« La justice afghane continue de renvoyer les femmes vers les médiations traditionnelles » (Europe 1.fr et AFP)


La justice afghane continue de renvoyer les femmes vers les médiations traditionnelles

Malgré l’instauration d’une loi en 2009, les crimes dont elles sont victimes continuent d’être traités par des médiations traditionnelles qui les considèrent comme des « disputes familiales », accuse l’ONU.

L’État afghan continue de négliger les femmes en abandonnant de nombreux crimes et cas de violences à leur encontre aux médiations traditionnelles plutôt que de saisir la justice, promouvant ainsi l’impunité des auteurs, accuse l’ONU.

Des violences faites aux femmes largement répandues. « Le large recours aux médiations promeut l’impunité, autorise la répétition des violences et érode la confiance dans le système judiciaire », conclut un rapport publié mardi à Kaboul, qui insiste sur l’ampleur des violences contre les femmes, « toujours largement répandues » en Afghanistan 17 ans après la chute du régime taliban.

De nombreux crimes étudiés. Près de 600 crimes (coups, brûlures, viol, prostitution et mariages forcés, attaques à l’acide, suicides forcés, échanges de filles pour solder une dette…) et meurtres – y compris ceux pour défendre « l’honneur » des hommes – ont été examinés et suivis entre août 2015 et décembre 2017 par la Mission d’assistance de l’ONU en Afghanistan (Manua), qui juge ce rapport « sans doute le pire » qu’elle ait jamais publié.

Sur 280 cas de meurtres familiaux (dits « d’honneur »), seuls 50 ont été judiciairement punis – soit 18% – entre janvier 2016 et janvier 2017. Les violences contre les femmes « restent largement répandues à travers l’Afghanistan malgré les efforts concrets du gouvernement pour les criminaliser », regrettent les auteurs du rapport intitulé Injustice et Impunité – La médiation dans les crimes contre les femmes.

Des crimes traités en affaires privées. Mais surtout, en renvoyant devant des médiateurs (« barbes blanches », chefs de communauté, assemblées villageoises…) des crimes parfois passibles de la peine de mort, les familles tendent à les traiter comme de simples « affaires privées » qui se trouvent de fait dépénalisées. Depuis 2009, la Loi dite « Evaw » – Loi pour l’Elimination des violences contre les femmes – impose pourtant à la police de saisir les tribunaux pour cinq types de crimes dont le viol, la prostitution forcée, ou encore l’immolation.

Des jugements contraires à l’intérêt des femmes. Mais la Manua a documenté « de nombreux cas où les victimes ont été renvoyées devant des médiations informelles sous la pression des familles, des ONG et même des institutions mises en place par la loi Evaw (…) avec l’accord des autorités, en violation du Code pénal ».

Le résultat de ces procédures est très souvent contraire à l’intérêt des femmes : parce qu’elles sont appelées à retirer leur plainte avant la médiation ; et parce qu’une fois traitées via une médiation, les affaires deviennent de simples « disputes familiales » au terme desquelles les victimes sont encouragées à se réconcilier avec leurs bourreaux, ou à demander le divorce. » (Extrait europe1.fr du 29/05/2018)

En savoir plus sur http://www.europe1.fr/international/la-justice-afghane-continue-de-renvoyer-les-femmes-vers-les-mediations-traditionnelles-3665825

« Premières vues sur la médiation en droit OHADA » par Yvette Kalieu Elongo (OHADA.com)


Le droit OHADA s’est doté, depuis quelques mois, d’un nouvel outil de règlement alternatif des litiges. Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) adopté le 27 novembre 2017. Le but recherché est non seulement de promouvoir la pratique de la médiation à côté de l’arbitrage déjà bien ancré en OHADA, mais aussi et surtout de fournir un cadre juridique sécurisant à ceux qui souhaitent recourir à cette pratique. Les explications de Yvette Rachel Kalieu Elongo, professeur agrégée de droit privé, Université de Dschang, Cameroun.

Yvette-Kalieu-ElongoSelon l’AUM, la médiation désigne « tout processus (…) dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (…) découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ».

