Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? », s’interrogeait naguère, avec un soupçon de
légèreté et de satisfaction, Robert CARIO lors d’un colloque sur la justice alternative 1. L’historien du
droit voudrait aujourd’hui lui répondre que nous interrogeons les rationalités du modèle judiciaire
altimédiéval, tout en les adaptant aux rouages et aux besoins du droit positif français. Faut-il le
craindre ? Non, la justice alternative est, de toute évidence, appelée à se développer2. Elle répond à
une dynamique générale qui révise en profondeur les systèmes rétributifs occidentaux. Ainsi que
l’écrivait Victor HUGO, « on résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées »3.
Depuis le début des années 2000, en effet, se développent, sous l’acronyme MARC, des modes
alternatifs de règlement des conflits en droit positif français. Ces modes de résolution, dont on n’a plus
voulu se souvenir en France pendant plusieurs siècles, se sont développés dans les pays de common
law où l’alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une
communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès4. Cette logique, progressivement défendue
dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au
demeurant, d’une pratique américaine5, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement
en Occident, la médiation sous toutes ses formes. (Extrait)
Article à consulter sur https://navacelle.law/wp-content/uploads/2023/11/20231113-Navacelle-Revue-Justice-Actualites-28_Octobre-2023.pdf
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