Maroc : quelles seront les missions de Mohamed Benalilou, le nouveau médiateur du royaume ?


« La nomination du nouveau médiateur du royaume, Mohamed Benalilou, jeudi 13 décembre, a donné un nouveau souffle à une institution chargée de promouvoir l’intermédiation entre les citoyens et l’administration. Zoom sur son fonctionnement.

Wilayat Almadalim, Wizarat Achikayate, Bureau de recherche et d’orientation, puis Diwan Al Madalim… L’Institution du médiateur du royaume (IMR) a connu plusieurs vies avant sa nouvelle version de 2011, qui a élargi ses prérogatives aux entreprises et aux organismes soumis au contrôle financier de l’État. » (Extrait de jeuneafrique.com du 19/12/2018)

En savoir plus sur https://www.jeuneafrique.com/691964/politique/maroc-quelles-seront-les-missions-de-mohamed-benalilou-le-nouveau-mediateur-du-royaume/

Québec : La médiation familiale, pour négocier une entente équitable


Ministère de la justice

« Au moment de la rupture, il est important pour les parents de faire, en toute liberté, des choix judicieux pour régler les conséquences de leur rupture. L’émotion étant très présente, vous avez besoin d’être guidés dans votre prise de décision concernant un nouveau plan de vie et sur la façon dont vous exercerez votre rôle parental.

Le programme de médiation familiale du ministère de la Justice permet aux couples ayant des enfants communs à charge, de recevoir les services gratuits d’un médiateur professionnel pour un certain nombre de séances. Ces heures de médiation sont offertes en partie par le Fonds canadien de justice familiale du gouvernement fédéral.

Les parents qui ont déjà profité du programme de médiation familiale peuvent faire appel à ces services à nouveau pour la révision d’un jugement ou d’une entente.

LES AVANTAGES DE LA MÉDIATION FAMILIALE

La médiation familiale contribue à atténuer les conflits lors d’une demande concernant la garde, les droits de visite et de sortie, la pension alimentaire ou le partage des biens. De plus, elle aide les parents à prendre leurs responsabilités dans la prise de décision.

La médiation familiale vous donnera l’occasion, notamment :

  • de bâtir ensemble un plan parental sur mesure pour votre famille;
  • d’établir un mode de communication parentale efficace au sujet de votre enfant;
  • de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de chacun de vous, parents;
  • de préserver l’image de l’autre parent;
  • de décider librement de toutes les questions entourant la rupture.

L’accord négocié aidera l’enfant à vivre positivement la séparation et vous donnera une emprise sur les décisions qui vous concernent, tout en vous aidant à exercer pleinement vos responsabilités parentales.

Notez toutefois qu’il existe des situations où la médiation familiale est généralement peu appropriée, par exemple lorsque vous vivez une situation de violence conjugale.

QUELQUES STATISTIQUES

Le ministère de la Justice a mandaté l’entreprise SOM en 2017 pour réaliser un sondage auprès des parents ayant utilisé les services de médiation familiale. D’après les résultats :

  • 84 % des parents ont conclu une entente avec leur ex-conjoint lors de leur démarche de médiation familiale;
  • 81 % des parents sont satisfaits des services obtenus, entre autres du fait que les démarches sont faciles à effectuer (97 %) et que la médiation tient compte de l’intérêt de leurs enfants (90 %);
  • 90 % des répondants auraient de nouveau recours à ces services si le besoin se représentait.

Le sondage a été réalisé avec la participation financière du Fonds canadien de justice familiale du gouvernement fédéral. « ( Extrait de justice.gouv.qc.ca )

En savoir plus sur https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/

Consulter le rapport final, Sondage sur les services de médiation familiale, 2017 

Consuler le tapport d’analyse, Étude sur la qualité de la prestation de services et la satisfaction des personnes ayant obtenu un jugement en matière familiale à l’égard du service de médiation familiale, 2008

Médiation scolaire : Hérouville veut éviter les gros conflits et le harcèlement avec de la médiation à l’école primaire


Enseignants et personnels travaillant dans les écoles primaires d’Hérouville ont reçu une formation sur un nouveau dispositif : la médiation des conflits entre élèves.

Une cinquantaine d'enseignants, de directeurs d'école, de personnels de la Ville et d'animateurs de l'UNCMT étaient réunis lundi, à l'école Varignon d'Hérouville, pour une formation sur la médiation des conflits entre élèves.
Une cinquantaine d’enseignants, de directeurs d’école, de personnels de la Ville et d’animateurs de l’UNCMT étaient réunis lundi, à l’école Varignon d’Hérouville, pour une formation sur la médiation des conflits entre élèves.

Un nouveau dispositif est en cours de mise en place à Hérouville Saint-Clair, près de Caen (Calvados) : la médiation des conflits entre élèves.

Durant une matinée, lundi 3 décembre 2018, acteurs de la commune, directeurs d’école, enseignants de CM1 et CM2, responsables de restauration et animateurs de l’UNCMT étaient réunis à l’école primaire Varignon d’Hérouville Saint-Clair pour se former.

« Apaiser les conflits dans les cours d’école »

C’est une initiative de la Ville pour apaiser les conflits dans les cours d’école. L’idée est de faire société à l’école, précise Caroline Boisset, la maire-adjointe en charge de l’éducation à la municipalité d’Hérouville. Cela concerne les 10 écoles primaires d’Hérouville, dont cinq sont situées en zone éducative prioritaire.

A Hérouville, le dispositif existe déjà depuis trois ans au collège Nelson-Mandela. « Cela fonctionne bien, les élèves sont autonomes », souligne Laure Jourdaneau, responsable de formation à l’Aroéven, spécialisé dans la médiation.

L’objectif de ce projet est d’instaurer la parole entre pairs comme mode alternatif de résolution de conflits.

Cela ne concerne pas tous les conflits, mais les bousculades, les vols de petits matériels ou les insultes. Pour de plus gros conflits, c’est l’adulte qui gérera.

« Un climat serein améliore de 20 % les résultats scolaires »

La médiation des conflits entre élèves permet de prévenir les gros conflits et les situations de harcèlement, de responsabiliser les élèves et de bonifier les relations entre jeunes et adultes.

Désamorcer les conflits au fur et à mesure assainit le climat scolaire général.

Et selon l’inspectrice académique Christiane Palain, « un climat scolaire serein permet d’avoir une amélioration de 20 % des résultats scolaires ».

Une sensibilisation du personnel scolaire et une formation de 6h des adultes bénévoles seront nécessaires, avant la formation à proprement parler des élèves médiateurs qui seront choisis ou retenus après lettres de motivation ou entretiens. Ces derniers recevront ensuite une formation de 9h sur notamment la notion de conflits, les attitudes à adopter, les règles de la médiation…

C’est sûr que c’est chronophage au départ, car un adulte doit rester à proximité de la salle de médiation, mais plus on met en place tôt ce dispositif, plus on assainit les relations.

