Circulaire de politique civile du Ministère de la Justice du 27/06/2025 : 3.1 La politique publique de l’amiable


« MÉDIATION ET PÉREMPTION D’INSTANCE :UN NOUVEL ÉCLAIRAGE DE LA COUR DE CASSATION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’AMIABLE » par Fabrice Vert, magistrat (linkedin.com)


« Dans une série d’arrêts du 27 mars 2025 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte d’importants éclairages en matière de péremption d’instance

Dans ce nouvel arrêt du 27 mars 2025 , une jurisprudence très favorable à la médiation
La Cour de cassation considère que la lettre informant le juge de l’échec de la médiation est une diligence interruptive de la péremption d’instance au sens de l’article 386 du code de procédure civile et permet le rétablissement de l’affaire radiée. voir aussi Civile 2e, 27 mars 2025, numéro 22-20. » (Extrait de https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_27-mars-2025-cour-de-cassation-pourvoi-n-activity-7312058395618865153-0I7B/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I

Cf aussi27 mars 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-15.464 https://www.courdecassation.fr/decision/67e4f460482b9311fa9a3ec4

« Saisie de documents relatifs à une médiation effectuée par des avocats » par Catherine Berlaud (actu-juridique.fr)


« Un plaignant, qui avait accepté d’un proche d’une personnalité Qatar, membre du gouvernement de cet État la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, est arrêté et emprisonné au Qatar. Son épouse restitue une partie des pièces et rentre en France, où elle mandate un cabinet d’avocats pour obtenir la libération de son époux. D’autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris propose la signature d’un protocole d’accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations sont alors menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant est libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels sont signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Après le retour du plaignant en France, un JLD autorise le juge d’instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. » (Extrait de actu-juridique.fr du 17/03/2025)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/breves/avocats/saisie-de-documents-relatifs-a-une-mediation-effectuee-par-des-avocats/?utm_campaign=Newsletter%20Actu-Juridique%20du%2018%2F03%2F2025&utm_medium=email&utm_source=mailjet

A consulter Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260

« La loi du 8 février 1995 sur la médiation judiciaire fête ses 30 ans » par Fabrice Vert, Premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris (actu-juridique.fr)


« Il y a exactement 30 ans, jour pour jour était promulguée en France la loi du 8 février 1995 sur la médiation judiciaire qui constituait une véritable révolution de paradigme dans l’office du juge, même si elle s’inscrivait dans le sillage du principe directeur du procès énoncé en 1975 par l’article 21 du nouveau code de procédure civile selon lequel : « Il entre dans la mission du juge de concilier »

La médiation judiciaire : d’abord une construction prétorienne

Avant la loi du 8 février 1995, quelques juges pionniers s’inspirant notamment  d’expériences de collègues étrangers, ont construit de manière prétorienne une pratique de médiation dans les juridictions au début des années 1970 dans le domaine familial ou dans les conflits collectifs du travail, désignant parfois des enquêteurs, des experts, ou des collègues avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue et de les aider à trouver un accord.

Ce phénomène est apparu dans un contexte socio-politique et économique de bouleversement des repères traditionnels de notre société avec, à la clef, une crise profonde de la fonction de régulation sociale.

Dans cette œuvre prétorienne la cour d’appel de Paris, qui a souvent joué un rôle moteur dans la promotion des modes amiables, le 16 mai 1988, énonçait dans un arrêt que « l’institution prétorienne de la médiation n’est pas contraire à la loi dès lors que, conçue comme une modalité du processus de conciliation, et non comme une délégation des pouvoirs du juge, elle permet d’assurer seulement, sous le contrôle de celui-ci et en présence d’une personnalité ayant sa confiance, la confrontation des points de vue respectifs des parties à un litige et d’entamer la négociation » ; conception suivie par la Cour de cassation qui dans un arrêt, a conçu la médiation comme une modalité du processus de conciliation en se référant à l’article 21  du Code de procédure civile : « l’objet de la médiation, qui est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges » ( CA Paris, 1ʳᵉ ch. – sect. A, 16 mai 1988, SA SNECMA c/ Allain et al., D 1988. IR. p. 174. Cour de cassation, Civ 2,16 juin 1993, Bull, II).

Cette jurisprudence valide cette nouvelle pratique en se fondant sur l’article 21 du Code de procédure civile participant ainsi à la confusion terminologique entre médiation et conciliation dénoncée par certains comme un frein à leur développement. » (Extrait actu-juridique.fr du 8/02/2025)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/marl/la-loi-du-8-fevrier-1995-sur-la-mediation-judiciaire-fete-ses-30-ans/

« Inscription sur la liste de médiateurs de postulants titulaires : impact d’un diplôme d’État de médiateur familial » par Henri Heugas-Darraspen, docteur en droit et expert immobilier (dalloz-actualite.fr)


« En matière de demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux, la production du diplôme d’État de médiateur familial n’autorise pas l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à ne pas retenir que la candidature ne satisfait pas la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue à l’article 2, § 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

(…)

