Emploi : EXPERT MÉDIATION JURISTE, H/F A LA BNP-PARIBAS


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Pendant la durée de sa mission, l’expert médiation est détaché de BNP Paribas et se met au service du médiateur.

Il doit à ce titre respecter les principes fondamentaux d’indépendance et d’impartialité de la médiation.

Missions :

– Recueillir auprès de la banque et auprès des clients l’ensemble des éléments permettant au médiateur de se

positionner

– Appuyer le médiateur dans l’exercice de sa mission

– Respecter les règles applicables à la procédure de médiation

Activités principales

– Il constitue les dossiers relatifs au litige : recueil des informations auprès du service réclamations de la

Banque et auprès du client

– Il étudie, en liaison avec le médiateur, le différend qui oppose le client à la banque

– Il consulte les experts si nécessaire

– Il analyse les dossiers et apporte sur le litige une expertise en droit et en équité

– il prépare pour le médiateur une note de synthèse et un projet d’avis

– Il est responsable du suivi administratif du dossier jusqu’à sa clôture

Compétences

– Connaître l’environnement de la médiation

– Connaître les produits et services proposés par la banque

– Formation juridique

– Qualités rédactionnelles

– Capacité d’analyse et de synthèse

– Etre capable de proposer des solutions équitables de nature à résoudre un litige.

Posture, savoir être

– Neutralité

– Impartialité

– Empathie

– Ecoute

Expérience

– Expérience réussie dans l’expertise des litiges soumis à la médiation bancaire

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARIS

Type d’emploi : CDD

Domaine d’activité : GESTION DE LA RELATION CLIENT  Secteur d’activité: Fonctions support  (Extrait de bnpparibas )

 

En savoir plus sur https://bnpparibasgt.taleo.net/careersection/gt/fra_rhg_fr/jobdetail.ftl?lang=fr_FR&portal=2170452134&job=939608&src=JB-11363

Médiation : Accord pour le déblocage de la faculté de lettres de Limoges


Accord pour le déblocage de la faculté de lettres de Limoges
« Un accord pour le déblocage de la faculté de lettres de Limoges a été signé, vendredi après-midi, entre le Comité pour la Protection de l’Université et la direction d’Unilim.
Protégé par un accord de confidentialité, il sera effectif aujourd’hui à 10 heures.

Les étudiants se sont engagés à lever le blocage ce lundi matin, à 10 heures et à restituer le site, en remettant les lieux en l’état et en dégageant les accès, bloqués depuis trois mois maintenant.

La fac de Lettres de Limoges était une des dernières à être occupée pour dénoncer l’application de la loi Orientation et Réussite des étudiants et la mise en oeuvre de la plateforme Parcoursup.

La nomination d’un médiateur, l’ancien doyen Jacques Migozzi a permis de trouver une issue positive à cette occupation, qui menaçait la tenue des sessions de rattrapage, difficiles à organiser à l’extérieur de la fac de lettres.

Dans un tweet, la fac de lettres annonce la tenue du soutien dès ce lundi et celle de la session de rattrapage, à partir du 18 juin.

 « Le blocage n’est pas un fin mais un outil, commente Damien, un des signataires de l’accord entre le CPPU et l’Université. ca nous a permis d’obtenir des avancées qu’on réclamait depuis longtemps.

L’instauration du rapport de force a permis d’obtenir un dialogue équitable

 

Reconnues par le contrat signé par les deux parties, vendredi, que Le Populaire a pu consulté, ces « avancées » sont les suivantes :

– liberté pour les enseignants de ne pas classer les candidats dans les filières hors tension,

– 1.000 heures supplémentaires de TD chargées, injectées dans les nouvelles maquettes dès 2018, « ce qui permttra d’atteindre les 1.500 heures légales dans de nombreuses licences », précise le représentant du CPPU

– maintien de l’offre actuelle de formation,

– plafond de 25 étudiants en TD en première année de licence et de 25 étudiants en en 2e et 3e année,

– publication de sept postes d’enseignants chercheurs en 2019, dont deux au bénéfice de la filière science de l’éducation, ainsi que d’un poste supplémentaire dans cette filière en 2020. « En ce qui concerne science de l’éducation, on arriverait à sept enseignants, ce qui  est juste le nombre de professeurs qu’il faudrait pour le nombre d’éléves actuels, note le porte-paroles. Aujourd’hui, ils ne sont que quatre et du coup, ils ont tous des responsabilités administratives en plus. »

– respect par l’UFR des « actions citoyennes pacifiques de soutien aux migrants», installés notemment dans le CRDP voisin de la fac de lettres. (Extrait de lepopulaire.fr du 11/06/2018)

En savoir plus sur https://www.lepopulaire.fr/limoges/social/education/2018/06/11/accord-pour-le-deblocage-de-la-faculte-de-lettres-de-limoges_12882046.html

 

Suisse : « La médiation carcérale peine à émerger » par Camille Quehen (Le Courrier)


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« Peu connue dans notre pays, la médiation carcérale est proposée depuis plusieurs années en Belgique, aux Etats-Unis ou encore au Canada. L’Association pour la justice restaurative en Suisse (AJURES) promeut ce processus. Rencontre avec sa présidente, Camille Perrier Depeursinge, docteure en droit et avocate, pour le bulletin Infoprisons.

 

Auteure d’une thèse sur la médiation pénale, Camille Perrier Depeursinge a saisi l’importance de la justice restaurative en s’intéressant aux victimes et à leurs besoins de reconnaissance, de partager les conséquences de l’infraction et de pouvoir entendre l’auteur sur son ressenti. «En tant qu’ancienne victime, cela m’a parlé», relève la présidente de l’AJURES. Le système pénal suisse ne prévoit rien – ou si peu  – pour répondre à ces besoins. Quant aux auteurs d’infractions, il leur arrive souvent de regretter et d’être désolés. «Cela dit, dans un cadre pénal, si les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas clairement réalisés, on va plutôt leur conseiller de se taire.» D’où la nécessité de proposer un autre processus, à côté du système pénal, pour répondre à ces aspects et «donner aux auteurs une opportunité de tenter de réparer le mal qu’ils ont fait.» Pour Camille Perrier Depeursinge, il est essentiel de faire davantage confiance aux victimes et aux auteurs d’infraction, et «leur donner la capacité de s’exprimer et de réparer». Entretien.

AJURES: œuvrer pour la restauration du lien

L’Association AJURES a été créée à la fin de l’année 2015, sur l’impulsion d’un aumônier de prison et de deux médiateurs. Elle est aujourd’hui composée de deux médiateurs pénaux, d’un criminologue, d’une psychologue, d’une psychothérapeute FSP, d’un juriste et cinéaste, d’un aumônier de prison et d’une sociologue. Camille Perrier Depeursinge, docteure en droit et avocate, en assume la présidence. Au départ, l’idée était de promouvoir et de mettre en œuvre la justice restaurative en général. Le premier projet a été un programme de médiation carcérale dans les prisons, mais l’association s’est heurtée à des problèmes de bureaucratie, d’autorisations et à des enjeux politiques. Le deuxième projet porte sur des dispositions visant l’entrée en vigueur d’une base légale pour la justice restaurative, qu’AJURES a proposées à l’Office fédéral de la justice. Le retour a été assez positif mais le travail de sensibilisation doit être poursuivi. En outre, un documentaire intitulé Je ne te voyais pas a été réalisé par un membre du comité, présentant des médiations carcérales et pénales en Belgique avec l’association Médiante, et le programme Sycomore (dialogue entre victimes et détenus qui ne se connaissent pas mais concernant le même type d’infractions) mené en Argovie. Le film, qui doit sortir prochainement, montre les effets positifs d’un processus de justice restaurative.

 

Infoprisons: Quel est le fonction­nement et l’utilité de la justice restaurative, et de la médiation carcérale en particulier?

Camille P. Depeursinge: La justice restaurative est complémentaire à la justice pénale. Elle devrait être possible à tout moment, depuis la commission de l’infraction jusqu’à plusieurs années après le règlement de l’exécution de la sanction. Le temps de la reconstruction pour les auteurs et les victimes ne correspond pas au temps de la procédure pénale.

Il faut bien noter que la finalité de la procédure pénale est de répondre à un besoin de sanction, en déterminant l’infraction, la culpabilité et la sanction appropriée. En revanche, la justice restaurative répond aux besoins de la victime et de l’auteur de l’infraction en prenant en compte le fait que l’infraction a causé toutes sortes de dommages, et se demande comment il est possible de réparer ce qui est arrivé. La plupart du temps, on n’imagine pas que le détenu peut avoir envie de s’excuser; pourtant cette envie peut être présente. Et il me semble qu’il faut encourager la responsabilisation du détenu.