Les rédacteurs de l’acte uniforme se sont voulus précis et concis. Le texte comporte uniquement 18 articles répartis en 3 chapitres. Ce nouveau dispositif apporte des précisons sur deux aspects importants : le médiateur et la procédure de médiation.

Le statut du médiateur OHADA

Personnage central de la procédure de médiation, le médiateur désigne dans l’AUM, tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État partie concerné. Il peut donc s’agir d’une personne physique ou morale telle qu’un centre de médiation. Il est choisi par les parties ou par un tiers soit directement lorsque les parties lui confient le soin de désigner le médiateur, soit indirectement lorsque le tiers recommande seulement des personnes pouvant être désignées médiateurs.

Le médiateur est soumis à des incompatibilités ; en particulier, il ne peut être ni l’arbitre ni l’expert dans un différend qui fait ou a fait l’objet de la procédure de médiation ou dans un différend né du même rapport juridique ou lié à celle-ci. Il est tenu à l’obligation de confidentialité (sauf exception). Le médiateur doit être indépendant, disponible et surtout impartial. À cet effet, Il est tenu à l’obligation de révéler les circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité avant ou même après sa désignation. Il doit également être diligent dans la conduite de la procédure.

Pour ce qui est de sa rémunération, le médiateur perçoit des honoraires qui sont fixés, soit par les parties, soit par le tribunal lorsque la médiation est judiciaire, soit conformément au barème de l’institution arbitrale lorsque celle-ci est désignée. Dans tous les cas, cette rémunération est supportée par les parties à parts égales, sauf exception.

La procédure de médiation

La médiation peut être mise en œuvre par les parties, c’est la médiation conventionnelle ou sur demande ou invitation d’une juridiction étatique, c’est la médiation judiciaire. Elle peut être aussi l’œuvre d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente. Toutefois, l’AUM ne s’applique pas lorsqu’en cours d’instance judiciaire ou arbitrale, le juge ou l’arbitre tente un règlement amiable entre les parties. En revanche, l’AUM autorise les juges ou les arbitres à suspendre une procédure judiciaire ou arbitrale pour renvoyer les parties à la médiation.

Le recours à la médiation peut résulter, comme en matière d’arbitrage, d’une clause prévue dans une convention. Dans ce cas, la procédure est ouverte lorsque la partie la plus diligente met en œuvre la convention de médiation qu’elle soit écrite ou non. En l’absence de convention, l’une des parties peut toujours recourir à un médiateur après y avoir invité l’autre partie et obtenu son accord écrit. Il n’y a pas accord en l’absence d’acceptation de l’invitation écrite dans les quinze jours de la date de réception ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié.

La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle. La procédure est alors conduite librement par le médiateur, à défaut d’une procédure définie par les parties qui peuvent même se référer à un règlement de médiation.

Le médiateur n’impose pas de solution aux parties, il peut leur en proposer, de même qu’il peut leur proposer le recours à un expert. Au cours de la procédure et si les circonstances l’imposent, le médiateur peut rencontrer les parties ensemble ou séparément sous réserve d’informer l’autre partie lorsqu’il rencontre l’une seul.

La procédure de médiation prend fin soit par un accord, soit en l’absence d’accord. Lorsqu’il y a accord, celui-ci doit être écrit et signé des parties et du médiateur si elles le demandent. L’accord a un effet obligatoire et est susceptible d’exécution forcée. Il peut faire l’objet d’un dépôt auprès d’un notaire ; il peut être soumis à l’homologation ou à l’exéquatur qui est en principe accordé sauf si l’accord est contraire à l’ordre public.

La médiation peut prendre fin sans que pour autant il y ait accord entre les parties Il revient soit au médiateur soit aux deux parties soit à l’une seulement de constater ou de déclarer l’absence d’accord à moins que la procédure ne prenne fin du fait de l’expiration des délais et s’il n’y a pas eu prolongation.

