Sénégal: La dissimulation et la médiation sociale, facteurs favorisants les violences sexuelles (étude)


« La dissimulation des faits de violences sexuelles et les démarches de médiation en cas de dénonciation sont des facteurs favorisant ce phénomène en milieu rural, affirment les auteurs d’une recherche-action conduite par le Réseau africain pour le développement intégré (RADI), de concert avec le Centre de recherche pour le développement International (CRDI).

Cette enquête, conduite dans 4 communes de trois départements de la région de Kolda (sud), ciblait des victimes et leurs proches, des acteurs institutionnels, mais aussi des populations et des membres de la société civile.

Les résultats de cette recherche action ont été présentés au cours d’un point de presse animé lundi à Dakar par la chercheure principale Fatma Lamess.

« Non seulement les populations perpétuent des traditions favorisant les violences sexuelles mais elles saisissent peu la justice ou préfèrent la médiation sociale et les arrangements intra-communautaires », écrivent les auteurs de l’étude.

« En milieu rural koldois, les résultats ont montré qu’il y a plusieurs facteurs qui entravent l’accès à la justice notamment la dissimulation par la victime et par la famille, puisque la justice non formelle coutumière, qui est le premier recours, privilégie la médiation à la place de la sanction », commente Fatma Lamess.

Selon cette étude, 59% des enquêtés considèrent la dissimulation comme la première réaction des victimes et 66,3% comme l’entrave principale à l’accès à la justice pour les femmes.

Les résultats montrent aussi que les mères des victimes jouent un rôle jugé primordial dans la dissimulation des viols « au nom de l’honneur familial et de la pureté », selon Fatma Lamess.

Ainsi 54,6% des mères privilégient la dissimulation en cas de viol et s’il est suivi de grossesse, elles sont 61,5% à préférer la médiation avec l’agresseur avec à la clé le mariage.

« La volonté de préserver la cohésion sociale communautaire prime ainsi sur la nécessité de réprimer l’acte délictueux et de réparer la préjudice physique et moral souvent indélébile subi par les victimes », a déploré la chercheuse.

Cette recherche action révèle « l’ampleur et les formes de violences sexuelles ainsi que les contraintes d’accès à la justice », souligne Oumoul Khairy Tandian, coordonnatrice du projet.

Elle « met en lumière les causes profondes de l’impunité des violences sexuelles en zones rurales au Sénégal et précisément dans la région de Kolda », a-t-elle ajouté.

Les résultats et les connaissances acquises au cours de la recherche devraient permettre, selon ses auteurs, d’élaborer « des outils et stratégies efficaces pour permettre un accès amélioré à la justice ».

Il s’agit d’aller vers « une plus large couverture en services judiciaires et sanitaires et plus de synergies d’action entre les services étatiques et les organisations de la société civile dans la lutte contre les violences sexuelles », selon le RADI » (Extrait de allafrica.com du 20/03/2018)

En savoir plus sur http://fr.allafrica.com/stories/201803200383.html

Consortium eJustice : Livre blanc sur le règlement en ligne des litiges de moins de 4000 euros, février 2018, 43 p.


 

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Rapport à consulter sur https://fr.scribd.com/document/372608713/Livre-blanc-sur-le-reglement-en-ligne-des-litiges-de-moins-de-4000-euros

Rapport 2017 du médiateur national de Pôle emploi


pole emploi

 

« Le 9e rapport annuel du médiateur national de Pôle emploi, Jean-Louis Walter, a été présenté au conseil d’administration de l’organisme le 14 mars. Il indique que près de 30 500 réclamations ont été reçues en 2017.

30 472 réclamations, très exactement, ont été faites auprès du médiateur national de Pôle emploi en 2017. Un chiffre en baisse de 2, 5 % par rapport à 2016.

Quelles raisons ?

Si des saisines sont effectuées, c’est principalement concernant les droits à l’indemnisation (29 %), les trop-perçus (19 %), la formation (12 %) ou encore le calcul de l’indemnisation (10 %). 29 % obtiennent une satisfaction partielle ou totale.

Bons et mauvais points

Dans son rapport, le médiateur salue la démarche de simplification des courriers générés par le système d’information. Actuellement en cours, cette initiative vise à en améliorer la lisibilité ainsi que la compréhension. En revanche, il indique que les périodes de maladie sont toujours susceptibles de provoquer une perte de droits et alerte sur l’information insuffisante des fonctionnaires en disponibilité sur leurs droits à l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE). Le médiateur encourage Pôle emploi à reconnaître et assumer ses erreurs, qu’il juge inévitables au regard du nombre d’opérations effectuées chaque jour par l’établissement. » J. Taddur -(Extrait de

En savoir plus sur http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/CP_Rapport%202017%20de%20Jean-Louis%20WALTER%20Me%CC%81diateur%20National%20de%20Po%CC%82le%20emploi.pdf

Rapport d’activité 2017 de la Médiation du crédit aux entreprises


« Présentation du rapport d’activité 2017

Sur les 2 302 entreprises ayant saisi la Médiation en 2017, 1 514 dossiers étaient éligibles et 1 394 ont été instruits et clos, avec un taux de réussite de 65%. Ainsi, 909 entreprises employant plus de 11 000 personnes ont été confortées dans leur activité, et plus 190 M€ d’encours de crédit ont été débloqués. Les difficultés de financement sont en net retrait, une offre de crédit globalement abondante couplée à une nouvelle amélioration de la situation financière des entreprises conduisant à une baisse des saisines de la Médiation en 2017 (-17% par rapport à 2016).

