25e forum mondial des centres de médiation du 21 au 23 juin à Chessy


« Du 21 au 23 juin, l’UIA organise cet événement dédié aux Modes alternatifs de règlement des conflits.

Organisé au Disney’s Hotel New York de Chessy, ce 25e Forum de l’Union internationale des avocats compte capitaliser sur le développement de la médiation et des autres modes alternatifs de résolution des litiges, qui « n’ont jamais été autant d’actualité et sous les des projecteurs ». L’événement permettra de développer son réseau local et international, de partager des expériences ou des idées, de faire valoir ses observations, dans une ambiance décontractée et professionnelle permettant la perfection des connaissances et l’amélioration des pratiques. Les différentes conférences traiteront des sujets d’actualité concernant les acteurs de l’entreprise et de la gestion de conflit.

Créé en 2001, le Forum mondial des centres de médiation rassemble les meilleurs praticiens de la médiation commerciales et des centres ADR du monde entier, mais aussi des entrepreneurs ; universitaires, enseignants, formateurs, jeunes praticiens, étudiants et tous ceux intéressés par ces sujets. Le forum souhaite favoriser l’échange de vues sur le développement de l’ADR, l’amélioration des connaissances et des meilleures pratiques, en donnant de nouvelles idées, en assurant la meilleure compréhension de l’ADR et en apprenant d’autres cultures. » (Extrait de lemoniteur77.com du 25:05/2018)

En savoir plus sur ttps://www.lemoniteur77.com/25e-forum-mondial-des-centres-de-mediation-3681.html

Colloque : « L’accord amiable : et après ? » à Aix-en-Provence le 8 juin 2018


Les « Modes Amiables de Résolution des Conflits » (MARC) représentent toutes les méthodes qui permettent de résoudre un différend sans recours au juge, telles que la médiation, la conciliation, la négociation, la négociation raisonnée, la transaction, la procédure participative, l’avis technique ou juridique amiable, procès simulé, etc. Aujourd’hui, dans la pratiques des affaires, tant en France qu’à l’international, les MARC ont le vent en poupe.

Le colloque s’adresse aux professionnels du droit, aux chercheurs, aux juristes d’entreprise et aux PME qui sont souvent tentés par le recours aux MARC et souhaitent connaître avec précision le régime et l’effet des accords amiables.

L’objectif du colloque « L’accord amiable : et après ? » est d’explorer toutes les questions qui se posent lorsque les parties à un différend économique l’ont résolu au moyen d’un accord amiable, au moment où elles doivent concrètement mettre en oeuvre cet accord. En particulier, comment rédiger l’accord et comment garantir son exécution ? (Extrait de cde.univ-amu.fr )

Information et inscription sur  https://cde.univ-amu.fr/fr/colloque-laccord-amiable-apres

 

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice


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« Développer les modes de règlement amiable des différends

– Les modes de règlement amiable des différends, comme la conciliation
gratuite, la médiation ou la procédure participative par avocats,
permettent souvent de régler de manière apaisée les conflits,
ce qu’un procès ne facilite pas toujours.
– Le projet de loi prévoit de généraliser l’obligation préalable de
tentative de règlement amiable pour les litiges de faible incidence
financière et pour les conflits de voisinage.
– À tout moment de la procédure, le juge pourra renvoyer les parties
à une médiation. Ainsi, dans un procès, le juge pourra statuer sur
des questions de principe, par exemple la responsabilité d’un dommage,
puis renvoyer les parties vers la médiation, pour l’évaluation
de la réparation.
– Tout juge pourra déléguer son pouvoir de conciliation à un conciliateur
de justice. Le recours à la procédure participative sera en outre encouragé à tout stade de la procédure.
– Les plateformes de résolution des litiges en ligne seront encadrées.
De nombreux sites se sont développés pour proposer des modes
alternatifs de résolution des litiges. Il est aujourd’hui difficile, néanmoins,
d’être certains de la qualité des services ainsi offerts. Le projet
de loi prévoit de créer un mécanisme de certification. Cette certification
permettra notamment d’assurer que ces plateformes ont recours
à des conciliateurs, des médiateurs ou des arbitres qui sont nécessairement
des personnes physiques et que le règlement proposé
ne repose pas uniquement sur un algorithme.  » (Extrait justice.gouv.fr/ )