La médiation carcérale est proposée depuis plus de vingt ans dans des établissements pénitentiaires en Belgique, aux Etats-Unis et au Canada. Quelle place a-t-elle en Suisse?

Nous essayons de la développer. A Genève, nous avons parlé à des personnes ouvertes avec une véritable envie de promouvoir la réinsertion du détenu. Nous travaillons actuellement avec le personnel [de la prison] de la Brenaz. Dans beaucoup d’autres cantons, la médiation carcérale n’est actuellement pas une priorité. En Suisse alémanique, des dialogues restauratifs sont réalisés à la prison de Lenzburg. Ce sont des rencontres entre des groupes de victimes ayant subi un certain type d’infractions et des auteurs ayant commis le même type d’infractions. C’est probablement un peu moins difficile d’accepter de participer, en tant que victime, car on ne va pas rencontrer son propre agresseur. Lors de ces rencontres, il y a de véritables échanges, des métamorphoses de la part des détenus qui réalisent à quel point leur acte a fait du mal. C’est un processus important dans la réinsertion du détenu et pour la reconstruction des victimes.

Avec quels impacts positifs pour les victimes et pour les détenus?

Du coté des victimes, la possibilité d’accéder à ce processus de médiation leur redonne du pouvoir et une possibilité d’avancer. C’est important de comprendre et d’avoir une reconnaissance du statut de victime pour se reconstruire. Concernant les détenus, la médiation leur permet de prendre conscience du mal qu’ils ont fait et d’exister autrement. Ceux qui ont choisi d’avoir recours à ce type de processus avancent souvent l’envie de se réhabiliter, de réparer et d’expliquer à la victime pourquoi ils en sont arrivés là.

Concernant le taux de récidive des auteurs d’infraction, beaucoup d’études ont été réalisées dans le monde. La tendance générale qui ressort de méta-analyses et de la littérature est que la justice restaurative réduit le taux de récidive d’environ 7%. C’est le taux le plus prudent. En réalité, la baisse est probablement de plus de 7% lorsqu’on applique la justice restaurative à des infractions qui supposent de la violence contre des personnes. Dans ces cas-là, il existe un véritable impact car l’auteur prend conscience du mal qu’il a créé.

La médiation pénale peut-elle influer sur la durée des peines?

Avec la médiation carcérale, nous sommes hors de l’enjeu de sanction; le détenu n’a pas la possibilité d’instrumentaliser le processus pour tenter d’obtenir une sanction plus faible.

La question est différente si on envisage la justice restaurative avant le jugement. Une infraction pénale lèse souvent un intérêt privé, l’intérêt de la personne, comme son intégrité corporelle ou sa propriété, mais elle lèse également un intérêt public, comme la sécurité. Si on réalise un processus de justice réparatrice et que, dans ce cadre-là, on a satisfait aux intérêts privés, il ne reste à la justice criminelle qu’à prononcer une sanction pour la lésion de l’intérêt public. L’article 48 du Code pénal prévoit la possibilité de réduire la sanction en cas de repentir sincère. Il serait possible d’appliquer l’art. 53 CP qui prévoit l’exemption de peine en cas de réparation. La médiation carcérale peut avoir une influence sur la durée de la peine, mais indirectement. Si l’auteur fait particulièrement preuve de bonne volonté, entreprend un processus de justice réparatrice et qu’une vraie prise de conscience existe, les personnes dans son entourage carcéral vont probablement envisager de façon plus positive son retour à la vie en société, et donc sa libération conditionnelle.

Avez-vous de l’expérience dans la médiation pénale, avant jugement? Votre point de vue sur le sujet?

Nous essayons de promouvoir la médiation après jugement car, pour la médiation avant jugement, nous avons besoin d’une base légale. C’est donc beaucoup plus difficile. En Suisse, il est possible de faire de la médiation pénale (avant jugement) avec les mineurs. Ce système montre de vrais résultats. Dans le canton de Fribourg, la pratique est courante. Une fois le conflit résolu et la procédure pénale classée, le jeune n’a pas de casier, ni d’antécédent judiciaire. Mais cette solution est sous-utilisée dans les autres cantons.

C’est l’autorité d’instruction qui décide en Suisse de l’opportunité d’entreprendre ou non une médiation selon les dossiers. Souvent, elle considère qu’il ne faut pas envoyer le cas en médiation, peut-être en raison du coût, ou parce qu’elle estime qu’une sanction s’impose. C’est souvent une question de moyens et de volonté politique. A Fribourg, les médiateurs sont salariés et les autorités ont été sensibilisées à la justice restaurative. L’usage est donc beaucoup plus large. Pour les adultes, nous essayons de faire adopter une base légale pour pouvoir aussi proposer la médiation avant jugement.

Quels sont les coûts de la mise en place de la médiation carcérale? Qui finance ces programmes?

AJURES a reçu des dons et nous pouvons donc, depuis début 2018, défrayer nos médiateurs. Nous sommes une association à but non lucratif. Nous ne gagnons pas d’argent sur nos activités et ne coûtons rien aux cantons dans lesquels nous essayons de nous implémenter.

En Suisse, la médiation est la plupart du temps rémunérée à l’heure et le coût horaire dépend des cantons. Dans les cantons qui fixent un tarif horaire, le prix d’un processus de médiation abouti est de l’ordre de 1000 CHF (pour 3 à 5 séances). Cela ne coûte rien ni aux parties, ni aux établissements pénitentiaires. Une étude réalisée en Angleterre montre que, même si on ne réduit que faiblement le taux de récidive, le gain financier est important: le coût de la récidive est si élevé que cela rembourse largement celui de mise en place d’un tel programme.

Quelle est l’attitude des autorités politiques par rapport à la médiation carcérale? Il y a déjà eu des objections fortes de ce côté…

Le climat actuel est à l’exigence du risque zéro. Pour se faire élire, les politiques doivent montrer une certaine dureté à l’égard du crime. Quand on parle de justice restaurative ou de médiation pénale, on imagine l’auteur de l’infraction qui s’excuse et s’en sort favorablement. C’est ce qui ressort dans l’opinion publique. Aussi, quand on arrive avec des propositions comme les nôtres, on est rarement bien reçu parce que ces préjugés existent. A l’opposé, quand on prend le temps d’expliquer nos activités, les gens sont très souvent enthousiastes. En milieu carcéral spécialement, il y a beaucoup de monde à convaincre et il suffit qu’une personne doute pour empêcher la mise en place du projet.

A Genève, le canton s’est donné les moyens de réfléchir et de faire autre chose. On y a vu les limites de la politique extra-sécuritaire, notamment avec la surpopulation carcérale. On ne peut pas continuer à enfermer les gens le plus longtemps possible et faire des sorties sèches. Il faut ouvrir la réflexion, mettre en place d’autres solutions. Cela dit, le nouveau droit des sanctions va plutôt dans l’autre sens. Le message de cette réforme nous montre que, politiquement, le climat n’est pas optimal pour promouvoir la justice restaurative. Mais il suffit peut-être d’un ou deux politiciens courageux pour pouvoir prouver que la justice restaurative fonctionne.

 

Article paru dans le bulletin Infoprisons n°22, mars 2018. A retrouver (version longue) sur www.infoprisons.ch (Extrait de lecourrier.ch du 27/05/2018)

En savoir plus sur https://lecourrier.ch/2018/05/27/la-mediation-carcerale-peine-a-emerger/

Médiation scolaire : Les élèves-médiateurs, pacificateurs du collège Signoret de Bruay-La-Buissière (62)


Une douzaine d’élèves font parti du dispositif des médiateurs au collège Simone Signoret.

Une douzaine d’élèves font parti du dispositif des médiateurs au collège Simone Signoret.

«  Depuis que nous avons commencé le dispositif des élèves-médiateurs, on a vu une vraie différence sur ce qui se passe dans mais aussi en dehors du collège.  » Ce constat, c’est Corinne Veche, CPE au collège Signoret qui le dresse. L’origine du projet remonte à 3 ans, quand l’assistante d’éducation Betty Staniewski propose l’idée de responsabiliser les élèves en les intégrant totalement dans la démarche de médiation » Antoine Hasbroucq | (Extrait de lavoixdunord.fr du 06:06/2018)

En savoir plus sur http://www.lavoixdunord.fr/391745/article/2018-06-06/les-eleves-mediateurs-pacificateurs-du-college-signoret

« La neutralité et les discours religieux en médiation » par Ikram Ben Aissa, Chercheure associée MEDEA (The HuffPost édition MG-04/01/2018).


Capture.PNG32.PNGIntroduction

A partir de mes différents stages qui ont duré deux années complètes au sein du Centre Culturel et Islamique de Belgique, je me suis retrouvée à rencontrer des personnes majoritairement de confession musulmane qui venaient en médiation et qui dans leurs discours apportaient toujours un ou plusieurs éléments en lien avec la religion.