Pour autant, avec une conjoncture plus favorable émergent de nouveaux défis de financement, qu’ils surgissent dans le quotidien des dirigeants (BFR de rebond, transformation numérique) ou qu’ils aient été repoussés au cours des années de crise (transmission d’entreprise, internationalisation). Le retour de la croissance signale l’arrivée d’une nouvelle ère pour les entreprises. Dans ce contexte, bien plus porteur dans un nombre croissant de secteurs, la Médiation du crédit s’adapte pour accompagner les entreprises face à ces nouveaux défis du financement et les aider à profiter pleinement des opportunités de croissance.  » (Extrait de economie.gouv.fr )

Rapport à consulter sur https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/rapport-activite-2017

« Les couacs de la réforme de la médiation judiciaire » par J-P Jacquin (Le Monde du 5/03/2018)


 

Nicole Belloubet, ministre de la justice, le 22 janvier, à Paris.

« Alors que la réforme de la justice que concocte le gouvernement devrait comporter un nouveau volet pour développer le recours à la médiation judiciaire, mode alternatif de règlement des différends, la mise en œuvre de la loi de novembre 2016 sur le sujet, non achevée, provoque bien des remous. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle avait en particulier prévu que les cours d’appel établissent des listes de médiateurs afin de faciliter leur identification tant par les juges que par les justiciables. Mais la loi ne définit ni ce qu’est un médiateur ni les conditions pour figurer sur ces listes. De quoi produire couacs et mécontentements. Le décret d’application du 9 octobre 2017 et la circulaire que le ministère de la justice a publiée le 8 février n’ont guère clarifié la situation. Ils mettent en place, en outre, un deux poids deux mesures entre les professions juridiques et les autres médiateurs.

Concrètement, les cours d’appel vont établir d’ici la fin de l’année des listes de médiateurs, sur le modèle des listes d’experts judiciaires. Une référence étonnante alors que ces derniers sont des auxiliaires de justice, contrairement aux premiers. Les rapports des experts sont des pièces de procédure dont on peut jauger la qualité. Au contraire, lorsqu’une médiation demandée par un juge réussit, celui-ci n’a pas à en être informé. Encore moins du contenu de l’accord dont la confidentialité est garantie. Certains magistrats très investis pour le développement des modes alternatifs de règlement des différends, telle Chantal Arens, première présidente de la cour d’appel de Paris, auraient préféré une labellisation des formations ou des associations de médiateurs, plutôt que de devoir établir ces listes. » (Extrait de lemonde.fr du 5/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/05/les-couacs-de-la-reforme-de-la-mediation-judiciaire_5265894_1653578.html#P81CoOc6mThZB3Bb.99

Article « Expertise et médiation. Une nouveauté : l’expert médiateur ou initiateur de médiation » par Jean-Marc Albert, avocat au Barreau de Paris et médiateur et Audrey Sonnenberg, avocate au Barreau de Paris et médiatrice (Experts)


 

« Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 offre la possibilité au juge administratif, lorsqu’il désigne un expert de justice, de lui confier une mission de médiation, l’expert pouvant même en prendre seul l’initiative, avec l’accord des parties. Le juge judiciaire, quant à lui, ne peut toujours pas confier à l’expert de justice la mission de concilier les
parties au visa de l’article 240 du code de procédure civile. Le législateur de novembre 2016 aurait-il créé une hydre à deux têtes en initiant une nouvelle forme de modes alternatifs de règlement des différends (MARD) : « l’expert médiateur » ? Ce terme résonne pourtant comme un oxymore. Mais qu’en est-il réellement ? Pourquoi la loi traitet- elle différemment l’expert de justice administrative et l’expert de justice judiciaire ? Quel rôle nouveau le législateur souhaite-t-il donner aujourd’hui à l’expert de justice ? (Extrait de revue-experts.com du 01/02/2018)

En savoir plus sur http://www.revue-experts.com/3887-expertise-et-mediation.-une-nouveaute%C2%A0-lexpert-mediateur-ou-initiateur-de-mediation.html

Article : « La médiation en entreprise pour rétablir la confiance » par Alliance Médiation (Miroir Social)


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« À travers cet article, nous souhaitons examiner le rôle de la médiation comme outil d’action sur la confiance entre les représentants de salariés et d’employeurs. Nous apprendrons la notion de confiance à travers la typologie de Mac Allister (1995) et de Lewicki et Bunker (1995b). La médiation joue un rôle fort sur la dimension cognitive de la confiance mais un rôle moindre sur la dimension affective. Parallèlement, les dimensions basées sur le calcul et sur la connaissance sont fortement influencées mais la médiation a un effet plus faible sur la dimension identitaire de la confiance. Une approche en termes de « contrat psychologique » peut alors aider à rétablir la confiance identitaire ou affective, bien qu’il puisse subsister une part de méfiance irréductible, liée aux blocages idéologiques.

