
« La confidentialité de la conciliation constitue l’une des garanties essentielles de l’office du conciliateur de justice. Mais que devient ce principe lorsque, au cours des échanges, apparaissent des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ? L’étude examine l’articulation entre l’article 1528-3 du Code de procédure civile et l’article 40 du Code de procédure pénale, afin de déterminer si le conciliateur peut, ou non, révéler de tels faits au procureur de la République, et dans quelles limites. Elle met en évidence que le conciliateur n’est pas tenu par l’obligation de signalement de l’article 40, alinéa 2, et que toute révélation ne peut être envisagée qu’avec une extrême prudence, dans le strict cadre des exceptions légales à la confidentialité. » (Extrait de village-justice.com du 12/05/2026
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