D’une manière générale, les recours relatifs aux inscriptions sur les listes de médiateurs judiciaires ne sont guère nombreux : on en dénombre quatre en 2023 et un peu plus de vignt-cinq lors de l’établissement des listes tous les trois ans, même si elles peuvent être modifiées à tout moment par ajout, retrait ou radiation (Décr. n° 2017-1457 du 9 oct. 2017, art. 1er, § 3). De plus, les décisions sur recours de la Cour de cassation en ce domaine, donnant lieu à publication dans le Bulletin sont marginales, voire quasiment confidentielles. C’est pourquoi sont à considérer et à analyser ces deux décisions du 10 octobre 2024 destinées à être publiées et qui imposent l’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires dans la rubrique médiateur familial, de postulants titulaires d’un diplôme d’Etat de médiateur familial. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 20/01/2025)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/inscription-sur-liste-de-mediateurs-de-postulants-titulaires-impact-d-un-diplome-d-etat-de-med

Cour administrative d’appel de Marseille : Homologation d’un accord transactionnel issu d’un accord de médiation


« Homologation d’un accord transactionnel issu d’un accord de médiation à l’initiative des parties en dehors de toute procédure juridictionnelle. Oui!

La demande est parfaitement recevable

Contrairement à ce qu’avait estimé le tribunal .

Ainsi en a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille qui a rendu un arrêt vraiment pédagogique » (Source : Jean Pierre Vogel-Braun, cf. https://www.linkedin.com/posts/jean-pierre-vogel-braun-97ba4658_caa-de-marseille-5%C3%A8me-chambre-08112024-activity-7267642035119996928-yxYR/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Décision de la CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 08/11/2024, 24MA00434 à consulter surhttps://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050479004?init=true&page=1&query=24MA00434&searchField=ALL&tab_selection=all

Proposition de loi visant à doter les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux d’un dispositif de médiation, n° 428, déposée le mardi 15 octobre 2024.


En savoir plus sur https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/_etablissements_sante_dispositif_mediationr

Inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel : une nouvelle décision de la Cour de cassation sur les critères d’inscription


Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS

LC12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Annulation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 923 F-D

Recours n° N 24-60.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

Mme [G] [V], domiciliée cabinet PDGB, [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.091 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles dans les matières civile et commerciale.

2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [V] fait valoir que l’assemblée générale a violé l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu’elle s’est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, alors que les conditions d’aptitude sont justifiées au regard de sa formation, dès lors qu’elle établit avoir obtenu le diplôme universitaire de médiation délivré par l’Ifomene, les conditions de formation et d’expérience n’étant pas cumulatives.

Réponse de la Cour

Vu l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.

5. Pour rejeter la demande de Mme [V], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dit que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique jugée insuffisante de la médiation.

6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale a méconnu les dispositions du texte susvisé.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [V].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l’ assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2023, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [V] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

Arrêt à consulter sur https://www.doctrine.fr/d/CASS/2024/CASSP0E0795B9E4A2148B9BDC

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘 : « 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟 𝗗’𝗘𝗧𝗔𝗧 𝗥𝗘𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘 » un commentaire de Nicolas Charrel, avocat et médiateur dans « Contrats Publics n°255, juillet-août, 2024


A consulter sur https://www.linkedin.com/posts/nicolas-charrel-7b471964_m%C3%A9diation-et-confidentialit%C3%A9-avis-ce-14-11-ugcPost-7251826659694186496-2fl-/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel : nouvelle décision du 10 octobre 2024 de la Cour de cassation


« Titres et sommaires

Commet une erreur manifeste d’appréciation l’assemblée générale des magistrats du siège qui rejette, en raison d’une pratique insuffisante et au regard de la formation de l’intéressé, la demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux, d’un candidat titulaire du diplôme d’Etat de médiateur familial »


Décision à consulter sur https://www.courdecassation.fr/decision/67076e8b81e733ee26982b11?search_api_fulltext=&date_du=2024-10-10&date_au=2024-10-10&judilibre_juridiction=cc&op=Rechercher+sur+judilibre&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

« La médiation de la consommation suspend les délais de forclusion » par Hugo Petit, Avocat (village-justice.com)


« Le droit européen, en particulier en matière de consommation, est une source très importante et très intéressante, qu’il ne faut jamais hésiter à exploiter.

C’est ainsi que, même sur des évidences ancrées chez le juriste français, comme la spécificité de la forclusion par rapport à la prescription, c’est-à-dire l’impossibilité de modifier son cours, le droit communautaire va primer et être susceptible de changer l’issue d’un procès qui n’aurait fait aucun doute au regard de la loi nationale.

I. Les effets normaux de la médiation sur la prescription en droit français.

En vertu de l’article 2238 du Code civil :

« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation… »

Il est précisé que la suspension du délai de prescription conduit à reprendre le délai écoulé là où il s’était arrêté, contrairement à l’interruption qui le fait reprendre à zéro.

Quoi qu’il en soit, ce texte s’applique évidemment à la médiation des litiges de la consommation, qui n’est qu’une médiation mise obligatoirement à la disposition du consommateur.

En effet, selon l’article L. 612-1 du Code de la consommation :

« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. À cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ».

En revanche, les effets de la médiation ne s’étendent pas à la forclusion, qui est, pour faire simple, une prescription dont le cours ne peut être ni interrompu ni suspendu, puisque l’article 2220 du Code civil prévoit précisément que :

« Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. »

C’était sans compter sur le droit européen. » (Extrait de village-justice.com du 29/07/2024)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-consommation-suspend-les-delais-forclusion,50454.html