Publication de la Lettre du SYME n°30 Juin 2022


Partages de pratiques professionnelles, convention collective et processwork

Dans ce nouveau numéro de votre lettre d’information nous partageons nos propositions pour développer les séances de partages de pratiques professionnelles. Nous mettons l’accent sur des outils qui peuvent se révéler précieux pour les médiateurs qui pratiquent des médiations collectives. Enfin nous rendons compte de la négociation d’une convention collective dans le secteur associatif médico-social.

Intervenir en médiation collective avec le Processwork – Alain Ducass (Extrait syme.eu)

Lettre à consulter sur https://mailchi.mp/3c2dda90fe3e/lettre-n30-juin2022-13662388?e=0f5c6ecf83

« A propos d’une convention collective nationale, unique et étendue » par Jean-François PELLERIN (syme.eu )


« Nous vous avons récemment fait part de la négociation d’une convention collective nationale, unique et étendue dans le secteur social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. Cette négociation, qui s’est déroulée à partir du 18 février 2022, s’est terminée au 31 mai 2022, une majorité des syndicats de salariés se déclarant insatisfaite des propositions de ce texte.

A noter que 3 décrets ont été publiés le 28 avril 2022 pour la revalorisation au 1er avril 2022 des métiers de l’accompagnement social et médico-social. Ceux-ci ne permettent pas encore de rendre aux métiers concernés un niveau d’attractivité suffisant. Il faut donc vivement espérer la reprise prochaine d’une concertation sur cette convention collective nationale.

Nous continuons à agir pour que la médiation familiale soit intégrée dans la liste des métiers concernés par cette CCNUE. » (Extrait de syme.eu du 5/06/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/99728

Webinaire médiation sociale : De « l’aller vers » au « faire avec » organisé par France Médiation, le 8 juillet, de 13h30 à 14h30


« La médiation sociale est en plein développement depuis plusieurs années et multiplie les champs d’actions. Peu à peu, cette nouvelle forme d’intervention sociale se déploie dans divers domaines tels que l’accès au droit, l’espace public, la gestion des conflits, l’éducation, la santé ou encore le logement. La singularité de l’approche des médiateurs sociaux se caractérise notamment par deux principes directeurs :

  • « Aller vers » l’usager, l’habitant quand sa difficulté est renforcée du fait de ne pas maîtriser les codes, de renoncer à se déplacer, même pour faire valoir un droit légitime.
  • « Faire avec » le bénéficiaire et non à sa place, pour le responsabiliser au maximum dans la démarche, en fonction de son autonomie, et lui donner le pouvoir d’agir pour trouver les solutions durables aux problèmes.

Ce webinaire sera l’occasion de présenter la démarche d’« aller vers et faire avec » l’usager, ses objectifs, ses avantages et les difficultés auxquelles elle peut se heurter, à travers un apport théorique et le témoignage de médiateurs sociaux. » (Extrait de

Pour participer à ce webinaire, il vous suffira de cliquer sur le lien ci-dessous :
Accéder au webinaire

ou https://mailchi.mp/368b1a5e23fc/invitation-19-dcembre-angoulme-journe-mdiation-sociale-11822560?e=6b5ff88f6e

Québec : Lancement du projet pilote de médiation en protection de la jeunesse dans quatre nouvelles régions du Québec


Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent le déploiement du projet pilote de médiation en protection de la jeunesse dans les régions de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches, de Sherbrooke et des Laurentides. Ces régions s’ajoutent à celle de Québec, où le projet pilote a été lancé en septembre 2021.

La mise en place du service de médiation en protection de la jeunesse dans ces régions permettra aux familles qui vivent une intervention en protection de la jeunesse de bénéficier d’une option supplémentaire pour arriver à une entente consensuelle. Avant tout, ce service favorisera une plus grande participation des enfants aux prises de décisions ainsi qu’une meilleure reconnaissance de leurs droits tout au long du processus.

Grâce à ce projet pilote, les familles admissibles pourront bénéficier de cinq heures gratuites avec une médiatrice accréditée ou un médiateur accrédité, en plus d’une heure réservée à la rédaction lorsqu’il y a une entente.