« Médiation : immersion avec le juge des référés au TGI de Créteil » par Thuy-My Vu (affiches-parisiennes.com)


« Alors que le projet de loi Justice 2018-2022 tend à favoriser le recours aux modes amiables de résolution des différends, le tribunal de grande instance (TGI) de Créteil est une juridiction avant-gardiste. Fabrice Vert, Premier vice-président au TGI et juge des référés, accompagné d’Anne-Lise Le Breton, avocate et médiatrice, reviennent sur les rouages de la médiation.

Nombreux sont les magistrats et les avocats sceptiques ou méfiants par rapport aux modes amiables de résolutions des différends (MARD). Un après-midi aux côtés de Fabrice Vert, juge des référés au TGI de Créteil, permet pourtant de prendre conscience de l’efficacité de la médiation, pour certains litiges de droit civil, de matière sociale ou commerciale.

Les assignations en justice doivent comporter mention des diligences amiables préalables, lorsque les litiges présentent des critères d’éligibilité à une résolution amiable. Pourtant, encore peu de magistrats invitent les parties à la médiation ou à la conciliation. Le projet de loi de réforme de la Justice rendra-t-il les textes plus effectifs ?

Pour Fabrice Vert, c’est avant tout le fait de « singulariser la médiation au regard de l’affaire » qui permet de rétablir le dialogue entre les parties, et de fréquemment parvenir à un accord.

Les parties doivent être convaincues que le processus de médiation est adapté à leur cas, et non pas simplement imposé par le législateur. Le fait d’être contraint à la médiation pourrait donc vider ce processus amiable de tout sens.

Le TGI de Créteil, pionnier des modes amiables

« Tous les juges qui se sont lancés dans la médiation sont des pionniers », souligne Fabrice Vert. Alors que la médiation, et plus généralement les MARD, n’ont pas encore la cote dans les instances françaises, le TGI de Créteil est exemplaire, au regard de l’engagement collectif de ses magistrats dans le développement des processus amiables.

Les magistrats partisans des MARD, en ont fait un « lieu privilégié » de la solution amiable. Les médiateurs y ont donc trouvé une place pérenne, en particulier aux audiences des référés. « Le moment est propice à l’amiable car, souvent, le conflit est récent et les rancœurs ne sont pas encore cristallisées », explique le Premier vice-président du TGI.

Parmi les 1 700 nouvelles affaires traitées chaque année en référé, beaucoup présentent un critère d’éligibilité à la médiation ou à la conciliation. Baux commerciaux, demandes d’expertise en matière de construction, conflits collectifs dans le domaine du travail ou encore copropriété, nombreux sont les litiges susceptibles d’être réglés à l’amiable.

L’UMARD cristolienne, un bilan très encourageant

L’unité dédiée aux modes amiables (UMARD) a été mise en place, dès décembre 2017, par Stéphane Noël, président du TGI de Créteil. Premier TGI à disposer de ce type de structure, l’instance s’inscrit dans une démarche globale entamée par la Cour d’appel de Paris sur l’initiative de la Première présidente Chantal Arens, très investie dans cette problématique.

L’objectif était alors de développer efficacement la médiation, la conciliation de justice, la convention de procédure participative et le droit collaboratif.

« Nous avons fait beaucoup de choses », se réjouit Fabrice Vert. En référé, 11 médiations ont été ordonnées en 2016, 38 en 2017, et 110 médiations ou conciliations entre janvier et novembre 2018.

Fabrice Vert regrette cependant que les outils statistiques nationaux ne prennent pas en compte tous les efforts qui entourent le processus de médiation, comme les invitations à la médiation, les décisions homologuant un accord de médiation, ou encore les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord.

Singulariser la médiation au regard de l’affaire.

La nécessité d’apaiser les tensions

Fabrice Vert et Anne-Lise Le Breton s’accordent à dire que la médiation consiste à « traiter la partie immergée de l’iceberg », à savoir la dimension personnelle, souvent peu juridique, du conflit. Ce mode de règlement de conflit a vocation à rétablir le dialogue entre les parties.

Qu’il s’agisse de « simples querelles » ou de contentieux beaucoup plus importants, la médiation peut intervenir dans toutes sortes de domaines, dès lors qu’il est plus avantageux pour les parties de trouver un accord, dans les meilleurs délais. Ce mode amiable de règlement permet en effet de contourner des procédures longues et très coûteuses.

Le temps de la médiation varie selon les différends. Un accord peut ainsi être trouvé à l’issue d’une première réunion, ou après de longues heures de discussion. Parfois, il suffit d’une simple invitation à la médiation, pour que les parties tombent d’accord. Il arrive même que d’anciens associés, en désaccord depuis plusieurs années, parviennent à travailler de nouveau ensemble. À Créteil, les médiateurs et les magistrats font des miracles.

Le plus souvent, qu’elles soient copropriétaires, employeurs et salariés, bailleurs et locataires, les parties n’ont fait aucune démarche amiable. « Parfois, les avocats entrent en relation et se parlent pour la première fois à l’audience et n’ont donc pas pu envisager un processus amiable préalablement à l’audience  », déplore Fabrice Vert.

« Si on est toujours dans le conflit personnel et passionnel, on ne peut pas revenir à la raison pour trouver une solution conforme à ses besoins et ses intérêts. C’est souvent le rôle du médiateur ou du conciliateur de faire en sorte que les parties se reparlent de manière respectueuse et s’écoutent vraiment pour les aider à trouver une solution mutuellement acceptable », explique le juge des référés. D’ailleurs, même si un accord n’est pas toujours trouvé, la médiation s’avère efficace. « La dimension passionnelle tombe, et cela améliore la mise en état du dossier », explique Fabrice Vert.

Le juge des référés, juge prescripteur

Les acteurs de la médiation du TGI de Créteil identifient trois facteurs de réussite d’une médiation : l’engagement en amont du juge, qui prépare et sélectionne le dossier éligible à la médiation ou à la conciliation, la présence des parties en personne et la participation active des avocats au processus. Ayant bien compris cette nouvelle facette de leur métier, ces derniers sont nombreux à se former au processus de médiation pour accompagner leurs clients.

Le juge agit à contre-courant lorsqu’il invite à la médiation. Les parties, qui sont en conflits et souvent sur un pied de guerre attendent de lui qu’il tranche le litige, qu’il rende une décision. Pourtant, l’expérimentation des modes amiables au sein du TGI de Créteil est concluante. « Il est nécessaire de bien connaître le dossier pour déceler tous les aspects du conflit et d’avoir un contact direct avec les parties », souligne Fabrice Vert.