Crise de confiance

Les différents scandales boursiers qui ont fait perdre beaucoup d’argent à de nombreux actionnaires ont mis l’accent sur la question de confiance dans la relation entre les actionnaires/dirigeants. La relation de confiance s’entend au-delà et la relation entre salariés et employeurs n’est pas à l’abri de cette crise de confiance aujourd’hui. Comment avoir confiance dans une entreprise et développer des actifs spécifiques, c’est-à-dire non réutilisables par ailleurs, si l’on risque de se faire licencier à moyen terme ? Selon Lewicki, McAllister et Bies (1998), « les défis de la flexibilité́, de la qualité́ et de la gestion globale, qui nécessitent un climat de confiance, ont également engendré de la méfiance du fait des restructurations, des réductions d’effectifs et de la violation du contrat psychologique entre les individus et l’organisation ».

Nous retrouvons également cette crise de confiance dans la relation entre les partenaires sociaux (c’est-à-dire les représentants du personnel) et la direction de l’entreprise. Cette perte de confiance est le ciment de la négociation et conditionne la durabilité et la stabilité des accords signés au sein de l’entreprise. C’est cette situation qui est alors source de conflits et qui conduit à des situations de blocage. Le climat social est alors tendu et conflictuel. Ceci peut indirectement être préjudiciable à l’entreprise et à ses capacités d’adaptation. Notamment, Argyris (1995) considère que face au changement, les individus éprouvent de l’embarras ou perçoivent une menace.

Si la confiance est essentielle dans l’entreprise, comment la favoriser, voire la rétablir ? Comment réagir dans des situations de forte conflictualité́ et d’impasse entre les partenaires sociaux ?

Une fois rétablie, la confiance s’érode.

La médiation répond à ces interrogations. Le médiateur étant neutre, impartial et indépendant, son rôle est de faciliter la recherche d’une solution au conflit. Le médiateur est un facilitateur, qui cherche à restaurer le dialogue entre les parties et à les mène à un accord. Ainsi, il intervient dans l’amélioration du climat social, l’amélioration des relations entre les instances représentatives du personnel, la préparation des futures négociations. Le médiateur parvient à restaurer le dialogue entre les parties et donc à développer, à des degrés différents, des relations de confiance. Le meilleur moyen pour vérifier si la confiance est rétablie étant d’observer le changement du comportement des parties. Elles adoptent systématiquement, un ton moins agressif et des attitudes respectueuses. Dans une situation que l’on peut qualifier « d’impasse relationnelle », le médiateur peut parvenir à relancer la circulation des informations entre les parties et ainsi favoriser le retour à cette forme de confiance.

Se pose alors le problème du suivi du processus de médiation. En effet, à partir du moment où la présence de médiateur est source, en elle-même, de confiance, via sa dimension identitaire ou affective, cela implique un certain suivi du processus dans le temps. La médiation n’est pas là pour supprimer les conflits, mais simplement pour rétablir la relation de confiance, nécessaire à des relations d’échange et de négociation « saines » au sein de l’entreprise. Il convient toutefois de noter aussi qu’une contrainte temporelle forte se fait sentir. Une fois rétablie, la confiance s’érode. Il est souvent mis en évidence qu’une continuité́ de l’intervention des médiateurs dans le temps serait souhaitable pour éviter cette dégradation.

Pour conclure, la question de la confiance est aujourd’hui primordiale dans l’entreprise, elle est une condition de ses capacités d’adaptation au changement dans un contexte d’internationalisation, de concurrence accrue et de forte variabilité́ de l’environnement. La médiation peut alors être perçue comme l’un de ces outils précieux visant à agir dans des contextes où on perçoit une « impasse relationnelle » entre les partenaires sociaux, afin de rétablir la confiance et d’améliorer le climat social dans l’entreprise.  » (Extrait de miroirsocial.com du 26/02/2018)

En savoir plus sur http://www.miroirsocial.com/actualite/15619/la-mediation-en-entreprise-pour-retablir-la-confiance

Belgique : « Dans le projet de loi sur la médiation, le juge devient acteur du procès » par Gérard Kuyper Avocat, médiateur civil et commercial (L’écho, 21/02/2018)


Premier commentaire, sous l’angle de l’économie des conflits, du projet de loi du 5 février 2018 portant, entre autres, la modification du Code judiciaire en vue de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges.

