Rapport 2017 du médiateur du groupe EDF


Capture.PNG65.PNG« Alain Brière, médiateur du groupe EDF a publié son rapport annuel de la médiation et son rapport annuel de la médiation de la consommation, le 24 avril 2018.

En 2017, 5270 sollicitations ont été adressées au médiateur du Groupe, soit une hausse de 10% par rapport à l’an passé. Cette augmentation confirme la reconnaissance de la médiation comme dispositif amiable efficace dans la résolution des litiges. Principalement auprès des clients particuliers, qui représentent 89%, des demandes adressées au médiateur du Groupe.

L’indépendance et l’impartialité du médiateur du Groupe facilitent le dialogue et permettent de rétablir la confiance entre le requérant et le groupe EDF. 98% des recommandations du médiateur sont mises en oeuvre : celles-ci attestent de l’efficacité du dispositif pour toutes les parties.

Pour cette année, le médiateur du Groupe renouvelle sa recommandation sur la bienveillance, associée à une confiance partagée, à l’ensemble des directions et filiales du groupe EDF. Cette recommandation vise, d’une part, à améliorer la prise en charge des réclamations par le service clients. D’autre part, elle vise à adapter la communication du distributeur, pour la rendre plus pédagogique, vis-à-vis de ses interlocuteurs, notamment dans le cadre du déploiement du compteur Linky.

Depuis près de vingt ans, la médiation du groupe EDF propose des solutions amiables en toute indépendance et impartialité. Elle évolue en se conformant au cadre règlementaire et en échangeant sur les bonnes pratiques avec les autres médiateurs. Nommé Président de l’association European Energy Mediators Group (EEMG) en septembre 2016, Alain Brière défend ces pratiques auprès des instances européennes, qui reconnaissent la valeur ajoutée de ce dispositif, pour le consommateur. » (Extrait de zonebourse.com du 27/04/2018)

Rapport à consulter sur ttps://mediateur.edf.fr/documents/10426/410849/Rapport_CONSO_2017.pdf/55a0767b-246c-4b41-9181-5a430d8e2440

Belgique : Rapport annuel 2017 du Médiateur fédéral


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« Les citoyens éprouvent des difficultés à faire valoir leurs droits. C’est le constat du Médiateur fédéral qui a rendu public, ce lundi 23 avril, son rapport annuel 2017 dans lequel il pointe certaines réalités vécues. Pour le Médiateur fédéral, « accorder des droits aux citoyens est une chose, mais il faut tout mettre en œuvre pour qu’ils bénéficient réellement de ces droits ».

Manque d’information et complexité

Les citoyens manquent tout d’abord cruellement d’information sur  certains droits. Et lorsqu’ils connaissent leurs droits, ils ne parviennent pas toujours à en bénéficier réellement. Pour Catherine De Bruecker et Guido Herman : « Ce sont surtout les personnes vulnérables qui éprouvent le plus de difficultés. Les démarches administratives peuvent être lourdes, il n’est pas simple de trouver la bonne information, identifier le service compétent ou fournir les bons documents. Pour bénéficier réellement d’un droit, il faut parfois traverser un parcours semé d’embûches, ce qui en décourage plus d’un ».

Conséquences inattendues de la cohabitation légale

Les cohabitants légaux pensent souvent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les couples mariés, mais ce n’est pas le cas. Certains droits, comme l’indemnité en cas de décès du partenaire lié à un accident de travail, nécessite d’autres démarches que la simple déclaration à la commune. Pour les cohabitants légaux, il est particulièrement compliqué de connaître précisément les conséquences de leur statut. L’impact de celui-ci varie selon les domaines et les droits qui en découlent varient donc aussi. Le Médiateur fédéral demande au Parlement de revoir la définition de la cohabitation légale et de mieux informer les citoyens.

A côté du manque d’information, le Médiateur fédéral s’inquiète des procédures standardisées qui ne tiennent pas suffisamment compte de certaines catégories de citoyens ou rognent leurs droits.

82% des plaintes fondées obtiennent une solution

En 2017, le Médiateur fédéral a reçu 6.169 nouveaux dossiers,  dont 4.589 plaintes et 1.582 demandes d’information. Dans 82% des plaintes fondées, la personne a obtenu une solution à son problème. Les plaintes concernent principalement la sécurité sociale (handicap, maladie, chômage avec 28%), l’asile et la migration (visa, titre de séjour avec 25%) et la fiscalité  (impôts, TVA avec 17%). Les citoyens se plaignent surtout de la lenteur des administrations, de la mauvaise qualité de leurs réponses et de la manière dont elles traitent leur demande.  (Extrait de http://presscenter.org/fr/pressrelease/20180423/dans-son-rapport-annuel-2017-le-mediateur-federal-pointe-la-difference-entre-a

Rapport à consulter sur http://mediateurfederal.be/sites/default/files/jaarverslag_2017_-_rapport_annuel_2017_0.pdf

« FONCTION PUBLIQUE – L’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE » par Emilien BATÔT, Avocat (Seban Associés)


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« C’était une mesure passée – presque – inaperçue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : l’introduction d’une expérimentation de médiation préalable obligatoire aux contentieux – notamment – de la fonction publique.

Au sein de son titre II relatif à l’introduction de modes alternatifs de règlement des différends, dont la faculté de médiation devant le juge administratif ouverte par le nouveau Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier du code de justice administrative (articles L. 114-1 et suivants), le IV de l’article 5 de la loi prévoyait une mesure de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique de l’éducation nationale et la fonction publique territoriale :

« V.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Il aura toutefois fallu attendre le mois de mars 2018 pour que ce texte trouve application.

C’est chose faite avec le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux et, pour la fonction publique, l’arrêté des ministres de la justice et de l’éducation nationale du 1er mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l’éducation nationale et l’arrêté des ministres de la justice, de l’intérieur et de la cohésion des territoires du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale.

Un certain nombre de litiges entre les fonctionnaires et leurs employeurs doivent donc dorénavant à titre expérimental, dans les conditions que nous détaillerons dans cet article, obligatoirement être précédés d’une médiation, sous peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal administratif.

L’objectif affiché du gouvernement est de tenter de désengorger les Tribunaux administratifs de certains contentieux de fonction publique, mais également de privilégier le dialogue afin de désamorcer certaines situations laissées en suspens et qui peuvent conduire, à défaut d’une prise en main pédagogique rapide, à des contentieux plus importants.

I-             Les agents concernés

Tous les agents ne sont pas concernés.

D’une part, pour la fonction publique de l’Etat, seuls sont soumis à la médiation préalable obligatoire :

  • Les agents affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères[1];
  • Les agents affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d’enseignement des académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier[2];

D’autre part, pour les fonctionnaires territoriaux, seuls sont concernés les agents des collectivités et établissements publics territoriaux situés dans les départements suivants : Aisne, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Charente-Maritime, Côtes d’Armor, Drôme, Essonne, Eure, Finistère, Gard, Gironde, Guadeloupe, Guyane, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Martinique, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Tarn, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines[3].

Ne seront toutefois régis par ce dispositif que les agents territoriaux des collectivités et établissements qui auront conclu, avant le 1er septembre 2018, une convention en ce sens avec leur centre départemental de gestion, lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents[4].

Il semble que cette convention ne soit pas obligatoire : chaque collectivité et établissement public local devra donc décider, avant cette date, de souscrire ou non à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire aux contentieux.

Passé cette date, il ne sera plus possible de souscrire au dispositif.

II-            La limitation des décisions concernées

Le décret[5] fixe une liste limitative de décisions pour lesquelles tout litige devra être précédé d’une saisine du médiateur. Il ne s’agit que des litiges relatifs aux décisions individuelles défavorables dans les domaines suivants :

  • Rémunération[6];
  • Refus de détachement, de disponibilité, de congés non rémunérés des agents contractuels[7];
  • Réintégration à l’issue du détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou réemploi d’un contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
  • Classement à la suite d’un avancement de grade ou d’un changement de corps (le texte omet, probablement involontairement, les changements de cadre d’emplois : ils ne seront donc pas concernés) ;
  • Formation professionnelle ;
  • Mesures appropriées prises à l’égard des travailleurs handicapés[8]
  • Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires inaptes ;

Sont concernées naturellement tant les décisions explicites qu’implicites. Par ailleurs, le texte ne le précisant pas, seront concernés à notre sens tant les recours en excès de pouvoir que les recours de plein contentieux.

Notons aussi que ne sont concernées que les décisions intervenues à compter du 1er avril 2018 et susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux jusqu’au 18 novembre 2020.

III-           Les modalités de la médiation

Les agents des administrations concernées, lorsqu’ils souhaiteront attaquer une des décisions susvisées, devront saisir le médiateur avant de déposer une requête devant le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois.

La saisine du médiateur suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à l’issue de la procédure de médiation, et interrompt le délai de recours contentieux, un nouveau délai de deux mois repartant à l’issue de la médiation.

Toutefois, un recours hiérarchique ou gracieux effectué après la médiation n’interrompra pas à nouveau le délai contentieux (sauf si ce recours constitue lui aussi un recours préalable obligatoire, auquel cas il n’y aura pas de priorité entre les deux modalités préalables)[9]. Seul le recours hiérarchique ou contentieux exercé avant la médiation aura un tel effet[10].

Pour que le délai de recours soit opposable aux agents, l’obligation de médiation préalable dans le délai de recours contentieux devra être mentionnée dans la décision avec indication des coordonnées du médiateur compétent (complétant la mention des voies et délais de recours)[11].

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de suspendre les effets de la décision litigieuse pendant la durée de la médiation[12]. A défaut, et par principe donc, il n’y aura pas de suspension. Mais compte tenu de la brièveté des délais de recours, il y aura tout intérêt à la solliciter.

C’est à l’agent qu’il appartient de saisir le médiateur par le biais d’une lettre de saisine avec copie de la décision contestée ou de la demande initiale s’il s’agit d’une décision implicite de rejet[13].

La médiation est gratuite pour les deux parties[14].

Elle est soumise, sauf accord contraire des parties, à un strict principe de confidentialité : les échanges ayant eu lieu lors de la médiation et les constatations du médiateur ne pourront pas être divulgués aux tiers ni être réutilisés devant une quelconque instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord commun des parties[15].