Le juge, en faisant preuve d’une autorité bienveillante en tant que juge prescripteur d’une part, et en portant de l’attention aux justiciables et au cœur des contentieux d’autre part, contribue en effet à rendre efficace sa proposition de médiation. « Nous avons une culture de la justice très guerrière, donc l’amiable étonne », explique-t-il, avant d’ajouter « Parfois les gens sont surpris, ne comprennent pas le fonctionnement de la médiation. C’est aussi pour cette raison que je fais venir un médiateur à l’audience pour leur donner une information personnalisée sur le processus ».

Lorsque l’assignation ne porte pas mention de diligences amiables, le juge des référés peut rendre une ordonnance, sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile, dans laquelle il invite les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur.

« Ça fonctionne très bien », signale Fabrice Vert. « Il m’arrive d’informer les parties que si elles ne défèrent pas à mon invitation, il pourra en être tenu compte sur les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile. S’il n’y a pas d’incitation forte, certaines parties auraient tendance à ne pas se rendre à cette information sans motif légitime », ajoute-t-il. Dans de nombreux pays où la médiation est développée, il existe des incitations financières.

Lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent alors le soumettre à l’homologation du juge. La mise en œuvre de cet accord peut ensuite être immédiate, selon les cas, ou plus longue. Les médiateurs ont la possibilité de la suivre, prolongeant ainsi le processus de règlement amiable.

Le médiateur, figure d’apaisement et non d’autorité

Fabrice Vert débute l’audience par un discours général sur les référés. Il ne manque pas d’indiquer la présence d’un médiateur ou d’une médiatrice. Le juge des référés propose ensuite aux parties de rencontrer le médiateur, pour une première approche. Cette phase, appelée « information à la médiation » est gratuite.

Lorsque seuls les avocats sont présents, ils ont la possibilité de représenter leur client. « Cela dépend surtout de la nature du dossier. Lorsque la problématique est purement juridique ou technique, la présence du client n’est pas forcément utile », précise Fabrice Vert.

Les parties suivent ensuite la médiatrice. Elles quittent alors la salle d’audience, impressionnante, pour rejoindre un espace plus intime. Anne-Lise Le Breton insiste auprès des parties : « je suis un tiers, neutre, indépendant et impartial ». Elle présente la médiation comme un « processus accélérateur », notamment parce que les parties peuvent parler librement. Ce qui est dit dans le cadre de la médiation est confidentiel.

Asseyez-vous, je ne suis pas un juge.

Des formations variées

Le recours à la médiation est donc largement dépendant des acteurs judiciaires (avocats et magistrats). Tout d’abord, le médiateur est désigné par le juge. Le choix du médiateur est adapté au contentieux. Par exemple, pour un litige sans véritable problématique technique, le juge peut désigner un médiateur spécialisé en communication non violente. La formation du médiateur joue donc un rôle central, puisqu’elle atteste de sa qualité.

« On peut comprendre qu’un juge ait des réticences à nommer un médiateur, lorsqu’il n’est pas certain de sa compétence », confirme Fabrice Vert. Les offres sont cependant multiples : journées dédiées à la médiation au sein du TGI de Créteil, diplômes d’université, formations externes pour les avocats, etc. « Il faudrait un conseil national de la médiation, pour labelliser les formations », explique le juge des référés.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a créé le Centre national de médiation des avocats (CNMA). Depuis septembre 2017, les avocats ont la possibilité d’être référencés sur « l’annuaire national des avocats médiateurs ». « Ceux qui sont référencés dans cet annuaire ont suivi une formation de 140 ou 200 heures, et ont déjà une expérience significative », explique Anne-Lise Le Breton.

Si un référencement dans l’annuaire des avocats médiateurs peut constituer un gage de qualité, qu’en est-il des médiateurs qui ne sont pas avocats ? En effet, les médiateurs de justice ne sont pas nécessairement des juristes et leurs formation et certification ne sont pas encore centralisées. Dans ces conditions, les résistances perdurent.

L’absence de déontologie commune

Se pose également la question de la déontologie des médiateurs. Il peut arriver, par exemple, que le médiateur ou la médiatrice viole le principe de confidentialité. En cas de manquement à une de ses obligations, le médiateur engage, pour le moment, sa responsabilité civile. Il peut être radié de la liste des médiateurs sur laquelle il est inscrit, mais cette radiation ne l’empêche pas d’exercer la fonction de médiateur.

Malgré l’existence de code de bonne conduite, de charte de déontologie, aucun texte relatif à la déontologie commune des médiateurs n’a de portée normative. Il n’existe pas non plus de mécanisme disciplinaire commun. En février 2017, la commission de déontologie en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats du barreau de Paris a estimé que le bâtonnier n’était pas compétent pour apprécier la violation de la confidentialité alléguée par un médiateur, même lorsque ce dernier est avocat.

Fabrice Vert rappelle que si la Cour d’appel de Paris a, à de nombreuses reprises dans le cadre de ses travaux sur la médiation, appelé à la création d’un conseil national de la médiation capable de créer une déontologie commune de la médiation, de capitaliser les expériences de médiation en France et de rendre compte (quantitativement et qualitativement) de ses résultats, de labelliser les formations à la médiation et les associations de médiateurs, le projet de loi de réforme de la Justice n’apporte pas de réponse à toutes ces problématiques. Le traitement de ces problématiques étant pourtant essentiel pour garantir la qualité du médiateur et du processus de médiation, clé de sa réussite et de son développement.

Enfin Fabrice Vert, sur son investissement dans la médiation, indique que les seules lettres de félicitations qu’il ait reçues en trente ans de carrière émanant d’avocats ou de justiciables, faisaient suite à des médiations ordonnées et réussies. Ce qui démontre tout l’intérêt d’institutionnaliser un service de médiation et de conciliation dans toutes les juridictions, afin de permettre à la justice d’exercer son rôle essentiel de garant de la paix sociale, mission essentielle de la justice dans un monde fracturé, individualiste, et de plus en plus conflictuel. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 18/12/2018)

Article à consulter sur https://www.affiches-parisiennes.com/mediation-immersion-avec-le-juge-des-referes-au-tgi-de-creteil-8589.html

Charente-Maritime : un ancien préfet devient médiateur du conseil départemental


Christian Leyrit aux côtés de Dominique Bussereau

« Ce serait le premier poste de médiateur créé par un Département en Nouvelle-Aquitaine, et le 11e en France. Le 26 octobre dernier, le conseil départemental de la Charente-Maritime avait acté la création d’un poste de médiateur pour régler les conflits d’usage entre le Département et les citoyens, avant d’en arriver aux recours juridiques. C’est Christian Leyrit, ingénieur des ponts , des eaux et forêts, préfet de Région honoraire et ancien préfet de la Charente-Maritime (1999-2004), qui en occupe les fonctions depuis quelques semaines.

