi, Ibrahim Boubacar Keïta a estimé qu’il est temps que nos juristes se donnent comme mission de mettre au point un document intitulé «Les grands arrêts de la jurisprudence administrative malienne».
Également, le chef de l’Etat a noté les difficultés soulignées concernant l’application des décisions, en attirant l’attention du Premier ministre sur ce qu’il qualifie de manque de vigilance par rapport à l’applicabilité des décisions. «Les décrets d’application ne sont pas souvent là, ce qui fait que nous avons des textes magnifiques mais d’application difficile», a-t-il regretté, avant de corroborer l’idée que le cursus de l’ENA fasse place à l’éthique.
Ibrahim Boubacar Keïta a dit recevoir, chaque année, ce rapport avec enthousiasme, tant les analyses du Médiateur révèlent les principales failles de l’administration et sonnent la «juste alerte», afin d’en corriger les dérives et les limites. Cela, avec une pédagogie bien professionnelle. En effet, a-t-il poursuivi, «qu’il s’agisse de vos activés propres ou de celles liées à l’EID, vous avez mis l’accent sur les principales tares qui minent notre administration et qui méritent qu’on y apporte les remèdes appropriés». S’agissant du nombre si élevé des réclamations, le chef de l’Etat y voit une interpellation à fournir plus d’efforts afin que s’améliorent les «jugements que nos concitoyens font de notre structure mère qu’est l’administration».
Évoquant à son tour la «mal administration», Ibrahim Boubacar Keïta a estimé que c’est ce même phénomène qui « nous a valu les inondations à répétition » et conduit de façon récurrente à une «gestion calamiteuse du foncier». Aussi, le chef de l’Etat a concédé que la prestation du service public est en deçà des attentes et que des pratiques corruptives perdurent. Il a cependant souligné que certaines pratiques sont de moins en moins tolérées, avant d’assurer que les sages recommandations du Médiateur feront l’objet d’analyses et que les actions idoines seront engagées.
Le chef de l’Etat a rendu un hommage appuyé à Baba Akhib Haïdara pour l’éclat particulier qu’il a donné à l’institution. Il a également magnifié les mérites de l’EID et salué les membres du jury qui, depuis des années, font le déplacement dans notre pays pour la tenue de cette rencontre démocratique par excellence. » -I. Dembélé – (Extrait de maliactu.ne du 29/05/2019)

En savoir plus sur https://maliactu.net/mali-rapport-2018-du-mediateur-de-la-republique-la-palme-des-reclamations-aux-litiges-fonciers/

« UNE MÉDIATION PORTEUSE DE SOLUTIONS FACE AUX MODIFICATIONS DES CONTRATS PUBLICS EN COURS » par EMMANUELLE CROCHEMORE, Avocat (eurojuris.fr)


« La vie d’un contrat public n’est pas toujours un long fleuve tranquille.

Les modifications apportées à l’occasion de l’exécution du contrat viennent parfois remettre en cause un équilibre fragile entre des partenaires de forces le plus souvent inégales. Qu’elles soient sollicitées par la personne publique ou imposées à elle, leur prise en charge financière interroge, dès lors qu’elles n’ont pas été chiffrées lors de la définition des besoins de la personne publique, pas plus qu’elles n’ont été anticipées dans le prix du titulaire du marché.

L’administration et son cocontractant doivent alors faire évoluer leurs engagements respectifs, sauf à s’en remettre à un juge qui arrêtera sa décision sur la base du droit positif.

Les outils du droit administratif n’ont pas permis jusqu’alors, de résoudre efficacement les difficultés nées de telles modifications. Sauf accord des parties qui arrive rarement, le titulaire supporte les conséquences des adaptations du contrat, puis il saisit le juge sur un fondement indemnitaire avec plus ou moins de succès.

La médiation administrative introduite par la loi du 18 novembre 2016 répondra-t-elle de façon mieux adaptée à la résolution de ces difficultés, ainsi que l’ont affirmé les rapporteurs de la loi ?