Citations

« Nous sommes convaincus que ce projet pilote de médiation présente de nombreux avantages pour les familles qui en bénéficieront. En plus de favoriser la discussion entre les parents, la médiation permettra d’impliquer davantage les enfants dans le processus décisionnel. Ce projet vise également à accélérer le traitement des dossiers en matière de protection de la jeunesse. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Cette initiative s’inscrit en toute logique dans la volonté du gouvernement du Québec de s’assurer que l’intérêt de l’enfant prime dans toute décision le concernant. Durant le processus de médiation, l’enfant sera informé de ses droits et sera appelé à exprimer ses inquiétudes ainsi que ses besoins, et ceux-ci devront être pris en compte. Ce projet contribuera à offrir une meilleure protection à nos enfants. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Informations complémentaires

Le projet pilote de médiation en protection de la jeunesse est une initiative du Barreau de Québec, du ministère de la Justice, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Il permet de favoriser une nouvelle voie en introduisant un service de médiation en protection de la jeunesse indépendant, gratuit et rapide. Il s’agit également d’une recommandation formulée dans le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec (Extrait de newswire.ca du 27/06/2022)

En savoir plus sur https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-projet-pilote-de-mediation-en-protection-de-la-jeunesse-dans-quatre-nouvelles-regions-du-quebec-809349559.html

Luxembourg : Bilan 2021 du Service national du médiateur de la consommation


« En date du 27 mai 2022, le Service national du médiateur de la consommation (SNMC) a publié son bilan 2021. La principale activité de ce service est de traiter en médiation, à l’initiative de consommateurs et de professionnels, des demandes de règlement extrajudiciaire de litiges de consommation.

Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le SNMC a été saisi au total de 403 demandes. Parmi ces demandes, 186 relevaient effectivement de sa propre compétence. Tandis que sur l’ensemble des demandes reçues, l’année 2021 a été marquée par une diminution de 40% des demandes introduites, le nombre de demandes qui relèvent effectivement de la compétence du SNMC a subi, quant à lui, une légère baisse de 2,1% par rapport à 2020 (passant de 190 à 186).

Parmi ces 186 demandes, on constate une nette augmentation des demandes dans le domaine de la construction (passant de 5 à 37) tandis que les litiges dans le domaine du commerce en ligne ont diminué de moitié (passant de 46 à 27). On observe également un meilleur taux de participation aux médiations, passant de 49,4% à 62,9% et un taux de succès de 91,5%, autrement dit, sur les 95 dossiers clôturés en 2021, 87 se sont soldés par un accord entre les parties qui a mis fin au litige.

Pour rappel, le premier rôle du SNMC est d’informer les consommateurs et les professionnels sur le déroulement du processus de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. En deuxième lieu, le SNMC est compétent pour réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation. Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité est compétente, le SNMC transmet cette demande sans délai à cette entité. En 2021, au total 62 demandes ont ainsi été transmises à d’autres entités ou institutions (dont 37% à l’ILR, 17,7% à la CSSF et 45,3% à l’ACA). Enfin, la troisième compétence du SNMC est celle de traiter lui-même un litige de consommation lorsqu’aucune autre entité qualifiée n’est compétente.

Claude Fellens, médiateur de la consommation déclare: « Avec toute mon équipe, nous avons à cœur d’être à l’écoute de chaque partie, en appréciant les actes et les paroles de chacun, en toute circonstance, pour favoriser une discussion sincère et trouver ensemble une issue aux situations difficiles. Notre intervention est neutre et multi-partiale, c’est-à-dire autant au service des entreprises que de leurs clients. Nous concevons notre mission comme protectrice tant des intérêts et de la réputation des entreprises que des intérêts et des besoins des consommateurs. »

Le rapport annuel 2021 peut être téléchargé sous le lien suivant: https://meco.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/snmc/2021-rapport-snmc.html. Les personnes intéressées peuvent également recevoir gratuitement une copie papier du rapport sur simple demande à adresser par e-mail à mediateurs@mediateurconsommation.lu.

Communiqué par le ministère de l’Économie (Extrait de https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2022/06-juin/27-rapport-snmc.html

Rapport à consulter sur https://meco.gouvernement.lu/dam-assets/publications/rapport-etude-analyse/snmc/snmc-rapport-annuel-2021.pdf

Rapport 2021 de la Médiatrice à la RATP : 60 % d’avis favorables aux clients


« La médiatrice du groupe RATP, Betty Chappe, a reçu 2 641 saisines en 2021, dont 70 % de saisines concernant une verbalisation et, dans 60 % de l’ensemble des dossiers traités, des avis favorables aux clients, selon le rapport annuel qui vient d’être mis en ligne. « Bien qu’encore impactée par la crise sanitaire, l’année 2021 marque néanmoins un retour à la typologie des litiges reçus en médiation jusqu’en 2019, faisant ressortir une année 2020 atypique », note-t-elle.

