« Air Canada a confirmé, dans un communiqué, « reprendre progressivement aujourd’hui (mardi) ses opérations après avoir conclu un accord de médiation » avec le SCFP, sous la supervision d’un médiateur, William Kaplan.
Quelque 10.000 agents de bord avaient cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaires et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l’embarquement. Malgré une décision de justice en leur défaveur, les hôtesses et stewards avaient poursuivi leur grève lundi » (Extrait de france24.com du 19/08/2025)
« Les discussions engagées à Doha autour de la signature d’un cessez-le-feu entre l’Etat congolais et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, patinent. Les combats ont repris au Sud-Kivu.
Le Qatar parviendra-t-il à ramener la République démocratique du Congo (RDC) et les rebelles de l’Alliance fleuve Congo-M23 (AFC-M23) à la table des négociations ? Alors que les parties devaient conclure un « accord de paix global » censé mettre fin aux violences qui déchirent l’Est congolais au plus tard le 18 août, rien n’a été signé et les négociations semblent au point mort. A la veille de la date butoir, un responsable qatari a déclaré à l’Agence France-Presse qu’un projet d’accord de paix avait été partagé avec les deux parties. Selon ce responsable, Doha s’apprêterait à « accueillir un important cycle de négociations » dans quelques jours. Sur le terrain, pourtant, la guerre se poursuit » -Mathilde Boussion- (Extrait de lemonde.fr du 18/08/2025)
« Pendant des décennies, l’article 240 du Code de procédure civile imposait aux experts judiciaires une frontière infranchissable : « le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties ». Cette règle, rigoureuse et sans exception, séparait strictement le monde de l’expertise technique de celui de la résolution amiable des conflits. L’expert judiciaire évoluait dans un cadre défini : éclairer le juge par ses connaissances techniques, sans jamais empiéter sur le territoire de la conciliation. C’était la doctrine, c’était la loi, c’était la pratique. Jusqu’au 1ᵉʳ septembre 2025. En effet, le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 a tout changé en abrogeant purement et simplement cette interdiction. Plus qu’une simple évolution juridique, cette suppression ouvre un nouveau chapitre dans la carrière des experts judiciaires. » (Extrait de village-justice.com du 18/08/2025)
« Dans cet épisode exceptionnel de Perspectives de Médiation, nous recevons Serge Charbonneau, figure incontournable de la justice réparatrice au Québec. Ensemble, nous explorons en profondeur la médiation en contexte pénal, la place des victimes et des auteurs dans les démarches de réparation, et les subtilités de la posture du médiateur. Comment accompagner des dialogues marqués par la souffrance, la violence et la complexité des émotions ? Pourquoi le médiateur doit-il parfois « disparaître » pour mieux faire émerger la parole ? Quelle est la spécificité du modèle québécois, et que peut-on en apprendre ailleurs ? » (Extrait)
« Le Médiateur de la République, les médiateurs du livre, les médiateurs chimiques, l’agent de médiation, l’enseignant-médiateur, le parent-médiateur, la médiation des apprentissages… Comment s’y retrouver ? Parle-t-on de la même chose ou n’aurait-on pas dû parfois choisir un autre mot pour ces situations visiblement si différentes ?
Médiation dans les conflits sociaux, médiation familiale, médiation de voisi nage, médiation à l’école… Retrouvant souvent aux détours de tous nos chemins, les termes médiation et médiateur, nous avons appris à les reconnaître comme liés aux règlements des nombreux conflits qui émaillent notre vie sociale et individuelle puis, petit à petit, à leur prévention. Spontanément, nous les décryptons en fonction de leur contexte. Mais que veulent bien dire exactement ces mots ? « (Extrait)
« Depuis plus d’une trentaine d’années, il est fait référence à la médiation sociale comme mode de réponse à des situations très diverses, voire comme « la » réponse quand la parole publique ne passe plus. De quoi s’agit-il ? Pourquoi fait-on appel à cette fonction – ou à ce terme – de façon si fréquente et dans des contextes multiples ?
En fait, la médiation apparaît dans un double mouvement.
Une médiation institutionnelle : ce terme est utilisé pour la première fois dans le cadre d’une fonction officielle, en 1973, avec la création du Médiateur de la République. Quelques années plus tard, apparaissent les premiers médiateurs dans les conflits sociaux.