La situation actuelle n’étant nullement satisfaisante (1), les atouts de la médiation pourraient bien apporter des éléments de réponse pertinents pour les partenaires liés par un contrat public (2).

1. LES CONTRAINTES LIÉES À LA MODIFICATION DES CONTRATS PUBLICS EN COURS D’EXÉCUTION:

Les contrats publics, comme tous contrats, sont soumis au principe de la force obligatoire du contrat qui engage les parties à exécuter les obligations auxquelles elles ont consenti[1].
Le cocontractant se lie sur la nature et l’étendue des prestations, leur montant et leur délai d’exécution, stipulations contenues dans le contrat et ses avenants mais dont la mise en œuvre fait l’objet de mesures d’exécution informelles, ordres de services, lettres de mission, demandes orales sur le terrain…

Le principe jurisprudentiel de la mutabilité des contrats administratifs, propre au droit public, selon lequel la personne publique dispose de la faculté de modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général l’obligation d’exécution intégrale du contrat, y compris en présence de difficultés imprévues ou d’un changement des circonstances d’exécution ; et enfin la dépendance économique – même relative – qui s’instaure entre les parties, conduisent parfois le cocontractant à accepter des prestations bien au-delà des seules stipulations contractuelles, sans pour autant disposer d’un écrit.

Confronté à une modification substantielle de ses prestations contractuelles, le titulaire peut adresser une réclamation, qui ne le libère pas de ses obligations, et que le maître d’ouvrage public restera libre de rejeter sans même devoir s’en justifier, avec pour seul recours celui du juge. Les marchés publics s’achèvent alors sur des difficultés financières pour les cocontractants privés qui répondent de moins en moins aux procédures d’appel d’offres.

Lorsque les circonstances le justifient, la juridiction administrative, s’appuyant sur le principe de loyauté dans l’exécution des contrats, a reconnu un droit à compensation financière au profit du cocontractant de l’administration confronté à des aléas non prévus dans l’exécution du marché, lorsque ses prestations bénéficient in fine à la personne publique.

Les théories jurisprudentielles de l’imprévision et des sujétions techniques imprévues permettent ainsi de justifier l’octroi par l’administration d’une indemnisation pour le cocontractant qui a dû faire face à un événement ou des difficultés matérielles exceptionnel(les), imprévisible(s) et extérieur(s) qui bouleversent l’économie du contrat[2], à la condition toutefois que le cocontractant n’ait pas interrompu l’exécution de ses prestations[3].

En effet, la non-exécution d’un marché public par son titulaire engagerait sa responsabilité contractuelle et elle l’exposerait au prononcé d’une sanction, sans aucun droit à indemnité.
Les cocontractants de l’administration ne peuvent cependant pas toujours se permettre de préfinancer ces prestations et une indemnité versée au terme de l’exécution du contrat s’avèrera inutile si l’entreprise a été mise en difficulté financière du fait même de l’exécution du contrat.

Réciproquement, la situation qui résulte d’une modification du contrat en cours d’exécution n’est pas nécessairement plus aisée pour l’administration qui doit supporter un surcoût imprévu lors de la définition de l’enveloppe globale du marché. La seule alternative pour elle sera alors de recourir à l’emprunt, alourdissant sa dette publique, la condamnation du juge n’étant évidemment pas plus aisée à faire accepter politiquement.

Une discussion en amont, dès l’apparition des difficultés financières liées à l’exécution de prestations supplémentaires, ne serait-elle pas plus satisfaisante ?

2. LA MÉDIATION OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉVOLUTIONS CONTRACTUELLES:

Depuis la loi du 18 novembre 2016 « Justice 21 »[4] et le décret du 18 avril 2017[5], le Code de justice administratif comprend un nouveau chapitre relatif à la médiation[6] qui retranscrit pour l’essentiel les dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 2011[7] relative à la médiation civile et commerciale.

La médiation s’entend de tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers[8].

