« La médiation au filtre du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :  regard du praticien médiateur article par article » par Pierrette AUFIERE  Françoise HOUSTY, juristes et médiateurs (forum-famille.dalloz.fr)


« Ce décret dont le titre complet est « Décret favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. » se présente dans cet esprit positif à l’égard de la médiation.

On ne peut que se réjouir du souhait du législateur de favoriser la médiation au fil des années et des procédures par des initiatives multiples, œuvrant ainsi aux côtés des médiateurs et des professionnels du droit convaincus.

Ce texte, très attendu et comme d’autres qui ont précédé, nous invite à une lecture d’autant plus attentive qu’il sera désormais la colonne vertébrale de la pratique de la médiation.

Analysé alors au prisme des principes de la médiation et de la place du médiateur bien des questionnements surgissent et ce faisant, sollicitent pour progresser « de penser à côté » (Albert Einstein : « Inventer, c’est penser à côté ») pour que les bonnes intentions pavent le chemin de « l’Élysée » du médiateur.

Ce sont ces questions, réflexions, propositions, approbations ou contestations qui sont contenues dans cette étude du décret du 25 février 2022, réalisée par deux médiateurs praticiens d’origine juridique.

Livre1er : Dispositions communes à toutes les juridictions – Titre VI : La conciliation et la médiation (articles 127 à 131-15)

  • Art. 127: Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Cet article 127 laisse le juge libre de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (« le juge peut… »). Cette « proposition », possibilité pas une obligation, interroge cependant sur la forme à prendre : présentation directe et de vive voix de la médiation aux parties, interrogation de leurs conseils respectifs si ces derniers sont constitués, correspondances adressées aux parties par les greffes ?

Quel que soit le moyen utilisé, en toute hypothèse, si le magistrat n’y procède pas, aucune sanction ou empêchement judiciaire quelconque n’est évidemment prévu ni à prévoir.

De ce fait, on ne saurait considérer que tenter de recueillir l’accord des parties pour la mesure de médiation soit un préliminaire « obligatoire » à l’article 127-1 suivant, savoir l’injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information de la mesure de médiation.

A contrario, la mention faite de l’article 750-1 du code de procédure civile ne renforce-t-elle pas l’exigence d’une tentative préalable laissant le champ libre au magistrat de constater – sous peine d’irrecevabilité – que la formalité n’ayant pas été effectuée il ordonne qu’elle soit réalisée avant d’entrer en lice. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 16/03/2022)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2022/03/16/la-mediation-au-filtre-du-decret-n-2022-245-du-25-fevrier-2022-regard-du-praticien-mediateur-article-par-article/

« Accord de médiation et exécution : article 44 loi du 22 décembre 2021 » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs ( village-justice.com )


« On hasarde de perdre en voulant trop gagner » (Fable Le Héron de Jean de la Fontaine).
Nous nous réjouissons de l’avancée des modes amiables et de la médiation comme en attestent les dispositions légales et réglementaires de ces derniers mois. Insuffler de l’amiable et la responsabilisation des personnes en préalable ou durant la procédure judiciaire impose alors une cohérence sans faille entre le recours à la médiation, l’articulation entre la procédure judiciaire et le processus de médiation et la clarification du rôle et de la place du médiateur.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.

L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.

I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?

Plusieurs termes ici s’entremêlent.

La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?

Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?

La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].

Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends. » (Extrait de village-justice.com du 2/03/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/article-loi-pour-confiance-institution-judiciaire-accord-issu-mediation-force,41845.html

« La médiation, une opportunité en matière de copropriété » par Hélène Abelson Gebhardt, médiateure et magistrat honoraire (notreaccord.com)


La médiation, processus à la fois souple et structuré, est particulièrement adaptée aux différends en matière de copropriété car il s’agit souvent de favoriser une meilleure communication entre les parties prenantes. En effet, le médiateur dûment formé a, par sa posture de tiers extérieur sans pouvoir de décision, une place à part.

Son rôle est d’abord de permettre à chacun d’une part, d’exposer son point de vue en étant écouté sans être interrompu et d’autre part, d’écouter la vision de l’autre sans l’arrêter. L’idée est d’éviter l’escalade ainsi que des procès interminables, récurrents, coûteux et au final peu satisfaisants pour tous.

Ayant été juge spécialisé en matière de copropriété, je me souviens d’une copropriétaire qui systématiquement attaquait tous les ans des résolutions de chaque assemblée générale. Sans arriver à cette extrémité, les assemblées générales de copropriété sont parfois le lieu où s’exacerbent des conflits de personnes.

Si les tribunaux sont là pour dire le droit, force est de constater que souvent, ce n’est pas le juridique qui est en jeu dans les litiges de copropriété mais le manque de coopération et de respect de la perception de l’autre. Or, vivre en copropriété suppose une prise en compte minimale d’une forme d’altérité. » (Extrait de notreaccord.com du 15/03/2022)

En savoir plus sur https://notreaccord.com/mediation-opportunite-copropriete/

« MÉDIATION ET IA : VERS UNE MÉDIATION ALGORITHMIQUE ? » par Emilie Le Pen et Amine Laaridi, membres de la Clinique juridique de la Sorbonne. 


« Si la médiation est relativement récente en France (depuis la loi n°95-125 du 8 février 1995 [1]) à la différence de nos voisins américains ou québécois où elle fait partie intégrante de leur système judiciaire depuis bien plus longtemps, force est de constater qu’elle présente de nombreux avantages tant pour les particuliers que les entreprises (intra-entreprise ou inter-entreprises). Elle a en effet le mérite d’être moins onéreuse qu’une procédure par voie judiciaire, plus rapide mais aussi confidentielle.

Depuis son introduction, elle a permis de désengorger les tribunaux et n’a donc eu de cesse d’être encouragée par le législateur. Son but, solder un différend entre les parties en utilisant la voie amiable, permet aux justiciables de recourir à une justice “sur mesure”. Effectivement la médiation leur permet de régler ces différents par le dialogue. L’avantage est certain et les parties ressortant grandies de ce processus.
Le recours à la médiation a été multipliée par dix [2] pendant la crise sanitaire. Elle est devenue un mode amiable de règlement des différends incontournable du 21ème siècle. Il y fort à parier que la médiation sera de plus en plus sollicitée à l’avenir.
Cette justice du XXIème siècle n’a jamais été à l’abri des mutations irrémédiablement entrainées par l’apparition de nouvelles technologies. Ce dispositif qu’est la médiation, n’est pas exclu, comme l’ensemble de notre cadre juridique, des évolutions pouvant résulter de cet air du « tout digital ».
L’intelligence artificielle s’appuyant sur une logique algorithmique, prouve aujourd’hui que les justiciables peuvent parfaitement recourir à une médiation « robotisée ». Il faut cependant porter une attention particulière à l’atteinte éthique que constituerait une telle modernisation de notre justice. En effet, cette alternative digitale à la médiation « physique » conventionnelle, est plus que controversée.

Si l’atout digital au service de la médiation, peut considérablement décupler l’efficience des professionnels tout en apportant des solutions plus rapides et moins coûteuses aux justiciables (I), il convient toutefois de prendre en considération le versant moins souhaitable d’un tel recours. De fait, les atteintes éthiques sont nombreuses, et l’intelligence artificielle ne doit pas être axée sur le seul but d’efficacité et de productivité au détriment de l’essence même de notre justice originelle (II). » (Extrait de village-justice.com du 18/03/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-vers-une-mediation-algorithmique-par-emilie-pen-amine-laaridi,42060.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS&s=09