VIDÉO : ENTRETIEN AVEC Frank Sander, Harvard Law Professor, founder of the Multi-Door Courthouse PAR ROBERT BENJAMIN (MEDIATE.COM)


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Professor Frank Sander is a leading expert on alternative
methods of dispute resolution and is one of the pioneers of the field. Among other innovations, one of his early papers put forth the idea of the « Multi-Door Courthouse, » a court system that helps direct disputants to the most appropriate route to resolution. Multi-Door Courthouse systems are presently in use in the United States in Colorado, Georgia, Massachusetts, Texas, and Washington D.C., among other places, and internationally in Nigeria and Singapore. (Extrait de mediate.com )

Vidéo à consulter sur https://www.mediate.com/articles/CompleteSander.cfm

Vidéo : Huitièmes rencontres de procédure civile : Les instruments procéduraux de régulation des flux (Cour de Cassation -1/12/2017)


 

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Vidéo à consulter sur https://vimeo.com/247984552

Doc audio : Présentation du colloque sur les modes amiables de résolution des différends organisé par la Cour d’appel de Caen du 8/12


RCF, La Joie se partage

Médiation civile, médiation familiale, conciliation et procédure participative feront l’objet de tables rondes ce vendredi 8 décembre au palais de justice Gambetta, dans le cadre d’un colloque organisé par la cour d’appel de Caen. (Extrait de rcf.fr/actualite )

En savoir plus sur https://rcf.fr/actualite/un-colloque-sur-les-modes-amiables-de-resolution-des-differends-caen

Afrique : Mise en ligne des nouveaux textes OHADA sur l’arbitrage et la médiation


 

Capture.PNG12.PNG« Communiqué du Secrétariat Permanent de l’OHADA

Lors de sa session tenue les 23 et 24 novembre 2017 à Conakry (Guinée), le Conseil des Ministres de l’OHADA a adopté trois textes majeurs qui enrichissent l’arsenal normatif de l’Organisation en matière de règlement alternatif des différends : l’Acte uniforme relatif à la médiation, le nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage révisé de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

L’Acte uniforme relatif à la médiation vient combler le vide législatif qui existait dans la plupart des Etats Parties à l’OHADA en matière de règlement amiable des différends. Les deux autres textes marquent, en revanche, une actualisation de la législation en vigueur ; ils tendent à renforcer la transparence, la célérité et l’efficacité des procédures arbitrales dans l’espace OHADA, mais également à améliorer l’attractivité du centre d’arbitrage de la CCJA. Ces nouveaux textes sont de nature à renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers, et à améliorer significativement le climat des affaires dans l’espace OHADA.

Les textes ainsi adoptés par le Conseil des Ministres seront publiés au Journal Officiel de l’OHADA dans les jours à venir et entreront en vigueur 90 jours à compter de cette publication.

Mais ils sont d’ores et déjà disponibles en libre téléchargement suivant les liens ci-après :

Retrouvez toute l’actualité institutionnelle de l’OHADA sur www.ohada.org. (Extrait de ohada.com du 27/11/2017)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/3857/mise-en-ligne-des-nouveaux-textes-ohada-sur-l-arbitrage-et-la-mediation.html

Newsletter UJA : AVOCATS ET MÉDIATION, UNE DYNAMIQUE POSITIVE


« Comme le soulignait, Monsieur DELMAS GOYON dans son rapport sur « Le Juge du 21ème siècle », de décembre 2013 : habitués à des modes de communication simplifiant l’accès au savoir et offrant des solutions rapides pour chaque difficulté, les citoyens attendent de l’institution judiciaire qu’elle leur laisse davantage d’autonomie ; ils souhaitent pouvoir choisir eux-mêmes la façon de résoudre leurs différends ; ils n’adhèrent plus à une modélisation uniforme du procès aboutissant à des réponses standardisées ne tenant pas compte des réelles préoccupations des justiciables.