Lorsqu’elles acceptent de recourir à un processus de médiation, les parties cocontractantes confient à un tiers désigné par elles ou par le juge, la mission de les aider à définir un accord qui leur donne mutuellement satisfaction. Ce tiers neutre, indépendant et impartial, doit être formé à la médiation et disposer d’une connaissance en droit des contrats publics qui lui permettra de mieux appréhender les problématiques des parties.

L’analyse multidimensionnelle du conflit rendue possible par le processus de médiation autorise par ailleurs la définition d’une solution globale qui se concentre sur le maintien de la relation entre les partenaires et permet d’éviter l’arrivée de nouveaux conflits. La solution intègre des problématiques économiques, financières, sociales ou politiques qui n’auraient pas pu être prises en compte par le juge, et si elle respecte nécessairement le droit applicable, elle ne s’y résume pas, laissant place à une plus grande liberté de décision.

Circonscrite dans le temps, couverte par un principe de confidentialité absolu, la médiation intervient à tout moment et elle dure rarement plus de 3 mois, de sorte que les parties n’ont pas à attendre la fin de l’exécution du contrat pour mettre un terme à leur litige.

Par opposition à la négociation qui règle ponctuellement un conflit, la médiation réinstaure la communication de façon durable. Les parties peuvent poursuivre l’exécution de leur contrat et même lorsqu’elles ne parviennent pas à un accord final, les engagements pris au cours de la médiation apportent une amélioration dans leurs relations.

La voie du recours au médiateur est désormais inscrite au sein des dispositions des nouveaux articles L.2197-1 à L.2197-4 du Code de la commande publique issues de l’ordonnance n° 2018-1074 en date du 26 novembre 2018 qui prévoit expressément cette possibilité aux côtés de la saisine du Comité consultatif de règlement amiable des différends et de la procédure d’arbitrage.
Enfin, les efforts du pouvoir réglementaire tendant à préciser positivement les conditions du recours aux transactions administratives pour la prévention et le règlement des litiges à travers une circulaire en date du 7 septembre 2009[9] et faciliter les modalités de modification d’un marché public contribueront à une meilleure mise en œuvre de l’accord de médiation qui prend la forme d’une transaction.

Dans quelle mesure la médiation administrative deviendra-t-elle un véritable outil de résolution des litiges nés de l’exécution des marchés publics ?

Les nombreux défis relevés à travers le processus de médiation devront être abordés avec sérénité, imagination, inventivité et enthousiasme par l’ensemble des partenaires pour parvenir à développer dans un esprit d’échange et de productivité les relations contractuelles entre les administrations et leurs cocontractants.

Cet article n’engage que son auteur.


[1] CE, 17 novembre 1967, de la Brille, Rec. p. 428 ; CE, 18 mars 1988, Société civile des néo-polders, Rec. p. 129 ; CE Ass., 29 juin 2001, M. Berton
[2] CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125 ; CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445, Rec. T. p. 862
[3] CE Sect., 5 novembre 1982, Société Propétrol, n° 19413
[4] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
[5] Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
[6] Chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative
[7] Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
[8] Article L.213-1 du Code de justice administrative
[9] Circulaire en date du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, NOR : ECEM0917498C (Extrait de eurojuris.fr du 29/05/2018)

CONVENTION DE « MÉDIATION » entre le Conseil d’Etat et l’Ordre des avocats aux Conseils


 

« Le mercredi 25 mai 2019 a été signée entre monsieur Jean-Denis Combrexelle, Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat et monsieur Louis Boré, Président de l’Ordre des avocats aux Conseils, la convention relative à la mise en oeuvre de la médiation dans les litiges relevant de la compétence au fond du Conseil d’Etat. » (Extrait de ordre-avocats-cassation.fr  du 23/ 5/2019) (un problème de date 22 mai et non 25 – jpbs)

En savoir plus sur http://www.ordre-avocats-cassation.fr/question-actualite/2019/signature-de-la-convention-mediation