Notons que le Code de justice administrative impose au médiateur une obligation d’impartialité, de compétence et de diligence[16]Si l’inscription de ces principes est récente et ne permet pas encore d’en dégager les conséquences, notamment par le biais de jurisprudences, elle laisse à penser qu’il incombera aux médiateurs d’avoir reçu une formation spécifique et qu’il conviendra, pour les administrations d’Etat concernées et les centres départementaux de gestion de s’assurer de ce que les conditions de recrutement et d’emploi des médiateurs coïncident avec ces exigences.

IV-          L’issue de la médiation

Le médiateur n’a aucun pouvoir de décision. Ce sont donc les parties, seules, qui peuvent donner une suite ou non à la médiation.

La médiation étant un processus de tentative d’explication et d’accord, et le médiateur n’étant présent que pour tenter de permettre aux parties de discuter et d’échanger sur les difficultés rencontrées autour de la décision et de trouver un potentiel accord, il peut être mis fin à la médiation à tout moment :

  • Par le médiateur ;
  • Par l’une ou l’autre des parties, ensemble ou séparément[17].

Mais dans cette hypothèse, la déclaration de fin de médiation doit être non équivoque et permettre, par tout moyen, d’en assurer la connaissance par toutes les parties.

L’administration peut procéder au retrait de sa décision. Les parties peuvent également rédiger un accord, lequel pourra faire l’objet d’une homologation par le juge administratif pour lui donner force exécutoire, à la demande d’une ou des deux parties[18].

Le Code de justice administrative rappelle à cet égard que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition » : l’administration, pas plus que son agent, ne peuvent s’engager à des concessions qu’elles ne peuvent assurer.

On soulignera également que les décisions issues de la médiation devront évidemment répondre à l’impératif de légalité, aussi bien sur le fond que dans le processus conduisant à leur adoption.

On aurait pu légitimement s’interroger quant à la possibilité pour le représentant de l’administration d’engager financièrement la collectivité territoriale ou l’établissement public local dans le cadre d’un accord de médiation, sans autorisation du conseil municipal.

Dans cette hypothèse, il nous semble que l’accord auxquelles les parties peuvent aboutir à l’issue d’une médiation n’est autre qu’une transaction au sens de l’article L.2044 du code civil, qui énonce que « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Le Code de justice administrative ne semble pas avoir créé de nouvel accord spécifique qui dérogerait au régime de la transaction. Au contraire, le dispositif de médiation convie, à notre sens, les administrations à envisager la transaction comme mode alternatif de règlement des litiges.

Or, pour la fonction publique territoriale une transaction, lorsqu’elle comporte un engagement financier, doit nécessairement être validée préalablement par l’organe délibérant, qui seul peut autoriser l’exécutif à la signer[19]. Dans cette hypothèse, « lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273)

C’est la procédure que devra suivre à notre sens l’accord de médiation s’il comporte des engagements financiers, lequel devra ainsi également être soumis au contrôle de légalité.

Si cette procédure semble nuire à la confidentialité de l’accord de médiation, elle a été entièrement envisagée par le Code de justice administrative qui rappelle qu’il est fait exception à cette confidentialité « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »[20]

Dans cette hypothèse, l’homologation de l’accord de médiation par le juge administratif recouvre donc à notre sens un intérêt limité.

En conclusion, le processus de médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique a pour vocation d’amener les administrations et leurs agents à échanger sur les litiges à naître, permettant soit à l’agent de revoir l’éventualité d’un contentieux, soit à l’administration d’envisager, lorsque la situation s’y prête, de retirer la décision litigieuse ou de transiger.

Des interrogations restent en suspend sur les médiateurs qui seront nommés dans les administrations centrales et déconcentrées et dans les centres départementaux de gestion : quelle personne interviendra ? Quel sera son parcours ? Sa formation ? Quel sera le degré d’indépendance exigé par rapport aux administrations sujettes à la médiation ? (cumul d’activités, carrière de l’agent médiateur…)

Dans cette hypothèse également, nous ne pouvons que conseiller aux administrations locales de prendre attache avec les centres de gestion afin de définir avec eux les modalités de cette médiation : les centres de gestion de chaque département concerné se sont portés volontaires pour gérer le dispositif et ont déjà, nécessairement, engagé des démarches pour organiser au mieux son déroulement.

Il conviendra aussi de prendre un soin particulier à la rédaction des conventions de mise en place du dispositif.

Naturellement, il semble nécessaire, lorsque le dispositif entrera en vigueur ou, s’il est déjà entré en vigueur, d’informer les agents, par une note interne, de ces nouvelles règles, lesquelles n’ont vocation qu’à faciliter le dialogue avec l’administration.

Il est très probable qu’à l’issue du dispositif expérimental, la médiation préalable soit étendue aux autres administrations et à un nombre plus grand de décisions, ce pourquoi souscrire au dispositif peut être une anticipation intéressante d’une évolution juridique à moyen terme.

Notons naturellement que, si le texte n’en prévoit pas expressément la possibilité, les parties peuvent naturellement se faire accompagner lors de la médiation par leurs conseils habituels afin de sécuriser l’intégralité du processus.

Emilien BATÔT – Avocat Sénior référent 

[1] Art. 1, II 1° du décret n° 2018-101.

[2] Liste dressée par l’arrêté du 1er mars 2018 (NOR JUSC1724093A), en application du 2° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[3] Liste dressée par l’arrêté du 2 mars 2018 (NOR JUSC1802894A), en application du 3° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[4] Art. 1er, II, 3° du décret n° 2018-101.

[5] Art. 1, I.

[6] Le texte indique « un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée »

[7] Il s’agit des congés suivants :

  • Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, sonner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne pour suivre son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • Congé pour convenances personnelles ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé de mobilité.

[8] Art. 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

[9] Art. 4 du décret n° 2018-101 et art. R. 213-4 du cCde de justice administrative.

[10] Sur le fondement de l’art. L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel précise que ce recours doit être effectué dans le délai de recours « initial » et qu’il crée un nouveau délai de recours à son issue.

[11] Art. 3 al. 2 du décret n° 2018-101.

[12] Art. 5 du décret n° 2018-101.

[13] Art. 3 al. 3 du décret n° 2018-101.

[14] Art. L. 213-5 du Code de justice administrative.

[15] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[16] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[17] Art. 4 al. 1er du décret n° 2018-101.

[18] Art. L. 213-4 du Code de justice administrative.

[19] Art. L. 122-19 du Code des communes.

[20] Art. L. 213-2 al. 5 du Code de justice administrative.

(Extrait de seban-associes.avocat.fr du 18/04/2018)

En savoir plus sur http://www.seban-associes.avocat.fr/fonction-publique-lexperimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire/?id=91260

« Médiation : Gérer l’écosystème de l’intimidation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Sherpa Médiation.com)


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« Peut-on modérer l’incivilité et le harcèlement uniquement dans une logique de contrôle de l’intimidateur? Bien que celui-ci soit au cœur du problème, les études démontrent qu’on ne peut exclure la dynamique de groupe de l’équation. Pour que la personne au comportement répréhensible puisse opérer librement, celle -ci a besoin d’une équipe environnante qui lui laisse le champ libre. Les médiateurs et les gestionnaires doivent tenir compte de ce fait s’ils veulent endiguer efficacement l’intimidation. Ainsi, modifier l’attitude des membres du groupe, c’est aussi contenir la propension de l’intimidateur à harceler ses collègues. Dans cette chronique, nous utiliserons les conclusions de différentes recherches pour décrire l’écosystème de l’intimidation et pour proposer une stratégie d’intervention utilisant la dynamique de groupe comme outil de gestion du phénomène.
Cette citation de Martin Luther-King résume
bien le point de vue des victimes d’intimidation.
(Photo: americandreaming.deviantart.com)

L’écosystème de l’intimidation comprend l’ensemble des individus évoluant dans l’entourage où sont posés les gestes d’incivilité. Il y a bien sûr l’agresseur et la victime, mais aussi et surtout, les témoins de l’agression. L’intimidation est donc imbriquée dans ce réseau d’acteurs. Bien que cette dynamique ait été étudiée principalement dans le milieu scolaire, il n’y a qu’un pas à franchir pour transférer ces connaissances au domaine du travail. D’ailleurs, ne compare-t-on pas l’harceleur à l’intimidateur de la cour d’école? Et à l’instar de ce lieu pour enfants, il est possible de diviser les témoins du harcèlement au travail en quatre catégories; chacune jouant un rôle particulier dans l’écosystème du conflit.

Les supporteurs de l’intimidateur. Dans certain cas, les personnes vont passivement supporter l’intimidateur en riant des blagues, ou encore activement, en prenant part à l’intimidation. Plusieurs raisons motivent ces comportements. Il y a d’abord le désir de se protéger du trouble-fête en apparaissant comme « son ami ». Il peut y avoir aussi la volonté d’accroitre son pouvoir en s’associant à quelqu’un qui en mène large. Dans le même sens, certaines personnes ont l’impression qu’en s’accoquinant à ce dernier, elles améliorent leur statut social car elles deviendront elles aussi craintes des autres. Évidemment, cette attitude face à l’intimidation ne fait qu’accroitre le problème.
Les consolateurs de la victime. Ces personnes prennent du temps avec la victime après l’agression pour lui donner du support émotif. Elles ont généralement un degré d’empathie élevé et peuvent s’identifier à sa souffrance. Elles la consoleront et l’encourageront à dénoncer l’intimidation. Parfois, elles pourront rapporter les actes d’incivilité aux instances supérieures. Même si leur compassion est souvent un baume sur la douleur des gens qui subissent la situation, cette attitude n’attaque pas le cœur du problème, soit les comportements de l’intimidateur.
Les objecteurs à l’intimidation. Certains individus seront naturellement enclins à confronter les attitudes d’incivilité. Bien qu’à l’instar des consolateurs, l’empathie pour les victimes soit un élément important de la motivation pour affronter le harcèlement, il semblerait que cela ne soit pas le facteur clé. En effet, le statut social s’avère également un déclencheur de premier plan. Pour les objecteurs, confronter l’harceleur constitue une manière d’exercer du leadership. Conséquemment, il appert que ceux-ci passeront à l’action particulièrement lorsqu’ils auront l’impression que leurs gestes obtiendront le support des autres. Si au contraire, ils croient que cela pourrait les discréditer, il y a moins de chance qu’ils s’affirment.
Les témoins silencieux. La plupart des personnes se retrouveront dans cette catégorie. Leur choix de rester passives n’est pas associé à un manque d’empathie pour la victime. Elles ont plutôt l’impression que rien ne changera et qu’en se manifestant, les choses risquent d’empirer. Elles attendent simplement que la tempête passe. Parfois, elles n’ont aucune idée de l’opinion de leurs collègues; s’ils approuvent ou désapprouvent l’incivilité. Non seulement se sentent-elles isolées, mais elles cherchent activement à rester à l’écart le plus possible. Ce faisant, elles contribuent à perpétuer les comportements répréhensibles, et souvent, sans en être vraiment conscientes.
Dynamique entre les témoins. L’interaction entre ces diverses réactions face à l’incivilité aura un impact important sur l’intimidateur. Dans certains cas, elle l’encouragera à continuer. Dans d’autres, elle lui donnera un signal de se calmer. Règle générale, plus l’individu aura de supporteurs (passifs ou actifs) et plus les témoins inactifs seront nombreux, plus les comportements d’incivilité seront fréquents. À l’inverse, plus il y aura de gens pour le confronter, moins il y aura d’expression d’intimidation. Est-ce dire qu’il suffit d’inciter son entourage à le confronter? Ce n’est pas aussi simple que cela. Il faut créer un contexte qui encourage les objecteurs à passer à l’action.
Comment faire pour instaurer une dynamique susceptible de modérer l’intimidation? Il semblerait que la clé se trouve entre les mains des témoins passifs. Selon les recherches, le nombre de personnes inactives à un impact sur le comportement à la fois des supporteurs, des objecteurs et de l’intimidateur. Grosso modo, les effets sont les suivants :

