On a assisté ces dernières années à l’émergence de nouvelles configurations familiales (unions libres, pacs, familles monoparentales, familles recomposées, mariage entre personnes de même sexe…) et par là même à de nouvelles complexités de liens parentaux. C’est ainsi que le droit de la famille va se « privatiser », il sera dès lors possible de gérer les conflits familiaux par des conventions négociées entre les parties au litige (principalement pour la rupture du couple et l’aménagement de l’autorité parentale). C’est dans ce contexte que la médiation familiale prend toute sa place. On parle à l’heure actuelle de « justice négociée », celle-ci recélant d’ailleurs plusieurs enjeux : l’apaisement des ruptures familiales avec la mise en avant de l’intérêt de l’enfant, mais aussi la déjudiciarisation de la procédure de la gestion du conflit, permettant de ce fait, le désengorgement des juridictions croulant sous un contentieux de masse. Préserver les liens familiaux, telle a été la préoccupation première de la procédure de médiation, depuis ses origines et jusqu’aux lois les plus récentes. Ainsi, la proposition de loi « APIE » (autorité parentale et intérêt de l’enfant) a été votée en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 juin 2014, et intègre de nouvelles dispositions relatives à la médiation familiale. Plus récemment encore, le 14 mars 2015, le Journal officiel a publié un décret de nature à bousculer des habitudes en matière de « gestion » des différends. La médiation préalable est désormais nécessaire avant les procédures judiciaires civiles, sauf cas d’urgence ou condition d’ordre public. Ses dispositions sont entrées en application à partir du 1er avril 2015. L’intérêt de l’enfant apparaît donc supérieur au conflit familial qui doit être dépassé et pacifié. Globalement, la médiation familiale peut concerner toute personne en situation de rupture de liens familiaux. La médiation européenne est principalement marquée par la directive 2008/58/CE. Certains pays, comme l’Italie, rencontrent des difficultés sur le fait de la rendre obligatoire ou pas. Quant à la médiation internationale, elle se déroule dans le contexte très particulier des litiges transfrontaliers et des enlèvements d’enfants. Au-delà de la pacification du conflit, la médiation conduit à divers questionnements sur, notamment, le rôle actuel du juge, l’évolution des mentalités quant à la façon de gérer le conflit familial au sein de la famille, et sur le rôle des acteurs participant à la recherche d’une solution la moins douloureuse possible. (Extrait)
Recent years has seen the emergence of new family configurations (unions, pacs, lone-parent families, reconstituted families, marriage between persons of same sex…) and hence of new complexities of familial. It is thus that the family law goes to ‘privatize’, it will therefore be possible to manage the family conflicts through agreements negotiated between the parties to the dispute (mostly for the breakdown of the couple and the development of parental authority). It is in this context that family mediation takes its place. Talking to present «negotiated justice», it also concealing several issues: the appeasement of outs family with putting forward the interests of the child, but also the diversion of the procedure for the management of the conflict, thereby, reducing congestion of the courts crumbling under a mass litigation. Preserve family ties, such was the concern first of the mediation procedure, since its origins, and until the most recent laws. Thus, the draft law «FIPA» (parental authority and the child’s interest) was passed in first reading by the National Assembly on June 27, 2014, and incorporates new provisions relating to family mediation. More recently, March 14, 2015, the official journal has issued a decree to shake habits «management» of disputes. Mediation is now necessary before the civil judicial proceedings, except emergency cases or condition of public order. Its provisions came into application from 1 April 2015. Therefore, the interests of the child appear greater than the family conflict which must be exceeded and pacified. Overall, family mediation may apply to any person in a situation of breaking family ties. European mediation is mainly marked by directive 2008/58/EC. Some countries, such as the Italy encounter difficulties on the fact to make it mandatory or not. As for international mediation, it takes place in the very specific context of cross-border disputes and the abduction of children. Beyond the pacification of the conflict, mediation leads to various questions on, inter alia, the current role of the judge, the evolution of attitudes on how to manage the family conflict within the family, and on the role of the actors involved looking for the least painful solution possible.
« Cette recherche s’emploie à répondre aux interrogations que soulève l’émergence de services en ligne de règlement extrajudiciaire des différends (services e-RED). Ces derniers renouvellent la conception même de la justice en promouvant une approche fonctionnelle et dématérialisée de celle-ci, en plaçant la voie institutionnelle et l’accès au juge en dernier recours. Les incitations à développer des services en ligne de médiation, de conciliation et d’arbitrage sont aussi bien internationales, européennes que nationales. Toutefois, l’étude montre que, en France, malgré un contexte qui leur est a priori favorable, et hormis une poignée de plateformes de médiation de la consommation qui ont trouvé leur place dans le paysage du règlement des différends, ces services peinent toujours à convaincre.