Pourquoi créer un poste de médiateur ? « Nous avons un certain nombre de réclamations de la part des particuliers, notamment sur le volet social », explique le président du Département Dominique Bussereau, « nombre d’entre elles peuvent se régler à l’amiable plutôt que de partir au contentieux ». D’où l’intérêt d’avoir une personne dédiée pour expliquer les décisions et/ou trouver des solutions en faisant de la conciliation entre les deux parties. Citoyens, associations, entreprises ou administrations peuvent ainsi saisir le médiateur concernant les domaines de compétences du Département, « et uniquement ses compétences », insiste Dominique Bussereau.

Les problématiques peuvent  inclure l’aide sociale à l’enfance, à la famille, aux personnes âgées ou handicapées. « Ca peut par exemple concerner une réclamation concernant un montant ou un refus d’allocations », explique Christian Leyrit. Le médiateur peut aussi bien être saisi suite à une absence de réponse d’un service du Département, un refus d’agrément pour une assistante maternelle ou encore pour un litige estimé par une activité commerciale dans le cadre de travaux effectués par le Département. Bref, le champ d’actions est vaste, mais il ne s’agit pas non plus de saisir le médiateur à tous propos. « Avant, il faut être passé par toutes les autres tentatives de recours possibles, sans succès », prévient Christian Leyrit. Des pièces justifiants des démarches préalables seront bien évidemment demandées.

Christian Leyrit a identifié plus de 1000 types de recours au contentieux possibles parmi toutes les compétences du Département, sans compter les motifs de procédures juridiques allant au procès. « Ils sont sources de tension et de perte de temps pour tout le monde », constate-t-il. Mais au-delà des enjeux juridiques et financiers pour l’institution, l’enjeu majeur de cette fonction est surtout moral : « Il y a un malaise de plus en plus grand dans la société que je constate déjà depuis quelque temps et qui s’est traduit très concrètement dernièrement ces dernières semaines [ notamment par le mouvement des gilets jaunes] », explique Christian Leyrit, « Il est important aujourd’hui de développer une nouvelle qualité d’écoute, de confiance et de service auprès de nos concitoyens », en « favorisant l’accès au droit » et en « travaillant sur l’équité ». Bref, « remettre de l’humain » et du « lien social » au cœur du service public. » (Extrait de aqui.fr/politiques

En savoir plus sur http://www.aqui.fr/politiques/la-charente-maritime-la-mediation-pour-eviter-les-contentieux,17785.html

Médiation administrative : signature d’une convention entre le tribunal administratif de Toulon et le barreau de Toulon


M. Michel Lascar, président du tribunal administratif de Toulon, et
Me Jérémy Vidal, bâtonnier du barreau de Toulon, signeront une
convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans les litiges
administratifs, le 19 décembre 2018, à 11 h, dans la salle Fourest du
tribunal (5 rue racine 83 041 Toulon cedex 9)
La signature de cette convention est rendue possible par :
 un nouveau cadre législatif et réglementaire qui découle de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIème siècle ;
 la volonté partagée de la profession d’avocat et des juridictions
administratives de développer la médiation comme mode de
règlement des litiges administratifs.
Cette convention aura ainsi pour objet, dans le ressort du tribunal
administratif de Toulon :
 de promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des
magistrats, des acteurs publics et des justiciables ;
 de mettre en œuvre toute action pour faciliter l’accès à une
médiation de qualité, dans le cadre d’un processus structuré mené
par un tiers compétent.
Mode alternatif de règlement des litiges, la médiation se définit comme
un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide
d’un tiers impartial, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur
accord, par la juridiction.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la juridiction
administrative a été dotée des outils juridiques lui permettant d’organiser
une médiation à son initiative et sous réserve d’avoir obtenu préalablement
l’accord des parties, ou de répondre favorablement à une demande de
médiation présentée par les parties.
La médiation dans les litiges administratifs peut présenter plusieurs
avantages :
 régler plus rapidement les litiges ;
 les régler de façon consensuelle et non conflictuelle ;
 les régler de façon moins coûteuse pour les parties ;
 les régler de façon plus efficace car elle intègre des éléments
d’équité, et pas seulement de légalité stricte, qu’elle permet de
saisir l’ensemble d’une situation, au-delà de la décision
administrative qui a cristallisé le litige, et que la solution est
élaborée avec le concours des parties, ce qui en garantit la bonne
exécution. (Extrait de toulon.tribunal-administratif.fr 17/12/2018)

En savoir plus sur http://toulon.tribunal-administratif.fr/content/download/150190/1521061/version/1/file/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20convention%20m%C3%A9diation.pdf

Togo : la médiation de la CEDEAO critiquée


Togo : la médiation de la CEDEAO critiquée

« Le choix du président Alpha Condé pour servir de facilitateur dans la crise togolaise ne semble arranger les choses. Les protagonistes continuent de se camper sur leur position pendant que l’opinion publique estime que le président Guinéen n’est pas la personne indiquée pour ce rôle.

Le casting pour le choix du rôle de facilitateur dans la crise électorale au Togo aurait-il été mal fait ? A tout point de vue, oui pourraient répondre certains observateurs qui ne cachent pas leur avis très défavorable sur le choix du président Alpha Condé.

“Rien ne va politiquement en Guinée. Pendant ce temps, le président est médiateur dans une autre crise politique au Togo. C’est un paradoxe assez insaisissable que les populations guinéennes n’arrivent pas à comprendre.” A affirmé le juriste et analyste politique Karamoko Mady Camara. L’opposition togolaise n’hésite pas à affirmer que le médiateur est juge et parti. Il serait de mèche avec le président Togolais. Ce qui expliquerait son silence par rapport aux récents mouvements d’opposition à quelques jours de la tenue de l’élection du 20 décembre prochain. Pour certains c’est inconcevable que la Cedeao n’ait pas condamné la répression des manifestations de l’opposition le week-end dernier.  » -D. Sossa- (Extrait de lanouvelletribune.info du 14/12/2018)

En savoir plus sur https://lanouvelletribune.info/2018/12/togo-la-mediation-de-la-cedeao-critiquee/

Europe : « A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an EU Directive Needs To Be More …Directive » par Giuseppe De Palo, Professor at Mitchell Hamline School of Law, St Paul, U.S.A, 2018, 12p.


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KEY FINDINGS
Ten years since its adoption, the EU Mediation Directive remains very far from reaching its stated goals of encouraging the use of mediation and especially achieving a “balanced relationship between mediation and judicial proceedings” (Article 1). The paradox of mediation – universally praised and promoted, but still used in less than 1 percent of the cases in civil and commercial litigation in the EU – grows disturbingly bigger as official
data and multiple studies have clearly shown that the best way, if not the only one, to increase significantly the number of mediated disputes is to require that litigants make a serious and reasonable initial effort at mediation.