Plus il y a de témoins qui demeurent passifs :

  • Plus les supporteurs auront l’impression que leur stratégie sera payante car ils auront l’impression de bonifier leur statut par association avec l’intimidateur
  • Moins les objecteurs à l’intimidation se manifesteront par crainte de se retrouver isolés, voire de perdre leur statut social
  • Plus l’intimidateur aura non seulement l’impression d’avoir carte blanche pour continuer son harcèlement, mais il entretiendra le sentiment de gagner du pouvoir

À l’inverse, lorsque les témoins manifesteront leur désapprobation envers l’incivilité (sans nécessairement confronter directement l’intimidateur) :

  • Les supporteurs reverront leur calcul politique et cesseront d’appuyer l’intimidateur
  • Les objecteurs se sentiront justifiés de passer à l’action et confronteront l’intimidateur
  • L’intimidateur se repliera afin d’éviter que tout le groupe ne se retourne contre lui (mais il pourra récidiver dès que la dynamique redeviendra favorable)
Endiguer les comportements d’incivilité n’est pas une tâche aisée. Bien sûr, faire la leçon à l’intimidateur, voire lui imposer des sanctions disciplinaires s’avère souvent nécessaire. D’ailleurs, on demande fréquemment aux médiateurs de le rencontrer dans l’espoir de lui faire prendre conscience de ses gestes. Mais comme le dit le proverbe : « Chassez le naturel et il revient au galop ». Ainsi, essayer de traiter un cas de harcèlement psychologique sans tenir compte que celui-ci est imbriqué dans une dynamique de groupe est souvent peu efficace.
L’idée à retenir de cette analyse est que le médiateur ou le gestionnaire qui veut éradiquer l’incivilité a avantage à mobiliser les témoins silencieux pour qu’ils manifestent leur désaccord face aux incivilités. On pourrait par exemple demander aux gens de s’exprimer sur le climat de travail lors d’une réunion, sans nécessairement cibler l’intimidateur. Il ne s’agit pas mettre dans l’embarras les personnes timides ou craintives face à celui-ci. L’objectif est simplement d’utiliser les témoins passifs pour lancer un message clair aux supporteurs et aux objecteurs que l’ensemble du groupe en a assez. Par la suite, la dynamique de l’équipe modérera naturellement l’intimidateur grâce au retrait des supporteurs et à l’implication des objecteurs. Évidemment, cela nécessite que le gestionnaire fasse partie de ces derniers. Après tout, le climat de travail relève de sa responsabilité.


Références

  • LEVY, Michal et GUMPEL, Thomas P. The interplay between bystanders’ intervention styles: An examination of the “bullying circle” approach. Journal of School Violence, 2017, p. 1-15.
  • PEETS, Kätlin, PÖYHÖNEN, Virpi, JUVONEN, Jaana, et al.Classroom norms of bullying alter the degree to which children defend in response to their affective empathy and power. Developmental psychology, 2015, vol. 51, no 7, p. 913.
  • PÖYHÖNEN, Virpi, JUVONEN, Jaana, et SALMIVALLI, Christina. Standing up for the victim, siding with the bully or standing by? Bystander responses in bullying situations. Social Development, 2012, vol. 21, no 4, p. 722-741.
  • REIJNTJES, Albert, VERMANDE, Marjolijn, OLTHOF, Tjeert, et al. Defending victimized peers: Opposing the bully, supporting the victim, or both? Aggressive behavior, 2016, vol. 42, no 6, p. 585-597.

Extrait de sherpamediation.com

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/04/ch109.html?utm_source=Cercle+d%27excellence&utm_campaign=71c9d1ad56-RSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2a3416a33f-71c9d1ad56-407270005#more

 » La viabilité économique de l’uberisation de la médiation » (2ème partie) par Alicia Musadi (Hema Médiation)


Main, Humaine, Robot, Touch, Geste
Le contexte économique actuel favorise grandement l’éventualité d’une uberisation de la médiation
par de nouveaux acteurs économiques. Tous les critères semblent en effet présents, tant pour appuyer le financement d’une telle entreprise (§2), que pour démarrer et faire prospérer cette activité d’uberisation (§1).
§1 – Une éventualité confortée par une tendance à la déprofessionnalisation des activités et une logique de réduction des charges
Parfois qualifiée « d’économie de l’ombre », l’uberisation a cependant la vertu de faire le jour sur la digitalisation de l’économie, ainsi que sur ses répercussions. Et justement, celles-ci ne sont pas des moindres puisque l’uberisation a provoqué une véritable mutation des relations commerciales et professionnelles telles que nous les connaissions jusqu’à présent.
Ce changement de paradigme résulte de l’intégration par le consommateur de multiples facteurs qui semblent bouleverser la répartition des activités professionnelles entre les individus.
En premier lieu, le consommateur, a évolué en prenant conscience de son potentiel inexploité jusque-là. Le consommateur a pris conscience du fait qu’il lui était possible de mettre ses biens ou sa personne et parfois même les deux à la fois, au service d’un autre consommateur et ce, afin d’en tirer une manne pécuniaire.
En outre, le consommateur a dans sa démarche, bénéficié du vecteur internet qui lui a permis tout à la fois, de diffuser son offre et de recevoir en retour des demandes.
La venue de sociétés d’intermédiation sur le marché a amplifié le mouvement. Celles-ci les encouragent en effet, à se prêter au jeu de l’exercice d’une activité rémunérée sans pour autant en faire leur métier. L’action de ces consommateurs empiète ainsi sur l’action des professionnels traditionnels.
L’amplification de ce phénomène de la déprofessionnalisation des activités a ainsi propulsé sur le marché des consommateurs transformés par ces sociétés intermédiaires, en travailleurs à la demande. Cela a pour conséquence de réduire considérablement le coût du travail à la charge de ces sociétés intermédiaires. En effet, ce sont les travailleurs à la demande qui doivent selon la même logique, assumer eux-mêmes charges et assurances relatives à leurs activités.
Si ce phénomène a pu prendre l’ampleur que l’on connait, c’est que la crise économique a constitué un puissant déclencheur qui poussé les consommateurs à envisager plus ou moins ponctuellement de rechercher de nouveaux revenus.
Il s’agit d’un bouleversement profond car ce changement n’a pas seulement transformé les agents économiques. Ce changement a également ébranlé les acteurs traditionnels du secteur qui n’avaient pas anticipé l’ascension de l’économie collaborative qui repose sur l’exploitation par les sociétés intermédiaires du travail et des actifs tangibles détenus par les consommateurs, tandis que ces dernières ne possèdent que peu ou pas d’actifs tangibles.
§2 – Une conjoncture encouragée par une dimension financière propice à l’uberisation de la médiation
La digitalisation de l’économie aidant, le phénomène d’uberisation de l’économie s’installe durablement. A l’image de la société Uber, il paraît désormais vraisemblable que toute personne issue de la société civile, puisse être en mesure de remettre en cause les parangons suivis jusqu’à présent par toute une profession ou par un corps de métier.
En outre, non content de déstabiliser ainsi des professions historiques en ébranlant la conception qu’elles avaient de leur exercice, voir les fondements moraux ou éthiques de leurs métiers, ce nouvel acteur pourrait également disposer des moyens financiers parfois colossaux, pour cette fois-ci, terrasser les acteurs traditionnels désormais perçus comme de simples concurrents dépassés par les évolutions technologique.
A l’image de la société Uber, une startup exerçant dans le domaine de la médiation n’aurait d’autre choix pour se démarquer, que de faire appel à des investisseurs dans le but de parvenir à réaliser une importante levée de fonds.
A ce titre, la société Uber est en effet parvenue à devenir le « géant » de son secteur, grâce à une veille stratégique de ses investisseurs. Ceux-ci ont décelé en elle un potentiel financier susceptible de leur procurer des gains conséquent et ont choisi d’en faire la société dominante de son secteur. Pour y parvenir, Uber a été saturée d’actifs financiers, afin de couvrir ses premières pertes et de se développer rapidement.
De la sorte, cette startup pourrait ainsi parvenir à dominer les concurrents de son secteur d’activité en bénéficiant d’investissements massifs.
Cette opération de survalorisation n’aurait en réalité d’autre but que de « noyer » les acteurs traditionnels du secteur en créant peu de temps après son entrée sur le marché, un fort avantage concurrentiel au bénéfice de cette startup. Cet avantage aurait vocation à assurer sa viabilité à moyen voir à long terme et devrait lui permettre de détenir un réel monopole de fait sur le marché qu’elle a investi.
Cet apport financier lui offrirait également la possibilité de se montrer concurrentielle dans la détermination des tarifs de ses prestations de services, dans le but d’attirer à elle toujours plus de nouveaux clients. » (extrait de hemamediation.blogspot.fr )

Rapport annuel 2017 du médiateur de l’AMF (Autorité des marchés financiers)


AMF, autorité des marchés financiers

« Marielle Cohen-Branche, médiateur de l’AMF, a présenté hier son rapport annuel pour l’année écoulée. Pour la première fois depuis cinq ans, le nombre de dossiers reçus est en baissé bien que particuliers et professionnels continuent de marquer une certaine adhésion aux avis rendus et dans son ensemble, au dispositif de médiation.