Il n’était pas question d’évoquer simplement un élément religieux, il s’agissait d’une référence à laquelle ces derniers se basaient. Au départ, cet élément m’a énormément déstabilisée puisque je me devais d’être neutre et impartiale en tant que médiatrice et de ce fait, ne pas trancher des questions d’ordre religieux ou autres d’ailleurs, ce que les médieurs demandaient

Certaines de ces thématiques posaient également des questions déontologiques.

Plusieurs réflexions sur ce sujet ont durant trois années été travaillées, que cela soit dans le cadre de mes rapports de stage, au sein de mon lieu de stage ou encore durant les différents cours.

 Aussi, dans le cadre de mon travail de fin de spécialisation en médiation, j’ai souhaité à partir de plusieurs exemples, mais aussi de différentes sources académiques, trouver différentes techniques.

Cela permettra d’appréhender au mieux ces discours religieux dans une médiation et ce, afin de maintenir au mieux cette posture de la neutralité.

Ce qui m’a intéressée dans ce travail et dans le cadre de cette thématique, c’est l’approche de la médiation humaniste mise en avant par la française Jacqueline Morineau. Si je souligne sa nationalité, c’est uniquement pour pointer du doigt le fait qu’il s’agit d’une approche particulière et d’une mentalité précise.

En effet, la médiation dans un contexte français n’est pas la même que la médiation dans un contexte anglo-saxon par exemple. Aussi, le fait que choisir cette approche, c’est renoncer à d’autres et qu’aborder une spécialiste de la médiation, n’exclut pas le fait que d’autres spécialistes aient apportés d’autres éléments de réponses sur ce sujet.

Ainsi, il a été question dans mon travail de recherche, de répondre à cette question : « Comment maintenir sa neutralité en tant que médiateur, dans le cadre de médiations où les discours religieux sont présents chez les médieurs/médiants? ».

Justification de l’intérêt porté à ces discours religieux

Il faut d’abord souligner ma formation de base et l’intérêt porté aux phénomènes religieux, plus particulièrement au sein des communautés musulmanes.

Universitaire de formation, je me suis spécialisée dans l’Histoire de l’islam, avec ses différents courants musulmans mais aussi, sa place actuelle dans le monde arabo-musulmans et ce, d’un point de vue sociologique, historique et politique.

Par la suite, je me suis intéressée aux conflits actuels dans ces pays musulmans en guerre, ce qui a abouti à la publication aux éditions l’Harmattan, d’un ouvrage sur la Syrie intitulé « Hommage à la Syrie: Nouvelles d’un pays en crise ».

De plus, c’est en tant que blogueuse que j’ai eu l’occasion de publier plusieurs articles sur les communautés musulmanes notamment pour le média américain « The HuffPost ».

Grâce à la formation en médiation, j’ai pu travailler deux années au sein des communautés musulmanes par le biais d’un centre, le Centre Islamique et Culturel de Belgique, plus précisément avec la cellule « Médiation Sociale » afin de rencontrer et d’offrir un espace de communication pour les personnes qui en font la demande.

Actuellement, je suis doctorante à l’ULB au sein de la Faculté de Sciences Sociales. J’y réalise des recherches sur les minorités musulmanes en Belgique. Ainsi, mes formations expliquent en partie mon choix d’avoir effectué mes stages dans un Centre islamique en particulier.

En effet, les réalités de terrain, qui s’y retrouvent et qui touchent un public précis, expliquent notamment mon sujet de recherche. Entendons-nous, l’objectif principal de la médiation est d’offrir un espace de communication et un cadre où le médiateur n’aurait pas une posture de « savoir » mais il serait avant tout à l’écoute, mettant en avant une posture de « non savoir ». Ainsi, je comprenais dès le départ que mes connaissances de ce milieu n’influenceraient en rien ma pratique de la médiation.

Pourquoi donc s’intéresser aux discours religieux et à la posture neutre du médiateur?

C’est parce que nous avons été confrontés à plusieurs cas de médiation où les médieurs évoquaient des thématiques religieuses comme références dans leur quotidien. Ces discours religieux aux expressions diverses en fonction des protagonistes du processus de médiation revenaient à chaque fois.

Majoritairement en médiation de couple, ces personnes venaient en médiation au Centre Islamique et Culturel de Belgique pour l’aspect religieux. En effet, ces derniers se disaient mieux compris dans ce cadre que dans un centre non islamique.

A plusieurs reprises, ces médieurs nous ont expliqué s’être dirigés vers des cellules de médiation où le professionnel rencontré ne comprenait pas ces éléments religieux. Le choix des personnes qui venaient en médiation était donc avant tout motivé par l’élément religieux et leur spiritualité. Si la décision d’aller vers tel ou tel médiateur incombe à la responsabilité des individus, il était essentiel de savoir ce qu’ils attendaient de la médiation.

De plus, si la thématique du religieux est présente ce n’est pas non plus un hasard. En effet, l’individualisation des sociétés étant une réalité sociologique, les différents domaines de la vie (dont la religion) vont être par conséquent appropriés par les personnes afin d’effectuer ce que l’on appelle un syncrétisme.

Ainsi, certains médiateurs ont décidé d’aborder la thématique « religieuse » comme n’importe quelle autre thématique en médiation. Cependant, toute l’actualité en lien avec les attentats, le terrorisme, la radicalisation, les musulmans et l’islam, a fait écho au sein de la société, les conséquences et ces thématiques ont pu être découvertes dans certaines des médiations vécues en stage.

Ainsi, parler de religion, de phénomènes religieux, de la pratique religieuse, de la manière dont les médieurs se représentent la religion dans un contexte particulier et une époque précise, n’est pas, selon nous, une tâche à prendre à la légère.

Nous pensons en effet que le simple fait d’en parler est déjà une étape importante et que cela puisse se faire dans un espace de médiation aussi. Nous pensons par exemple à ce jeune qui est venu en médiation avec ses parents et qui souhaitait partir en Syrie.

Ce dernier était prêt à entendre le point de vue d’un spécialiste de l’islam pour savoir si le fait de partir au djihad était mal comme le défendaient ses parents. Dans cette situation, il y avait un travail de communication à effectuer entre les parents et le jeune mais aussi entre l’expert de la religion et le jeune en question.

Voici un exemple qui prouve le sens de la médiation sur ces thématiques liées à la religion. Aussi, si la religion musulmane a des bases communes avec les différents courants musulmans, nombreuses en sont les interprétations.

Ces interprétations émises en fonction de la personne que l’on rencontre seront communément admises ou complètement opposée à « la norme ». C’est tant mieux, puisque dans le cadre des médiations, il n’y a ni norme, ni approche de la religion à favoriser plutôt qu’une autre. Cependant, accepter d’entendre ces différentes approches nécessite des méthodologies, des outils et un cadre particulier.

C’est donc dans ce contexte que les travaux des spécialistes de la médiation humaniste peuvent nous aider. Pourquoi ? Il apparaît que le religieux et le spirituel sont intégrés dans ce concept de la médiation humaniste.

Présentation du lieu de stage: Le Centre Islamique et Culturel de Belgique

Description de l’institut (son projet institutionnel, son origine, son public, ses fidèles, etc.)

Nous pouvons lire sur le site officiel du Centre islamique et culturel de Belgique, l’historique de sa création. Il s’agit à la base d’un présent offert par le roi Baudouin Ier au roi Fayçal d’Arabie Saoudite qui était en visite à Bruxelles.

L’objectif étant que ce pavillon oriental, soit utilisé en tant que mosquée mais aussi en tant que siège pour le Centre Islamique et Culturel de Belgique. C’est donc dans les années 60 et 70 que l’évolution de ce centre se réalisera.

Il faut ajouter que le roi d’Arabie Saoudite décide de prendre en charge les coûts de construction et de rénovation de ce pavillon devenu dorénavant un centre. L’objectif de ce financement est un moyen d’en faire une référence au sein de ce territoire européen.

Concrètement, plusieurs activités sont réalisées au sein de ce centre : il y a la partie mosquée où les musulmans et les musulmanes peuvent y venir accomplir leur prière mais il y a également des salles de classe et de conférence où l’on enseigne différentes disciplines liées à l’islam. Enfin, il y a tout un secteur en lien avec l’administration du centre, un bureau de médiation et d’un conseiller.

Méthodologie appliquée (le processus d’accueil, d’analyse et de gestion de la demande de médiation)

Il y a une salle d’attente au deuxième étage du Centre islamique. Les personnes sont convoquées au sein des différents bureaux en fonction de leur demande. Lorsqu’il s’agit d’une médiation, elles sont invitées à entrer dans le bureau du médiateur. Ce dernier les reçoit, les invite à s’installer et écoute leur requête, « la demande ».