On assiste, en effet, depuis quelques années, à une demande accrue de justice négociée et acceptée, préférée à une justice imposée et nécessairement non-satisfactoire au moins pour l’une des parties.

Les Modes Amiables de Résolution des Différends, parmi lesquels la Médiation, tendent à répondre à ces préoccupations contemporaines, libérant les justiciables des carcans :

  • procédural (donc des délais trop longs décorrélés des réalités du quotidien des justiciables, qui maintiennent voire des tensions entre les parties pendant des mois voire des années et apportent une réponse souvent trop tardives)
  • et juridique (donc de décisions tranchant des problématiques de droit, détachées des aspects humains et/ou économiques, et parfois difficilement exécutables)

Notre profession, qui a toujours su s’approprier de nouvelles missions afin d’offrir un service toujours plus complet aux justiciables, doit pleinement investir ce champ du droit (désormais consacré par de nombreux textes) afin de répondre aux attentes nouvelles de ses clients mais aussi de rester les femmes et les hommes du règlement des différends (sous toutes leurs formes).

En acceptant de donner à la médiation la place qu’elle doit avoir dans leur pratique les avocats ne trahiront en rien leur métier, au contraire.

En informant et le cas échéant en proposant le recours à la médiation dans les dossiers qui s’y prêtent, ils ne feront que remplir dûment leur devoir de conseil ; en étant aux côtés de leurs clients en médiation, ils les assisteront ce qui est bien l’une des missions essentielles des avocats ; en rédigeant l’accord trouvé, ils seront garants de la traduction juridique de la solution souhaitée.

Ainsi, contrairement à ce que certains craignent, les avocats ne perdent, dans ce processus, aucun pouvoir et ils demeurent le meilleur allié de leur client à qui ils auront, en plus, offert une meilleure écoute et une meilleure prise en compte de leurs attentes quant à l’issue du conflit qui les occupent. (et un client satisfait est un client qui revient et qui recommande !)

En médiation, l’avocat doit ajouter à sa casquette d’expert du droit celle d’expert de la relation -et ce faisant sans doute revenir à l’essence même de son métier-. En effet, bien souvent ce n’est pas le point de discorde qui fait le conflit mais la relation dégradée qui rend impossible le règlement du point de discorde.

Or à l’heure de l’intelligence artificielle, de la systématisation des activités juridiques et de la justice prédictive, l’intervention humaine, demeure essentielle pour traiter des dysfonctionnements interpersonnels sources de litiges dans tous les champs de la vie (travail, famille, affaires…)

Les avocats ont donc tout intérêt à se saisir pleinement de ce mode amiable, parfaitement complémentaire du contentieux auquel il ne se substitue pas et même à en faire un axe de développement de leurs cabinets (qui pourra séduire une clientèle rétive au contentieux et au procédures)

Les avocats peuvent pousser la diversification de l’offre de service jusqu’à devenir, aux termes d’une nécessaire formation, eux-mêmes médiateurs. Cette opportunité est en effet permise par l’article 6.3.1 du Règlement Intérieur National des Avocats, qui prévoit qu’au-delà des missions de justice, les avocats peuvent également être, entre autres, investis de missions de médiateur dont ils peuvent faire état dès lors qu’ils sont référencés auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) – créé par le CNB notamment pour positionner les avocats sur le marché de la Médiation (de nombreux autres professionnels dont les huissiers et les notaires cherchant à se positionner sur ce secteur du règlement des différends conscients du potentiel de cette activité.

La profession doit donc pleinement se saisir de ce « nouveau » champs d’activité.

Et ce champ est vaste car il recouvre non seulement le règlement des différends mais aussi l’accompagnement au changement, hors contentieux (médiation d’accompagnement au changement, médiation de projet, médiation de chantier…)

Or, l’intervention des avocats-médiateurs dans ces médiations « préventives » peut permettre aux avocats de reprendre leur place de conseil auprès des sociétés et de valoriser leur intervention en tant que partenaire de l’entreprise (qui les relèguent trop souvent au contentieux), ce qui aurait un impact positif sur le développement de l’ensemble des prestations de l’avocats à l’égard de cette clientèle.

