
« Il y a exactement 30 ans, jour pour jour était promulguée en France la loi du 8 février 1995 sur la médiation judiciaire qui constituait une véritable révolution de paradigme dans l’office du juge, même si elle s’inscrivait dans le sillage du principe directeur du procès énoncé en 1975 par l’article 21 du nouveau code de procédure civile selon lequel : « Il entre dans la mission du juge de concilier »
La médiation judiciaire : d’abord une construction prétorienne
Avant la loi du 8 février 1995, quelques juges pionniers s’inspirant notamment d’expériences de collègues étrangers, ont construit de manière prétorienne une pratique de médiation dans les juridictions au début des années 1970 dans le domaine familial ou dans les conflits collectifs du travail, désignant parfois des enquêteurs, des experts, ou des collègues avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue et de les aider à trouver un accord.
Ce phénomène est apparu dans un contexte socio-politique et économique de bouleversement des repères traditionnels de notre société avec, à la clef, une crise profonde de la fonction de régulation sociale.
Dans cette œuvre prétorienne la cour d’appel de Paris, qui a souvent joué un rôle moteur dans la promotion des modes amiables, le 16 mai 1988, énonçait dans un arrêt que « l’institution prétorienne de la médiation n’est pas contraire à la loi dès lors que, conçue comme une modalité du processus de conciliation, et non comme une délégation des pouvoirs du juge, elle permet d’assurer seulement, sous le contrôle de celui-ci et en présence d’une personnalité ayant sa confiance, la confrontation des points de vue respectifs des parties à un litige et d’entamer la négociation » ; conception suivie par la Cour de cassation qui dans un arrêt, a conçu la médiation comme une modalité du processus de conciliation en se référant à l’article 21 du Code de procédure civile : « l’objet de la médiation, qui est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges » ( CA Paris, 1ʳᵉ ch. – sect. A, 16 mai 1988, SA SNECMA c/ Allain et al., D 1988. IR. p. 174. Cour de cassation, Civ 2,16 juin 1993, Bull, II).
Cette jurisprudence valide cette nouvelle pratique en se fondant sur l’article 21 du Code de procédure civile participant ainsi à la confusion terminologique entre médiation et conciliation dénoncée par certains comme un frein à leur développement. » (Extrait actu-juridique.fr du 8/02/2025)
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