Un contexte boursier favorable, une meilleure compréhension de la médiation avec moins de dossiers prématurés, une absence de litige de masse ou encore une baisse des cas liés au Forex expliquent sans doute la diminution du nombre de dossiers en 2017.

  • 1 361 dossiers reçus (-9 % par rapport à 2016)
  • 1 406 dossiers traités (-7 %)
  • 506 avis rendus (-5 %)

Il convient de tempérer ces chiffres en soulignant que les avis rendus ont progressé quant à eux de 22 % en excluant le litige de masse exceptionnel de 2016 (120 dossiers).

En raison du fractionnement du champ de compétence des médiateurs (banque, finance, assurance), le nombre des dossiers irrecevables continue de s’accroître d’année en année avec près d’un sur deux en 2017 (49 %).

Que les avis soient favorables (pour 54 % d’entre eux) ou non au demandeur, on note, en revanche, une bonne adhésion au processus de médiation de l’AMF. Les propositions favorables sont à 96 % suivies par les parties liées au litige et, même en cas d’avis défavorable, ceux-ci ne sont que très rarement contestés (seulement 3 %). Ces chiffres témoignent du succès remporté par le médiateur dans sa mission première qui est de mettre fin amiablement et définitivement à un litige.

Trading sur Forex et épargne salariale : les principaux motifs de saisine

Les réclamations restent dominées par les deux sujets-phares des dernières années : le trading spéculatif (Forex, options binaires) et l’épargne salariale, avec toutefois des évolutions notables.

  • Les demandes relatives aux litiges sur le Forex ont très nettement diminué et amplifient la baisse déjà constatée en 2016. Avec 55 dossiers reçus visant des sociétés agréées (tandis que 43 cas ont été réorientés vers le procureur de la République, les entités étant illégales), il s’agit d’une chute de 50 % par rapport à l’année précédente qui attesterait de l’impact de la mobilisation du régulateur pour lutter contre ce phénomène. A ce titre, l’année 2017 aura vu l’entrée en vigueur de la mesure prévue dans la loi Sapin II interdisant la publicité sur les produits les plus toxiques. Cependant, les 27 dossiers de particuliers reçus en matière de diamants d’investissement révèlent un possible déplacement des tentatives d’escroquerie. Aucun professionnel de ce secteur n’étant à ce jour autorisé par l’AMF, comme il se doit désormais de l’être depuis mai 2017, le médiateur ne peut utilement intervenir, puisque ces saisines relèvent du pénal.
  • Les dossiers d’épargne salariale progressent, quant à eux, passant à 211 contre 186 en 2016. Les cas de déblocage anticipé (22 % des dossiers) et de difficultés d’affectation (19 %) sont les problématiques les plus fréquentes. Si de réels efforts des teneurs de compte en matière de lisibilité et d’accessibilité au PEE ont été observés, les risques de confusion et de mauvaise compréhension subsistent pour les salariés. À l’heure où le projet de loi Pacte est en discussion, une attention particulière est notamment portée à l’évolution du PERCO au sujet duquel le médiateur formule actuellement des recommandations auprès des autorités et des professionnels.

Ce dernier point vient illustrer la mission plus générale de la Médiation de l’AMF : être en mesure, en cas de besoin, de faire bouger les lignes. En incitant les professionnels à adapter leurs procédures s’ils tirent parti des dysfonctionnements constatés, ou en formulant auprès des instances concernées des propositions d’évolution, le médiateur participe activement à l’adaptation des pratiques, voire de la législation.

Les perspectives 2018

Entrée en vigueur des règlements MIF 2 et PRIIPS, développement des crypto-actifs et émergence d’éventuels litiges liés à ces innovations ou encore interdiction de la commercialisation de certains contrats financiers (CFD, options binaires.
Au-delà de ces évolutions réglementaires ou de ces tendances, le paysage de la médiation lui-même sera un point important des mois à venir, compte tenu en particulier du renforcement et de la multiplicité croissante des systèmes alternatifs de règlement des litiges voulus par le législateur. Pour le médiateur de l’AMF, l’objectif reste le même : que le consommateur puisse disposer de toutes les informations pour être à même de faire un choix éclairé dans tous les cas.  » -N. DE WILL – (Extrait de lextimes.fr du 13/04/2018)

En savoir plus sur https://www.lextimes.fr/actualites/rapports/amf/rapport-annuel-2017-du-mediateur

Rapport à consulter sur http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-annuels/Rapports-annuels-du-mediateur/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0e7af384-50de-4cde-9633-17a00c7d33e0

 

Article : « Médiation : Et si vous utilisiez la stratégie de la conception à rebours ? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et stratégies)


« Un des défis importants que doivent relever les médiateurs est celui de trouver une façon d’amener les participants à décrocher du conflit pour accepter de faire des pas vers un compromis. Une des stratégies traditionnelles consiste à leur faire prendre conscience des coûts associés au fait de rester dans cette situation : stress, insatisfactions, risques pour la santé, etc. L’idée est de les amener à réaliser qu’ils doivent passer à autre chose s’ils veulent éviter les effets appréhendés. Mais plus souvent qu’autrement, les gens demeurent ancrés dans leur ressentiment et leurs frustrations. Devriez-vous alors en ajouter une couche en parlant des risques légaux rattachés aux conflits ? Pourriez-vous tout simplement utiliser une approche plus positive ?
La logique de la conception à rebours
(backcasting) offre un angle différent
pour approcher les problèmes.
(Source: www.backcastpartners.com)

Ancrage dans le conflit. À première vue, le choix de se maintenir en conflit est illogique. En effet, les personnes qui y sont impliquées savent généralement très bien que celui-ci leur coûte temps et énergie, leur occasionne des inconvénients, et parfois même les fait souffrir. Mais pour plusieurs, abandonner cette dynamique signifierait d’avoir souffert en vain. Cela est d’autant plus vrai dans les situations où les gains possibles sont minimes, voir nuls. Parfois, on ne fait que « sauver les meubles » et amortir les pertes. Dans ces cas, de leur point de vue, l’arrêt des souffrances n’est souvent pas une motivation suffisante pour se diriger vers autre chose, surtout si cette alternative ne présente pas grand intérêt.

Conception à rebours. Par contre, si au lieu de régler un conflit pour cesser de souffrir ou limiter les risques, on le faisait dans l’optique de passer à avenir meilleur ? La résolution du différend n’est plus alors la finalité à atteindre, mais la première étape vers quelques choses de mieux. Le règlement est vu comme la capacité de se délester d’un poids qui nous empêche d’avancer. C’est l’essence de la conception à rebours utilisée comme stratégie de médiation. À l’aide de celle-ci, le médiateur commence par la visualisation d’un avenir souhaitable, puis il fonctionne à rebours avec les gens pour identifier les actions à entreprendre afin d’y parvenir. Et comme par hasard, quitter la situation conflictuelle est le premier pas à franchir dans ce cheminement !
La clé de la stratégie à rebours est de changer leur vision par rapport au conflit en les motivant à cheminer vers un futur plus intéressant. Concrètement, elle pourrait prendre la forme suivante en médiation :
  • On demande aux participants d’imaginer un avenir ou le conflit est réglé et derrière eux. On peut même suggérer sa disparition comme par magie. L’objectif est simplement qu’ils visualisent la destination ultime.
  • On les amène ensuite à se représenter mentalement et à exprimer la façon dont ils se sentent et ce qu’ils font avec l’énergie ainsi libérée ? On vise ainsi à rendre cette vision post-conflit la plus concrète possible.
  • On les sollicite alors pour qu’ils nomment les étapes à franchir afin de réaliser ce but. L’idée est de voir le règlement du conflit comme une des étapes du cheminement.
  • Finalement, les participants sont appelés à mentionner ce qu’ils sont prêts à faire pour débuter la transition vers un avenir meilleur. On vise ici à créer de l’ouverture vers un compromis permettant de régler la situation conflictuelle.
Quand le futur semble pire que le présent. Malgré sa relative simplicité, la stratégie est plutôt efficace. Toutefois, le point d’achoppement est souvent l’incapacité d’une des personnes impliquées à imaginer un avenir meilleur. En fait, celui qu’elle anticipe est parfois pire que son présent ! On peut penser à un individu en instance de divorce qui ne voit pas comment il pourra refaire sa vie après la séparation. Dans ces cas, il sera très ardu d’utiliser la stratégie de la conception à rebours et le médiateur devra passer beaucoup de temps à l’aider à se figurer une situation future positive. Mais cet effort ne sera pas perdu car en fait, cette appréhension négative de ce qui est à venir constitue le cœur de la résistance. Si le médiateur arrive à semer une vision positive de l’avenir, l’opposition au compromis sera grandement réduite.
En conclusion, la stratégie de la conception à rebours en est une particulièrement utile lorsque les gains associés au règlement du conflit sont minimes. On doit alors miser sur les opportunités qui se présenteront une fois la situation réglée; ce que permet de faire cette approche. De plus, en demandant aux participants de visualiser un futur post-conflit positif, le médiateur pourra faire ressortir les scénarios catastrophes qui sapent leur motivation à le résoudre. Il pourra alors essayer de désamorcer ces histoires négatives au lieu de les laisser assombrir les efforts de compromis en arrière-plan.

Références 

  • DREBORG, Karl H. Essence of backcasting. Futures, 1996, vol. 28, no 9, p. 813-828.
  • JABLONOWSKI, Mark. Avoiding risk dilemmas using backcasting. Risk Management, 2007, vol. 9, no 2, p. 118-127.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.

