
« En matière de demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux, la production du diplôme d’État de médiateur familial n’autorise pas l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à ne pas retenir que la candidature ne satisfait pas la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue à l’article 2, § 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
(…)
D’une manière générale, les recours relatifs aux inscriptions sur les listes de médiateurs judiciaires ne sont guère nombreux : on en dénombre quatre en 2023 et un peu plus de vignt-cinq lors de l’établissement des listes tous les trois ans, même si elles peuvent être modifiées à tout moment par ajout, retrait ou radiation (Décr. n° 2017-1457 du 9 oct. 2017, art. 1er, § 3). De plus, les décisions sur recours de la Cour de cassation en ce domaine, donnant lieu à publication dans le Bulletin sont marginales, voire quasiment confidentielles. C’est pourquoi sont à considérer et à analyser ces deux décisions du 10 octobre 2024 destinées à être publiées et qui imposent l’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires dans la rubrique médiateur familial, de postulants titulaires d’un diplôme d’Etat de médiateur familial. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 20/01/2025)
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