De la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire

Au gré des réformes que le Code judiciaire a connues pour améliorer l’efficacité des tribunaux civils, le juge s’est vu attribuer de plus en plus de pouvoir dans la conduite des procès: fixation des calendriers d’échange des conclusions, organisation et suivi des expertises judiciaires, débats interactifs,… Il est loin le temps où les avocats convenaient seuls des modalités de mise en état des affaires à soumettre au juge. Si les parties sont encore libres de choisir seules ce qu’elles vont soumettre à l’arbitrage du juge (principe dispositif), ce dernier prend une part toujours plus active dans l’organisation de la justice. Le procès n’est pas que la chose des parties, c’est aussi du temps et de l’argent investi par les pouvoirs publics et dont on ne peut disposer à sa guise.

Le juge pourra convoquer les parties en personne et ordonner une médiation

Le projet de loi du 5 février 2018 modifie considérablement l’organisation des procès civils dans un sens attendu par nombre de praticiens des modes de règlement alternatifs – ou appropriés – des litiges (les MARCs): dorénavant (si le projet de loi est voté tel quel), le juge pourra interroger les parties en personne sur les efforts qu’elles auront entrepris pour résoudre leur différend à l’amiable et il pourra imposer le recours à la médiation (futur article 1734 § 1er du Code civil: « Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré. Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur« ). Il s’agit là rien moins que d’une révolution critiquée d’ailleurs par la section de législation du Conseil d’État pour des motifs peu convaincants qu’il serait trop long de développer ici.

Le concept de « joueur » est traditionnellement retenu par la littérature économique pour expliquer le comportement des parties à un conflit par référence à la théorie des jeux. Selon cette théorie, les parties à un conflit opèrent un choix rationnel entre les différents modes de résolution des litiges en fonction des gains que ceux-ci peuvent leur procurer.

Gérard Kuyper

Un nouveau joueur: quelles conséquences pour les parties au conflit?

Le concept de « joueur » est traditionnellement retenu par la littérature économique pour expliquer le comportement des parties à un conflit par référence à la théorie des jeux. Selon cette théorie, les parties à un conflit opèrent un choix rationnel entre les différents modes de résolution des litiges en fonction des gains que ceux-ci peuvent leur procurer. Il s’agit là d’un postulat et le gain attendu n’est pas uniquement financier. Dans une démarche rationnelle, un individu optera pour une solution non judiciaire si elle lui apporte un résultat meilleur que s’il allait directement au procès.

A ce propos, il ne faut pas perdre de vue qu’en raison du principe d’indemnisation intégrale du préjudice, le demandeur ne peut pas obtenir en justice plus que ce dont il a été privé. D’un point de vue économique, la balance entre le gain et le préjudice équivaudra donc au maximum à zéro, ce que nombre de demandeurs oublient. Le plaignant qui saisit le juge doit nécessairement rechercher un gain complémentaire à son préjudice économique (réputation, estime de soi, avertissement à ses partenaires, …). Le défendeur, quant à lui, cherche à réduire sa perte. Il privilégiera un mode consensuel si sa perte est moindre que ce qu’il aurait à payer en cas de procès.

Si l’on part du postulat que le juge aura un comportement rationnel comparable (bien que distinct puisqu’il ne recherche pas de gain personnel) à celui des autres joueurs, il interviendra dans le choix procédural s’il perçoit un gain à s’écarter du procès.

Gérard Kuyper

Que se passera-t-il si un juge enjoint aux parties de recourir à une médiation? Rationnellement, elles ne pourront que reconsidérer leur différend à la lumière de l’opinion implicitement exprimée par ce professionnel impartial hyperspécialisé dans le traitement des procès. Le message qu’elles recevront est qu’il existe un mode plus rentable de résolution de leur conflit, ce qui n’ira pas sans poser un problème de confiance à l’égard de celui ou de ceux qui leur auront conseillé de recourir au procès. Elles ne seront pas obligées de suivre cet avis et pourront mettre un terme rapide, voire immédiat, à la médiation. Ce faisant, on ne pourra pas considérer qu’elles auront fait le choix le plus rationnel, en tout cas pas le plus judicieux en termes de coûts et de temps. Tout au plus auront-elles reconsidéré leurs chances de succès.

L’aléa: levier du choix

Si l’on part du postulat que le juge aura un comportement rationnel comparable (bien que distinct puisqu’il ne recherche pas de gain personnel) à celui des autres joueurs, il interviendra dans le choix procédural s’il perçoit un gain à s’écarter du procès. Ce sera le cas dès qu’il y aura un aléa frappant un élément essentiel du conflit, c’est-à-dire lorsque l’issue du litige dépendra de l’appréciation du comportement des parties fondée sur les preuves soumises au juge. Tout le monde le sait: l’issue d’un procès, c’est avant tout une question de preuves.

À ce titre, la nature humaine du juge en fait une source d’aléa. Même en situation d’information parfaite, il est impossible de prédire avec certitude l’issue du litige. Les plaideurs qui, dans leur carrière, auront un jour perdu un procès imperdable le comprendront.