(Extrait de sherpamediation.com du 8/04/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/04/ch108.html#more

Publication du RAPPORT ANNUEL 2017 DU MÉDIATEUR DU TOURISME ET DU VOYAGE


 

« L’année 2017 a vu s’installer la médiation de la consommation instituée par l’ordonnance de mars 2015, et lancée en 2016. La liberté laissée à chaque professionnel de choisir son médiateur a entraîné une grande diversité dans ce type de médiation, avec notamment
des médiateurs d’entreprises, ou de fédérations professionnelles, ou bien des associations d’avocats ou d’huissiers qui se proposent à toute entreprise avec des compétences générales tous azimuts. Mais dans le domaine du voyage, du tourisme,
du transport et du loisir c’est une médiation sectorielle qui s’impose. Même si ce domaine connaît deux importants médiateurs d’entreprise à la SNCF et à la RATP, et celui d’une organisation professionnelle, la Fédération du Commerce Associé (pour les agences Carrefour notamment), tous médiateurs reconnus avec lesquels nous avonsétabli des liens étroits et une excellente coopération. Mais, agréée la première dans ce secteur par les pouvoirs publics, dès janvier 2016, la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV), avec son attrait de médiation sectorielle à compétence spécialisée a rallié le plus grand nombre de professionnels dans son domaine. Plus de 92 000 entreprises l’ont choisi comme médiateur, généralement via leurs organisations professionnelles, mais aussi en y adhérant directement, comme on le verra dans ce rapport. Tous les professionnels en France du tourisme, du voyage et du transport l’ont adoptée, aux quelques exceptions signalées, outre certaines compagnies aériennes étrangères, comme EasyJet dès le démarrage de MTV, et Ryanair cette année. Le consommateur voyageur sait donc immédiatement à qui s’adresser. »

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(Extrait de clubdesmediateurs.fr )

En savoir plus sur https://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2018/03/ra_2018_tourisme-et-voyages_v06.pdf

Belgique : publication du rapport 2017 du service de médiation pour les télécommunications


Service de médiation pour les télécommunications

« Le service de médiation pour les télécommunications a reçu 16 249 demandes d’intervention écrites l’année dernière, soit une hausse de 9,21 % par rapport à 2016, écrit-il jeudi dans son rapport annuel.

Plus d’une centaine concernaient une double facturation malgré la procédure Easy Switch, qui permet de changer d’opérateur fixe plus facilement. Dans 96 % des plaintes, une solution acceptable pour l’usager des télécoms a été obtenue par un accord à l’amiable.

Facturation, dérangements, raccordement

Il s’agit de la première hausse enregistrée par le médiateur depuis 2012, lorsqu’il avait comptabilisé près de 26 000 plaintes. Leur nombre a ensuite progressivement diminué chaque année. En 2017, 16 111 dossiers ont été analysés, traités et clôturés, contre 14 601 l’année précédente. La majorité des plaintes concernaient la facturation (48,9 %), devant les questions contractuelles (18,4 %), les dérangements (14,7 %) et le raccordement (4,9 %).

Le médiateur des télécoms, Luc Tuerlinckx, a par exemple relevé un grand nombre de griefs à l’encontre des packs Tuttimus et Wigo, de Proximus et Telenet. « Le système de facturation de Proximus ne fonctionne pas correctement », affirme-t-il. « Il y a ainsi eu des plaintes pour des facturations de conversations téléphoniques entre membres d’une même famille alors que celles-ci devraient normalement être gratuites dans le pack », illustre-t-il. « Parfois, cela est allé si loin que la facturation a été suspendue durant plusieurs mois, ce qui n’est évidemment pas possible. Le client doit avoir une vue sur ce qu’il doit payer. »

Toujours concernant Proximus, Luc Tuerlinckx a constaté récemment une vague de plaintes relatives à des services tiers. « Il s’agit souvent de contenu érotique. Le problème refait surface périodiquement depuis dix ans déjà. Il s’agit presque toujours d’acteurs étrangers qui opèrent de façon occulte. Fin 2017, cela avait par exemple trait à des pop-ups qui apparaissent dans des applications et pour lesquels les clients payent sans s’en rendre compte. S’ils vont ensuite se plaindre à ce sujet chez Proximus, ils y sont envoyés de droite à gauche. »

L’offre Wigo de Telenet dans le viseur

Par rapport à Telenet, beaucoup de personnes ont dénoncé le renouvellement de l’offre Wigo l’an dernier. L’opérateur « a commencé à appeler les clients pour leur proposer un meilleur pack Wigo, avec davantage de données mobiles. La plupart d’entre eux ont trouvé cela intéressant et ont accepté. Seulement, les changements que cela implique dans la facturation ne sont pas évoqués », déplore le médiateur. « Le client est confronté à une facture plus élevée en raison du changement de cycle de facturation lors d’un tel changement », détaille-t-il.   » (Extrait de lalibre.be du 29/03/2017)

En savoir plus sur http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/la-facturation-de-proximus-pose-probleme-5abd08f1cd702f0c1a97d3bd

Rapport à consulter sur http://www.ombudsmantelecom.be/fr/rapport-annuel.html?IDC=21

Article : PLPJ 2018-2022 : « Développer la culture du règlement amiable des différends » par Guillaume Payan, avocat (Dalloz actualité)


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« Le récent dépôt au Conseil d’État du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 marque une nouvelle étape importante dans le processus de réforme en profondeur de la justice française qui a débuté, en octobre dernier, avec le lancement des « chantiers de la justice » par madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice. Sans surprise, ce texte ne concerne pas seulement le règlement juridictionnel des litiges, mais a également trait aux modes amiables de résolution des différends (MARD). Si le développement de ces MARD – souvent présenté comme une solution face à la situation d’engorgement que connaissent les juridictions – n’est pas un phénomène nouveau, leur emprise est croissante (adde N. Fricero [dir.], Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD) 2017/2018, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides », 2017).

En cela, le projet de loi s’inscrit dans le droit fil des réformes qui l’ont précédé, dont celles consécutives à l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Pour l’essentiel, ces dispositions sont, dans la version encore évolutive du texte dont nous disposons, regroupées dans les articles 1er et 2 de ce projet de loi, lesquels articles sont insérés dans un chapitre intitulé « Développer la culture du règlement amiable des différends », lui-même situé dans un sous-titre consacré à la « Redéfinition du rôle des acteurs du procès ».

Le contexte

Avant de s’attacher au contenu de ces articles – dont la nature législative n’est pas toujours évidente –, quelques remarques liminaires doivent être faites afin de brièvement présenter le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En premier lieu, le contexte de ces deux articles est marqué par la diffusion, le 15 janvier 2018, du rapport intitulé Chantiers de la justice : Amélioration et simplification de la procédure civile, rédigé sous l’égide de madame la présidente Frédérique Agostini et de monsieur le professeur Nicolas Molfessis. Parmi les trente propositions qui y sont émises dans le but de moderniser la justice civile de première instance, la proposition n° 21 du rapport consiste en effet à « développer le recours aux MARD par de nouvelles mesures incitatives et [à] envisager la césure du procès ». Or, si les réformes contenues dans le projet de loi ont pour origine les suggestions émises par les rapporteurs, plusieurs pistes de réflexion lancées par ces derniers n’y ont pas été reprises. Ainsi en est-il notamment de l’« instauration d’une césure du procès civil, permettant au juge de ne statuer que sur les questions de principe (validité du titre, bien-fondé de la demande, etc.) et de renvoyer les parties vers la médiation, la conciliation ou la procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent, qu’elles soient de réparation ou d’indemnisation » (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26). On note également une différence dans le vocabulaire utilisé. Là où le rapport Agostini/Molfessis vise les modes « alternatifs » de règlement des différends, le projet de loi traite du règlement « amiable » des différends. Bien que cette différence soit dépourvue de portée pratique, il est permis de considérer que le mot « amiable » est plus évocateur et que la nature conventionnelle du processus suivi par les parties y est plus marquée.

En second lieu, il convient de préciser que le projet de loi comporte d’autres articles en lien avec les MARD. Ainsi, on peut tout d’abord évoquer l’article 11 qui porte réforme de la procédure applicable aux divorces judiciaires (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) actuellement décrite aux articles 251 et suivants du code civil, en supprimant la phase obligatoire de tentative de conciliation (adde, rapport Agostini/Molfessis, proposition n° 20). Cette suppression est justifiée par le faible nombre de procédures de divorce où les époux parviennent à une conciliation. Ensuite, l’article 17 du projet de loi concerne le cas où la médiation est ordonnée par un juge aux affaires familiales dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (sur la présentation de ces dispositions, v. nos commentaires à venir sur les dispositions du projet en matière familiale).

Le contenu

L’objet des articles 1er et 2 du projet de loi s’articule autour de trois idées-force.

En premier lieu, il s’agit de « généraliser le pouvoir d’injonction du juge de rencontrer un médiateur ». Il est ici question de la médiation judiciaire et, singulièrement, de la réécriture de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Un nouveau principe est consacré. Il est désormais prévu qu’« en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Et ce projet d’article d’ajouter que le médiateur « informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ». Afin de percevoir la portée de la réforme proposée, il est bon de rappeler qu’en droit positif, l’exercice de ce pouvoir d’injonction est seulement prévu dans les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, hors tentatives ordonnées par la loi en matière de divorce et de séparation de corps (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, al. 2). D’ailleurs, en cohérence avec l’article 11 précité du projet de loi, il est proposé de supprimer, de l’article 22-1 de la loi n° 95-125, les références faites aux tentatives préalables de conciliation prévues en matière de divorce et de séparation de corps. Cette réforme semble devoir être approuvée en ce sens où l’on n’oblige pas les parties à tenter une médiation, mais seulement à recevoir une information sur ce MARD délivrée par un médiateur. Par ailleurs, on peut compter sur l’appréciation par le juge de chaque situation portée à sa connaissance, afin de ne pas solliciter un médiateur lorsqu’une résolution amiable est manifestement impossible. Assurément, des sanctions pertinentes devront être prévues lorsque les parties refuseront d’obtempérer et de rencontrer le médiateur (sur ce point, v. égal. rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 26).