Une médiation « citoyenne », née dans les années 1980 au sein même des groupes sociaux de milieux populaires : les femmes relais, les grands frères (Extrait)
« On sait que la médiation est l’une des formes anciennes de règlement des litiges, elle remonterait à des millénaires. Elle permettait dans les sociétés primitives de mettre fin à toutes sortes de conflits, tant entre particuliers qu’entre groupes sociaux opposés. Dans un monde, écrivait Emile Tyan1, parlant lui de l’Arabie préislamique, ou il n’existe pas de puissance publique ni d’État organisé, le tahkim – mot qui littéralement signifie arbitrage – va servir à tempérer le recours à la justice privée, ce qu’on appelle le thar, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. L’intervention d’un hakam (arbitre) empêchera l’exercice du thar (vengeance) par la recherche d’un accord entre les parties pour établir le montant de ce qu’on appelle la diya, une compensation pécuniaire qui remplace le thar. En l’absence d’un système judiciaire organisé, c’est en toute matière qu’il pourra être fait appel au hakam aussi bien pour répondre à de simples dissensions familiales que pour résoudre des litiges entre particuliers ou même des querelles de pouvoir. Il peut arriver, parfois que le chef du clan, de la tribu, ou le sage du village prennent eux-mêmes l’initiative d’intervenir pour mettre fin au litige, notamment au cas où celui-ci risque de s’élargir : Mais lorsqu’il s’agit d’intérêts privés, c’est le plus souvent les parties elles mêmes qui conviennent de confier à un tiers le soin de trouver un accord. Dans les deux cas, il y a une interposition dans le litige d’une ou de deux personnes appelées hakam qui vont essayer de concilier les parties et de trouver avec elles une solution pouvant mettre fin au différend sans en référer à des normes préétablies ou à une autorité publique. » (Extrait)
« Le Décret du 5 aout 2025 instaure 3 barrages procéduraux pour saisir le juge: 👉 La saisine doit être précédée d’une tentative de conciliation auprès du médiateur de la consommation ▶️ On voit mal le médiateur du tourisme et du voyage absorber des milliers de dossiers hebdomadaires. En outre, cela ne concerne pas les compagnies hors UE auxquelles la code de la consommation ne s’applique pas. 👉 Le juge doit obligatoirement être saisi par assignation, quel que soit le montant du litige ▶️ Depuis plus de 10 ans que je pratique ce contentieux, je vois rarement des demandes d’indemnisation excéder 5 000 €. Il est fort probable que les officines de recouvrement d’indemnités exploitent toutes les voies de recours pour faire retoquer cette disposition. 👉 Les membres d’une même famille ayant voyagé ensemble devront se regrouper pour saisir le juge ▶️ Ce regroupement vise les membres d’une famille jusqu’au 4ème degré, les concubins et les pacsés. Des problèmes de preuve, voire de preuve par défaut vont inévitablement se poser.
« Ce nouveau décret marque une étape importante dans la reconnaissance et la structuration des modes amiables de résolution des différends, et plus particulièrement de la médiation.
🎯 L’État consolide le rôle de la médiation comme véritable levier de transformation des pratiques judiciaires et sociales.
➡️Injonction généralisée à rencontrer un médiateur ➡️Des cadres d’intervention clarifiés (délai prolongé pour les médiations judiciaires..) ➡️ Une articulation renforcée avec les institutions judiciaires ➡️ Une légitimité accrue auprès des justiciables
📌La levée de la confidentialité concernant qui vient ou qui ne vient pas en médiation interroge les médiateurs familiaux de l’APMF tout comme l’absence d’exigence de formation spécifiée dans le décret pour exercer la médiation. L’expertise du mediateur familial apportée par le DEMF et la déontologie du médiateur familial vient au soutien de la liberté de parole et du sentiment de sécurité des personnes. Le refus de faire une médiation peut revêtir plusieurs raisons dont les violences… La libre adhésion et la confidentialité sont des piliers d’une Médiation Familiale éthique, indépendante et conforme à sa déontologie. Toutefois tant la TMFPO que certaines pratiques de tribunaux avaient déjà établis la levée de cette confidentialité pour les entretiens d’ information et force est de constater que les praticiens médiateurs familiaux eux même ont convenus que cette forte incitation etait une porte d’entrée supplémentaire en MF. Le débat est ouvert !
🔎 Ce décret s’inscrit dans la continuité de la politique de l’amiable portée par le ministère de la Justice, en réponse aux besoins croissants d’écoute, de dialogue et de co-construction de solutions durables.
💬 La médiation n’est plus une alternative : elle devient une évidence. L’amende encourue le démontre-t-elle?