During this initial stage, they will be allowed the freedom to decide whether or not to continue their efforts at mediation (so called “required mediation with easy opt-out”). Behavioral science, in particular, has long demonstrated the limits of any policy approach based on “opt-in” models, such as those underlying all forms of voluntary mediation. Italy is the only Member State that has adopted an opt-out mediation model, applicable to about 15% of all civil and commercial cases. In those cases mediation is now playing a very significant role in the effective resolution of disputes. This is not the case for the remaining 85%, where mediation remains “optin” and, as a result, mediations are extremely rare. In other Member States, renewed regulatory attempts at – simply – encouraging mediation are most likely to prove ineffective (again), while – simply – requiring mediation before trial, without offering an easy opt-out option, is equally likely to be later ruled unconstitutional (again).

Presented in late 2016 with the proposal to adopt the opt-out mediation model, in 2017 the European Parliament unfortunately decided to leave the Directive unchanged, thus continuing to leave national legislators without directions as to how to achieve the Directive’s ultimate goals, and EU citizens and businesses without the financial and other benefits that the increased use of mediation would generate. (Extrait de http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI%282018%29608847)

En savoir plus sur file:///F:/cours%20mediation%202017/cours%20mediation%202018/cours%20m%C3%A9diations_2018/cours_1ere%20_ann%C3%A9e/Module%20B/Module%20B3_%20accords_/article/article%20reduit/A%20Ten-Year-Long%20%E2%80%9CEU%20Mediation%20Paradox%E2%80%9D%20When%20an%20EU%20Directive%20Needs%20To%20Be%20More%20%E2%80%A6Directive%20(1).pdf

Europe : Modèles de formulaires de médiation adoptés par le CEPEJ, 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Modèles de formulaires de médiation

Tel qu’adoptés lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Le présent outil a été développé en référence au point 1 : Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Les formulaires suivants ont été élaborés pour aider les prescripteurs de médiation et les États membres en proposant des modèles de formulaires de médiation que les parties peuvent utiliser pour entrer en médiation, conclure un accord de règlement et remplir un questionnaire de satisfaction.Un modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends est également proposé.

Les noms et les notions utilisées dans les modèles de formulaires et dans les différentes dispositions peuvent nécessiter une adaptation à l’aune de la législation nationale en vigueur.

Le présent outil comprend les formulaires suivants :

–       Modèle d’accord d’entrée en médiation

–       Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation

–       Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

–       Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends

Cet outil est susceptible de développements et d’évolutions futures. Aux fins d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui  décident de l’utiliser à soumettre leurs observations au Secrétariat de la CEPEJ.

Modèle d’accord d’entrée en médiation

LE PRÉSENT ACCORD en date du

EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(ci-après les « Parties »)

et

Le Médiateur / prestataire de services de médiation[1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………

De (nom du prescripteur de médiation)………………………………………………………………………….

concernant une médiation réalisée

le (date et heure)………………………………………………………………………………………

à (lieu)…………………………………………………………………………………………………..

(ci-après la « Médiation »)
Les Parties au présent accord ONT CONVENU ce qui suit :[2]

Médiation

  1. Les Parties s’engagent à tenter de résoudre leur différend de bonne foi dans le cadre de la Médiation. Le Médiateur s’engage à organiser la participation des Parties au processus de Médiation conformément au présent Accord d’entrée en médiation.

Pouvoir et qualité

  1. Les signataires du présent Accord au nom des Parties certifient disposer du pouvoir de les assujettir, ainsi que toute autre personne participant en leur nom au processus de Médiation [ou au nom d’une entité au sein de ces Parties], au respect du présent Accord et de tout accord de règlement.
  2. Le Médiateur n’est pas responsable à l’égard des Parties concernant les actes et les omissions en rapport avec la Médiation, à moins que ne soit établi le caractère frauduleux d’un acte ou d’une omission ou une faute intentionnelle.

Confidentialité et maintien des droits des parties

  1. Tout participant au processus de Médiation :

4.1     est tenu de préserver le caractère confidentiel de toute information découlant de la Médiation ou présentant un lien avec celle-ci, y compris des dispositions de tout accord de règlement, sauf convention écrite contraire des Parties (indépendamment du fait que la Médiation ait ou n’ait pas encore eu lieu), et sauf si la divulgation est prescrite par la loi ou nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter les dispositions de l’accord de règlement, ou qu’elle doit être notifiée aux compagnies d’assurance, aux courtiers en assurance et/ou aux experts-comptables ; et

4.2     note que la communication, de quelque façon que ce soit, d’une telle information entre les Parties et le Médiateur ne saurait nuire à la position juridique de l’une quelconque des Parties, et qu’elle ne saurait donc servir d’élément de preuve ou être divulguée à un juge, à un arbitre ou à tout autre organe décisionnel dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un autre processus formel, sauf disposition législative contraire.

  1. Si une Partie divulgue à titre confidentiel une information au Médiateur avant, pendant ou après le processus de Médiation, le Médiateur ne divulgue cette information à aucune autre Partie ni à aucune autre personne sans le consentement de la Partie qui a divulgué cette information.
  2. Les Parties prennent acte que le Médiateur ne délivre pas de conseils juridiques ou professionnels, et renoncent à former contre lui tout recours concernant la présente Médiation. Les Parties s’engagent à ne pas demander au Médiateur de témoigner ou de produire un quelconque élément de preuve, dossier ou note relative à la Médiation dans le cadre d’une procédure en justice, d’une procédure d’arbitrage ou d’un autre processus formel découlant de leur différend et de la Médiation ou présentant un lien avec ceux-ci, et le Médiateur s’engage à refuser d’agir en tant que témoin, expert, arbitre ou consultant dans le cadre de tout processus de ce type. Une partie ayant fait une demande en ce sens doit intégralement indemniser le médiateur des coûts supportés par ce dernier pour s’opposer et/ou pour répondre à une telle demande, et indemniser le médiateur au taux horaire normal pour le temps consacré par ce dernier à s’opposer et/ou à répondre à cette demande.

Accord de règlement

  1. L’accord de règlement trouvé dans le cadre de la Médiation n’acquiert un caractère juridiquement contraignant qu’après avoir été consigné par écrit et signé par les Parties ou leurs représentants.

Frais et coûts de la Médiation

  1. Les Parties prennent à leur charge les frais et honoraires du Médiateur / du prestataire de services de médiation (ci-après les « Frais de Médiation ») fixés dans les [Conditions générales du Médiateur] en vigueur à la date du présent Accord (dont une provision pour heures supplémentaires si le processus de médiation dépasse le nombre d’heures prévues).
  2. Sauf dispositions écrites contraires des Parties et du Médiateur, les Parties s’acquittent à parts égales des Frais de Médiation et supportent leurs propres coûts et frais juridiques engagés pour préparer la médiation et y participer (ci-après les « Frais juridiques des Parties »). Toutefois, les Parties conviennent également qu’une cour ou un tribunal puisse considérer à la fois les Frais de Médiation et les Frais juridiques des Parties comme des coûts supportés dans le cadre de la procédure contentieuse ou d’arbitrage dans laquelle cette cour ou ce tribunal est habilité à évaluer les coûts et à prendre une décision en la matière, que la Médiation permette ou non de régler le différend.