Vue en plein écran

Même en situation d’information parfaite, il est impossible de prédire avec certitude l’issue du litige. Les plaideurs qui, dans leur carrière, auront un jour perdu un procès imperdable le comprendront. ©BELGA

Sur cette base, il est peu probable qu’il y aura des renvois en médiation dans les contentieux à faible risque comme les recouvrements de créances incontestées, les procédures collectives (saisie, insolvabilité) et le droit de la consommation. Le droit de la consommation favorise le recours au juge par le renversement de la charge de la preuve qu’il instaure au profit du consommateur ainsi que par les obligations de résultat et de garantie mises à charge des professionnels. Dans cette matière, le plaignant n’est pas ou peu confronté à un aléa. Initialement inspiré par la volonté d’équilibrer le rapport de force entre le consommateur et la grande entreprise, le législateur européen, parmi d’autres, a tellement renforcé la position des consommateurs que ceux-ci n’ont strictement aucun intérêt à négocier. Dans le même temps, ce même législateur promeut le recours à la médiation… Les régimes d’indemnisation automatique (sans faute) participent du même mouvement consumériste. Il y a fort à parier qu’il n’y aura pas de médiation dans ce domaine.

Le cas particulier des class actions

Dans le domaine de la protection des consommateurs, un cas mérite l’attention. Le régime des class actions a été conçu pour mutualiser les coûts de procédure de consommateurs qui n’auraient pas pu agir seuls, notamment en raison de la complexité des litiges. La class action permet d’équilibrer le rapport de force entre les parties au conflit, ce qui est de l’essence de toute procédure accusatoire qui suppose une égalité des armes. Compte tenu de la qualité des joueurs, la class action, voire sa seule menace, peuvent constituer un puissant levier de recherche d’une solution négociée. Indépendamment de l’effet de publicité attaché à une telle action qui peut constituer la première motivation à agir d’une association de consommateurs, le dirigeant d’une entreprise visée par une class action aura tout intérêt à demander au juge d’ordonner d’entrer en médiation.

Mues par un postulat d’aversion au risque et alertées par l’interrogation voire la prescription du juge, les parties devront reconsidérer leur différend parce que le juge aura instillé le doute dans leur esprit.

Gérard Kuyper

La médiation: « arme de négociation massive »

Mues par un postulat d’aversion au risque et alertées par l’interrogation voire la prescription du juge, les parties devront reconsidérer leur différend parce que le juge aura instillé le doute dans leur esprit. Sans entrer dans le détail des techniques de médiation, c’est ce même doute qui permet au médiateur d’interroger les négociateurs et les faire évoluer vers la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. À ce titre, la médiation offre un cadre utile et efficace pour des négociations constructives.

Corollaire du pouvoir de prescription de la médiation, le projet de loi renforce considérablement le rôle de la Commission fédérale de médiation dans le contrôle de qualité des médiateurs agréés. L’un ne va évidemment pas sans l’autre.

Du changement pour les avocats

Traditionnellement, les avocats ont pour premier devoir celui de concilier les parties en litige. Il est peu dire que cette recommandation ne « saute pas aux yeux » du commun des mortels. Dorénavant, ils n’auront pas le choix: le futur article 444 du Code judiciaire leur impose d’informer le justiciable « de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges« . Si la recherche d’une solution amiable « dans la mesure du possible » est une obligation de moyen, l’information sur les modes amiables de résolution des litiges est, quant à elle, une obligation de résultat.

En termes de stratégie, la possibilité offerte au juge d’imposer la médiation va permettre aux plaideurs  » d’ouvrir le jeu  » sans que la procédure judiciaire n’entraîne les parties dans une voie à sens unique.

Gérard Kuyper

La conjonction de ces deux obligations impliquera pour les avocats de procéder à une véritable analyse stratégique du conflit et d’identifier les gains que leurs clients pourront espérer obtenir en fonction du mode de résolution du différend ainsi que les coûts qui en résulteront. Dans le chef des clients, ils se devront de donner une information aussi exacte et complète que possible. Dans le chef des avocats, ils ne pourront faire l’économie d’évaluer de manière précise leurs honoraires en fonction du mode de résolution envisagée du litige. Le temps de la facturation en régie, au temps presté, semble révolu.

En termes de stratégie, la possibilité offerte au juge d’imposer la médiation va permettre aux plaideurs « d’ouvrir le jeu » sans que la procédure judiciaire n’entraîne les parties dans une voie à sens unique. Au contraire, en cas de blocage dans des négociations, les plaideurs pourront saisir le juge en ouvrant la procédure contentieuse et recourir à son autorité pour remettre les parties autour de la table. Le changement stratégique a toute son importance.

Plus qu’avant, les avocats devront s’intéresser à la dimension économique des conflits et à la stratégie, matières qui mériteraient de faire l’objet d’un enseignement spécifique dans les facultés de droit. » (Extrait de lecho.be du 21/02/2018)

En savoir plus sur https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/dans-le-projet-de-loi-sur-la-mediation-le-juge-devient-acteur-du-proces/9984732.html

Rapport 2017 du Médiateur des télécoms


 

« L’année 2016 avait été « très intense », l’année passée a encore été « très dense », indique Claire Mialaret, Médiateur des télécoms, en préambule de son rapport 2017. De fait, les dossiers constitués par les utilisateurs des services télécoms ont encore bondi l’an passé, avec encore beaucoup de griefs formulés sur le mobile. Et une crue des litiges liés à la résiliation. Si la hausse est moins marquée qu’en 2016, « deux gros opérateurs » ont joué les mauvais élèves.