En savoir plus sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/dp_pjl_justice.pdf

vidéo : Entretien avec Roger Fisher, fondateur du Harvard Negotiation Project, par Robert Benjamin -octobre 2010 (mediation.com)


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« Roger Fisher was the Samuel Williston Professor of Law, Emeritus, Harvard Law School and founder of the Harvard Negotiation Project.  A pioneer in the field of international law and negotiation, and the co-founder of the Harvard Negotiation Project, Fisher died on August 25, 2012.  Fisher helped to establish negotiation and conflict resolution as a field deserving academic study. 

Fisher’s work laid the foundation on which much of the field of negotiation and conflict resolution has been based.  His best-selling book, “Getting to Yes: Negotiating Without Giving In” (co-authored with William Ury in 1981), has been translated into 23 languages and has sold more than 3 million copies worldwide.

According to Robert Mnookin, “Roger Fisher taught that conflict is not simply a ‘zero-sum’ game in which a fixed pie is simply divided through haggling or threats. Instead, he showed how by exploring underlying interests and being imaginative, parties could often expand the pie and create value.”

According to Robert C. Bordone: “Roger was a master at the art of perspective-taking, of understanding how deep human needs—to be heard, valued, respected, autonomous and safe—when unmet or trampled upon, become seeds of evil and violence, seeds that can cause us to vilify each other, and that motivate us to see the world in stark black-and-white terms. » (Extrait de  mediate.com 10/2010 )

Vidéo à visionner sur https://www.mediate.com/articles/completefisher.cfm

Colloque : « MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS » – 5/4/2018 – Tribunal de grande instance de Créteil


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« Le règlement amiable dans les marchés publics de travaux » par Richard Roux, Avocat (Village de la Justice)


 

« Au titre du règlement amiable des différends survenant dans l’exécution des marchés publics de travaux, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n’a pas prévu le recours à la médiation.

Pourtant, le CCAG Travaux 2009 prévoit des modes alternatifs de règlement des différends à travers le Comité Consultatif de Règlement Amiable (CCRA) dont la saisine suspend les délais de recours « jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité » (article 50.4.1 CCAG Travaux 2009).

Notons ici que la partie qui saisit tardivement le CCRA n’aura que quelques jours à peine pour saisir la juridiction administrative si la décision du représentant du pouvoir adjudicateur est notifiée proche du terme du délai du recours contentieux.

Pourquoi préférer alors la médiation ?

Dans le cadre de la médiation administrative, l’article L. 213-6 du Code de justice administrative prévoit que « (…) les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ».

Et le même article d’ajouter qu’ « ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Il apparaît donc que la médiation administrative est encadrée par des délais moins contraignants que ceux de la saisine du CCRA puisque l’article 50.4.1 du CCAG Travaux prévoit dans son alinéa 2 que « le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité ».

La réforme de la commande publique à travers le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a fait également une place à la médiation en disposant dans son article 142 que :

En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Dans les règles de la commande publique, le CCRA et la médiation sont des modes de règlement alternatif des différends qui n’ont pas de pouvoir décisionnel sans plus de précision sur la forme de ce qui ressort des conséquences de leur saisine respective.

Les effets de la saisine du médiateur des entreprises sont différents de ceux de la saisine du CCRA, que cette saisine soit définie par le décret du 25 mars 2016, par le code de justice administrative ou par le CCAG Travaux 2009.

Dans le cadre de l’article 142 du décret du 25 mars 2016, la saisine du médiateur des entreprises « interrompt » les prescriptions en cours et les délais de recours contentieux « jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité ».

Dans ce cas, dans les conditions définies, les prescriptions et les délais de recours contentieux sont interrompus alors que la médiation administrative prévue par l’article L. 213-6 du CJA distingue dans ses effets les prescriptions et les délais de recours contentieux, les premières étant suspendues et les seconds étant interrompus.