Le médiateur va alors poser une série de questions afin de mieux saisir la situation conflictuelle. Si tous les protagonistes sont présents, il va tenter en fonction de la demande, de chercher avec les médieurs des pistes de solutions.

Et au-delà, donner certains conseils en plus liés au centre même qui est un centre islamique. Il faut savoir que cela se fait toujours à la demande des médieurs, qui au-delà de trouver des pistes de solutions, souhaitent parfois recevoir des conseils en lien avec leur spiritualité.

C’est là que s’articule mon travail de recherche : cadrer le rôle du médiateur pour ne pas le mélanger à celui de conseiller ou de « savant « .

Déontologie (les règles de conduites professionnelles en vigueur au sein de l’institution, celles ayant fait l’objet d’une attention particulière (par le médiateur et/ou l’étudiant) :

Secret professionnel et autonomie vis-à-vis de la direction:

Bien qu’il puisse y avoir des fuites en dehors du bureau, et ce, parce que les murs ne sont pas bien isolés, le médiateur souligne qu’il est soumis au secret professionnel et que ce qui se dit dans ce bureau reste dans ce bureau.

Cela a réellement été le cas et comme nous avons pu le souligner, le médiateur ne doit pas rendre compte de ce qui s’y passe à la direction. Il n’a pas d’évaluation ou de rapport à rendre par exemple.

Ainsi, les situations restent confidentielles, rien n’est rapporté ou transmis au directeur et ce, malgré que le financement du médiateur soit effectué par le centre. En effet, bien qu’il y ait des réunions avec toute l’équipe et ce, plusieurs fois par mois, le contenu de ce qui se passe au sein du bureau de médiation n’est jamais abordé.

Cadre de médiation

Nous pouvons observer qu’il existe un cadre dans lequel la médiation s’effectue. Le bureau en question fait office de cadre de médiation et où l’on retrouve les ingrédients nécessaires pour rencontrer les médieurs.

Il y a donc, dans un premier temps, la séparation entre l’arrivée des médieurs et l’entrée dans le bureau. De ce fait, il y a le respect d’un cadre. L’accueil est également professionnel, comme nous avons pu l’étudier dans certains cours cette année. Le médiateur laisse entrer les médieurs, qui se placent là où ils le souhaitent et qui sont écoutés.

Les personnes qui viennent en médiation au CICB et l’aspect « musulman »

Les médieurs sont majoritairement des personnes de confession musulmane qui viennent au Centre Islamique et Culturel de Belgique parce que c’est « islamique ». Aussi, la question que l’on peut se poser, est de savoir ce qu’ils recherchent dans les médiations puisqu’il est question pour le médiateur d’être impartial et neutre.

Affichant ouvertement ma confession musulmane, il est possible que la représentation que les médieurs auront de ma personne, va influencer leur choix et leur manière d’entrer en médiation.

C’est pour cela qu’il est important pour moi que les médieurs puissent choisir le médiateur avec lequel ils entreront dans le processus de médiation mais aussi, de leur faire comprendre que mon travail ne consiste pas à trancher sur des questions religieuses, que je ne suis pas là en tant que porteuse de savoir et donc de clarifier mon cadre dès le début de la médiation.

C’est dans ce contexte que plusieurs réflexions vont avoir lieu et en lien avec ma pratique de stage.

Les réponses apportées dans le cadre de mes différents travaux tout au long de ma spécialisation en médiation en lien avec cette question du religieux

Concernant le cadre :

Lors de mon premier stage en médiation au sein du Centre Culturel et Islamique de Belgique, mes recherches portaient beaucoup plus sur le cadre dans lequel la médiation et les discours religieux devaient idéalement se réaliser.

En effet, j’avais remarqué et ce, grâce aux différents modules que j’avais pu suivre durant ma première année de spécialisation en médiation, que plusieurs éléments pouvaient poser problème : le fait que l’on puisse entendre ce qui se dit dans les différents bureaux et ce compris là où les médiations avaient lieu.

Un autre exemple est la présence du téléphone fixe dans le bureau de la médiation et qui interrompait souvent le processus de médiation par les nombreux appels des demandes de médiation. J’ai donc pu clarifier mon cadre dans ce contexte, en expliquant la manière idéale et de construction mon propre cadre durant ce stage.

Ainsi, j’ai changé de bureau afin de ne pas avoir ce problème de manque de confidentialité, le bureau dans lequel je me trouvais n’avait pas de téléphone fixe etc. Concernant l’aspect purement « religieux », les médieurs venaient au CCIB pour des médiations mais attendaient également de la médiation et du médiateur des réponses à leur questionnement au niveau islamique.

Ils avaient besoin d’éclaircissements lors de la médiation ou souhaitaient que le médiateur tranche sur certains éléments religieux. La neutralité du médiateur était donc menacée à chaque fois qu’un discours religieux des médieurs se terminait par un questionnement, ou une demande de clarification à ce sujet auprès du médiateur.

Aussi, il m’a été possible de confirmer ma neutralité dans ma posture de médiatrice en clarifiant ce qu’était la médiation et quel était le rôle du médiateur dès le début du processus de médiation ou durant le processus.

Les réponses théologiques attendues par les médieurs/médiants

Même si mon cadre était clair pour les médieurs, un autre élément que j’ai pu travailler lors de mon deuxième stage en deuxième année de médiation est celui des réponses théologiques demandées par les médieurs/médiants.

En effet, lors des médiations vécues, il était question dans les discours religieux des médieurs (pour beaucoup en tout cas) de trancher sur certains éléments islamiques et de demander ce qu’il en est au médiateur.

Je me suis donc retrouvée à plusieurs reprises avec les médieurs coincés sur plusieurs questions religieuses qui ne permettaient pas d’avancer dans la médiation. Si le travail de la représentation des uns et des autres sur ces thématiques se réalisait, il n’empêche qu’au bout du compte, il y avait une demande des médieurs d’obtenir la réponse d’un expert en religion.

Nous pouvons citer comme exemple cette question: « Est-ce que l’islam donne le droit au mari de décider si l’épouse peut travailler ou pas? ».

Après en avoir discuté avec mes différents formateurs et ce, à plusieurs reprises durant la deuxième année, nous avons pensé qu’il serait intéressant de proposer deux situations aux médieurs/médiants durant la médiation.

La première était d’inviter les médieurs à aller s’informer par eux-mêmes auprès du spécialiste de la religion, à savoir, l’imam (les imams) ou d’inviter un expert de la religion au sein de la médiation afin de clarifier et de faire avancer le processus de médiation à propos des discours religieux. Nous avons essayé la deuxième proposition, la médiation a permis de clarifier certains éléments et d’améliorer la communication entre les médieurs.

La première proposition nous semble aussi pertinente même si elle n’a pas été expliquée pour le moment. En effet, chercher l’information par soi-même, c’est une manière de responsabiliser les personnes qui entrent en médiation.

Illustration de la médiation avec l’arrivée de l’expert en islam.

Le premier cas de médiation

Dans le premier cas de médiation, nous remarquons que la confusion entre culture et religion est effectuée par Monsieur.

Puis, lors de la reformulation qui se fait sans jugement, sans un discours savant, Monsieur en arrive à nuancer en expliquant que tout compte fait, il y avait peut-être une distinction entre la religion et la culture et que cela provenait plutôt de la culture que de la religion.

Cette nuance est accueillie par le médiateur mais aussi par l’autre médieur, l’épouse qui fait part de son avis. Cette dernière est beaucoup plus catégorique: la religion n’invite pas à ne pas exprimer ses sentiments, bien au contraire.

Lorsque l’épouse explique cela, il y a une reconnaissance de ses propos par Monsieur, ce qui permet de clarifier un élément en lien avec le religieux. La posture du non savoir a permis cela, mais aussi, le silence et l’écoute du médiateur. Ce sont plusieurs techniques que l’on a mentionnées comme étant des éléments de la médiation humaniste.

Le fait que Monsieur passe d’une référence à la religion à une référence à la culture met en avant l’incertitude qu’il a à propos de ce qu’il avance. Il est possible aussi que les deux éléments soient reliés pour lui. En tout cas, ce qui se joue, ce sont des éléments identitaires, que cela soit au niveau religieux que culturel.

Il aurait été intéressant de travailler cet aspect avec Monsieur, de lui poser certaines questions comme : « Qu’entendez-vous par religion et culture? », « Que signifie pour vous la religion et la culture? », « En quoi est-ce important pour vous d’en parler », « Est-il important pour vous de distinguer les deux ? ».