Le délai de réponse baisse fortement

Saisines (13 030) et avis rendus (6 026) sont en hausse de 8%, mais pour le Médiateur, il serait hâtif d’en déduire une « plus grande conflictualité du secteur ». Notamment parce que l’année 2016 avait été beaucoup plus mouvementée, avec des bonds de 26% de saisines et surtout de 65% des avis rendus. Un surcroît d’activité qui avait du reste obligé l’organisme à muscler sa main d’œuvre : grâce aux renfort de nouveaux juristes, il est ainsi parvenu à faire descendre son délai de réponse de 135 jours en moyenne l’an dernier, à 80 jours en 2017. Soit sous le délai exigible des 90 jours.

La moitié des litiges sur le mobile

Sur la typologie des litiges, quelques changements. Si près de la moitié des dossiers concerne toujours le mobile, la part de ce segment continue néanmoins à « s’effriter ». Le fait de la généralisation des forfaits sans engagement, analyse le Médiateur, qui sont pour beaucoup dans le déminage du terrain. En valeur absolue, cela n’empêche pas les litiges liés à la résiliation d’exploser sur la partie mobile: +50% en un an, pour des raisons « liées à l’engagement ou la durée d’engagement contestés par les consommateurs », dans le cadre de la loi Châtel par exemple, explique le médiateur.

Ce dernier souligne, en parallèle la forte baisse des avis rendus portant sur la facturation, notamment sous l’effet de la fin des surfacturations sur les usages en Europe et dans les DOM.

Les litiges internet et mobiles 2017

Internet : la qualité de service dans le viseur

Sur la partie « Internet et offres combinées », même constat : les litiges traités par le Médiateur sont en forte hausse sur les parties contrat et surtout résiliation. Ce qu’il met en lien avec les « attentes fortes des consommateurs en matière de qualité de service », à l’heure où Internet devient un bien de première nécessité. Un problème forcément moins visible sur la fibre, plus fiable… à condition qu’on puisse l’installer ! Dans ce domaine, les litiges portent essentiellement sur « l’impossibilité de mise en œuvre d’un contrat souscrit ou à des travaux d’installation non réalisés dans les règles de l’art à l’intérieur des domiciles ».

Deux mauvais élèves

Le ton du Médiateur se veut globalement rassurant, ce qui ne l’empêche pas de dire sa «préoccupation face aux dysfonctionnements répétés et durables de la relation clientèle de deux gros opérateurs ». La liste des critiques à l’endroit de ces fautifs est longue : « défauts de réponse aux courriers et appels des clients, absences ou insuffisances des réponses à leurs demandes, défauts de mise en œuvre des avis du Médiateur ». Ce dernier s’en tient à son devoir de réserve, mais ne mâche pas ses mots : parlant de « carences (…) manifestes et préoccupantes », il pose la question qui fâche : « Les services clients seraient -ils une variable d’ajustement commode de certains opérateurs en période de réduction d’effectifs ? ».

Médiateur télécoms et opérateurs

Comme chaque année, il publie également le taux d’acceptation de ses avis par les opérateurs : celui baisse de 97% en 2016 à 93% en 2017, « du fait notamment d’un très faible taux d’acceptation des avis du Médiateur par un opérateur ». Clairement identifié, cette fois : il s’agit de Free, qui, avec 68% d’acceptation contre 100% ou peu s’en faut pour ses concurrents, s’est manifestement montré très réticent à appliquer les avis signifiés.  » -Ariase -(Extrait de http://www.ariase.com/fr/news/litiges-operateurs-mediateur-telecoms-2017-article-5247.html 

Rapport à consulter sur http://rapportmediateur2017.mediation-telecom.org/

 

Article : « La médiation face aux enjeux du numérique et du service public de la justice : quelles perspectives ? » par Natalie Fricero et Fabrice Vert, Dalloz Actualités, 29/01/2018


« La médiation se définit comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, le médiateur (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 21). Elle fait partie des modes amiables de résolution des différends (au même titre que la conciliation et la procédure participative assistée par avocat) dont les avantages sont bien connus et qui participent de la justice alternative que les pouvoirs publics encouragent. Le service public n’est pas absent de l’organisation et du fonctionnement de la médiation : les textes encadrent le processus judiciaire ou conventionnel, le juge joue un rôle essentiel de proposition, il intervient pour homologuer l’accord issu d’une médiation et lui conférer la force exécutoire, et pour statuer sur le contentieux de l’exécution forcée de l’accord et sur sa validité en cas de contentieux ultérieur. La médiation entretient des liens évidents avec la justice : elle peut intervenir dans un cadre contractuel en amont de la saisine d’un juge, ou pendant l’instance, ou même après le prononcé d’un jugement !