La médiation offre donc des possibilités et des opportunités nombreuses pour les avocats. A charge pour nous de ne pas les laisser passer. A charge pour nous de nous en saisir et d’en faire bon usage dans l’intérêt de nos clients et dans le nôtre. » Anne Lise Lebreton (Extrait de uja.fr du 18/10/2017)

En savoir plus sur http://www.uja.fr/2017/10/18/newsletter-uja-avocats-mediation-dynamique-positive/

Colloque : « La médiation et les modes alternatifs de règlements des différents » , 19/09/2017 – Université de Bretagne Sud – Vannes


Programme et inscription sur https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/24446-la-mediation-et-les-modes-alternatifs-d

Colloque international : « Le droit comparé au secours du développement des modes alternatifs de règlement des différends » – 16/3/2017- Faculté de droit, Besançon


Capture8.PNG« Le présent colloque rassemblera des experts universitaires et praticiens de la conciliation et de la médiation. Ils partageront les expériences asiatiques (Japon, Chine, Thaïlande), africaines (OHADA, Pays de l’Union pour la Méditerranée), nord-américaines (Canada) et européennes (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie). L’étude des expériences étrangères, certaines connaissant une véritable réussite, doit permettre d’éclairer les raisons de cet insuccès relatif et d’engager une réflexion pour le développement effectif des modes alternatifs de règlement des différents (MARD) en France. » (Extrait de calenda.org du 23/02:2017)

Programme et inscription sur http://calenda.org/396112

Programme

  • 9h15 Ouverture des travaux – Catherine TIRVAUDEY, maître de conférences en droit privé, (CRJFC)et Marc DESCHAMPS, maître de conférences en économie, CRESE, Université de Franche-Comté, Compte-rendu des hypothèses et conclusions retenues par notre équipe sur la question du rapport des justiciables et des MARD en France. Problématique de la journée
  • 9h40 Perspectives historiques – Renaud BUEB, maître de conférences HDR en histoire du droit, Université de Franche-Comté
  • 10h Les MARD au prisme de la culture nippone – Tadaki MATSUKAWA, professeur de droit privé, Université Gakuin Osaka (Japon)
  • 10h20 La voie amiable en droit thaïlandais – Nontawat NAWATRAKULPISUT, professeur de droit privé, Université de Thammasat (Thaïlande)
  • 11h La médiation en Chine, Marylise HÉBRARD, directrice du Centre sino-français du notariat
  • 11h20 Les MARD dans l’espace méditerranéen – Filali OSMAN, professeur de droit privé, CRJFC, Université de Franche-Comté
  • 11h40 Les MARD dans l’OHADA – Oumar BAH et Demba MBOW, doctorants en droit privé, CRJFC, Université de Franche-Comté
  • 14h L’influence de la réforme de la procédure civile canadienne sur le développement des MARD – Louis MARQUIS, Secrétaire général de l’Ecole de technologie supérieure de Québec, Médiateur accrédité, Université de Montréal
  • 14h20 La pratique de la médiation en Suisse – Isabelle BIERI, juge de première instance canton de Neufchâtel, membre fondatrice du comité de GEMME Suisse et membre du Conseil d’administration de GEMME Europe et Marie-Pierre de MONTMOLLIN, juge au tribunal cantonal de Neuchâtel, membre du réseau international de juges de La Haye (Suisse)
  • 14h40 La typologie des litiges et des justiciables en matière de MARD en Belgique, Catherine DELFORGE, Professeure de droit privé, Université Saint-Louis (Belgique)
  • 15h20 L’expérience allemande – Boris DOSTAL, avocat au Barreau de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)
  • 15h40 L’Italie, une législation incitative ? – Alberto TARAMASSO, avocat au Barreau de Gênes (Italie)
  • 16h L’utilisation des nouvelles technologies au service des MARD – Camille BERTRAND, juriste au Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz, Kehl (Allemagne)
  • 16h20 Le regard du GEMME sur la pratique française des MARD, Béatrice BRENNEUR, Présidente du GEMME (sous réserve de confirmation)

La Global Pound Conférence (GPC) de Paris du 26/4/201 : La résolution des différends à l’horizon 2050


 

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QU’EST CE QUE C’EST LA “CONFERENCE GLOBAL POUND” ?