L’idéal serait vraiment de formuler des questions ouvertes afin de ne pas colorer la suite de l’échange qu’il y aura entre les personnes présentes, dont moi-même, la médiatrice. Ce que Monsieur permet, c’est aussi le fait de pouvoir ouvrir le débat sur la question, il n’est pas dans une certitude, cela peut favoriser un échange sur le sujet.

Aussi, le fait de parler d’un sujet ne veut pas dire que l’on soit tous d’accord sur ce que cela voulait dire, aussi, il était et il est d’ailleurs toujours important de clarifier en posant une question qui commence par « que voulez-vous dire par… ». Cela permet de comprendre et de saisir ce que les médieurs veulent dire.

Un exemple concret où j’ai pu mettre en œuvre cette posture de l’humilité c’est lorsqu’un couple de confession musulmane est venu en médiation, la femme est d’obédience chiite et l’homme est de tendance sunnite, ils ont un problème à régler sur une journée islamique importante et qui se nomme l’Achoura.

J’ai une idée en tête de ce que cet événement est, mais je demande aux médieurs de m’expliquer de quoi il s’agit et en quoi est-ce problématique pour eux. « Qu’entendez-vous par l’Achoura? », « Qu’entendez-vous par le fait que cela soit un problème? » etc.

Il s’avère que le jour de l’Achoura est un événement islamique qui se fait chaque année au sein des communautés musulmanes, mais qui a une représentation différente que l’on soit sunnite ou chiite.

Pour les chiites, c’est un jour de deuil m’expliqua la femme alors que pour les sunnites, c’est un jour de célébration. Du coup, le couple voulait savoir ce qu’ils allaient faire pour pouvoir combiner leurs appartenances distinctes et cet événement religieux.

L’humilité est de ne pas prétendre savoir et ce, même si cela fait plus de dix ans que j’étudie les phénomènes religieux islamiques, la posture du médiateur dans le non savoir permet justement de délaisser ce que l’on sait de toutes ces notions et de se concentrer sur ce que les médieurs disent et pensent de leur propos.

Enfin, pour faire un lien avec la médiation humaniste, « l’humilité » est définie comme une attitude où l’on accueil le ou les médieurs « sans jugement, sans volonté de ne rien faire, sans projet sur l’autre, afin d’être seulement le facilitateur, l’éveilleur de la voix intérieure ». Une tâche sans fin et qui n’est donc « jamais terminée ».

Le deuxième cas de médiation

Le deuxième cas de médiation nous a permis de comprendre l’importance de l’outil miroir évoqué dans l’approche de la médiation humaniste. C’est vraiment l’élément -selon nous- qui a permis aux différents médieurs d’entendre le point de vue de l’autre et ce, sans pour autant être d’accord entre eux.

Par la suite, nous pouvons constater que cela a abouti à des propositions de solution qui pourraient permettre une meilleure entente entre les deux.

Les questions liées à la religion et à la culture ont été abordées. Le médiateur n’a pas tranché, ce n’est pas son rôle. Cependant, il a effectué une reconnaissance (dans la compréhension et non dans l’accord des propos des médieurs), sans jugement et avec impartialité. Du moins, le plus possibl

Ce que ce travail de terrain a permis de mettre en avant, c’est que les principales techniques de la médiation humaniste et de la médiation en général sont avant tout, des attitudes à acquérir beaucoup plus que des savoirs.

Cependant, il est essentiel d’apprendre le concept du « savoir-être » lorsque l’on propose un espace de médiation parce que cette notion amène plusieurs postures qui permettent de maintenir sa neutralité.

Ce qui est important à soulever, c’est que les méthodes sont utiles pour n’importe quel sujet abordé dans les médiations car ce qui compte, c’est l’importance que la thématique a pour les médieurs.

En effet, qu’il s’agisse de religion ou de culture, de la famille ou d’un problème de voisinage, lorsque les médieurs viennent en médiation, c’est pour parler d’un élément qu’ils n’ont pas pu résoudre seul.

Aussi, confier leur situation, l’exprimer à une tierce personne n’est pas à prendre à la légère. Notre devoir, selon nous, en tant que médiateur, c’est d’honorer les médieurs et ainsi, d’être capable de leur offrir cet espace. Ces espaces qui ne sont pas forcément connus ou exploités parce que la médiation reste dans plusieurs cas, un espace peu clair, qu’il est donc important de clarifier dès le départ.

Si les discours religieux en médiation ont fait l’objet de plusieurs travaux, il y a bien une piste où les médiations pourraient être forts utiles au regard de l’actualité. Il s’agit de la question de la radicalité, des attentats et de l’islamophobie.

En effet, il y a réellement possibilité -et la médiation peut être cette possibilité-, d’offrir un espace de rencontre (et de communication) sur ces différentes thématiques. C’est un fait : les sociétés et les individus sont de plus en plus divisés, aussi, avoir un endroit pour se rencontrer, parler et surtout être compris dans les réalités de chacun restent d’un intérêt public.

Un exemple nous revient en tête, celui d’avoir rencontré dans un espace de médiation, deux voisins, l’un de confession musulmane et l’autre qui ne l’était pas, ces derniers étaient venus avec pour objectif de se comprendre dans leur croyance ou dans leur non croyance. Cet exemple était une manière d’utiliser la médiation qui selon nous, permettra à la société d’intégrer cette notion du vivre ensemble.

Enfin, ce vivre ensemble ne peut faire sens que si chacun d’entre nous se responsabilise en ce sens.

« Nous sommes tous concernés par la dégradation du tissu social et nous sommes tous concernés par sa réparation. Le « vivre ensemble » se tisse et hélas se détisse d’abord entre les individus. L’unité nationale ne se décrète pas elle se tisse humblement quotidiennement, patiemment, continûment, horizontalement. Il nous revient à nous médiateurs, humbles tisserands du dialogue de nous mobiliser.

(Extrait de huffpostmaghreb.com du 04/01/2018

En savoir plus sur https://www.huffpostmaghreb.com/ikram-ben-aissa/la-neutralite-et-les-discours-religieux-en-mediation_b_18931568.html

Bibliographie

Articles scientifiques

https://www.cairn.info/l-esprit-de-la-mediation–9782865866588.htm , consulté le 09/04/2017

https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/Article_ID-49_No-01.pdf, consulté le 09/04/2017

https://www.mediationsasbl.be/lesprit-de-la-mediation-humaniste-jacqueline-morineau , consulté le 09/04/2017

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysen-105-FR.pdf , consulté le 09/04/2017

Cliquer pour accéder à 3097-1314.pdf

https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2009-2-page-13.htm

https://www.cairn.info/la-mediation–9782130575580.htm, La médiation, Michèle Guillaume-Hofnung,

https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2003-2-page-29.htm

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2008-2-page-67.htm, Les sens de la médiation, Fabrice Audebrand

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2011-5-page-16.htm, Médiation : définition et problématique, Claude Tapia

Articles d’opinion

https://www.huffingtonpost.fr/michele-guillaumehofnung/mediation-dialogue_b_11292626.html « La médiation et ses humbles tisserands du dialogue », Consulté le 22/04/2017.

Livres :

MORINEAU, J., « Le médiateur de l’âme « , Nouvelle Cité, France, 2008.

IULA, E., & MORINEAU, J., « Face au conflit: les ressources anthropologiques, sociologiques et théologiques de la médiation », ETHIQUE, France, 2012.

MORINEAU, J., « L’esprit de la médiation », Eres, France, 2005.

SIX, J-F, « Le temps des médiateurs », SEUIL, France, 1990.

Vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=6TbYvFYRuH0 : Témoignage d’un couple qui témoigne sur son expérience en médiation familiale.

https://www.youtube.com/watch?v=glHjgYO8-ok : Médiation familiale : un intermédiaire pour un meilleur dialogue.

https://www.youtube.com/watch?v=FAHOT13YG1M : Médiation familiale – Divorce – Consentement mutuel – Séparation.

https://www.youtube.com/watch?v=gOAsD5ZwHj4 bx1 tv – médiations en Belgique (avec Jaqueline Morineau)

Rouen : un agent de médiation de la TCAR agressé par deux hommes


Capture.PNG123.PNG« La ligne 2 du Téor ne dessert plus le quartier des Hauts de Rouen depuis samedi 2 juin 2018. En cause le caillassage d’un bus en début de soirée. Un agent de médiation de la TCAR a également été agressé ce même soir, dans le même secteur.

Depuis la soirée du samedi 2 juin 2018, le quartier des Hauts de Rouen n’est plus désservi par la ligne 2 du Téor. En cause le caillassage d’un bus survenu en début de soirée. Deux autres incidents, dont l’un concerne un agent de la TCAR, sont intervenus dans le même secteur quelques heures plus tard, sans que l’on sache s’ils sont liés entre eux.

