AMELY recrute un (e) chargé (e) de formation en milieu scolaire pour assurer et développer la médiation scolaire par les pairs sur le département de l’Isère.
Missions confiées :
formation des élèves et des adultes à la médiation scolaire par les pairs, la gestion des conflits et la prévention du harcèlement
développement et entretien du lien partenarial dans le cadre des cités éducatives, les communautés de communes et les partenaires des territoires
Territoires concernés : Communes de Grenoble, Echirolles, Villard de Lans,Vizille et autres communes de l’Isère où AMELY serait amenée à assurer des projets.
Compétences requises : formation à la médiation, expérience de formateur (trice), pédagogie et animation, expérience auprès du jeune public
Savoir-être : travail en équipe,bon relationnel, capacités de coordination, ponctualité, rigueur
Contraintes : temps partiel en fonction des missions confiées par l’association; nombreux déplacements sur le secteur indiqué à prévoir – 40h par mois environ avec possibilités d’évolution.
Contrat : contrat à durée indéterminée intermittent (temps de travail variable en fonction des missions confiées)
Conditions:
Formation initiale assurée par l’association; déplacements sur Lyon (siège de l’association) à prévoir une fois par trimestre
Montant horaire brut : 19,29 € plus indemnité de congés payés
autres éléments : remboursement des frais de déplacements exposés pour le compte de l’association
Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 09/02/2023
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les procédures de médiation qui tendent à se développer sont gouvernées par un principe de confidentialité faisant obstacle à ce que les parties à la médiation rapportent le contenu des échanges. Or certains assureurs demandent à leurs avocats intervenant pour le compte des assurés d’établir des comptes rendus de réunions de médiation. Il lui demande si cela contrevient au principe de confidentialité de la médiation.
Publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 906
Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/03/2023
Réponse apportée en séance publique le 22/03/2023
Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile). Il connaît toutefois deux exceptions : il peut être écarté pour des motifs d’ordre public (motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne par exemple) ou lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en uvre ou son exécution. Hormis ces hypothèses ou sauf accord unanime des parties, le principe de confidentialité impose que le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par le médiateur. Il s’agit donc d’un enjeu central de la médiation. Les parties doivent pouvoir être assurées qu’en cas d’échec de leur démarche amiable, aucune de leurs déclarations ne pourra être ultérieurement utilisée à leur encontre. Ce principe permet à chaque partie de de négocier plus librement et favorise ainsi la résolution amiable d’un litige. Dès lors, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées à des tiers, ni invoquées ou produite dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Cette confidentialité s’étend aussi à tous les acteurs de la médiation et notamment aux avocats qui assistent les parties à cette occasion. Le compte-rendu de médiation établi par l’avocat est donc couvert par le secret et ne peut être divulgué que dans les limites et les conditions convenues par les parties et le médiateur. L’avocat ne peut donc pas communiquer des renseignements confidentiels à un tiers à la médiation, y compris à la demande de l’assureur de protection juridique par exemple. D’ailleurs, dans le cadre d’une médiation, l’avocat reste soumis à l’intégralité des obligations déontologiques de sa profession. Le secret professionnel de l’avocat est donc opposable à l’assureur de protection juridique. Seul l’assuré, peut être tenu d’informer l’assureur, de l’évolution de l’affaire, dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique. Ainsi, toute clause d’un contrat qui prévoirait que l’avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l’assureur serait illégale (L. n° 95-125, art.21-3). Dans ces conditions, dès lors qu’aucun accord n’a été conclu sur cette utilisation, le recueil d’informations sur le déroulement de la médiation par l’avocat à la demande de l’assureur constitue une violation du devoir de confidentialité s’imposant à tous les acteurs de la médiation.
Publiée dans le JO Sénat du 23/03/2023 – page 2042