
Article 56
3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »
(Extrait de legifrance.gouv.fr )
Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte
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