Vers 19 heures, avenue François Couperin, un bus a fait l’objet d’un jet de pierres. Une vitre latérale du véhicule a été brisée. La décision de suspendre le trafic par l’avenue de la Grand Mare a été prise le soir même.

Depuis le trafic n’a pas repris. Contactée lundi, la TCAR a indiqué qu’elle ferait un communiqué de presse «mardi ou mercredi».

Le même samedi soir, vers 22h30, un agent de médiation de la TCAR attendait son bus à l’arrêt Galilée (en principe plus desservi depuis le début de soirée donc…) quand il a été agressé par deux hommes. L’un d’eux, arrivé par derrière, l’a fauché avec une balayette. Une fois au sol, la victime, âgée de 34 ans, a été frappée à coups de pieds et de poings, par les deux individus. L’employé a été hospitalisé au CHU. » (Extrait de paris-normandie.fr du 04/06/2018)

En savoir plus sur http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/un-agent-de-la-tcar-agresse-et-un-bus-caillasse-a-rouen-LH13140856

LISTE DES MÉDIATEURS DE LA COUR D’APPEL DE LYON


Capture.PNG326.PNG« En application du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, la commission restreinte des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon a examiné le 16 mars 2018 les nombreuses candidatures qui lui sont parvenues avant le 23 février 2018, date limite fixée pour l’établissement de la liste 2018.

 Conformément à la circulaire SG-18-005 du 8 février 2018, la liste établie par la cour d’appel de Lyon opère une distinction entre les médiateurs intervenant dans les domaines civil, commercial et/ou social pour l’essentiel, d’une part, et, d’autre part les médiateurs familiaux. Certaines autres spécialités ont été mentionnées.

Cette liste, établie pour trois ans, fera l’objet d’une révision chaque année.

 Il est rappelé que les candidatures peuvent être adressées à l’adresse structurelle suivante : mediation.ca-lyon@justice.fr (Extrait de ca-lyon.justice.fr )

Liste à consulter sur http://www.ca-lyon.justice.fr/actualites-generales/684-liste-des-mediateurs

RAPPORT ANNUEL 2017 DU MÉDIATEUR DE L’INFORMATION DE FRANCE 2


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Rapport à consulter sur https://blog.francetvinfo.fr/mediateur-info-france-2/files/2018/05/rapport-2017-web-mdiateur-info.pdf

CONTRIBUTION de la FFCM au Projet de LOI de PROGRAMMATION 2018-2022 et de REFORME pour la JUSTICE Développer la culture du règlement amiable des différends


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« Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, déposé au Sénat le 20 avril 2018, a pour objectif, notamment, de « simplifier la procédure civile », en développant en particulier l’information sur les modes amiables de résolution des différends.

A titre liminaire, relevons qu’une nouvelle fois « c’est une reconfiguration des rapports à la justice et au droit qui est à l’oeuvre…par la technique sans qu’une conception globale du sens de l’amiable y ait précédé ». Or « les enjeux liés à la politique amiable sont d’importance car elle dessine les rapports du justiciable à la justice et au droit. Derrière leur apparence technique, les préconisations des chantiers justice sur l’amiable portent un choix de société » et « le chantier de l’amiable n’est pas réductible aux outils qu’il utilise » 1
La Fédération Française des Centres de Médiation a participé en janvier 2018 à l’enquête lancée par la Chancellerie sur ce chantier. Elle se propose d’apporter sa contribution au projet de loi.
L’article 2 prévoit que lorsque le litige porte sur une somme modique ou sur un conflit de voisinage, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable à la saisine du tribunal de grande instance, est obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Pour que cette mesure soit effective et qu’elle ne constitue pas une simple formalité, il est nécessaire de mettre à la disposition des justiciables de nouveaux moyens d’accès aux praticiens expérimentés de la conciliation, de la médiation ou de l’arbitrage.
A l’instar des plateformes d’accès au droit, des plateformes d’offre en ligne de résolution amiable des différends se créent dans le secteur privé. L’article 3 entend sécuriser leur mode de fonctionnement.
Mais, en l’état des textes, il est difficile pour la personne en litige de choisir parmi cette offre de modes amiables le plus adéquat à sa situation.
Autant l’information sur l’arbitrage et sur la procédure participative est claire, autant celle sur ce qui distingue le processus de médiation de la conciliation reste floue, même pour les prescripteurs.2

Il n’y a pas de définition juridique de la conciliation et celle de la médiation que l’on trouve à l’article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 comporte une erreur matérielle grossière, à l’origine de la confusion actuelle.
La clarification de la notion de « médiation » est un « préalable obligatoire » à l’application de la politique publique de développement de la résolution amiable des différends.

I. Clarifier la définition de la Médiation
Lors de la transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation civile et commerciale, l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 a introduit à l’article 21 de la loi de 1995 la définition suivante de la médiation :
« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »
La mention « quelle qu’en soit la dénomination » prive la médiation de sa propre dénomination qui devient un terme générique, incluant tous les autres modes amiables de règlement des différends, conciliation, arbitrage, procédure participative, pourparlers transactionnels, processus collaboratif, négociation etc…

Supprimer le nom d’un concept, alors qu’on prétend le définir, constitue un non sens absolu. La seule explication logique réside dans une erreur matérielle survenue lors de la transposition des termes communautaires définissant la médiation et le médiateur à l’article 3 de la directive 2008/52/CE.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre.

b) «médiateur», tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener.
En Europe, la médiation est, effectivement, diversement dénommée et couvre des réalités différentes : Vermittlung en allemand, Médiacion en espagnol, Mediazione en italien, Mediaçao en portugais, Bemiddeling en néerlandais, Mediacji en polonais, Medure en roumain…
L’expression « quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé » doit être complétée par la terminologie communautaire habituelle, soit « …. dans l’Etat membre concerné »
La reprise de cette expression dans le texte français sous la forme « quelle qu’en soit la dénomination » est parfaitement injustifiée, elle sera donc supprimée.

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend d’un tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »
Sous cette forme, la rédaction de ce texte reste insatisfaisante dans la mesure où les termes employés peuvent aussi bien s’appliquer à la conciliation ou à la négociation, alors que l’intérêt de donner une définition légale de la médiation c’est précisément de permettre de la distinguer des autres MARD.
Vouloir définir en termes juridiques le processus de la médiation est une gageure.
Madame le professeur Michèle Guillaume Hofnung, auteure du « Que sais-je ? La Médiation » rappelle qu’il « s’agit d’un concept philosophique majeur, alors que la conciliation et la négociation ne sont que de simples notions ». « La médiation, c’est faire s’accorder plusieurs vérités » (Kant – Au-delà du miroir)
« Le seul moyen de sauver la médiation, c’est de la sortir du piège terminologique ». 3
La réforme structurelle engagée doit commencer par l’adoption de la définition de la médiation la plus exacte qui en est donnée dans le Code national de déontologie du médiateur, validée en 2009 par les dix organismes les plus représentatifs (Le Rassemblement des Organisations de Médiation) : « La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »

Tout risque de confusion de la médiation avec les autres MARD serait définitivement écarté. Le développement des MARD est au prix de ce geste fort et symbolique de l’adoption d’un texte fondateur, exempt de termes juridiques, définissant la médiation comme un processus « sui generis », porteur de valeurs d’altérité, de respect, de responsabilité et d’équité.

II. Assurer la qualité et l’efficacité des offres en ligne de résolution amiable des différends.
L’extension de la tentative préalable obligatoire de résolution amiable devant le tribunal de grande instance, pour les litiges dont l’enjeu financier est modique et pour les conflits de voisinage, prévue à l’article 2 du projet de loi, a pour corollaire indispensable la mise à disposition de nos concitoyens de nouveaux moyens d’accès à l’information sur les MARD, telles les plateformes numériques.

L’article 3 propose de sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends en imposant aux acteurs de ces plateformes des obligations déontologiques pouvant éventuellement « faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité ».

L’aide en ligne doit être obligatoirement assurée par une personne physique « La conciliation, la médiation ou l’arbitrage en ligne ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement par algorithme ou d’un traitement informatisé, » qui reste un simple outil d’aide à la décision.

➢ On dénombre déjà 162 Legal tech et start-up offrant des informations juridiques en ligne.
La rédaction d’actes représente 40% des demandes, l’information juridique 21%, la mise en relation entre professionnels et particuliers 20%, entre professionnels et entreprises 19% etc- Guide des startup du droit.4
Les demandes d’information sur l’arbitrage ou la médiation ne représentent que 2% des demandes, ce qui confirme la nécessité de développer l’accès à l’information sur les MARD.
« En fournissant des informations quantifiées, notamment financières, relatives à l’issue d’une procédure judiciaire, les services d’aide à la décision sont également des instruments de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges » 5 (Predictice)

Cependant, l’information statistique sur la tendance dominante de la jurisprudence applicable à la situation donnée n’a pas le même impact selon le mode de résolution amiable qui s’y adapte.
Si le canal choisi est la conciliation ou la négociation, il est probable que l’information sur l’issue judiciaire sera déterminante dans les échanges et concessions pouvant aboutir à une transaction.