Contrairement à la justice traditionnelle, qui relève du monopole de l’État, la médiation ne correspond pas à un domaine monopolistique : elle est donc régie par la liberté d’entreprendre des acteurs privés et la liberté contractuelle des parties. Elle est donc directement impactée par les nouveaux modes de régulation sociale que constituent les outils numériques, et les algorithmes. De nombreuses plateformes de médiation en ligne apparaissent, développées par des professionnels du droit (avocats, huissiers de justice, notaires) ou des privés (legal techs). L’ouverture publique des données du service public de la justice (fondée sur la loi du 7 oct. 2016 pour une République du numérique, v. le rapport de la mission d’étude sur l’open data des décisions de justice, présidée par Loïc Cadiet, déc. 2017) permettra d’identifier les solutions statistiquement les plus probables dans un contentieux donné, ce qui offrira au justiciable la possibilité de choisir entre un accord amiable et une décision judiciaire (Synthèse de la CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ?, déc. 2017, p. 66). Comme le démontre le rapport de l’Institut Montaigne, le numérique remet en question les modes d’accès au service public, son rapport avec les justiciables et finalement la pertinence des modalités d’exercice de ses missions (Justice : faites entrer le numérique, rapport, nov. 2017, prés. par Guy Canivet, p. 81).

Ce contexte suscite de nombreuses questions auxquelles un État de droit doit répondre : comment moderniser la justice pour intégrer le numérique, comment simplifier la justice pour l’adapter aux nouveaux besoins des justiciables, comment garantir aux citoyens un égal accès au juge et un règlement amiable équitable des différends ? Cela revient à poser la question de la place du service public dans l’organisation et le fonctionnement de la justice amiable ou alternative numérique !

Les différents rapports issus des chantiers mis en place par le ministère de la justice, dans le prolongement de la volonté du président de la République de moderniser la justice (v. le discours prononcé à l’audience solennelle de la Cour de cassation du lundi 15 janvier 2018) énoncent de nombreuses propositions permettant au service public de la justice de développer une politique publique ambitieuse relative aux modes amiables de résolution des différends et plus particulièrement de la médiation en ligne. La création au sein du ministère de la justice de structures dédiées aux modes amiables (présentes à la Direction des affaires civiles et du Sceau [DACS], au Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes [SADJAV]) révèle que la préoccupation des autorités est de garantir aux justiciables des processus de qualité, respectueux des droits fondamentaux.

Une première méthode pourrait consister à généraliser les expérimentations tentées par les juridictions pour développer la médiation judiciaire et la conciliation, qui s’appuient sur des « unités de médiation » (comme, notamment, la cour d’appel de Paris, celle de Pau ou le tribunal de grande instance de Créteil, dont le président, Stéphane Noel, vient de créer une unité des modes amiables de résolution des différends).

Une autre méthode consisterait à mettre en place une plateforme publique de médiation en ligne, en s’inspirant d’une expérience de médiation en ligne qui articulait la médiation et les procédures judiciaires, conduite avec succès sur le ressort de la cour d’appel de Paris dont les premiers présidents successifs, de Pierre Drai à Chantal Arens en passant par Guy Canivet et Jean-Claude Magendie, ont toujours prôné un développement de la médiation. Il s’agit du Forum des droits sur l’internet, organisme para-public, qui avait développé à partir de 2004 un service gratuit de médiation en ligne. Compétent pour les litiges liés à la société numérique impliquant au moins un particulier, il était saisi plus particulièrement pour les différends en matière de commerce en ligne et de fourniture d’accès à internet.

Le 7 avril 2009, dans le but d’inscrire « la médiation dans la réalité judiciaire », la cour d’appel de Paris avait signé une convention expérimentale avec le Forum des droits sur l’internet. Le bilan de cette expérience, pilotée conjointement par Marie-Françoise Le Tallec, secrétaire générale du Forum, et Fabrice Vert, référent médiation de la Cour, en coopération étroite avec des juges d’instance du ressort a été positif puisque 66 médiations ont été menées sur quelques mois dans le cadre de ce partenariat avec un taux d’accord de 92 %.

Le rapport Delmas-Goyon (Le juge du 21e siècle, déc. 2013) a relevé cette expérience et préconisé de « créer une plate-forme de règlement en ligne des litiges répondant à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits » (proposition n° 17). On retrouve cette même idée de création d’une plateforme publique de médiation ou de conciliation en ligne dans le rapport de l’Institut Montaigne : « un portail de saisine de la justice pourrait offrir aux parties de soumettre et de documenter leur conflit sur une plateforme unique – publique – de dialogue et de conciliation rattachée à la juridiction. En cas d’échec, c’est le même dossier qui continue son chemin au sein de la même institution, étant transmis avec tous ses éléments à un juge, en état d’être tranché au regard des règles de droit applicables » (p. 51). Le rapport sur l’amélioration et simplification de la procédure civile (F. Agostini et N. Molfessis), envisageant un recours aux modes amiables à tous les stades de la procédure, préconise d’intéressantes mesures d’organisation et de régulation des modes amiables et, particulièrement, estime que l’institution judiciaire doit se positionner sur cette offre de résolution amiable en ligne. Il insiste sur le fait que le service public doit réguler les dispositifs de résolution en ligne développés par les professions ou le secteur privé (notamment par un agrément des plateformes et l’élaboration d’un cahier des charges, p. 27).