Avant l’avènement de l’AUM, il existait déjà dans l’espace OHADA quelques centres de médiation. L’avènement de cet acte uniforme va certainement contribuer à renforcer la crédibilité de ces centres et à favoriser un plus grand recours à la procédure de médiation. » -Yvette Kalieu Elongo – (Extrait de ohada.com du 30/05/2018)

En savoir plus sur http://www.ohada.com/actualite/4219/premieres-vues-sur-la-mediation-en-droit-ohada.html

« Médiateurs, qui êtes vous ? » Entretien avec Claude Borghetto, présidente du club Actumédiation par Rémi Pironin (La Montagne)


Médiateurs, qui êtes vous ?
« Encore souvent méconnu du grand public, le métier de médiateur évolue dans un champ d’application très large qui engendre parfois des confusions. Néanmoins, il possède des caractéristiques et une philosophie qui lui sont propres.

« Avec la médiation, il faut faire œuvre de pédagogie ! » En la matière, Claude Borghetto, médiatrice, formatrice, et présidente du club Actumédiation, est passée maître. Médiateurs, qui êtes-vous ? C’était le thème du 16e Café Médiation organisé, hier, à Clermont.

Quelle philosophie ?

« Le médiateur est un tiers neutre et impartial qui suit un code déontologique. Dans 70 % des cas, nous trouvons une solution et celle-ci est toujours créée par les parties, sans que le médiateur ne suggère ni n’impose quoi que ce soit. C’est la différence avec une conciliation, un arbitrage ou un jugement. C’est rendre le pouvoir aux gens dans une relation égalitaire entre les parties quelles qu’elles soient. ».

Quels profils ?

« 73 % des médiateurs ont une double activité et plus de la moitié viennent du monde de l’entreprise contre 45 % du monde du droit. Il ne faut pas imaginer que le médiateur est un juriste. »

 La médiation est exclusivement volontaire. Notre inquiétude est qu’elle devienne obligatoire. Ce qui serait en contradiction totale avec nos valeurs

Extrajudiciaire…

« Si l’accord trouvé a valeur de force exécutoire, la médiation est extrajudiciaire. Elle est culturelle avant d’être une technique. D’ailleurs, plus de 50 % des médiations sont conventionnelles, c’est-à-dire qu’elle n’émane pas d’une ordonnance d’un juge mais d’une démarche spontanée. »

… et volontaire !

« La médiation est exclusivement volontaire. Notre inquiétude est qu’elle devienne obligatoire. Ce qui serait en contradiction totale avec nos valeurs. ».

« La médiation peut être partout »

Quels champs d’actions ?

« La médiation peut être partout. Litiges de famille, de voisinage, de successions, dans les entreprises, etc., c’est très hétéroclite ! »

Quel coût ?

« Il varie énormément suivant les affaires mais, en Auvergne, la fourchette se situe (hors médiation familiale) entre 100 € et 300 € de l’heure, en cofinancement de toutes les parties ».

Il y a un fort potentiel dans ce métier mais il faut qu’il soit plus structuré pour être mieux reconnu par les pouvoirs publics. Je milite pour la création d’un ordre des médiateurs. »

Quelles formations ?

« Il s’agit à 80 % de psychologie, de sociologie, de techniques, etc. contre 20 % de droit seulement. Il ne faut pas qu’il y ait une mainmise des juristes sur la médiation. »

Quel avenir ?

« Pendant très longtemps, il n’y a pas eu de réglementation dans la médiation. On a mélangé, et l’on mélange toujours, médiation et négociation. Il y a un fort potentiel dans ce métier mais il faut qu’il soit plus structuré pour être mieux reconnu par les pouvoirs publics. Je milite pour la création d’un ordre des médiateurs. » –Rémi Pironin – (Extrait de lamontagne.fr du 31/05/2018)

En savoir plus sur https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/vie-pratique-consommation/2018/05/31/mediateurs-qui-etes-vous_12868535.html

FORMATION : DAS ET CAS EN MÉDIATION À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE (19ÈME PROMOTION 2018-2020)


Capture.PNG12.PNG« Programme : Formation modulaire alliant études de cas, pratique supervisée et enseignements interdisciplinaires