Valeur juridique et effet de la Médiation

  1. Le présent Accord est soumis à la législation [de l’État membre] et les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige découlant du présent Accord et de la Médiation ou présentant un lien avec ces derniers[3].
  2. Le fait de soumettre le différend au Médiateur ne vaut pas renonciation aux droits consacrés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les Parties conservent pleinement le bénéfice de leur droit à un procès équitable en cas d’échec de la Médiation.

Modifications du présent Accord

Les modifications apportées au présent Accord convenues par les Parties sont indiquées ci-après.

Signatures

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Médiateur

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation[4]

Date

Parties

(Partie A)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie B)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie C, etc.)

(ci-après les « Parties »)

Antécédents du litige

  • Les Parties s’opposent dans le cadre d’un différend relatif à [donner quelques détails] (ci-après le « Différend »)[5] [qui est examiné/soumis à l’arbitrage dans le cadre de la procédure [référence] (ci-après la « Procédure »)][6]
  • Le Différend a fait l’objet d’un processus de médiation (ci-après la « Médiation ») mené en vertu d’un accord (ci-après l’« Accord d’entrée en médiation) conclu entre les Parties et [………………..……] (ci-après le « Médiateur ») ;
  • Les Parties ont convenu de régler le Différend conformément aux dispositions énoncées ci-dessous (ci-après l’« Accord de règlement ») ;
  • [voir note n° 1 et indiquer les faits et déclarations essentiels]

Accord de règlement

Il est convenu ce qui suit :

  1. [A fournira ………. à B à ………. avant le [date & heure]…..][7]
  2. [B payera la somme de  ……….  à A avant le….. [date & heure] par virement bancaire à la banque ………. code guichet ………. numéro de compte ……….]
  3. [Autres dispositions]
  4. La Procédure est suspendue et les Parties acceptent de se soumettre à l’ordonnance figurant en annexe [voir annexe[8]].
  5. OU [A/B] abandonne la Procédure à condition que [B/A] s’engage à ne pas demander le remboursement des dépens qu’il a exposés pour intenter la Procédure contre [A/B].
  6. OU il est statué sur la demande [reconventionnelle] de [A/B] et [B/A] est condamné à rembourser les dépens exposés par [A/B] sur une base standard/sur la base d’une grille d’indemnisation avec la possibilité d’une évaluation détaillée en cas de désaccord.
  7. OU la Procédure est classée sans suite, et il n’est pas statué sur les dépens.
  8. Le présent Accord constitue le règlement intégral et définitif de tout différend de quelque nature que ce soit opposant les Parties [et toute entité au sein ………. des Parties] [il importe de ne faire figurer une telle clause qu’après avoir soigneusement vérifié l’absence de tout éventuel désaccord qui subsisterait entre les Parties et qui pourrait aisément être réglé de cette manière (ou qui ne devrait pas l’être)].
  9. Le présent Accord abroge et remplace tout accord précédemment conclu entre les Parties [concernant toutes questions présentant un lien avec le Différend, à l’exclusion des dispositions de l’Accord d’entrée en médiation qui continuent de produire des effets, comme la clause de confidentialité du processus de médiation, la clause de renonciation par les Parties à demander au Médiateur de produire des éléments de preuve et la clause de responsabilité du Médiateur.[9]
  10. Si le présent Accord donne lieu à un litige, les Parties tenteront de le résoudre dans le cadre d’une médiation avant de recourir à tout autre mode de résolution des conflits. Pour entamer une telle médiation, les Parties doivent informer le Médiateur par écrit. Les dispositions de l’Accord d’entrée en médiation s’appliqueront dans toute la mesure du possible à cette nouvelle médiation. Si aucun accord de règlement du litige juridiquement contraignantn’est trouvé dans les [28] jours qui suivent la date à laquelle le Médiateur a été informé, les Parties peuvent [intenter une procédure en justice/soumettre le litige à l’arbitrage].
  11. Les Parties préserveront la confidentialité et n’utiliseront à aucune fin auxiliaire ou ultérieure les dispositions du présent Accord, à l’exception de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et obtenir l’exécution de ces dispositions et sauf convention écrite contraire des Parties.
  12. Le présent Accord est régi, interprété et appliqué conformément à la législation [de l’État membre]. Les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de toute réclamation, litige ou différend qui pourrait résulter du présent Accord ou présenter un lien avec celui-ci[10].

Signatures

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[11]……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[12]……………………………………………………………………………………………………

Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

Le présent questionnaire vise à nous aider à évaluer l’efficacité de nos services de médiation. Nous souhaitons connaître votre avis et vous remercions infiniment de l’aide que vous nous apportez en répondant aux questions ci-dessous. Toutes les réponses sont confidentielles et vos observations permettront d’améliorer les services que nous proposons à l’ensemble de nos clients.

  1. Quel a été votre rôle dans cette affaire :

¨  [Requérant] – j’ai introduit l’affaire devant le tribunal

¨  [Défendeur] – l’affaire a été introduite contre moi

¨  Conseiller juridique du [requérant]

¨  Conseiller juridique du [défendeur]

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Comment avez-vous entendu parler des services de médiation ?

¨  Par mon conseiller juridique

¨  Par un juge ou par le personnel judiciaire

¨  Par l’autre partie au litige

¨  En lisant un prospectus ou une affiche

¨  Dans un centre d’assistance juridique

¨  Par des publicités à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux

¨  Par un ami ou une connaissance

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Quel est votre degré de satisfaction s’agissant des aspects suivants de vos relations avec le médiateur/les services de médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
Informations écrites reçues concernant les services
Facilité d’entrée en relation avec les services
Explication de l’aide pouvant être apportée par les services
Accompagnement du médiateur dans l’organisation de la médiation
  1. Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les aspects suivants de la médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
La possibilité pour vous de participer et d’exprimer vosavis
Le temps consacré à la médiation
Le professionnalisme dumédiateur
Équipements dédiés à lamédiation
  1. La médiation a-t-elle permis de régler l’affaire ?

¨  Oui – un accord de règlement intégral a été trouvé

¨  Non – l’affaire n’a pas été réglée

¨  En partie – certaines questions ont été réglées

  1. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’exécution de l’accord de règlement ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas (ou l’accord n’est pas encore exécuté)

  1. Seriez-vous prêt à recourir de nouveau à la médiation ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas

  1. Avez-vous d’autres remarques concernant les services de médiation ?

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

Il nous serait utile d’avoir quelques informations supplémentaires vous concernant, à des fins d’audit de la diversité. Toutes les informations sont confidentielles.

[Poser des questions, le cas échéant, afin de recueillir des informations concernant le sexe, l’âge, le niveau d’études, l’origine ethnique et le handicap du client]

Merci d’avoir complété ce questionnaire. Vos avis sont importants. Les réponses seront analysées et utilisées pour promouvoir les bonnes pratiques dans tous les domaines et pour proposer de meilleurs services à l’ensemble de nos clients.