Digitalisation mais non-déshumanisation

Dans un contexte de dématérialisation, la médiatrice rappelle que la saisine digitale ne peut « constituer un point d’entrée unique, ce qui conduirait à exclure des personnes en difficulté avec le numérique. La médiation doit rester toujours accessible aux personnes qui ne sont pas habituées à la communication dématérialisée. Il est inconcevable d’imaginer une rupture dans le dialogue avec elles […] », indique clairement le rapport. »_L-F Rodriguez (Extrait de lagazettedescommunes.com du 22/06/2022)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/813767/mediation-a-la-ratp-60-davis-favorables-aux-clients/

Rapport à consulter sur https://www.ratp.fr/sites/default/files/inline-files/Rapport%20Mediatrice%202021.pdf

Conseil de prud’hommes : faut-il favoriser la médiation ? La position du syndicat Force Ouvrière (FO)


(…)

Pour Force Ouvrière (et notre Congrès de 2022 l’a rappelé expressément dans la résolution sociale), si une justice prud’homale rapide et efficace peut passer par davantage de résolution à l’amiable des litiges, notre organisation rappelle sa ferme opposition à toute forme de médiation (qui est en train d’envahir toutes les juridictions : voir notamment le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire), et souligne qu’une phase de conciliation efficiente devant le CPH suppose le rétablissement d’une comparution personnelle des parties, sous peine de sanctions financières.

FO invite fortement ses conseillers prud’hommes à mieux utiliser la phase de conciliation obligatoire devant le CPH (le BCO ne doit pas hésiter, lorsqu’il le juge nécessaire, à obliger l’employeur à comparaître personnellement en vertu du dernier alinéa de l’article R 1454-1 du code du travail. En effet, si le fait d’imposer la comparution personnelle des parties nécessite de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, un renvoi à bon escient peut aboutir finalement à de réelles chances de concilier. L’efficacité de la justice peut passer par le fait que le BCO se donne le temps et donne le temps aux parties de concilier) et à bannir la médiation judiciaire, qui est de nature à affaiblir la spécificité de la juridiction prud’homale. Le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle ; l’omission de cette formalité est susceptible d’entraîner la nullité du jugement.

Au final, la médiation judicaire ne peut éventuellement trouver son intérêt que lorsque la phase de conciliation devant le CPH n’est pas obligatoire (ex : référé, requalification d’un CDD en CDI)… mais, en aucun cas, elle ne doit servir à « assécher » la justice prud’homale.

La médiation judiciaire ne doit jamais supplanter la conciliation devant le BCO. La gratuite et l’oralité de la procédure doivent être maintenues coûte que coûte. L’État se doit avant tout de renforcer les moyens matériels et humains des CPH et non ériger des obstacles à la saisine du juge malheureusement de plus en plus nombreux, la médiation judiciaire en ce qu’elle constitue une alternative au juge s’inscrit totalement dans cette tendance. » (Extrait de force-ouvriere.fr du 20/06/2022)

En savoir plus sur https://www.force-ouvriere.fr/conseil-de-prud-hommes-faut-il-favoriser-la-mediation

3èmes Rencontres Créatives autour des Ateliers Pratiques de la Médiation organisées par le CTUMA, les 14 et 15/10/2022 au Château Les Carrasses (Occitanie)


En savoir plus sur http://www.ctuma.fr/evenement-mediateurs/‌

« L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD :UN REGIME JURIDIQUE COMPLEXE » par Fabrice Vert, magistrat (linkedin.com)


👩‍🎓De nombreux éminents processualistes s’accordent pour souhaiter une homogénéisation du régime juridique de l’homologation de l’accord.
🧑‍🎓voici quelques dispositions à bien connaitre pour les acteurs judicaires https://lnkd.in/edvVMHtk
👍Pour la médiation judiciaire, l’article 131-12 CPC dispose :
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.