Dans le CCAG Travaux de 2009, la saisine du CCRA suspend les délais de recours et ne les interrompt pas alors qu’à l’inverse, la saisine du même CCRA telle que définie par le décret du 25 mars 2026 « interrompt » non seulement les prescriptions mais aussi les délais de recours contentieux.

Il existe donc un conflit de textes pour la mise en œuvre de la médiation dans les marchés publics de travaux et ses effets sur les prescriptions et les délais de recours contentieux pour lequel le juge administratif ne manquera pas d’apporter des éclaircissements nécessaires » (Extrait de www.village-justice.com du 30/03/2018)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/reglement-amiable-dans-les-marches-publics-travaux,28110.html

Article : PLPJ 2018-2022 : « Développer la culture du règlement amiable des différends » par Guillaume Payan, avocat (Dalloz actualité)


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« Le récent dépôt au Conseil d’État du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 marque une nouvelle étape importante dans le processus de réforme en profondeur de la justice française qui a débuté, en octobre dernier, avec le lancement des « chantiers de la justice » par madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice. Sans surprise, ce texte ne concerne pas seulement le règlement juridictionnel des litiges, mais a également trait aux modes amiables de résolution des différends (MARD). Si le développement de ces MARD – souvent présenté comme une solution face à la situation d’engorgement que connaissent les juridictions – n’est pas un phénomène nouveau, leur emprise est croissante (adde N. Fricero [dir.], Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD) 2017/2018, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides », 2017).

En cela, le projet de loi s’inscrit dans le droit fil des réformes qui l’ont précédé, dont celles consécutives à l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Pour l’essentiel, ces dispositions sont, dans la version encore évolutive du texte dont nous disposons, regroupées dans les articles 1er et 2 de ce projet de loi, lesquels articles sont insérés dans un chapitre intitulé « Développer la culture du règlement amiable des différends », lui-même situé dans un sous-titre consacré à la « Redéfinition du rôle des acteurs du procès ».

Le contexte

Avant de s’attacher au contenu de ces articles – dont la nature législative n’est pas toujours évidente –, quelques remarques liminaires doivent être faites afin de brièvement présenter le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En premier lieu, le contexte de ces deux articles est marqué par la diffusion, le 15 janvier 2018, du rapport intitulé Chantiers de la justice : Amélioration et simplification de la procédure civile, rédigé sous l’égide de madame la présidente Frédérique Agostini et de monsieur le professeur Nicolas Molfessis. Parmi les trente propositions qui y sont émises dans le but de moderniser la justice civile de première instance, la proposition n° 21 du rapport consiste en effet à « développer le recours aux MARD par de nouvelles mesures incitatives et [à] envisager la césure du procès ». Or, si les réformes contenues dans le projet de loi ont pour origine les suggestions émises par les rapporteurs, plusieurs pistes de réflexion lancées par ces derniers n’y ont pas été reprises. Ainsi en est-il notamment de l’« instauration d’une césure du procès civil, permettant au juge de ne statuer que sur les questions de principe (validité du titre, bien-fondé de la demande, etc.) et de renvoyer les parties vers la médiation, la conciliation ou la procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent, qu’elles soient de réparation ou d’indemnisation » (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26). On note également une différence dans le vocabulaire utilisé. Là où le rapport Agostini/Molfessis vise les modes « alternatifs » de règlement des différends, le projet de loi traite du règlement « amiable » des différends. Bien que cette différence soit dépourvue de portée pratique, il est permis de considérer que le mot « amiable » est plus évocateur et que la nature conventionnelle du processus suivi par les parties y est plus marquée.

En second lieu, il convient de préciser que le projet de loi comporte d’autres articles en lien avec les MARD. Ainsi, on peut tout d’abord évoquer l’article 11 qui porte réforme de la procédure applicable aux divorces judiciaires (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) actuellement décrite aux articles 251 et suivants du code civil, en supprimant la phase obligatoire de tentative de conciliation (adde, rapport Agostini/Molfessis, proposition n° 20). Cette suppression est justifiée par le faible nombre de procédures de divorce où les époux parviennent à une conciliation. Ensuite, l’article 17 du projet de loi concerne le cas où la médiation est ordonnée par un juge aux affaires familiales dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (sur la présentation de ces dispositions, v. nos commentaires à venir sur les dispositions du projet en matière familiale).

