
1 – Par un arrêt n°22MA00453, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé le 18 mars 2024 les conditions de recevabilité d’une demande d’homologation en dehors d’une médiation.
2 – Elle rappelle en premier lieu le régime juridique d’un contrat de transaction :
- contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
- contrat qui a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
- contrat qui est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
3 – Elle rappelle en deuxième lieu qu’en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Autrement dit, si la contestation à laquelle met fin le contrat de transaction n’a pas fait préalablement l’objet d’une saisine du juge administratif, ce dernier ne pourra pas être valablement saisi de l’homologation du contrat de transaction.
La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public. » (Extrait de .nantesmediation.fr du 8/08/2024)
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