Par contre, si la médiation s’avère être le processus le mieux adapté au conflit, à son contexte et à la personnalité de ses acteurs, l’information prédictive sur l’issue judiciaire ne présente que très peu d’intérêt : il ne s’agit pas de dire le droit.
Le choix de la médiation est dicté par la volonté des participants, non seulement de régler le litige, et, bien souvent des différends périphériques, mais aussi de restaurer la relation, objectif rarement rempli par la décision judiciaire.

En médiation, les participants aidés par le médiateur, cherchent à identifier leurs besoins réciproques et non pas à revendiquer des droits, souvent impossibles à concrétiser sans dommages collatéraux.
Ils se réapproprient leurs différends et construisent eux-mêmes leur solution pragmatique et pérenne en faisant appel à leur autonomisation (empowerment).
➢ Par conséquent, les nouvelles plateformes, dédiées exclusivement à l’offre en ligne de la résolution amiable des différends, doivent d’abord être administrées par des professionnels
des modes amiables capables de délivrer une information claire et précise sur les spécificités de chacun de ces vecteurs, garantissant ainsi le choix de l’interlocuteur.
En second lieu, un cahier des charges doit préciser les modalités des diverses prestations offertes.
La société Legavox a lancé la plateforme « Médiaconf » qui propose :
« La médiation à distance : par e-mail ou téléphone, pour les petits litiges de consommation »,
« La médiation par visioconférence : pour les personnes physiquement éloignées,
« La médiation présentielle : pour les gros litiges.»6

Ces options soulèvent un certain nombre d’objections au regard des fondamentaux de la médiation.
1. La « médiation » à distance de litiges de consommation « de masse » (téléphonie mobile, connexion Internet, fourniture de consommables…) est, de fait, une conciliation.
Lorsque l’opérateur de la plateforme propose une solution basée sur des algorithmes, à l’instar des associations de défense des consommateurs, il donne un conseil ce qui est le propre du conciliateur mais est vivement déconseillé au médiateur.
2. En médiation, il n’y a pas de « petits » et de « gros » litiges.
Ce qui importe c’est le niveau du conflit : quels besoins sont impactés ? (pyramide de Maslow)
3. Ce travail d’accompagnement psychologique nécessite la présence physique des participants.
A travers un media – Skype ou Snapchat – les participants « s’aperçoivent » mais ne « se perçoivent » pas (outils de la P.N.L.)
En ce qui concerne la médiation, le principal intérêt des plateformes d’offre en ligne réside dans la mise en relation des personnes en conflit avec des médiateurs, encore faut il que l’opérateur connaisse parfaitement ce qui distingue la médiation des autres MARD.
Il incombe aux plateformes de garantir à leurs clients une prestation adaptée et de qualité en faisant appel à des praticiens expérimentés, sélectionnés selon des critères reconnus sur le plan national, qui ne sont pas nécessairement ceux de la « certification » prévue à l’article 3 du projet de loi.

III. La certification des Plateformes et des Médiateurs
L’article 3 du projet de loi prévoit également la faculté pour les services en ligne, fournissant des
prestations de conciliation, médiation ou d’arbitrage, de faire l’objet d’une certification par un
organisme accrédité, faculté qui devient une obligation pour leur raccordement au service public de la justice.
Selon l’étude d’impact du projet, la certification des plateformes, des conciliateurs, des médiateurs et des arbitres, devrait être délivrée par le Comité Français de l’Accréditation (COFRAC), association Loi de 1901 à but non lucratif créée en 1994, désignée par le décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 comme unique instance nationale d’accréditation des organismes intervenant dans l’évaluation de la conformité.

L’article 4 de la directive 2008/52/CE sur la « Qualité de la médiation » prévoit l’adhésion des médiateurs à des « codes volontaires de bonne conduite » ainsi que des « mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation ». Chargé par la Chancellerie d’une étude sur la transposition de la directive, le Conseil d’Etat a déposé le 29 juillet 2010 un rapport confrontant notamment divers mécanismes de contrôle (p.53 à 55)
« L’objectif devant être de parvenir à un système souple, peu coûteux, néanmoins efficace et conforme aux exigences imposées par la directive « Services » du 12 décembre 2006. »

L’option d’un contrôle par l’Etat au moyen d’un mécanisme d’agrément individuel des
médiateurs serait lourde administrativement et reviendrait à créer une nouvelle profession réglementée.

Un mécanisme de contrôle de compétence par un organisme privé de type ISO présente l’inconvénient d’une rémunération de l’organisme contrôleur par l’organisme contrôlé, remettant en question l’indépendance du contrôleur.
Un système déclaratif permettrait d’identifier les personnes ou institutions exerçant la médiation et présenterait l’avantage d’informer le public mais il ne pourrait être obligatoire compte tenu du principe du libre choix du médiateur par les parties.

L’établissement de listes de médiateurs par Cour d’appel, dont le processus d’instruction est en cours, correspond à ce mécanisme soumis à révision tous les 3 ans. Mais le Conseil d’Etat privilégie un système plus souple et plus fiable : l’adhésion volontaire des médiateurs à des associations agréées qui assurent le respect par leurs membres du Code national de déontologie du Médiateur de 2009 et le contrôle de la qualité de leur formation et de leurs prestations.
Le Conseil d’Etat citait l’exemple du processus à double degré de la FNCM relayé par ses Centres. La condition substantielle pour un contrôle efficace de la qualité du médiateur et de sa prestation c’est la proximité de ce dernier avec l’entité qui garantit cette qualité.
Ainsi, certaines Cours d’appel refusent d’inscrire sur leur liste des médiateurs exerçant en dehors de leur ressort.

L’évaluation par les « médiés », par ses pairs en co-médiation, l’analyse de la pratique en interne et la supervision, constituent des références objectives en vue de l’agrément individuel du médiateur par l’association dont il est membre.
L’harmonisation de ce mécanisme de contrôle est assurée au second degré par l’organisme fédérateur des Centres ou associations qui élabore des normes de formation de base et continue ainsi que d’évaluation de la pratique et d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le Centre/association justifie auprès de l’organisme fédérateur du respect de ces normes pour obtenir le Label de l’organisme, révisé tous les trois ans.
Ce mécanisme de contrôle à double degré incite les médiateurs à adhérer à un Centre/association. Il régule l’offre de médiation et il est très simple à gérer par la puissance publique qui n’a à accréditer qu’un nombre réduit d’organismes garantissant ce système.
Le COFRAC a certes compétence pour accréditer des « organismes intervenant dans l’évaluation de la conformité », mais la réforme J 21 envisageait la création d’un Conseil National de la Médiation qui serait sans doute davantage adapté à la singularité de la médiation.
En l’état, les plateformes d’offre en ligne de résolution amiable des différends ne remplissent manifestement pas les conditions requises pour être accréditées par le COFRAC.

PRECONISATIONS de la FFCM
1. Intégrer à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 la définition de la médiation du Code de déontologie du Médiateur du 5 février 2009 qui distingue clairement le processus de médiation des autres M.A.R.D. :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la
responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre,

impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens
confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des
conflits. »
2. Inciter les opérateurs des plateformes d’offre de résolution amiable des différends à sélectionner des médiateurs qui justifient être membres d’un organisme de médiation assurant un contrôle de la qualité des prestations et agréés ou certifiés par cet organisme.
Ce critère est retenu pour l’établissement des listes de médiateurs par les Cours d’appel par la circulaire du 8 février 2018.
3. A l’instar d’autres pays européens, créer une commission composée de médiateurs praticiens, mais aussi d’universitaires spécialisés dans l’étude de la médiation et de juristes formés aux M.A.R.D. avec mission d’élaborer le cahier des charges d’une entité d’accréditation des organismes de médiation qui disposent « d’un mécanisme efficace de contrôle de la qualité » des prestations de médiation (Article 4 de la directive 2008/52/CE).

La médiation, processus basé sur l’autonomie de la volonté, est essentiellement une création de la société civile. C’est un processus éthique qui se développe dans l’autorégulation.