En deuxième lieu, l’objectif est d’« élargir le domaine de la conciliation obligatoire ». Il est ici proposé d’amender l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (préc.). En droit positif, cet article prévoit que, sauf exception, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit – à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office – être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. Or, sous l’empire de la réforme proposée, cette règle serait généralisée à la saisine du tribunal de grande instance, étant entendu que le projet de loi prévoit « le regroupement de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction » (exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 19 ; projet de loi, art. 54). Néanmoins, à l’image de ce qui est le cas aujourd’hui, la règle ainsi posée souffrirait quelques exceptions. Aux exceptions actuellement prévues (à savoir, si au moins l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entamées en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou encore si un motif légitime est de nature à justifier l’absence de recours à la conciliation), viendrait s’ajouter celle où l’exercice d’un recours administratif préalable est obligatoire. De plus, cette règle ne s’appliquerait pas « dans les matières ni au-delà d’un montant définis par décret en Conseil d’État ». Sauf à remettre en cause la portée de la nouvelle règle, on peut penser que les matières exclues ne seront pas nombreuses (sur celle du divorce et de la séparation de corps, v. supra) et que le plafond ne sera pas trop bas (fixé aujourd’hui à 4 000 €, le rapport Agostini/Molfessis préconise de porter ce plafond à 5 000 €). À la vérité, il apparaît toujours délicat de rendre obligatoire le recours préalable à un MARD, ce préalable pouvant s’avérer contreproductif dans certaines situations où toute perspective d’accord est impossible. À cet égard, on note que le groupe de travail dirigé par madame Agostini et monsieur Molfessis est plus mesuré, en indiquant que la « généralisation d’une obligation préalable de recourir à un mode amiable à peine d’irrecevabilité de la demande est prématurée » et en marquant sa préférence pour la prévision de mesures incitatives, y compris de nature financière (rapport Agostini/Molfessis, spéc. p. 25-26).

En troisième lieu, l’objectif est de « sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends ». À l’instar du développement des MARD, l’emprise croissante des nouvelles technologies de la communication dans le domaine de la justice constitue un mouvement de fond dont on ne cesse de dénombrer les illustrations. Il n’est donc guère surprenant que ces deux mouvements soient ici conjugués au service de la simplification de la procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 2 du projet de loi, cinq nouveaux articles (remarque : dans la version dont nous disposons, alors que « quatre » nouveaux articles sont annoncés dans l’article 2 du projet de loi, cinq sont en réalité reproduits, dont deux numérotés « art. 4-3 ») devraient être insérés à la suite de l’actuel article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Ils sont principalement consacrés aux garanties que doivent présenter les personnes qui proposent – de manière rémunérée ou non – un « service en ligne fournissant des prestations d’aide à la résolution amiable des différends ». De façon très classique, il est imposé à ces dernières de respecter les obligations ayant trait à la protection des données à caractère personnel et, à défaut d’accord des parties, de confidentialité. De même, les personnes physiques en charge de la mise en œuvre de la résolution amiable des différends doivent respecter les obligations « d’impartialité, de compétence et de diligence » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 1er). Le respect de ces différentes exigences subordonne l’octroi d’une certification délivrée, par un organisme accrédité, à la demande de ces services en ligne (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-2, al. 2). Or, une telle certification « est exigée pour le raccordement du service au système d’information du service public de la justice, aux fins de transmission, avec l’accord des parties concernées, des éléments échangés dans le cadre du service en ligne » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3, al. 1er). Les procédures de délivrance et de retrait de cette certification, de même que les modalités de publicité des listes des services en ligne, seront précisées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-3). Notons que seront certifiés de plein droit, les « médiateurs de la consommation » qui sont déjà inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation (adde, C. consom., art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.). Par ailleurs, toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne seront soumises au secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 3). Enfin, une disposition particulière (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, projet d’art. 4-1, al. 2) est consacrée à la « résolution proposée sur le fondement d’un traitement algorithmique ». Il y est indiqué que cette modalité de résolution « comporte une mention explicite en informant l’intéressé, qui doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l’intéressé qui en fait la demande. Ce traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés ». On le voit, avec ce traitement « algorithmique », on franchit une étape supplémentaire dans la dématérialisation pour mettre en œuvre une forme de « justice prédictive », avec tous les avantages mais également les risques que cela comporte. Si cette disposition du projet de loi devait être finalement adoptée par le législateur, il est à souhaiter que toutes les garanties soient prévues, à commencer par une information facilement accessible et complète des intéressés. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 28/03/2018)

Article à consulter sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/plpj-2018-2022-developper-culture-du-reglement-amiable-des-differends#.WrwPIIhua70

Article : « Les moyens non judiciaires de règlement de conflits juridiques » par Jean H. Gagnon, avocat, (Montréal)


Introduction

Outre le recours devant un tribunal, il existe aujourd’hui toute une panoplie de moyens et de processus non judiciaires à la disposition des personnes et des entreprises qui vivent un différend afin de les aider à parvenir à une solution qui tient tout autant compte de leurs besoins et de leurs intérêts que des enjeux purement juridiques qui les opposent.

Non seulement y en a-t-il plusieurs (la littérature en répertorie environ 25), mais chacun de ces moyens et processus peut aussi être adapté à chaque situation et aux besoins des parties impliquées dans un différend.

Le Code de procédure civile (Québec) en reconnaît quant à lui nommément trois : la négociation, la médiation et l’arbitrage. Il prévoit aussi, au troisième paragraphe de son article 1, que « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. »

En ce qui concerne le rôle et la responsabilité des avocates et des avocats en matière de modes non judiciaires de règlement des différends, l’article 42 du Code de déontologie des avocats prévoit pour sa part que : « Tout au cours du mandat, l’avocat informe et conseille le client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends. »

Voyons donc quelques-uns des principaux de ces moyens, processus et outils à votre disposition.

1- La négociation (directe ou par intermédiaire)

L’une des caractéristiques perverses de plusieurs situations où se manifestent des divergences d’opinions ou des insatisfactions consiste dans le mutisme dans lequel chacune des parties à cette mésentente a souvent tendance à rapidement se renfermer.

L’on assiste alors souvent à une forme ou une autre de rupture dans les communications, laquelle marque le point de départ d’une dégradation rapide dans les relations et d’un envenimement progressif de l’insatisfaction ou de la divergence qui devient, tour à tour, différend, conflit, litige et procès.

Lorsque les communications entre des personnes ou des entreprises ne se font plus que par la voie de mises en demeure, d’avis formel ou, encore pire, de procédures judiciaires, cela augure très mal pour la poursuite de leurs relations.

La négociation constitue donc un premier mode privilégié pour tenter de régler un différend.

Cette méthode se divise elle-même entre deux grandes catégories, soit (i) la négociation faite directement entre les personnes impliquées dans le différend, et (ii) la négociation faite par voie d’intermédiaires (par exemple, des avocats, des experts ou des professionnels de la négociation).

Il est aussi intéressant de savoir qu’il existe aujourd’hui toute une science de la négociation qui s’est développée depuis maintenant plusieurs décennies et qui est maintenant enseignée par plusieurs grandes universités.

Il est donc possible de faire appel, aux fins d’une négociation, à de véritables professionnels de la négociation que l’on peut reconnaître à leur formation et à leur réputation.

L’important en matière de négociation est de l’entreprendre le plus tôt possible à compter de la survenance d’un différend.

Très rares sont les situations qui se règlent d’elles-mêmes si l’on n’y répond pas rapidement; toutes les autres ont plutôt tendance à dégénérer.

2- L’« ombudsman »

Bien que surtout associé au secteur public (gouvernements, municipalités, commissions scolaires, centres hospitaliers, etc.), l’ombudsman est un mécanisme qui peut s’avérer fort utile à la prévention de différends.

En quelques mots, l’ombudsman est une personne, ou un service, fonctionnant de façon tout à fait indépendante de l’entreprise ou de l’organisation auquel il est rattaché (afin de préserver un haut niveau d’impartialité), dont le rôle consiste à recevoir et écouter (généralement sur une base confidentielle), des plaintes et des récriminations, d’en faire une première évaluation, de guider le plaignant vers les bonnes ressources pour la régler et, dans certains cas, d’intervenir auprès de la haute direction d’une entreprise ou d’une organisation pour tenter d’y trouver une solution raisonnable.

Sur le plan organisationnel, l’ombudsman relève donc généralement directement du principal dirigeant ou, encore mieux, du conseil d’administration.

Il fait périodiquement rapport de ses activités (et des résultats de ses interventions) et formule des recommandations afin de prévenir ou mieux résoudre les plaintes et récriminations qui lui sont adressées.

Il ne négocie cependant pas pour le compte du plaignant ou de l’entreprise, n’agit pas comme médiateur ou arbitre et n’a aucun pouvoir d’imposer une solution ou de prendre une décision à l’égard d’un différend.

Son rôle en est donc essentiellement un de facilitateur dont l’intervention se situe avant qu’une plainte, une récrimination, un problème ou une insatisfaction ne dégénère en litige.

La médiation

Un autre grand moyen non judiciaire de règlement de différends est la médiation, laquelle est aujourd’hui encadrée par les articles 1 à 7 et 605 à 619 du Code de procédure civile.

La médiation est un « mode privé de prévention et de règlement de différends » par lequel une tierce personne indépendante, qualifiée, crédible (aux yeux de chacune des parties concernées et, le cas échéant, de leurs avocat(e)s) et adéquatement formée (que l’on appelle le « médiateur »), assiste les parties à un différend à cheminer elles-mêmes (avec, si tel est le cas, le soutien de leurs avocat(e)s respectifs) tout au long d’une négociation visant à trouver une solution mutuellement acceptable à leurs désaccords (lesquels sont souvent plus profonds que le seul différend ou litige qui les oppose au moment de la médiation).

L’expérience vécue dans ce domaine jusqu’à aujourd’hui a démontré que, bien qu’il existe souvent une résistance initiale à la médiation, celle-ci peut rapidement se révéler comme l’un des modes de règlement des différends les plus efficaces, rapides et vraiment utiles.

Plus particulièrement dans les situations où les parties ont intérêt à maintenir des relations légales ou d’affaires ou, encore, à y mettre fin de façon organisée, la médiation pourrait très bien être qualifiée comme étant, avec évidemment la négociation, l’une des principales voies d’avenir en matière de règlement de différends.

Par exemple, en cas de litige d’interprétation de contrat ne justifiant pas vraiment de résilier le contrat ou de mettre fin aux relations d’affaires, la médiation peut s’avérer un mode de prévention et de règlement des différends permettant de maintenir, et même de renforcer, la qualité de la relation et des communications entre les personnes et les entreprises impliquées plutôt que, comme cela est malheureusement le cas lorsqu’il y a recours devant un tribunal ou même devant un arbitre, d’accroître le niveau de confrontation et d’antagonisme entre les parties.

