
« Chapitre IV
« Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
« Art. D. 6274-1.-Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage.
« Pour ces mêmes personnes, la médiation prévue par l’article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l’apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article D. 6222-21-1. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )
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Merci de tous vos posts. Comment vous joindre pour vous proposer une actualité, en l’occurrence la semaine euro africaine de la médiation et du changement du 20 au 25 février? Cordialement Alain.Ducass@energeTIC.fr
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