« Pourquoi faut-il prendre la « médiation » au sérieux ? » (Partie 2/3) Michèle GUILLAUME HOFNUNG, ManagerSante.com, N°17, Juillet 2022


« Si l’on veut avoir une idée de ce que pourrait être une démarche qualité, on ne peut guère s’appuyer pour l’instant que sur des exemples nationaux et sectoriels, au premier rang desquels celui de la médiation familiale.[1]

La question est alors de savoir si, pour raisonner dans une perspective internationale, on peut partir d’une réflexion sectorielle et interne. On peut augurer que l’approche scientifique de la médiation suivra la même trajectoire que celle de la négociation, dont les études nationales et sectorielles ont précédé celles de la négociation internationale. La théorie des négociations internationales a en effet bénéficié des modèles élaborés pour les négociations commerciales internes.[2]

La responsabilité d’une démarche qualité incombe à tous les acteurs, tant nationaux qu’internationaux, tant publics que privés. Les points de vigilance fondamentaux concernent son régime juridique, son emploi bien ciblé, le respect du potentiel des sociétés dont elle a surgi et la qualité de la formation à la médiation.

Lui assurer un régime juridique correspondant à sa nature

L’hétérogénéité des régimes juridiques résulte du flou terminologique déjà souligné qui contraste avec la rigueur conceptuelle de la médiation et dont elle souffre. Or, l’hétérogénéité confine à l’incohérence, non seulement d’un pays à l’autre, mais encore à l’intérieur d’un même pays.

On voit bien le risque d’incohérence, génératrice d’injonction paradoxale, qu’il y a à mettre l’accent, pour en vanter les bienfaits, sur l’esprit de liberté de la médiation et à l’imposer[3] : « Soyez libre, c’est obligatoire ».

La plupart des législations coulent la médiation dans les régimes juridiques qui conviendraient mieux à la conciliation. Dans la conciliation, le troisième peut par exemple ne pas être un tiers ; ce qui compte est de parvenir à un accord amiable, c’est d’ailleurs ainsi que se définit d’ailleurs la conciliation.

Il n’y a donc pas d’impossibilité ontologique à rendre obligatoire le recours à la conciliation, même si cela n’est guère efficace. Le conciliateur peut aussi être un juge, tandis que ce dernier, en raison de son pouvoir, ne peut pas être médiateur.

L’employer avec discernement

La médiation ne saurait résoudre tous les maux des sociétés nationales ou de la société internationale, si tant est que cette dernière existe. Il est ainsi de vraies contre-indications à l’usage de la médiation. Une situation dans laquelle un partenaire veut faire pression pour obtenir un résultat, ou l’intercesseur cherche à obtenir un résultat préconçu, où il n’est accepté qu’en raison de son pouvoir de nuisance ou de son influence, augure plus d’une négociation que d’une médiation. Cette dernière en revanche convient bien à la sphère de la diplomatie des sociétés civiles[4] ou lorsqu’il s’agit de créer des rapports horizontaux de type coopératif entre un supposé dominant et un supposé dominé.[5] » (Extrait managersante.com)

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