Le contenu

L’objet des articles 1er et 2 du projet de loi s’articule autour de trois idées-force.

En premier lieu, il s’agit de « généraliser le pouvoir d’injonction du juge de rencontrer un médiateur ». Il est ici question de la médiation judiciaire et, singulièrement, de la réécriture de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Un nouveau principe est consacré. Il est désormais prévu qu’« en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Et ce projet d’article d’ajouter que le médiateur « informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ». Afin de percevoir la portée de la réforme proposée, il est bon de rappeler qu’en droit positif, l’exercice de ce pouvoir d’injonction est seulement prévu dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, hors tentatives ordonnées par la loi en matière de divorce et de séparation de corps (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, al. 2). D’ailleurs, en cohérence avec l’article 11 précité du projet de loi, il est proposé de supprimer, de l’article 22-1 de la loi n° 95-125, les références faites aux tentatives préalables de conciliation prévues en matière de divorce et de séparation de corps. Cette réforme semble devoir être approuvée en ce sens où l’on n’oblige pas les parties à tenter une médiation, mais seulement à recevoir une information sur ce MARD délivrée par un médiateur. Par ailleurs, on peut compter sur l’appréciation par le juge de chaque situation portée à sa connaissance, afin de ne pas solliciter un médiateur lorsqu’une résolution amiable est manifestement impossible. Assurément, des sanctions pertinentes devront être prévues lorsque les parties refuseront d’obtempérer et de rencontrer le médiateur (sur ce point, v. égal. rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26).

En deuxième lieu, l’objectif est d’« élargir le domaine de la conciliation obligatoire ». Il est ici proposé d’amender l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (préc.). En droit positif, cet article prévoit que, sauf exception, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit – à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office – être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. Or, sous l’empire de la réforme proposée, cette règle serait généralisée à la saisine du tribunal de grande instance, étant entendu que le projet de loi prévoit « le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction » (exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 19 ; projet de loi, art. 54). Néanmoins, à l’image de ce qui est le cas aujourd’hui, la règle ainsi posée souffrirait quelques exceptions. Aux exceptions actuellement prévues (à savoir, si au moins l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entamées en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou encore si un motif légitime est de nature à justifier l’absence de recours à la conciliation), viendrait s’ajouter celle où l’exercice d’un recours administratif préalable est obligatoire. De plus, cette règle ne s’appliquerait pas « dans les matières ni au-delà d’un montant définis par décret en Conseil d’État ». Sauf à remettre en cause la portée de la nouvelle règle, on peut penser que les matières exclues ne seront pas nombreuses (sur celle du divorce et de la séparation de corps, v. supra) et que le plafond ne sera pas trop bas (fixé aujourd’hui à 4 000 €, le rapport Agostini/Molfessis préconise de porter ce plafond à 5 000 €). À la vérité, il apparaît toujours délicat de rendre obligatoire le recours préalable à un MARD, ce préalable pouvant s’avérer contreproductif dans certaines situations où toute perspective d’accord est impossible. À cet égard, on note que le groupe de travail dirigé par madame Agostini et monsieur Molfessis est plus mesuré, en indiquant que la « généralisation d’une obligation préalable de recourir à un mode amiable à peine d’irrecevabilité de la demande est prématurée » et en marquant sa préférence pour la prévision de mesures incitatives, y compris de nature financière (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 25-26).