Le rapport sur la transformation numérique (J.-F. Beynel et D. Casas, Chantiers de la justice, janv. 2018) propose une méthode un peu différente : il part du constat d’une offre de modes alternatifs en ligne très diversifiée et novatrice, qui pourrait assurer le traitement de la phase initiale amiable en amont de la saisine du juge. Afin de crédibiliser les acteurs et le processus, le service public de la justice labelliserait les plateformes, afin de s’assurer que les garanties essentielles soient effectives (compétence, déontologie des plateformes). Un Conseil national de la médiation pourrait labelliser les plateformes ?

En conclusion, et en dépit de la variété des propositions, un objectif unique apparaît : celui de placer le service public au centre de la justice alternative, pour permettre à l’État de droit de remplir ses missions régaliennes et de les adapter aux grandes mutations actuelles ! Après le droit d’accès à un tribunal, un nouveau droit de l’homme pourrait émerger, un droit à un règlement équitable numérique… » (Extrait de dalloz-actualite.fr/ du 29/01/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/mediation-face-aux-enjeux-du-numerique-et-du-service-public-de-justice-quelles-perspective#.Wm-nUqjia72

Rapport : « La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation » par BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald Centre Max Weber, Droit Contrats Territoires (Lyon 2), TGIR Huma-Num, octobre 2017, 133p.


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La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation

BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald

Centre Max Weber, Droit Contrats Territoires (Lyon 2), TGIR Huma-Nim

Recherche débutée en 2015 – Achevée en 2017-09-10

Référence : 14-33
Type de projet : Appel à projets
Programme : La médiation

Présentation de la recherche

La médiation judiciaire a connu une expansion sans précédent depuis ces 40 dernières années. En France, elle est progressivement devenue une solution légitime pour régler les litiges des justiciables, au point où de nos jours ne ce n’est pas tant la question de la présence ou non de la médiation dans les tribunaux qui fait débat, mais plutôt la ou les formes qu’elle devrait ou pourrait prendre. La médiation est donc bien présente dans le système judiciaire, mais selon des configurations bigarrées et plurielles. Dès lors, son émergence dans l’espace judiciaire n’a rien d’anecdotique ; elle accompagne des transformations profondes sur la manière de juger de nos jours.
Ce rapport s’interroge d’une part sur ce que produit la médiation dans les institutions judicaires à propos des voies de règlements des litiges et des conflits et d’autre part sur les façons dont on peut renforcer sa présence, autrement dit favoriser sa prescription. Il s’appuie sur l’expertise de chercheurs sociologues du Centre Max Weber (CNRS – UMR 5283) et de juristes du laboratoire DCT (Université Lumière Lyon 2) qui ont développé des recherches et des analyses sur la médiation notamment via le soutien à la création de l’Observatoire des médiations, dont l’objectif répond en partie aux finalités de cette étude, à savoir : dresser un état des lieux de la médiation, analyser ce phénomène de la médiation tant judiciaire que conventionnelle et étudier ce nouvel acteur qu’est le médiateur.
La focale choisie est celle de la prescription. Cette problématique correspond aux actions et pratiques qui conduisent à suggérer, orienter ou ordonner aux parties en présence l’utilisation de la médiation pour le règlement de leur litige. Pour décrire et analyser celles-ci, nous avons tout d’abord mené une recherche empirique en opérant une étude détaillée des dossiers de médiation, depuis l’envoi en médiation par le magistrat jusqu’à la réussite ou l’échec du processus et ses différentes issues. Ensuite, nous avons décrit les expérimentations et les dispositifs mis en place dans les juridictions du ressort des Cours d’appel de Lyon, Paris et Pau, en soulignant leurs forces et leurs faiblesses. Enfin, nous avons réalisé une enquête quantitative par l’intermédiaire un questionnaire en ligne auprès des principaux prescripteurs de médiations judiciaires (magistrats, avocats, médiateurs) afin de connaître leurs pratiques de prescription.
L’ensemble de ces résultats a permis de dégager des propositions d’amélioration de cette prescription, comme la structuration souhaitable de l’espace professionnel de la médiation, la construction d’un outillage statistique propre à la médiation judiciaire, l’aménagement d’un cadre légal plus précis et moins ambigu, une coordination institutionnelle renforcée des dispositifs de prescription de la médiation et le développement de formations à la sensibilisation de la médiation auprès de prescripteurs potentiels.  » (Extrait de gip-recherche-justice.fr )

Note de synthèse à télécharger sur http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/01/14-33-La-prescription-de-la-médiation-Synthèse.pdf

Rapport à consulter sur http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/01/14-33-Rapport-Prescription-de-la-médiation-Rapport-et-Annexes.pdf