Un cycle de 40 conférences dans 30 pays, de Singapour en mars 2016 à Londres en juillet 2017.  La réunion en un même lieu de 5 types d’acteurs du règlement des différends, appelées à s’exprimer sur leurs attentes :
Parties (entreprises et dirigeants, juristes d’entreprise, etc.) Conseils (avocats, experts, consultants, etc.) Tiers chargés du règlement du différend (magistrats, arbitres, médiateurs, etc.) Institutions (centres d’arbitrage, centres de médiation, etc.) Parties prenantes (universitaires, responsables gouvernementaux, administrateurs judiciaires, think tanks juridiques, ONG etc.)

Lieu: Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris (Extrait de paris2017.globalpoundconference )

Programme à télécharger sur http://paris2017.globalpoundconference.org/programme-(2)/programme#.WKtwu4WcG72

Proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale


Vie publique - au coeur du débat public

La proposition de loi vise à renforcer l’effectivité des alternatives aux poursuites. Elle propose notamment de rendre systématique l’engagement des poursuites, lorsque l’auteur de l’infraction ne répond pas à la convocation en vue de la mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites ou ne respecte pas les obligations pouvant assortir celle-ci. Elle impose leur inscription temporaire au bulletin n° 1 du casier judiciaire afin d’assurer une meilleure information des Parquets.

La proposition de loi a été adoptée en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 31 janvier 2017.

Elle avait été déposée au Sénat le 15 novembre 2016 par MM. François-Noël Buffet et Bruno Retailleau et plusieurs de leurs collègues. (Extrait de vie-publique.fr )

En savoir plus sur http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-tendant-renforcer-efficacite-justice-penale.html?xtor=EPR-56

Conférence du 16/11/2016 : « Arbitrage VS Médiation » par Bertrand Moreau, Avocat au Barreau de Paris, Président de l’AFA


[ A.F.A. - Association Fran�aise d'Arbitrage ]

Conférence du Centre de recherches juridiques

de l’Université de Franche-Comté à Besançon

MED ARB et ARB MED, de quoi s’agit-il ?

Les frontières étaient autrefois assez nettes entre arbitrage, médiation et autres modes alternatifs de résolution des litiges.

Le premier avait pour but de rechercher la justice, les seconds de mettre fin au litige.

Ce n’est plus vrai aujourd’hui, l’arbitrage cherche aussi à mettre un terme au litige et la preuve en est le nombre d’accords intervenus en cours de procédure arbitrale. De son côté la médiation voudrait apparaître plus efficace dans la recherche d’une solution.

L’imagination des juristes, qu’ils soient avocats ou conseils d’entreprise, n’a pas de limite et pour parvenir à concilier justice et efficacité ils ont eu recours à toutes sortes de processus qui émanent de cultures différentes et méritent d’abord d’être recensés avant que ne soient exposées les questions qui résultent du rapprochement entre l’arbitrage et la médiation.

Mais auparavant convient-il de rappeler que la volonté des parties constitue la clé de voûte de toute construction de ce domaine, sinon rien ne pourra se faire, mais aussi que cette volonté est par essence susceptible d’évolution.

