
« Le Code de procédure civile traite désormais sous un même titre (art 1530 et suivants) de la conciliation et de la médiation. Au-delà des différences théoriques encore enseignées, la distinction ne repose plus que sur un critère matériel : la conciliation est assurée par des conciliateurs de Justice bénévoles (décret du 20 mars 1978), la médiation est assurée par des médiateurs rémunérés, dont l’activité est non réglementée, mais de plus en plus encadrée.
Les conciliateurs doivent pouvoir continuer de jouer tout leur rôle
De fait, même si les niveaux de formation et les parcours individuels sont souvent différents, la démarche et les méthodologies mises en œuvre par les uns et par les autres sont proches car elles ont pour objectif commun d’accompagner les parties vers un règlement amiable. Or, de nombreux litiges ne soulèvent que des enjeux financiers et ne nécessitent donc pas un rétablissement durable de la relation entre les parties. Les médiateurs – tout comme les juges de l’audience de règlement amiable – peuvent ne pas faire « que » de la médiation, mais également de la négociation assistée, voire suggérer des solutions (c’est même la norme en matière de consommation). À l’inverse, les conciliateurs de Justice sont souvent conduits à intervenir dans des litiges dont l’enjeu relationnel est central, comme en matière de conflits de voisinage.
Les conciliateurs doivent pouvoir continuer de jouer tout leur rôle, – et ils ne risquent pas d’être « concurrencés » sur ce terrain -, lorsqu’ils assurent des permanences gratuites dans les mairies pour les litiges du quotidien, en dehors et avant même tout contentieux. » (Extrait de actu-juridique.fr du 4/03/2026)
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