« Cet article traite de la recodification des modes amiables de résolution des différends, notamment la conciliation. Il souligne un changement de rôle du juge, qui doit désormais orienter vers des solutions amiables, et aborde les impacts pour les conciliateurs de justice et la simplification de la procédure de conciliation.
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1– Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en phase judiciaire.
1.1– la généralisation de l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur.
Aux termes du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC).
Impact pour les conciliateurs : Alors que jusqu’à présent, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée au seul cas où le juge doit procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 qui disparait dans la recodification). » (Extrait de village-justice.com du 25/07/2025)
Le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et re-codification des modes amiables de résolution des différends m’interroge quant à la volonté réelle du législateur de promouvoir la médiation.
Une première source d’inquiétude tient au fait que ce décret, tout en rappelant que « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel », opère une distinction, selon moi problématique, entre les pièces élaborées dans le cadre de ces processus et les pièces produites, seules les premières étant couvertes par la confidentialité.
Forte de mes trente années d’expérience dans l’activité d’avocate, et de ma pratique actuelle, régulière de la médiation, je crains que cette entaille portée au principe de confidentialité ne constitue un obstacle sérieux à l’essor de la médiation.
Je m’explique. Il n’était pas rare, dans le cadre de ma mission d’avocat, que je découvre une pièce dans le dossier de mon client qui, bien que pertinente pour comprendre le conflit, lui soit défavorable. Un avocat ne pouvant produire une pièce qui dessert son client — cela violerait le secret professionnel, la loyauté et l’éthique de la profession — je m’abstenais donc de la produire devant le juge. Or, cette pièce peut être essentielle à une médiation réussie, dans la mesure où ce processus s’attache précisément à l’origine, à la dynamique et aux causes profondes du conflit. (Extrait de linkedin.com du 24/07/2025)
Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 01115 sous le titre « Secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Publiée dans le JO Sénat du 06/03/2025 – page 955
Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/06/2025
En application de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, la conciliation est soumise au principe de confidentialité, interdisant de divulguer aux tiers ou d’invoquer ou produire dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation. Ce principe reçoit toutefois exception dans deux cas :Toutefois dans le cadre d’une enquête de police aux termes des article 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, ou d’une information judiciaire aux termes de l’article 99-3 du même code, la loi prévoit que toute personne doit répondre à une réquisition d’information effectuée par un officier ou le cas échéant un agent de police judiciaire. Il ne peut lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Il se déduit de ces dispositions que le conciliateur de justice ou le médiateur doit disposer d’un motif légitime pour refuser de répondre à une telle réquisition. Contrairement aux réquisitions qui sont adressées aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5 du CPP, pour lesquelles la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord, un tel refus est subordonné à la démonstration dans le cas d’espèce de l’existence d’un motif légitime, qui ne saurait être caractérisé du seul fait que les mesures de conciliation ou de médiation présentent de façon générale un caractère confidentiel. En effet la protection prévue à l’article 56-5 du CPP, qui ne vise à protéger que les seuls documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, n’est pas susceptible de s’appliquer aux conciliateurs de justice ou aux médiateurs, dont les actes n’ont pas de caractère juridictionnel. L’existence d’une enquête pénale ou l’ouverture d’une instruction judiciaire constituera ainsi le plus souvent une raison impérieuse d’ordre public, qui implique pour le conciliateur de déroger au principe de confidentialité et de communiquer la pièce demandée dans le cadre de réquisitions judiciaires. Toutefois, il devra vérifier l’absence de motif légitime s’opposant à la communication. En effet la violation du principe de confidentialité, hors des cas visés par l’article 21-3 précité, n’est pas sans conséquence au plan civil comme pénal. L’article 129-4 du code de procédure civile rappelle que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance, à peine d’irrecevabilité. Au surplus la divulgation par le conciliateur de ce principe l’expose à des sanctions pénales (article 226-13 du code pénal). L’existence d’un motif légitime pour ne pas répondre à une réquisition judiciaire relèvein fine de l’appréciation souveraine des juges du fond qui évalueront, en cas de refus de réponse du conciliateur et de poursuites à son encontre, la suffisance du motif invoqué.
Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2025 – page 3350
« Le tribunal judiciaire de Beauvais lance d’ailleurs une campagne de recrutement “afin d’assurer un meilleur traitement des dossiers et favoriser la pacification des litiges au quotidien”. Pourtant, la conciliation est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un litige d’ordre civil de moins de 5 000 euros. L’objectif est de parvenir à mettre d’accord deux parties dont le litige peine à se résoudre. Cela peut être un conflit de voisinage, une arnaque pour l’achat d’une pompe à chaleur, une voiture achetée en mauvais état…
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Un besoin de renfort
Cet acte de médiation est tout sauf une routine pour Patrick Chevalier. De par les dossiers, même s’il peut y avoir des similitudes, chaque cas est unique. Et puis de par la méthode. Comment appréhender les échanges ? “C’est du flair, de l’intuition” rétorque celui qui consacre une après-midi par semaine à la permanence et “au moins 1h par jour à comprendre et / ou résoudre le litige”. “Nous sommes bien trop peu, c’est une catastrophe”, alarme toutefois Patrick Chevalier. Actuellement, ils sont quatre dans le département (un à Beauvais, Clermont, Méru et Auneuil). “À une période j’étais même tout seul !” précise le conciliateur beauvaisien. Même si les effectifs remontent, “un peu de renfort ne ferait pas de mal”. -Laura Ouvrard – (Extrait de observateurdebeauvais.fr du 20/02/2025)
« Le Conseil National de la Médiation est le fruit d’un des grands chantiers de l’ère Dupond-Moretti au Ministère de la Justice, celui du développement de la justice amiable. Prévu par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [1], ce n’est qu’en 2023 [2] que ses membres ont été nommés, et c’est Frédérique Agostini, conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation, qui le préside. On citera également parmi ses membres des anciens Ambassadeurs de l’amiable [3] : le magistrat Fabrice Vert ou la professeure des universités Nathalie Fricero, ou encore Christiane Feral-Schuhl, avocate au barreau de Paris. En novembre 2024, le conseil a rendu son premier rapport, voici ce que nous y avons lu.
Voici donc publiés les premiers « Avis, recommandations et préconisations » du CNM pour la période Juin 2023 – Novembre 2024, structurés en 5 points (répondant à ce titre à sa « lettre de mission » figurant à l’article 21.6 de la loi de 2021 pré-citée) [4].
L’idée en filigrane : structurer et organiser la médiation, que ce soit du côté du processus lui-même ou des médiateurs.
Le CNM plaide à ce titre pour une plus grande pédagogie, consistant à redéfinir la médiation, notamment pour la distinguer de la conciliation. Une mesure qui peut paraître basique, mais qui a également été voulue par les Ambassadeurs de l’amiable dans leur propre rapport. » (Extrait de village-justice.com du 3/01/2025)
« Récemment, une rencontre a réuni les conciliateurs de justice de l’arrondissement judiciaire des Sables-d’Olonne. Elle a permis de faire le point sur les missions qui leur sont dévolues, de confronter leurs expériences et de poser des questions au magistrat.
Les conciliateurs de justice
Face à la lourdeur procédurale du système judiciaire, plutôt que d’aller en justice, la société civile tend à développer différents modes de règlement alternatif des litiges, comme la médiation et la conciliation.
Recrutés sur la base du volontariat, les conciliateurs de justice interviennent dans certains litiges de la vie quotidienne, tels que les rapports entre bailleurs et locataires, copropriétaires, les problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), les contestations de factures, les problèmes de malfaçon, les difficultés à faire exécuter un contrat, les vices cachés, etc.
L’arrondissement judiciaire des Sables-d’Olonne compte 15 conciliateurs de justice pour 243 000 habitants, soit un conciliateur pour 16 000 habitants, sur 2 099 km². Il couvre le cordon littoral et rétro-littoral, depuis la presqu’île de L’Aiguillon jusqu’à l’île de Noirmoutier. (Extrait de actu.fr du 29/07/2024)
« Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent ! Quels liens avec l’#amiable ?
1️⃣ En dehors du #TribunalArbitralduSport, le Comité national olympique et sportif français (#CNOSF), représentant du CIO en France, dispose pour certains contentieux d’une Conférence des #conciliateurs.
2️⃣ Cette dernière intervient pour résoudre les conflits entre licenciés, agents sportifs, associations, sociétés sportives et fédérations sportives agréées, à l’exception des cas de dopage. Selon la nature du litige, la #conciliation peut être obligatoire ou facultative, et les demandes urgentes peuvent être traitées en quelques jours.
3️⃣ Le recours à cette conciliation permet à la fois d’éviter des procédures contentieuses coûteuses et longues et aux athlètes et organisations sportives de se focaliser sur leurs performances et objectifs sportifs, sans être déconcentrés par la gestion de leurs litiges. » (Extrait de linkedin.com du 30/07/2024)
« La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé une base légale à la théorie d’origine prétorienne des troubles anormaux de voisinage.
Désormais, le nouvel article 1253 du Code civil dispose que tout propriétaire, locataire, ou occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit des dommages qui en résultent.
▶ En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, les demandes en justice qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage doivent être précédées, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
L’entrée dans le Code civil de la théorie des troubles anormaux de voisinage vient donc, indirectement, préciser un peu plus le champ d’application des obligations préalables de conciliation. (Extrait de linkedin.com du 17/04/2024)