I. En premier lieu un inventaire pour répondre à l’interrogation : de quoi s’agit-il ?

Nul besoin de définir préalablement la médiation et l’arbitrage, chacun les distingue bien mais sont moins connus les produits de leur aimantation :

Le Med Arb
C’est essentiellement un passage de la médiation, qui a échoué en tout ou partie, à l’arbitrage. Dès l’origine de la médiation, la pratique y avait pensé et ainsi le premier règlement de médiation du CMAP à la rédaction duquel j’ai eu le plaisir de participer avec Bruno OPPETIT, prévoyait cette possibilité mais n’en faisait pas une obligation.

Depuis le Med Arb a fait son chemin et revêt aujourd’hui deux formes principales : – Le Med Arb successif, dans lequel l’arbitrage ne succède à la médiation que si celle-ci a échoué, avec un automatisme de principe de passage de l’une à l’autre, transition organisée par le règlement adopté ou les règles mises au point entre les parties.

– Le Med Arb simultané, les deux procédures se déroulant depuis l’origine simultanément avec un médiateur est un arbitre en sorte que le déroulement de l’un influence celui de l’autre, qui sera par exemple mis en sommeil un moment. Le processus s’adapte, au gré des parties, au fur et à mesure des points forts et faibles mis en évidence, ou des ouvertures envisageables.

L’idée qui sous-tend cette construction réside dans la volonté des parties de rechercher une solution amiable mais de ne pas perdre de temps pour autant en s’assurant d’une solution en cas d’échec de la médiation. Autrement dit The best of both worlds.

L’Arb Med
C’est l’inverse, on commence par un arbitrage, généralement sur un cadre défini, pour poursuivre par une médiation, alors que l’arbitre a rendu une sentence placée dans une enveloppe scellée qui ne deviendra effective que si la médiation échoue. Inutile de dire que la pression est efficace.

Ce procédé est aussi utilisé lorsque les parties veulent faire trancher un point de droit ou une responsabilité avant de rechercher ensemble dans le cadre d’une médiation l’indemnisation éventuelle qui en résultera.

Mais il y a aussi :

– La non-binding Med Arb, sans sentence obligatoire in fine, mais simple avis du médiateur-arbitre,

– La shadow mediation, et qui est un arbitrage avec la présence d’un médiateur muet, fantôme, auquel les parties pourront avoir recours si elles le souhaitent pendant l’arbitrage,

– La co-Med Arb, et qui comporte un arbitre et un médiateur mais pour laquelle l’arbitre n’est pas présent pendant les Caucus ou apartés non contradictoires et n’a pas communication des documents confidentiels non échangés,

– La Medaloa (mediation and last offer arbitration) lorsque la médiation a échoué chaque partie soumet une dernière proposition chiffrée dont le tiers dira laquelle est adoptée sans pouvoir en changer les termes,

– le tout sans parler du Base Ball Arbitration, du Mini trial, de l’Evaluation Med Arb, car l’imagination n’a pas de limite et certaines institutions ont établi des règlements particuliers.

C’est surtout aux États-Unis, où est née la recherche de ces solutions alternatives ensuite de la prolifération, de la complexité, de la durée et des coûts des procédures judiciaires, et dans les pays asiatiques que ces procédures se sont organisées avec des raffinements propres à chaque culture.

II. Les avantages de cette combinaison

Comme déjà dit, le but recherché est de trouver une solution amiable avec l’assurance d’une issue du conflit à défaut de transaction.

L’entreprise est ainsi satisfaite de privilégier une solution amiable sans perte de temps et, à défaut dans un délai fixé d’avance, d’obtenir une solution effective, ce qui n’est pas sans influence sur l’issue de la médiation puisque l’autre partie sait qu’à défaut de se mettre d’accord il y aura une sanction. C’est donc une pression pour un comportement de bonne foi dans la recherche d’un accord.
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Sont ainsi réalisées, si un accord est trouvé, des économies de coûts, de temps et d’efforts.