👍Pour l’accord hors procédure judiciaire:
Article1565 cpc
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée
Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Article 1567 du cpp
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction selon la procédure gracieuse. https://lnkd.in/e2h24NZ5
🧑‍🎓NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DÉCRET DU 25 FEVRIER 2022:L’APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE PAR LE GREFFIER
Art. 1568. – Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
« La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
« Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
Et pour l’homologation de l’accord par le juge administratif, je vous renvoie au blog ci dessous

C’est collégialement que le juge administratif doit acter d’une homologation d’un accord de médiation

Document à lire sur https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_cest-coll%C3%A9gialement-que-le-juge-administratif-activity-6935992349189677056-yzFx/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

Formation : diplôme d’université Médiation et gestion des conflits (DU) de l’université de Tours


« Ce diplôme de l’université de Tours est proposé en partenariat avec l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS Centre – Croix Rouge Française).

PUBLIC :

  • Futur médiateur dans les différents champs d’application de la médiation (médiation sociale, médiation institutionnelle, médiation d’entreprise…).
  • Managers, avocats, notaires, entrepreneurs, DRH, responsables RH, travailleurs sociaux, professionnels du champ sanitaire… comme compétence complémentaire à leur pratique professionnelle principale.

OBJECTIFS :

  • Se former à la pratique de la médiation généraliste applicable dans différents domaines (entreprises, institutions, famille, secteur sanitaire et social, voisinage …),
  • Acquérir les méthodes et techniques de gestion des conflits.

COMPÉTENCES :
Compétences acquises à l’issue de la formation :

  • Appréhender et comprendre un conflit dans toutes ses dimensions
  • Définir un processus de médiation
  • Mettre en œuvre un processus de médiation
  • Mettre en œuvre un processus de prévention des conflits
  • Inscrire l’action de médiation dans le cadre légal
  • Elaborer une stratégie de développement de la médiation au sein d’une organisation (Extrait)

En savoir plus sur https://formation-continue.univ-tours.fr/version-francaise/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/droit/mediation-et-gestion-des-conflits-du

La Cour de cassation sécurise la confidentialité : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juin 2022,


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 592 FS-B

Pourvoi n° M 19-21.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Auto escape, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-21.798 contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal d’instance de Marseille, dans le litige l’opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Auto escape, de Me [R], avocat de M. [R], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Marseille, 26 juin 2019), M. [R], se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de véhicule conclu avec la société Auto escape, l’a assignée devant un tribunal d’instance à fin d’être indemnisé de ses préjudices matériel et moral, après l’échec d’une médiation.

2. Au soutien de son assignation, M. [R] a produit une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation.

3. Devant le tribunal, la société Auto escape, se fondant sur l’inobservation d’une formalité d’ordre public tirée du non respect du principe de la confidentialité de la médiation, a soulevé, à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et, à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les pièces n° 1 à n° 6 produites par le demandeur, couvertes par la confidentialité, et que M. [R] soit condamné à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de confidentialité.

Sur le moyen relevé d’office

4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, auquel renvoie le deuxième, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

6. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.

7. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

8. Aux termes du troisième de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

9. Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.

10. Pour rejeter la demande de nullité formée par la société Auto escape et la condamner à payer à M. [R] certaines sommes, le tribunal a statué au vu des pièces versées aux débats.

11. En statuant ainsi, le tribunal, qui aurait dû, au besoin d’office, écarter des débats celles des pièces produites par M. [R], issues de la procédure de médiation, qui étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, en l’absence d’accord de la société Auto escape, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Marseille ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Auto escape la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Auto escape

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

D’AVOIR rejeté sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance et DE L’AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU’« en l’espèce, l’avis du Médiateur Tourisme et Voyage du 7 décembre 2018, versé aux débats par le requérant, est extrêmement succinct, se borne à citer un bref extrait des conditions générales du contrat litigieux, dont les termes ne sont ni contestables, ni contestés, et à indiquer que ce texte « porte à confusion » sans compléter cette opinion, toujours à propos du contrat litigieux, par un développement argumenté la justifiant ; qu’ainsi la société Autoescape n’établit pas que la production de cet avis, qui ne fait en réalité qu’énoncer l’objet du litige, est de nature à lui faire grief ou à conforter la position de M. [R] » ;