En troisième lieu, l’objectif est de « sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends ». À l’instar du développement des MARD, l’emprise croissante des nouvelles technologies de la communication dans le domaine de la justice constitue un mouvement de fond dont on ne cesse de dénombrer les illustrations. Il n’est donc guère surprenant que ces deux mouvements soient ici conjugués au service de la simplification de la procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 2 du projet de loi, cinq nouveaux articles (remarque : dans la version dont nous disposons, alors que « quatre » nouveaux articles sont annoncés dans l’article 2 du projet de loi, cinq sont en réalité reproduits, dont deux numérotés « art. 4-3 ») devraient être insérés à la suite de l’actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Ils sont principalement consacrés aux garanties que doivent présenter les personnes qui proposent – de manière rémunérée ou non – un « service en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des différends ». De façon très classique, il est imposé à ces dernières de respecter les obligations ayant trait à la protection des données à caractère personnel et, à défaut d’accord des parties, de confidentialité. De même, les personnes physiques en charge de la mise en œuvre de la résolution amiable des différends doivent respecter les obligations « d’impartialité, de compétence et de diligence » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 1er). Le respect de ces différentes exigences subordonne l’octroi d’une certification délivrée, par un organisme accrédité, à la demande de ces services en ligne (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-2, al. 2). Or, une telle certification « est exigée pour le raccordement du service au système d’information du service public de la justice, aux fins de transmission, avec l’accord des parties concernées, des éléments échangés dans le cadre du service en ligne » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3, al. 1er). Les procédures de délivrance et de retrait de cette certification, de même que les modalités de publicité des listes des services en ligne, seront précisées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3). Notons que seront certifiés de plein droit, les « médiateurs de la consommation » qui sont déjà inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation (adde, C. consom., art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.). Par ailleurs, toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne seront soumises au secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 3). Enfin, une disposition particulière (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 2) est consacrée à la « résolution proposée sur le fondement d’un traitement algorithmique ». Il y est indiqué que cette modalité de résolution « comporte une mention explicite en informant l’intéressé, qui doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l’intéressé qui en fait la demande. Ce traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés ». On le voit, avec ce traitement « algorithmique », on franchit une étape supplémentaire dans la dématérialisation pour mettre en œuvre une forme de « justice prédictive », avec tous les avantages mais également les risques que cela comporte. Si cette disposition du projet de loi devait être finalement adoptée par le législateur, il est à souhaiter que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information facilement accessible et complète des intéressés. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 28/03/2018)

Article à consulter sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/plpj-2018-2022-developper-culture-du-reglement-amiable-des-differends#.WrwPIIhua70

Décès de Frank E. A. Sander, un des pionniers de l’ADR aux Etats-Unis (1927-2018)


Frank E.A. Sander ’52, a longtime Harvard Law School professor and a pioneer in the field of alternative dispute resolution, has died. He was 90.

Sander was on the faculty at Harvard Law School from 1959 to 2006, where he first taught taxation and later family law and welfare law, and served as Associate Dean from 1987-2000. He also co-founded Harvard’s Program on Negotiation, which advanced teaching and scholarship in the field of alternative dispute resolution.

“Frank played a preeminent role in shaping that important discipline, which has transformed our legal system,” said Harvard Law School Dean John Manning ’85. “He was a beloved teacher and mentor to our students, a wise and selfless administrator of our school, and a cherished colleague and friend to faculty and staff. He will also be remembered for his exceptional kindness, his unerring generosity, and his ability always to bring out the best in people.”

In the 1970s, when courts were increasingly jammed by backlogs and protracted litigation, Sander was struck by the contrast between litigation and labor arbitrations, in which disputes were resolved quickly, inexpensively and effectively outside the courts. He began advocating for more use of alternatives to litigation, and his ideas gained significant traction after Chief Justice Warren Burger invited him to deliver a paper at the Pound Conference on the causes of popular dissatisfaction with the court system.

Sander’s key proposal was a “multi-door courthouse” where a court official would assess the nature of each new dispute during intake and decide on an optimal dispute resolution process (such as litigation, mediation, arbitration, conciliation, etc.) for that kind of dispute. The proposal got the attention of Federal Judge Griffin Bell who later became President Carter’s Attorney General. With Bell’s leadership, multi-door courthouses were established in many cities and countries around the world.