Il a été une époque où le simple fait d’accepter une médiation était considéré comme un aveu de faiblesse ; ce n’est plus le cas aujourd’hui, même si le fait de participer à un processus de médiation constitue une acceptation de principe d’une renonciation à l’intégralité de ses prétentions. L’avocat sait bien que pour mieux négocier il faut auparavant montrer sa force, la médiation modifie cet état d’esprit mais la crainte d’une sentence arbitrale à défaut d’accord ne pourra qu’avoir des effets positifs. » (Extrait de afa-arbitrage.com )

En savoir plus sur http://www.afa-arbitrage.com/conference-arbitrage-vs-mediation/

Dossier Vie Publique sur la politique pénitentiaire : les mesures alternatives à la prison


Vie publique - au coeur du débat public

« Les peines de substitution à la prison

Le code pénal met à la disposition du juge plusieurs peines alternatives à la prison dites aussi « de substitution » ou « de remplacement ». Ces peines concernent les auteurs de délits et non de crimes. Elles visent notamment à prévenir le risque de récidive, le caractère désocialisant de l’incarcération et le surpeuplement des prisons.

Il en existe plusieurs. Les premières peines alternatives datent des lois du 11 juillet 1975 et du 10 juin 1983 : il s’agit des peines restrictives ou privatives de droits (restrictions affectant le permis de conduire, etc.), du travail d’intérêt général (TIG) et des jours-amende. Dans les années 2000, deux nouvelles peines sont instituées : le stage de citoyenneté par la loi du 9 mars 2004 et la sanction-réparation par la loi du 5 mars 2007.

En 2013, la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, initiée par la garde des Sceaux, et les auteurs d’un rapport parlementaire sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale préconisent une nouvelle peine alternative. Cette préconisation, également défendue par des spécialistes du monde pénitentiaire, aboutit à la création de la peine de contrainte pénale par la loi du 15 août 2014 dite « loi Taubira » sur l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. La contrainte pénale s’inscrit dans la droite ligne des règles européennes relatives à la probation, adoptées par le Conseil de l’Europe le 20 janvier 2010. Elle est applicable aux auteurs de délits passibles de 5 ans maximum de prison. A compter du 1er janvier 2017, elle concernera tous les auteurs de délits punis d’une peine de prison. L’article 131-4-1 du code pénal qui la définit prévoit qu’elle « emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre (…) à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières » (à savoir celles du sursis avec mise à l’épreuve ou l’obligation d’effectuer un TIG ou l’injonction de soins).

Toutefois, malgré le principe énoncé par la loi pénitentiaire de 2009 et réaffirmé par la loi « Taubira » de 2014 selon lequel l’emprisonnement doit être le dernier recours en matière correctionnelle, les peines alternatives prononcées par les juges sont rares. L’emprisonnement reste la peine correctionnelle de référence avec l’amende. Ainsi, sur l’ensemble des condamnations prononcées en 2014 en matière de délits, 11,3% seulement sont des peines alternatives contre 50,8% pour les peines de prison et 32,8% pour les amendes. La contrainte pénale, entrée en vigueur le 1er octobre 2014, est aussi pour l’instant peu utilisée. Depuis deux ans, 2 287 mesures ont été prononcées alors que l’étude d’impact du projet de loi en escomptait 8 000 à 20 000 par an. La moitié des contraintes pénales prononcées l’ont été par 24 tribunaux correctionnels. Dans le même temps, 11% des tribunaux correctionnels n’en ont octroyé aucune. Dans son rapport du 21 octobre 2016 sur l’application de la loi « Taubira », le garde des Sceaux considère que l’extension du champ d’application de la contrainte pénale à tous les délits au 1er janvier 2017 devrait permettre son essor. En revanche, il juge inopportun, comme l’avait envisagé le législateur en 2014, de sanctionner certains délits d’une contrainte pénale à titre de peine principale en supprimant la peine de prison encourue. (Extrait de vie-publique.fr du 14/12/2016)

En savoir plus sur http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/prison-reinsertion-detenu/alternatives-prison/