Ce constat invite à questionner le modèle français, tant quant au choix d’encourager les offres privées de e-justice alternative que quant à l’absence d’articulation de ces services avec une justice publique. A contrario, la réussite du modèle canadien, avec ses quasi tribunaux judiciaires et sa plateforme publique de règlement des différends (PARle), amène à reconsidérer le développement en France d’une plateforme offrant un processus gradué et digitalisé de règlement des différends, proposant une articulation intégrée de l’amiable et du judiciaire, porté par les pouvoirs publics, permettant d’assurer la souplesse du processus tout en facilitant l’exécution des accords et décisions qui en résultent.
Pour que le e-règlement extrajudiciaire puisse mieux répondre à la demande sociale et trouver place au sein d’un projet commun et coopératif de justice, la recherche trace plusieurs perspectives. Tout d’abord sur la qualité et la lisibilité de ces services qui, au-delà du respect des obligations formulées par la loi du 23 mars 2019, nécessite de lever les confusions persistantes (entre le rôle des différents acteurs ou entre la production d’information et de conseil) et l’opacité d’une offre foisonnante et plurielle. La transparence sur les résultats obtenus ou encore l’accompagnement des usagers, notamment ceux qui souffrent d’illectronisme, amélioreraient confiance et accessibilité. De plus, face à la crainte d’un recul de l’Etat de droit et d’une marchéisation de la justice, le « sentiment d’accès à la justice » des usagers devrait être pris en compte. En mettant en lien les différends procédés de règlement des différends, des parcours plus appropriés aux besoins des justiciables se dégageraient par l’aménagement de passerelles entre négociation, conciliation, médiation, procédure participative et arbitrage ou voie judiciaire. Un passage facilité de l’amiable au judiciaire favoriserait ainsi un processus hybride de résolution en ligne des différends, l’amiable trouvant place non seulement comme une étape préalable à l’intervention éventuelle du juge mais aussi en cours d’instance. Les outils technologiques (intelligence artificielle, outils prédictifs, blockchain) peuvent offrir de réels potentiels en termes d’informations ciblées, d’organisation d’un cadre adéquat de négociation ou d’exécution automatisée des accords trouvés. Ils présentent toutefois des risques qui nécessitent une régulation de leurs usages par les services e-RED. » (Extrait)
« Cet article analyse la mise en œuvre de la médiation familiale comme politique de régulation des conflits familiaux et son rôle dans les cas marqués par les violences conjugales, en comparant les cas de l’Espagne et de l’Italie. La médiation familiale obligatoire est interdite dans les deux pays, qui ont ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Cependant, cet interdit n’est pas toujours mis en œuvre et des femmes victimes finissent par participer à des séances de médiation avec leurs ex-partenaires violents. À partir de deux enquêtes qualitatives basées sur des entretiens semi-dirigés avec des femmes (N=13 en Italie, N=20 en Espagne), nous exposons les problèmes de victimisation secondaire, de minimisation des violences et de culpabilisation des victimes dans la médiation familiale. Nous concluons que ce dispositif de déjudiciarisation des conflits familiaux rend la sortie des violences de genre plus difficile pour les femmes et les enfants.