Encore une fois, merci de nous avoir aidés en complétant ce questionnaire.

Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation

Les Parties acceptent de soumettre tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou présentant un lien avec celui-ci à un processus de médiation visant à trouver un règlement amiable avec l’aide d’un médiateur. Chaque Partie peut entamer un processus de médiation en transmettant à l’autre Partie une demande écrite de médiation (ci-après la « Demande de médiation ») indiquant l’objet du litige, la mesure de réparation demandée et une proposition de prestataire de services de médiation ou de médiateur.

Les Parties conviendront ensemble d’un prestataire de services de médiation ou d’un médiateur agréé.Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prestataire de services de médiation ou le médiateur dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Demande de médiation a été établie, chaque Partie peut présenter à [un prestataire de services de médiation précis ou un organe de médiation reconnu dans un État membre] une demande de désignation d’un médiateur agréé.

La médiation sera réalisée de façon confidentielle et ne portera pas atteinte aux droits des Parties. Les Parties supporteront à parts égales les frais de la médiation ainsi que leurs propres frais.

Les règles applicables au processus de médiation seront celles du médiateur ou du prestataire de services de médiation choisi par accord des Parties.

Si le litige n’est pas réglé dans les 90 jours à compter de la date d’envoi de la Demande de médiation à l’autre Partie, ou dans tout autre délai sur lequel les Parties sont susceptibles de s’être accordées, le litige sera renvoyé devant la juridiction compétente[13].

[1] L’accord d’entrée en médiation peut être signé entre les parties et un médiateur individuel (ou co-médiateur) ou un prestataire de services de médiation conformément aux règles applicables.

[2] Le présent document constitue un modèle auquel il peut être envisagé d’ajouter, si nécessaire, d’autres dispositions telles que : la ou les langues du processus de médiation, son lieu de déroulement, la présence d’avocats ou d’autres tiers lors de ce processus, l’échéance du processus de médiation et les principes de bonne conduite auxquels est soumis le médiateur.

[3]Sous réserve du recours à un acte authentique exécutoire lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

[4] Le présent modèle d’accord (et l’ordonnance qui l’accompagne) est uniquement fourni à titre indicatif. Tout accord fondé sur ce modèle doit être adapté aux circonstances particulières et aux exigences légales du règlement auquel il se rapporte. Un tel accord doit si possible être rédigé/approuvé par l’avocat de chaque partie. Même si le médiateur peut parfois être impliqué en aidant les parties à prévoir des dispositions acceptables, il n’est pas responsable de la rédaction de l’accord et ne doit en aucun cas y être partie. Cet accord ne dispense pas les parties du respect des formes prescrites par la législation nationale, notamment des exigences spécifiques d’un enregistrement notarié et/ou de l’enregistrement de types d’accords particuliers.

[5] S’il n’est pas essentiel de rappeler le contexte factuel, tous faits et déclarations avérés qui serviront de base aux dispositions du règlement doivent être énoncés ici afin d’éliminer ou, tout au moins, de limiter toute allégation postérieure de fausse déclaration.

[6]Omettre cette formulation et le paragraphe 4 s’il n’y a pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage.

[7] Être aussi précis que possible, par exemple en indiquant comment, à quel moment, etc.

[8] Il s’agit de la méthode la plus fréquente pour mettre en œuvre un accord de règlement lorsque des procédures existent déjà : lorsqu’il n’y a pas de procédure, l’accord de règlement fait office de contrat exécutable dont toutes les parties souhaitent qu’il soit juridiquement contraignant : dans un litige transfrontalier, et avec l’accord de l’ensemble des parties, une demande de titre exécutoire concernant un accord de règlement dans le cadre d’une médiation peut être adressée au tribunal.

[9] Uniquement nécessaire en cas d’existence de précédents accords.

[10] Généralement inutile lorsque les parties résident dans le même pays et que l’objet de l’accord est limité au territoire d’un seul pays.

[11] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[12] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[13] Le cas échéant, la clause de renvoi devant la juridiction compétente peut être remplacée par une clause d’arbitrage commercial.

En savoir plus sur https://rm.coe.int/cepej-2018-25-fr-boite-a-outils-pour-le-developpement-de-la-mediation-/1680901dc4

Europe : mandat du Groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) pour faciliter la mise en œuvre des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation


Après une interruption de près de dix années, le groupe de travail de la CEPEJ sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) a repris ses travaux en 2017. Durant son premier mandat, le GT-MED avait conduit une étude sur l’impact dans les Etats des Recommandations du Comité des Ministres concernant la médiation familiale, la médiation en matière pénale, les modes alternatifs de règlements des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées et la médiation en matière civile. Le GT-MED avait également élaboré des lignes directrices en ces matières ainsi que des mesures spécifiques visant à assurer une application effective de ces recommandations dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Selon son nouveau mandat, le GT-MED reste chargé de faciliter la mise en œuvre les Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation et, en particulier :

a. mesurer l’impact dans les Etats des Lignes directrices de la CEPEJ, et mettre à jour ces Lignes directrices, le cas échéant. A cette fin, le nouveau groupe de travail a mené une étude d’impact qui lui a permis d’avoir une vision d’ensemble de l’usage qui est fait des différents outils du Conseil de l’Europe en matière de médiation au sein de ses Etats membres et d’élaborer des recommandations à l’attention des acteurs de la médiation et des autorités publiques afin de favoriser le développement de la médiation en Europe.

b. élaborer  de nouveaux outils complémentaires visant à assurer une application effective des recommandations et lignes directrices existantes en matière de médiation. A cette fin, le groupe de travail élabore actuellement une « boîte à outils » afin d’accompagner les principaux acteurs de la médiation et les Etats avec des outils concrets et variés comme la formation et la qualification à la médiation, l’accès à la médiation, la sensibilisation des professions judiciaires, des usagers de la justice et du grand public, etc. A noter que certains de ces outils sont élaborés conjointement avec les organisations représentant les professions judiciaires concernées.

c. contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération pertinents, le cas échéant.

Europe : Code de conduite européen relatif aux prescripteurs de médiation adopté par le CEPEJ 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Code de conduite européen relatif aux prescripteurs de médiation

Tel qu’adopté lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Cet outil a été développé en référence au point 1. Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation.

Le présent code de conduite énonce une série de principes que les centres, les instituts ou autres prescripteurs de médiation peuvent volontairement s’engager à respecter. Il peut être utilisé par les prescripteurs de médiation (y compris tous leurs employés et personnes affiliées) intervenant dans tout type de différend, notamment en matière civile, commerciale, familiale, administrative et pénale. Ce code est cohérent et peut être utilisé conjointement avec le Code de conduite européen pour les médiateurs élaboré en 2004 sous l’égide de l’Union européenne[1], et avec les recommandations, directives et autres instruments du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) portant sur la médiation et les modes alternatifs de règlement des litiges[2]. Les législateurs des États membres du Conseil de l’Europe peuvent choisir d’intégrer les règles de ce code dans l’environnement juridique encadrant la médiation dans leur pays ; elles serviront alors de norme de référence pour les prescripteurs de médiation.