Les principaux avantages de la médiation par rapport aux autres modes de prévention et de règlement de conflits ou de différends (notamment les procédures judiciaires et l’arbitrage) sont :

Rétablissement de la communication entre les parties

La médiation, contrairement à la plupart des autres modes de règlement de différends, favorise la communication directe et immédiate entre les parties.

Encore plus, ce processus est appuyé par une tierce personne indépendante, qualifiée et adéquatement formée dont le rôle est de s’assurer que cette communication puisse conduire les parties à rechercher et trouver ensemble une solution aux problèmes qui les opposent alors.

En effet, dans presque tous les litiges, les personnes les mieux qualifiées pour bien comprendre les problèmes et les désaccords qui les amènent à s’affronter et pour rechercher des solutions adéquates à ces problèmes sont d’abord celles impliquées dans le litige même.

Malgré ceci, dans le cadre d’un recours judiciaire ou d’un arbitrage, les personnes impliquées se voient généralement reléguées à un rôle de second plan alors que le premier rôle est trop souvent tenu par la tierce partie indépendante (juge ou arbitre) qui doit rendre une décision sur le litige et par les avocats respectifs de chacune des parties.

En rassemblant les parties et en les encourageant à communiquer directement entre elles, la médiation ouvre souvent une toute nouvelle voie de communication, fait en sorte que chacune des personnes concernées puisse mieux comprendre la situation et la position de l’autre partie (expliquées par l’autre partie elle-même et non pas par l’intermédiaire de procédures écrites ou d’avocats) et, dans plusieurs cas, amène les parties à travailler ensemble afin de rechercher des solutions qui peuvent parfois se trouver complètement hors du cadre des données précises du litige lui-même (lesquelles solutions sont souvent impossibles à rechercher à atteindre par d’autres méthodes de règlement de conflits dont l’une des particularités est de limiter le débat au conflit lui-même et au respect des droits et obligations de chacune des parties dans le cadre limitatif de ce conflit).

Rapidité

La médiation est la façon la plus rapide de régler un litige (avec, évidemment, la négociation lorsque les parties réussissent à communiquer entre elles sans l’assistance d’une tierce personne).

En fait, même dans des situations complexes, une médiation bien menée peut se dérouler entièrement sur une période de moins d’un mois, parfois même à l’intérieur d’un délai d’une ou deux semaines.

Ceci est évidemment très rapide surtout lorsque nous comparons ce délai à ceux que l’on rencontre habituellement en matière d’arbitrage (de 2 mois à 1 an) et en matière de recours devant les tribunaux (de 6 mois à 30 mois, à l’exclusion de tout appel, sauf dans les cas de demande d’injonction provisoire ou interlocutoire).

Confidentialité

Un troisième avantage de la médiation est sa confidentialité.

Tout médiateur expérimenté requerra, avant même que la médiation ne débute, que les parties (et leurs avocats si ceux-ci sont déjà impliqués dans le litige) s’engagent par écrit à maintenir la confidentialité de la médiation et des discussions et échanges qui peuvent avoir lieu dans le cours de la médiation et à ne pas utiliser plus tard, devant un tribunal ou autrement, rien de ce qui a été dit ou échangé pendant la médiation.

Cette confidentialité est aujourd’hui aussi encadrée par les articles 4, 606 et 607 du Code de procédure civile.

Cette confidentialité constitue un outil permettant aux parties d’agir et de parler de façon plus ouverte durant la médiation, ce qui est un prérequis essentiel à son succès.

Les solutions alternatives qui peuvent être considérées durant une médiation ne connaissent pas de limites

La plupart des autres modes de règlement des différends consistent dans un examen du différend lui-même afin d’y trouver une décision équitable ou légale basée sur les droits et obligations des parties résultant de la loi, d’ententes, de relations ou de circonstances passées.

Pour cette raison, l’étendue des solutions qui peuvent en résulter est souvent limitée, tels l’octroi de dommages, la résiliation d’un contrat, des ordonnances de diverses natures, etc.

Tout au contraire, à cause du fait que, dans une médiation, les parties cherchent, et négocient, elles-mêmes des solutions à leurs différends et que le médiateur ne peut leur imposer quoi que ce soit, il est tout à fait possible, et très souvent souhaitable, pour les parties à une médiation d’examiner et de considérer des événements et des circonstances qui débordent le cadre limitatif de leur différend ou qui touchent d’autres aspects des relations que les parties ont entre elles et même des relations futures que les parties pourraient souhaiter établir entre elles afin de mettre en place des solutions adéquates.

Par exemple, les parties à une médiation peuvent très bien décider de résoudre leur différend en modifiant une convention existante ou en signant de nouvelles ententes qui leur permettront d’améliorer leurs relations pour l’avenir et, par la même occasion, de régler leurs problèmes et différends passés.

À cet égard, la médiation peut être considérée comme un mode de prévention et de règlement de conflits qui, contrairement à la plupart des autres, est axée vers le futur et non seulement vers le passé et qui tient compte de l’ensemble des relations entre les parties concernées (et même de leur personnalité, de leurs attentes et de leurs objectifs) et non pas seulement des circonstances limitées de leur différend.

Malgré ses avantages évidents, la médiation n’est évidemment pas une panacée à tous les problèmes rencontrés lorsque survient un litige ou un différend.

Même s’il s’agit là d’un mode de prévention et de règlement des différends qui aurait avantage à être considéré beaucoup plus souvent qu’il ne l’est présentement, il est important d’aussi en connaître, et reconnaître, les inconvénients de la médiation, lesquels sont :

Les coûts

Même si la médiation peut être un processus rapide de résoudre un différend, elle peut parfois être relativement coûteuse.

D’abord, les parties devront se partager les frais et les coûts du médiateur et les déboursés encourus aux fins du processus de médiation lui-même.

En deuxième lieu, si les parties au différend sont assistées de leurs avocats respectifs, chaque partie devra également assumer les frais de son avocat pour la préparation de la médiation ainsi que pour les séances de médiation qui, même si le processus peut se dérouler en quelques jours ou quelques semaines, peuvent s’échelonner sur de longues heures.

Absence de certitude que la médiation pourra déboucher sur un règlement du différend

Dans la plupart des autres modes de règlement des différends (plus spécifiquement l’arbitrage et le recours judiciaire), l’un des avantages est évidemment que, à la fin du processus (même si le processus lui-même peut être très long et coûteux), une décision finale sera rendue et imposée aux parties.

Par contre, comme la médiation n’est qu’un processus visant à aider les parties à rechercher et à trouver elles-mêmes une solution à leur différend, solution qui ne peut leur être imposée de quelque façon que ce soit, il n’y a aucune certitude que la médiation pourra déboucher sur un accord.

Si les parties ne peuvent pas s’entendre à la fin de la médiation, elles devront alors rechercher d’autres moyens de résoudre leur différend puisqu’aucune solution ne pourra leur être imposée par le médiateur.

Dans quelques cas, l’entente initiale conclue entre les parties au début de la médiation prévoit que le différend devra obligatoirement être soumis à l’arbitrage si jamais la médiation ne permettait pas aux parties d’en arriver à un règlement acceptable.

L’impossibilité pour le médiateur d’imposer quelque décision ou de rendre quelque ordonnance que ce soit

Comme le médiateur est une tierce personne impliquée dans le processus seulement dans le but d’aider les parties à rechercher une solution qui leur est mutuellement acceptable, contrairement à un juge ou à un arbitre, le médiateur n’a aucune autorité ni droit de rendre quelque décision ou ordonnance, même aux fins du processus de médiation lui-même, qui puisse être imposée aux parties ou à l’une d’entre elles.

Il est toujours nécessaire de se rappeler que l’un des fondements mêmes de la médiation est qu’il s’agit d’un processus entièrement volontaire où rien ne peut être imposé ni à l’une ni à l’autre des parties.

En conséquence, si une partie à un différend croit qu’une injonction ou qu’une autre ordonnance est nécessaire dès le début du litige, le recours aux tribunaux pourra être alors le premier moyen à utiliser.

Malgré ceci, une médiation peut quand même s’avérer adéquate en ce qui concerne certains aspects du différend (alors que d’autres peuvent toujours être soumis à l’arbitrage ou à un tribunal) ou afin de progresser vers une solution complète du différend une fois qu’un tribunal aura rendu sa décision sur les requêtes en injonction ou pour mesures de sauvegarde.

Dans de telles situations, la médiation peut aussi présenter l’avantage d’accélérer le processus et de diminuer le coût des recours devant un tribunal ou devant un arbitre tout en maintenant également certaines voies de communication entre les parties, lesquelles peuvent s’avérer subséquemment fort utiles dans le cadre ou à la fin des autres procédures.

Aucune jurisprudence ne peut être établie en médiation

Si l’une des parties à un litige désire qu’un tribunal tranche un point de droit ou décide de l’interprétation de certaines dispositions d’un contrat ou d’une relation légale de façon à pouvoir se servir de cette décision comme jurisprudence dans d’autres cas, la médiation peut alors ne pas s’avérer le meilleur moyen de résoudre un tel différend.

En effet, la solution qui peut découler d’une médiation étant un accord entre les parties, une telle entente ne lie que les parties qui l’ont conclue elles-mêmes et ne peut, en aucun cas, constituer une jurisprudence applicable à d’autres situations.

Quand devrait-on envisager la médiation ?

Comme mentionné plus tôt, la médiation est particulièrement appropriée dans les situations où les parties à un différend souhaitent ou doivent maintenir des relations d’affaires après que leur différend aura été réglé ou, encore, lorsqu’il est de leur intérêt d’y mettre fin de manière organisée.

L’arbitrage

Selon l’article 620 du Code de procédure civile, « L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit ».

En résumé, un arbitrage est, en quelque sorte, un procès privé dans lequel les parties, et leurs avocats, choisissent une tierce personne neutre, ou un panel constitué de trois tierces personnes neutres, pour décider, un peu à la manière d’un tribunal, de leurs différends.

Comparativement au procès, un arbitrage se veut plus rapide (ce qui est le cas en pratique dans la mesure où les parties et leurs avocats collaborent tous avec diligence avec l’arbitre) et plus sommaire, en ce sens que, du moins en principe, un arbitre est beaucoup moins assujetti qu’un juge à des règles de procédure, qu’un recours devant un tribunal.