“Frank Sander was one of the great pioneers in ADR and had a monumental impact on both the world of legal scholarship and legal practice,” said Robert Bordone ’97, a clinical professor of law at Harvard. “Thanks in large part to him, court systems in the U.S. and around the world now offer mediation and other non-litigation approaches to the management and resolution of disputes. His innovative spirit launched ADR in the U.S. and made possible new and creative approaches to the resolution of disputes both in and outside of court.”

Sander co-wrote the first legal text book on dispute resolution, which is still widely used in law schools. He inspired the American Bar Association to set up its Committee on Dispute Resolution (now with 20,000 lawyers as members). Through his teaching of students and lawyers, Sander mentored many of the first generation of leading ADR scholars and practitioners.

Harvard Law School Lecturer on Law David Hoffman, ’84 founding partner of Boston Law Collaborative, said: “Just as important as all of these contributions, however, has been Sander’s mentorship of many hundreds of people over the years –from all walks of life–who sought to develop careers as scholars and practitioners of mediation and arbitration. On a more personal level, he opened doors for me as a teacher and writer in the field of mediation, and was unfailingly generous with his time and advice. He had a strong commitment to social justice, and was one of the leaders of the movement to bring more students of color to Harvard Law School.”

Sander played a key role in bringing more African American students to Harvard Law School and other law schools. In 1966, he helped launch a Rockefeller Foundation-funded program that brought 40 African American college juniors to Harvard Law School for the summer to excite them about legal careers, and help them apply to HLS. The program became a model for CLEO (Council on Legal Educational Opportunity), with Sander as its initial board chair from 1968-1970. In the ensuing decades, CLEO has helped 10,000 lawyers of color graduate from American law schools.

Sander was the author on 14 books, including one of the first legal textbooks to incorporate social science. His subjects included tax law, family law, dispute resolution, and welfare law. His teaching of a tax workshop in the 1970’s was notable for using the flipped classroom (where students read text at night and worked through problems in small groups in class during the day) some 3 to 4 decades before this practice became widespread.

Born in Stuttgart in 1927 to a family of secular Jews, he escaped Nazi Germany in 1938 on a kindertransport via the Netherlands to England at age 11 after kristallnacht. He came to Boston via New York on one of the last passenger ships to leave England during WWII.

Sander studied at Boston Latin for one year and then Brookline High School. He graduated magna cum laude from Harvard College in 1949, majoring in mathematics, and then received his law degree from Harvard in 1952, graduating magna cum laude and serving as treasurer of the prestigious Harvard Law Review. After law school he clerked for Chief Justice Calvert Magruder LL.B. 1916, First Circuit U.S. Court of Appeals, and then for Associate Justice Felix Frankfurter LL.B. 1906 of the U.S. Supreme Court, during the term when the Court decided Brown v. Board of Education. Before joining the Harvard Law faculty, he worked briefly in the Tax Division of the U.S. Department of Justice and as an attorney at Hill & Barlow in Boston.

Sander leaves a daughter Alison (of Cambridge, MA) and two sons Tom (of Lincoln, MA) and Ernest (of New York, NY), and 4 grandchildren. (Extrait de mediate.com )

En savoir plus sur https://www.mediate.com/articles/FrankSanderMemorial.cfm

Colloque : « quels modes amiable de règlement des différends en matière économique et sociale », 22/03/2018 – Cour d’appel de Paris.


 

 

Extrait de https://twitter.com/inter_medies?lang=fr

Une chambre interrégionale de médiation et d’arbitrage (Cima) pour le Lot-et-Garonne, le Gers et le Lot


François Bizieux, président de la Cima./ Photo DDM, Jean-Michel Mazet

« Créée en juin dernier, la chambre interrégionale de médiation et d’arbitrage (Cima) cherche à se faire connaître. Animée par des experts judiciaires et des avocats, elle se présente comme un recours pour un règlement négocié des différends. Ni juge, ni arbitre, ni conciliateur, le médiateur intervient pour une résolution amiable des conflits – participant ainsi au soulagement d’une machine judiciaire déjà en surchauffe.

