Agriculture : Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée


Article :15 Règlement des différends
La convention visée au dernier alinéa de l’article 6 définit la procédure de conciliation ou de médiation auquel il est recouru en vue du règlement amiable d’un différend en lien avec la mise en œuvre des prescriptions du présent chapitre et les conditions dans lesquelles une procédure juridictionnelle peut, en cas d’échec, être engagée.

Article 6 : Missions déléguées et durée de la délégation
Les missions d’examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :
1. Les engins de transport international visés par l’accord du 1er septembre 1970 susvisé ;
2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ;
3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l’article 2 de l’accord du 1er septembre 1970 susvisé ;
4. Les engins fabriqués à l’étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;
5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d’attestation de conformité.
Une convention entre le ministre et l’organisme délégataire complète l’arrêté de désignation visé au III de l’article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l’issue de la procédure de sélection préalable.

Arrëté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602409/


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