This article analyses the implementation of family mediation as a policy aimed at regulating family conflicts and its role in intimate partner violence (IPV) cases, through a comparison between Spain and Italy. Family mediation in case of IPV is banned in both countries, which have ratified the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. However, this proscription is not always implemented and women victims of IPV end up participating in mediation sessions with their violent former partners. On the basis of two qualitative studies based on semi-structured interviews with women (N=13 in Italy, N=20 in Spain), we outline the problems of secondary victimization, minimization of IPV and blame of the IPV victims in family mediation. We conclude that this system of non-juridicization of family conflicts makes it more difficult for women and children to escape gender-based violence. » (Extrait)
« En France, la conciliation préalable obligatoire dans le procès civil a été introduite successivement depuis 2016 pour tous les litiges de voisinage et les litiges dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 5 000 €. En Allemagne, elle a été expérimentée depuis plus de 20 ans, mais avec un champ d’application nettement plus restreint qu´en France. L’équipe de recherche a saisi l’occasion de cette situation de départ pour comparer les réglementations allemande et française relatives à la conciliation obligatoire ainsi que les pratiques qui s’y rapportent. La recherche s‘est effectuée, dans chacun des deux pays, essentiellement au moyen de questionnaires, de visites de tribunaux et d’entretiens avec des principaux acteurs de la conciliation obligatoire (notamment magistrats et conciliateurs de justice). Cette recherche montre qu’il existe des différences majeures entre les deux pays dans la culture du règlement amiable des litiges. En Allemagne, les juges jouent un rôle central dans le cadre de la conciliation obligatoire, tandis qu’en France il existe déjà une infrastructure uniforme de conciliation reposant surtout sur le réseau des conciliateurs de justice bénévoles. Sur la base du droit comparé, le rapport final formule des propositions pour une refonte substantielle du dispositif de la conciliation préalable obligatoire. – Le champ d’application de la conciliation obligatoire n’est pas conçu de manière optimale, ni en Allemagne ni en France. Au lieu de prévoir une conciliation obligatoire uniquement pour certaines valeurs de litiges, on pourrait à l’avenir l’étendre à tous les litiges civils, sous réserve de prévoir une meilleure coordination avec certaines procédures spécifiques destinées à l‘obtention rapide d‘un titre exécutoire (injonction de payer – référé). – Le statut des acteurs de la conciliation obligatoire (indemnisation, formation initiale et continue aux techniques de résolution amiable des litiges) mérite d’être clairement réorganisé en Allemagne et en France avec une meilleure intégration de ces conciliateurs dans l‘institution et les processus judiciaires. – Diverses améliorations du dispositif règlementaire de la conciliation obligatoire sont également préconisées, notamment l‘adoption d‘un système de double convocation (devant un conciliateur et devant le tribunal), mais aussi l’adaptation des règles de prescription et d‘assistance par avocat et la clarification des notions de conciliation et de médiation. – Il est enfin mis l‘accent sur l‘importance pour l’Allemagne et la France d’établir une véritable culture du règlement amiable des conflits. Un dispositif de conciliation facilement accessible en amont de toute procédure en justice peut y contribuer, tout comme une information conséquente (y compris par voie numérique) sur les différents mécanismes de règlement amiable des litiges. » (Extrait)
La croissance des pratiques de médiation – le mode amiable de résolution des conflits – a été particulièrement forte en France dans les années 1980 et 1990. Cependant, celle-ci ne s’est pas diffusée autant que les théoriciens et les praticiens de la médiation l’envisageaient. La relation entre la médiation et les systèmes institution¬nels en place est au cœur de ses perspectives de déve¬loppement. Car, si la médiation s’insère actuellement dans de multiples espaces institutionnels, comme le système judiciaire, elle participe également à leur évolution contem¬poraine. Notre réflexion se décline en trois temps. En premier lieu, elle s’attache à la construction de la médiation comme mode de résolution des conflits ayant acquis une certaine légitimité dans différents domaines d’application. Puis, elle se poursuit en explorant les liens entre médiation et institution judiciaire. Enfin, la troisième partie analyse la médiation judiciaire par l’intermédiaire de sa prescription et de ses conséquences sur les pratiques professionnelles, particulièrement celles des magistrats. Cet ouvrage est une invitation à revoir les rapports entre médiation et institution judiciaire. Face à un affaiblissement de la norme juridique, analyser sociologiquement la média¬tion nécessite qu’elle soit située dans ses rapport et leurs évolutions, non pas comme une initiative sans ancrage et sans lien avec le système judiciaire contemporain.
À propos de l’auteur
PhilippeCharrier est professeur de sociologie à l’université de Nantes, spécialisé en sociologie de la médiation (Extrait)
Près de 50.000 citoyens, acteurs et partenaires de la justice ont formulé des propositions pour bâtir la justice de demain. Le comité indépendant chargé de synthétiser ces propositions a remis son rapport au président de la République le 8 juillet 2022.