Une vingtaine de médiateurs

Ils sont donc une vingtaine de médiateurs à proposer désormais leurs services, issus de la Compagnie des experts judiciaires et des barreaux d’Agen et d’Auch. Ils interviennent sur trois départements : le Lot-et-Garonne, le Gers et le Lot.

« À l’origine, la médiation répond à un souhait des acteurs judiciaires, explique François Bizieux, expert foncier et président de la Cima. On entendait souvent cette phrase : « Quel dommage que les parties en conflit ne se soient pas parlé avant d’engager des poursuites… » Il y a en effet de nombreux litiges, commerciaux, familiaux, entre voisins, etc., qui peuvent être résolus par le dialogue. D’où le recours aux médiateurs, qui sont formés, indépendants, impartiaux, déjà liés au monde judiciaire, et dont la liste est établie auprès des cours d’appel. »

Rétablir le dialogue

Si le conciliateur dispose de moins de temps à consacrer à chaque dossier avant de proposer une solution, le médiateur va davantage creuser les causes du différend, rétablir le dialogue et permettre aux « médiés » de trouver eux-mêmes une solution au conflit.

« Après avoir démêlé les problèmes quelquefois enchevêtrés qui ont abouti à la situation de blocage, la première étape de dialogue s’achève par une reconnaissance réciproque », ajoute François Bizieux.

Celle-ci pourra être résumée par ces quelques mots : « Je ne suis pas d’accord avec mon partenaire mais je sais au moins où se situe son problème et comment celui-ci a évolué. Et réciproquement… » Le rôle du médiateur sera alors d’isoler chacun des problèmes initiaux ainsi révélés pour trouver une solution adaptée à chacun d’eux. Il invitera donc chacun des partenaires à faire un effort d’imagination pour envisager toutes les hypothèses de solutions envisageables.

Le médiateur reprendra alors chacune d’entre elles avec les partenaires pour retenir celles jugées les plus adaptées à la résolution de chaque différend. Celles-ci seront affinées et consignées dans un protocole d’accord. Ce dernier restera confidentiel ; il sera toutefois communiqué au juge si la médiation a été engagée dans un cadre judiciaire. »

Des honoraires calculées selon le différend

Les médiateurs revendiquent « un coût maîtrisé », leurs honoraires dépendant de l’importance du différend, de ses enjeux financiers et du nombre de parties concernées. Des forfaits de base sont proposés.  » (Extrait de ladepeche.fr du 15/02/2018)

En savoir plus sur https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/15/2743172-les-mediateurs-un-mode-alternatif-de-reglement-des-differends.html

Journée nationale sur la réparation pénale organisée par Citoyens & Justice, le 11/01/2018 à Paris


Capture.PNG12.PNG« Plus de 30 ans après sa création, la réparation pénale est devenue la mesure phare du milieu ouvert, représentant 40% des prescriptions pénales en milieu ouvert. A la fois créative, polymorphe et  singulière, cette réponse pénale met à l’honneur un travail éducatif sur mesure mené sur une période condensée de 4 mois et basé sur une écoute active et pédagogique de la problématique du mineur.

Le but est de faire sens et d’accompagner le jeune dans la prise de conscience de son acte, la restauration de son image, et la prise en considération de la victime afin d’éviter ainsi la réitération.

Aujourd’hui, trop souvent caricaturée et présentée comme la réalisation d’une simple activité, cette mesure souffre d’un manque de visibilité et de lisibilité, que ce soit pour les prescripteurs, les financeurs, les familles mais aussi pour les victimes insuffisamment informées. Citoyens et Justice souhaite rappeler et valoriser le travail de qualité réalisé quotidiennement par les professionnels des associations et conforter davantage la prise en considération de la victime au sein de cette mesure.

Cette journée nationale vise donc à travers la présentation de l’enquête nationale, les échanges et table ronde à faire le point sur nos pratiques, nos attentes, nos besoins mais aussi nos craintes afin que la réparation pénale continue de grandir
dans sa pleine diversité éducative, rétributive et restaurative. » (Extrait de Citoyens et Justice)