Contrairement à la plupart des jugements rendus par les tribunaux, la décision d’un arbitre n’est pas sujette à appel devant un tribunal ou une autre instance, ce qui en constitue à la fois un avantage et un risque.

L’arbitrage permet aussi de conserver le débat hors du regard public (puisqu’un procès est public) et, dans une bonne mesure, de préserver le caractère confidentiel de documents et d’informations sensibles pour les parties.

L’arbitrage demeure par contre un outil de règlement de différends relativement coûteux (puisque les parties doivent assumer les honoraires et déboursés du, ou des, arbitres).

Cependant, tout comme un juge, un arbitre ne peut trancher que sur le différend qui lui est soumis (c’est-à-dire tenter de remédier à une situation passée), que ce soit par une condamnation à payer des sommes dues, des pénalités ou des dommages, par des ordonnances de faire ou de ne pas faire certaines choses ou en annulant ou résiliant certains contrats.

Aussi, un arbitre doit trancher en fonction des règles de droit et du contrat et ne peut en venir qu’à une décision qui, en quelque sorte, répare le passé, mais ne prépare pas l’avenir.

Enfin, tout comme un tribunal, un arbitre n’a pas accès à toute une panoplie de solutions possibles auxquelles l’on peut en arriver par une négociation ou une médiation.

Ainsi, dans une négociation ou une médiation, les parties peuvent décider de modifier leurs ententes, d’en terminer certaines, d’en conclure de nouvelles, de convenir de certaines compensations portant sur des aspects de leurs relations autres que ceux faisant l’objet du différend ou, encore, de faire intervenir au règlement des personnes qui ne sont pas impliquées directement dans le litige.

Il s’agit là d’autant de possibilités auquel un arbitre n’a pas accès puisqu’il doit décider en fonction de la loi, des contrats en vigueur et des circonstances qui ont amené les parties devant lui.

Ceci étant, si les parties à une mésentente doivent absolument s’en remettre à la décision d’une tierce personne, l’arbitrage peut souvent être préférable à un recours devant un tribunal.

Comment recourt-on à un arbitrage?

Dans tous les cas, l’arbitrage doit découler d’un contrat entre les parties.

Ce contrat peut prendre la forme d’une clause d’arbitrage déjà stipulée dans le contrat initial ou, encore, d’une entente conclue au moment du différend à l’effet de le soumettre à un arbitre plutôt qu’à un tribunal.

Aussi, comme je l’ai mentionné brièvement plus tôt, un arbitrage peut être tenu soit devant un seul arbitre, soit devant un tribunal d’arbitrage constitué de trois arbitres.

Également, un arbitrage peut être individuel (c’est-à-dire soumis seulement aux clauses de l’entente à cet égard et aux règles du Code de procédure civile) ou assujetti aux règles d’une organisation d’arbitrage reconnue, ce qui est plus souvent le cas lorsque les parties à un arbitrage se ne trouvent pas toutes dans un même pays.

Ainsi, en matière de litiges internationaux, l’arbitrage est généralement le mode de prédilection pour régler des litiges. Il est alors le plus souvent soumis aux règles d’une organisation internationale reconnue (telles que la London Court of International Arbitration, l’American Arbitration Association ou l’International Chamber of Commerce).

En terminant, notons aussi que l’arbitrage connaît quelques variantes qui peuvent convenir à certaines situations particulières, dont, parmi d’autres, l’arbitrage de type « baseball » (dans lequel le mandat de l’arbitre est limité à choisir intégralement, et sans pouvoir la modifier, la position mise de l’avant par l’une ou l’autre des parties qui lui apparaît la plus raisonnable), l’arbitrage encadré (dans lequel l’arbitre doit rendre une décision qui se situe l’intérieur d’un cadre délimité par les parties, telles les dernières offres de chacune d’entre elles), et l’arbitrage non décisionnel (par lequel la décision de l’arbitre n’est pas vraiment finale, mais représente plutôt une opinion de l’arbitre servant de base à des négociations, ou à une médiation, entre les parties).

Le Med-Arb

Le Med-Arb est un mode hybride de règlement de différend qui se déroule en deux étapes : en premier lieu une médiation (la « Med ») suivie, dans le cas où cette étape se termine sans qu’une entente ne puisse être convenue, d’un arbitrage immédiat devant le même tiers neutre (le médiateur se transformant alors, de par l’entente de Med-Arb entre les parties, en arbitre) au terme duquel le médiateur, devenu arbitre, rend une sentence arbitrale finale (l’« Arb »).

Ainsi, si la médiation permet aux parties de régler leurs différends, seule l’étape de la médiation aura lieu. Dans le cas contraire cependant, le médiateur, qui deviendra alors un arbitre, rendra une sentence arbitrale finale mettant fin aux différends ou, en cas de règlement partiel au terme de la médiation, à ceux des différends qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement au terme de la médiation.

Bien que séduisant à première vue (puisqu’il assure un dénouement final aux différends au terme du processus, ce que la médiation seule ne peut faire), le Med-Arb ne convient cependant pas à tous les différends.

En effet, ce processus modifie largement le rôle et la posture du médiateur et limite de beaucoup l’éventail des outils que ce dernier pourra utiliser pendant l’étape de la médiation.

Aussi, les parties et leurs avocats seront fortement incités, pendant l’étape de la médiation, à tenter convaincre le médiateur du bien-fondé de leurs positions plutôt qu’à établir un véritable dialogue entre eux et seront aussi moins ouverts à montrer leurs faiblesses et à proposer des avenues de règlement créatives (craignant que le médiateur ne les utilise plus tard aux fins de la sentence arbitrale qu’il sera appelé à rendre en cas d’échec de la médiation).

D’autre part, dans le cas d’un Med-Arb, le médiateur ne pourra tenir de caucus individuels (puisque, pendant ces caucus, les parties sont souvent appelées à divulguer des faits qui ne sont pas à la connaissance de l’autre partie) et devra limiter son rôle à diriger les débats sans pouvoir y intervenir de quelque manière que ce soit, notamment par des commentaires ou, encore plus, des suggestions (ce qui pourrait plus tard compromettre son impartialité comme arbitre).

Pour ces raisons, le Med-Arb ne convient généralement pas aux différends importants ou sensibles pour les parties.

Par contre, il pourrait être approprié pour des différends moins importants dans lesquels, pour les parties, le besoin d’une solution finale au terme du processus l’emporte sur les limitations que pose le Med-Arb à la qualité des communications entre les parties, et au travail du médiateur, pendant la phase de médiation.

Le Arb-Med

L’Arb-Med est un autre mode de règlement de différends permettant d’assurer aux parties que, au terme du processus, leurs différends connaîtront un dénouement final tout en réduisant certains des écueils du Med-Arb que nous venons de voir.

Tout comme le Med-Arb, l’Arb-Med se déroule en deux étapes, mais, comme vous l’aurez dans doute deviné de son nom, ces étapes sont inversées par rapport à un Med-Arb.

Dans un processus Arb-Med, la première étape consiste dans un arbitrage (souvent plus sommaire qu’un arbitrage traditionnel) au cours duquel les parties présentent tour à tour à un arbitre leurs prétentions, leurs preuves et leurs arguments.

Au terme de cette première étape d’arbitrage, l’arbitre écrit un projet de sentence arbitrale qu’il ne signe cependant pas et qu’il place dans une enveloppe scellée à laquelle il est le seul à avoir accès. Les parties, et leurs avocats, n’ont donc alors aucune idée de la teneur de ce projet de sentence écrit par l’arbitre.

Une fois ce projet de sentence arbitrale rédigé (mais non signé), l’arbitre se transforme en médiateur et entreprend une étape de médiation afin d’aider les parties à rechercher ensemble une entente à leurs différends.

Si cette médiation permet aux parties d’en arriver à un règlement, l’arbitre détruit l’enveloppe contenant son projet de sentence arbitrale.

Par contre, si, au terme de cette médiation, les parties ne réussissent pas à trouver un terrain d’entente, le médiateur/arbitre signe le projet de sentence arbitrale qu’il avait initialement placé dans l’enveloppe scellée, lequel devient alors une sentence arbitrale finale mettant fin aux différends.

Bien qu’elle présente aussi quelques inconvénients (dont une certaine lourdeur en comparaison avec une médiation traditionnelle), l’Arb-Med permet à l’étape de médiation de se dérouler sans être limitée par les embûches et les contraintes que lui impose le Med-Arb.

Encore plus, dans le cadre d’un Arb-Med, les parties sont fortement incitées, à l’étape de la médiation, de vraiment rechercher une entente satisfaisante plutôt que de prendre le risque de devoir faire face à une sentence arbitrale dont le projet a déjà été rédigé et qui leur sera inéluctablement imposée s’ils ne réussissent pas à s’entendre.

Enfin comme le projet de sentence arbitrale a déjà été rédigé avant le début de la phase de médiation, les parties n’ont plus aucun avantage à tenter de convaincre le médiateur plutôt que de vraiment discuter entre elles et, d’autre part, le médiateur peut alors faire usage de tous les outils pouvant favoriser la conclusion d’une entente, dont les caucus individuels.

Malgré tout, tout comme le Med-Arb et tous les autres moyens de règlement des différends, l’Arb-Med n’est pas une panacée et ne convient pas à tous les différends.

Conclusion

Comme je le mentionnais au début de ce texte, il y a plusieurs autres moyens et mécanismes privés de prévention et de règlement des différends, dont la plupart peuvent être modulés et adaptés aux caractéristiques propres à chaque situation et aux besoins des personnes concernées.

Encore plus, ces moyens et mécanismes peuvent aussi être utilisés en combinaison ou en rafale. Ainsi, l’on peut très bien débuter par une négociation directe, puis poursuivre par une négociation à des échelons supérieurs d’une organisation, puis par une négociation menée par des intermédiaires professionnels de la négociation, puis par une médiation et, enfin par un arbitrage, le tout jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée et mise en place.

Il y en a donc certainement un qui peut convenir à vos besoins.

De plus en plus de juristes (avocats et notaires) sont formés, et habilités, à vous conseiller dans le choix et la mise en œuvre de tels moyens privés pouvant vous permettre de régler, plus rapidement, plus efficacement et de manière plus satisfaisante qu’un recours devant un tribunal, vos différends et vos litiges » (Extrait de avocat.qc.ca du 9/03/2018)

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