ALORS QUE l’irrégularité qui entache l’acte introductif d’instance, en ce qu’il méconnaît le principe de la confidentialité des constatations du médiateur ou les déclarations recueillies au cours de la médiation, cause nécessairement un grief au défendeur ; qu’en retenant que la société Autoescape ne rapporte pas la preuve du grief qui lui serait causé par la référence explicite à l’avis du Médiateur Tourisme et Voyage qui reconnaît que les conditions générales du contrat litigieux portent à confusion, quand un tel grief résultait nécessairement de cette divulgation, le tribunal a violé les articles 114 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 612-3 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

DE L’AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le caractère particulièrement exceptionnel de l’obligation, pour effectuer un paiement, de recourir à une carte bancaire CREDIT dont la différence avec une carte bancaire DEBIT est très généralement ignorée d’un public résidant en France, impose au professionnel qui, par hypothèse, doit savoir qu’un usager avec qui il a conclu un contrat peut, le plus souvent à l’étranger, se trouver confronté à une difficulté de paiement liée à cette différence de paiement liée à cette différence de prendre toutes les précautions pour qu’une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle ; qu’il ressort des explications des parties, des éléments du dossier et des pièces versées aux débats visées dans leurs écritures que ce n’est à l’évidence pas le cas, ce qui constitue une faute de la part de la société Autoescape » ;

1°) ALORS QU’en ne répondant pas aux conclusions de la société Autoescape faisant valoir que les pièces n° 1 à 6 devaient être écartées des débats en ce que leur production violait le principe de confidentialité de la médiation, le tribunal a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’après avoir énoncé qu’il incombe au professionnel qui impose l’usage d’une carte bancaire de type crédit de prendre toutes les précautions pour qu’une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle, le tribunal ne pouvait, sauf à violer l’article 455 du code de procédure civile, se borner à affirmer qu’il ressort des explications des parties, des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que ce n’est à l’évidence pas le cas, sans analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU’en s’abstenant de expliquer, comme il le lui incombait, en quoi les documents contractuels n’étaient pas de nature à éclairer un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sur l’obligation de recourir à une carte bancaire de crédit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

DE L’AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 664 € à titre principal ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de M. [R] est justifiée ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner cette société à lui payer la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 750 € de dommages et intérêts et frais irrépétibles » ;

1°) ALORS QU’en se bornant à affirmer que la demande de M. [R] est justifiée, le tribunal n’a pas donné à sa décision une réelle motivation, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Et subsidiairement,

2°) ALORS QUE lorsqu’une prestation promise n’est pas exécutée et que le cocontractant est contraint de réserver une prestation de remplacement, il ne peut solliciter que le remboursement de la prestation initiale et l’indemnisation de la différence de prix, si la prestation de remplacement s’avère plus onéreuse ; qu’en condamnant la société Autoescape au paiement de la somme de 664 € à titre de dommages et intérêts à M. [R] en réparation de son préjudice financier, ce qui revient à le faire bénéficier d’une prestation totalement gratuite, le tribunal, qui a réparé plus que le préjudice subi, a violé le principe de la réparation intégrale ;

3°) ALORS QU’en faisant droit à l’intégralité de la demande de M. [R], sans rechercher, comme il y était invité, si le paiement de la somme de 318,15 € par M. [R], correspondant à une option qu’il n’avait pas souscrite dans sa réservation initiale, avait effectivement été causé par l’annulation de la réservation initiale, de sorte qu’à défaut il ne pouvait être indemnisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société Autoescape fait grief au jugement attaqué

DE l’AVOIR condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à M. [R] à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de M. [R] est justifiée ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner cette société à lui payer la somme de 664 € à titre principal et celle de 1 750 € de dommages et intérêts et frais irrépétibles » ;

1°) ALORS QU’en se bornant à affirmer que la demande de M. [R] est justifiée, le tribunal n’a pas donné à sa décision une réelle motivation, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Et subsidiairement,

2°) ALORS QU’en condamnant la société Autoescape à verser à M. [R] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sans préciser la consistance et la nature du préjudice qu’il entendait ainsi indemniser, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour être réparable, le dommage doit être certain ; qu’en ne vérifiant pas, malgré l’invitation qui lui était faite, si le préjudice moral allégué par M. [R] et résultant du seul retard de deux heures pour bénéficier d’une voiture de location présentait un caractère certain, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2022:C200592

(Extrait de legifrance.gouv.fr)

Décision à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045905103?init=true&page=1&query=19-21798&searchField=ALL&tab_selection=all&s=09