Aussi convient il d’associer dorénavant des médiateurs expérimentés :
• A la réécriture des textes qui portent atteinte aux principes fondamentaux de ce processus, telles les dispositions du code de procédure civile sur l’homologation des accords et sur les critères de compétence des médiateurs, pour éviter les incongruités, inexactitudes ou confusions que la FFCM a déjà relevées à plusieurs reprises, comme par exemple :
➢ L’article 131-12 du CPC issu du décret du 26 avril 2016, objet d’un recours gracieux aux fins de modifier les termes « constat d’accord établi par le médiateur de justice »
➢ Les modalités d’homologation des accords :
Celui issu d’une médiation judiciaire est soumis à l’homologation du juge à l’initiative d’une seule des parties – Article 131-12 du CPC.
Tandis que l’accord issu d’une médiation conventionnelle ne peut être homologué qu’à la
demande de toutes les parties. – Article 1534 du CPC.
➢ Les distinctions résultant des articles 131-5 du CPC et 1532 du CPC ne sont pas justifiées. Elles tendent à créer plusieurs statuts au sein d’une activité qui doit être homogène pour en garantir la qualité.Les conditions de compétences du médiateur choisi par les parties ou désigné par le juge
doivent être les mêmes. Un même médiateur officie de la même façon que ce soit à la
demande des parties ou à celle du juge.
• A la mise en place des outils numériques dans le cadre du développement de l’information sur les modes amiables de résolution des différends.

Claude BOMPOINT LASKI                                                     Bâtonnier Claude DUVERNOY
Avocat honoraire                                                                     Médiateur Avocat Médiateur
Vice présidente de la F.F.C.M.                                               Président de la F.F.C.M.
Présidente de BAYONNE MEDIATION                       Président de MEDIATION en SEINE

 

1 « Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » Professeur Soraya Amrani Mekki JCP 2018 supplément n°13
2 idem
3 https://affiches-parisiennes.com/droit/17 mai 2016 Michèle Guillaume Hofnung

4 https://www.village-justice.com/artiles/Les -start-up-droit.18224.html?societe=Avocreator#annuaire-legaltech
5 https://www.actualitesdudroit.fr/…/analyse-algorithmique-des-donnees-judiciaires

6 https://www.villageèjustice.com/articles/Mediaconf-nouveau-matiere,21368.html
7 Etude du Conseil d’Etat en annexe

En savoir plus sur http://ffcmediation.org/

« Le consommateur peut-il se voir imposer la médiation? » par Rafaele Rivais (Le Monde.fr)


Capture.PNG32.PNG« Le 20 mars 2014, Bernard S. et son épouse réservent, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, auprès de la société VPG, un séjour à Hurghada (Egypte), afin d’y fêter leurs 20 ans de mariage, du 19 au 26 avril. Le 17 avril 2014, la société VPG annule la prestation.
Le 29 juillet 2014, Bernard S. assigne VPG devant le tribunal d’instance de Vanves (Hauts-de-Seine). Il dit que son annulation de dernière minute était fautive et qu’elle a causé un préjudice important à sa famille, ainsi privée de vacances, alors qu’il devient de plus en plus difficile, avec l’âge croissant des enfants, de la réunir. Il réclame une indemnité d’annulation de 5 000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour chacun des inscrits.

Clause contractuelle
VPG s’oppose à ces prétentions, au motif que M. S. ne serait pas passé par une procédure de médiation préalable, imposée par une clause de son contrat. L’article 18 de ses conditions générales de vente était en effet ainsi rédigé: « En cas de différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation du contrat, l’Utilisateur et VPG s’efforceront de trouver une solution amiable.

À ce titre, en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’Utilisateur ou par VPG, à une réclamation formulée dans les conditions stipulées à l’article 17 des présentes, la partie la plus diligente soumettra le différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages.
Pour la plus parfaite information de l’Utilisateur, il lui est indiqué que le Médiateur du Tourisme et des Voyages est une procédure gratuite pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. Pour en savoir plus sur le Médiateur du Tourisme et des voyages: http://mtv.travel.
En cas d’échec de la médiation, l’Utilisateur et VPG pourront saisir la juridiction française compétente. »

Le 3 février 2015, le tribunal d’instance de Vanves rejette l’argumentation de VPG. Il juge en effet qu’il n’est pas établi que M. S. ait adhéré à cette clause du contrat. Il dit en outre que la résolution amiable était de toute façon facultative. Il condamne VPG à payer à M. S. 5 000 euros d’indemnité d’annulation, plus 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral.

Fin de non-recevoir
VPG fait appel. Elle affirme que Bernard S. ne pouvait pas ne pas connaître cette clause de ses conditions générales de vente puisque, à l’issue du processus de commande sur Internet, il a coché une case face à la mention « J’accepte les conditions générales de vente de Voyage-prive.com ». Bernard S. répond que cette clause de médiation est abusive, et qu’elle doit être considérée comme non écrite, au regard du code de la consommation. VPG soutient que cette clause est conforme aux règles du code civil, qu’elle est inscrite dans le contrat, et qu’elle est donc « la loi des parties ».

La cour d’appel de Versailles, qui statue le 7 février 2017, juge que « le fait de prévoir dans un contrat une clause prévoyant une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties, dès lors que cette clause est explicite, qu’elle ne prive pas en définitive le consommateur de sa possibilité de saisir la justice et ne lui impose pas de charge financière supplémentaire, que l’instance de médiation est neutre et compétente et que la mise en oeuvre de cette médiation est indiquée avec précision au contrat ». Elle estime que toutes ces conditions sont réunies.
Elle juge donc que la clause n’est pas abusive. De ce fait, cette clause « constitue une fin de non-recevoir », lui imposant de déclarer la demande de M. S. irrecevable. Elle infirme le jugement.

Clause abusive
Bernard et son épouse se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, du fait qu’elle entrave l’exercice d’une action en justice, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour de cassation leur donne raison, le 16 mai 2018: elle considère que la clause litigieuse constitue une entrave à l’accès au juge. Elle censure l’arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris. Le professionnel devra alors démontrer qu’avec cette clause, le consommateur n’est pas privé d’accès à un juge.
La Cour de cassation s’appuie sur les deux articles suivants, relatifs aux clauses abusives, du code de la consommation:
– l’article L 132-1 ancien, devenu L 212-1, qui énonce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… »
– l’article R 132-2 ancien, devenu R 212-2, qui énonce : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :(…) 10° supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. » Au regard de ces deux articles, la clause contractuelle insérée par VPG est donc abusive.

Démarche volontaire
L’arrêt de la Cour de cassation serait-il encore pertinent si les faits qui opposent VPG au consommateur s’étaient produits après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la directive 2013/11/UE sur le règlement extra-judiciaire des litiges avec les consommateurs, transposée en droit français par l’ordonnance N° 2015-1033 du 20 août 2015 et par le décret N° 2015-1382 du 30 octobre 2015 ? On peut penser que oui, dans la mesure où l’article L 612-4 du code de la consommation, issu de cette transposition, énonce: « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
La médiation repose en effet sur une démarche volontaire des deux parties au litige.

Exception légale
Une exception légale a, néanmoins, été apportée à ce principe, pour les litiges les plus modestes : l’article 4 de la loi N° 2016-1547 de modernisation de la justice XXI siècle, dite «J21 », entrée en vigueur le le 20 décembre 2016, dispose en effet:
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Cela signifie que lorsque la juridiction est saisie par déclaration au greffe (et non par huissier), pour une demande dont le montant n’excède pas 4 000 euros, le juge peut prononcer l’irrecevabilité, sans qu’aucune des parties le lui demande, s’i n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable.

Le projet de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice que Nicole Belloubet a présenté en conseil des ministres le 20 avril envisage d’étendre cette obligation aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros – telle que celle présentée par Bernard S. en 2014. Ces exceptions légales ne pourraient pas être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a en effet jugé, le 14 juin 2017, que le droit européen ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours judiciaire, à condition que « le droit d’accès à la justice des parties soit préservé » et que, de ce fait :– les délais de prescription n’expirent pas pendant cette période; – les parties puissent se retirer à tout moment; -elle ne génère pas de frais pour le consommateur ; – la voie électronique ne soit pas l’unique voie d’accès; – l’assistance d’un avocat ne soit pas obligatoire. Cf l’article de Sosconso Le passage par le médiateur ne doit pas faire obstacle à la saisine du juge Si le projet de réforme est adopté, et qu’un litige analogue à celui-ci se produit, le consommateur sera tenu de passer par la médiation. (Extrait de sosconso.blog.lemonde.fr du 23/05/2018)

En savoir plus sur http://sosconso.blog.lemonde.fr/2018/05/23/le-consommateur-peut-il-se-voir-imposer-la-mediation/

 

Entreprise : « Le recours à la médiation est-il obligatoire » ? par Jean-Edouard Robiou du Pont, médiateur (Informateur Judiciaire )


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