Législation : Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires


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Une nouveauté dans ce décret l’apparition de la dénomination de « médiateur de justice » et les règles sur l’homologation.

  • Chapitre V : Des modes alternatifs de résolution des litiges

    L’article 129-2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :
    I. – Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
    II. – La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »

    Le second alinéa de l’article 131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »

    Le premier alinéa de l’article 131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

    En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032459686&dateTexte=&categorieLien=id


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