3.2.3.3 Valoriser la conciliation et la médiation La justice du travail est particulièrement propice au développement des MARD. Le bureau de conciliation devra être constitué de façon paritaire avec des juges du travail dédiés ayant bénéficié d’une formation spécifique à la conciliation et plus largement aux MARD. Afin de développer les MARD, le comité adhère à la suggestion du groupe de travail de mettre en œuvre la pratique de la césure du procès avec médiation intégrée permettant au juge de ne trancher que la question de procédure ou de droit principale et de redonner aux parties la maîtrise de leur procès en trouvant un accord sur les conséquences de la décision du juge. » (Extrait p. 189)
« Le dispositif national de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux créé par le décret du 28 août 2019 est entré dans sa troisième année de fonctionnement en 2022. Si la période de la crise sanitaire a freiné son activité, depuis ses missions se sont densifiées et diversifiées. Nous présenterons dans ce rapport, non seulement le bilan des activités de médiation au cours de l’année 2022, mais nous aborderons également un état des lieux de la médiation consécutif à l’évolution du dispositif national. Avec la conciliation, la médiation constitue un des leviers majeurs de règlement amiable des difficultés relationnelles et des conflits institutionnels et interpersonnels. Dans le champ des établissements relevant de la Fonction Publique Hospitalière, l’alliance des dispositifs de conciliation et de médiation relève d’une approche à la fois originale, pertinente et prometteuse. Respectueuse du principe d’autonomie institutionnelle et des compétences dévolues à la gouvernance des établissements, la conciliation s’inscrit dans une démarche interne obligatoire et préalable à la saisine de la médiation pour apporter une réponse adaptée à la proximité du terrain. La médiation assise sur une dimension éthique très particulière constitue, quant à elle, la réponse externe aux institutions pour prendre le relai lorsque la conciliation n’est pas conclusive ou se révèle inadaptée au contexte local, quelle qu’en soit la raison. La combinaison de ces deux dispositifs, unique dans sa conception, permet de trouver une harmonie entre la responsabilité de l’employeur et l’engagement de l’Etat à se positionner comme un partenaire des établissements pour les soutenir et les accompagner dans la résolution de situations souvent complexes et douloureuses. Le dispositif national de médiation devient donc progressivement un outil partagé au service de l’amélioration de la qualité de vie et des relations au travail promue par les Ministres chargés de la Santé et des Affaires Sociales et par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la part qui le concerne. Fort de son réseau de 118 Médiateurs qui composent son niveau national et ses dix médiations régionales et interrégionales, son activité progresse fortement en 2022, même si son caractère encore très confidentiel en limite la portée. Au fil du temps, ses missions se sont élargies et multipliées. Deux modes opératoires, les médiations conventionnelles/réglementaires proprement dites et les missions d’appui, de conseil et d’accompagnement sous la forme d’interventions, plus nombreuses, sont aujourd’hui ouverts aux personnels en situation professionnelle difficile, aux autorités de l’Etat ainsi qu’aux représentants institutionnels, pour les aider à trouver une solution efficace et durable, même si aucune obligation de résultat ne s’impose aux Conciliateurs et aux Médiateurs. L’année 2022 est marquée par une activité plus soutenue et plus diversifiée avec une courbe ascendante encourageante. Outre le pilotage de l’activité, l’animation et la coordination du réseau des Médiateurs par la médiation nationale, la constitution de onze groupes de travail thématiques très dynamiques est un moment fort de cohésion d’équipe, de partage de compétences, de mobilisation de l’intelligence collective et de complémentarité d’actions. Le développement de coopérations et de partenariats traduit également l’intérêt de plus en plus grand porté par de nombreuses institutions à cette nouvelle approche dans le domaine des ressources humaines.
Le plan national de communication engagé en 2022 devrait donner à ce moteur d’action toute sa puissance et stimuler sa performance. Autorités de l’Etat, représentants institutionnels, professionnels et associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social publics sont sans aucun doute, par leurs saisines ou leur inter médiation, les fers de lance de ce mouvement de solidarité et de bienveillance encouragé par la médiation nationale au travers des missions qui lui sont confiées par les Ministres chargés de la Santé et des Affaires Sociales. Par ce dispositif de règlement amiable des difficultés relationnelles et des conflits, l’Etat est là où il doit être, au cœur de l’humain, partenaire des établissements, gardien des équilibres et garant de la continuité apaisée du service public hospitalier.
« La déontologie est un corpus de règles vertueuses qui identifie un collectif par la définition de la relation de ses membres entre eux mais aussi de la relation de ses membres au monde.La déontologie est au cœur de l’exercice de la médiation. La reconnaissance de la qualité d’une médiation passe par des pratiques communes et contrôlées des médiateurs.Dès les premiers textes sur la médiation, le besoin d’une déontologie a été identifié. Nous allons présenter les réponses pratiques qui s’appliquent aujourd’hui.
Il y a 25 ans, la première loi sur la médiation a posé quelques principes fondateurs de la déontologie concernant le processus et le médiateur (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative).
Ce texte n’était pas suffisant pour constituer un cadre de référence d’une déontologie, même s’il était complété par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile sur la médiation judiciaire, et les articles 1532 à 1535 du Code de procédure civile sur la médiation conventionnelle.
Les acteurs de la médiation ont très vite eu besoin de construire une déontologie commune pour définir et étoffer les principes posés par les textes. » (Extrait de labase-lextenso.fr du