Définition et état des lieux de la médiation – Les acteurs de la médiation • Les processus de médiation: les phases préliminaires – Les processus de médiation: les rencontres de médiation – Les processus de médiation: les rencontres et les accords de médiation • Approfondissement des techniques et du cadre de médiation • Médiations spécialisées • Pratique supervisée de la médiation  et donnant lieu à la rédaction d’un mémoire pratique et d’un mémoire de recherche
Travail de fin d’études comprenant une réflexion théorique et pratique portant sur au moins six heures de séances dans le cadre d’une activité personnelle de médiation

Période : Septembre 2018 à juin 2020 – 30 crédits ECTS » (Extrait de unige.ch)

Programme et inscription pour le DAS sur http://www.unige.ch/formcont/dasmediation/

Programme et inscription pour leCAS http://www.unige.ch/formcont/casmediation/

COLLOQUE : « LA MÉDIATION EXPÉRIENCES, ÉVALUATIONS ET PERSPECTIVES », GIP Mission de recherche Droit et Justice, Paris, 5/7/2018


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« Depuis une quinzaine d’années, la législation encourage les règlements non contentieux des conflits, notamment en matière civile. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du 21e siècle instaure des expérimentations de médiation familiale obligatoire sur une durée de trois ans dans onze juridictions, tandis que le projet de loi de programmation pour la justice 2018 – 2022 entend encore développer la culture du règlement amiable des différends, notamment en étendant la tentative préalable obligatoire de résolution amiable (conciliation, médiation, procédure participative) aux litiges de faible incidence financière et aux conflits de voisinage.

Ce colloque entend questionner le mode spécifique de règlement des conflits qu’est la médiation dans ses aspects concrets, avec des focus privilégiés sur les expériences des différentes parties-prenantes de la médiation (magistrats, médiateurs, avocats, justiciables) sur le terrain.

En 2014 et 2015, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé deux appels à projets de recherches sur les sujets de la médiation et de la déjudiciarisation.

Trois équipes CNRS-Universités, composées de sociologues et de juristes, sélectionnées dans le cadre de ces appels, viennent de rendre leurs rapports de recherche à la Mission (1).

En s’appuyant sur les résultats de ces travaux, cet événement se donne pour objectif de faire dialoguer professionnels du droit et de la justice et chercheurs afin de dégager, à partir des expériences et analyses de terrain, une réflexion prospective sur les enjeux d’avenir de la médiation.
Les rapports issus des recherches soutenues par la Mission de recherche Droit et Justice sont disponibles sur http://www.gip-recherche-justice.fr

(1) BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald, « La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, octobre 2017, 161 pages ;

LARRIBAU-TERNEYRE Virginie, LECOURT Arnaud, « Réflexion sur la notion et le régime de la médiation au sein des modes amiables de résolution des différends à partir des expériences de médiation dans le ressort des cours d’appel d’Aquitaine, de Paris et de Lyon », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, juillet 2017, 362 pages ; CIMAMONTI Sylvie, PERRIER Jean-Baptiste, « Les enjeux de la déjudiciarisation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, mars 2018.  (Extrait de gip-recherche-justice.fr )

Programme et inscription sur http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/03/Programme-Colloque-mediation-5-juillet-2018.pdf

Formation : DU Modes amiables de règlement des différends – Université de Savoie


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En savoir plus sur https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_du_mard_fd_usmb_2018/

Café Médiation à Lyon 7 juin : Les limites entre la médiation et la thérapie : dans le domaine de la famille ou du travail.


café médiation

 

«  :  Brasserie FOLLIET, 211 rue Duguesclin Lyon 3ème.

L’entrée est libre et informelle : l’objectif est de permettre aux médiateurs et professionnels de tous horizons de mieux se connaître et de nouer des relations de confiance, en partageant leur pratique, leur problématique …

C’est une initiative des médiateurs de Médiation du Rhône, qui souhaitaient au départ rapprocher les médiateurs des avocats et des professionnels du droit, et les aider à travailler ensemble et communiquer pour le bien des personnes et la facilitation des procédures.

Le Café médiation est désormais a ouvert à tous professionnels intéressés par la pratique de la médiation. (Extrait de mediation-a-lyon.fr )

En savoir plus sur http://mediation-a-lyon.fr/cafe-mediation-a-lyon/