En vue d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui s’engagent à l’utiliser à transmettre leurs commentaires au Secrétariat de la CEPEJ.

1. DÉFINITION

« Prescripteur de médiation » désigne toute entité publique ou privée (y compris les prescripteurs des processus de médiation conduits ou renvoyés par un tribunal) qui gère ou administre un processus de médiation mené par un médiateur neutre tiers, quelle que soit sa dénomination ou sa profession (ci-après le « médiateur »), intervenant sous sa direction pour aider des parties à résoudre leur litige à l’amiable.

2. QUALITÉ ET COMPÉTENCE

Les prescripteurs de médiation doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir un niveau de qualité et de compétence adéquat en veillant :

a.    à posséder les fonds, la capacité administrative et un nombre de médiateurs affiliés suffisants pour fournir les services pertinents ;

b.    à se conformer à toutes les lois et règles nationales pertinentes ;

c.    à ce que les médiateurs qui travaillent sous leur direction soient qualifiés pour mener des processus de médiation de qualité et aient suivi la formation continue de base appropriée concernant les techniques de médiation et de résolution des conflits, en tenant dûment compte de l’accréditation, des programmes de certification ou des normes applicables ;

d.    à ce que les médiateurs qui travaillent sous leur direction soient capables de gérer les types de litiges spécifiques dont ils peuvent être saisis ;

e.    à la mise en place de procédures transparentes, justes et efficaces pour la désignation et la sélection des médiateurs ;

f.     à la mise en place d’un suivi destiné à garantir que leurs organismes et leurs médiateurs affiliés s’acquittent de leurs fonctions de manière satisfaisante et efficace, grâce à la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des clients, selon le cas ;

g.    à la collecte de données statistiques sur les indicateurs clés ;

h.    à ce que le personnel de leur secrétariat ou bureau de gestion des cas soit correctement formé pour aider les parties et les médiateurs tout au long du processus de médiation ;

i.      à ce que les locaux et les salles de médiation mis à disposition soient accessibles, signalés par des panneaux, bien équipés et confortables pour la tenue des séances de médiation ;

j.      à ce que les parties puissent facilement accéder au service en remplissant des demandes de médiation en ligne ou par tout moyen de communication approprié, et participent au processus ;

k.    à la mise en place d’un système de gestion de la qualité adéquat, contrôlé et utilisé de manière efficace.

3. TRANSPARENCE ET COMMUNICATION

Les prescripteurs de médiation doivent avoir un site internet à jour et simple d’utilisation ou tout autre moyen disponible afin d’offrir aux utilisateurs de la médiation des informations précises et facilement compréhensibles sur :

a.    la nature et l’historique du prescripteur de médiation, les noms de ses partenaires, affiliés, dirigeants et principales parties prenantes ;

b.    les noms, les curriculum vitae complets et à jour ainsi que les compétences professionnelles des médiateurs qui exercent sous sa direction ;

c.    le processus de médiation, les règles relatives à la médiation et la législation pertinente applicable au processus de médiation ;

d.    les honoraires et les critères de calcul appliqués pour la prestation des services, ainsi que la répartition entre les parties ;

e.    le code de conduite approuvé par les médiateurs.

Dans le cadre de ses communications ou de la commercialisation de ses services ou des services de ses médiateurs affiliés, le prescripteur de médiation ne doit pas faire de déclarations fausses, déloyales ou trompeuses.

4. RÉGLES ET ÉTHIQUE DE LA MÉDIATION

Les prescripteurs de médiation doivent veiller à appliquer le Code de conduite européen pour les médiateurs en tant que norme minimale dans le cadre de la prescription de médiation.

Les prescripteurs de médiation respectent les règles et les procédures relatives à l’exercice de leurs fonctions et à la precription de médiation, telles qu’établies par les lois nationales.

5. INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET NEUTRALITÉ

Les prescripteurs de médiation doivent être indépendants et impartiaux à l’égard de toutes les parties en litige et de leurs avocats.

Tous les processus de médiation sont gérés de manière impartiale, neutre et indépendante.

Les prescripteurs de médiation ne peuvent pas associer leurs services de médiation à d’autres activités professionnelles ou commerciales sans rapport avec le règlement de litiges. Le personnel, les actionnaires, les parties prenantes et les médiateurs affiliés d’un prescripteur de médiation ne peuvent pas agir en qualité d’avocats, de conseillers, de consultants, de formateurs ou de juges dans le cadre du même litige ou pour l’une des parties avant la fin du litige ou ultérieurement dans un délai raisonnable.

Les prescripteurs de médiation respectent toutes les autres restrictions et procédures afin de préserver l’indépendance et l’impartialité.

6. CONFLIT D’INTÉRÊTS

Les prescripteurs de médiation doivent mettre en place des procédures visant à détecter et éliminer les éventuels conflits d’intérêts.

Les prescripteurs de médiation doivent communiquer l’existence de toute circonstance, tout intérêt ou toute relation raisonnablement susceptible d’affecter leur impartialité ou leur indépendance, ou qui pourrait raisonnablement donner l’impression qu’ils ont des préjugés contre une partie ou une préférence pour une autre, notamment :

a.    tous intérêts économiques ou sources de revenus significatifs (propriétés, parrainages, contributions annuelles, financements, etc.) avec l’une des parties, ses associations ou son avocat qui pourraient affecter son impartialité ;

b.    tout intérêt éventuel dans l’issue de la médiation ;

c.    toute circonstance ou relation avec les parties et leur avocat pouvant compromettre l’impartialité ou donner une impression de partialité ou de parti pris.

7. RÉCLAMATIONS, PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Les prescripteurs de médiation doivent établir et assurer le fonctionnement de mécanismes disciplinaires et de gestion des réclamations justes et efficaces, afin de traiter les litiges concernant les médiateurs ou les administrateurs de processus de médiation.

Dans le cadre de leurs affaires, les prescripteurs de médiation doivent avant tout soutenir un règlement des litiges à l’amiable à travers la négociation et la médiation.

8. CONFIDENTIALITÉ

Compte tenu du fait qu’en règle générale toutes les informations liées à la médiation sont confidentielles, les prescripteurs de médiation doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le niveau de confidentialité exigé par les lois et les règles pertinentes ou défini par les parties.


[1] Le Code de conduite européen pour les médiateurs peut être consulté sur internet à l’adresse :http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.

[2] Disponibles sur internet à l’adresse : https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/mediation.

 

En savoir plus sur https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/mediation